Infirmation 18 février 2020
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Sur la décision
| Référence : | CA Rennes, 1re ch., 18 févr. 2020, n° 19/05444 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Rennes |
| Numéro(s) : | 19/05444 |
| Dispositif : | Infirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours |
Texte intégral
1re Chambre
ARRÊT N°69/2020
N° RG 19/05444 – N° Portalis DBVL-V-B7D-QA2P
Société COOPERL ARC ATLANTIQUE
C/
EARL X Y
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE RENNES
ARRÊT DU 18 FÉVRIER 2020
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :
Président : Madame Françoise COCCHIELLO, Présidente de Chambre,
Assesseur : Madame Brigitte ANDRÉ, Conseillère,
Assesseur : Madame Christine GROS, Conseillère,
GREFFIER :
Madame Z-A B, lors des débats et lors du prononcé
DÉBATS :
A l’audience publique du 09 Décembre 2019 devant Madame Françoise COCCHIELLO, magistrat rapporteur, tenant seul l’audience, sans opposition des représentants des parties, et qui a rendu compte au délibéré collégial
ARRÊT :
Contradictoire, prononcé publiquement le 18 Février 2020 par mise à disposition au greffe comme indiqué à l’issue des débats
****
APPELANTE :
La société COOPERL ARC ATLANTIQUE
[…]
[…]
[…]
Représentée par Me Franck BARBIER de la SELARL FRANCK BARBIER AVOCAT, avocat au barreau de RENNES
INTIMÉE :
L’EARL X Y Société Civile Agricole, prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité au siège
[…]
[…]
Représentée par Me Pascal LE FRIANT de la SELARL AVOCATS OUEST CONSEILS, avocat au barreau de QUIMPER
Adhérente à la Cooperl Arc Atlantique et signataire d’une convention de collaboration pour la sélection de porcs lignée Large White, l’EARL X Y a dénoncé le contrat d’adhésion et la convention de collaboration respectivement par courriers des 8 avril et 22 mars 2016.
Les parties ont aménagé certaines de leurs obligations par un accord signé le 12 juillet 2016.
La Cooperl a reproché à l’EARL de ne pas respecter les obligations prises lors de l’accord du 12 juillet 2016. Elle lui a adressé plusieurs mises en demeure.
Reprochant à son tour à la Cooperl de ne pas lui avoir versé une prime 'qualité’ qu’elle prétend lui être due pour l’année 2016, l’EARL l’a assignée devant le tribunal de grande instance de Saint-Brieuc.
Par jugement du 15 juillet 2019, le tribunal de grande instance a :
— rejeté l’exception d’incompétence,
— renvoyé les parties à la mise en état,
— débouté l’EARL de sa demande d’indemnité pour frais irrépétibles,
— condamné la Cooperl aux dépens avec le bénéfice des disposions de l’article 699 du Code de procédure civile pour la SELARL Avocats Ouest Conseil.
La Cooperl Arc Atlantique a interjeté appel de cette décision.
Par conclusions du 6 décembre 2019, la Cooperl demande à la cour de :
— infirmer le jugement déféré,
— dire que l’affaire relève du tribunal arbitral,
— renvoyer les parties à mieux se pourvoir,
— débouter l’EARL de toutes ses demandes,
— la condamner à lui payer la somme de 3000 Euros au titre des frais irrépétibles,
— la condamner aux entiers dépens.
La Cooperl rappelle :
— que M. X exerce la gérance de l’EARL X Y et de la SCEA Haute Houssais ;
— que l’EARL X Y a adhéré le 1er octobre 1991à la Cooperl et conclu un contrat de production et livraison de porcs, puis le 4 septembre 2007, une convention de collaboration mutuelle relative à l’activité de sélection portant sur la fourniture d’animaux reproducteurs de lignée White Large ; qu’elle a souhaité mettre fin au contrat de sélection par courrier du 22 mars 2016 puis au contrat d’adhésion par courrier du 8 avril 2016 ;
— que les parties ont convenu de résilier le contrat de sélection à compter du 31 décembre 2016, l’EARL ayant les obligations d’exécuter le contrat de bonne foi jusqu’à l’échéance, de non-concurrence et de maintien de l’approvisionnement en animaux reproducteurs jusqu’au 5 avril 2018 ;
— que le contrat d’adhésion a été résilié le 8 avril 2016, date de la démission ;
— que les parties devaient solder l’ensemble de leurs encours financiers pour le 30 juillet 2016, maintenant le paiement des encours liés à la fourniture d’aliments pour le 31 décembre 2016 ;
— que le règlement des parts sociales était différé au 31 décembre 2016.
La Cooperl expose que l’EARL n’a pas respecté les obligations précisées dans l’accord du 12 juillet 2016, qu’elle lui a adressé plusieurs courriers de mise en demeure ; que l’EARL lui a demandé le versement d’une prime 'qualité’ pour l’année 2016 et l’a assignée le 15 février 2018 en paiement de diverses sommes.
