Confirmation 18 mai 2020
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | CA Versailles, 4e ch., 18 mai 2020, n° 18/02931 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Versailles |
| Numéro(s) : | 18/02931 |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Pontoise, 16 février 2018, N° 13/08357 |
| Dispositif : | Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours |
Sur les parties
| Président : | Anna MANES, président |
|---|---|
| Avocat(s) : | |
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | SAS ENTREPRISE DE TRAVAUX DE MENUISERIES ET BATIMENT c/ Société civile SCCV 7 HONORINE, SA MAAF ASSURANCES, SARL PIF 91, Compagnie d'assurances MAF MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANCAIS, SAS ARDENNAISE DE MENUISERIE BOIS ET PLASTIQUE "SAMBP" (SAMBP), SELAFA VALÉRIE LELOUP-THOMAS REPRESENTANT LA SELAFA MJA, Société SMABTP |
Texte intégral
COUR D’APPEL
DE
VERSAILLES
Code nac : 54G
4e chambre
ARRET N°
PAR DEFAUT
DU 18 MAI 2020
N° RG 18/02931
N° Portalis
DBV3-V-B7C-SK7V
AFFAIRE :
SAS ENTREPRISE DE TRAVAUX DE MENUISERIES ET BATIMENT SIEGE SOCIAL […]
C/
X
…
Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 16 Février 2018 par le Tribunal de Grande Instance de PONTOISE
N° chambre : 3
N° Section :
N° RG : 13/08357
Expéditions exécutoires
Expéditions
Copies
délivrées le :
à :
Me Sonia OULAD
BENSAID
Me Véronique
F-G
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
LE DIX HUIT MAI DEUX MILLE VINGT,
La cour d’appel de Versailles, a rendu l’arrêt suivant dans l’affaire entre :
SAS ENTREPRISE DE TRAVAUX DE MENUISERIES ET BATIMENT SIEGE SOCIAL […]
[…]
[…]
Représentant : Me Laurence BENITEZ-DE-LUGO, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de VAL D’OISE, vestiaire : 128 – N° du dossier 18/00027
APPELANTE
****************
Monsieur A X
[…]
[…]
Représentant : Me Sandy CHIN-NIN de la SCP RIDE CHIN-NIN, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de VAL D’OISE, vestiaire : 31 – N° du dossier 034986
Madame B X épouse X
[…]
[…]
Représentant : Me Sandy CHIN-NIN de la SCP RIDE CHIN-NIN, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de VAL D’OISE, vestiaire : 31 – N° du dossier 034986
CHABAN DE CHAURAY
[…]
Représentant : Me Sonia OULAD BENSAID de la SELARL SELARL INTER-BARREAUX BARBIER ET ASSOCIÉS, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de VAL D’OISE, vestiaire : 211 – N° du dossier 316632
Société civile SCCV 7 HONORINE
[…]
[…]
Représentant : Me Oriane DONTOT de l’AARPI INTER-BARREAUX JRF AVOCATS, Postulant, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 633 – N° du dossier 20180558
Représentant : Me Alain PIREDDU, Plaidant, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : D1014
Compagnie d’assurances MAF MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANCAIS
[…]
[…]
Représentant : Me Sophie POULAIN, Postulant, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 180
- N° du dossier 218066
Représentant : Me A MIQUEL, Plaidant, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : C0290
Société SMABTP en qualité d’assureur de la société ARDENNAISE DE MENUISERIE BOIS ET PLASTIQUE
[…]
[…]
Représentant : Me Véronique F-G de la SCP F-G-DE CARFORT, Postulant, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 462 – N° du dossier 9918
Représentant : Me Marianne FLEURY de l’ASSOCIATION FLEURY COUDERC, Plaidant, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : P0558
SAS ARDENNAISE DE MENUISERIE BOIS ET PLASTIQUE 'SAMBP'
N° SIRET : 312 046 071
67, Rue des Forges Saint-Charles
[…]
Représentant : Me Véronique F-G de la SCP F-G-DE
CARFORT, Postulant, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 462 – N° du dossier 9918
Représentant : Me Marianne FLEURY de l’ASSOCIATION FLEURY COUDERC, Plaidant, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : P0558
Monsieur C Y
[…]
[…]
[…]
défaillant
SELAFA J K-O REPRESENTANT LA SELAFA MJA LIQUIDATEUR JUDICIAIRE DE LA SOCIETE IMHOTEP ARCHITECTES
[…]
[…]
défaillante
SARL PIF 91
[…]
[…]
défaillante
INTIMES
****************
Composition de la cour :
L’affaire a été débattue à l’audience publique du 02 Mars 2020, Madame Pascale CARIOU-DURAND, Conseiller ayant été entendu en son rapport, devant la cour composée de :
Madame Anna MANES, Président,
Madame Pascale CARIOU-DURAND, Conseiller,
Madame Marie-Pierre BAGNERIS, Conseiller,
qui en ont délibéré,
Greffier, lors des débats : Madame Sabine NOLIN
FAITS ET PROCÉDURE :
La SCCV 7 Honorine a fait réaliser un groupe d’immeubles situé 5 et […] et […] à […]) qu’elle a vendu par lots en état futur d’achèvement. Elle a souscrit une police dommages-ouvrages auprès de la société Aviva Assurances.
La maîtrise d’oeuvre a été confiée à la société Imhotep Architectes, assurée auprès de la Mutuelle des Architectes Français (ci-après 'MAF'), placée en liquidation judiciaire le 16 mars 2016. Me O K a été désigné en qualité de liquidateur.
Le lot menuiseries extérieures a été confié à la Société Ardennaise de Menuiseries Bois et Plastique (ci-après 'SAMBP') assurée auprès de la société Mutuelle d’Assurance du bâtiment et des travaux publics (ci-après, 'SMABTP'), qui l’a sous traité à M. Y, assuré auprès de la société Mutuelle d’assurance des artisans de France Assurances (ci-après 'la MAAF').
Le lot menuiseries intérieures a été attribué à la société Entreprise de Travaux de Menuiseries et Bâtiment (ci-après 'ETMB'), également assurée auprès de la SMABTP.
La société PIF 91 a exécuté les travaux de plâtrerie, isolation, faux plafonds.
Suivant acte notarié des 26 et 28 juillet 2011, M. et Mme X ont acquis en état futur d’achèvement un appartement, une cave et deux emplacements de parking situés au sous-sol de l’immeuble, moyennant la somme de 351 900 euros.
Lors d’une visite préalable à la livraison le 7 juillet 2011, les acquéreurs se sont plaint, par lettre du 23 juillet 2011, de la présence non prévue de soffites dans certaines pièces de l’appartement et d’une hauteur sous plafond inférieure à celle annoncée.
La livraison du bien acquis a eu lieu selon procès-verbal du 28 novembre 2011 assorti de réserves, complétées par courrier du 22 décembre 2011.
Parmi l’ensemble de ces réserves figuraient les suivantes, que les acquéreurs reprochent au vendeur de ne pas avoir levées à ce jour :
— l’impossibilité d’ouvrir complètement la porte séparative du séjour et de la chambre 1,
— la présence de soffites et de coffrages pour masquer le passage de conduits pour VMC dans le séjour, les toilettes, la salle de bains, avec une hauteur sous plafond anormalement basse par endroits,
— la largeur insuffisante des emplacements de stationnement au sous-sol et la présence d’un poteau.
La réception des travaux entre le maître de l’ouvrage et les constructeurs a été prononcée le 31 janvier 2012.
