Infirmation partielle 13 janvier 2022
Désistement 1 septembre 2022
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Sur la décision
| Référence : | CA Aix-en-Provence, ch. 1-5, 13 janv. 2022, n° 19/03533 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Aix-en-Provence |
| Numéro(s) : | 19/03533 |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance d'Aix-en-Provence, 21 janvier 2019, N° 17/03914 |
| Dispositif : | Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée |
Texte intégral
COUR D’APPEL D’AIX-EN-PROVENCE
Chambre 1-5
ARRÊT AU FOND
DU 13 JANVIER 2022
sa
N°2022/25
Rôle N° RG 19/03533 – N° Portalis DBVB-V-B7D-BD4AS
K-Z X
I J épouse X
K X
C/
L M
N O
P G
R G
S D
U V épouse Y
H Y
Z-K O
W A
AA AB épouse A
Z-AF AG
Copie exécutoire délivrée le :
à :
Me Philippe RAFFAELLI
SELARL ALVAREZ RICHARD
Me Etienne DE VILLEPIN
Décision déférée à la Cour :
Jugement du Tribunal de Grande Instance d’AIX EN PROVENCE en date du 21 Janvier 2019 enregistré au répertoire général sous le n° 17/03914.
APPELANTS
Monsieur K-Z X
demeurant […]
représenté par Me Philippe RAFFAELLI, avocat au barreau D’AIX-EN-PROVENCE, plaidant
Madame I J épouse X
demeurant […]
représentée par Me Philippe RAFFAELLI, avocat au barreau D’AIX-EN-PROVENCE, plaidant
Monsieur K X
demeurant […]
représenté par Me Philippe RAFFAELLI, avocat au barreau D’AIX-EN-PROVENCE, plaidant
INTIMES
Monsieur L M
demeurant […]
représenté par Me Eric TARLET de la SCP LIZEE PETIT TARLET, avocat au barreau D’AIX-EN-PROVENCE, plaidant
Madame N O
Assignation remise le 02.05.2019 à étude de la déclaration d’appel
[…]
défaillante
Madame P G
[…]
représentée par Me Richard ALVAREZ de la SELARL ALVAREZ RICHARD, avocat au barreau D’AIX-EN-PROVENCE
Monsieur R G
[…] représenté par Me Richard ALVAREZ de la SELARL ALVAREZ RICHARD, avocat au barreau D’AIX-EN-PROVENCE
Monsieur S D
demeurant […]
représenté par Me Etienne DE VILLEPIN, avocat au barreau D’AIX-EN-PROVENCE, plaidant
Madame U V épouse Y
Assignation remise à étude le 02.05.2019 de la déclaration d’appel
demeurant […]
défaillante
Monsieur H Y
Acte à l’étranger transmis le 29.04.2019
signification des conclusions à l’étranger transmis le 18/06/2019
Retour de l’acte de signification de la déclaration d’appel non remis le 29/08/19
demeurant […]
défaillant
Monsieur Z-K O
Assignation remise à étude le 02.05.2019 de la déclaration d’appel, demeurant […]
défaillant
Monsieur W A
Assignation remise à domicile le 02.05.2019 de la déclaration d’appel
demeurant […]
défaillant
Madame AA AB épouse A
Assignation à personne le 02.05.2019 de la déclaration d’appel
demeurant […]
défaillante
Monsieur Z-AF AG Assignation remise à étude le 02.05.2019 de la déclaration d’appel
demeurant […]
défaillant
*-*-*-*-*
COMPOSITION DE LA COUR
En application des dispositions des articles 804 et 805 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 18 Novembre 2021 en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant Madame Sylvaine ARFINENGO, Président, et Madame Hélène GIAMI, Conseiller, chargés du rapport.
Madame Hélène GIAMI, Conseiller, a fait un rapport oral à l’audience, avant les plaidoiries.
Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Madame Sylvaine ARFINENGO, Président
Madame Hélène GIAMI, Conseiller
Madame Laetitia VIGNON, Conseiller
Greffier lors des débats : Madame Danielle PANDOLFI.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 13 Janvier 2022.
ARRÊT
Défaut,
Prononcé par mise à disposition au greffe le 13 Janvier 2022.
