Infirmation partielle 7 mars 2022
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Sur la décision
| Référence : | CA Nancy, 1re ch., 7 mars 2022, n° 21/00060 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Nancy |
| Numéro(s) : | 21/00060 |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance, 27 août 2020, N° 16/01026;392/21 |
| Dispositif : | Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée |
Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
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COUR D’APPEL DE NANCY
Première Chambre Civile
ARRÊT N° /2022 DU 07 MARS 2022
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 21/00060 – N° Portalis DBVR-V-B7F-EWFT
Décision déférée à la Cour : jugement du Tribunal Judiciaire de VAL DE BRIEY, R.G.n° 16/01026, en date du 27 août 2020,
Jonction par ordonnance n° 392/21 du 5 octobre 2021
APPELANTS :
Monsieur B Y
né le […] à […]
domicilié […]
Représenté par Me Joëlle FONTAINE de l’AARPI MILLOT-LOGIER FONTAINE, avocat au barreau de NANCY
Madame D Y, née X
née le […] à […]
domiciliée […]
Représentée par Me Joëlle FONTAINE de l’AARPI MILLOT-LOGIER FONTAINE, avocat au barreau de NANCY
INTIMÉ :
Monsieur E A
domicilié […]
Représenté par Me Barbara VASSEUR de la SCP VASSEUR PETIT, avocat au barreau de NANCY, avocat postulant
Plaidant par Me I J, avocat au barreau de BRIEY
COMPOSITION DE LA COUR :
L’affaire a été débattue le 10 Janvier 2022, en audience publique devant la Cour composée de : Madame Nathalie CUNIN-WEBER, Président de Chambre,
Monsieur Jean-Louis FIRON, Conseiller,
Madame Mélina BUQUANT, Conseiller, chargée du rapport,
qui en ont délibéré ;
Greffier, lors des débats : Madame Céline PERRIN ;
A l’issue des débats, le Président a annoncé que l’arrêt serait rendu par mise à disposition au greffe le 07 Mars 2022, en application de l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile,
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Copie exécutoire délivrée le à
Copie délivrée le à
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ARRÊT : contradictoire, rendu par mise à disposition publique au greffe le 07 Mars 2022, par Madame PERRIN, Greffier, conformément à l’article 450 alinéa 2 du Code de Procédure Civile ;
signé par Madame CUNIN-WEBER, Président, et par Madame PERRIN, Greffier ;
EXPOSÉ DU LITIGE
Par acte authentique du 28 juin 2004, Monsieur B Y et son épouse Madame D X ont acquis un immeuble à usage d’habitation construit dans les années 1920, sis […].
Monsieur E A a acquis la parcelle voisine cadastrée […] sur laquelle un garage était édifié, cette parcelle est aujourd’hui cadastrée […].
Afin de tenir compte des particularités de la construction des époux Y, un protocole d’accord a été signé le 28 mai 2004 pour la poursuite des travaux projetés par Monsieur E A entre celui-ci, les consorts M-N (vendeurs de l’immeuble situé […]) et des époux Y (futurs acquéreurs au moment de la signature de l’accord).
