Infirmation 28 janvier 2021
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Sur la décision
| Référence : | CA Poitiers, ch. soc., 28 janv. 2021, n° 18/03148 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Poitiers |
| Numéro(s) : | 18/03148 |
| Décision précédente : | Tribunal des affaires de sécurité sociale de Niort, 7 septembre 2015 |
| Dispositif : | Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée |
Sur les parties
| Président : | Patrick CASTAGNÉ, président |
|---|---|
| Avocat(s) : | |
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | Société REGIE DU SIEDS, S.A. SEOLIS c/ URSSAF POITOU-CHARENTES |
Texte intégral
PC/PR
ARRÊT N° 46
N° RG 18/03148 -
[…]
[…]
N° Portalis DBV5-V-B7C-FSHW
[…]
[…]
C/
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE POITIERS
Chambre Sociale
ARRÊT DU 28 JANVIER 2021
Décisions déférées à la Cour : Jugements du 7 septembre 2015 rendu par le Tribunal des Affaires de Sécurité Sociale de NIORT
APPELANTES :
[…]
[…]
[…]
[…]
REGIE DU SIEDS
aux droits de laquelle vient la SAEML SEOLIS
[…]
[…]
[…]
Représentées par Me Elise GALLET, substituée par Me Adrien SERRE de la SCP D’AVOCATS
TEN FRANCE avocats au barreau de POITIERS
INTIMÉE :
[…]
[…]
Représentée par Mme Maud SOUDEIX, audiencière munie d’un pouvoir
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l’article 945-1 du Code de Procédure Civile, les parties ou leurs conseils ne s’y étant pas opposés, l’affaire a été débattue le 24 novembre 2020, en audience publique, devant :
Monsieur Patrick CASTAGNÉ, Président qui a présenté son rapport
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour composée de :
Monsieur Patrick CASTAGNÉ, Président
Madame Anne-Sophie DE BRIER, Conseiller
Madame Valérie COLLET, Conseiller
GREFFIER, lors des débats : Madame Patricia RIVIÈRE
ARRÊT :
— CONTRADICTOIRE
— Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe de la Cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de procédure civile,
— Signé par Monsieur Patrick CASTAGNÉ, Président, et par Madame Patricia RIVIÈRE, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
EXPOSÉ DU LITIGE
La société Seolis est une société anonyme d’économie mixte locale (SAEML) de fourniture d’électricité auprès des communes rurales du département des Deux-Sèvres, venant depuis le 1er juillet 2007 aux droits de la régie du Syndicat Intercommunal d’Energie des Deux-Sèvres qui exploitait auparavant cette activité.
A la suite d’un contrôle de l’URSSAF des Deux-Sèvres portant sur les exercices 2006, 2007 et 2008, la société Seolis s’est vue notifier, le 27 octobre 2009, quatre lettres d’observations :
— deux lettres relatives au contrôle de l’application de la législation de la sécurité sociale, l’une visant la période du 1er janvier 2006 au 30 juin 2007, concernant la régie du SIEDS, l’autre la période du 1er juillet 2007 au 31 décembre 2008 correspondant à l’exploitation par la société Seolis elle-même,
— deux lettres relatives au contrôle de l’assiette des cotisations d’assurance vieillesse au titre de l’adossement, l’une visant la période du 1er janvier 2006 au 30 juin 2007, concernant la régie du SIEDS, l’autre la période du 1er juillet 2007 au 31 décembre 2008 correspondant à l’exploitation par la société Seolis elle-même.
Le 27 novembre 2009, la société Seolis informait l’URSSAF de sa contestation des redressements opérés au titre de l’adossement CNIEG et du dispositif dit 'réduction Fillon'.
Le 21 décembre 2009, l’URSSAF informait la société Seolis de sa décision de confirmer le redressement concernant l’assiette de l’adossement, l’assujettissement au régime de garantie des salaires et la réduction Fillon.
Le 22 décembre 2009, l’URSSAF notifiait à la société Seolis (tant en nom personnel qu’en sa qualité d’ayant cause de la régie du SIEDS selon les périodes concernées) les quatre mises en demeure objets du présent litige, relativement au contrôle de l’application de la législation de la sécurité sociale concernant le personnel statutaire et le personnel non statutaire, relativement à la réduction Fillon.
Par acte du 22 janvier 2010, la société Seolis a saisi la commission de recours amiable et, en l’absence de décision dans le délai d’un mois, la société Seolis a saisi, par actes distincts du 2 mars 2010, le tribunal des affaires de sécurité sociale des Deux-Sèvres d’une contestation de chacune des quatre décisions implicites de rejet de ses contestations (instances enrôlées sous les n° 2010-162, 2010-163, 2010-164 et 2010-165).
