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Sur la décision
| Référence : | CA Bordeaux, ch. des réf., 17 juin 2021, n° 21/00076 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Bordeaux |
| Numéro(s) : | 21/00076 |
| Dispositif : | Suspend l'exécution provisoire |
Sur les parties
| Président : | Véronique LEBRETON, président |
|---|---|
| Avocat(s) : | |
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | S.A.S. SCOMO c/ S.A.S. MECANIQUE INDUSTRIELLE CHARENTAISE (MI16) |
Texte intégral
RÉFÉRÉ N° RG 21/00076 – N° Portalis DBVJ-V-B7F-MCO5
S.A.S. SCOMO
c/
S.A.S. MECANIQUE INDUSTRIELLE CHARENTAISE (MI16)
DU 17 JUIN 2021
Grosse délivrée
le :
Rendu par mise à disposition de l’ordonnance au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
Le 17 JUIN 2021
Véronique LEBRETON, Première Présidente de Chambre à la Cour d’Appel de BORDEAUX, désignée en l’empêchement légitime de la Première Présidente par ordonnance en date du 15 décembre 2020, assistée de Martine MASSÉ, Greffière,
dans l’affaire opposant :
S.A.S. SCOMO agissant en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité, […]
Absente,
reprsentée par Me Cécile BOULE, avocat au barreau de BORDEAUX, avocat postulant et Me Aurélie LESTRADE membre du cabinet DECKER ET ASSOCIES, avocat au barreau de TOULOUSE, avocat plaidant.
Demanderesse en référé suivant assignation en date du 16 avril 2021,
à :
S.A.S. MECANIQUE INDUSTRIELLE CHARENTAISE (MI 16), prise en la peronne de son représentant légal domicilié en cette qualité […]
représentée par Me Philippe LECONTE, avocat au barreau de BORDEAUX substituant Me Caroline PECHIER membre de la selarl JURICA, avocat au barreau de POITIERS
Défenderesse,
A rendu l’ordonnance contradictoire suivante après que la cause a été débattue en audience publique devant nous, assistée de Martine Massé, greffière, le 03 juin 2021 :
EXPOSE DU LITIGE
Selon un jugement en date du 4 mars 2021, le tribunal de commerce d’Angoulême, saisi par voie d’assignation en date du 8 août 2019, a, notamment, prononcé la résolution du contrat de vente du centre d’usinage de marque KAFO KMC 5122, condamné la SAS Scomo à reprendre possession du centre d’usinage dans un délai de 30 jours à compter de la signification du jugement à intervenir, sous astreinte, condamné la même à payer à la SARL Mecanique Industrielle Charentaise (la SARL MI16) la somme de 372 182 € outre les intérêts au taux légal à compter la signification de la décision au titre du prix du centre d’usinage et de ses accessoires, la somme de 38 512 € outre les intérêts au taux légal à compter de la signification de la décision au titre du coût des travaux d’installation, la somme de 72 789 € outre les intérêts au taux légal à compter de la signification de la décision au titre du préjudice économique subi, la somme de 2021,92 € par mois à compter du 7 juin 2019 et jusqu’à complet remboursement du prix et du déménagement du centre d’usinage, débouté la SAS Scomo de sa demande de dommages et intérêts et condamné la SAS Scomo au paiement de la somme de 5000 € outre les dépens. La décision ordonne l’exécution provisoire.
La SAS Scomo a relevé appel de cette décision.
Par assignation en référé en date du 16 avril 2021 elle sollicite l’arrêt de l’exécution provisoire.
Dans ses dernières conclusions remises le 2 juin 2021, la SAS Scomo demande que soit ordonnée la consignation de la somme de 545 930,17€ entre les mains du bâtonnier de l’ordre des avocats de Toulouse sur un compte séquestre, ordonné l’arrêt de l’exécution provisoire du jugement précité quant à la reprise en possession du centre d’usinage dans un délai de 30 jours à compter de la signification du jugement sous astreinte, fixée la date d’audience de l’affaire au fond à la prochaine date utile, et que la SARL MI16 soit déboutée de sa demande fondée sur les dispositions de l’article 700 et condamnée au dépens de l’instance et au paiement de la somme de 2500 € sur le même fondement.
