Infirmation partielle 30 novembre 2021
Rejet 13 décembre 2023
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Sur la décision
| Référence : | CA Rennes, 1re ch., 30 nov. 2021, n° 19/06346 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Rennes |
| Numéro(s) : | 19/06346 |
| Dispositif : | Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée |
Texte intégral
1ère Chambre
ARRÊT N°435/2021
N° RG 19/06346 – N° Portalis DBVL-V-B7D-QDV6
Mme F B
Mme E B épouse X
C/
M. C B
M. H B
Mme I B
Mme S-T B épouse Y
Mme D B épouse Z
Mme O B
M. A-P B
M. G B
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE RENNES
ARRÊT DU 30 NOVEMBRE 2021
COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS ET DU DÉLIBÉRÉ :
Président : Madame Aline DELIÈRE, Présidente,
Assesseur : Madame Brigitte ANDRÉ, Conseillère, entendue en son rapport
Assesseur : Madame Caroline BRISSIAUD, Conseillère,
GREFFIER :
Madame S-AA AB, lors des débats et lors du prononcé
DÉBATS :
A l’audience publique du 05 Octobre 2021
ARRÊT :
contradictoire, prononcé publiquement le 30 Novembre 2021 par mise à disposition au greffe comme indiqué à l’issue des débats
****
APPELANTES :
Madame F B
née le […] à […]
[…]
[…]
Représentée par Me Julien LE MENN, avocat au barreau de QUIMPER
Madame E B épouse X
née le […] à […]
[…]
[…]
Représentée par Me Julien LE MENN, avocat au barreau de QUIMPER
INTIMÉS :
Monsieur C B
né le […] à […]
Le Stang
[…]
Représenté par Me David LE BLANC de la SELARL KOVALEX, avocat au barreau de SAINT-BRIEUC
Monsieur H B
né le […] à […]
[…]
[…]
Représenté par Me David LE BLANC de la SELARL KOVALEX, avocat au barreau de SAINT-BRIEUC
Madame I B
née le […] à […]
[…]
[…]
Représentée par Me David LE BLANC de la SELARL KOVALEX, avocat au barreau de SAINT-BRIEUC
Madame S-T B épouse Y
née le […] à […]
[…]
[…]
Représentée par Me David LE BLANC de la SELARL KOVALEX, avocat au barreau de SAINT-BRIEUC
Madame D B épouse Z
née le […] à […]
Gwaremm Guellec
[…]
Représentée par Me David LE BLANC de la SELARL KOVALEX, avocat au barreau de SAINT-BRIEUC
Madame O B
née le […] à […]
[…]
[…]
Représentée par Me David LE BLANC de la SELARL KOVALEX, avocat au barreau de SAINT-BRIEUC
Monsieur A-P B
né le […] à […]
Maison de retraite de Kérozer
[…]
[…]
Représenté par Me David LE BLANC de la SELARL KOVALEX, avocat au barreau de SAINT-BRIEUC
Monsieur G B
né le […] à […]
[…]
[…]
Représenté par Me David LE BLANC de la SELARL KOVALEX, avocat au barreau de SAINT-BRIEUC
EXPOSÉ DU LITIGE
A-P B est décédé le […], à l’âge de 96 ans, laissant pour lui succéder son épouse AC-S Le AD, commune en biens et donataire de la quotité disponible entre époux en vertu d’un acte au rapport de Me Claquin, notaire à Pont L’Abbé, en date du 7 mars 1988, ainsi que les dix enfants vivants issus de leur union, nés entre 1930 (A-P) et 1952 (O).
AC-S Le AD veuve B est décédée le […], à l’âge de 94 ans, laissant pour lui succéder les 10 enfants vivants issus de son union avec A-P B.
