Infirmation 3 novembre 2020
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Sur la décision
| Référence : | CA Rennes, 3e ch. com., 3 nov. 2020, n° 20/01241 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Rennes |
| Numéro(s) : | 20/01241 |
| Dispositif : | Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée |
Sur les parties
| Président : | Alexis CONTAMINE, président |
|---|---|
| Avocat(s) : | |
| Cabinet(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
3e Chambre Commerciale
ARRÊT N° 424
N° RG 20/01241 – N° Portalis DBVL-V-B7E-QQBR
M. D X
C/
[…]
Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
Me Ouairy Jallais
Me Verrando
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE RENNES
ARRÊT DU 03 NOVEMBRE 2020
COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS ET DU DÉLIBÉRÉ :
Président : Monsieur Alexis CONTAMINE, Président de chambre,
Assesseur : Madame Olivia JEORGER-LE GAC, Conseillère, rapporteur,
Assesseur : Monsieur Dominique GARET, Conseiller,
GREFFIER :
Madame I J K, lors des débats et lors du prononcé
DÉBATS :
A l’audience publique du 15 Septembre 2020
ARRÊT :
contradictoire, prononcé publiquement le 03 Novembre 2020 par mise à disposition au greffe comme indiqué à l’issue des débats
****
APPELANT :
Monsieur D X
né le […] à Rennes, de nationalité française
[…]
[…]
Représenté par Me Marceline OUAIRY JALLAIS, postulant, avocat au barreau de RENNES
Représenté par Me Daphné BES DE BERC de la SELURL DAPHNE BES DE BERC, plaidant, avocat au barreau de PARIS
INTIMÉE :
[…], immatriculée au RCS d’Evreux sous le n° 302 607 486, prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité au siège :
[…]
[…]
Représentée par Me Marie VERRANDO de la SELARL LEXAVOUE RENNES ANGERS, postulant, avocat au barreau de RENNES
Représentée par Me Alexandra TUIL du LLP LE CABINET HOGAN LOVELLS, plaidant, avocat au barreau de PARIS
La SAS INTERTEK FRANCE est spécialisée dans les services d’essai, d’inspection, de certificats de produits de fabricants et de distributeurs, notamment dans le secteur de l’industrie pharmaceutique.
A ce titre, elle distribue des instruments de mesure très spécialisés, au sein de sa sous-division ICS, notamment de marques CLIMET Instruments Company, GRIMM, ATI et TSI.
Elle assure la maintenance des appareils distribués et propose des opérations d’étalonnage, calibrage, qualification et maintenance de ces instruments de mesures, exercées au sein de sa division CTMA, qui assure ainsi le service après-vente des appareils distribués par la division ICS.
La société INTERTEK FRANCE a employé M. D X de 1990 au 04 avril 2019, date à laquelle il a démissionné ; à l’époque de son départ (04 juillet 2019) M. X exerçait les fonctions de responsable de l’activité du CTMA et travaillait essentiellement aux opérations de calibration des instruments des sociétés CLIMET, ATI et TSI.
Elle a aussi employé M. E Y jusqu’à sa démission le 04 mars 2019, date à laquelle il exerçait les fonctions de Directeur Général de l’unité opérationnelle 'CHEMICAL & PHARMA’ (départ le 04 juin 2019)
Elle a aussi employé M. F Z, qui travaillait sous la direction de M. Y pour assurer la commercialisation des produits distribués par la société INTERTEK, et notamment ceux de la marque ICS, qui a démissionné le 28 mars 2019 (départ le 27 juin 2019).
Ces trois salariés, sans être liés par une clause de non-concurrence, étaient liés par des clauses de
confidentialité-discrétion.
La société AEROMETRIK a été immatriculée au RCS de Rennes le 09 août 2019, a comme président M. Y et comme directeur général M. X. Elle exerce une activité concurrente à celle de la société INTERTEK puis qu’elle commercialise des instruments de mesure en relation avec la qualité de l’air et propose un catalogue de produits CLIMET identique à celui de la société INTERTEK ;
Le 24 octobre 2019, la société CLIMET lui a confié l’exclusivité de la distribution de ses produits.