Le 29 octobre 2010, la société Seolis s’est vue notifier par la commission de recours amiable quatre décisions explicites de rejet de ces contestations.
Le 7 septembre 2015, le tribunal des affaires de sécurité sociale des Deux-Sèvres, rejetant la demande de jonction des procédures, a rendu quatre jugements distincts déboutant la société Seolis de ses demandes et confirmant les redressements litigieux.
La société Seolis a interjeté appel de ces décisions selon déclarations transmises au greffe de la cour le 14 octobre 2015.
Par arrêts du 5 octobre 2016, la chambre sociale de la cour a ordonné le retrait du rôle des quatre affaires et dit qu’elles pourront être réinscrites au rôle de la cour sur dépôt de conclusions de l’une ou l’autre des parties, avant un délai de deux ans, à peine de péremption.
Le 4 octobre 2018, la société Seolis a déposé des conclusions de réinscription et les quatre affaires ont été ré-enregistrées sous les n° 18-3148, 18-3149, 18-3150 et 18-3151.
Après plusieurs renvois, l’affaire a été retenue à l’audience du 24 novembre 2020 à laquelle les parties ont développé oralement les conclusions – communes aux quatre instances – respectivement déposées et notifiées les 4 octobre 2018 (Seolis) et 16 octobre 2020 (URSSAF).
La société Seolis demande à la cour, réformant les jugements entrepris :
— de prendre acte de l’annulation par l’URSSAF du redressement et de la mise en demeure correspondante d’un montant de 48 182 € notifiée à la société Seolis venant aux droits de la régie du SIEDS au titre du personnel non statutaire,
— d’annuler les quatre mises en demeure du 22 décembre 2009 en ce qu’elles concernent la partie relative au redressement relatif à la réduction Fillon ainsi que le redressement qui en est le préliminaire,
— d’annuler les deux décisions de rejet de la commission de recours amiable du 30 septembre 2010,
— de condamner l’URSSAF à lui payer la somme de 2 500 € en application de l’article 700 du C.P.C., outre les entiers dépens.
Exposant que sa contestation est limitée aux redressements appliqués au titre de la 'réduction Fillon', au titre du personnel statutaire et du personnel non-statutaire (temporaire), s’agissant tant de la période d’exploitation par la régie du SIEDS que de celle relative à sa propre exploitation, elle soutient en substance, après avoir rappelé l’état du droit positif applicable au titre de la loi 2003-47 du 17 janvier 2003, que c’est à tort que l’URSSAF soutient que ce dispositif ne serait applicable ni à la régie du SIEDS ni à la société Seolis en raison de leur forme juridique dès lors :
1 – s’agissant de la régie du SIEDS :
> que celle-ci constituait, au sens de l’article L2221-10 du code général des collectivités territoriales, un établissement public, doté selon ses propres statuts d’une personnalité morale propre et d’une autonomie financière, à caractère industriel et commercial puisque chargé de l’exploitation de la distribution publique d’électricité sur tout le territoire des communes adhérentes au SIEDS,
> que la distinction opérée par l’URSSAF entre personnel statutaire et non statutaire est erronée, le dispositif devant s’appliquer à tout le personnel, statutaire ou non, dès lors que l’adhésion à la convention C52 d’assurance chômage emporte application du dispositif Fillon tant au personnel non statutaire (comme expressément admis par l’URSSAF) qu’au personnel statutaire,
2 – s’agissant de la société Seolis :
> que par sa forme même (société anonyme d’économie mixte locale), elle relève de l’article L5424-1 du code du travail et entre dans le champ d’application de la réduction Fillon, alors même que le secteur public détient 85 % de son capital,
> que si l’URSSAF soutient qu’elle n’aurait pas opté pour le régime d’indemnisation du risque de privation d’emploi ou n’aurait pas conclu avec l’ASSEDIC une convention de gestion de l’indemnisation de ce risque, elle n’avait cependant pas, à compter de sa création, à adhérer à nouveau à cette convention puisqu’elle avait repris l’activité de la régie du SIEDS et que tous les contrats et conventions signés par celle-ci dont l’adhésion à la convention C52 lui ont été automatiquement transférés, de sorte qu’il convient d’appliquer le même raisonnement qu’à l’égard de la régie du SIEDS,
> que dès lors qu’elle a accepté le redressement relatif à l’absence de déclaration auprès de Pôle Emploi concernant l’assurance de la garantie des salaires et qu’elle cotise auprès de Pôle Emploi, de manière rétroactive depuis sa création, elle ne peut se voir opposer l’absence de déclaration auprès de cet organisme.