M. et Mme X ont obtenu la désignation d’un expert par ordonnance de référé du 19 décembre 2012. Les opérations d’expertise ont été rendues communes à tous les intervenants à la construction par ordonnance du 17 mai 2013.
Par acte d’huissier de justice des 8, 12 et 18 novembre 2013, M. et Mme X ont fait assigner devant le tribunal de grande instance de Pontoise la SCCV 7 Honorine, Me K O, ès qualités de liquidateur de la société Imhotep Architectes, et son assureur, la MAF, la SAMBP et son assureur la SMABTP, la société PIF 91, la société ETMB, M. Y et son assureur la MAAF, en
réparation de leurs préjudices tout en sollicitant un sursis à statuer dans l’attente du dépôt du rapport d’expertise.
M et Mme X ont ensuite appelé dans la cause la société Aviva Assurances, assureur dommages ouvrage.
Les deux instances ont été jointes par ordonnance du juge de la mise en état du 11 septembre 2014. Par ordonnance du 13 novembre suivant, le juge de la mise en état a déclaré les opérations d’expertises communes à l’assureur dommages-ouvrage et a sursis à statuer sur l’ensemble des demandes dans l’attente du dépôt du rapport d’expertise.
Le 13 janvier 2015, la société ETMB a fait assigner son assureur la SMABTP, les procédures ayant été jointes par la suite.
L’expert judiciaire a déposé son rapport le 13 avril 2015.
Un accord étant intervenu concernant la réparation d’un désordre portant sur les menuiseries extérieures, M et Mme X se sont désistés de leur action à l’encontre de la société d’assurances Aviva au titre de ces désordres.
Par jugement réputé contradictoire du 16 février 2018, le tribunal de grande instance de Pontoise a :
— Donné acte à M. et Mme X de ce que la réserve liée au défaut de fixation des grilles de caniveaux a été levée et de ce qu’ils ne formulent aucune demande sur ce désordre,
— Déclaré irrecevable la demande de M. et Mme X, tendant à ce que la SCCV 7 Honorine, M. Y exerçant sous l’enseigne MS Menuiserie (assuré auprès de la MAAF), la SAMBP (assurée auprès de la SMABTP), soient déclarés responsables des désordres d’étanchéité à l’air des fenêtres et portes fenêtres de la cuisine, du séjour et de la chambre 1,
Déclaré sans objet les appels en garantie au titre des menuiseries extérieures (désordres d’étanchéité à l’air des fenêtres et portes fenêtres de la cuisine, du séjour et de la chambre 1) :
*de M. Y contre la MAF assureur du maître d’oeuvre
*de la SCCV7 Honorine contre la SAMBP et son assureur la SMABTP et Aviva Assurances assureur dommages-ouvrage,
*de la SAMBP et son assureur contre in solidum M. Y, son assureur la MAAF et la MAF assureur de la société Imhotep Architectes,
Au titre du désordre affectant la porte du séjour sur le dégagement
— Rejeté les exceptions de prescription,
— Déclaré la SCCV 7 Honorine, la société ETMB et la société Imhotep Architectes responsables in solidum de ce désordre à l’égard de M. et Mme X,
— Fixé à la somme de 4 816,90 euros la créance de M. et Mme X au passif de la procédure collective de la société Imhotep Architectes,
— Condamné in solidum la SCCV 7 Honorine et la société ETMB à payer à M. et Mme X la somme de 4 816,90 euros au titre du désordre affectant la porte du séjour sur le dégagement, avec intérêts au taux légal à compter du présent jugement,
— Rejeté l’action directe en garantie du sinistre à l’encontre de la SMABTP assureur de la société ETMB,
— Condamné la société ETMB à garantir la SCCV 7 Honorine à concurrence de 50% de la condamnation prononcée à son encontre au titre du désordre affectant la porte du séjour sur le dégagement,
— Rejeté l’appel en garantie de la SCCV 7 Honorine contre la compagnie Aviva Assurances au titre de ce désordre,
— Déclaré sans objet la demande de la MAF tendant à un partage de responsabilités entre son assuré à hauteur de 30% avec la société ETMB (pour 50%) et la SCCV 7 Honorine (pour 20%) dans le cadre de la condamnation à indemniser les acquéreurs,
Au titre des soffites et faux-plafonds
— Déclaré la SCCV 7 Honorine et la société Imhotep Architectes responsables in solidum du défaut de conformité né de la présence de soffites et de faux-plafonds,
— Fixé à 9 184,26 euros le montant de la créance de M. et Mme X à la procédure collective de la société Imhotep Architectes,
— Condamné in solidum la SCCV 7 Honorine et la MAF en sa qualité d’assureur de la société Imhotep Architectes à verser à M. et Mme X la somme de 9 184,26 euros en indemnisation de leur préjudice résultant de la présence de soffites et de faux-plafonds dans le bien acquis, avec intérêts au taux légal à compter du présent jugement,
— Condamné la MAF, en sa qualité d’assureur de la société Imhotep Architectes en liquidation judiciaire, à garantir la SCCV 7 Honorine à concurrence de 50% des condamnations prononcées à son encontre au titre de ce dommage,
— Condamné la SCCV 7 Honorine à garantir la MAF des condamnations prononcées à son encontre au profit de M. et Mme X, au titre de ce dommage,
Au titre des sous-dimensionnement des emplacements de stationnement
— Condamné la SCCV 7 Honorine à payer à M. et Mme X les sommes de : 1 500 euros en réparation de leur préjudice de jouissance et celle de 1 222,90 euros au titre du surcoût de charges de copropriété, l’ensemble avec intérêts au taux légal à compter du présent jugement,
— Rejeté l’appel en garantie formé par la SCCV 7 Honorine contre la MAF en sa qualité d’assureur de la société Imhotep Architectes,
— Déclaré sans objet l’appel en garantie de la MAF à l’encontre de la SCCV 7 Honorine concernant ce dommage,
— Condamné la SCCV 7 Honorine et la MAF in solidum à hauteur de 85%, et dans une proportion de 50% dans leurs rapports respectifs, et la société ETMB à concurrence de 15%, à verser à M. et Mme X la somme de 6 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— Dit que les dépens, qui comprendront les frais d’expertise, seront supportés à concurrence de :
*85% in solidum par la SCCV 7 Honorine et la MAF, et dans une proportion de 50% dans leurs rapports respectifs,
*15% par la société ETMB,
— Dit que ces dépens seront recouvrés selon les dispositions relatives l’article 699 du code de procédure civile,
— Ordonné l’exécution provisoire du présent jugement.
Par acte d’huissier du 28 mars 2018 remis à personne morale, M. et Mme X ont fait signifier à la société ETMB le jugement.
Par déclaration reçue au greffe le 24 avril 2018, la société ETMB a interjeté appel de cette décision à l’encontre de M. et Mme X, de M. Y exerçant sous l’enseigne MS Menuiserie, la société MAAF Assurances, assureur de M. Y, la SCCV 7 Honorine, la société K-O représentant la société MJA Liquidateur judiciaire de la société Imhotep Architectes, la MAF, la SAMBP, la SMABTP et la société PIF 91.