Il dépend de la succession des époux B-Le AD des immeubles bâtis qui constituaient leur résidence et le siège de leur ancienne exploitation agricole, cadastrés section ZA, […] pour 63 a 60 ca, une parcelle à usage de carrière cadastrée n° 117 pour 1ha 69 a 34 ca donnée en location à leur fils C ainsi que la moitié indivise d’une bande de terre à usage de chemin, cadastrée section ZA, […]
Par acte au rapport de Me Claquin, en date du 29 juillet 1988, les époux B avaient fait donation en indivision à leurs douze enfants de la pleine propriété des immeubles non bâtis sis au lieudit Croas-Kéroec […] ci-après :
— une parcelle de terre cadastrée section ZA, […], d’une superficie de 3ha 85 a 19 ca,
— une parcelle de terre cadastrée section ZA, […], d’une superficie de 7 ha 77 a 94 ca,
— la moitié indivise d’une bande de terre à usage de chemin cadastrée section ZA, […], d’une superficie de […]
Le 29 juillet 1988 également, une convention d’indivision à durée déterminée de cinq ans reconductible était conclue entre les neuf indivisaires (trois donataires ayant cédé leur part dont deux à C et un à D). Cette convention portait notamment sur le maintien de la jouissance privative des parcelles au profit de C B, qui en bénéficiait déjà, en contrepartie du paiement d’une indemnité d’occupation.
A la suite du décès des époux B-Le AD et des tentatives de partage amiable de l’indivision successorale, un contentieux s’est élevé entre huit des indivisaires, d’une part, et leurs deux soeurs E et F, d’autre part. En effet postérieurement au dépôt, le 9 novembre 2005, d’un rapport d’expertise amiable portant sur les immeubles bâtis, confié à M. de Kermenguy par l’ensemble des indivisaires y compris F et E B, F B a revendiqué son
affiliation à la MSA en qualité d’exploitant agricole tandis qu’en réponse, C B a sollicité du tribunal paritaire des baux ruraux la reconnaissance à son profit de l’existence d’un bail rural sur les biens faisant l’objet de la donation de 1988.
Le 30 septembre 2008, A-P, G, H, I, S-T, D, C et O B ont fait assigner leurs deux soeurs E B épouse X et F B devant le tribunal de grande instance de Quimper en liquidation et partage de la succession de leurs parents. Par ordonnance du 18 septembre 2012, le juge de la mise en état a ordonné une expertise confiée à M. de La Villéon. L’expert a déposé son rapport le 18 mars 2013 mais la procédure a été suspendue en raison du contentieux existant parallèlement au sujet de l’existence ou non d’un bail rural.
La demande d’affiliation à la MSA de Mme F B a été rejetée par le tribunal des affaires de sécurité sociale le 16 novembre 2009, jugement confirmé par la cour d’appel le 8 février 2012. Parallèlement, le tribunal paritaire des baux ruraux a, le 18 mars 2011, rendu un jugement reconnaissant l’existence d’un bail rural au profit de C B, jugement infirmé, sur renvoi après cassation de l’arrêt confirmatif du 5 décembre 2013, par un arrêt du 5 octobre 2017 qui a :
— déclaré irrecevable la demande de Mme F B et Mme E B épouse X tendant à la reconnaissance d’une jouissance privative de Mme F B sur certains biens indivis ;
— déclaré irrecevable la demande de M. C B tendant à la reconnaissance d’une jouissance privative sur certains biens indivis ;
— infirmé le jugement en ce qu’il avait dit que M. C B bénéficiait d’un bail rural sur les parcelles […], […] et la moitié de la parcelle […] et en ce qu’il avait ordonné l’expulsion de Mme F B ;
— rejeté les demandes de ces chefs.
La cassation de l’arrêt confirmatif du 5 décembre 2013 était motivée par le fait que la cour d’appel n’avait pas recherché si l’ensemble des coïndivisaires avait consenti à la conclusion d’un bail rural au profit de C B.