Elle fait valoir à cette fin que la SARL MI16 a donné son accord pour que la totalité des condamnations soit consignée et qu’elle n’est pas opposée à la suspension de l’exécution provisoire en ce qui concerne l’obligation de faire.
Par conclusions déposées le 1er juin 2021, soutenues à l’audience, la SARL MI16 demande que soit ordonnée la consignation par la SAS Scomo de la somme de 547 056,79 € sur le compte séquestre du bâtonnier de l’ordre des avocats de Toulouse, constaté qu’en contrepartie de la consignation, elle ne poursuivra pas l’exécution du jugement entrepris jusqu’à l’arrêt de la cour, fixée la date d’audience de cette affaire au fond par priorité, et sollicite que la SAS Scomo soit condamnée aux dépens et à lui payer la somme de 8000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Elle expose que les parties sont parvenues à un accord dont elles demandent l’homologation.
L’affaire a été mise en délibéré au 17 juin 2021.
MOTIFS de la DECISION
Il résulte des écritures soutenues oralement à l’audience que les parties ont trouvé un accord
sur l’aménagement de l’exécution provisoire relative à la condamnation au paiement d’une somme d’argent et à l’arrêt de l’exécution provisoire relative à la condamnation à l’obligation de faire.
Il conviendra par conséquent, en application des dispositions de l’article 521 du code de procédure civile d’autoriser la SAS Scomo à consigner la somme de 547 056,79 € sur le compte séquestre du bâtonnier de l’ordre des avocats de Toulouse et d’ordonner l’arrêt de l’exécution provisoire du chef du dispositif condamnant la SAS Scomo à reprendre possession du centre d’usinage dans un délai de 30 jours à compter de la signification du jugement, sous astreinte en application des dispositions de l’article 524 du code de procédure civile, dans sa version applicable au litige.
En application de l’article 917 du code de procédure civile, si les droits d’une partie sont en péril, le premier président peut fixer le jour auquel l’affaire sera appelée par priorité et désigner la chambre à laquelle l’affaire est distribuée à l’occasion de l’exercice des pouvoirs qui lui sont conférés en matière de référé ou d’exécution provisoire.
En l’occurrence, considération prise de l’accord des parties sur ce point, de l’ancienneté du litige et des enjeux financiers et matériels de la procédure il apparaît nécessaire de fixer l’affaire en priorité devant la quatrième chambre de la présente cour, dans les termes fixés au dispositif de la décision.
Il apparaît conforme à l’équité de condamner la SAS Scomo à payer à la SARL MI16, qui a engagé des frais d’exécution qu’elle démontre par la production de la facture délivrée le 28 mai 2021 par l’huissier en charge du recouvrement de la créance, la somme de 8000€ au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
La SAS Scomo partie succombante dans la présente instance, au sens des dispositions de l’article 696 du Code de procédure civile, sera condamnée aux entiers dépens et déboutée de sa propre demande au titre des frais irrépétibles.
PAR CES MOTIFS
La Première Présidente de la Cour d’appel de Bordeaux, statuant en audience publique, par ordonnance contradictoire et non susceptible de pourvoi,
Autorise la SAS Scomo à consigner la somme de 547 056,79€ sur le compte séquestre du bâtonnier de l’ordre des avocats de Toulouse,
Ordonne l’arrêt de l’exécution provisoire du jugement dont appel en ce qu’il a condamné la SAS Scomo à reprendre possession du centre d’usinage dans un délai de 30 jours à compter de la signification du jugement sous astreinte,
Fixe en application des dispositions de l’article 917 du code de procédure civile l’affaire par priorité à l’audience rapporteur de la quatrième chambre (chambre commerciale) du 09 NOVEMBRE 2021 à 14 heures, salle B,
Condamne la SAS Scomo payer à la SARL MI16 la somme de 8000 € au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile et la déboute de sa propre demande du même chef,
Condamne la SAS Scomo aux entiers dépens de la présente instance.
La présente ordonnance est signée par Véronique LEBRETON, Première Présidente de
Chambre et par Martine MASSÉ, Greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
La greffière La présidente
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