Cour d'appel de Versailles, 21e chambre, 3 juin 2021, n° 18/01905
CPH Nanterre 28 mars 2018
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CA Versailles
Infirmation partielle 3 juin 2021

Arguments

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  • Accepté
    Absence de faute grave

    La cour a confirmé que le licenciement était fondé sur une faute grave, justifiant ainsi la décision de l'employeur.

  • Rejeté
    Conditions vexatoires du licenciement

    La cour a jugé que le salarié ne justifiait pas que les circonstances de la rupture étaient vexatoires.

  • Accepté
    Non-respect des heures supplémentaires

    La cour a reconnu que le salarié avait bien accompli des heures supplémentaires, mais en quantité moindre que ce qu'il soutenait.

  • Rejeté
    Dissimulation d'heures de travail

    La cour a jugé que le salarié ne prouvait pas le caractère intentionnel de l'omission de l'employeur.

  • Rejeté
    Perte de bonus suite à licenciement

    La cour a confirmé que le licenciement reposait sur une faute grave, justifiant la perte du bonus.

Résumé par Doctrine IA

La Cour d'Appel de Versailles a confirmé le jugement du Conseil de Prud'hommes de Nanterre qui avait jugé le licenciement de Monsieur U N, Directeur de l'Audit Groupe chez SA GEFCO, pour faute grave, comme étant fondé sur un motif réel et sérieux. Monsieur N avait été licencié pour des pratiques de management dénigrant un collaborateur, des propos antisémites et des manquements en matière d'éthique et d'exemplarité. Il avait contesté son licenciement, réclamant des dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, des indemnités pour licenciement vexatoire, un rappel de salaire pour heures supplémentaires, une indemnité pour travail dissimulé, un rappel de bonus, et des frais de procédure. La Cour a rejeté ses demandes relatives au licenciement sans cause réelle et sérieuse, au licenciement vexatoire, à l'indemnité pour travail dissimulé et au rappel de bonus, mais a infirmé le jugement concernant les heures supplémentaires, accordant à Monsieur N un rappel de salaire de 44 000 euros bruts et 4 400 euros bruts pour les congés payés afférents, reconnaissant ainsi l'existence d'heures supplémentaires non déclarées. La Cour a estimé que la convention de forfait en jours était privée d'effet, faute de preuve de l'organisation des entretiens annuels obligatoires, et a donc recalculé la durée du travail selon les règles de droit commun. La société GEFCO a été condamnée aux dépens et à verser 3 000 euros au titre des frais irrépétibles.

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Commentaire1

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1L’antisémitisme au travail n’est pas une opinion mais une faute justifiant un licenciement
rocheblave.com · 12 octobre 2023
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Sur la décision

Référence :
CA Versailles, 21e ch., 3 juin 2021, n° 18/01905
Juridiction : Cour d'appel de Versailles
Numéro(s) : 18/01905
Décision précédente : Conseil de prud'hommes de Nanterre, 28 mars 2018, N° F16/03180
Dispositif : Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée

Sur les parties

Texte intégral

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