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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 1 - ch. 5, 30 mars 2022, n° 22/03280 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 22/03280 |
| Dispositif : | Suspend l'exécution provisoire |
Texte intégral
Copies exécutoires République française
délivrées aux parties le : Au nom du peuple français
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 1 – Chambre 5
ORDONNANCE DU 30 MARS 2022
(n° /2022)
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 22/03280 – N° Portalis 35L7-V-B7G-CFIAT
Décision déférée à la Cour : Jugement du 15 Septembre 2021 Juge des contentieux de la protection de PARIS – RG n° 1121000003
Nature de la décision : Contradictoire
NOUS, Patrick BIROLLEAU, Premier Président de chambre, agissant par délégation du Premier Président de cette Cour, assisté de Cécilie MARTEL, Greffière.
Vu l’assignation en référé délivrée à la requête de :
DEMANDEUR
Madame A X
[…]
[…]
Présente et assistée de Me David MALAZOUÉ substituant Me Victor BILLEBAULT, avocat au barreau de PARIS, toque : E1209
à
DEFENDEUR
Monsieur C Y
[…]
Lotissement les Eyminés, […]
[…]
Présent et assisté de Me Pauline MIGAT-PAROT, avocat au barreau de VERSAILLES, toque : 751
Et après avoir appelé les parties lors des débats de l’audience publique du 10 Mars 2022 :
Par acte sous seing privé du 19 février 2019, M. C Y a donné à bail à Mme A X un logement non meublé sis […], dans le […].
Des loyers restant impayés, le bailleur a fait notifier à la locataire un commandement de payer visant la clause résolutoire, puis, par acte du 29 juin 2020, a fait assigner Mme X devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Paris aux fins, notamment, de voir constater l’acquisition de la clause résolutoire, ordonner l’expulsion du locataire et le voir condamner au paiement de l’arriéré locatif.
Par jugement rendu le 15 septembre 2021, le juge des contentieux de la protection a :
- dit la demande recevable en la forme ;
- constaté l’acquisition de la clause résolutoire du bail.
- condamné Mme A X à payer à M. Y la somme de15.485,12 € représentant la dette locative arrêtée au mois de juin 2021 inclus ;
- autorisé Mme A X à s’acquitter de sa dette locative, en deniers ou quittances, en un seul versement, ce, au plus tard le 1er octobre 2021 ;
- ordonné en cas de non-respect de ces dispositions, l’expulsion de Mme A X ainsi que celle de tous occupants de son chef des lieux loues situes […], […], en les formes légales, au besoin avec l’assistance d’un serrurier et de la force publique, faute de départ volontaire dans un délai de 2 mois à compter de la date de délivrance du commandement d’avoir à quitter les lieux, signifié en application de la présente décision ;
- jugé que 1e sort des biens mobiliers trouves dans les lieux sera régi par les dispositions des articles L 433-1, L 433-2 , R 433-1 et suivants du code des procédures civiles d’exécution ;
- condamné Mme A X à payer à M. C Y une indemnité d’occupation mensuelle égale au montant habituel du loyer et des charges, due jusqu’au départ effectif des lieux ;
- débouté M. C Y surplus des demandes ;
- condamné Mme A X à payer à M. C Y, de ce chef la somme de 1.000 euros et à supporter les entiers dépens, lesquels comprendront tous les actes inhérents à la présente procédure ;
- jugé que l’exécution provisoire recevra normalement application.
Mme A X a interjeté appel de ce jugement.
Par acte délivré le 3 mars 2022, elle a fait assigner M. Y devant le premier président de la cour d’appel de Paris aux fins de voir arrêter l’exécution provisoire attachée au jugement rendu le 15 septembre 2021 par le juge des contentieux de la protection et réserver les dépens.
Elle fait, en premier lieu, valoir qu’il existe des moyens sérieux de réformation du jugement querellé sur la demande de délais de paiement, sa situation financière s’améliorant et permettant de faire face à l’arriéré locatif.
