Confirmation 7 octobre 2021
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Sur la décision
| Référence : | CA Versailles, 14e ch., 7 oct. 2021, n° 20/06535 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Versailles |
| Numéro(s) : | 20/06535 |
| Dispositif : | Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours |
Sur les parties
| Président : | Nicolette GUILLAUME, président |
|---|---|
| Avocat(s) : | |
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | S.A. HSBC CONTINENTAL EUROPE c/ S.E.L.A.S. MALARD ASSOCIES HAUS DE SEINE |
Texte intégral
COUR D’APPEL
DE
VERSAILLES
Code nac : 00A
14e chambre
ARRET N°
CONTRADICTOIRE
DU 7 OCTOBRE 2021
N° RG 20/06535 – N° Portalis DBV3-V-B7E-UHIB
AFFAIRE :
C/
S.E.L.A.S. MALARD ASSOCIES HAUS DE SEINE.
Décision déférée à la cour : Ordonnance de référé rendue le 16 Décembre 2020 par le TJ hors JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP de Nanterre
N° RG : 20/00704
Expéditions exécutoires
Expéditions
Copies
délivrées le : 07.10.2021
à :
Me Jean-luc SABBAH, avocat au barreau de PARIS
Me Isabelle DELORME-MUNIGLIA, avocat au barreau de VERSAILLES
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
LE SEPT OCTOBRE DEUX MILLE VINGT ET UN,
La cour d’appel de Versailles a rendu l’arrêt suivant dans l’affaire entre :
S.A. HSBC CONTINENTAL EUROPE anciennement dénommée HSBC FRANCE, prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
N° SIRET : 775 670 284 (Rcs Paris)
[…]
[…]
Représentant : Me Jean-luc SABBAH de la SELARL CABINET SABBAH & ASSOCIES, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : P0466, substitué par Me PHAM
APPELANTE
****************
S.E.L.A.S. MALARD ASSOCIES HAUS DE SEINE
agissant poursuites et diligences de son Président domicilié en cette qualité audit siège
N° SIRET : 837 661 339
[…]
[…]
Représentant : Me Isabelle DELORME-MUNIGLIA de la SCP COURTAIGNE AVOCATS, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 52 – N° du dossier 021432
Assistée de Me Barthelemy LACAN, avocat au barreau de Paris
(Ordonnance d’irrecevabilité des conclusions du 10 juin 2021)
INTIMEE
****************
Composition de la cour :
En application des dispositions de l’article 805 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue à l’audience publique du 30 Juin 2021 les avocats des parties ne s’y étant pas opposés, devant Madame Marie LE BRAS, Conseiller chargé du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Madame Nicolette GUILLAUME, Président,
Madame Marie LE BRAS, Conseiller,
Madame Marina IGELMAN, Conseiller,
Greffier, lors des débats : Mme Elisabeth TODINI,
EXPOSE DU LITIGE
En garantie d’une créance de 352 500 euros détenue à l’égard de M. Z X, la SA HSBC Continental Europe a été autorisée à inscrire une hypothèque judiciaire provisoire sur la résidence principale de l’intéressé par ordonnance sur requête rendue le 13 novembre 2007. Cette mesure conservatoire a été publiée au service de la publicité foncière de Versailles le 12 décembre 2007.
M. X a vendu ses biens immobiliers au prix de 310 000 euros suivant acte reçu le 23 novembre 2007 par Maître Y, notaire associé au sein de la SELAS Malard Associés Hauts-de-Seine (la SELAS Malard associés), la vente ayant fait l’objet d’une publication au service de la publicité foncière le 21 décembre 2007.
Par jugement rendu par le tribunal de commerce de Nanterre le 4 février 2009, M. X a par ailleurs été condamné à payer à la société HSBC Continental Europe une somme de 322 178,07 euros.
Dénonçant le fait de n’avoir reçu aucun fonds issu de la vente susvisée en exécution de son hypothèque, la société HSBC Continental Europe a agi en justice à l’encontre de Maître Y pour rechercher sa responsabilité professionnelle.
Elle a toutefois été déboutée de ses demandes par jugement du tribunal de grande instance de Versailles en date du 21 novembre 2013 confirmé par arrêt définitif du 17 mars 2016 rendu par la cour d’appel de Versailles qui a retenu l’absence de faute du notaire après avoir relevé que l’hypothèque judiciaire provisoire était caduque et non opposable au jour de la vente ou de sa publication, à défaut pour le créancier d’avoir informé le débiteur de l’existence de cette mesure conservatoire dans les 8 jours suivant le dépôt des bordereaux d’inscription.
La société HSBC Continental Europe a dès lors mis en cause la responsabilité de son conseil, le cabinet BVK & Associés, qui a déclaré le sinistre auprès de son assureur responsabilité civile professionnelle, la compagnie d’assurances MMA.
Celle-ci a cependant refusé sa garantie au vu des informations en sa possession, faisant valoir que le préjudice de la société HSBC Continental Europe tiré de la perte de chance de recouvrer sa créance n’était pas certain, compte tenu de l’existence au profit d’un autre créancier de M. X, la société BNP Paribas, d’une hypothèque conventionnelle de premier rang inscrite le 25 avril 2002 en garantie d’une créance en principal de 213 428,62 euros, susceptible d’avoir absorbé l’intégralité du produit de la vente.