La société LVM’AIR est immatriculée au RCS d’Evreux depuis le 12 juillet 2019 et M. Z en est le gérant. Elle exerce une activité de 'Location vente métrologie’ concurrente de celle d’INTERTEK.
Se prévalant d’une collusion entre Messieurs Y, Z et X, et de transferts de données confidentielles par ces derniers sur leurs messageries personnelles alors qu’ils étaient encore salariés, la société INTERTEK FRANCE a saisi le président du tribunal de commerce d’Evreux pour obtenir l’organisation de mesures de constat aux domiciles de Messieurs Y et Z et le président du tribunal de commerce de Rennes pour obtenir l’organisation de mesures de constat au domicile de M. X.
Il a été fait droit aux trois requêtes, et l’ordonnance rendue contre M. X a été prononcée le 14 octobre 2019.
Les trois ordonnances ont été exécutées simultanément à 7 heures du matin le 07 novembre 2019.
Par acte du 28 novembre 2019, M. X a assigné la société INTERTEK FRANCE en rétractation de l’ordonnance et nullité subséquente des opérations de constat.
Par ordonnance du 13 février 2020, le président du tribunal de commerce de Rennes a :
— dit n’y avoir lieu à rétractation de l’ordonnance,
— dit qu’il appartiendra à la société INTERTEK FRANCE de saisir le juge des référés de sa demande de levée de séquestre,
— débouté les parties de leurs autres demandes,
— condamné M. X aux dépens.
Appelant de cette ordonnance, M. X, par conclusions du 11 septembre 2020, a demandé que la Cour :
— infirme l’ordonnance déférée en ce qu’elle a dit n’y avoir lieu à rétractation de l’ordonnance sur requête du 14 octobre 2019, en ce qu’elle l’a débouté de ses autres demandes, en ce qu’elle l’a condamné aux dépens,
— rétracte l’ordonnance sur requête du 14 octobre 2019 avec toutes conséquences quant au prononcé de la nullité des opérations de constat et de saisie, au prononcé de la nullité du procès-verbal et du rapport des diligences informatiques et de tout autre compte-rendu des opérations de constat, la
restitution par la SCP L à M. X de l’intégralité des pièces saisies, la destruction sous astreinte de ces mêmes pièces par la société INTERTEK FRANCE, et l’interdiction sous astreinte faite à la société INTERTEK FRANCE de se servir à quelque titre que ce soit des pièces saisies,
— subsidiairement, prononce la nullité de la mesure de constat, avec toutes conséquences quant aux pièces saisies,
— très subsidiairement, rétracte partiellement l’ordonnance en ne retenant que certaines correspondances et fichiers strictement en relation avec la société CLIMET,
— encore plus subsidiairement, si la cour entend statuer sur la levée du séquestre, ordonne la poursuite des débats à une audience non publique fixée à cet effet à laquelle la société INTERTEK FRANCE ne pourra comparaître,
— déboute la société INTERTEK FRANCE de sa demande de mainlevée de séquestre concernant les éléments visés en page 39 à 89 des conclusions, avec toutes conséquences quant à la restitution et la non-utilisation desdits éléments,
— condamne la société INTERTEK FRANCE au paiement de la somme de 50.000 euros de dommages et intérêts pour procédure abusive,
— la déboute de ses demandes,
— la condamne au paiement de la somme de 25.000 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
— la condamne aux dépens de première instance et d’appel.