Par acte du 27 septembre 2016, Monsieur Y et Madame X épouse Y ont assigné Monsieur E A devant le tribunal de grande instance du Val de Briey devenu le tribunal judiciaire aux fins de supprimer le surplomb de toiture et de chéneau en respectant sa limite de propriété sur la partie arrière de leur propriété, côté jardin, retirer la VMC, la parabole et la descente d’eau pluviale voisine, retirer les deux ventouses d’évacuation de chaudière, faire cesser les troubles sonores, olfactifs et de détérioration de la toiture des époux Y causés par sa VMC, faire cesser le trouble lié à l’effritement de son débord de toiture ; ces obligations devant être réalisées sous astreinte de 100 euros par jour de retard passé un délai de deux mois à compter de la signification du jugement et enfin de leur payer les sommes de 5000 euros à titre de dommages et intérêts en vertu du préjudice causé par les nombreux compléments, 632,50 euros pour le nettoyage de la toiture, 3000 euros à titre de dommages et intérêts en raison de la dégradation de leur propriété par dégradation du débord de toiture et de 3000 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Par ordonnance du 6 mai 2019, le juge de la mise en état a rejeté la demande d’expertise judiciaire des époux Y aux fins de désignation d’un expert géomètre, demande à laquelle s’opposait Monsieur A qui sollicitait subsidiairement la désignation d’un expert en bâtiment lequel pourrait éventuellement s’adjoindre un sapiteur géomètre ; le juge détaillait les pièces produites par les époux Y et déduisait du plan cadastral et du constat d’huissier que la descente d’eau pluviale, le pied de parabole avec une parabole et une sortie de VMC et deux ventouses de chaudières murales 'empièt[e]nt sur la propriété des demandeurs’ et que la sortie de VMC, à proximité d’une fenêtre de toit, est source de nuisance sonores et olfactives, que l’habillage du toit s’effrite sensiblement avec chutes de petits morceaux sur la propriété Y et que la gouttière du pan de toit gauche de l’immeuble A repose sur les tuiles de la toiture Y ; des lors, il a estimé que 'l’ampleur de l’empiétement n’a aucune influence sur la résolution du litige, alors que tant le rapport d’expertise produit par Monsieur A que le constat d’huissier et les photographies jointes sont de nature à permettre au tribunal de statuer sur les demandes qui lui sont présentées'.
Par jugement contradictoire du 27 août 2020, le tribunal judiciaire de Val de Briey a :
- déclaré recevable l’action de Monsieur Y et Madame X épouse Y relative aux empiétements,
- débouté Monsieur Y et Madame X épouse Y de leur demande relative à l’empiétement des ventouses d’évacuation des chaudières, du surplomb de toiture et de chéneau, de la descente d’eau pluviale, de la ventilation mécanique contrôlée et de la descente d’eau pluviale proche de la VMC ;
- condamné Monsieur A à procéder à l’enlèvement de l’antenne parabolique surplombant la propriété Y dans le délai de deux mois suivant la signification du jugement et ce sous astreinte de 100 euros par jour de retard à l’issue de ce délai ;
- débouté Monsieur Y et Madame X épouse Y de leur demande de dommages et intérêts au titre de la ventilation mécanique contrôlée et de l’effritement de la toiture de l’immeuble A ;
- condamné Monsieur A à faire procéder par une entreprise de son choix à la réparation de la gouttière surplombant la toiture Y dans le délai de deux mois suivant la signification du jugement et ce sous astreinte de 100 euros pas jour de retard à l’issue de ce délai ;
- débouté Monsieur A de ses demandes reconventionnelles ;
- débouté Monsieur A de sa demande de dommages et intérêts pour procédure abusive ;
- dit que chaque partie conservera à sa charge les frais compris dans les dépens ;
- dit que les dépens seront partagés à parts égales entre Monsieur Y et Madame X épouse Y d’une part et Monsieur A, d’autre part, avec distraction au profit de Maître G H pour la part revenant aux époux Y et de Maître I J pour la part revenant à Monsieur A ;
- ordonné l’exécution provisoire de la décision.
Pour statuer ainsi, le tribunal a relevé que les actions contre les empiétements se prescrivant par 30 ans, l’action intentée par les époux Y par acte du 27 septembre 2016 n’est pas prescrite, l’immeuble à l’origine des empiétements allégués ayant été construit en 2004-2005. Le tribunal a également retenu que le protocole d’accord du 28 mai 2014 n’autorisait pas un empiétement sur la propriété des époux Y et n’a donc pas reçu en ses prétentions M A qui leur déniait un intérêt à agir.
Concernant l’action en réparation des troubles du voisinage, le tribunal a relevé que le délai de prescription était de cinq années à compte de la date d’entrée en vigueur de la loi du 17 juin 2008, postérieure aux travaux à l’origine des troubles allégués – à l’exception de la pose de la parabole qui est intervenue postérieurement aux travaux. Le tribunal a néanmoins estimé recevables les demandes :
* liées à la VMC installée lors des travaux et au plus tard lors de la location de l’immeuble en octobre 2005, dont la manifestation des troubles n’était apparue qu’en 2014, date à laquelle les époux Y avaient installé des chambres sous leur toiture,
* relatives à l’effritement de la toiture A au vu du constat d’huissier du 3 juin 2016,
* concernant les dégradations de la gouttière à l’origine selon les époux Y d’un dégât des eaux survenu en 2013.