Par ses uniques conclusions signifiées le 26 juin 2018, la société ETMB invite cette cour, au visa de l’article 1792-6 du code civil et du rapport d’expertise judiciaire du 13 avril 2015, à :
A titre principal,
— Réformer partiellement le jugement du 16 février 2018,
En conséquence,
— Dire et juger que l’action de M. et Mme X à son encontre est forclose,
- A titre subsidiaire, Dire et juger que la prise en charge des travaux réparatoires de la porte du séjour sur les dégagements évalués à la somme de 4 816,90 euros devra être supportée exclusivement par l’architecte, la société Imhotep Architecte, représentée, Me K O, mandataire liquidateur judiciaire,
— La mettre hors de cause,
En tout état de cause,
— Dire et juger que les dépens de première instance en ce compris le coût de l’expertise judiciaire, seront supportés intégralement par la SCCV 7 Honorine et la MAF,
— Condamner M. et Mme X ou tous succombants à lui régler la somme de 3 000 euros au titre des frais irrépétibles de première instance et à la somme de 6 000 euros au titre des frais irrépétibles devant la cour d’appel,
— Condamner tous succombants aux dépens de la présente instance.
Par ses dernières conclusions signifiées le 15 novembre 2018, la SCCV 7 Honorine invite cette cour, au visa des articles 1642.1 et suivants et 1619 du code civil et des articles 808 à 810 du code de procédure civile, à :
— La recevoir en ses demandes,
— Les déclarer fondées :
I- Sur l’appel limité de la société ETMB :
— Constater que le jugement déféré retient la responsabilité d’ETMB sur le fondement de la responsabilité contractuelle de droit commun, en raison d’une réserve de réception non levée,
— Dire et juger que la responsabilité contractuelle de droit commun s’applique quand bien même la garantie de parfait achèvement serait expirée,
— Dire et juger qu’elle et M. et Mme X disposent à minima d’un délai de 10 années à compter de la réception du pour agir en garantie sur le fondement de la garantie contractuelle de droit commun.
En conséquence,
— Dire et juger que le moyen tiré de la forclusion de l’action sur le fondement de l’article 1792.6 du code civil est sans portée,
— Confirmer le jugement déféré,
II- Son appel incident
2.1- Concernant la porte du séjour
— Infirmer le jugement déféré en ce qu’il prévoit que la condamnation devra être supportée par parts viriles, soit à 50% par la elle, et 50% par la société ETMB,
— Dire et juger qu’aucune part de responsabilité technique ne peut lui être imputée, constructeur non réalisateur,
— Dire et juger que le partage de responsabilité entre coobligés doit s’opérer entre ETMB et la MAF, assureur d’Imhotep Architectes, et non entre elle et ETMB,
— Dire et juger que la société ETMB a bien commis une faute de nature à engager sa responsabilité pour avoir mis en oeuvre des travaux malgré le défaut de conception qu’elle invoque désormais comme une cause exonératoire totale,
— Condamner la société ETMB à la garantir de toute condamnation qui serait prononcée à son encontre,
Sur le fondement de l’action : garantie décennale
— Constater que l’expert considère que l’ouvrage est impropre à destination compte tenu de l’impossibilité d’accéder aux sas et aux chambres avec un fauteuil roulant, malgré la réglementation personnes à mobilité réduite,
— Constater que cette réglementation Personnes à Mobilité Réduite est impérative,
— Dire et juger en conséquence que la garantie décennale de la société ETMB, et de la société Imhotep Architectes, assurée par la MAF, est mobilisable,
— Dire et juger que la police Aviva dommages-ouvrage est mobilisable,
En conséquence,
— Condamner la compagnie Aviva Assurances, la société ETMB et la société MAF. assureur de la société Imhotep Architectes à la garantir de toute condamnation qui serait prononcée à son encontre, sur le fondement de la garantie décennale,
— Subsidiairement, Condamner la MAF et ETMB à la garantir de toute condamnation qui serait prononcée à son encontre, sur le fondement de la garantie contractuelle de droit commun,
2.2- Concernant la présence d’un soffite et des faux plafonds
— Constater que la notice descriptive acquéreurs, remise à M. et Mme X, précise bien la possibilité de voir passer les conduits de ventilation dans les faux plafonds ou soffites,
— Constater que le passage de ces conduits a été déterminé dès la conception du projet, et qu’il ne s’agit donc pas de modifications intervenues dans le cadre de la réalisation technique de l’ouvrage comme l’a confirmé le maître d’oeuvre dans son dire n°1 (Pièce 27),
— Dire et juger qu’il ne s’agit pas d’une non-conformité contractuelle,
— Constater par ailleurs que les aménagements (création du soffite et des faux plafonds) ont été validés par M. et Mme X, en contrepartie de la réalisation d’un éclairage intégré, et de l’abandon du solde de prix de vente, et n’ont pas fait l’objet de réserve à la livraison.
— Dire et juger qu’ils ne peuvent donc se prévaloir d’une non-conformité contractuelle,
A titre surabondant,
— Dire et juger que les dispositions de l’article 1619 du code civil et de l’acte notarié de vente prévoient une tolérance dans la contenance du bien, afin de poursuivre la réduction du prix, de 5%,
— Dire et juger que la perte de volume représente 2,95% du volume total de l’appartement, soit 6,321 m3, sur un volume total de 214,25 m3 (6,321x 100/214, 25),
— Dire et juger que M. et Mme X ne peuvent donc se prévaloir d’une perte de volume inférieure aux tolérances admises par l’acte de vente notarié, et les dispositions de l’article 1619 du code civil (contenance du bien vendu),
— Dire et juger à titre surabondant que la perte de volume alléguée a été accrue par la mise en oeuvre, dans l’habillage du soffite, et du faux plafond de l’entrée, du système d’éclairage, savoir des spots intégrés, validée par M. et Mme X,
— Constater que la présence du soffite et du faux plafond n’entraîne aucune perte de surface au sol,
— Dire et juger que la formule de calcul de la réfection du prix de vente ne peut pas faire référence, pour une perte de volume, au prix du mètre carré d’acquisition, les deux mesures n’étant pas de même nature,
En conséquence,
— Réformer le jugement déféré,
— Débouter M. et Mme X de toutes demandes, fins et conclusions à son encontre,
Subsidiairement sur la garantie de la MAF, assureur Imhotep Architecte :
— Constater que le maître d’oeuvre a indiqué dans son dire n°1 que le parcours des canalisations a été conçu depuis l’origine du chantier, tel qu’il a été réalisé,
— Constater que le dossier de consultation des entreprises, incluant les plans architectes établis par le maître d’oeuvre, prévoyait le passage des canalisations dans le logement de M. et Mme X,
— Constater que cette sujétion n’apparaît pas sur les plans de vente, également établis par la société Imhotep Architectes,
— Constater que l’expert a noté 'qu’il existait la possibilité de positionner les conduits VMC dans des gaines techniques verticales emprises dans les pièces humides', que 'cela est d’ailleurs habituel et relève du bon sens, afin d’éviter les pertes de charges', et que la décision d’encoffrer les conduits VMC en sous face du plancher de l’appartement de M. et Mme X n’était pas plus, de son avis, une nécessité technique.
