Confirmation 6 septembre 2019
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Sur la décision
| Référence : | CA Aix-en-Provence, ch. 4-1, 6 sept. 2019, n° 17/04892 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Aix-en-Provence |
| Numéro(s) : | 17/04892 |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Digne, 5 décembre 2014, N° 13/545 |
| Dispositif : | Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours |
Texte intégral
COUR D’APPEL D’AIX EN PROVENCE
Chambre 4-1
ARRÊT AU FOND
DU 06 SEPTEMBRE 2019
N°2019/324
Rôle N° RG 17/04892 – N° Portalis DBVB-V-B7B-BAGDX
Z X
C/
SNC EIFFAGE ROUTE MEDITERRANEE
Copie exécutoire délivrée
le :
06 Septembre 2019
à :
Me Anne CHIARELLA, avocat au barreau d’ALPES DE HAUTE-PROVENCE
Me Anne VINCENT-IBARRONDO, avocat au barreau de PARIS substitué
Décision déférée à la Cour :
Jugement du Conseil de Prud’hommes – Formation paritaire de DIGNE-LES-BAINS – section I – en date du 05 Décembre 2014, enregistré au répertoire général sous le n° 13/545.
APPELANT
Monsieur Z X,
demeurant […]
représenté par Me Anne CHIARELLA, avocat au barreau d’ALPES DE HAUTE-PROVENCE substitué par Me Silvia SAPPA, avocat au barreau D’AIX-EN-PROVENCE
INTIMEE
SNC EIFFAGE ROUTE MEDITERRANEE, venant aux droits de la SNC EIFFAGE TRAVAUX PUBLICS MEDITERRANEE
demeurant […]
représentée par Me Anne VINCENT-IBARRONDO, avocat au barreau de PARIS substitué par Me Barbara SOUDER-VIGNEAU, avocat au barreau D’AIX-EN-PROVENCE
*-*-*-*-*
COMPOSITION DE LA COUR
En application des dispositions de l’article 945-1 du Code de Procédure Civile, l’affaire a été débattue le 27 Mai 2019, en audience publique, les parties ne s’y étant pas opposées, devant Madame C D, Conseiller faisant fonction de Président, chargé d’instruire l’affaire.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour composée de :
Madame C D, Conseiller faisant fonction de Président
Mme Nathalie FRENOY, Conseiller
Mme Stéphanie BOUZIGE, Conseiller
Greffier lors des débats : Mme Malika REZIG.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 06 Septembre 2019.
ARRÊT
contradictoire,
Prononcé par mise à disposition au greffe le 06 Septembre 2019
Signé par Madame C D, Conseiller faisant fonction de Président et Monsieur Kamel BENKHIRA, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Monsieur Z X a été embauché en qualité de maçon le 1er mars 2007 par la SNC EIFFAGE TRAVAUX PUBLICS MEDITERRANEE.
Il occupait en dernier lieu le poste de chef d’équipe, statut ouvrier, classification N3P1, coefficient 150, et percevait une rémunération mensuelle brute de 1874 euros, outre un 13e mois.
Monsieur Z X a été en arrêt de travail pour maladie à partir du 26 juillet 2010.
Il a été déclaré inapte à son poste le 2 août 2012.
Il a été licencié le 26 juin 2013 pour inaptitude et impossibilité de reclassement.
Contestant le bien fondé de la mesure ainsi prise à son encontre, Monsieur Z X a saisi la juridiction prud’homale.
Par jugement du 5 décembre 2014, le conseil de prud’hommes de Digne-les-Bains a dit que le licenciement de Monsieur X revêtait bien une cause réelle et sérieuse, a débouté Monsieur X de ses demandes, a débouté la SNC EIFFAGE TRAVAUX PUBLICS MEDITERRANEE de sa demande reconventionnelle et a laissé les dépens à la charge des parties.
Ayant relevé appel, Monsieur Z X conclut à ce qu’il soit déclaré recevable en son appel, à la réformation du jugement entrepris, statuant à nouveau, à ce que son licenciement soit jugé sans cause réelle et sérieuse, à la condamnation de la SNC EIFFAGE TRAVAUX PUBLICS MEDITERRANEE au paiement de :
-4068,32 euros brut à titre d’indemnité compensatrice de préavis,
-406,03 euros brut à titre d’indemnité compensatrice de congés payés sur préavis,
-24 361,91 euros à titre de dommages intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
-3600 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
à ce qu’il soit jugé qu’à défaut de règlement spontané des condamnations prononcées dans la décision à intervenir, l’exécution forcée devra être réalisée par l’intermédiaire d’un huissier et le montant des sommes de l’article 10 du décret du 8 mars 2001 portant modification du décret du 12 décembre 1996 numéro 96/1080 (tarif des huissiers) devra être supporté par le débiteur en sus de l’application de l’article 700 du code de procédure civile.