A la suite de la reprise de l’instance en liquidation-partage des indivisions, le tribunal de grande instance de Quimper a par jugement du 2 avril 2019 :
— ordonné l’ouverture des opérations de comptes, liquidation et partage des biens dépendant des indivisions successorale et conventionnelle portant sur les biens situés Coat-Kéroec […], cadastrés section ZA, […], 115, 116, 117 et 118 (la moitié indivise de la bande de terre à usage de chemin rural)
— commis pour y procéder Me Barbara Kervella, notaire à Quimper,
— commis Mme Q R, à défaut son remplaçant, pour la surveillance des opérations,
— ordonné la vente par licitation en un seul lot des biens ci-dessus, à l’étude du notaire désigné, sur une mise à prix de :
• 225.610 euros pour l’ensemble des bâtiments, c’est-à-dire une maison d’habitation, une chaufferie, un garage à l’Est de l’habitation, une étable à l’Ouest, une fromagerie, une longère, une maisonnette, un poulailler, un garage Est et un hangar Sud,
• 49.856 euros pour l’ensemble des parcelles de terre à usage agricole cadastrées section ZA
[…], 115, 116, 117 et 118 ;
— dit que la vente fera l’objet, un mois au moins avant et deux mois au plus, avant la date prévue pour celle-ci, d’une publicité dans le journal Ouest-France, de l’apposition de placards dans les locaux du tribunal de grande instance de Quimper, en l’étude du notaire commis et au lieu de situation de l’immeuble et de la parution d’un avis simplifié dans les journaux Ouest-France et le Télégramme, les dépens de la vente étant à la charge de l’adjudicataire ;
— rejeté les autres demandes.
Mme F B et Mme E B épouse X ont relevé appel de ce jugement, demandant à la cour de :
— leur décerner acte de ce qu’elles ne disposent pas de moyen opposant à voir ordonner l’ouverture des opérations de comptes, liquidation et partage des biens dépendant de la succession de leurs parents ainsi que de ceux existant en indivision entre elles-mêmes et leurs frères et s’urs ;
— commettre, pour y procéder, Me AC-Sophie V-W, notaire à Briec de L’Odet ;
-constater que les consorts B ont renoncé à solliciter auprès de Mme F B une indemnité d’occupation au titre de la jouissance privative des biens indivis ;
— constater ou, à défaut, prononcer la caducité de la convention d’indivision souscrite entre les consorts B, le 29 juillet 1988, à la date du 29 juillet 1993 ;
— constater que Mme F B U, à titre privatif, d’une partie des biens appartenant indivisément aux consorts B sis au lieudit « Coat-Kéroec » […] à savoir :
• parcelle ZA, […], pour une contenance de 63a 60ca, comprenant le corps de ferme,
[…], en sa partie Sud-Ouest, sur une superficie de 1ha 85a, et en sa partie Nord, pour une contenance de 20 a,
• parcelle ZA, […], en sa partie Nord, sur une superficie 3ha 21a 69ca, outre le verger de pommiers pour une contenance de 29 a ;
— ordonner l’attribution préférentielle au profit de F B, à charge de soulte le cas échéant, de la propriété des biens sis au lieudit « Coat-Kéroec » […], cadastrés section ZA, numéros 115 et 118 en sa moitié indivise, pour une valeur de 149.990,42 euros ;
— à défaut, fixer le montant de la valeur des biens immobiliers à elle attribués préférentiellement ;
— ordonner l’attribution préférentielle au profit de F B, à charge de soulte le cas échéant, de la propriété des biens sis au lieudit « Coat-Kéroec » […], […], 116, 117 et 118 en sa moitié indivise, pour une valeur de 49.856 euros ;
— subsidiairement, ordonner l’attribution préférentielle au profit de F B, à charge de soulte le cas échéant, de la propriété des biens sis au lieudit « Coat-Kéroec » […], pour une valeur de 23.746 euros :
[…], en sa partie Sud-Ouest, sur une superficie de 1ha 85a, et en sa partie Nord, pour une contenance de 20 a,
• parcelle ZA, […], en sa partie Nord, sur une superficie 3ha 21a 69 ca, outre le verger de pommiers pour une contenance de 29a,
• la moitié indivise d’une bande de terre à usage de chemin rural cadastrée section ZA, […], pour une superficie de 11 a 93 ca ;
— dire que le paiement de l’éventuelle soulte relative à l’attribution préférentielle des biens sis au lieudit « Coat-Kéroec » […], […] et 118 en sa moitié indivise, section ZA, […], 116, 117 et 118 en sa moitié indivise s’opérera au comptant lors de la signature du partage ;
— débouter M. C B de sa demande d’attribution préférentielle portant sur les biens indivis et les consorts B de leurs demandes ;
— ordonner l’emploi des dépens y compris les frais d’expertise en frais privilégiés de liquidation.