Par conclusions du 09 septembre 2020, la société INTERTEK FRANCE a demandé que la Cour :
— confirme l’ordonnance déférée en ce qu’elle a :
— dit n’y avoir lieu à rétractation de l’ordonnance sur requête du 14 octobre 2019,
— débouté M. X de ses demandes,
— condamné M. X aux dépens,
— infirme l’ordonnance déférée en ce qu’elle a :
— omis de statuer sur la demande de retrait des débats de la pièce numéro 10,
— débouté la société INTERTEK de sa demande relative à voir déclarer irrecevables les prétentions de M. X à voir prononcer la nullité des opérations de constat et saisies, et se voir octroyer des dommages et intérêts pour procédure abusive,
— débouté la société INTERTEK de sa demande de mainlevée totale du séquestre des photographies 1 à 38 et des éléments enregistrés par l’huissier sur disque dur de séquestre,
— débouté la société INTERTEK de sa demande visant à voir condamner M. X à lui payer la somme de 15.000 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
— statuant à nouveau :
— écarte des débats la pièce numéro 10 de M. X,
— déclare irrecevables et subsidiairement rejette les demandes visant à l’annulation des opérations de constat et de saisies et à l’octroi de dommages et intérêts,
— écarte des débats les demandes et argumentaires de M. X ne respectant pas les dispositions de l’article 15 du code de procédure civile,
— si la cour devait faire application des dispositions de l’article R153-3 du code de commerce, dit que M. X devra produire pour chaque pièce en cause un mémoire exposant les motifs lui conférant le secret des affaires, la version confidentielle de la pièce et une version confidentielle de celle-ci,
— ordonne la levée du séquestre des pièces saisies, le cas échéant expurgées des pièces que la Cour aura déclaré couverte par le secret des affaires,
— condamne M. X au paiement de la somme de 15.000 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile pour les frais de première instance,
— ordonne la mainlevée du séquestre des photographies 1 à 38 et des éléments enregistrés par l’huissier sur disque dur de séquestre,
— condamne M. X au paiement de la somme de 20.000 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile pour les frais d’appel,
— le condamne aux dépens de première instance et d’appel avec droit de recouvrement pour ceux dont il a été fait l’avance.
La cour a demandé aux parties, lors de l’audience de plaidoiries, les conséquences à attacher au fait que la société INTERTEK France n’ait pas payé son timbre de plaidoirie.
La société INTERTEK a adressé durant le cours du délibéré le justificatif du paiement du timbre fiscal ainsi qu’une note.
Pour un plus ample exposé des prétentions et des moyens des parties, la Cour renvoie aux conclusions susvisées.
MOTIFS DE LA DÉCISION :
Sur la procédure:
Le paiement du timbre fiscal ayant été réalisé par la société INTERTEK FRANCE avant que la Cour ne statue, la procédure est régulière.
Sur la pièce numéro 10 de M. X :
Cette pièce consiste en un constat d’huissier reproduisant des photos et des extraits audios de l’enregistrement vidéo des opérations de constat réalisées le 07 novembre 2019 en exécution de l’ordonnance sur requête dont il est demandé la rétractation.
S’il est exact qu’il est indiqué sur la porte d’entrée de M. X que son domicile est sous vidéo- surveillance, il est courant, pour les domiciles privés, que ces systèmes ne soient mis en route qu’en l’absence des occupants des lieux, à des fins de sécurité.
Le consentement de l’huissier et du technicien informatique à se voir filmer et enregistrer, n’a donc pas été recueilli, même implicitement, par M. X.
Dès lors, cette pièce est écartée des débats comme contenant des informations obtenues de manière déloyale.
Sur la demande de rétractation de l’ordonnance sur requête:
En vertu des dispositions de l’article 145 du code de procédure civile, s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé.
Le motif légitime pouvant appuyer une requête visant à voir ordonner de façon non contradictoire des mesures d’investigations au domicile ou au siège social d’une partie doit reposer sur des motifs ou sur des indices permettant, non pas d’apporter la démonstration des comportements délictueux que l’on cherche à démontrer, mais de démontrer l’existence de présomptions suffisantes pour que ces comportements puissent être raisonnablement soupçonnés.
En matière de concurrence déloyale, ces présomptions peuvent être délicates à apprécier, un acte de concurrence loyale licite étant généralement offensif pour l’entreprise qui le subit et il appartient au demandeur à la mesure d’instruction d’apporter des présomptions suffisantes d’un comportement déloyal c’est à dire empreint de fraude.