La SNC EIFFAGE ROUTE MEDITERRANEE venant aux droits de la SNC EIFFAGE TRAVAUX PUBLICS MEDITERRANEE conclut à la confirmation du jugement rendu par le conseil de prud’hommes de Digne-les-Bains en date du 5 décembre 2014 dans son intégralité, en conséquence, à ce qu’il soit jugé que la société EIFFAGE TRAVAUX PUBLICS MEDITERRANEE a respecté son obligation de reclassement, à ce qu’il soit jugé que le licenciement pour inaptitude de Monsieur X repose sur une cause réelle et sérieuse, au débouté de Monsieur X de l’intégralité de ses demandes, fins et conclusions et à la condamnation de Monsieur X à lui verser la somme de 1000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens.
Pour un plus ample exposé des faits, de la procédure, des moyens et prétentions des parties, il y a lieu de se référer au jugement du conseil de prud’hommes et aux écritures déposées, oralement reprises.
SUR CE :
Monsieur Z X fait valoir que son employeur, qui ne l’a pas fait bénéficier d’une surveillance médicale renforcée alors qu’il a été exposé à l’amiante dans le cadre de l’exercice de ses fonctions ainsi qu’aux bruits et vibrations, a manqué à son obligation de sécurité, qu’il ne peut être exclu que la détérioration de son état de santé, alors qu’il a dû subir des interventions chirurgicales des deux hanches, ne soit directement liée à l’exécution de son contrat de travail et notamment à l’absence de surveillance médicale renforcée, que l’origine de son inaptitude se trouve donc dans le non respect par la SNC EIFFAGE TRAVAUX PUBLICS MEDITERRANEE de son obligation de prévention et de sécurité, que la société EIFFAGE TRAVAUX PUBLICS MEDITERRANEE ne s’est pas rapprochée de lui lors de la mise en 'uvre de son obligation de reclassement en août 2012, qu’elle n’a pas interrogé le salarié sur ses compétences, qu’elle attendra jusqu’en mai 2013 pour lui proposer un poste de reclassement à temps partiel dans le Var alors qu’il ressort des pièces et conclusions adverses qu’entre août 2012 et juin 2013, plusieurs postes ont donné lieu à des embauches alors qu’ils auraient dû être proposés au salarié (2 conducteurs d’engin dans les Alpes de Haute-Provence, contremaître de chantier, chef de secteur, chef de chantier), que la SNC EIFFAGE TRAVAUX PUBLICS MEDITERRANEE, pas plus qu’une quelconque société du groupe, ne pouvait préjuger de l’aptitude de Monsieur X à un poste de travail dans une entreprise donnée, qu’il appartenait à la SNC EIFFAGE TRAVAUX PUBLICS MEDITERRANEE de lui proposer indistinctement toutes les offres de postes disponibles à l’intérieur du groupe (et diffusées comme il est d’usage dans ces structures en interne), que par ailleurs, la SNC EIFFAGE TRAVAUX PUBLICS MEDITERRANEE n’a pas contribué à la formation du salarié et à l’adaptation de son poste de travail, enfin, que la SNC EIFFAGE TRAVAUX PUBLICS MEDITERRANEE a tronqué l’obligtion de reclassement qui lui incombait en communiquant l’avis de la médecine du travail aux entreprises auprès desquelles elle a sollicité le reclassement du salarié, lui faisant perdre ainsi une chance certaine de pouvoir s’établir dans une filiale alors qu’il appartenait à la médecine du travail de
l’établissement d’accueil de lui faire passer un examen de visite à l’effet de déterminer son aptitude aux fonctions, et au surplus, en violation du secret médical prévu par les articles L.1110-4 et suivants du code de la santé publique, c’est au regard de cette attitude de l’employeur outre la violation des obligations de sécurité de résultat et de formation du salarié que le concluant se prévaut de l’absence de caractère sérieux du licenciement, que la SNC EIFFAGE TRAVAUX PUBLICS MEDITERRANEE n’a jamais eu l’intention de reclasser Monsieur Z X, que plusieurs embauches ont eu lieu en 2013 (avant le mois de juin) sur des postes qui auraient pu être proposés à Monsieur X, que la SNC EIFFAGE TRAVAUX PUBLICS MEDITERRANEE n’a proposé à Monsieur Z X qu’un seul poste de reclassement à temps partiel dans le Var pour