Cour d'appel de Poitiers, 1ère chambre, 8 juin 2021, n° 19/02236
TGI Sabres 7 mai 2019
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CA Poitiers
Infirmation partielle 8 juin 2021

Arguments

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  • Accepté
    Responsabilité décennale du constructeur

    La cour a confirmé que les désordres affectant l'évacuation des eaux usées rendent l'ouvrage impropre à sa destination, justifiant la demande de réalisation des travaux.

  • Accepté
    Trouble dans la jouissance paisible du bien

    La cour a reconnu que les désordres ont troublé la jouissance paisible du bien et a évalué le préjudice à 5.000 €.

  • Accepté
    Indemnité sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile

    La cour a jugé qu'il serait inéquitable de laisser à la charge de l'intimée les frais non compris dans les dépens d'appel.

Résumé par Doctrine IA

Dans l'affaire opposant la S.A.S. Satov à Madame Z X, la cour d'appel de Poitiers a examiné un appel concernant la responsabilité décennale de la société pour des désordres affectant l'évacuation des eaux usées d'une maison vendue. Le tribunal de première instance avait condamné Satov à réaliser des travaux de réfection et à verser des dommages et intérêts pour préjudice de jouissance. La cour d'appel a confirmé la qualification décennale des désordres, considérant qu'ils rendaient l'ouvrage impropre à sa destination, mais a infirmé le montant de l'indemnisation pour préjudice de jouissance, le portant de 3.000 € à 5.000 €. La cour a également condamné Satov à verser 2.000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile et a maintenu la charge des dépens à sa charge.

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Sur la décision

Référence :
CA Poitiers, 1re ch., 8 juin 2021, n° 19/02236
Juridiction : Cour d'appel de Poitiers
Numéro(s) : 19/02236
Décision précédente : Tribunal de grande instance de Sabres, 7 mai 2019
Dispositif : Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée

Sur les parties

Texte intégral

Textes cités dans la décision

  1. Code de procédure civile
  2. Code civil
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Cour d'appel de Poitiers, 1ère chambre, 8 juin 2021, n° 19/02236