— Dire et juger en conséquence que la société Imhotep Architectes, qui avait l’entière liberté de conception, a privilégié une solution technique qui non seulement préjudicie selon les conclusions de l’expert aux acquéreurs, mais qui est susceptible d’entraîner des pertes de charges,
— Dire et juger que la responsabilité du maître d’oeuvre serait également engagée au titre de sa mission de réalisation des plans de vente acquéreurs s’il était retenu une non-conformité contractuelle du fait de la présence du soffite et des faux plafonds,
— Dire et juger qu’aucune part de responsabilité ne saurait lui être imputée, constructeur non réalisateur,
En conséquence, si la cour retenait une quelconque non-conformité, contestée :
— Réformer le jugement déféré en ce qu’il a laissé une part de responsabilité à sa charge,
— Condamner la société MAF, assureur de responsabilité professionnelle de la société Imhotep Architectes, à la garantir de l’ensemble des condamnations qui seraient prononcées à son encontre, en principal, frais, intérêts et article 700 du code de procédure civile,
2.3 Concernant le préjudice d’inconfort résultant du déplacement d’un poteau structurel
— Constater que le tribunal retient que le déplacement du poteau structurel résulte d’une contrainte technique (page 44 du rapport expertise judiciaire, paragraphe IV.2, b),
— Dire et juger que l’acte de vente prévoit que des modifications peuvent intervenir en cas de nécessité technique,
— Dire et juger en conséquence qu’il n’existe aucune non-conformité contractuelle,
— Dire et juger que le préjudice d’inconfort retenu n’est démontré, dans son principe, ou dans son quantum, par aucun élément objectif,
En conséquence,
— Réformer le jugement déféré,
— Débouter M. et Mme X de toutes demandes, fins et conclusions à son encontre,
Subsidiairement sur la garantie de la MAF. assureur Imhotep Architecte :
— Dire et juger que les « adaptations de structures » sont établies par le BET de l’entreprise de gros 'uvre et sont soumises par cette dernière au maître d’oeuvre d’exécution, qui vise les plans après validation par le contrôleur technique de l’opération,
— Dire et juger qu’aucun élément ne permet de justifier du fait que le maître d’ouvrage aurait validé sans restriction toutes les adaptations de structure n’est communiqué,
— Dire et juger qu’en sus des missions traditionnelles de conception et d’exécution, le maître d''uvre doit s’assurer dans le cadre de son contrat portant sur une opération de vente en l’état futur d’achèvement, de la conformité des plans, et de l’exécution des travaux, à la notice descriptive acquéreurs et aux actes de ventes qu’il a lui-même établis,
— Dire et juger que le maître d''uvre ne saurait valider des modifications techniques qui contreviennent directement aux plans acquéreurs qu’il a lui-même établis,
En conséquence, si la cour retenait une quelconque non-conformité, contestée :
— Condamner la Société MAF, assureur de responsabilité professionnelle de la société Imhotep Architectes, à la garantir de l’ensemble des condamnations qui seraient prononcées à son encontre, en principal, frais, intérêts et article 700 du code de procédure civile,
III- Sur l’appel incident de M. et Mme X :
1. Sur le soffite et faux plafonds
— Dire et juger que la notice descriptive acquéreurs, remise à M. et Mme X, précise bien la possibilité de voir passer les conduits de ventilation dans les faux plafonds ou soffites,
— Dire et juger que les aménagements (création du soffite et des faux plafonds) ont été validés par M. et Mme X, en contrepartie de la réalisation d’un éclairage intégré, et de l’abandon du solde de prix de vente, et n’ont pas fait l’objet de réserve à la livraison,
— Dire et juger qu’ils ne peuvent donc se prévaloir d’une non-conformité contractuelle,
A titre surabondant,
— Dire et juger que les dispositions de l’article 1619 du code civil et de l’acte notarié de vente prévoient une tolérance dans la contenance du bien, afin de poursuivre la réduction du prix, de 5%,
— Dire et juger que la perte de volume représente 2,95% du volume total de l’appartement, soit 6,321 m3, sur un volume total de 214,25 m3 (6,321x 100/214, 25),
— Dire et juger que M. et Mme X ne peuvent donc se prévaloir d’une perte de volume inférieure aux tolérances admises par l’acte de vente notarié, et les dispositions de l’article 1619 du code civil (contenance du bien vendu),
— Dire et juger à titre surabondant que la perte de volume alléguée a été accrue par la mise en oeuvre, dans l’habillage du soffite, et du faux plafond de l’entrée, du système d’éclairage, savoir des spots intégrés, validée par M. et Mme X,
A titre subsidiaire : sur le préjudice allégué :
— Dire et juger que la présence du soffite et du faux plafond n’entraîne aucune perte de surface au sol,
— Constater que le soffite chemine dans une seule pièce habitable, savoir le séjour. Puis dans l’entrée, le dégagement et la salle de bain,
— Constater que dans le séjour, le soffite est positionné contre le mur dans l’alignement de l’entrée, et donc sur un cheminement naturel entre les deux pièces. L’implantation du soffite n’est donc ni anarchique ni aléatoire,
— Constater que la perte de volume alléguée est minime, savoir 1.218m3 dans l’entrée (faux plafond), 0.885 m3 dans les toilettes, 0.825m3 dans le dégagement, 2.337m3 dans la salle d’eau, 1.056m3 dans le séjour,
— Dire et juger en conséquence que l’impact de ce soffite ne restreint en rien la jouissance de l’appartement,
— Dire et juger qu’il n’existe aucun lien de causalité entre la présence de soffite et la valeur estimée de l’appartement,
— Dire et juger à titre surabondant que le préjudice allégué au titre de la perte de valeur de l’appartement est hypothétique, puisqu’il ne serait caractérisé dans son quantum que si la vente de
l’appartement intervenait,
En conséquence,
— Débouter M. et Mme X de toutes demandes, fins et conclusions à son encontre,
[…]
— Dire et juger que le plan des places de stationnement annexé à l’acte de vente ne comporte aucune côte des dimensions des emplacements,
— Dire et juger qu’à défaut de stipulation contraire, le dimensionnement des places de stationnement résulte de normes, notamment d’accessibilité, qui ont été respectées,
— Dire et juger que l’acte de vente prévoit que des modifications peuvent intervenir en cas de nécessité technique,
— Dire et juger que l’expert admet que le déplacement du poteau résulte d’une nécessité technique, en page 44 du rapport, paragraphe IV.2, b),
— Dire et juger en conséquence qu’il n’existe aucune non-conformité contractuelle,
— Dire et juger que l’ensemble des parkings, quelle que soit la localisation dans le sous-sol, ont été commercialisés à un prix identique, 15 300 euros/place,
— Dire et juger qu’il n’existe donc aucun surcoût d’acquisition quelconque,
— Dire et juger que l’expert fait une confusion entre les prescriptions du règlement de copropriété, et les prescriptions contractuelles contenues dans l’acte de vente et les plans,
— Dire et juger que la modification d’un règlement de copropriété en raison d’une répartition erronée des charges ou d’un report erroné de surface n’a aucun lien avec la non-conformité contractuelle alléguée,
— Dire et juger que le règlement de copropriété n’a pas de valeur contractuelle et ne saurait valoir descriptif des biens acquis en l’état futur d’achèvement,
— Lui donner acte de ce qu’elle s’est engagée à réparer l’erreur dans le calcul des charges de copropriété,
— Dire et juger, pour le surplus de la réclamation, que M. et Mme X, demandeurs, n’apportent aucun justificatif de l’impact de l’erreur de calcul des tantièmes sur les charges de copropriété,
— Dire et juger qu’ils ne fournissent ni décompte de charges de copropriété, ni décomptes des lots avec lesquels ils établiraient une comparaison, ni justificatif du budget de la copropriété, ni calcul du préjudice allégué s’agissant des charges qui seraient indûment payées,
— Dire et juger que le préjudice allégué, d’un montant forfaitaire de 15 000 euros, ne correspond à aucune réalité, puisqu’il représenterait 7 siècles et demi de charges, ou le remboursement d’une des deux places de parking acquises,
— Dire et juger que la requérante n’a pas vendu de places boxables, et que le règlement de copropriété ne prévoit pas la possibilité de réaliser des box privatifs,
En conséquence,
— Débouter M. et Mme X de toutes demandes, fins et conclusions à son encontre,
A titre subsidiaire, si la cour entrait en voie de condamnation à son encontre au titre de l’appel incident de M. et Mme X :
— Condamner la société MAF, assureur de responsabilité professionnelle de la société Imhotep Architectes, à la garantir de l’ensemble des condamnations qui seraient prononcées à son encontre, en principal, frais, intérêts et article 700 du code de procédure civile,
IV- en tout état de cause
— Condamner tous succombants à lui payer la somme de 5 000 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, pour les frais irrépétibles de première instance, et la somme de 5 000 euros en cause d’appel,
— Condamner tout succombant aux entiers dépens qui comprendront les dépens de l’instance en référé, et les frais d’expertise judiciaire.