Par lettre recommandée du 8 novembre 2019, la société HSBC Continental Europe a alors mis en demeure la SELAS Malard Associés de l’informer du montant versé à la société BNP Paribas en sa qualité de créancière de premier rang mais s’est vue opposer par le notaire son secret professionnel.
Par lettre recommandée du 3 janvier 2020, elle a également mis en demeure vainement M. X de l’informer de ce montant.
C’est dans ce contexte que par acte du 21 janvier 2020, la société HSBC France a fait assigner en référé la SELAS Malard Associés et M. Z X aux fins d’obtenir leur condamnation in solidum sous astreinte à lui révéler le montant la créance hypothécaire de la société BNP Paribas au jour de la vente.
Par ordonnance rendue par défaut le 16 décembre 2020, le juge des référés du tribunal judiciaire de Nanterre a :
— débouté la société HSBC France de ses demandes dirigées à l’égard de la SELAS Malard Associés,
— condamné la société HSBC France à payer à la SELAS Malard Associés la somme de 2 000 euros
en application de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamné M. Z X à révéler à la société HSBC France le montant de la créance hypothécaire de la société BNP Paribas actualisée au jour de la vente le 23 novembre 2007, quinze jours après la signification de la décision et à défaut sous astreinte de 300 euros par jour de retard pendant 60 jours,
— condamné M. Z X à payer à la société HSBC France la somme de 2 000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile et aux dépens,
— dit que Maître Lacan, avocat, pourra en application de l’article 699 du code de procédure civile, recouvrer sur la partie condamnée ceux des dépens dont il déclarera avoir fait l’avance, sans avoir reçu provision.
Par déclaration reçue le 28 décembre 2020, la société HSBC Continental Europe a interjeté appel de cette ordonnance en ce qu’elle l’a déboutée de ses demandes dirigées à l’égard de la société Malard Associés, l’a condamnée à payer à la société Malard Associés la somme de 2 000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile et dit que Maître Lacan, avocat, pourra en application de l’article 699 du code de procédure civile, recouvrer sur la partie condamnée ceux des dépens dont ils déclarera avoir fait l’avance, sans avoir reçu provision.
Dans ses dernières conclusions déposées le 20 janvier 2021 auxquelles il convient de se reporter pour un exposé détaillé de ses prétentions et moyens, la société HSBC Continental Europe demande à la cour, au visa des articles 10 et 1341-1 du code civil, 11, 145 et 700 du code de procédure civile et 23 de la loi ventôse an XII, de :
— la recevoir en son appel ;
— réformer l’ordonnance entreprise en ce qu’elle a rejeté les demandes qu’elle a formulées à l’égard de la société Malard Associés ;
statuant à nouveau,
— condamner la société Malard Associés à révéler le montant de la créance hypothécaire de premier rang de la Société BNP PARIBAS, actualisée au jour de la vente reçu le 23 novembre 2007, et ce sous astreinte de 500 euros par jour de retard à compter de la signification de la décision à intervenir ;
— condamner la société Malard Associés à lui payer la somme de 4 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
— la condamner aux entiers dépens de première instance et d’appel.
Par ordonnance contradictoire rendue le 10 juin 2021, le magistrat désigné par le premier président de la cour d’appel de Versailles a constaté au visa de l’article 905-2 alinéa 2 du code de procédure civile l’irrecevabilité des premières conclusions et pièces déposées par la SELAS Malard Associés le 16 avril 2021.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 30 juin 2021.
MOTIFS DE LA DÉCISION :
Selon l’article 472 du code de procédure civile, si l’intimé ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. La cour ne fait toutefois droit aux demandes et aux moyens de l’appelant que dans la
mesure où elle les estime réguliers, recevables et bien fondés.
En l’espèce, la SELAS Malard Associés ayant été déclarée irrecevable en ses conclusions, il conviendra donc d’examiner les prétentions de la société HSBC Continental Europe au vu d’une part de la motivation retenue par le premier juge pour l’en débouter et d’autre part des éléments de preuve présentés à hauteur de cour par l’appelante pour en démontrer le bien fondé.
La société HSBC Continental Europe entend obtenir au visa des articles 11 et 145 du code de procédure civile la communication par la SELAS Malard associés du montant de la créance hypothécaire de premier rang de la société BNP Paribas actualisée au jour de la vente reçue le 23 novembre 2007, faisant valoir que cette information lui est indispensable pour connaître les sommes qui auraient pu lui être versées à la suite de la vente immobilière, avant d’éventuellement diligenter une procédure en responsabilité civile en l’absence de tout versement.
Selon elle, le secret professionnel du notaire défini à l’article 23 de la loi Ventôse an XI ne fait pas obstacle à la communication à un tiers de renseignements en exécution d’une injonction judiciaire.
Elle précise également qu’il existe une exception au secret professionnel du notaire concernant 'l’exécution des lois et règlements sur le droit d’enregistrement et de ceux relatifs aux actes soumis à une publication'.