La société INTERTEK FRANCE a appuyé sa requête sur plusieurs allégations :
— Monsieur X, ainsi que deux autres anciens salariés, auraient détourné de façon déloyale un client important de la société INTERTEK FRANCE, dont ils avaient la charge lorsqu’ils étaient salariés,
— M. X et M. Y aurait favorisé le départ de nombreux salariés, affaiblissant la position de la société INTERTEK FRANCE,
— M. X, ainsi qu’un autre ancien salarié, auraient organisé un réseau de correspondance virtuel parallèle permettant de récupérer des informations confidentielles D’INTERTEK France,
— M. X aurait transmis au client CLIMET des données d’une technologie spécifique à INTERTEK FRANCE.
Le détournement déloyal de la clientèle de CLIMET :
La société INTERTEK FRANCE a été le distributeur exclusif pour la France des produits CLIMET, selon un contrat conclu le 05 juin 1996, renouvelé en 2001, et qui est venu à échéance en 2016.
La société INTERTEK FRANCE présente ce client comme générant un chiffre d’affaires très important de 3 millions d’euros en moyenne pour sa sous-division ICS et de 4 millions d’euros en moyenne pour sa branche CTMA.
Ce marché aurait représenté l’emploi de 15 personnes au titre des deux branches.
Ces chiffres doivent toutefois être rapportés au chiffre d’affaires global de la société INTERTEK France soit 50 millions d’euros en 2018 pour un effectif de 388 personnes.
M. X avait été embauché en 1990 comme directeur du service après-vente, étant chargé d’assurer la calibration des compteurs de particules, notamment CLIMET, des photomètres et autres instruments de mesure, puis est devenu le directeur du laboratoire de métrologie de Rennes, puis est devenu le responsable de la division CTMA.
Il a présenté sa démission le 04 avril 2019 et a quitté de manière effective l’entreprise le 04 juillet 2019.
La société AEROMETRIK a été immatriculée le 09 août 2019. Son objet social est la communication, le négoce et la location de tout dispositif de mesure et des prestations de conseil, et d’expertise portant sur ces dispositifs. M. X en est le directeur technique.
Concomitamment à l’immatriculation de la société AERMETRIK, la société CLIMET a notifié à la société INTERTEK FRANCE la cessation de leurs relations contractuelles avec un préavis, puis a conclu un contrat de distribution avec la société AEROMETRIK.
M. E Y avait été engagé en 1995 par la société ITS (depuis reprise par INTERTEK), comme technico-commercial, puis en 2000 il est devenu au sein de la société INTERTEK responsable des ventes de la division ICS, puis il est devenu Directeur Général de l’Unité Opérationnelle Chemical & Pharma au sein de la société INTERTEK FRANCE.
A ce titre, il lui était permis de négocier lui-même les contrats de vente avec les clients dont la valeur annuelle était inférieure à 100.000 euros et dont la valeur totale à la date d’expiration du contrat ne dépassait pas 500.000 euros et comportant une clause de limite de responsabilité inférieure à 50.000 euros.
Au regard des montants en jeu pour la société CLIMET, M. Y ne disposait pas de mandat lui permettant de négocier seul avec cette société au nom de la société INTERTEK FRANCE.
Il a présenté sa démission le 04 mars 2019, à effet au 04 juin 2019 et est le directeur général de la société AEROMETRIK.
M. Z a été engagé en qualité d’ingénieur techico-commercial par la société ITS en janvier 2000. Il était responsable des ventes des produits TSI dont la société ITS assurait la distribution.
Il a démissionné le 28 mars 2019, à effet au 28 juin 2019. Il a immatriculé une société LVMR dont il est le gérant, concurrente de la société INTERTEK FRANCE dans la mesure où il a pour activité la métrologie.
Les difficultés de renouvellement du contrat de distribution exclusive des produits CLIMET datent de l’année 2016 puisque la pièce numéro 7-7 de la société INTERTEK FRANCE est un courriel du 23 août 2016 adressé par la société juridique FIDAL au service juridique de la société INTERTEK FRANCE, qui contient une analyse juridique du contrat proposé par la société CLIMET afin de renouveler celui arrivé à échéance. Ce courriel contient une analyse juridique sur quatre pages aux termes desquelles le rédacteur estime le projet inacceptable pour la société INTERTEK FRANCE, de nombreuses clauses lui semblant abusives et permettant à la société CLIMET de modifier à son gré le périmètre du contrat.