Par leurs dernières conclusions signifiées le 13 décembre 2018, M. et Mme X E cette cour, au visa de l’ancien article 1147, du nouvel Article 1231-1 tel qu’issu de l’ordonnance n°2016-131 du 10 février 2016, de l’ancien article 1240, du nouvel article 1231-1 tel qu’issu de l’ordonnance n°2016-131 du 10 février 2016 et des articles 1792, 1792-2 et 1792-6 du code civil et du rapport d’expertise de M. L-M, à :
— Les déclarer recevables en leurs fins, demandes et conclusions,
— Déclarer recevable mais mal fondé l’appel interjeté par la société ETMB à l’encontre du jugement rendu par le tribunal de grande instance de Pontoise le 16 février 2018,
— Débouter la société ETMB de l’ensemble de ses demandes, moyens et prétentions, ceux-ci étant parfaitement mal fondés,
— Déclarer recevable mais mal fondé l’appel incident formé par la SCCV 7 Honorine à l’encontre du jugement rendu par le tribunal de grande instance de Pontoise le 16 février 2018,
— Débouter la SCCV 7 Honorine de l’ensemble de ses demandes, moyens et prétentions formulées au titre de l’appel incident des condamnations mises à sa charge dans ses rapports avec eux, ceux-ci étant parfaitement mal fondés,
Au titre de l’appel incident,
— Infirmer le jugement rendu par le tribunal de grande instance de Pontoise le 16 février 2018 en ce qu’il les a déboutés de leur demande formulée au titre de la compensation de la moins-value subie résultant de la présence de soffites et faux plafonds,
Par conséquent,
— Ordonner l’inscription au passif de la société Imhotep Architectes, représentée par son liquidateur judiciaire, Me K-O de la SELAFA MJA la somme de 4 000 euros au titre de la compensation de la moins-value subie par eux,
— Condamner in solidum la société SCCV 7 Honorine et la MAF. prise en qualité d’assureur de la société Imhotep Architectes, à leur verser la somme 4 000 euros au titre de la compensation de la moins-value subie par eux,
— Infirmer le jugement rendu par le tribunal de grande instance de Pontoise le 16 février 2018 en ce qu’il a partiellement fait droit à leurs demandes formulées au titre des sous-dimensionnement des emplacements de stationnement en les déboutant ou en leur attribuant une somme inférieure à celle qu’ils avaient sollicitée,
Par conséquent,
— Condamner la société SCCV 7 Honorine à leur verser la somme de 5 786,46 euros au titre de la compensation du surcoût à l’acquisition des parkings, la somme de 5 000 euros en compensation du surcroît des charges liées aux parkings, et la somme de 5 000 euros en réparation de leur préjudice de jouissance du fait du sous-dimensionnement des parkings,
— Confirmer le jugement entrepris en toutes ses autres dispositions,
— Condamner tous succombants à leur verser la somme de 5 000 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens, en cause d’appel.
Par ses uniques conclusions signifiées le 30 juillet 2018, la société MAAF Assurances invite cette cour, au visa du rapport d’expertise judiciaire, à :
— Confirmer le jugement en ce qu’il a rejeté les demandes de condamnations formulées à son encontre,
— Dire et juger qu’aucune condamnation n’est prononcée à son encontre au titre du jugement attaqué,
— Dire et juger que l’appel interjeté par la société ETMB ne critique aucunement sa mise hors de cause,
— Dire et juger que la société ETMB ne formule aucune demande de condamnation à son encontre,
— Condamner la société ETMB à lui régler une somme de 1 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— Condamner la société ETMB à lui régler les entiers dépens au titre de la procédure d’appel lesquels seront recouvrés par la société Barbier & Associés conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile.
Par leurs uniques conclusions du 18 septembre 2018, les sociétés SMABTP et SAMBP E cette cour à :
— Constater que l’appel interjeté par la société ETMB n’est nullement dirigé à leur encontre, qui ont été injustement intimées,
— Constater que le jugement entrepris n’est critiqué par aucune partie en ce qu’il a déclaré irrecevable toute demande relative aux menuiseries extérieures exécutées par la société SAMBP,
En conséquence,
— Confirmer le jugement entrepris en ce qu’il a déclaré irrecevable toute demande relative aux menuiseries extérieures et n’a prononcé aucune condamnation à leur encontre,
En tout état de cause,
Vu l’ordonnance de désistement partiel du 6 octobre 2016,
— Constater que M. et Mme X ont été indemnisés par l’assureur dommages-ouvrage tant du coût des réparations que de leur préjudice de jouissance liée à ce désordre,
En conséquence,
— Dire et juger que c’est à très juste titre que le 1er juge a déclaré irrecevable toute demande relative aux menuiseries extérieures,
— Confirmer le jugement entrepris en ce qu’il n’a prononcé aucune condamnation à leur encontre,
— Condamner la société ETMB ou tout succombant à leur verser chacune la somme de 1 000,00 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— Condamner la société ETMB ou tout succombant aux entiers dépens de la procédure d’appel qui seront recouvrés par Me F G conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile.
Par ses uniques conclusions signifiées le 21 septembre 2018, la MAF invite cette cour, au visa de l’ancien article 1147, l’article 1231-1, 1240, l’ancien article 1382 et l’article 1792 du code civil, à :
— Confirmer le jugement du tribunal de grande instance de Pontoise rendu du 16 février 2018 en toutes ses disposions concernant,
— Déclarer l’appel interjeté par la société ETMB mal fondé, et l’en débouter,
— Débouter la SCCV 7 Honorine de son appel incident concernant la porte du séjour,
— Débouter M. et Mme X de leur appel incident relatif à la compensation d’une prétendue moins-value résultant de la présence de soffites et faux-plafonds,
— Confirmer le jugement en ce qu’il a retenu la responsabilité de la SCCV 7 Honorine s’agissant des soffites et des faux-plafonds pour avoir participé à son propre dommage et la condamnation de la MAF à garantir les SCCV 7 Honorine à hauteur de 50% des condamnations prononcées à son encontre,
— Confirmer le jugement en ce qu’il a condamné la SCCV 7 Honorine à verser les sommes suivantes à M. et Mme X :
*1 500 euros en réparation de leur préjudice de jouissance,
*1 222,90 euros au titre du surcoût des charges de copropriété,
— Confirmer le jugement entrepris en toutes ses autres dispositions,
— Condamner tout succombant à lui verser la somme de 5 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— Condamner tout succombant aux entiers dépends qui comprendront les frais d’expertise judiciaire.
