Irrecevabilité 30 septembre 2021
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 1 - ch. 10, 30 sept. 2021, n° 21/03142 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 21/03142 |
| Dispositif : | Déclare la demande ou le recours irrecevable |
Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 1 – Chambre 10
ARRÊT DU 30 SEPTEMBRE 2021
(n° , 4 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 21/03142 – N° Portalis 35L7-V-B7F-CDEFS
Décision déférée à la cour : jugement du 10 novembre 2020 -TJ hors JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP de MELUN – RG n° 20/00020
APPELANT
Monsieur C A
[…]
77680 ROISSY-EN-BRIE
né le […] à […]
Représenté par Me Vincent RIBAUT de la SCP GRV ASSOCIES, avocat au barreau de PARIS, toque : L0010
(bénéficie d’une aide juridictionnelle totale numéro 2021/002454 du 03/02/2021 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de PARIS)
INTIMÉE
Madame Y-G B épouse X
3 rue Saint-Senoch
[…]
née le […] à […]
Représentée par Me Carlo BRUSA de la SELAS CAB ASSOCIES, avocat au barreau de PARIS, toque : D1933 substitué par Me Angélique VASSANT du même cabinet
Composition de la cour :
L’affaire a été débattue le 08 septembre 2021, en audience publique, devant la cour composée de :
Mme Bénédicte PRUVOST, président
M. Gilles MALFRE, conseiller
M. E F, conseiller
qui en ont délibéré, un rapport a été présenté à l’audience par M. E F, conseiller, dans les conditions prévues par l’article 804 du code de procédure civile.
Greffier lors des débats : M. Grégoire GROSPELLIER
Arrêt :
— contradictoire
— par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— signé par Mme Bénédicte PRUVOST, président et par M. Grégoire GROSPELLIER, greffier présent lors de la mise à disposition.
*****
Par jugement du 20 février 2007, le tribunal de grande instance de Melun a, notamment, homologué l’acte notarié de partage établi le 2 mai 2006 suite aux opérations de liquidation de la communauté ayant existé entre M. C A et Mme Y-G B, épouse X.
Ce jugement a été confirmé par arrêt de cette cour en date du 20 novembre 2008, lequel est devenu irrévocable suite au rejet du pourvoi formé par M. A, par arrêt de la Cour de cassation du 20 janvier 2010.
En exécution, Mme B, épouse X, a fait délivrer à M. A, le 6 novembre 2019, un commandement de payer valant saisie immobilière, publié le 24 décembre 2019.
Suivant acte d’huissier du 20 février 2020, Mme B, épouse X, a fait assigner M. A devant le juge de l’exécution du tribunal judiciaire de Melun aux fins, notamment, de voir ordonner la vente forcée des biens immobiliers appartenant au saisi, situés à Roissy-en-Brie (Seine-et-Marne).
Par jugement d’orientation du 10 novembre 2020, réputé contradictoire, le juge de l’exécution du tribunal judiciaire de Melun a, notamment, mentionné la créance de Mme B, épouse X, pour la somme de 365 109,71 euros en principal, intérêts et accessoires au 5 août 2019, outre les intérêts postérieurs jusqu’à parfait paiement, ordonné la vente forcée des droits et biens immobiliers visés au commandement, fixé l’audience d’adjudication au 4 mars 2021 et dit que les dépens seront compris dans les frais taxés de vente.
Selon déclaration du 15 février 2021, M. A a interjeté appel de cette décision.
Le 18 mars 2021, l’appelant a été autorisé à faire assigner à jour fixe pour l’audience de la cour d’appel de Paris du 8 septembre 2021.
Par acte d’huissier du 26 mars 2021, M. A a fait assigner à jour fixe Mme B, épouse X, devant cette cour.
Une copie de cette assignation a été remise au greffe de la cour avant la date de l’audience.
Suivant avis adressé par le greffe le 29 juin 2021, la cour a soulevé le moyen tiré de l’irrecevabilité des demandes formées par M. A au regard des dispositions de l’article R. 311-5 du code des procédures civiles d’exécution et demandé aux parties de conclure sur ce point.
Par dernières conclusions du 3 septembre 2021, l’appelant demande à la cour d’annuler l’assignation du 20 février 2020 ainsi que toute la procédure subséquente, de débouter Mme B, épouse X, de ses demandes et de la renvoyer à mieux se pourvoir, subsidiairement, au cas où la cour n’annulerait pas l’acte introductif d’instance et la procédure subséquente, d’annuler le jugement entrepris, statuant à nouveau, de dire prescrite la créance invoquée par l’intimée, de débouter celle-ci de toutes ses prétentions, à titre infiniment subsidiaire, de l’autoriser à procéder à la vente amiable du bien immobilier saisi et, en tout état de cause, de condamner l’intimée aux entiers dépens.
Par dernières conclusions du 7 septembre 2021, Mme B, épouse X, demande à la cour de débouter M. A de toutes ses demandes, de confirmer le jugement attaqué en toutes ses dispositions et, y ajoutant, de condamner l’appelant à lui verser la somme de 6 744,54 euros de dommages-intérêts pour procédure abusive, celle de 4 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens.