En réponse, les huit autres indivisaires ont formé appel incident, demandant à la cour de confirmer le jugement critiqué sauf en ce qu’il a ordonné la vente sur licitation de l’ensemble des parcelles de terre à usage agricole cadastrées section ZA, […], 115, 116, 117 et 118 au prix de 49.856 euros. Ils forment les demandes suivantes :
— dire que les biens non bâtis, à savoir :
• une parcelle n° 117 pour une contenance de 1 ha 69 a 34 ca,
• la moitié indivise d’une bande de terre à usage de chemin rural cadastrée section […] pour 11 a 93 ca,
• les parcelles de terres sises également au […] en Tréméoc, cadastrées […] pour 7 ha 77 a 94 ca, […] pour 3 ha 85 a 19 ca, et la moitié indivise de la bande de terre à usage de chemin rural cadastrée […] pour 11 a 93 ca,
• la parcelle […] ( '),
seront préférentiellement attribuées en totalité à C B, au prix proposé par le rapport d’expertise de M. de la Villéon, soit 49.856 euros pour les parcelles de terres ;
— débouter Mme F B de l’ensemble de ses demandes ;
— décerner acte du paiement depuis 2005, d’un montant 300 euros par mois pendant 8 mois de l’année depuis cette date jusqu’au jour où elle aura soit délaissé les lieux soit qu’elle sera devenue propriétaire par licitation au titre de l’occupation des bâtiments ;
— dire et juger que les sommes consignées chez le notaire sont acquises au crédit de l’indivision ;
— condamner Mme F B au paiement de la somme de 5.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
— statuer ce que de droit sur les dépens, en ce compris les frais d’expertise judiciaire en matière de succession.
Pour un plus ample exposé des faits, de la procédure ainsi que des prétentions et moyens des parties, la Cour se réfère aux énonciations de la décision attaquée ainsi qu’aux dernières conclusions déposées le 17 décembre 2019 par Mmes F et E B et le 16 mars 2020 par les intimés.
EXPOSÉ DES MOTIFS
Sur le notaire commis
En application de l’article 1364 du code de procédure civile, le notaire est choisi par les copartageants et à défaut d’accord par le juge.
En l’espèce, les demandeurs sollicitaient devant le tribunal la désignation du président de la chambre départementale des notaires et Mmes F et E B, la désignation de leur propre notaire, Me V-W. La désignation critiquée émane du tribunal qui a exercé les pouvoirs que lui confère l’article 1364 du code de procédure civile. Pour s’opposer à cette désignation pourtant clairement motivée, les appelantes soutiennent uniquement qu’il s’agirait du choix opéré par leurs frères et soeurs, ce qui est inexact, sans émettre de critique à l’encontre du notaire lui-même. Le jugement sera en conséquence confirmé de ce chef.
Sur les demandes d’attribution préférentielle
A juste titre, le tribunal saisi des opérations de liquidation de l’indivision née en 1988 a estimé qu’il n’y avait pas lieu de se prononcer sur la caducité de la convention d’indivision conclue le même jour que la donation-partage de 1988 dès lors qu’il n’en est tiré aucune conséquence juridique utile à la solution du litige. En effet, l’existence d’un bail rural a été définitivement écartée par l’arrêt du 5 octobre 2017 et n’était déjà plus revendiquée par M. C B à cette date tandis que les parties concernées concluent toutes à la sortie de l’indivision conventionnelle. Il s’ensuit que les développements contenus dans les conclusions des appelantes au sujet de l’absence de bail rural sont inopérants. La convention d’indivision, qui ne comporte pas de clause permettant de se prévaloir d’une attribution préférentielle, est par ailleurs sans effet sur l’appréciation des droits revendiqués concurremment par C et F B sur les terrains objet de l’indivision conventionnelle qui ne constituent pas une exploitation agricole.