Par acte d’huissier de justice du 22 juin 2018 remis à tiers présent à domicile, l’appelant a fait signifier à M. Y sa déclaration d’appel et ses conclusions, lequel n’a pas constitué avocat.
Par acte d’huissier de justice du 26 juin 2018 remis à personne morale, l’appelant a fait signifier à la société PIF 91 sa déclaration d’appel et ses conclusions, laquelle n’a pas constitué avocat.
Par acte d’huissier de justice du 27 juin 2018 remis à l’étude, l’appelant a fait signifier à Me K-O représentant la SELAFA MJA sa déclaration d’appel et ses conclusions, lequel n’a pas constitué avocat.
M. Y , la SARL PIF et la SELAFA MJA, es qualités de liquidateur de la société Imhotep Architectes n’ont pas constitué avocat.
M. Y ayant été assigné par remise de l’acte à un tiers présent à domicile et la SELAFA MJA par remise de l’acte à étude, l’arrêt sera rendu par défaut.
La clôture de l’instruction a été ordonnée le 3 décembre 2012.
SUR CE
A titre liminaire
La cour rappelle que l’article 954 du code de procédure civile oblige les parties à énoncer leurs prétentions dans le dispositif de leurs conclusions et que la cour ne statue que sur celles-ci.
Par prétention, il faut entendre une demande en justice tendant à ce qu’il soit tranché un point litigieux.
Par voie de conséquence, les 'dire et juger’ et les 'constater’ ne constituent pas des prétentions, mais en réalité des moyens qui ont leur place dans le corps des écritures, plus précisément dans la partie consacrée à l’examen des griefs formulés contre le jugement et à la discussion des prétentions et moyens, pas dans le dispositif. La cour ne répondra de ce fait à de tels 'dire et juger’ et 'constater’ qu’à condition qu’ils viennent au soutien de la prétention formulée en appel et énoncée dans le dispositif des conclusions et, en tout état de cause, pas dans le dispositif de son arrêt, mais dans ses motifs.
Par ailleurs, l’article 954 oblige les parties à formuler expressément leurs prétentions dans le dispositif de leurs conclusions, la cour ne statuant que sur celles-ci. L’adverbe 'expressément’ qualifie sans aucun doute possible une volonté clairement exprimée. Dès lors, la cour ne statuera pas sur une demande non expressément formulée.
Ainsi, la société MAF se prévaut, dans le corps de ses écritures, de la nullité de l’appel interjeté par la société ETMB, au motif que celle-ci ne demande pas, dans le dispositif de ses conclusions, l’infirmation du jugement.
La cour constate toutefois qu’elle n’en tire aucune conséquence et ne présente aucune demande qui découlerait d’une éventuelle nullité de l’appel dans son propre dispositif. En effet la MAF demande uniquement à la cour de 'déclarer l’appel interjeté par la société ETMB mal fondé et l’en débouter'.
La cour ne statuera donc pas la nullité de l’appel.
Sur les limites de l’appel
Le jugement n’est pas critiqué en ce qu’il a :
— Donné acte à M. et Mme X de ce que la réserve liée au défaut de fixation des grilles de caniveaux a été levée et de ce qu’ils ne formulent aucune demande sur ce désordre,
— Déclaré irrecevable la demande de M. et Mme X, tendant à ce que la SCCV 7 Honorine, M. Y exerçant sous l’enseigne MS Menuiserie (assuré auprès de la MAAF), la SAMBP (assurée auprès de la SMABTP), soient déclarés responsable des désordres d’étanchéité à l’air des fenêtres et portes fenêtres de la cuisine, du séjour et de la chambre 1,
Déclaré sans objet les appels en garantie au titre des menuiseries extérieures (désordres d’étanchéité à l’air des fenêtres et portes fenêtres de la cuisine, du séjour et de la chambre 1) :
*de M. Y contre la MAF assureur du maître d’oeuvre
*de la SCCV7 Honorine contre la SAMBP et son assureur la SMABTP et Aviva Assurances assureur dommages-ouvrage,
*de la SAMBP et son assureur contre in solidum M. Y, son assureur la MAAF et la MAF assureur de la société Imhotep Architectes,
— Rejeté l’action directe en garantie du sinistre à l’encontre de la SMABTP assureur de la société ETMB,
— Déclaré sans objet la demande de la MAF tendant à un partage de responsabilités entre son assuré à hauteur de 30% avec la société ETMB (pour 50%) et la SCCV 7 Honorine (pour 20%) dans le cadre de la condamnation à indemniser les acquéreurs,
Ces dispositions sont dès lors devenues irrévocables.
La société ETMB, appelante principale, poursuit l’infirmation du jugement en ce qu’il a retenu sa responsabilité envers les M. et Mme X au titre du désordre de la porte intérieure. Elle estime que leur action est forclose et subsidiairement demande que les travaux réparatoires soient supportés
exclusivement par l’architecte.
M. et Mme X, appelants incidents, contestent le rejet de certaines de leurs demandes découlant de la présence de soffites et du sous dimensionnement des places de parking.
La SCCV 7 Honorine, appelante incidente, poursuit l’infirmation du jugement en ce qu’il a laissé à sa charge une part de responsabilité pour chacun des désordres.
La société MAF et la SMABTP sollicitent la confirmation du jugement.
Sur les désordres de la porte intérieure
Le désordre résulte de l’impossibilité d’ouvrir complètement la porte du séjour donnant sur la chambre. En effet, le recouvrement en saillie de la porte vient buter sur l’huisserie de la porte de la chambre et ne permet au mieux qu’un évitement de côté.
Sur la nature des désordres
L’expert a conclu à un défaut de conception de l’ouvrage et à un défaut de vérification de son exécution par l’architecte.
C’est par des motifs pertinents que le tribunal a relevé que ce désordre avait fait l’objet d’une réserve qui n’a pas été ultérieurement levée et ne relevait pas par conséquent de la garantie décennale.
En effet, la garantie décennale ne s’applique pas aux désordres apparents à la réception, quelle que soit leur importance.
Or par définition, un désordre qui a fait l’objet de réserve est un désordre apparent.
Les désordres ayant fait l’objet de réserves à la réception relèvent en revanche de la garantie de parfait achèvement visée à l’article 1792-6 du code civil.
Sur l’exception tirée de la prescription
Le tribunal a rejeté l’exception de la prescription soulevée par la société ETMB au motif que l’entrepreneur est responsable sur le fondement de l’article 1147 du code civil des vices et malfaçons affectant ses travaux et que la prescription de l’article 1792-6 du code civil est dès lors sans objet.
Devant la cour, la société ETMB invoque de nouveau le délai d’un an de l’article 1792-6 du code civil, sans répondre aux motifs du jugement lui opposant qu’elle est responsable sur le fondement de la responsabilité contractuelle de droit commun et que de ce fait la prescription abrégée de la garantie de parfait achèvement est sans objet.
Or en effet, en application de l’article 1792-4-3 du code civil, lorsqu’à l’expiration du délai de garantie de parfait achèvement les réserves n’ont pas été levées, la responsabilité de droit commun du constructeur peut être engagée dans un délai de dix ans à compter de la réception des travaux.
Le jugement sera confirmé en ce qu’il a rejeté l’exception tirée de la prescription.