Signé par Madame Sylvaine ARFINENGO, Président et Madame Danielle PANDOLFI, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
***
EXPOSE DU LITIGE:
Le 22 décembre 1995, L M a acquis deux parcelles de terrain sur la commune de Peyrolles en Provence, cadastrées n°1125 et 1122 devenues AR 14 et 15.
Cet acte de vente, mentionne:
en page 2, que '.. « l’accès au terrain (vendu) s’effectue sur des terrains appartenant à des propriétaires riverains et qu’il résulte d’aucun acte notarié à l’exception des parcelles section E n° 1123 et 1124 sur lesquelles il a été constitué une servitude de passage aux termes d’un acte reçu par Me Douciere, notaire à Peyrolles en Provence le 9 juillet 1993…
En outre, l’acquéreur reconnaît qu’il a été créé sur la parcelle section E n° 1122 une servitude de passage aux termes du même acte. »
au § « rappel de servitudes » un acte du 9 juillet 1993 reçu par Me Douciere, notaire, ayant constitué:
une servitude de 5 mètres de large grevant la parcelle 1122 (devenue AR 15) au profit des parcelles 1123, 1124, 1126, 1127 et 1128 (devenues AR n°13 et 17) qu’il annexe à son acte.
une servitude de passage de 5 mètres de large, grevant la parcelle 1123 au profit des parcelles 1122, 1125, 1124, 1127 et 1128,
une servitude de passage de 5 mètres de large, grevant la parcelle 1124 au profit des parcelles 1122, 1125, 1123 et 1126,
L M, se plaignant de l’utilisation par différents voisins de sa parcelle […] pour accéder à leurs fonds sans participer à l’entretien du chemin, entend obtenir un dédommagement par application de l’article 682 du code civil, sans toutefois envisager d’interdire le passage sur sa parcelle.
Le juge des référés, saisi d’une demande d’expertise, a désigné Monsieur B pour y procéder, avec la mission suivante :
« Entendre contradictoirement les parties, toute personne utile et prendre communication des documents nécessaires, »
«Visiter en présence des parties, ou celles-ci dûment convoquées, les parcelles appartenant aux consorts X, D, G, O, A, E, Y, et de les décrire. »
« Donner tous éléments permettant de savoir si elles sont enclavées et d’en connaître l’origine. »
« Donner tous éléments permettant d’apprécier l’indemnité qui, le cas échéant, pourrait être due au titre des dispositions de l’article 682 du code civil au requérant. »
« Répondre aux dires des parties. »
« Rechercher les causes de l’enclave des parcelles des consorts X, et notamment vérifier que cet état d’enclave ne résulte pas des divisions et cessions de parcelles qu’ils ont opérées. »
L’expert a déposé son rapport le 12 avril 2017.
L M a alors, par actes d’huissier des 23 et 26 juin 2017, fait assigner devant le tribunal de grande instance d’Aix-en-Provence K-Z X, (propriétaire des parcelles […], 23, 27 et 28) K X et I X,(propriétaires des parcelles […], 25 et […] N O, Z-K O, (propriétaires de la parcelle AR n°29) S D, (propriétaire de la parcelle […]) P et R G, (propriétaire des parcelles AR n°30) H Y et U Y (propriétaires de la parcelle […], Z-AF AG, (propriétaire de la parcelle AR n°32) W A et AA A (propriétaires des parcelles AR n°19 et 33) afin de voir, aux termes de ses dernières conclusions récapitulatives du 15 mai 2018, au visa des articles 682 et suivants du code civil, :
-condamner les consorts Z-K X, K X, I X, Z-AF AG, S D, P G, R G, Z-K O, N O,
W A, AA A à lui payer chacun la somme de 1 228,57€;
-interdire sous astreinte de 1000 € par jour à Monsieur et Madame Y ainsi qu’à tout occupant de leur chef, l’utilisation de son fonds au motif qu’ils disposent d’un accès parallèle, peuvent ouvrir un portail en aval de sa parcelle et ne sont donc pas dans l’obligation d’utiliser son fonds ;
-condamner les consorts X in solidum au paiement de 5 000 € pour résistance abusive ;
-condamner in solidum les défendeurs au paiement de 5 000 € par application de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens de l’instance y compris les frais d’expertise judiciaire et le coût du constat d’huissier de 300 € financés suite aux allégations des consorts Y sur l’empiétement.