Elle soutient :
— que le contrat de sélection s’applique jusqu’au 31 décembre 2016 ; que les demandes de l’EARL se rapportent à ce contrat ; que les dispositions de la convention de sélection porcine (art 17), les dispositions des statuts (art 59) et du règlement intérieur de la Cooperl (art 13) précisent que tout litige est soumis à la procédure de conciliation et d’arbitrage, que les dispositions de l’article L 521-4 du Code rural lui permettent d’avoir recours à l’arbitrage,
— que l’EARL rappelle d’ailleurs dans ses demandes le statut du coopérateur, les termes du contrat de sélection (annexe commerciale) et ne peut soutenir que ses demandes s’inscrivent dans un ' nouveau champ contractuel' ;
— que le litige qui les oppose doit être porté devant le tribunal arbitral.
Par conclusions du 4 décembre 2009, l’EARL Y X a demandé à la cour de :
— confirmer le jugement,
— condamner la Cooperl à lui payer la somme de 3000 Euros au titre des frais irrépétibles,
— condamner la Cooperl en tous dépens avec le bénéfice pour la SELARL d’avocats Avocats Ouest
Conseils des dispositions de l’article 699 du Code de procédure civile.
L’EARL X Y expose :
— avoir respecté les obligations mises à sa charge dans la convention mettant fin aux relations des parties,
— que la Cooperl a refusé de lui verser l’intégralité de la prime génétique de l’année 2016, ne lui adressant pas le complément de prime prévu dans le système de management par la qualité.
Elle estime que les dispositions du contrat du 4 septembre 2007, celles des statuts, ne sont pas applicables et que la convention du 12 juillet a créé un ' nouveau champ contractuel' ne renvoyant pas à un tribunal arbitral la résolution des litiges ; que le tribunal civil est compétent.
Elle conteste les allégations de la Cooperl selon lesquelles elle n’aurait pas respecté les termes de l’accord du 12 juillet, soutient que la Cooperl qui s’est procurée des éléments confidentiels de son fichier par des procédés 'détournés’ n’en justifie pas. Elle explique que la Cooperl a sensiblement diminué ses commandes d’achats de reproducteurs auprès d’elle, ce qui l’a contrainte de vendre en porcs charcutiers ses porcs reproducteurs.
Elle demande le paiement de la prime que la Cooperl s’est engagée à verser à ses 'sélectionneurs’ par un management de la qualité, ce qu’elle a fait en 2015, mais a refusé en 2016, au motif que l’EARL n’aurait pas respecté ses engagements à partir de la conclusion de l’accord du 12 juillet 2016 et expose que le montant de cette prime complémentaire s’élève à 129160 Euros HT. Elle reproche à la Cooperl de ne pas avoir traité égalitairement tous ses associés coopérateurs.
MOTIFS :
Selon l’accord intervenu entre les parties le 12 juillet 2016, l’EARL a perdu sa qualité d’adhérente à compter du 8 avril 2016 mais devait respecter, en aménageant certaines de ses dispositions, les termes de la convention de collaboration mutuelle relative à la sélection et à la multiplication jusqu’au 31 décembre 2016.
La convention de collaboration mutuelle signée en 2007 précisait que l’EARL exploiterait ' un troupeau de race LW lignée femelle de 245 truies en vue de la reproduction et de la commercialisation des truies et verrats de la lignée LW lignée femelle dite grand-parentale, destinés à la reproduction', indiquait (art 9) que la Cooperl réglerait à l’adhérent les reproducteurs enlevés aux conditions énoncées dans l’annexe commerciale’ définie chaque année ; l’annexe ' sélection Large White lignée femelle' précisait le niveau de rémunération pour les coûts génétiques, pour le tarif d’achat des reproducteurs, pour le tableau de bord de performance, pour la surprime 'performance selon trois groupes de niveau' et pour l’intéressement selon l’évolution de l’activité commerciale, les indicateurs, les montants et les modalités de paiement. L’EARL fait d’ailleurs référence à cette annexe commerciale pour étayer ses prétentions pour l’année 2016.
La lecture de l’accord du 12 juillet 2016 permet de constater que les parties ont aménagé la fin de leurs relations, notamment la sélection, la multiplication et la production, par des obligations concernant la concurrence, l’approvisionnement, l’interdiction de promotions et de ventes, le solde des encours financiers ( à l’exception des encours liés à la fourniture d’aliments), le sort des cautionnements ; aucune autre disposition ne déroge au surplus de la convention de collaboration mutuelle et ainsi, les parties n’ont pas créé, contrairement à ce que l’EARL soutient, un champ contractuel nouveau.
L’article 17 de la convention de collaboration mutuelle renvoie aux statuts de la cooperl ( art 59) et au règlement intérieur de celle-ci (art 13) pour la résolution des litiges qui peuvent opposer les
parties ; l’article 17 précise le contenu des statuts. Rien n’interdit aux parties de soumettre leurs différends à ces textes, quand bien même l’une des parties aurait perdu sa qualité d’adhérent au cours de l’année.
Il résulte de ces motifs que le litige opposant les parties est soumis à l’application de l’article 17 de la convention de collaboration mutuelle.
Le jugement sera infirmé.
PAR CES MOTIFS :
Infirme le jugement,
Dit que le litige relève de la compétence du tribunal arbitral,
Renvoie les parties à mieux se pourvoir,
Condamne l’EARL X Y à payer à la Cooperl Arc Atlantique la somme de 3000 Euros à titre d’indemnité pour frais irrépétibles,
Condamne l’EARL X Y aux entiers dépens.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
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Textes cités dans la décision
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- Code rural
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