Sur les responsabilités
Le tribunal a retenu à l’égard des M. et Mme X la responsabilité de la société ETMB, sur le fondement de la responsabilité contractuelle, celle de la société SCCV 7 Honorine sur le fondement de l’article 1382 du code civil (devenu 1240) et celle de la société Imhotep Architectes sur le fondement de la faute (sans la qualifier de délictuelle ou de contractuelle).
Pour contester le jugement, la société ETMB soutient, au visa du rapport d’expertise, que le désordre est exclusivement imputable à un défaut de conception et qu’elle n’a fait qu’exécuter les plans de l’architecte. Elle sollicite par conséquent sa mise hors de cause pure et simple.
De son côté, la société SCCV7 ne conteste pas sa responsabilité en tant que vendeur à l’égard des acquéreurs.
La société Imhotep Architectes est défaillante et son assureur observe seulement que sa garantie n’est pas recherchée au titre de ce désordre.
C’est par des motifs pertinents, qui ne font pas l’objet de contestations motivées notamment de la part de la société ETMB, que le tribunal a retenu la responsabilité in solidum du vendeur, de l’architecte et de l’entrepreneur à l’égard de M. et Mme X.
La cour confirmera par conséquent le jugement sur ce point par adoption de motifs.
Sur l’indemnisation
Le tribunal, se fondant sur le rapport de l’expert, a fixé à la somme de 4 816,90 euros l’indemnisation du désordre affectant la porte du séjour sur le dégagement.
Aucune des parties ne critique sérieusement cette évaluation.
Le jugement sera confirmé par adoption de motifs en ce qu’il a condamné in solidum la SCCV 7 Honorine et la société ETMB au paiement de la somme de 4 816,90 euros et fixé cette somme au passif de la liquidation de la société Imhotep Architectes.
Sur les appels en garantie
Le tribunal a retenu que la société ETMB garantira la société SCCV 7 à hauteur de 50% des condamnations prononcées à son encontre.
La société ETMB sollicite purement et simplement sa mise hors de cause, en faisant valoir qu’elle n’a fait qu’exécuter les travaux de conception établis par l’architecte.
La SCCV 7 fait valoir qu’en sa qualité de constructeur non réalisateur, sa responsabilité in fine ne peut être retenue que si une faute de sa part est démontrée, ce qui ne serait pas le cas en l’espèce.
L’expert, en page 25 de son rapport, attribue la responsabilité de ce désordre à l’architecte, pour défaut de conception. Il ajoute ' Tout au plus pourrait on relever à l’encontre des entreprises une absence de conseil '.
C’est fort justement que le tribunal a relevé que l’entrepreneur ne peut exécuter aveuglément les ordres et plans de l’architecte. Il se doit en effet de relever les erreurs qu’il détecte et les signaler.
Or l’impossibilité d’ouvrir complètement une porte ne pouvait échapper à un professionnel, ni même à un néophyte.
En s’abstenant de signaler le défaut de conception et en allant jusqu’au terme de la réalisation de son ouvrage, alors que celui-ci était manifestement vicié, la société ETMB a commis une faute qui justifie de retenir sa responsabilité in fine.
La société Imhotep est à l’origine d’un défaut de conception, ce qui justifie pareillement de retenir sa responsabilité.
En revanche, c’est pertinemment que la SCCV 7 souligne qu’en l’absence de faute démontrée de sa part, ayant concouru à la réalisation du dommage, sa responsabilité in fine ne saurait être retenue. Il n’est en effet ni démontré ni même soutenu qu’elle se serait immiscée indûment dans la conception ou la réalisation de l’ouvrage.
Dès lors, le désordre doit être considéré comme étant imputable pour moitié à la société ETMB et pour moitié à la société Imhotep Architectes.
Par ailleurs, en tant que de besoin, la cour constate qu’aucune demande de garantie n’est formée à l’encontre da la société MAF, assureur de la société Imhotep Architectes.
En effet, si le dispositif de ses conclusions, la SCCV 7 demande à la cour de ' Dire et juger que le partage de responsabilité entre coobligés doit s’opérer entre ETMB et la MAF, assureur d’Imhotep Architectes ', elle ne présente aucune demande expresse tendant à condamner la MAF à la garantir des condamnations prononcées à son encontre, au titre de la part de responsabilité imputable à la société Imhotep.
C’est donc justement que le tribunal a condamné la société ETMB à garantir la société SCCV 7 Honorine à hauteur de 50 % seulement des condamnations prononcées à son encontre. Il appartenait en effet à la SCCV 7 de diviser ses recours entre la société ETMB, responsable pour moitié, et la société MAF, assureur de la société Imhotep responsable pour l’autre moitié, ce qu’elle n’a pas fait.
L’ensemble des dispositions du jugement relatives au désordre de la porte intérieure sera donc confirmé.
Sur les désordres au titre des soffites et des faux-plafonds
Sur les responsabilités
Les M. et Mme X se plaignent d’une hauteur sous plafond insuffisante en raison de la présence de soffites et de faux-plafonds masquant les gaines de VMC et de canalisations. Ils affirment que la présence de ces éléments dans leur appartement n’a pas été contractuellement prévue et font dès lors grief au vendeur de ne pas leur avoir livré un bien conforme. Ils reprochent également une faute contractuelle à
l’architecte et sollicitent en conséquence la confirmation du jugement en ce qu’il a retenu leur responsabilité et condamné in solidum la SCCV 7 et la MAF à les indemniser à hauteur de la somme de 9 184,26 euros.
Pour contester le jugement, la société SCCV 7 soutient que la possibilité de la présence de soffites était mentionnée dans la notice descriptive et n’avait pas à figurer sur les plans de l’appartement. Elle affirme qu’en tout état de cause, la perte en volume est 2,95% du bien vendu et que l’acte de vente prévoit une tolérance en termes de contenance de 5%.
C’est par des motifs particulièrement circonstanciés et pertinents, adoptés par la cour, que le tribunal a retenu la responsabilité du vendeur pour défaut de délivrance conforme, en soulignant que la société SCCV 7 était tenue en application du contrat de vente, d’obtenir l’accord des acquéreurs avant de procéder à une modification de la configuration de l’appartement par l’ajout de soffites.
En effet, en application de l’article 18.2 A de l’acte de vente, ' « dans le cas où une modification quelconque entraînerait directement ou indirectement une restriction dans les conditions de jouissance des biens présentement vendus, la société mandataire devra obtenir l’accord préalable de l’acquéreur ».
Il est également souligné que la SCCV 7 Honorine conteste la modification des plans en cours de construction, se contentant d’affirmer que les soffites n’avaient pas à être mentionnés sur les plans.
Il résulte pourtant du rapport d’expertise que les plans ont bien été modifiés en cours de construction, le voisin de M. et Mme X, concerné par le passage de ces mêmes canalisations, ayant quant à lui été directement informé par le promoteur (p. 35 du rapport).
Il apparaît en outre des productions, en particulier du rapport d’expertise judiciaire, que la modification du passage des conduits de ventilation ne résulte pas d’une nécessité technique invoquée par la venderesse, mais au contraire d’un choix pris en accord avec le maître d’oeuvre, afin de préserver l’accès à la terrasse située au dessus de l’appartement litigieux.
Dans ces circonstances, la société SCCV 7 se devait d’obtenir l’accord des acquéreurs, ce qu’elle ne démontre pas avoir fait. Elle a donc effectivement manqué à son obligation de délivrance conforme et doit réparation à ce titre, même si la moindre contenance (2,95%) est inférieure au seuil contractuel de 5%, puisque en tout état de cause, l’accord des acquéreurs pour cette modification était préalablement requis.