Par jugement réputé contradictoire du 21 janvier 2019, le tribunal de grande instance d’Aix en Provence a statué en ces termes :
«-déclare irrecevables, les demandes formées à l’encontre de Monsieur Z-K O,
-dit que le chemin situé sur la parcelle […] ne constitue pas un chemin d’exploitation ;
-condamne Monsieur K-Z X à payer à L M la somme de 1 228, 57 € à titre d’indemnité ;
-condamne solidairement Monsieur et Madame K X à payer à L M la somme de 1 228, 57 € à titre d’indemnité ;
-condamne Madame N O à payer à L M la somme de 1 228, 57 € à titre d’indemnité ;
-condamne S D à payer à L M la somme de 1 228, 57€ à titre d’indemnité ;
-condamne Monsieur et Madame R G à payer à L M la somme de 1 228, 57 € à titre d’indemnité ;
-condamne Monsieur Z-AF AG à payer à L M la somme de 1 228,57 € à titre d’indemnité ;
-condamne solidairement Monsieur et Madame W A à payer à L M la somme de 1 228, 57 € à titre d’indemnité ;
-déboute L M de ses demandes à l’encontre des consorts Y ;
-déboute L M du surplus de ses demandes de condamnation des consorts X au paiement de dommages-intérêts pour résistance abusive ;
-déboute Monsieur K-Z X, Monsieur et Madame K X et Madame N O de l’intégralité de leurs demandes reconventionnelles de démolition du muret construit par L M, de remise en état du chemin et de condamnation au paiement de dommages-intérêts ;
-condamne in solidum Messieurs K-Z X, K X, Madame I X, Madame N O, S D, M. et Madame G, Messieurs H
Y, Z-AF AG, W A et Mesdames U Y et AA A à verser à L M la somme de 3 800€ au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
-rejette le surplus de toutes les demandes des parties plus amples ou contraires ;
-condamne in solidum Messieurs K-Z X, K X, Madame I X, Madame N O, S D, M. et Madame G, Messieurs H Y, Z-AF AG, W A et Mesdames U Y et AA A aux entiers dépens de la procédure en ce compris les frais d’expertise judiciaire, mais non compris les frais d’huissier engagés par le demandeur qui resteront à sa charge avec distraction au profit des avocats de la cause qui en ont fait la demande ;
-ordonne l’exécution provisoire de la présente décision.»
Le premier juge a considéré que les conditions requises pour l’existence d’un chemin d’exploitation n’étaient pas réunies et que des indemnités étaient dues à L M pour le passage sur son fonds en vertu de l’article 682 du code civil.
Par déclaration du 28 février 2019, K-Z X, K X, I X ont fait appel de ce jugement.
Aux termes de leurs dernières conclusions déposées au greffe et notifiées le 26 octobre 2021, auxquelles il convient de se référer, K-Z X, K X, I X, (les consorts X) demandent à la cour :
Vu l’ancien article 1103 du code civil,
Vu l’article L162-1 du code rural,
Vu les articles 682, 701 et 702 du code civil,
au principal
-les déclarer recevables en leur appel.
-le déclarer fondé.
-infirmer le jugement déféré.
et statuant a nouveau,
-juger que le chemin qui permet d’accéder aux parcelles AR 22, 23, 24, 25, 26, 27 et 28 leur appartenant (K-Z X pour les parcelles 22, 23, 27 et 28, et les époux X pour les autres), empruntant notamment les parcelles AR 17, AR 13, AR 15 et AR16, AR 34, AR 33, AR 30 et AR 29, est un chemin d’exploitation,
en conséquence :
- enjoindre à L M, de laisser libre le passage sur l’assiette de ce chemin, sur sa parcelle AR 15,
-débouter L M de ses demandes d’indemnité en contrepartie de ce passage.
plus généralement :
-débouter L M de toutes ses demandes.
subsidiairement,
pour ce qui concerne spécifiquement K-Z X :
à titre principal,
-constater que K-Z X bénéficie d’une servitude conventionnelle de passage sur l’emprise de la parcelle AR 15.
