Infirmation partielle 8 juin 2021
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Sur la décision
| Référence : | CA Poitiers, 1re ch., 8 juin 2021, n° 19/02236 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Poitiers |
| Numéro(s) : | 19/02236 |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Sabres, 7 mai 2019 |
| Dispositif : | Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée |
Sur les parties
| Président : | Thierry MONGE, président |
|---|---|
| Avocat(s) : | |
| Cabinet(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
ARRET N°352
N° RG 19/02236 – N° Portalis DBV5-V-B7D-FZB7
C/
X
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE POITIERS
1re Chambre Civile
ARRÊT DU 08 JUIN 2021
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 19/02236 – N° Portalis DBV5-V-B7D-FZB7
Décision déférée à la Cour : jugement du 07 mai 2019 rendu par le Tribunal de Grande Instance des SABLES D’OLONNE.
APPELANTE :
SAS SATOV
[…]
[…]
ayant pour avocat postulant Me Jérôme CLERC de la SELARL LEXAVOUE POITIERS – ORLEANS, avocat au barreau de POITIERS et pour avocat plaidant Me Antoine IFFENECKER, avocat au barreau des Sables d’Olonne
INTIMEE :
Madame Z A épouse X
née le […] à CHALLANS
[…]
[…]
ayant pour avocat Me Yves-F GENTY de la SELARL CABINET D’AVOCATS GENTY, avocat au barreau des SABLES D’OLONNE
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des articles 907 et 786 du Code de Procédure Civile, l’affaire a été débattue le 01 Avril 2021, en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant :
Monsieur Dominique ORSINI, Conseiller
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
M. Thierry MONGE, Président de Chambre
Monsieur Dominique ORSINI, Conseiller
Monsieur Philippe MAURY, Conseiller
GREFFIER, lors des débats : Mme Chamsane ASSANI,
ARRÊT :
— Contradictoire
— Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe de la Cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de procédure civile,
— Signé par M. Thierry MONGE, Président de Chambre, et par Mme B C,
Greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
PROCÉDURE, PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
Par acte du 16 janvier 2003, la société Satov a vendu en l’état futur d’achèvement à Z X une maison d’habitation située 228 avenue du Terre Fort à Saint-Gilles-Croix-de-Vie, formant le lot n°7 du groupe d’habitations 'Les Flocéanes'.
L’achèvement de la construction et sa livraison par la prise de possession immédiate ont été constatés par procès-verbal en date du 4 août 2003. La réception des ouvrages est intervenue sans réserves le 22 juillet 2003, à effet du 4 août 2003.
Depuis la prise de possession du bien, Z X a régulièrement dénoncé des dysfonctionnements de l’évacuation des eaux usées. L’intervention à l’initiative de la société Satov de la société GTP qui était titulaire du lot voirie – réseaux divers a été infructueuse. La société Satov a fait intervenir début 2008, la société Saur qui a réalisé un hydrocurage des réseaux pour déboucher et nettoyer les canalisations. En raison de la persistance des désordres, la société Satov a déclaré le sinistre à son assureur qui a commis E F en qualité d’expert. Son rapport est en date du 9 mai 2012. Les travaux préconisés par l’expert ont été réalisés sur le fonds voisin qui n’a plus connu de difficulté d’évacuation des eaux usées, mais non sur le fonds de Z X qui les a refusés, les estimant insuffisants.
Par ordonnance du 3 décembre 2012, le juge des référés du tribunal de grande instance des Sables-d’Olonne a sur la demande de Z X commis G-H I en qualité d’expert. Le rapport d’expertise est en date du 15 juin 2017.
Par acte du 13 février 2018, Z X a fait assigner la société Satov devant le tribunal de grande instance des Sables-d’Olonne. Elle a demandé au visa de l’article 1792 du code civil, subsidiairement de la responsabilité contractuelle, de la condamner à réaliser sous astreinte les travaux préconisés par l’expert judiciaire, subsidiairement à lui payer le coût de ces travaux, ainsi qu’au paiement de dommages et intérêts en réparation de son préjudice de jouissance. La société Satov a conclu au rejet de ces demandes.
Par jugement contradictoire du 7 mai 2019, le tribunal de grande instance des Sables-d’Olonne a statué en ces termes :
'Dit que la société SATOV a engagé sa responsabilité au titre des désordres décennaux subis par Madame Z X,
Condamne la société SATOV à réaliser les travaux de réfection tels que préconisés par l’expert judiciaire : un nouveau raccordement entre le clapet anti-retour sur la propriété de Madame Z X et le regard au milieu du carrefour sur la voie publique, pour un coût de 6.500 € TTC,
Condamne la société SATOV à verser à Madame X la somme de 3000€ au titre du préjudice de jouissance,
Condamne la société SATOV à verser à Madame Y la somme de 2000€ au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
Condamne la société SATOV aux dépens de l’instance comprenant les frais de référé, d’expertise judiciaire et de constat d’huissier du 11 octobre 2012".