S’agissant de l’architecte, il est souligné que la société Imhotep était chargée d’une mission complète, et donc de la conception de l’immeuble et de l’élaboration des plans. Elle a donc commis une faute en opérant en cours de construction un choix architectural contestable et en tout cas préjudiciable aux M. et Mme X.
Sur l’indemnisation
La cour confirmera, par adoption de motifs, l’indemnisation fixée par le tribunal à hauteur de la somme de 9 184,26 euros, faute pour la société SCCV 7 de la contester utilement.
De même, il y a lieu de confirmer le jugement en ce qu’il a rejeté la demande d’indemnisation au titre de la perte de valeur de l’appartement pour le motif retenu par le tribunal, à savoir le caractère hypothétique du préjudice allégué.
Sur le partage des responsabilités et la garantie des assureurs
Il résulte de ce qui précède que c’est à juste titre que le tribunal a jugé que les responsabilités devaient être partagées par moitié entre le vendeur et son architecte.
Par ailleurs, la société MAF, assureur de la société Imhotep Architectes, ne conteste pas sa garantie.
Le jugement sera donc confirmé en ce qu’il a condamné la MAF in solidum avec la société SCCV 7 Honorine à indemniser les M. et Mme X.
Il le sera également en ce qu’il a condamné la société MAF à garantir la société SSCV 7 à hauteur de 50% des condamnations prononcées à son encontre, et réciproquement la société SCCV 7 à garantir la société MAF dans les mêmes proportions.
Sur les réclamations au titre des parkings
M. et Mme X se plaignent d’une modification de la configuration et de la taille des deux emplacements de parking acquis avec l’appartement. Ils sollicitent l’indemnisation au titre d’un surcoût d’acquisition, d’un surcoût des charges de copropriété et d’un inconfort dans l’utilisation des emplacements.
Ils reprochent au jugement d’avoir rejeté leur demande au titre d’un surcoût d’acquisition du parking, et limité l’indemnité au titre du préjudice de jouissance.
Pour critiquer le jugement qui a accueilli partiellement les demandes d’indemnisation, la société SCCV 7 fait valoir que le plan des places de stationnement ne comporte pas de cote des dimensions des emplacements, que tous les parkings ont été vendus au même prix quelles que soient leurs dimensions et qu’il n’est pas démontré que la nouvelle configuration rende plus inconfortable le stationnement.
Le tribunal a rejeté la demande présentée au titre d’un surcoût d’acquisition, et fait droit partiellement à la demande au titre du préjudice de jouissance. Il a en effet retenu un manquement à l’obligation de délivrance conforme, reprochant au vendeur de ne pas avoir recueilli l’accord des acquéreurs préalablement à la modification de la configuration des emplacements de stationnement, contrairement aux clauses contractuelles.
La cour constate que les M. et Mme X n’apportent en appel aucun élément nouveau et que le tribunal a répondu, au terme d’une motivation pertinente et particulièrement développée, à l’ensemble des moyens qu’ils ont avancé en première instance.
De même, la société SCCV 7 ne répond pas à l’argumentation du tribunal lui reprochant de ne pas avoir recueilli l’accord préalable des acquéreurs alors que l’article 18-2 A du contrat de vente lui en faisait obligation.
Il sera ajouté que si M. et Mme X affirment que la société SCCV 7 ne démontre pas que tous les parkings ont été vendus au même prix quelle que soit leur superficie, eux même n’apportent pas la preuve contraire d’une vente proportionnée à la surface. Ils n’établissent donc pas la réalité du préjudice qu’ils allèguent.
La cour confirmera par conséquent, par adoption de motifs, les dispositions du jugement relatives au sous-dimensionnement des emplacements de stationnement, y compris en ce qu’il a écarté la responsabilité de l’architecte et rejeté en conséquence l’appel en garantie à l’encontre de son assureur.
Sur les demandes accessoires
Le sens du présent arrêt conduit à confirmer les dispositions du jugement relatives aux frais irrépétibles et aux dépens.
L’équité commande de condamner la seule société ETMB à payer aux M. et Mme X la somme de 3 000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile.
Les autres demandes présentes sur ce fondement seront rejetées.
La société ETMB supportera également les dépens de l’instance d’appel qui pourront être recouvrés directement, conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile.
.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant par défaut,
Dans les limites de l’appel,
Confirme le jugement en toutes ses dispositions,
Y ajoutant,
Condamne la société ETMB à payer à M. et Mme X la somme de 3 000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile,
Rejette toute autre demande sur ce fondement
Condamne la société ETMB aux dépens, qui pourront être recouvrés directement, conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile.
Prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
Signé par Madame Anna MANES, Président et par Madame Sabine NOLIN, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Le greffier, Le président,
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Mise en état ·
- Caducité ·
- Appel ·
- Litige ·
- Procédure civile ·
- Conclusion ·
- Licenciement ·
- Déclaration ·
- Dispositif ·
- Critique
- Pacs ·
- Sociétés ·
- Livraison ·
- Vendeur ·
- Redressement judiciaire ·
- Résolution du contrat ·
- Acompte ·
- Contrat de vente ·
- Créance ·
- Contrats
- Bâtiment ·
- Assemblée générale ·
- Résolution ·
- Descriptif ·
- Syndicat de copropriétaires ·
- Lot ·
- Règlement de copropriété ·
- Parking ·
- Partie commune ·
- L'etat
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Médecin du travail ·
- Reclassement ·
- Licenciement ·
- Salariée ·
- Santé ·
- Handicap ·
- Discrimination ·
- Poste de travail ·
- Employeur ·
- Avis
- Jonction ·
- Ordonnance ·
- Magistrat ·
- Appel ·
- Administration ·
- Rôle ·
- Procédure civile ·
- Homme ·
- Avocat ·
- Conseil
- Service ·
- Sociétés ·
- Courriel ·
- Licenciement ·
- Client ·
- Embauche ·
- Grief ·
- Responsable ·
- Rappel de salaire ·
- Demande
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Pompe à chaleur ·
- Installation de chauffage ·
- Destination ·
- Performance énergétique ·
- Console ·
- Gaz ·
- Expert ·
- Habitation ·
- Coûts ·
- Degré
- Empiétement ·
- Propriété ·
- Trouble ·
- Immeuble ·
- Chaudière ·
- Eaux ·
- Bâtiment ·
- Délai ·
- Demande ·
- Parcelle
- Commission ·
- Sociétés ·
- Annulation ·
- Résiliation judiciaire ·
- Contrat de travail ·
- Vente ·
- Avance ·
- Titre ·
- Acompte ·
- Salaire
Sur les mêmes thèmes • 3
- Salarié ·
- Employeur ·
- Licenciement ·
- Clause ·
- Contrat de travail ·
- Sociétés ·
- Indemnité ·
- Attestation ·
- Non-concurrence ·
- Rupture
- Résiliation judiciaire ·
- Contrat de travail ·
- Salarié ·
- Titre ·
- Gratification ·
- Salaire ·
- Demande ·
- Employeur ·
- Illégalité ·
- Congés payés
- Bailleur ·
- Résidence ·
- Sociétés ·
- Tourisme ·
- Compte d'exploitation ·
- Circonstances exceptionnelles ·
- Demande ·
- Paiement des loyers ·
- Épidémie ·
- Paiement
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.