-juger que celui-ci n’est redevable d’aucune indemnité d’utilisation pour l’usage du chemin présent sur la parcelle AR 15.
à titre subsidiaire,
-constater que les parcelles AR 22, 23, 27 et 28 sont totalement couvertes de végétation.
-constater que ces parcelles sont totalement inconstructibles.
-dire que les parcelles AR 22, 23, 27 et 28 n’entrent pas dans le champ d’application de l’article 682 du code civil.
-juger que K-Z X n’est donc redevable d’aucune indemnité d’utilisation pour l’usage du chemin présent sur la parcelle AR 15.
à titre infiniment subsidiaire,
-écarter la méthode d’évaluation de l’indemnité d’usage de la parcelle AR 15, effectuée par Monsieur B dans son rapport d’expertise, car juridiquement erronée.
-constater que L M n’invoque aucun préjudice subi pour l’utilisation de la servitude de passage présente sur l’emprise de la parcelle AR 15.
-débouter en conséquence L M de ses demandes d’indemnité à l’égard de K-Z X.
Pour ce qui concerne Madame AH X et Monsieur K X :
-écarter la méthode d’évaluation de l’indemnité d’usage de la parcelle AR 15, utilisée par Monsieur B dans son rapport d’expertise, car juridiquement erronée.
-constater que L M n’invoque aucun préjudice subi pour l’utilisation de la servitude de passage présente sur l’emprise de la parcelle AR 15.
-débouter en conséquence L M de ses demandes d’indemnité à l’égard de Maguy X et K X.
en tout état de cause,
En ce qui concerne l’ensemble des consorts X :
-juger que la construction du muret érigé par L M en novembre 2016 viole les dispositions de l’article 701 alinéa 1er du code civil,
en conséquence,
-condamner L M à remettre en état le chemin présent sur la parcelle AR 15 et à enlever ledit muret et à payer aux consorts X, la somme de 10 000€ au titre des préjudices subis.
-condamner L M à payer respectivement aux époux X, la somme de 4.000 € et à K-Z X la somme de 5.000 € au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens de première instance et d’appel avec distraction pour ceux d’appel dans les conditions prévues par l’article 699 du code de procédure civile.
Par ses conclusions reçues au greffe et notifiées aux parties le 1er novembre 2021, auxquelles il convient de se référer, L M entend voir, au visa des articles 682 et suivants du code civil :
confirmer le jugement,
-constater qu’à l’exception de la propriété Y, l’ensemble des requis utilise sa parcelle section AR N°15 pour accéder à leur fonds sans aucune servitude constituée, donc sans titre ;
-constater que, compte tenu de cet état d’enclave, il ne s’oppose pas à leur passage.
Toutefois,
-condamner les requis à lui payer l’indemnité évaluée par l’expert en contrepartie du passage ;
-condamner en conséquence les consorts K-Z X, K X, I X, Z-AF AG, S D, P G, R G, Z-K O, N O, W A et AA AI à payer chacun la somme de 1 228, 57 € ;
-interdire, sous astreinte de 1.000 € par jour, Monsieur et Madame Y, ainsi que tout occupants de leur chefs, d’utiliser son fonds, l’expert ayant constaté d’une part qu’ils disposaient d’un accès parallèle, d’autre part qu’ils pouvaient ouvrir un portail en aval de la parcelle M et n’étaient donc pas dans l’obligation d’utiliser son fonds ;
-condamner les consorts X in solidum à la somme de 5.000 € pour résistance abusive.
-condamner in solidum les requis à la somme de 5.000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens de l’instance, y compris les frais d’expertise judiciaire et le coût du constat d’huissier de 300 € financé suite aux allégations des consorts Y sur l’empiétement.