un revenu de 950 euros mensuels, que le fait que le salarié ait pu refuser un poste de reclassement au motif de l’éloignement géographique ne dispense pas la société de lui proposer tous les postes de reclassement possibles, que le salarié n’a jamais entendu refuser un poste de travail au motif de la localisation géographique de l’exécution des fonctions, qu’il s’est d’ailleurs impliqué dans la prestation de l’AGEFIP malgré la distance de 55 kilomètres de son domicile, que la SNC EIFFAGE TRAVAUX PUBLICS MEDITERRANEE n’a entrepris aucune diligence entre août 2012 et mai 2013, qu’en raison de la fermeture de nombreux établissements dont un dans les Alpes de Haute-Provence, il y a eu une réorganisation de l’activité et de la gestion du personnel, que la SNC EIFFAGE TRAVAUX PUBLICS MEDITERRANEE a sciemment fait le choix de ne pas proposer de postes de reclassement à Monsieur X afin de privilégier les reclassements de salariés à l’état de santé non fragilisé, que c’est une fois la réorganisation passée et l’ensemble des postes pourvus que la SNC EIFFAGE TRAVAUX PUBLICS MEDITERRANEE a initié la procédure de licenciement, qu’elle n’a pas rempli de manière réelle et sérieuse son obligation de reclassement mais encore a fait preuve de déloyauté et que son licenciement est donc dépourvu de cause réelle et sérieuse.
La SNC EIFFAGE ROUTE MEDITERRANEE fait valoir qu’au regard des restrictions médicales sévères posées par le médecin du travail, le reclassement de Monsieur Z X s’est avéré peu aisé, que dans le cadre de ses recherches de reclassement, la société a pu identifier une solution de reclassement au sein de sa filiale, la CARRIERE DES GRANDS CAOUS située à Saint-Y, en l’espèce un poste d’agent de pesée à temps partiel qui a été proposé à Monsieur X par courrier recommandé du 13 mai 2013, qu’il n’est pas contestable que ce poste était compatible avec les restrictions formulées par le médecin du travail, que pour autant, par courrier du 23 mai 2013, Monsieur X a refusé en invoquant des raisons personnelles et familiales, le poste se situant à plus d'1h30 de transport de son domicile, que Monsieur X avait par ailleurs indiqué, lors du dernier bilan de compétences effectué avec l’AGEFIPH en mai 2014, qu’il ne souhaitait pas déménager alors même que "Castellane et les alentours offrent peu d’emploi qui ne soit pas physique", qu’à cet égard, l’appelant ne peut, sans faire preuve de mauvaise foi, reprocher à la société de ne pas lui avoir proposé les postes de conducteurs d’engins (étant précisé que ces postes étaient rigoureusement incompatibles avec ses restrictions) situés à Uvernet Fours 04400 et à […], qui se situent respectivement à 2h20 de route et 1h10 de route du domicile de Monsieur X, alors qu’il a refusé un poste situé à 1h30 de son domicile, qu’en tout état de cause, la société a persévéré dans ses recherches, qu’elle verse aux débats le registre du personnel de l’ensemble des établissements composant la société, dont il ressort qu’il n’existait pas de possibilité de reclassement, que les seules embauches effectuées sur cette période correspondaient à des postes de chantier, manifestement incompatibles avec l’état de santé du salarié, ou à des postes pourvus par des salariés expérimentés ou ayant une formation supérieure poussée ou à quelques rares postes administratifs qui nécessitent une formation longue en vue de maîtriser une qualification spécifique incompatible avec les compétences du requérant, qu’aucune solution de reclassement n’a donc pu être identifiée au sein des différents établissements de la société EIFFAGE TRAVAUX PUBLICS MEDITERRANEE, tel que cela ressort des réponses négatives reçues, qu’il n’y avait pas davantage de poste disponible susceptible d’être proposé au sein d’ALPES DU SUD MATERIAUX ou de la Carrière des Grands Caous (à l’exception de celui ayant été refusé par Monsieur X), que Monsieur X ne peut se prévaloir de postes ayant donné lieu à des embauches mais qui étaient manifestement incompatibles avec les restrictions médicales, qu’il ne peut pas reprocher à la société