L’appelante ajoute que M. X ayant été défaillant dans la communication de cette information en dépit de l’ordonnance le condamnant à y procéder, elle est bien fondée à agir par la voie oblique au nom de ce dernier, à l’encontre de la SELAS Malard associés qui ne peut dès lors lui opposer un empêchement légitime tiré du secret professionnel.
Sur ce,
Aux termes de l’article 145 du code de procédure civile, s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé sur requête ou en référé.
Selon l’article 11 du même code, le juge peut notamment, à la requête d’une partie, demander ou ordonner la production de tous documents détenus par des tiers s’il n’existe pas d’empêchement légitime tenant notamment au secret professionnel.
L’article 23 de la loi du 25 ventôse An XI dispose que 'les notaires ne pourront également, sans l’ordonnance du président du tribunal judiciaire, délivrer expédition ni donner connaissance des actes à d’autres qu’aux personnes intéressées en nom direct, héritiers ou ayants droit, à peine de dommages-intérêts, d’une amende de 15 euros, et d’être en cas de récidive, suspendus de leurs fonctions pendant trois mois, sauf néanmoins l’exécution des lois et règlements sur le droit d’enregistrement et de ceux relatifs aux actes soumis à une publication'.
L’article 3.4 du Règlement national du Conseil Supérieur du Notariat qui édicte les règles morales et professionnelles s’imposant à tous les notaires, stipulent à ce titre que 'Le secret professionnel du notaire est général et absolu. Confident nécessaire de ses clients, le notaire est tenu au secret professionnel dans les conditions prévues par le Code pénal ou toutes autres dispositions législatives ou réglementaires. Ce secret couvre tout ce qui a été porté à la connaissance du notaire dans l’exercice de ses fonctions.'
Aussi, c’est à bon droit que le premier juge a rappelé que le droit à la preuve ne peut faire échec à l’intangibilité du secret professionnel du notaire, lequel n’en est délié que par la loi, soit qu’elle impose, soit qu’elle autorise la révélation du secret.
Il est en l’espèce constant que la société HSBC Continental Europe est étrangère à l’acte notarié de vente établi par la SELAS Malard associés. Le secret professionnel auquel est tenu le notaire lui est donc valablement opposable conformément à l’article 23 de la loi du 25 ventôse An XI, les exceptions prévues par ce texte ne concernant que les informations nécessaires à la mise en oeuvre du droit d’enregistrement et à la publication de certains actes.
Est donc sans incidence sur la levée du secret professionnel de la SELAS Malard associés, le fait que le montant initial de la créance de la société BNP Paribas à l’égard de M. X ait antérieurement fait l’objet d’une publication au fichier immobilier.
Il sera également relevé que l’information n’est pas sollicitée dans le but pour la société HSBC Continental Europe de poursuivre M. X en recouvrement de sa créance en exécution du jugement du 4 février 2009.
En effet, la demande de la société HSBC Continental Europe ne tend qu’à connaître le montant actualisé de la créance hypothécaire de premier rang de la société BNP Paribas, pour établir, en vue d’un futur procès au fond en responsabilité civile de son conseil, la preuve de son préjudice tiré de la perte de chance de n’avoir pu recouvrer tout ou partie de sa créance à l’issue de la vente.
Aussi légitime que puisse être le droit de la société HSBC Continental Europe à établir la preuve de son préjudice, sa demande de communication d’information se heurte ainsi à l’intangibilité du secret professionnel du notaire évoqué plus haut.
Enfin, contrairement à ce qu’elle soutient pour la première fois à hauteur de cour, la société HSBC Continental Europe ne peut prétendre agir contre la SELAS Malard associés au nom de M. X par la voie oblique.
En effet, il ne s’agit pas en l’espèce d’une action à caractère patrimonial au sens de l’article 1341-1 du code civil et il ne peut de surcroît être reproché à M. X de ne pas avoir agi contre le notaire instrumentaire pour connaître le montant de la créance de premier rang de la société BNP Paribas dès lors qu’il détient déjà cette information et a d’ailleurs été condamné par l’ordonnance entreprise à la communiquer à la société HSBC Continental Europe.
Au regard de l’ensemble de ces éléments, il convient de confirmer l’ordonnance en ce qu’elle a débouté l’appelante de sa demande dirigée contre la SELAS Malard associés.
L’ordonnance sera également confirmée en ses dispositions relatives aux frais irrépétibles et dépens de première instance.
Partie perdante, la société HSBC Continental Europe ne saurait par ailleurs prétendre à l’allocation de frais irrépétibles en appel. Elle devra en outre supporter les dépens d’appel.
PAR CES MOTIFS,
La cour statuant par arrêt contradictoire,
CONFIRME l’ordonnance entreprise en date du 16 décembre 2020 en toutes ses dispositions ;
DIT n’y avoir lieu à application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile en appel ;
DIT que la société HSBC Continental Europe supportera les dépens d’appel.
Arrêt prononcé publiquement par mise à disposition au greffe de la cour, les parties en ayant été
préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile, signé par Madame Nicolette GUILLAUME, Président et par Madame Elisabeth TODINI, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Le greffier, Le président,
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