Pour plus ample exposé du litige, il est référé aux dernières écritures des parties.
SUR CE,
Sur la validité du jugement entrepris
D’une part, M. A soutient que l’assignation à l’audience d’orientation délivrée le 20 février 2020 est nulle en ce que l’huissier instrumentaire n’a pas effectué les diligences nécessaires pour lui remettre l’assignation en mains propres, ce qui l’a empêché de faire valoir ses droits.
Cependant, ainsi que le fait valoir l’intimée, le procès-verbal d’assignation litigieux mentionne, d’une part, que le nom de M. A figure sur la boîte aux lettres, étant relevé que l’appelant ne conteste pas que l’adresse de signification de cet acte est bien celle de son domicile, d’autre part, que la signification de l’acte à personne était impossible en raison de l’absence de son destinataire et de l’absence d’indication sur le lieu où le rencontrer, l’envoi de la lettre prévue à l’article 658 étant en outre justifié.
Contrairement à ce que soutient l’appelant, il ne saurait être reproché à l’huissier instrumentaire de ne pas s’être présenté une nouvelle fois au domicile du destinataire de l’acte litigieux.
D’autre part, M. A affirme qu’il n’a pas été informé des différents renvois intervenus, de sorte qu’il n’a pas été en mesure de faire valoir ses droits et que le jugement entrepris doit être annulé en raison de la violation du principe de la contradiction.
Toutefois, il ressort des pièces produites par l’intimée et des énonciations du jugement entrepris que celui-ci a été régulièrement avisé, par lettre simple adressée par le greffe, des renvois ordonnés à l’audience du 21 avril 2020 pour l’audience du 15 septembre 2020 puis pour l’audience du 6 octobre 2020, à laquelle il n’était ni comparant ni représenté.
En effet, M. A a été régulièrement informé du premier de ces renvois par lettre simple, conformément aux dispositions de l’ordonnance n°2020-304 du 25 mars 2020 applicables lors de la période d’urgence sanitaire liée à l’épidémie de la Covid 19.
En outre, contrairement à ce que soutient l’appelant concernant le second de ces renvois qui n’était pas régi par les dispositions de l’ordonnance précitée, les dispositions de l’article R. 311-6 alinéa 3 du code des procédures civiles d’exécution, selon lesquelles lorsque la contestation ou la demande incidente ne peut être examinée à l’audience d’orientation le greffe convoque les parties à une audience par lettre recommandée avec demande d’avis de réception dans un délai de 15 jours à compter du dépôt de cette contestation ou demande incidente, ne sont pas applicables au renvoi de l’audience du 15 septembre 2020 à celle du 6 octobre 2020 dès lors qu’en l’espèce aucune
contestation ou demande incidente n’avait été formée, de sorte que le renvoi à une audience ultérieure pouvait valablement donner lieu à une convocation adressée par lettre simple par le greffe, aucune disposition n’en disposant autrement.
Dès lors, aucune violation du principe de la contradiction ne se trouve établie.
L’assignation délivrée le 20 février 2020 à M. A à la demande de Mme B, épouse X, en vue de l’audience d’orientation ainsi que le jugement entrepris seront donc déclarés réguliers.
Sur les contestations et demandes incidentes formées par M. A
Aux termes de l’article R. 311-5 du code des procédures civiles d’exécution, à peine d’irrecevabilité prononcée d’office, aucune contestation ni aucune demande incidente ne peut, sauf dispositions contraires, être formée après l’audience d’orientation prévue à l’article R. 322-15 à moins qu’elle porte sur les actes de procédure postérieurs à celle-ci. Dans ce cas, la contestation ou la demande incidente est formée dans un délai de quinze jours à compter de la notification de l’acte.
En l’espèce, M. A, bien que régulièrement assigné, n’a pas comparu et ne s’est pas fait représenter à l’audience d’orientation, de sorte que les contestations et demandes incidentes qu’il forme en cause d’appel doivent être déclarées irrecevables.
Sur la demande de dommages-intérêts pour procédure abusive
Le droit d’exercer une action en justice ou une voie de recours ne dégénère en abus que s’il révèle de la part de son auteur une intention maligne, une erreur grossière ou une légèreté blâmable dans l’appréciation de ses droits qui ne saurait résulter du seul rejet de ses prétentions. Faute pour Mme B, épouse X, d’établir un tel abus, sa demande de dommages-intérêts sera rejetée.
M. A, qui succombe, sera condamné aux dépens d’appel.
L’équité justifie de condamner M. A à verser à Mme B, épouse X, la somme de 3 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS,
Déclare réguliers l’assignation délivrée le 20 février 2020 à M. C A à la demande de Mme B, épouse X, en vue de l’audience d’orientation ainsi que le jugement entrepris ;
Déclare irrecevables les contestations et demandes incidentes formées par M. C A ;
Déboute Mme Y-G B, épouse X, de sa demande de dommages-intérêts ;
Condamne M. C A à payer à Mme Y-G B, épouse X, la somme de 3 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamne M. C A aux dépens d’appel.
Le greffier, Le président,
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