Confirmation 4 décembre 2020
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Sur la décision
| Référence : | CA Rennes, 2e ch., 4 déc. 2020, n° 17/05509 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Rennes |
| Numéro(s) : | 17/05509 |
| Dispositif : | Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours |
Sur les parties
| Président : | Joël CHRISTIEN, président |
|---|---|
| Avocat(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
2e Chambre
ARRÊT N°654
N° RG 17/05509
N° Portalis DBVL-V-B7B- OEKB
S.A.R.L. TURCO ENERGY exerçant sous l’enseigne TURCO ENERGIE
C/
M. F-E X
Madame A Y
Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l’égard de toutes les parties au recours
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE RENNES
ARRÊT DU 4 DÉCEMBRE 2020
COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS ET DU DÉLIBÉRÉ :
Président : Monsieur Joël CHRISTIEN, Président de Chambre,
Assesseur : Monsieur Jean-E POTHIER, Conseiller,
Assesseur : Madame Hélène BARTHE-NARI, Conseillère, rédactrice,
GREFFIER :
Monsieur C D, lors des débats et lors du prononcé
DÉBATS :
A l’audience publique du 13 octobre 2020
ARRÊT :
Contradictoire, prononcé publiquement le 4 décembre 2020 par mise à disposition au greffe comme indiqué à l’issue des débats
****
APPELANTE :
La S.A.R.L. TURCO ENERGY exerçant sous l’enseigne TURCO ENERGIE
dont le siège social est […]
[…]
[…]
Représentée par Me Priscilla LEBEL-DAYCARD, avocat au barreau de NANTES
INTIMÉS :
Monsieur F-E X
né le […] à TOURS
Montagné
[…]
Madame A Y
née le […] à SAINT-NAZAIRE
Montagné
[…]
Représentés par Me Sébastien CHEVALIER, avocat au barreau de NANTES
EXPOSE DU LITIGE :
A la suite d’un démarchage à domicile, M. X et Mme Y ont passé commande, le 26 juin 2014, auprès de la socité Tuco Energie d’une installation de panneaux photovoltaïques pour la somme de 28 500 euros TTC. Cette opération a été financée en totalité par un prêt auprès de la société Cetelem souscrit le même jour. L’installation a été effectuée fin 2014.
Prétextant avoir été trompés par la société Tuco Energie qui les a mal renseignés sur le crédit d’impôt, M. X et Mme Y ont assigné, par acte d’huissier en date du 7 avril 2016, la société Tuco Energie devant le tribunal de grande instance de Nantes.
Par jugement du 15 juin 2017, le tribunal a :
— condamné la société Tuco Energie à payer à M. X et Mme Y la somme de 16 800 euros à titre de dommages-intérêts pour perte de chance réelle et sérieuse, avec intérêts à taux légal à compter du prononcé du jugement jusqu’à parfait paiement, 2 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
— débouté les parties du surplus de leurs demandes,
— condamné la société Tuco Energie aux entiers dépens.
Par déclaration en date du 25 juillet 2017, la société Tuco Energie a relevé appel de cette décision. Aux termes de ses dernières conclusions notifiées le 19 septembre 2017, elle demande à la cour de :
— réformer en tous points le jugement rendu le 15 juin 2017 par le tribunal de grande instance de Nantes y compris les condamnations aux dépens, article 700 et dommages-intérêts,
— débouter M. X et Mme Y de l’ensemble de leurs demandes,
— débouter M. X et Mme Y de leur demande de condamnation d’un montant de 16 800 euros au titre de l’avantage fiscal non perçu,
— débouter M. X et Mme Y de leur demande de paiement de la somme de 2 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— dire que la société Tuco Energie a rempli l’ensemble de ses obligations,
A titre extrêmement subisidiaire,
— dire et juger que les consorts X et Y ont contribué à la réalisation du dommage,
En tout état de cause,
— débouter M. X et Mme Y de l’ensemble de leurs demandes, fins et conclusions,
— condamner M. X et Mme Y au paiement de la somme de 2 000 euros à la société Tuco Energie au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamner M. X et Mme Y aux entiers dépens.