Aux termes de ses dernières conclusions remises au greffe et notifiées le 12 août 2019, auxquelles il convient de se référer pour un exposé détaillé des moyens et prétentions, S D entend, au visa des articles L 162-1 du code rural, 682 du code civil :
-être reçu en son appel incident et y faire droit,
-voir reformer la décision déférée et statuant à nouveau,
-dire et juger que le chemin objet du litige est un chemin d’exploitation,
-débouter L M de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions,
subsidiairement,
-constater que L M ne subit aucun préjudice, ce dernier usant du chemin litigieux comme l’ensemble des riverains,
-constater que le montant de l’indemnité fixé par l’expert dans son rapport en date du 12 avril 2017 est trop élevé,
en conséquence,
-réduire à de plus justes proportions l’indemnité réclamée par L M,
en tout état de cause,
-condamner L M à lui verser la somme de 2.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens.
Aux termes de ses dernières conclusions remises au greffe et notifiées le 7 aout 2019, auxquelles il convient de se référer pour un exposé détaillé des moyens et prétentions, P G, R G demandent à la cour de :
-réformer la décision déférée
-dire et juger que le chemin objet du litige est un chemin d’exploitation,
-dire et juger que L M ne peut leur réclamer aucune indemnité,
subsidiairement,
-réduire substantiellement cette indemnité,
-condamner L M à leur verser la somme de 3 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 2 novembre 2021.
Régulièrement assignés à personne pour AA A, à domicile pour W A, et en étude pour U Y, N O, Z-K O et Z-AF AG, ils n’ont pas comparu.
H Y assigné par acte remis aux autorités consulaires Mauriciennes n’a pas non plus comparu.
MOTIFS DE LA DECISION :
Sur la qualification de chemin d’exploitation :
Aux termes de l’article L 162-1 du code rural, « les chemins et sentiers d’exploitation sont ceux qui servent exclusivement à la communication entre divers fonds, ou à leur exploitation. Ils sont, en l’absence de titre, présumés appartenir aux propriétaires riverains, chacun en
droit soi, mais l’usage en est commun à tous les intéressés. L’usage de ces chemins peut être interdit au public.»
Il appartient à celui qui se prévaut de son existence d’en rapporter la preuve.
La mission de l’expert ne contenait pas expressément de demande relative à l’existence ou non d’un chemin d’exploitation, mais était implicite dès lors qu’en cas d’existence d’un tel chemin, les fonds ne peuvent être considérés comme enclavés.
En l’espèce, le chemin litigieux, utilisé par les consorts Y, X, D, G, O, A et E passe par la parcelle […] dans un axe nord-sud sur une longueur d’environ 70 m et une largeur d’environ 4,50 m, et se prolonge d’une part vers le nord, et d’autre part vers l’ouest.
Ainsi, la parcelle […] ne constitue qu’une partie de ce chemin.
Elle n’est grevée d’aucune servitude conventionnelle de passage au profit des fonds appartenant aux propriétaires assignés par L M, après consultation des titres des parties et du service chargé de la publicité foncière.
Contrairement à ce que soutiennent les consorts X, la servitude de passage constituée par l’acte du 9 juillet 1993 reçu par Me Douciere, notaire, grevant la parcelle 1122 (devenue AR 15) a été établie uniquement au profit des parcelles 1123, 1124, 1126, 1127 et 1128 (devenues AR n°13 et 17), et non au profit de celles pour lesquelles ils sont assignés, à savoir K-Z X, pour les parcelles […], 23, 27 et 28, et pour K X et I X, pour les parcelles […], 25 et 26.
De même l’arrêt de cette cour évoqué, rendu le 22 octobre 2004 dans une instance ayant opposé Z-K X à L M concernait les parcelles 1123, 1124, 1126, 1127 et 1128 dont Z-K X était propriétaire en vertu d’un acte d’acquisition du 9 juillet 1993, et non les parcelles […], 23, 27 et 28, ou […], 25 et 26.
L’expert a relevé dans son rapport :
en page 8, que le chemin existe depuis plus de 30 ans, qu’il apparaît sur une photographie aérienne de 1980 desservant les propriétés rurales avec la même configuration, sans autre voie d’accès aux différentes parcelles,
le chemin serait un chemin d’exploitation ancestral,
en page 11, qu’il n’a été trouvé aucune servitude constituée contractuellement, ce qui est plausible s’il s’agit d’un chemin d’exploitation ;
en page 13, à propos du fonds Y, il dispose d’un accès direct à sa parcelle par un chemin en amont de la propriété M ;
même si le chemin est un chemin ancestral, il est situé en totalité sur le fonds M ;
pour qu’il réponde aux critères du chemin d’exploitation et puisse desservir le fonds Y, il faudrait que son assiette se trouve pour moitié sur ce fonds ;
or, il a été qualifié de chemin privé dans un constat d’accord du 20 mars 1978.