Mme F B, aujourd’hui âgée de 71 ans, revendique l’attribution préférentielle de l’ensemble des biens immobiliers dépendant tant de la succession de ses parents que de l’indivision conventionnelle issue de la donation de 1988, et ce au prix total de 199.846 euros, soit une valeur inférieure à celle retenue par l’expert judiciaire en mars 2013 (225 610 euros) et à celle retenue par l’expert amiable en 2005 (252 630 euros pour la seule parcelle n° 215). Elle ne justifie pas de la façon dont elle pourrait payer la soulte sinon en revendant immédiatement une partie des biens qui lui seraient attribués.
M. C B demande l’attribution préférentielle des biens dépendant de l’indivision conventionnelle ainsi que l’attribution préférentielle de la parcelle n° 217 à usage de carrière qu’il a exploitée en tant que locataire jusqu’en 2012.
En application de l’article 831 du code civil, tout héritier copropriétaire peut demander l’attribution préférentielle par voie de partage, à charge de soulte s’il y a lieu, de toute entreprise, ou partie d’entreprise agricole, commerciale, industrielle, artisanale ou libérale ou quote-part indivise d’une telle entreprise, même formée pour une part de biens dont il était déjà propriétaire ou copropriétaire avant le décès, à l’exploitation de laquelle il participe ou a participé effectivement.
En l’occurrence, les pièces produites révèlent que les biens litigieux ne constituent plus une entreprise agricole depuis que les défunts ont cessé de l’exploiter en 1979. Les époux B-Le AD ont conservé jusqu’à leur décès la propriété de l’immeuble d’habitation et de ses locaux annexes qui n’étaient plus affectés par eux à un usage agricole. Ils ont transformé une écurie en petite maison d’habitation avec son propre jardin et son entrée autonome pour la donner en location à un tiers à compter de 1982. Ils ont également donné en location à leur fils C le fonds artisanal de carrière exploitée jusqu’en 2012 sur la parcelle n° 117, lui vendant le matériel affecté à cette activité. En 1988, ils ont consenti à leurs enfants une donation-partage de la pleine propriété de leurs deux parcelles de terres agricoles, achevant ainsi le démantèlement de leur exploitation agricole et artisanale. Ces éléments expliquent que M de Kermenguy intitulait son rapport d’expertise amiable du 9 novembre 2005 comme portant sur 'l’évaluation d’un ancien corps de ferme', relevant seulement que F B avait aménagé un bâtiment annexe, précédemment à usage de laiterie, en fromagerie, ce bâtiment d’une superficie de 22 m² étant évalué par l’expert à 1 320 euros alors que l’ensemble bâti représentait une valeur, en 2005, de 252 630 euros et qu’il en préconisait la vente en
un seul lot dans l’intérêt de l’indivision.
Il s’en déduit, d’une part, que c’est à tort que les parties raisonnent sur la base d’une attribution préférentielle d’un ensemble unique alors que la demande en partage porte, d’une part, sur l’indivision successorale entre les dix enfants du couple B-Le AD ouverte en 2003 à la suite du décès de AC-S Le AD, indivision comprenant les immeubles bâtis implantés sur la parcelle […] ainsi que sur la parcelle n° 117 à usage de carrière et, d’autre part, sur l’indivision conventionnelle née en 1988 entre neuf indivisaires, laquelle porte sur des terres agricoles qui ne constituent pas une exploitation autonome. Ces deux indivisions sont indépendantes l’une de l’autre et concernent des indivisaires distincts et/ ou ayant une qualité et des droits différents. La liquidation partage de chacune de ces indivisions, même demandée simultanément, doit être opérée individuellement. Il s’ensuit qu’à défaut d’exploitation agricole existant au décès du couple B-Le AD, l’article 831 du code civil a pas vocation à s’appliquer , seul pouvant être invoqué l’article 831-2 du code civil s’agissant des biens cadastrés section ZA […], […] et la parcelle indivise à usage de chemin leur servant d’accès.