En revanche, le tribunal a retenu que les ventouses ayant nécessairement été posées au moment de la construction de l’immeuble et avant l’achèvement des appartements, soit en 2004-2006, l’assignation avait été délivrée alors que l’action était prescrite.
Le tribunal a retenu que le protocole d’accord du 28 mai 2014 n’autorisait pas un empiétement sur la propriété des époux Y.
Le tribunal a relevé des constatations du procès-verbal du 3 juin 2016 que le pignon gauche arrière de l’immeuble A surplombe la propriété Y – à savoir, le jardin, la terrasse et une partie de la toiture – et qu’une descente d’eau pluviale, un pied de parabole avec une parabole ainsi qu’une sortie VMC donnant directement sur le toit des époux Y et que les ventouses de la chaudière sortent sur le pignon. Néanmoins, les époux Y ne justifiant pas de la limite exacte de leur propriété permettant de faire la preuve d’empiétement, le tribunal a rejeté leurs demandes, y compris concernant l’excroissance du soubassement longeant le pignon.
En revanche, le tribunal a retenu que l’huissier avait constaté que la parabole surplombait leur toit et que si ses fixations étaient ancrées dans le mur de l’immeuble A, elles débordent sur le toit des époux Y et que l’antenne parabolique surplombe leur toit, empiétement dont les époux Y sont bien fondés à demander la suppression, le tribunal relevant par ailleurs que Monsieur A expliquait que cette antenne avait été installée à son insu par des locataires et s’engageait à la retirer.
Concernant la VMC, le tribunal n’a pas reconnu de trouble en l’absence de mesure de l’intensité du bruit produit et de l’absence de constatation par l’huissier de justice de toute mauvaise odeur. Le tribunal a aussi refusé toute indemnisation liée notamment à des dégradations sur le toit, la VMC étant jugée trop éloignée pour être à l’origine de salissures.
Concernant l’effritement du toit, le tribunal n’a pas retenu de trouble anormal de voisinage car les époux Y ne démontrent ni l’accumulation de détritus de revêtements sur leur propriété, ni une dégradation de l’immeuble de nature à leur causer un quelconque préjudice.
Le tribunal a admis la responsabilité de Monsieur A en raison de la dégradation de sa gouttière, notant que celui-ci s’engageait à faire les travaux qu’il a été néanmoins condamné à réaliser sous astreinte.
Concernant les demandes reconventionnelles, d’une part, le tribunal a estimé que Monsieur A, fondant sa demande visant au retrait de la toiture Y dépassant au dessus de sa propriété sur le fait que ceux-ci remettaient en cause le protocole du 28 juin 2004, ne pouvait prospérer puisque ceux-ci ne le remettaient pas en cause et il n’avait pas pour but de modifier la toiture de la propriété Y ; d’autre part il a retenu que les époux Y avaient procédé aux travaux sur le tuyau d’évacuation des gaz brûlés par leur chaudière et que la demande en ce sens de Monsieur A n’avait dès lors plus d’objet.
Enfin, le tribunal n’a pas retenu d’abus du droit d’agir des époux Y.
Par déclaration reçue au greffe de la cour, sous la forme électronique, le 7 janvier 2021, Monsieur Y et son épouse Madame X ont relevé appel de ce jugement, ce dossier a été enregistré sous le numéro RG 21/00060.
Par déclaration reçue au greffe de la cour, sous la forme électronique, le 21 janvier 2021, ils ont relevé appel de ce jugement mais aussi contre une ordonnance rendue le 6 mai 2019 par le juge de la mise en état, ce dossier a été enregistré sous le numéro RG 21/0097.
Par ordonnance de jonction du 5 octobre 2021, les deux dossiers ont été joints sous le numéro RG 21/00060.
