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Sur la décision
| Référence : | CA Rennes, fds indemn.victim.amiante, 3 juin 2020, n° 19/06816 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Rennes |
| Numéro(s) : | 19/06816 |
| Dispositif : | Interprète la décision, rectifie ou complète le dispositif d'une décision antérieure |
Texte intégral
Fds Indemn.victim.amiante
ARRÊT N° 11
N° RG 19/06816 – N° Portalis DBVL-V-B7D-QFSV
FONDS D’INDEMNISATION DES VICTIMES DE L’AMIANTE
C/
Mme Z A épouse X
M. B X
Interprète la décision, rectifie ou complète le dispositif d’une décision antérieure
(arrêt n° 173 du 25/04/2018
RG n° 16/05687)
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE RENNES
ARRÊT DU 03 JUIN 2020
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :
Président : Madame Catherine LE FRANCOIS, Présidente,
Assesseur : Madame Marie-France DAUPS, Conseillère,
Assesseur : Madame Isabelle LE POTIER, Conseillère,
GREFFIER :
Madame C D, lors des débats et lors du prononcé
DÉBATS :
A l’audience publique du 17 Février 2020
devant Madame Catherine LE FRANCOIS, magistrat rapporteur, tenant seul l’audience, sans opposition des représentants des parties, et qui a rendu compte au délibéré collégial
ARRÊT :
Contradictoire, prononcé publiquement le 03 Juin 2020 par mise à disposition au greffe comme indiqué à l’issue des débats, après prorogation du délibéré en raison des mesures sanitaires prises par le gouvernement liées au Covid-19
****
DEMANDEURS AU RECOURS :
ET DÉFENDEURS À LA REQUÊTE EN RECTIFICATION D’ERREUR MATÉRIELLE
Madame Z A épouse X, ayant-droit de M. F G X
née le […]
[…]
[…]
Représentée par Me Michel LEDOUX de la SCP MICHEL LEDOUX & ASSOCIES, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de PARIS
Monsieur B X, ayant droit de M. F G X
né le […] à […]
[…]
[…]
Représenté par Me Michel LEDOUX de la SCP MICHEL LEDOUX & ASSOCIES, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de PARIS
DÉFENDEUR AU RECOURS :
ET DEMANDEUR À LA REQUÊTE EN RECTIFICATION D’ERREUR MATÉRIELLE
FONDS D’INDEMNISATION DES VICTIMES DE L’AMIANTE
[…]
[…]
[…]
Représenté par Me Emmanuel GALISTIN, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de PARIS
******
Faits, procédure, moyens et prétentions des parties
M. F-G X, né le […], est décédé le […] des suites d’un cancer broncho-pulmonaire.
La Caisse primaire d’assurance maladie des Hauts-de-Seine a reconnu le caractère professionnel de
sa pathologie et de son décès à titre posthume.
Par jugement en date du 16 octobre 2003, le tribunal des affaires de la sécurité sociale de Nantes a reconnu que la maladie professionnelle et le décès de M. F-G X étaient imputables à la faute inexcusable commise par son ancien employeur, la société EDF GDF, et condamné celle-ci à payer diverses sommes aux consorts X.
Par arrêt en date du 15 mars 2006, la cour d’appel de Rennes a confirmé le jugement rendu par le tribunal des affaires de la sécurité sociale de Nantes et fixé la majoration de la rente pour le conjoint survivant à son maximum. Cet arrêt est devenu définitif.
Parallèlement, le 5 décembre 2003, les consorts X ont saisi le fonds d’indemnisation des victimes de l’amiante (FIVA) d’une demande d’indemnisation des préjudices subis par M. F-G X de son vivant et de leur préjudice personnel à la suite du décès de leur mari et père. Les consorts X ont accepté cette offre limitée aux préjudices physique, moral et d’agrément.
Par lettre recommandée avec accusé de réception en date du 3 août 2004, le FIVA leur a proposé une offre d’indemnisation au titre des préjudices personnels des ayants droits et au titre de l’action successorale.
Par lettre recommandée avec accusé de réception en date du 19 octobre 2006, le FIVA a notifié aux consorts X un rejet d’indemnisation s’agissant des préjudices extrapatrimoniaux de M. F-G X de son vivant et n’a proposé aucune somme au titre de son préjudice patrimonial, ce dernier étant entièrement pris en charge par son organisme social.
Par arrêt en date du 26 novembre 2008, la cour d’appel de Rennes a notamment alloué au titre de l’action successorale les sommes de 27 000 euros en réparation du préjudice physique, 84 000 euros en réparation du préjudice moral et 27 000 euros en réparation du préjudice d’agrément. Cet arrêt est devenu définitif.
Par courrier en date du 10 novembre 2015, Mme Z A, épouse X a saisi le FIVA d’une demande d’indemnisation complémentaire au titre du préjudice lié à l’assistance d’une tierce personne.
Le FIVA n’a présenté aucune offre dans le délai légal de six mois à compter de la date de la demande d’indemnisation de Mme X. Mme X a alors exercé un recours contre cette décision implicite de rejet.
Par courrier en date du 13 décembre 2017, le FIVA a considéré que la demande d’indemnisation des consorts X était prescrite au regard des dispositions de l’article 92 de la loi du 20 décembre 2010. Les consorts X ont alors exercé un recours contre cette décision.
Par ordonnance en date du 29 janvier 2018, le magistrat chargé d’instruire l’affaire a ordonné la jonction des deux procédures.