Par conclusions notifiées le 17 octobre 2017, M. X et Mme Y demandent à la cour de : les recevoir en leur demandes et les déclarer bien fondés,
Y faisant droit,
— confirmer en tout point la décision déférée,
— condamner la société Tuco Energie à verser à M. F-E X et Mme A Y la somme de 2 000 euros au titre des frais irrépétibles d’appel,
— condamner la société Tuco Energie aux entiers dépens.
Pour un plus ample exposé des faits, de la procédure ainsi que des prétentions et moyens des parties, la cour se réfère aux énonciations de la décision attaquée ainsi qu’aux dernières conclusions déposées par les parties, l’ordonnance de clôture ayant été rendue le 25 juin 2020.
EXPOSE DES MOTIFS :
Sur la faute contractuelle de la société Tuco Energie :
La société Tuco Energie reproche au tribunal d’avoir considéré qu’elle engageait sa responsabilité contractuelle sur le fondement de l’article 1147 du code civil dans sa rédaction antérieure à l’ordonnance du 10 février 2016, à la suite de l’impossibilité pour M. Z et Mme Y de bénéficier du crédit d’impôt consécutif à l’installation des panneaux photovoltaïques.
D’une part, elle soutient que son champ de compétence se limitait à la fourniture et à la pose d’équipements énergétiques dits 'écologiques’ de sorte que son devoir de conseil ne dépassait pas les questions relatives à l’orientation des panneaux photovoltaïques ou au matériel utilisé et ne pouvait concerner des questions de défiscalisation. Elle rappelle que les acquéreurs disposaient de quatorze jours pour se renseigner sur le montant du crédit d’impôt auquel ils avaient éventuellement droit soit auprès de leur service des impôts soit auprès d’un conseiller fiscal habilité. Elle fait valoir que le livret de production solaire délivré aux acquéreurs est une simple plaquette d’information publicitaire qui ne revêt pas de caractère contractuel et ne fait que mentionner l’existence d’un crédit d’impôt, soulignant que le montant de 16 800 euros n’a qu’un caractère indicatif et qu’il n’a pour but que d’informer les clients du montant de dépenses pouvant bénéficier d’un crédit d’impôt.
D’autre part, elle expose que la loi de finance 2014 supprimant l’éligibilité du crédit d’impôt a été publiée au bulletin officiel des finances publiques le 30 décembre 2013 et ainsi portée à la connaissance de tous les contribuables à compter de cette date. Elle en conclut que lors de la signature du bon de commande le 26 juin 2014, les consorts Y-X étaient censés avoir parfaitement connaissance de la suppression du crédit d’impôts.
Les intimés soutiennent quant à eux, que la société Tuco Energie a manqué à son obligation de conseil et de renseignement puisque l’avantage fiscal escompté n’a jamais été servi en raison d’une évolution législative. Ils précisent qu’ils n’auraient jamais consenti à l’achat en l’absence de l’avantage fiscal correspondant à près de la moitié du coût de l’installation.
Il est constant que le vendeur de la société Tuco Energie a fourni à M. X et Mme Y, lors du démarcharge à domicile, un livret du producteur solaire comportant une page entière consacrée au crédit d’impôt généré par l’installation du matériel photovoltaïque. Il n’est pas davantage contesté que le bon de commande signé le 26 juin 2014 mentionne en face de la rubrique 'montant du crédit d’impôt disponible' la somme manuscrite de 16 800 euros, étant rappelé que le coût total de l’installation est de 28 500 euros. De surcroît, sur le bon de commande, à la rubrique 'information sur le crédit d’impôt : utilisation du crédit d’impôt dans les cinq années précédentes', il est coché la case 'non'.