Il n’y a pas lieu dès lors de faire droit aux demandes d’attribution préférentielle concurrente portant sur les terrains nus appartenant depuis 1988 en pleine propriété indivise à neuf des consorts B, les dits terrains ne relevant pas des dispositions relatives à l’attribution préférentielle. Le jugement sera en conséquence confirmé en ce qu’il a ordonné la licitation par adjudication de ces parcelles, sauf aux parties à convenir le cas échéant à l’unanimité de modalités de cession différentes.
Mme F B et M. C B demandent, l’un et l’autre, l’attribution préférentielle de la parcelle n° 117 qui était affectée à usage de carrière. M. C B, qui exerçait à titre principal une activité d’artisan carrier de 1973 à 2012, a exploité cette parcelle dont il était locataire jusqu’en 2012. Cependant, il ne revendique pas l’attribution préférentielle d’une exploitation artisanale qui au demeurant n’existe plus, un terme ayant été mis à cette exploitation en 2012 et les lieux remis en état ainsi que constaté par procès-verbal de récolement du 16 avril 2014. Par ailleurs, Mme F B ne justifie d’aucun titre lui permettant de revendiquer l’attribution préférentielle de ce bien. Aussi la vente par adjudication de la parcelle n° 117 sera également ordonnée étant précisé qu’elle sera, sauf meilleur accord des parties, proposée à la vente par adjudication en un lot distinct sur la mise à prix de 1 693 euros (outre les droits à usage du chemin d’exploitation).
Mme F B revendique enfin l’attribution préférentielle de l’ensemble de l’ancien corps de ferme partiellement occupé par ses parents et pour le surplus constitué d’un immeuble d’habitation loué à un tiers.
A la différence de son frère C, Mme F B n’a versé aux débats aucun curriculum vitae, relevé de carrière ou avis d’imposition. Il ressort des pièces produites qu’au moment de la donation-partage de 1988, elle demeurait à Bulat-Pestivien 22160 Callac, dans un bien qui lui appartenait. Elle exerçait une activité salariée au moins depuis 1980, bénéficiant d’un contrat de travail saisonnier consenti par la municipalité d’Orcières dans les Hautes Alpes depuis 1989. De l’enquête effectuée par la MSA le 25 septembre 2006, il résultait qu’en dehors de ses périodes d’activité salariée, elle était indemnisée par les Assedic à raison de 32,59 euros par jour sous les références 31759 626, ce qui était corroboré par le témoignage de Mme K. Si elle est revenue habiter chez ses parents en 1996, apportant avec elle 6 brebis, cette décision n’était pas motivée par les besoins de ses parents, dont la situation était inchangée depuis le grave accident vasculaire cérébral subi par son père en 1979, mais seulement parce que l’association qu’elle avait conclue avec Mme K à Lannebert (22290) avait été rompue au mois de mai 1996 (pièce 50). Elle continuait ensuite son activité salariée saisonnière dans les Hautes Alpes, confiant ses animaux à un tiers pendant ses périodes d’absence. Elle résidait en outre, des mois de décembre 1997 et février 1998, à Marlhes dans le département de la Loire.
Par courrier du 9 février 2006 adressé à la MSA, Mme F B sollicitait son affiliation à la
MSA en qualité de chef d’exploitation au titre de ce qu’elle déclarait alors être un projet d’installation. Elle indiquait que ses frères et soeurs souhaitaient la vente de la maison et des bâtiments dépendant de la succession ouverte à la suite du décès de leur mère en 2003 mais que le prix proposé tel qu’évalué par expert lui paraissait excessif. Elle motivait dès lors sa demande d’affiliation à la MSA par le fait que celle-ci lui permettrait d’obtenir l’attribution préférentielle du bien au prix de la valeur agricole (pièce 119). Elle n’a cependant jamais obtenu la reconnaissance du statut d’exploitant agricole eu égard à la faiblesse de l’activité dont elle justifiait et à l’absence d’accord de l’indivision sur l’attribution à son profit de la jouissance privative des biens indivis.