Au dernier état de la procédure, par conclusions reçues au greffe de la cour d’appel sous la forme électronique le 3 décembre 2021, auxquelles il est renvoyé pour plus ample exposé des prétentions et moyens, Monsieur Y et Madame X demandent à la cour de :
- déclarer leur appel recevable et bien fondé,
Y faisant droit :
- réformer le jugement entrepris, ainsi que l’ordonnance du juge de la mise en état querellée dans la mesure utile, et statuant à nouveau :
- condamner Monsieur A à supprimer le surplomb de toiture et de chéneaux en respectant sa limite de propriété sur la partie arrière de leur propriété, côté jardin et ce sous astreinte de 100 euros par jour de retard passé un délai de deux mois à compter de la signification de l’arrêt à intervenir ;
- condamner Monsieur A à retirer la VMC surplombant leur toiture et ce sous astreinte de 100 euros par jour de retard passé un délai de deux mois à compter de la signification du jugement à intervenir ;
- condamner Monsieur A à retirer la descente pluviale voisine de la VMC et ce sous astreinte de 100 euros par jour de retard passé un délai de deux mois à compter de la signification de l’arrêt à intervenir ;
- condamner Monsieur A à retirer les deux ventouses d’évacuation de chaudière fixées sur son mur pignon et ce sous astreinte de 100 euros par jour de retard passé un délai de deux mois à compter de la signification du jugement à intervenir ;
- condamner Monsieur A à retirer la descente pluviale voisine en fond de leur immeuble et ce sous astreinte de 100 euros par jour de retard passé un délai de deux mois à compter de la signification de l’arrêt à intervenir ;
- si mieux n’aime la cour, ordonner une expertise à l’effet de fixer la limite séparative des deux propriétés ;
- condamner Monsieur A à faire cesser les troubles sonores, olfactifs et de détérioration de leur toiture causés par sa VMC et ce sous astreinte de 100 euros par infraction constatée ;
- condamner Monsieur A à leur payer la somme de 632,50 euros correspondant au coût du nettoyage de leur toiture ;
- condamner Monsieur A à faire cesser le trouble lié à l’effritement de son débord de toiture et ce sous astreinte de 100 euros par infraction constatée ;
- condamner Monsieur A à leur payer la somme de 8000 euros à titre de dommages-intérêts en réparation des préjudices occasionnés aux époux Y par les nombreux empiétements sur leur propriété, ainsi que les troubles anormaux du voisinage causés par Monsieur A ;
- confirmer la décision entreprise pour le surplus ;
- condamner Monsieur A à leur verser la somme de 5000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
- le condamner aux entiers dépens, qui comprendront le coût du constat dressé par Maître K L le 3 juin 2016 ;
- le débouter de toutes demandes, fins et conclusions plus amples ou contraires.
Au dernier état de la procédure, par conclusions reçues au greffe de la cour d’appel sous la forme électronique le 12 novembre 2021, auxquelles il est renvoyé pour plus ample exposé des prétentions et moyens, Monsieur A demande à la cour de :
A titre principal,
- déclarer son appel recevable et bien fondé,
- infirmer le jugement en ce qu’il juge recevables les demandes des époux Y,
et statuant à nouveau :
- dire et juger les demandes des époux Y irrecevables comme se heurtant au protocole d’accord signé entre les parties,
et
- dire et juger les demandes des époux Y irrecevables comme prescrites,
Subsidiairement,
- déclarer l’appel interjeté par les époux Y mal fondé,
- confirmer le jugement du 27 août 2020 en ce qu’il déboute les époux Y de leur demande relative à l’empiétement des ventouses d’évacuation des chaudières, du surplomb de toiture et du chéneau, de la descente d’eau pluviale, de la ventilation mécanique contrôlée et de la descente d’eau pluviale proche de la VMC.,
- confirmer le jugement du 27 août 2020 en ce qu’il déboute les époux Y de leurs demandes de dommages et intérêts au titre des empiètements,
- confirmer le jugement du 27 août 2020 en ce qu’il déboute les époux Y de leurs demandes de dommages et intérêts au titre de la ventilation mécanique contrôlée et de l’effritement de la toiture de l’immeuble A,
En tout état de cause,
- débouter les époux Y de l’ensemble de leurs fins, conclusions et prétentions contraires,
- condamner Monsieur Y à lui régler la somme de 5000 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
- condamner Monsieur Y en tous les dépens de première instance et d’appel dont distraction, pour ceux d’appel, au profit de la S.C.P. Barbara Vasseur ' Renaud, Avocats Associés, en application de l’article 699 du code de procédure civile.