de ne pas avoir interrogé le médecin du travail quant aux postes de reclassement potentiels alors que cette consultation n’est devenue obligatoire que depuis la Loi Travail du 8 août 2016 pour les avis d’inaptitude délivrés à compter du 1er janvier 2017, que des recherches de reclassement ont également été effectuées au sein des autres Directions Régionales du Groupe EIFFAGE TRAVAUX PUBLIC, recherches qui se sont révélées infructueuses ainsi que cela ressort des réponses négatives reçues entre le 28 août et le 17 septembre 2012, que la société EIFFAGE TRAVAUX PUBLICS MEDITERRANEE a également élargi ses recherches à des sociétés extérieures au Groupe, que la Cour ne pourra que confirmer que la société a respecté les obligations qui étaient les siennes et que le licenciement du salarié est parfaitement fondé, qu’il y a lieu de préciser que Monsieur X a été rémunéré pendant toute la durée de la procédure de reclassement, que Monsieur Z X invoque pour la première fois avoir été exposé à l’amiante, que s’agissant d’une entreprise spécialisée dans les travaux routiers, le risque d’exposition à l’amiante est peu fréquent et fait partie, en tout état de cause, des risques identifiés par l’entreprise qui a décliné les mesures de prévention adéquates et que Monsieur X doit être débouté de ses demandes.
Monsieur Z X invoque un manquement de l’employeur à son obligation de sécurité aux motifs qu’il aurait été exposé à l’amiante dans le cadre de l’exercice de ses fonctions ainsi qu’aux bruits et aux vibrations et qu’il aurait dû, à ce titre, bénéficier d’une surveillance médicale renforcée. Il ne sollicite pas d’indemnisation en réparation d’un préjudice qui résulterait d’un manquement de l’employeur à son obligation de sécurité mais soutient qu’il résulterait d’un tel manquement l’absence de cause réelle du licenciement pour inaptitude.
Monsieur Z X, qui avait été déclaré apte sans aucune restriction à son poste de chef d’équipe par le médecin du travail le 25 juin 2009, a été en arrêt de travail pour maladie à compter du 26 juillet 2010. Il ne verse aucun élément médical sur le motif de son arrêt de travail pour maladie d’origine non professionnelle et précise, dans ses écritures, qu’il a subi des interventions chirurgicales des deux hanches.
Il a été déclaré définitivement inapte au poste de chef de chantier lors des deux visites médicales de reprise en date des 17 juillet et 2 août 2012, le médecin du travail précisant qu’il était "apte à un poste de travail sans port de charges de plus de 20 kilos, sans mouvements répétés forcés en flexion ou en extension du tronc, sans station debout prolongée de plus d’une heure".
Les restrictions des capacités physiques du salarié, ainsi constatées par le médecin du travail, sont manifestement en lien avec les opérations de ses deux hanches, et non avec une éventuelle exposition à l’amiante, aux bruits ou aux vibrations.
À défaut pour le salarié de démontrer qu’un manquement de l’employeur à son obligation de sécurité serait à l’origine de son licenciement pour inaptitude, il ne peut être conclu de ce chef que le licenciement est sans cause réelle et sérieuse.
Monsieur Z X invoque également que les demandes de reclassement envoyées par l’employeur étaient accompagnées de l’avis du médecin du travail, en violation selon lui du secret médical prévu par les articles L.1110-4 et suivants du code de la santé publique, lui faisant ainsi perdre une chance certaine de pouvoir s’établir dans une filiale.
Toutefois, la SNC EIFFAGE TRAVAUX PUBLICS MEDITERRANEE qui transmet avec ses demandes de reclassement l’exemplaire de la fiche d’inaptitude du salarié destiné à l’employeur ne fait que remplir son obligation de reclassement en avisant ses interlocuteurs des limitations de l’aptitude du salarié, étant précisé que seul le dossier médical entreposé au service de médecine du travail est couvert par le secret médical.