Par arrêt en date du 25 avril 2018, la cour d’appel de Rennes a :
— fixé à 864 euros l’indemnisation au titre de l’assistance par une tierce personne de M. F-G X, somme que le Fonds d’indemnisation des victimes de l’amiante devra payer aux consorts X et qui portera intérêts au taux légal à compter du présent arrêt ;
— rappelé que les dépens de l’instance restent à la charge du Fonds d’indemnisation des victimes de l’amiante ;
— condamné le Fonds d’indemnisation des victimes de l’amiante à payer aux consorts X une somme de 300 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
— rejeté toute autre demande.
Le FIVA a formé un pourvoi en cassation à l’encontre de l’arrêt rendu le 25 avril 2018 par la cour d’appel de Rennes.
Parallèlement, le 14 octobre 2019, le FIVA a déposé une requête en rectification d’erreur matérielle. Il demande à la cour de :
— rectifier l’erreur matérielle contenue dans l’arrêt rendu par elle le 25 avril 2018, dans la procédure opposant les consorts X, ayants droits de M. F-G X, au FIVA ;
— dire, en conséquence, que le dispositif sera rectifié, en précisant que :
'Par ces motifs : […]
Fixe à 432 euros l’indemnisation au titre de l’assistance par une tierce personne de M. F-G X, somme que le Fonds d’indemnisation des victimes de l’amiante devra payer aux consorts X et qui portera intérêts au taux légal à compter du présent arrêt ;'
— ordonner qu’il soit fait mention de cette rectification en marge de la minute de la décision en cause et des expéditions qui en seront délivrées ;
— dire que la décision rectificative à intervenir devra être notifiée au même titre que la précédente décision ;
Et préalablement,
— fixer les lieux, jour et heure où les parties seront appelées pour être entendues sur la présente demande de rectification ;
— dire que les frais et dépens seront à la charge du Trésor Public.
Aux termes des conclusions qu’ils ont développées oralement, les consorts X demandent à la cour de débouter le FIVA de sa demande de rectification d’erreur matérielle.
MOTIFS DE LA DECISION
En application de l’article 462 alinéa 1 du code de procédure civile, les erreurs ou omissions matérielles qui affectent un jugement, même passé en force de chose jugée, peuvent toujours être réparées par la juridiction qui l’a rendu ou par celle à laquelle il est déféré, selon ce que le dossier révèle ou, à défaut, ce que la raison commande.
Le FIVA soutient que l’arrêt de la cour en date du 25 avril 2018 est manifestement affecté d’une erreur matérielle en ce qu’il indique que l’indemnisation au titre de l’assistance d’une tierce personne est fixée à 864 euros alors que cette somme s’élève en réalité à 432 euros, résultat obtenu en application des modalités de calcul arrêtées par la cour.
Les consorts X rétorquent que la cour a souverainement apprécié le besoin en tierce personne et la déduction des périodes d’hospitalisation et que la cour de cassation estime que le besoin en tierce personne peut être également indemnisé au cours des périodes d’hospitalisation.
Dans son arrêt du 25 avril 2018, la cour a développé la motivation suivante : 'Eu égard à l’évolution de l’état de la victime et à sa perte d’autonomie en découlant, il convient de fixer le point de départ du besoin en tierce personne au 12 juin 1998 et à raison de 3 heures par jour jusqu’au 11 juillet 1998 et de 4 heures par jour jusqu’au […] et alors que cette assistance doit se distinguer de l’accompagnement compassionnel nécessairement plus étendu.(…) En conséquence et après déduction des périodes d’hospitalisation subies par F-G X soit du 8 juin 1998 au 24 juin 1998 et du 4 juillet 1998 au […], l’indemnisation au titre de l’assistance par tierce personne doit être fixée à la somme de 864 euros.'
La seule lecture de ces motifs et du raisonnement qui y tenu démontrent que l’arrêt est affecté d’une erreur matérielle alors que la cour indique sans ambiguïté qu’elle retire de son calcul les périodes d’hospitalisation dont elle précise les dates.
Il en résulte que le calcul aurait dû être le suivant, ainsi que le soutient le fonds :
— du 12 juin au 11 juillet 1998 : (30 jours – 21 jours d’hospitalisation) x 3 h x 16 euros = 432 euros.
— du 12 juillet au […] : hospitalisation pendant toute la période.
Il convient en conséquence de faire droit à la requête en rectification d’erreur matérielle présentée par le FIVA.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant publiquement, contradictoirement et par mise à disposition au greffe,
Ordonne la rectification de l’erreur matérielle contenue dans l’arrêt du 25 avril 2018, dans la procédure opposant les consorts X, ayants droits de M. F-G X, au FIVA ;
Dit en conséquence qu’à la formule contenue dans le dispositif de l’arrêt du 25 avril 2018 :
Fixe à 864 euros l’indemnisation au titre de l’assistance par une tierce personne de M. F-G X, somme que le Fonds d’indemnisation des victimes de l’amiante devra payer aux consorts X et qui portera intérêts au taux légal à compter du présent arrêt ;
sera substituée la formule :
Fixe à 432 euros l’indemnisation au titre de l’assistance par une tierce personne de M. F-G X, somme que le Fonds d’indemnisation des victimes de l’amiante devra payer aux consorts X et qui portera intérêts au taux légal à compter du présent arrêt ;
Ordonne la mention de cette rectification sur la minute et les expéditions de l’arrêt du 25 avril 2018 ;
Dit que le présent arrêt sera notifié de la même manière que l’arrêt du 25 avril 2018 ;
Laisse les dépens à la charge du Trésor.
Le Greffier La Présidente
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