La pièce 7-1 de la société INTERTEK démontre qu’en février 2017, M. Y s’est déplacé avec M. A (président de la société INTERTEK FRANCE ) au siège de la société CLIMET (en Californie), muni d’un projet de contrat.
Ce projet a été formellement refusé par la voix de son dirigeant, M. B, dans un courriel du 02 mars 2017, contenant des contre-propositions indiquées comme non négotiables compte tenu des difficultés que la société CLIMET avait pu avoir un distributeur tiers, afin de protéger les secrets de fabrication de CLIMET.
Au mois de janvier 2018, le service juridique de la société INTERTEK FRANCE avisera M. Y que la contre-proposition de la société CLIMET est inacceptable après examen par l’avocat de la société pour les motifs suivants : engagement de la responsabilité d’INTERTEK trop aisé, sans possibilité d’exonération, impossibilité de conserver la paternité des développements techniques de la société INTERTEK FRANCE lorsqu’ils se rapportent à des produits CLIMET, obligation pour la société INTERTEK FRANCE de fournir ses contacts clients à la société CLIMET qui aura donc accès direct aux clients, refus de la société CLIMET de fournir à la société INTERTEK FRANCE une garantie sur ses produits, n’estimant la devoir qu’au client final, modification possible des prix par la société CLIMET, simples obligations de moyens pour CLIMET mais de résultat pour INTERTEK FRANCE, loi du Wisconsin applicable dans les rapports entre les parties, possibilités unilatérales de modification du contrat par CLIMET, sans contrepartie pour INTERTEK.
Au mois de novembre 2018, suite à une relance de M. A, le même service juridique s’avisera n’avoir jamais eu de réponse de l’avocat américain qui avait été contacté, ne pas pouvoir offrir une nouvelle version du contrat et renouvellera ses avertissements, sans que le dossier n’ait avancé.
Au mois de janvier 2019, à l’occasion d’un congrès pour lequel il se déplaçait à Dallas, M. Y proposera à M. B de venir le rencontrer en compagnie de M. X et de M. A.
Le compte-rendu de cette réunion a été rédigé par M. B dans un courriel adressé à M. Y le 04 février 2019, dans lequel il rappelle que CLIMET a une vingtaine de distributeurs dans le monde entier qui ont tous signé le contrat qu’il proposait, alors que les négociations durent depuis trois années avec INTERTEK FRANCE, qu’il ne comprend pas que M. A entende renégocier des clauses standard incluses depuis toujours dans les anciens contrats, et qu’il a l’impression que s’engager dans une relations solide de distribution des produits CLIMET n’est pas une priorité pour la société INTERTEK FRANCE à laquelle il ne fait plus réellement confiance. Il terminait son courriel en indiquant qu’il n’était pas satisfait de la tournure des négociations et qu’il allait évaluer prudemment les options s’offrant à CLIMET (incluant la poursuite des relations avec INTERTEK FRANCE).
Ce courriel entraînera une réponse de M. X le 08 février 2019, se disant déçu de la situation, et voulant convaincre M. B de laisser une chance à INTERTEK de continuer à faire des affaires avec CLIMET compte tenu du nombre d’années passées à travailler ensemble. Il terminait en disant : 'je ne peux pas passer outre les demandes du groupe INTERTEK, mais il y a certainement un moyen de continuer à travailler ensemble, prenons le temps de clarifier nos doutes pour construire les prochaines années, je vous appelle pour en discuter' (traduction libre de la cour).
Cette réponse de M. X est considérée par la société INTERTEK FRANCE comme une preuve de sa duplicité, ayant selon elle appelé M. B pour lui proposer ses services.
Elle n’apparait toutefois que comme une ultime tentative de sauver une relation commerciale ancienne -et fructueuse- comme en témoigne le fait que les deux sociétés ont continué à travailler ensemble durant trois années malgré des désaccords persistants et sans contrat.