Elle soutient, en second lieu, que l’exécution du jugement aurait des conséquences manifestement excessives, en ce que :
- ses revenus passés de 2020 et 2021 (inexistants ou faibles, en lien avec la crise sanitaire) ne lui permettent pas de disposer de références de ressources suffisantes pour répondre aux critères exigés en matière de garantie de paiement du loyer, de sorte que son relogement s’avère, en l’état, pour le moins difficile ;
- le risque de mise à exécution de la mesure d’expulsion ordonnée est, dès à présent, réel puisqu’elle a reçu un avis d’expulsion pour le 1er avril 2022.
M. Y se réfère à ses conclusions remises à l’audience pour demander de rejeter la demande de Mme X et de la condamner aux dépens ainsi qu’au paiement de la somme de 1.500 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile.
Il conteste l’existence :
- de moyens sérieux de réformation de la décision dont appel : ni sur l’acquisition de la clause résolutoire insérée au bail, qui est indiscutable dès lors qu’un commandement de payer a été régulièrement délivré à la locataire et que celle-ci s’est abstenue d’en régler les causes dans le délai prescrit, ni sur les délais de paiement, qui ne sauraient être accordés compte tenu de la situation financière et de la mauvaise foi de la locataire ;
- des conséquences manifestement excessives alléguées, eu égard à la situation de Mme Z a connaissance, depuis plusieurs mois, de la résiliation du bail et dont les revenus prétendus permettent un relogement.
MOTIFS
L’article 514-3 du code de procédure civile dispose qu'"en cas d’appel, le premier président peut être saisi afin d’arrêter l’exécution provisoire de la décision lorsqu’il existe un moyen sérieux d’annulation ou de réformation et que l’exécution risque d’entraîner des conséquences manifestement excessives.
La demande de la partie qui a comparu en première instance sans faire valoir d’observations sur l’exécution provisoire n’est recevable que si, outre l’existence d’un moyen sérieux d’annulation ou de réformation, l’exécution provisoire risque d’entraîner des conséquences manifestement excessives qui se sont révélées postérieurement à la décision de première instance."
Les conditions d’existence de moyens sérieux de réformation de la décision dont appel et de conséquences manifestement excessives sont cumulatives.
Sur les moyens de réformation du jugement dont appel
Mme X justifie des revenus que lui procurera le contrat de prestataire de service conclu les 19 et 23 décembre 2021, revenus correspondant à un forfait de rémunération de 30.000 euros pour cinq mois (pièce X n°19). La demanderesse est, dans ces conditions, fondée à faire état de ressources propres à permettre un apurement de la dette locative et, dès lors, à invoquer l’existence de moyen sérieux de réformation de la décision sur sa demande de délai de paiement.
Sur les conséquences manifestement excessives
Si l’expulsion ne constitue pas, par elle-même, une conséquence manifestement excessive, il convient toutefois de prendre en considération la situation particulière de la demanderesse.
En l’espèce, compte tenu des références exigées pour accéder à une nouvelle location, l’inexistence (au titre de 2020 et des trois premiers trimestres de 2021 -pièce X n°15) ou la faiblesse de ses revenus et sa stabilisation professionnelle récente, résultant d’un contrat de prestataire de service conclu les 19 et 23 décembre 2021 (pièce X n°19), sont de nature à priver Mme X de toute perspective réaliste de relogement à bref délai.
Il se déduit de ces éléments qu’au regard de la situation personnelle de la demanderesse, l’exécution de la mesure d’expulsion occasionnerait un préjudice difficilement réparable et entraînerait, dès lors, des conséquences manifestement excessives.
Il sera, dès lors, fait droit à la demande d’arrêt de l’exécution provisoire du jugement.
L’équité ne commande pas de faire application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile. Les dépens seront laissés à la charge de Mme X au bénéfice de laquelle la présente décision est rendue.
PAR CES MOTIFS
Arrêtons l’exécution provisoire du jugement rendu le 15 septembre 2021 par le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Paris ;
Disons n’y avoir lieu à application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
Laissons les dépens à la charge de Mme A X ;
ORDONNANCE rendue par M. Patrick BIROLLEAU, Premier Président de chambre, assistée de Mme Cécilie MARTEL, greffière présente lors de la mise à disposition au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
La Greffière, Le Président
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