Aux fins de justifier que la société a respecté son obligation de reclassement, la SNC EIFFAGE TRAVAUX PUBLICS MEDITERRANEE produit les éléments suivants :
— la note interne du 27 août 2012 adressée par le Responsable des Ressources Humaines, Monsieur A B, aux différents établissements de la société, aux sociétés TP PROVENCE et EIFFAGE TP, aux différentes Directions régionales et sociétés du Groupe EIFFAGE TRAVAUX PUBLIC ;
— les réponses négatives retournées par les différents établissements, sociétés et Directions régionales du groupe entre fin août 2012 et décembre 2012 ;
— les registres du personnel des différents établissements de la société, édités sur la période du 2 août 2012 au 26 juin 2013 ;
— les fiches emploi chef d’équipe, chef de chantier et conducteur de travaux ;
— des demandes de reclassement adressées à des sociétés extérieures au groupe EIFFAGE et des réponses négatives datant de septembre 2012 (APRR, AREA…) ;
— la proposition de reclassement adressée le 13 mai 2013 à Monsieur Z X sur un poste d’agent de pesée à temps partiel au sein de la Carrière des Grands Caous située à Saint-Y ;
— le courrier du 23 mai 2013 de Monsieur Z X refusant la proposition de reclassement en ces termes : « […] Je suis contraint de refuser cette offre de reclassement dans la mesure où le poste que vous me proposez est à temps partiel, entraînant une importante diminution de rémunération.
Par ailleurs il se situe à plus d’une heure trente de transport de mon domicile, et ma situation personnelle et familiale ne me permet de donner une suite favorable à votre offre » ;
— le bilan de compétences et de construction d’un projet d’orientation adapté au handicap établi par l’AGEPIPH entre le 10 février et le 6 mai 2014 et qui précise que "différentes pistes ont été travaillées (diagnostic immobilier, conducteur de travaux, géomètre) mais la principale difficulté est géographique. En effet, Castellane et les alentours offrent peu d’emploi qui ne soit pas physique. Monsieur X ne désirant pas déménager, il souhaite se laisser le temps de la réflexion. Il se positionne sur les métiers compatibles avec sa situation (santé, géographie)".
Il ressort des différents éléments ainsi versés par l’employeur qu’il n’existait pas, au sein de l’entreprise ou des sociétés du groupe, de postes disponibles autres que des postes d’ouvrier, maçon, chef d’équipe, chef de chantier, conducteur d’engin, conducteur de travaux ou chauffeur de poids-lourds.
Si Monsieur Z X soutient que les postes de conducteur d’engin, de contremaître de chantier, de chef de secteur ou de chef de chantier auraient pu lui être proposés en reclassement ou auraient dû être soumis pour avis au médecin du travail, il ressort toutefois des fiches de poste versées par la SNC EIFFAGE TRAVAUX PUBLICS MEDITERRANEE, dont la teneur n’est pas discutée par le salarié, que ces postes nécessitaient des aptitudes physiques en contre-indication avec les préconisations du médecin du travail (station debout prolongée sur les chantiers, mouvements répétés en flexion ou extension). Ces postes ne pouvaient donc être proposés en reclassement au salarié.
Le salarié ne présentant pas les aptitudes physiques à occuper les fonctions de chef de chantier, contremaître ou conducteurs d’engin, il ne peut prétendre qu’il aurait pu accéder à ces postes par le biais d’une formation ou d’une validation des acquis de l’expérience.
D’autres postes étaient également disponibles, selon les registres du personnel produits, nécessitant toutefois une qualification supérieure au niveau de qualification de Monsieur X ou des compétences spécifiques (secrétaire : poste pourvu par une salariée détenant un baccalauréat
professionnel bureautique comptabilité et gestion administrative et plus de 11 ans d’expérience dans le secrétariat ; géomètre : poste pourvu par un salarié détenant une licence professionnelle et une année d’expérience).
Dans ces conditions, il convient de confirmer le jugement en ce qu’il a dit que l’employeur avait respecté son obligation de reclassement et que le licenciement de Monsieur X était fondé sur une cause réelle et sérieuse.
Il convient, en conséquence, de débouter Monsieur Z X de l’ensemble de ses demandes.
L’équité n’impose pas qu’il soit fait application, au cas d’espèce, des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
La Cour, après en avoir délibéré, statuant publiquement, par arrêt contradictoire prononcé par mise à disposition au greffe, les parties en ayant été avisées dans les conditions prévues à l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile et en matière prud’homale,
Confirme le jugement,
Déboute Monsieur Z X de toutes ses demandes,
Condamne Monsieur Z X aux dépens et dit n’y avoir lieu à application de l’article 700 du code de procédure civile.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
C D faisant fonction
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