Le 09 mai 2019, M. A demandera à M. Y de lui faire un point sur le dossier CLIMET, et ce dernier lui répondra que la situation est bloquée. La pièce 7-16 du dossier INTERTEK FRANCE démontre que M. A s’est alors entretenu au téléphone avec M. B.
Le 19 août 2019, M. B G à la société INTERTEK FRANCE qu’il arrête les négociations sur le renouvellement du contrat, celles-ci durant depuis trois années, la société INTERTEK FRANCE s’obstinant à lui renvoyer des projets de contrat contenant des clauses qu’il a déjà refusées à plusieurs reprises, et lui-même faisant le constat qu’un accord est impossible. Il indiquait avoir déjà conclu un contrat avec un nouveau distributeur.
Il résulte de l’ensemble de ces pièces que Messieurs X et Y sont des ingénieurs technico-commerciaux qui ont travaillé de très nombreuses années avec la société CLIMET.
A cet titre, ils avaient le pouvoir de négocier, pour leurs divisions, les objectifs de vente, les prix, les conditions de marché, et différentes questions techniques puisque la société INTERTEK FRANCE assurait la maintenance et le calibrage des produits CLIMET qu’elle distribuait.
Ils ont donc entretenu des relations d’affaires avec M. B pendant des années, expliquant qu’ils aient pu nouer des relations cordiales avec lui. Sur ce point, les échanges de mails ne font pas apparaître de connivence particulières mais des remarques personnelles qui tiennent de la simple politesse entre personnes travaillant ensemble depuis très longtemps.
Le contrat de distribution avec la société CLIMET n’a pas échappé à la société INTERTERK FRANCE parce que la société CLIMET était mécontente des ventes réalisées, des prix qui lui étaient offerts ou des prestations de service après-vente, mais pour des questions juridiques de compétence juridictionnelle, de partage de responsabilité, de clauses d’exonération de responsabilité, de clauses relatives aux secrets de fabrication des parties, qui ne relevaient pas des compétences de M. X et de M. Y.
Il est inexact de prétendre que la direction de la société INTERTEK FRANCE ait été tenue à l’égard des négociations, les échanges démontrant plusieurs rencontres et échanges téléphoniques de M. B et de M. A, et les allers-retours de projets de contrat passant par les services juridiques de la société, sur lesquels Messieurs Y et X n’avaient aucun pouvoir hiérarchique.
En d’autres termes, l’échec des négociations n’est pas imputable à Messieurs X et Y et le non-renouvellement du contrat était acté qu’ils démissionnent ou non, créent leur entreprise ou non.
Ils n’étaient ni mandataires sociaux, ni même dirigeants d’un service majeur de la société INTERTEK FRANCE (en comparant le chiffre d’affaires de leurs divisions respectives au chiffre d’affaire global de la société), et n’étaient tenus par aucune clause de non-concurrence.
La mesure d’instruction sollicitée s’inscrit alors dans une réécriture de l’histoire visant à intimider un concurrent venant de se créer et s’étant engouffré d’une façon dont il n’est pas démontré qu’elle puisse être présumée illicite dans une brèche de la société INTERTEK FRANCE.
Le départ de salariés :
A l’époque à laquelle la mesure d’instruction a été sollicitée, la société AEROMETRIK était créée depuis quelques semaines uniquement, avait comme siège social le domicile de M. X et n’avait embauché aucun salarié.
Dès lors, il ne peut raisonnablement lui être imputé le départ de nombreux cadres de la société INTERTEK FRANCE.
La création d’un réseau de communication parallèle :
La société INTERTEK FRANCE verse aux débats un document intitulé 'politique d’utilisation des moyens informatiques’ que doivent signer ses salariés et qui contient différentes obligations auxquelles ils s’engagent, notamment en veillant à ne pas emporter des données professionnelles en dehors du site sans autorisation préalable.
Ce document n’est toutefois pas signé par M. X.
Elle lui reproche d’avoir utilisé son adresse personnelle pour recevoir ou envoyer des messages professionnels et d’avoir mis au point un système qui aurait permis de détourner sur sa messagerie personnelle les informations transmises sur sa messagerie INTERTEK, y compris après son départ de la société. Une partie des informations aurait été détournée avec la complicité de M. Y.