L M soutient que le chemin d’exploitation qui existait, était implanté sur le fonds
Y et non sur le sien en se prévalant du rapport d’expertise qui mentionne en page 8 : un plan de bornage dressé ' le 30 août 1977 montre qu’il existait un chemin traversant la propriété Y parallèlement au chemin objet du litige et que Monsieur Y avait autorisé sous seings privés AJ AK à l’emprunter pour se rendre sur sa parcelle E n°441, le plan étant annexé en annexe n°5.
Mais l’expert a bien relevé que le chemin traversant la propriété Y coexistait avec le chemin objet du litige, en parallèle, et toutes les observations qu’il a faites et qui ont été reprises ci dessus sont relatives au chemin litigieux passant sur la propriété M, et non au chemin existant sur le fonds Y, en particulier lorsqu’il indique que le chemin existe depuis plus de 30 ans, qu’il apparaît sur une photographie aérienne de 1980 desservant les propriétés rurales avec la même configuration et que lui seul permet aux parties d’accéder à leurs propriétés.
Contrairement à ce que mentionne l’expert, le fait que le chemin litigieux soit entièrement situé sur la parcelle de L M, et non pour moitié sur le fonds Y, ou qu’il soit qualifié de chemin privé ne permet pas d’exclure qu’il soit un chemin d’exploitation.
En effet, il résulte de l’article L 162-1 du code rural, que seule une présomption simple de propriété est établie en faveur des propriétaires riverains du chemin en l’absence de titre, ce qui n’exclut pas automatiquement qu’un chemin entièrement situé sur un seul des fonds qui le bordent soit qualifié de chemin d’exploitation.
Par ailleurs, le chemin d’exploitation est un chemin privé, par opposition à un chemin public, et dans l’hypothèse d’un chemin d’exploitation, son usage est réservé à ses riverains ou au fonds auquel il aboutit, et il peut être fermé au public.
L’expert a également relevé que les propriétés étaient à ce jour toutes bâties, que leurs propriétaires avaient obtenu des permis de construire sans avoir justifié d’autre accès auprès de la mairie et sans contestation des riverains.
L M a acquis ses parcelles le 22 décembre 1995 sans avoir jamais contesté le passage aux autres propriétaires appelés à la cause, hormis pour H Y et U Y.
Il convient de rappeler à cet égard les dispositions de l’article L162-2 du code rural et de la pêche maritime suivant lesquelles « tous les propriétaires dont les chemins et sentiers desservent les fonds sont tenus les uns envers les autres de contribuer, dans la proportion de leur intérêt, aux travaux nécessaires à leur entretien et à leur mise en état de viabilité. »
Concernant H Y et U Y qui sont également riverains du chemin litigieux, dès lors que celui-ci est qualifié de chemin d’exploitation et qu’ils en sont riverains, son accès ne peut leur être refusé aux motifs qu’ils disposaient d’un autre chemin parallèle dans leur propriété.
Le chemin litigieux, qui est utilisé par l’ensemble des propriétaires appelés à la cause, sert exclusivement à la communication entre les divers fonds, ou à leur exploitation, peu important à cet égard que la vocation des parcelles ait cessée d’être agricole pour devenir à usage d’habitation.
Pour tous ces motifs, il y a lieu de qualifier le chemin litigieux de chemin d’exploitation et de rejeter les demandes indemnitaires de L M qui sont fondées sur l’article 682 du code civil et qui ne pourraient lui être accordées qu’en contrepartie de la création de servitudes de passage qu’aucune des parties ne réclame.
Ses prétentions s’avérant infondées, il ne peut être accueilli en ses demandes de condamnation des consorts X à lui payer des dommages et intérêts pour résistance abusive ou tendant à interdire à H Y et U Y, ainsi qu’à tout occupants de leur chefs, d’utiliser son fonds.