La clôture de l’instruction a été prononcée par ordonnance du 7 décembre 2021.
L’audience de plaidoirie a été fixée le 10 janvier 2022 et le délibéré au 7 mars 2022.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Vu les dernières conclusions déposées par les appelants le 3 décembre 2021 et par l’intimé le 12 novembre 2021 et visées par le greffe auxquelles il convient de se référer expressément en application de l’article 455 du code de procédure civile ;
Vu la clôture de l’instruction prononcée par ordonnance du 7 décembre 2021 ;
Sur les empiétements sur la parcelle Y
* sur la portée du protocole du 28 mai 2004
Il ressort des éléments au dossier que la toiture de la maison à usage d’habitation qui se trouve aujourd’hui être la propriété des époux Y – située au […] – déborde depuis la construction de l’édifice vers 1920 sur la parcelle acquise depuis par Monsieur E A ; et que celui-ci a fait détruire le garage édifié sur sa parcelle et attenant à la maison voisine pour y bâtir un immeuble à usage locatif implanté en limite de propriété, d’une hauteur supérieure à celle de la maison des époux Y.
C’est dans le cadre de ce projet de construction qu’a été conclu l’accord sous seing privé du 28 mai 2004 (pièce 4 appelants) par lequel les époux Y l’ont autorisé à poursuivre ses travaux aux conditions suivantes :
'Pour ce faire la façade avant du n°4 ne sera pas modifiée de manière à respecter l’harmonie de l’ensemble.
Par contre, la partie arrière et le côté droit seront modifiés, y compris les chenaux de descente d’eau.
Le coût de ces travaux sera intégralement pris en charge par Monsieur E A'.
Le plan annexé et signé par l’ensemble des souscripteurs de l’accord (pièce appelant 4/2) ne représente que les façades avant du bâtiment Y existant et du bâtiment A projeté depuis la voie publique et montre clairement que l’immeuble en projet était construit contre la maison des époux Y, mais de telle sorte que l’avant de la toiture voisine, y compris le morceau surplombant sa parcelle, demeurait intact. Aucun plan de l’arrière des bâtiments n’a été annexé à l’accord.
Il ressort sans ambiguïté de ces pièces que le protocole avait pour objet de permettre à Monsieur E A de venir construire en limite de propriété en l’autorisant à supprimer partiellement la partie de la toiture de la maison des époux Y surplombant sa parcelle et à modifier les chenaux de descente d’eau situés à l’arrière et sur le côté droit de ce bâtiment ; en revanche, ce protocole ne consacre aucun accord l’autorisant à empiéter sur la parcelle des époux Y.
Dès lors, Monsieur E A ne peut valablement soutenir que l’accord conclu le 28 mai 2004 constitue une transaction autorisant l’empiétement de sa construction sur la parcelle mitoyenne.
** Sur la prescription applicable
C’est à juste titre que le jugement critiqué a rappelé que l’action en suppression des empiétements constitue une action réelle immobilière soumise aux termes de l’article 2227 du code civil à une prescription trentenaire s’écoulant à compter du moment où le titulaire du droit a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant d’exercer l’action.
En l’espèce, l’ensemble des empiétements dont se plaignent les appelants résultent des travaux de construction entrepris par Monsieur E A en 2004-2005, de telle sorte que l’action n’était pas prescrite lors de la délivrance de l’assignation le 27 septembre 2016.
Le jugement sera en revanche infirmé en ce qu’il a déclaré prescrites les demandes d’enlèvement des ventouses de chaudière motivées par un empiétement en appliquant faussement la prescription relative aux troubles anormaux du voisinage, dans la mesure où celles-ci ont été posées lors de la construction et que le délai trentenaire n’était dès lors pas écoulé lors de la délivrance de l’assignation le 27 septembre 2016.
*** Sur la preuve des empiétements
À titre liminaire, il convient de relever que Monsieur E A produit un rapport d’un expert qu’il a fait diligenter. Ce rapport privé n’est pas une expertise judiciaire et n’a pas été réalisé au contradictoire des époux Y – le rapport ne faisant mention ni de leur convocation, ni de leur présence. Monsieur E A ne produit par ailleurs que des photographies (mentionnées dans le rapport d’expertise) – outre deux pièces relatives à la location de son immeuble. Il conviendra d’étudier si celles-ci ou les autres pièces aux débats corroborent les énonciations du rapport d’expertise qui ne peut, du fait des conditions dans lesquelles il est intervenu, permettre d’établir à lui seul les faits que l’intimé revendique.