L’URSSAF des Deux-Sèvres demande à la cour :
— de prendre acte de l’annulation du redressement concernant l’application de la réduction Fillon pour le personnel non statutaire de la régie du SIEDS (48 182 €),
— de confirmer les chefs de redressement concernant l’application de la réduction Fillon pour le personnel statutaire de la société Seolis et de la régie du SDIES (221 689 € et 159 068 €),
— de confirmer le chef de redressement concernant l’application de la réduction Fillon pour le personnel non statutaire de la société Seolis (18 433 €),
— en conséquence d’infirmer le jugement 2010-164 en ce qu’il n’a pas pris acte de l’annulation du redressement pour le personnel non statutaire de la régie du SIEDS et de confirmer les jugements 2010-162, 2010-163 et 2010-165, de valider les trois mises en demeure datées du 22 décembre 2009 pour leurs entiers montants.
Elle soutient, pour l’essentiel :
1 – concernant le personnel statutaire,
— que l’article L241-13, paragraphe II alinéa 2 du code de la sécurité sociale prévoit que la réduction n’est pas applicable aux gains et rémunérations versés par les employeurs relevant d’un régime spécial de sécurité sociale parmi lesquels l’article R711-1 (8) du même code mentionne les exploitations de production, de transport et de distribution d’énergie électrique et de gaz,
— que la régie du SIEDS et la société Seolis ont pratiqué des réductions Fillon sur les rémunérations allouées aux agents statutaires alors que ceux-ci ne peuvent en bénéficier par application de l’article L241-11 § 2 puisque leurs employeurs (régie SIEDS et Seolis) sont soumis à un régime spécial de sécurité sociale, issu du décret du 22 juin 1946 instaurant une statut national pour le personnel des industries électriques et gazières, prévoyant que les agents statutaires relèvent du régime spécial alors que les agents non statutaires relèvent du régime général,
— que la réduction Fillon ne peut concerner que le personnel non statutaire, soit les salariés titulaires d’un contrat de travail de droit privé et pour lesquels l’employeur a opté pour le régime d’indemnisation du risque de privation d’emploi ou a conclu avec l’ASSEDIC une convention de gestion de l’indemnisation de ce risque en application de l’article L5242-1 du code du travail,
2 – s’agissant du personnel non statutaire :
— qu’il est justifié de l’adhésion par la régie du SDIES, établissement public industriel et commercial, à la convention C52 au titre de son personnel non statutaire, de sorte qu’elle est éligible à ce titre au dispositif Fillon et que le redressement correspondant a été annulé,
— que la société Seolis ne rapporte pas la preuve de son adhésion à ladite convention, la production de la liste des entreprises adhérentes pour le mois de janvier 2004 étant à cet égard insuffisante, étant par ailleurs considéré que la couverture des AGS ne vise pas le risque de privation d’empoi mais le risque de non-paiement des salaires en cas de procédure collective de sorte que la société Seolis ne peut en déduire son option au son adhésion au régime d’indemnisation contre la privation d’emploi.
MOTIFS
Il convient, dans l’intérêt d’une bonne administration de la justice et compte-tenu du lien étroit de connexité les unissant, d’ordonner la jonction, sous le n° 18-3148, des instances enrôlées sous les n° 18-3148, 18-3149, 18-3150 et 18-3151.
Il y a lieu, à titre liminaire, de constater que l’URSSAF des Deux-Sèvres indique expressément annuler en sa totalité le redressement notifié au titre du personnel non statutaire de la régie du SIEDS (dossier de première instance 2010-164, dossier d’appel 15-4244, réenrôlé, après retrait du rôle, sous le n° 18-3150) et, réformant de ce chef le jugement entrepris, de constater l’annulation du redressement notifié à ce titre par l’URSSAF et la renonciation de celle-ci à toute demande de ce chef.