Il résulte de ces éléments qu’avant la donation-partage de 1988 démantelant l’exploitation agricole, Mme F B n’a pas participé à l’exploitation agricole de ses parents et ne peut donc à ce titre revendiquer l’attribution préférentielle des locaux conservés par eux. Si elle affirme avoir exercé sa propre activité agricole dans partie des dits locaux (largement surdimensionnés), cette activité accessoire à son activité salariée n’a été développée que postérieurement au décès d’AC-S AD le […]. L, si Mme F B vendait occasionnellement sur le marché local les quelques produits qu’elle fabriquait, elle le faisait sous couvert de l’affiliation à la MSA de son frère, n’étant pas déclarée en tant qu’exploitant et ne cotisant pas personnellement pour cette activité. Ceci est établi notamment par l’enquête contradictoire effectuée à l’initiative de la MSA le 25 septembre 2006 (pièce 120). Il en résultait que si en avril 2006, Mme F B disposait d’un cheptel de 17 brebis et 21 agneaux, elle ne se prévalait que de la vente de quelques légumes et produits laitiers sur le marché local hebdomadaire, produits qu’elle fabriquait elle-même sans disposer d’agrément et qu’elle vendait sous couvert d’une attestation d’affiliation à la MSA délivrée à son frère C qui seul avait l’autorisation de procéder à ces ventes. Cette activité n’était pas déclarée auprès des services fiscaux et de la MSA et F B ne pouvait présenter ni factures, ni aucun élément comptable attestant du chiffre d’affaires réalisé et des frais exposés. A l’occasion de la procédure ultérieure devant le TASS, elle ne pouvait, en novembre 2009, produire qu’une facture d’investissement en matériel de 22 euros au mois d’avril 1997, de 20 euros au mois de juin 1999 et de 58,96 euros au mois de janvier 2006. Il s’en infère qu’au moment de l’ouverture des successions en cause, F B n’exerçait pas une activité agricole indépendante et ne disposait pas d’un droit au bail de tout ou partie des locaux appartenant à ses parents. Elle ne justifie pas dès lors de la réunion des conditions exigées par l’article 831-2 du code civil pour bénéficier de l’attribution préférentielle des dits locaux qui étaient pour partie loués à un tiers.
A titre superfétatoire, il sera relevé que l’ activité développée à compter de 2006 est demeurée résiduelle et n’a manifestement été conservée que pour les besoins de l’actuelle procédure. C’est ainsi que si F B justifie dorénavant du paiement d’une cotisation de solidarité à la MSA (applicable aux personnes ne pouvant bénéficier d’une affiliation en qualité de chef d’exploitation), celle-ci a été calculée sur la base de revenus d’activité extrêmement faibles, soit une assiette de 1 652 euros annuels en 2015, de 726 euros en 2016 et de 715 euros en 2017 (pièce 75), aucun document fiscal ne corroborant d’ailleurs l’existence des dits revenus.
Par ailleurs, si Mme F B était hébergée, pendant environ huit mois par an, par ses parents à leur décès, elle n’a revendiqué le paiement de la taxe d’habitation de la maison d’habitation qu’à compter de 2005 et ne justifie pas de la prise en charge de frais correspondant à son hébergement avant l’ouverture de la succession. Elle occupait avant le décès de ses parents, selon les attestations de Mmes M et le Friquet, auxiliaires de vie des défunts, un logement situé dans un bâtiment annexe de la ferme, hors de la maison familiale. Elle ne démontre pas dès lors qu’avant l’ouverture de l’indivision successorale, elle avait sa résidence dans la maison principale occupée par ses parents de sorte que sa demande d’attribution préférentielle de l’intégralité de l’ensemble immobilier, y compris la maison principale, la maison louée à un tiers et les anciens bâtiments d’exploitation, n’est pas fondée.