Certes, aucun document émanant d’un géomètre n’est produit aux débats, mais une telle pièce n’est pas indispensable au succès des prétentions des appelants, étant rappelé que le juge de la mise en état a refusé d’ordonner une expertise de cette nature au motif que les documents versés aux débats étaient suffisants pour statuer sur les demandes au titre des empiétements.
Il n’est pas contesté que les deux bâtiments sont construits en limite de propriété et l’un contre l’autre sur toute la longueur de la maison des époux Y, étant rappelé que l’article R111-18 du code de l’urbanisme dans sa version applicable au moment de la construction (devenu l’actuel article R111-17 du même code) énonce qu’à moins que le bâtiment à construire ne jouxte la limite parcellaire, il doit être implanté à une distance minimale de 3 mètres de la limite séparative.
Il ressort du constat d’huissier que le bâtiment A est construit sur un soubassement et que le bâtiment, sur sa partie arrière à la maison Y, est édifié en hauteur en recul de 9 centimètres de ce soubassement, lui-même se trouvant en limite de propriété – ce que l’expert de Monsieur E A a confirmé dans son rapport (cf mention §4, 7 et 8 de la page 5 – pièce 1 intimé) et qui résulte du plan cadastral (pièce 2 appelants), de telle sorte que la limite séparative des deux terrains est parfaitement établie et ressort des pièces produites par les deux parties.
Or le constat d’huissier permet d’établir que débordent du mur pignon de la propriété A et empiètent sur la parcelle Y :
* une canalisation d’eau qui déborde du mur pignon en hauteur à niveau de son extrémité arrière, y compris contre le soubassement qui borde la limite de propriété,
* deux ventouses sur une longueur de 14 centimètres, soit un empiétement de 5 centimètres sur le fond Y,
* une parabole qui empiète sur le fond Y,
* une sortie de VMC,
* la toiture du bâtiment A qui dépasse largement le mur pignon et surplombe la toiture Y sur sa partie arrière, où celle-ci a pourtant été arasée en limite de propriété.
Le rapport dressé par l’expert privé de Monsieur E A confirme d’ailleurs certains de ces empiétements :
- 'cette descente eaux pluviale emprunte la propriété Y sur 80 cm de hauteur sur la propriété et sur une épaisseur de 90 mm et ce à deux ml du sol' (étant précisé que les photographies permettent de retenir des erreurs dans les mesures indiquées : la canalisation pénètre dans le bâtiment A à deux mètres du sol et empiète en hauteur sur plusieurs mètres),
- s’agissant des évacuations de chaudière à gaz à ventouse, 'la ventouse dépasse de quatorze centimètres de la façade, comme cela a été mesuré par Monsieur l’huissier de justice. C’est-à-dire 5 cm de plus que ce qu’elle doit être, une modification de l’évacuation s’impose',
- la parabole doit être déposée, celle-ci a été posée par un locataire,
- 'la gouttière de l’immeuble A reposait sur la couverture de l’immeuble Y (…) Mais cela ne porte pas préjudice aux deux immeubles'.
L’enlèvement de la parabole ordonné par le premier juge n’est pas contesté.
Il convient, au regard de ce qui précède, de condamner Monsieur E A à procéder au retrait des empiétements établis par les pièces versées aux débats, à savoir :
- surplomb de sa toiture et des chéneaux au-delà du soubassement sur la partie arrière de la propriété Y, côté jardin,
- VMC surplombant la toiture Y,
- descente d’eau pluviale voisine de la VMC,
- retrait ou modification des ventouses d’évacuation de chaudière, de manière à ce qu’elles ne debordent pas de plus de 9 centimètres du mur pignon,
- descente d’eau pluviale en fond d’immeuble.
Il convient en conséquence d’infirmer le jugement et d’assortir la condamnation d’une astreinte de 200 euros par mois de retard passé un délai de 5 mois à compter de la signification de l’arrêt.