Ces faits sont contestés par M. X, qui expose que son adresse personnelle avait toujours été utilisée parallèlement à son adresse INTERTEK.com, en raison de son ancienneté dans la société, antérieure à la création des adresses intertek.
A l’examen de la pièce 10-4 de la société INTERTEK, la Cour constate que M. H, technicien métrologie du service CTMA, écrit un courriel relatif à un planning du service, à onze personnes, dont M. X.
Sur ces onze personnes, cinq ont une adresse intertek, quatre dont M. X ont une adresse wanadoo.fr, trois ont une adresse orange.fr, une a une adresse its-ctm.
Il en résulte que manifestement, l’utilisation des adresses personnelles était usuelle et connue de tous et qu’aucun grief ne peut être formulé de ce chef contre M. X.
S’agissant du détournement d’information personnelles, la pièce numéro 10-3, intitulée test, datée du 13 juin 2019 ne contient aucune information et est incompréhensible.
La pièce numéro 11-5 ne révèle non plus aucun comportement déloyal : M. X est interrogé peu de temps avant son départ par un collègue car SANOFI souhaite contacter directement CLIMET. Il
répond qu’il ne peut y avoir de contacts directs entre CLIMET et un client, les remontées d’informations devant se faire via les distributeurs (donc via INTERTEK). Or, cette réponse est en tout point conforme à la position de la société INTERTEK FRANCE, qui parmi les pierres sur lesquelles achoppaient le renouvellement du contrat CLIMET avait relevé la volonté du fabricant de pouvoir entrer directement en contact avec le client.
La pièce numéro 11-6 est postérieure au départ de M. X.
Elle est constituée d’un courriel de SANOFI contenant demande de renseignements adressée à l’adresse intertek de M. X, puis d’un transfert à un autre salarié de cette demande à partir de l’adresse intertek de M. X avec la phrase 'Est ce que tu peux répondre à ce mail, sur la messagerie de D'.
Selon la société INTERTEK FRANCE, cela montrerait que bien qu’ayant quitté la société INTERTEK FRANCE, M. X continuait à avoir accès à ses courriels INTERTEK, lui permettant d’obtenir des informations confidentielles.
Cette pièce, toutefois, non seulement ne démontre pas que ce soit M. X qui ait organisé le transfert de la demande de renseignement mais constitue une présomption inverse: il est peu probable que M. X parle de lui à la troisième personne, et ce message a manifestement été envoyé par un salarié tiers ayant accès à sa messagerie pour en traiter les messages arrivés après son départ.
Enfin, il ne peut être tiré aucune conséquence de l’envoi d’un fichier audio MP3 de M. X à M. Y via une boîte dropbox, tandis que la pièce 11-2 est inexploitable, s’agissant d’un fichier dont la provenance n’est pas indiquée.
Le document intitulé 'politique d’utilisation des moyens informatiques' prévoit que la société INTERTEK a la possibilité de 'surveiller ponctuellement lorsque la législation le permet l’utilisation des systèmes INTERTEK. Cette surveillance permet notamment l’accès aux e-mails, la surveillance de l’accès à internet, la surveillance des consommations téléphonique, la visualisation des fichiers stockés, l’écoute des messages vocaux, l’utilisation de technologies de géolocalisation. INTERTEK effectue une vérification régulière de tous les PC et serveurs au moyen de logiciels spécialisés, inventaires logiciels et contenus (…)'.
Au regard de l’importance des moyens de surveillance mis en oeuvre, la Cour ne peut que constater la vacuité des pièces censées démontrer la mise en place d’un réseau parallèle de détournement des informations INTERTEK par M. X, et cette allégation ne peut dès lors être constitutive du motif légitime visé par les dispositions de l’article 145 du code de procédure civile.
Le transfert d’informations confidentielles à la société CLIMET :
La société INTERTEK FRANCE verse aux débats une pièce 9-2 démontrant que M. X, via son adresse intertek, a transmis à M. B un document intitulé 'qualification du banc comparatif’ comportant différents calculs, tests et comparaisons.