Sur les demandes des consorts X tendant à voir condamner L M à remettre en état le chemin présent sur la parcelle AR 15, à enlever le muret et à payer aux consorts X, la somme de 10 000 € au titre des préjudices subis :
A l’appui de cette demande, les consorts X versent aux débats un constat d’huissier établi le 10 novembre 2016 mettant en évidence que face au portail permettant d’accéder au fonds Y, un muret est en cours de construction, réduisant la largeur du chemin d’exploitation à environ 4,53 m à cet endroit.
Or, le rapport d’expertise décrit le chemin litigieux comme ayant une longueur d’environ 70 m et une largeur d’environ 4,50 m, en sorte que la preuve d’une emprise illégitime de L M sur ce chemin n’est pas établie.
Ces demandes des consorts X seront rejetées.
PAR CES MOTIFS :
La cour,
Vu l’absence de contestation du jugement et son caractère définitif en ce qu’il a :
-déclaré irrecevables les demandes formées à l’encontre de Monsieur Z-K O,
-condamné Madame N O à payer à L M la somme de 1 228, 57 € à titre d’indemnité
-condamné Monsieur Z-AF AG à payer à L M la somme de 1 228,57 € à titre d’indemnité ;
-condamné solidairement Monsieur et Madame W A à payer à L M la somme de 1 228, 57 € à titre d’indemnité ;
-condamné in solidum Madame N O, Messieurs H Y, Z-AF AG, W A et Mesdames U Y et AA A à verser à L M la somme de 3 800 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
-condamné in solidum Madame N O, Messieurs H Y, Z-AF AG, W A et Mesdames U Y et AA A aux entiers dépens de la procédure en ce compris les frais d’expertise judiciaire,
Pour le surplus,
Confirme le jugement en ce qu’il a :
-débouté L M de ses demandes à l’encontre des consorts Y ;
-débouté L M de sa demande de condamnation des consorts X au paiement de dommages-intérêts pour résistance abusive ;
-débouté Monsieur K-Z X, Monsieur et Madame K X et Madame N O de l’intégralité de leurs demandes reconventionnelles de démolition du muret construit par L M, de remise en état du chemin et de condamnation au paiement de dommages-intérêts ;
Infirme le jugement en ce qu’il a :
-dit que le chemin situé sur la parcelle […] ne constitue pas un chemin d’exploitation;
-condamné Monsieur K-Z X à payer à Monsieur L M la somme de 1 228, 57 € à titre d’indemnité ;
-condamné solidairement K X et I X à payer à Monsieur L M la somme de 1 228, 57 € à titre d’indemnité ;
-condamné S D à payer à Monsieur L M la somme de 1 228, 57€ à titre d’indemnité ;
-condamné P G et R G à payer à Monsieur L M la somme de 1 228, 57 € à titre d’indemnité ;
-condamné in solidum Messieurs K-Z X, K X, Madame I X, Madame N O, S D, M. et Madame G, Messieurs H Y, Z-AF AG, W A et Mesdames U Y et AA A à verser à L M la somme de 3 800 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
-condamné in solidum Messieurs K-Z X, K X, Madame I X, Madame N O, S D, M. et Madame G, Messieurs H Y, Z-AF AG, W A et Mesdames U Y et AA A aux entiers dépens de la procédure en ce compris les frais d’expertise judiciaire.
Statuant à nouveau de ces chefs,
Dit que le chemin situé sur la parcelle […] est un chemin d’exploitation ;
Rejette les demandes d’indemnité de L M fondées sur l’article 682 du code civil à l’égard de K-Z X, K X, I X, S D, P G, R G et S D ;
Vu les articles 696 à 700 du code de procédure civile,
Condamne L M aux dépens d’appel, avec distraction dans les conditions prévues par l’article 699 du code de procédure civile, et à payer, en application de l’article 700 du code de procédure civile :
-3 000 € au total à K-Z X, K X et I X,
-2 000 € à S D,
-2 000 € à P G et R G.
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Textes cités dans la décision
- Code de procédure civile
- Code civil
- Code rural
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