Sur les troubles anormaux du voisinage
L’article 2219 du code civil définit la prescription extinctive comme un mode d’extinction d’un droit résultant de l’inaction de son titulaire pendant un certain laps de temps.
Le tribunal a justement rappelé que l’action fondée sur les troubles anormaux du voisinage est de nature personnelle et se prescrit par 5 ans à compter du jour où son titulaire a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant d’exercer l’action en application de l’article 2224 du code civil ; néanmoins, en application de l’article 26 de la loi n°2008-561 du 17 juin 2008, ce délai quinquennal qui s’est substitué au délai décennal résultant de l’article 2270-1 du code civil antérieurement applicable, a commencé à courir à compter de la date d’entrée en vigueur du nouveau texte soit le 19 juin 2008, sans pouvoir néanmoins faire courir un délai plus long que celui résultant de l’application du régime antérieur.
* S’agissant des troubles liés au fonctionnement de la VMC, les époux Y reprochent des nuisances sonores, olfactives et la production des résidus qui ont noirci des tuiles de leur toiture.
Il n’est pas contesté que cette VMC a été posée lors de la construction de l’immeuble A en 2004-2005 et les époux Y ne démontrent pas que les troubles qu’ils allèguent se sont aggravés postérieurement. L’immeuble a été occupé dès le 1er novembre 2005 au regard du bail produit par Monsieur E A (pièce 11 intimé). La date d’apparition des troubles est donc au plus tard le 1er novembre 2005.
Les époux Y estiment néanmoins que le point de départ du délai de la prescription ne doit pas être fixé lors de la construction ou de l’habitation effective de l’immeuble voisin, ni lors de la pose des vélux sur leur toiture en 2004 (tel qu’établi par leur pièce 15), mais à compter de l’aménagement des pièces sous toiture qu’ils indiquent avoir réalisé en 2014. Néanmoins, la pose des ouvertures en 2004 les mettait en capacité de percevoir les inconvénients olfactifs et sonores qu’ils allèguent dès que l’immeuble voisin a été habité, le point de départ ne peut donc pas être retardé à l’aménagement des pièces sous leur toiture.
Le délai a donc commencé à courir le 1er novembre 2005, selon une durée de 10 ans à l’époque, s’achevant le 1er novembre 2015. Néanmoins, le délai de 5 ans qui s’est substitué à compter du 19 juin 2008 a écourté le délai de prescription qui s’est accompli en conséquence le 19 juin 2013, de telle sorte que la prescription était acquise lors de la délivrance de l’assignation le 17 septembre 2016.
S’agissant du noircissement de la toiture – étant relevé que les époux Y ont changé les tuiles au profit de tuiles rouges en 2004 puis qu’ils ont refait en 2014 leur toiture (pièces 6 et 15 appelants) qui présentait des traces importantes dès le constat réalisé en juin 2016 -, le trouble allégué est visible depuis leur jardin et les époux Y étaient donc en état de le connaître dès qu’il est apparu, dans les mois qui ont immédiatement suivi la construction en l’absence d’aggravation des émissions produites. L’action était donc déjà prescrite lorsqu’elle a été engagée le 17 septembre 2016.
* S’agissant des troubles liés à l’effritement de l’habillage du débord de la toiture A, ils ne sont pas concomitants à l’édification du bâtiment et Monsieur E A dans le corps de ces écritures n’invoque la prescription que pour les troubles liés à la VMC et il n’établit par aucune pièce la date à laquelle le phénomène de dégradation a débuté ; dès lors, l’action apparaît recevable.
L’huissier précise que le vinyle se décolle et se détache du support, ce qui est confirmé par les photographies annexées. Les époux Y produisent un morceau de vinyle, de petite taille, qu’ils expliquent avoir récupéré dans leur jardin. Le fait que quelques morceaux du vinyle collé sous le débord de la toiture du bâtiment A se retrouvent dans le jardin Y n’est pas constitutif d’un trouble excédant les inconvénients normaux du voisinage.
Il convient donc de déclarer les premières demandes liées à la VMC irrecevables et la demande relative à l’effritement de l’habillage du débord de toiture mal fondée.