La société INTERTEK FRANCE conclut que cette pièce est la démonstration de la déloyauté de M. X, qui a transmis à CLIMET des informations confidentielles relevant du secret des affaires de la société INTERTEK FRANCE, ce que conteste M. X, qui affirme qu’il s’agit de données relatives à la maintenance et aux contrôles habituels des appareils CLIMET.
La société INTERTEK FRANCE ne justifie pas que ce document ait contenu des données devant être protégées.
Surtout, sa transmission a été effectuée dans une parfaite transparence, puisque M. C, rédacteur des calculs, a été mis en copie de l’envoi.
Or, il est toujours salarié de la société INTERTEK FRANCE, et n’est accusé ni de déloyauté ni de complicité avec Messieurs X et C.
D’autre part, la pièce 7-10, qui constitue le programme de la visite de février 2019 au sein des locaux californiens de la société CLIMET démontre que les questions abordées sont classiquement relatives aux ventes, clients, marges, objectifs commerciaux, mais aussi techniques, avec notamment 'l’amélioration de l’automatisation du calibrage et des tests d’efficacité’ d’une nouvelle norme ISO, preuve que les échanges entre deux sociétés pouvaient être techniques.
Par conséquent, la société INTERTEK FRANCE échoue dans sa démonstration que cet envoi laisse présager de la déloyauté de M. X.
Il résulte de tous ces motifs que la société INTERTEK FRANCE n’apporte pas de présomptions suffisamment sérieuses d’un comportement déloyal de M. X pour justifier l’organisation d’une mesure d’instruction, au surplus de façon non contradictoire.
Il est par conséquent fait droit à la demande de rétractation de l’ordonnance sur requête, avec toutes conséquences de droit sur la nullité des opérations de constat, la restitution des pièces saisies, et l’interdiction pour la société INTERTEK FRANCE de les utiliser à quelque titre que ce soit.
La demande de levée de séquestre est donc rejetée.
Sur la demande reconventionnelle de M. X en dommages et intérêts pour procédure abusive :
Le premier juge ayant jugé fondée la demande d’ordonnance sur requête de la société INTERTEK FRANCE, la procédure ne peut être considérée comme abusive et la demande indemnitaire est rejetée.
Sur les frais irrépétibles et les dépens :
La société INTERTEK FRANCE, qui succombe, supportera la charge des dépens de première instance et d’appel et paiera à M. X la somme de 10.000 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS :
La Cour,
Constate que la société INTERTEK FRANCE a payé le timbre fiscal avant que la Cour ne statue et déclare la procédure régulière.
Ecarte des débats la pièce numéro 10 de M. X.
Infirme l’ordonnance déférée.
Statuant à nouveau :
Rétracte l’ordonnance sur requête rendue le 14 octobre 2019 par le Président du Tribunal de Commerce de Rennes à la demande de la société INTERTEK FRANCE et sollicitant l’organisation de mesures de constat au domicile de M. D X.
En conséquence, déclare nulles les opérations de constat et de saisies réalisées le 07 novembre 2019 en exécution de cette ordonnance par Me Frédéric L, huissier de justice.
Ordonne à la SCP L M N O de restituer à M. X dans les huit jours de la signification du présent arrêt, l’intégralité des éléments saisis lors des opérations précitées et/ou de les détruire si la restitution s’avérait impossible.
Fait interdiction à la société INTERTEK FRANCE d’utiliser, à quelque titre que ce soit, de manière directe ou indirecte, l’une quelconque des constatations ou pièces saisies lors des opérations déclarées nulles, ainsi que le procès-verbal de constat, le rapport de diligences informatiques et tous comptes-rendu rédigés à cette occasion et ce, sous astreinte de 1.000 euros par pièce diffusée ou utilisée.
Déboute la société INTERTEK FRANCE de sa demande de levée de séquestre des données saisies.
Déboute M. X de sa demande de dommages et intérêts.
Condamne la société INTERTEK FRANCE aux dépens de première instance et d’appel.
Condamne la société INTERTEK FRANCE à payer à M. X la somme de 10.000 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
LE GREFFIER, LE PRESIDENT,
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