I – Sur les redressements concernant le personnel statutaire :
La qualité d’établissement public industriel et commercial de la régie du SIEDS et celle de société
d’économie mixte dont le secteur public détient plus de 30 % du capital social de la société Seolis sont insuffisantes à justifier l’application du dispositif institué par la loi du 17 janvier 2003 dès lors :
— qu’il résulte de l’application combinée des articles L5424-1-3 du code du travail, L711-1, R711-1-8 et L241-13 § 2 du code de la sécurité sociale que la réduction dégressive prévue par ce texte n’est pas applicable aux gains et rémunérations des agents statutaires d’exploitations de production, de transport et de distribution d’énergie électrique et de gaz, soumises à un régime spécial de sécurité sociale, même si l’exploitation s’effectue sous la forme juridique d’un établissement public industriel et commercial ou d’une société d’économie mixte dont le secteur public détient plus de 30 % du capital social, dans la mesure où le décret n° 46-1541 du 22 juin 1946 prévoyant un statut national du personnel des industries électriques et gazières est applicable à leurs agents statutaires,
— que les gains et rémunérations des agents statutaires de la régie du SIEDS et de la société Seolis ne peuvent donc bénéficier du dispositif Fillon dont l’article L241-13 II alinéa 2 du code de la sécurité sociale dispose qu’il n’est pas applicable aux revenus d’activité versés par les employeurs relevant des dispositions du titre I du livre sept du code de la sécurité sociale (soit, notamment, les exploitations de production, de transport et de distribution d’énergie électrique et de gaz, quelle que soit la forme juridique sous laquelle elles sont réalisées), à l’exception des employeurs relevant des régimes spéciaux de sécurité sociale des marins, des mines et des employés et clercs de notaires.
Les jugements déférés rendus dans les causes 2010/162 (personnel statutaire Seolis) et 2010-165 (personnel statutaire régime du SIEDS) seront en conséquence confirmés en ce qu’ils ont rejeté les recours de la société Seolis et confirmé les redressements et mises en demeure du 22 décembre 2009 concernant les personnels statutaires pour les périodes du 1er juillet 2007 au 31 décembre 2008 (personnel statutaire Seolis) et du 1er janvier 2006 au 30 juin 2007 (personnel statutaire régie du SIEDS).
II – Sur le redressement opéré au titre du personnel non statutaire de la société Seolis pour la période du 1er juillet 2007 au 31 décembre 2008 :
S’agissant d’une société d’économie mixte relevant du 3° de l’article L5424-1 du code du travail visé par l’article L241-13 du code de la sécurité sociale, le bénéfice de la loi du 17 janvier 2003 ne peut concerner que son personnel non statutaire, titulaire d’un contrat de travail de droit privé pour lequel l’employeur a opté pour le régime d’indemnisation du risque de privation d’emploi ou conclu avec l’ASSEDIC une convention de gestion de l’indemnisation de ce risque en application de l’article L5242-1 du code du travail.
A défaut de justification précise des conditions dans lesquelles elle a succédé à la régie du SIEDS, spécialement en termes de transfert et reprise des contrats en cours, l’adhésion de la société Seolis à la convention C52 ne peut se déduire de ses statuts (ne contenant aucune mention sur les conditions de reprise de l’activité) et d’une liste des entreprises adhérentes à la convention C52 arrêtée au mois de janvier 2004, mentionnant la régie du SIEDS.
Par ailleurs, l’URSSAF soutient exactement que la cotisation à l’association pour la garantie des salaires (AGS) vise à garantir le risque de non-paiement du salaire en cas de procédure collective de l’employeur, qu’elle a ainsi un objet différent de celui de la garantie du risque de privation d’emploi et qu’elle ne peut donc constituer la preuve de l’option ou de l’adhésion au régime d’indemnisation contre le risque de privation d’emploi permettant à l’employeur d’être éligible au dispositif issu de la loi du 17 janvier 2003.
Le jugement déféré rendu dans la cause 2010-163 sera en conséquence confirmé en ce qu’il a confirmé le redressement et la mise en demeure au titre du personnel non statutaire pour la période comprise entre le 1er juillet 2017 et le 31 décembre 2018, à concurrence de la somme de 18 433 €.
III – Sur les demandes accessoires :
La société Seolis qui succombe dans l’essentiel de son argumentation sera déboutée de sa demande en application de l’article 700 du code de procédure civile et condamnée aux dépens d’appel.
PAR CES MOTIFS,
LA COUR,
Statuant publiquement, contradictoirement et en dernier ressort :
Ordonne la jonction sous le n° 18-3148, des instances enrôlées sous les n° 18-3148, 18-3149, 18-3150 et 18-3151,
Réformant le jugement du 7 septembre 2015 rendu dans le dossier 2010-164, constate l’annulation du redressement notifié à par l’URSSAF de Poitou-Charentes au titre de la réduction Fillon applicable au personnel non statutaire de la régie du SIEDS pour la période du 1er janvier 2006 au 30 juin 2007 et la renonciation de l’URSSAF à toute demande de ce chef,
Confirme les autres décisions rendues dans les dossiers 2010-162, 2010-163 et 2010-165 en toutes leurs dispositions,
Déboute la société Seolis de sa demande en application de l’article 700 du code de procédure civile,
Condamne la société Seolis aux dépens d’appel.
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
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