Sur la demande de dommages-intérêts
La demande de dommages-intérêts des époux Y est motivée dans le corps des conclusions par '[les] tracas et [les] préjudices que leur les troubles anormaux du voisinage causés par Monsieur A' et il n’est justifié d’aucun préjudice lié aux empiétements.
Il convient de confirmer le jugement en ce qu’il a débouté les époux Y de leur demande d’indemnisation au titre des empiétements et d’y ajouter que leur action en indemnisation du trouble anormal du voisinage relatif au fonctionnement de la VCM est prescrit quand leur demande d’indemnisation au titre de l’effritement du revêtement est mal fondée.
Sur les dépens et les frais irrépétibles
Le jugement sera infirmé en ce qu’il a partagé par moitié les dépens de première instance qui seront mis à la charge intégrale de Monsieur E A et comprendront le coût du constat d’huissier dressé par Maître K L le 3 juin 2016.
Il convient de condamner Monsieur E A aux dépens d’appel.
Il y a lieu de le condamner à payer aux époux Y au titre des frais irrépétibles une somme qu’il est équitable de fixer à 1500 euros et de le débouter de sa propre demande.
PAR CES MOTIFS :
LA COUR, statuant par arrêt contradictoire prononcé publiquement, par mise à disposition au greffe,
Confirme le jugement en ce qu’il a rejeté la demande au titre des troubles anormaux du voisinage créés par l’effritement de l’habillage du débord de la toiture du bâtiment implanté sur le terrain de Monsieur E A et rejeté la demande de dommages-intérêts de Monsieur B Y et son épouse Madame D X au titre des empiétements,
L’infirme en ce qu’il a débouté Monsieur B Y et son épouse Madame D X de leur demande au titre du trouble anormal du voisinage résultant de la ventilation mécanique contrôlée,
L’infirme en ce qu’il a débouté ou déclaré irrecevable Monsieur B Y et son épouse Madame D X de leur demande au titre des empiétements :
- surplomb de sa toiture et des chéneaux au delà du soubassement sur la partie arrière de la propriété Y, côté jardin,
- VMC surplombant la toiture Y,
- descente d’eau pluviale voisine de la VMC,
- retrait ou modification des ventouses d’évacuation de la chaudière, de manière à ce qu’elles ne débordent pas de plus de 9 centimètres du mur pignon,
- descente d’eau pluviale en fond d’immeuble ;
L’infirme en ce qu’il a statué sur les dépens,
Statuant à nouveau sur ces points,
Déclare irrecevables les demandes de Monsieur B Y et son épouse Madame D X au titre du trouble anormal du voisinage résultant de la ventilation mécanique contrôlée de l’immeuble appartenant à Monsieur E A ;
Condamne Monsieur E A à procéder au retrait des empiétements de son immeuble sur le fonds appartenant à Monsieur B Y et son épouse Madame D X résultant :
- du surplomb de sa toiture et des chéneaux au-delà du soubassement sur la partie arrière de la propriété Y, côté jardin,
- de la VMC surplombant la toiture Y,
- de la descente d’eau pluviale voisine de la VMC,
- des deux ventouses d’évacuation de chaudière,
- descente d’eau pluviale en fond d’immeuble,
le tout sous astreinte de 200 euros (deux cents euros) par mois de retard passé un délai de 5 mois à compter de la signification du présent arrêt ;
Condamne Monsieur E A aux dépens de première instance lesquels incluront les coûts du constat d’huissier dressé par Maître K L le 3 juin 2016 ;
Y ajoutant,
Déclare irrecevable la demande de dommages-intérêts au titre des troubles anormaux du voisinage liés à la VMC ;
Déboute Monsieur B Y et son épouse Madame D X de leur demande d’indemnisation au titre de l’effritement du revêtement de toiture ;
Condamne Monsieur E A aux dépens d’appel ;
Condamne Monsieur E A à payer à Monsieur B Y et son épouse Madame D X 1500 euros (mille cinq cents euros) sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Le présent arrêt a été signé par Madame CUNIN-WEBER, Présidente de la première chambre civile de la Cour d’Appel de NANCY, et par Madame PERRIN, Greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Signé : C. PERRIN.- Signé : N. CUNIN-WEBER.-
Minute en treize pages.
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