Par ailleurs, ainsi que le tribunal l’a souligné, la société Tuco Energie ne peut être considérée comme un simple installateur de panneaux photovoltaïques alors qu’elle a également proposé pour financer le coût de l’installation, un emprunt avec la société Cetelem. Son vendeur a recueilli des éléments sur la situation familiale, professionnelle et fiscale des acquéreurs pour leur faire signer le bon de commande et l’offre de crédit pour financer le coût de l’installation. C’est donc à juste titre que le premier juge, au regard de tous ces éléments, a considéré que la société Tuco Energie a explicitement informé M. X et Mme Y qu’ils pouvaient bénéficier d’un montant de crédit d’impôt de 16 800 euros.
Compte tenu du montant allégué de crédit d’impôt par rapport au coût de l’installation, il s’agissait d’une information d’importance et il ne peut être exclu que, comme le soutiennent les intimés, elle a été déterminante de leur volonté de conclure l’achat. Or, en sa qualité de professionnel de l’installation de matériels d’énergie renouvelable, la société Tuco Energie n’était pas sans savoir que la loi de finance 2014 avait supprimé, à partir du 1er janvier 2014, l’éligiblité des installations photovoltaïques au crédit d’impôt de développement durable. En appel comme en première instance, non seulement elle ne rapporte pas la preuve qu’elle a précisé aux acquéreurs qu’ils ne pouvaient plus prétendre à un crédit d’impôt mais au contraire, sans contester que les mentions relatives au crédit d’impôt ont bien été portées sur le bon de commande par son vendeur, elle soutient qu’il appartenait à M. X et à Mme Y de se renseigner auprès de leur service des impôts ou d’un conseiller fiscal alors qu’en sa qualité de professionnel, il lui revenait de délivrer à ces clients des informations réelles et actualisées sur l’étendue de leur engagement et sur le coût final de l’installation. Elle a donc de ce fait manqué à ses obligations et commis une faute contractuelle.
Sur la réparation du préjudice :
Il sera rappelé que l’installation effectuée par la société Tuco Energie a été raccordée au réseau Erdf et qu’elle fonctionne. Le recours judiciaire des acquéreurs est uniquement fondé sur l’impossibilité de percevoir un crédit d’impôt de nature à réduire la charge du coût de l’installation.
Ainsi que l’a jugé le tribunal, la faute commise par la société Tuco Energie a fait perdre à M. X et à Mme Y la faculté d’être correctement informés du fait que le financement des panneaux photovoltaïques ne pouvait être compensé en partie par une diminution de leurs impôts. Le tribunal a retenu la somme de 16 800 euros à titre de dommages-intérêts, somme correspondant au montant de la perte en économie d’impôt à laquelle ils pensaient légitimement avoir droit. Il ne saurait être retenu de partage de responsabilité permettant de réduire cette indemnisation, comme le soutient la société Tuco Energie à titre subsidiaire, alors que les informations apportées par son vendeur sur le bon de commande relatives au crédit d’impôt étaient erronées et que les acquéreurs n’avaient aucune raison de remettre en doute des informations portées à leur connaissance par un professionnel en matière d’installation de matériels de transition écologique.
En conséquence, le jugement déféré sera confirmé en toutes ses dispositions y compris sur les frais irrépétibles et les dépens.
Sur les demandes accessoires :
La société Tuco Energie qui succombe en son appel, supportera la charge des dépens.
Il serait par ailleurs inéquitable de laisser à la charge de M. X et de Mme Y l’intégralité des frais exposés par eux à l’occasion de l’instance d’appel et non compris dans les dépens, en sorte que la société Tuco Energie sera condamnée à leur payer une indemnité de 2 500 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS, LA COUR :
Confirme en toutes ses dispositions le jugement rendu le 15 juin 2017 par le tribunal de grande instance de Nantes,
Condamne la société Tuco Energie à payer à M. F-E X et à Mme A Y la somme de 2 500 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile,
Condamne la société Tuco Energie aux dépens d’appel.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
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