Au demeurant, il sera relevé qu’elle a refusé l’offre qui lui était faite par l’indivision d’acquérir ce bien aux conditions du marché et prétend toujours en obtenir la propriété à un prix manifestement
sous-évalué puisqu’elle n’en offre que 149.990,42 euros alors que ce bien était déjà évalué à 252 630 euros par M de Kermenguy (par ailleurs inscrit en qualité d’ expert judiciaire) en 2005, il y a 16 ans, et que cette évaluation apparaît beaucoup plus réaliste que celle (supérieure à son offre) réalisée en 2013 par l’expert de la Villéon dans un contexte conjoncturel temporairement défavorable. Faute de justifier d’une capacité de financement du bien à sa valeur actuelle, elle ne démontre donc pas être en mesure de payer la soulte qui, à défaut d’accord entre les indivisaires, ne pourrait être fixée qu’à la suite d’une nouvelle expertise destinée à établir la valeur actuelle du bien.
Sur les autres demandes
Les appelantes demandent à la cour de constater que les consorts B ont renoncé à solliciter auprès de Mme F B une indemnité d’occupation au titre de la jouissance privative des biens indivis. Mais ceci ne résulte pas des pièces produites. Au contraire, les intimés demandent à la cour de décerner acte à Mme F B du paiement depuis 2005, d’un montant de 300 euros par mois pendant 8 mois de l’année jusqu’au jour où elle aura soit délaissé les lieux soit qu’elle en sera devenue propriétaire par licitation, au titre de l’occupation des bâtiments et de dire que les sommes consignées chez le notaire sont acquises au crédit de l’indivision. Cette demande reconventionnelle sera accueillie.
En équité, une somme de 5 000 euros sera allouée aux intimés sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, Mme F B qui succombe dans l’intégralité de ses prétentions supportant les dépens de la procédure d’appel dont elle a pris l’initiative.
PAR CES MOTIFS, LA COUR :
Confirme en toutes ses dispositions le jugement rendu le 2 avril 2019 par le tribunal de grande instance de Quimper sauf en ce qui concerne la composition des lots soumis à l’adjudication ;
Statuant à nouveau de ce chef et y ajoutant,
Ordonne la vente par licitation des biens dépendant de l’indivision conventionnelle issue de la donation-partage consentie par acte notarié du 29 juillet 1988 en l’étude de Me Barbara Kervella, notaire à Quimper, en un seul lot sur une mise à prix de 49 856 euros ;
Ordonne la vente par licitation de la parcelle cadastrée section […] dépendant de l’indivision issue du décès de A-P B le […] et de AC-S Le AD épouse B le […], en l’étude de Me Barbara Kervella, notaire à Quimper, en un seul lot sur une mise à prix de 1.693 euros ;
Ordonne la vente par licitation, en un seul lot, de l’immeuble bâti cadastré section ZA […] dépendant de l’indivision résultant du décès de A-P B le […] et de AC-S Le AD épouse B le […], en l’étude de Me Barbara Kervella, notaire à Quimper, sur une mise à prix de 225.610 euros ;
Dit qu’il appartiendra au notaire de partager entre ces deux derniers lots, les droits indivis conservés par les époux B-Le AD au titre de la parcelle indivise à usage de chemin leur servant d’accès cadastrée section […] pour 11 a 93 ca ;
Dit que les sommes consignées chez le notaire au titre des indemnités d’occupation versées par Mme F B depuis 2005 sont acquises à l’indivision ;
Condamne Mme F B à payer aux intimés, pris ensemble, la somme de 5 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
Rejette toute autre demande ;
Condamne Mme F B au paiement des dépens afférents à la procédure d’appel, ceux de première instance comprenant les frais d’expertise judiciaire étant inclus dans les frais privilégiés de partage conformément au jugement du 2 avril 2019.
LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE
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