Il a considéré que les désordres rendant l’immeuble impropre à sa destination relevaient de la garantie décennale du constructeur. Il a relevé que l’expert judiciaire avait considéré insuffisants les travaux suggérés par l’expert amiable. Il a pour ces motifs condamné la société Satov à réaliser les travaux préconisés par l’expert judiciaire. Il a estimé à 3.000 € la réparation du préjudice de jouissance subi par la demanderesse.
Par déclaration reçue au greffe le 27 juin 2019, la société Satov a interjeté appel de ce jugement.
Par conclusions notifiées par voie électronique le 20 mars 2020, elle a demandé de :
'Vu les dispositions des articles 1792 et suivants du code Civil,
Vu les dispositions de l’article 1231-1 du Code Civil,
Vu la jurisprudence visée supra,
Vu le rapport d’expertise définitif,
Vu le jugement en date du 7 mai 2019,
DECLARER la Société SATOV recevable et bien-fondée en son appel,
INFIRMER le jugement de première instance dans toutes ses dispositions,
Et statuant à nouveau,
DEBOUTER Madame Z X de l’ensemble de ses demandes,
CONDAMNER Madame Z X au paiement de la somme de 5000€ sur le fondement des dispositions de l’article 700 du Code de Procédure civile,
CONDAMNER Madame Z X aux entiers dépens d’instance'.
Elle a contesté le caractère décennal des désordres ne rendant selon elle pas l’ouvrage impropre à sa destination. Elle a soutenu que ceux-ci trouvaient leur cause dans la défaillance du réseau d’assainissement de la commune et non dans les travaux qu’elle avait réalisés. Elle a contesté toute faute de négligence de sa part, ayant offert de réaliser les travaux préconisés par l’expert amiable.
Par conclusions notifiées par voie électronique le 24 décembre 2019, Z X a demandé de :
'Vu les articles 1792 et suivants du Code civil,
Vu l’article 1231-1 du même code ;
Vu la jurisprudence ;
Vu les pièces versées aux débats ;
~ Recevoir l’appel de la société SATOV et le dire mal fondé ;
~ Confirmer le jugement attaqué en ce qu’il a :
« - Dit que la société SATOV a engagé sa responsabilité au titre des désordres décennaux subis par Madame Z X,
- Condamné la société SATOV à réaliser les travaux de réfection tels que préconisés par l’expert judiciaire : un nouveau raccordement entre le clapet anti-retour sur la propriété de Madame Z X et le regard au milieu du carrefour sur la voie publique, pour un coût de 6 500 € TTC,
- Condamné la société SATOV à verser à Madame X la somme de 2000 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile,
- Condamné la société SATOV aux dépens de l’instance comprenant les frais de référé, d’expertise judiciaire et de constat d’huissier du 11 octobre 2012.»
~ Recevoir l’appel incident de Madame Z X ; le dire bien fondé ;
~ Condamner par conséquent la société SATOV à verser à Madame Z X la somme de 6 500 € au titre du préjudice de jouissance;
~ Condamner la société SATOV à payer à Madame Z X la somme de 3 000 € au titre des frais irrépétibles engagés devant la Cour'.
Elle a soutenu le caractère décennal des désordres, ceux-ci affectant l’évacuation des eaux usées et rendant l’ouvrage impropre à sa destination. Elle a rappelé que la société Satov l’avait admis dans un courrier en date du 7 août 2009 qu’elle lui avait adressé. Elle a maintenu que cette société avait été négligente en laissant perdurer depuis 2003 ces désordres. Subsidiairement, elle a soutenu engagée la responsabilité contractuelle de la société Satov.
Outre la réalisation des travaux de reprise décrits par l’expert et retenu par le tribunal, elle a demandé l’indemnisation de son préjudice moral et de celui de jouissance, rappelant subir les désordres depuis 16 années.
L’ordonnance de clôture est du 4 mars 2021.
MOTIFS DE LA DÉCISION
[…]
1 – descriptif
L’expert judiciaire a décrit en pages 22 et 23 de son rapport les désordres affectant le bien de l’intimée :
'Si la réalité des désordres a été rapidement constatée, leur fréquence et leur persistance ont été plus longues à évaluer.
D’une part, leur survenue nécessitait la conjonction d’une forte pluie avec la marée haute, d’autre part, des travaux d’amélioration du réseau public étaient en cours et il fallait attendre la in de ces travaux pour évaluer leur bénéfice sur les désordres chez Madame X
[…]
Les désordres sont apparus à l’automne 2003, donc, dans l’année de parfait achèvement.
Les désordres consistent en un refoulement, de temps en temps, des eaux usées de l’habitation vers les différents exutoires du logement, car les effluents ne peuvent pas rejoindre le collecteur public.
Les eaux sales ressortent dans les locaux. Par exemple, : la cuvette des WC se vide dans la douche, l’évier de la cuisine et la machine à laver se répandent dans le garage'.
2 – causes
L’expert judiciaire a indiqué en page 23 de son rapport que :
'La cause des refoulements a évolué au fil des travaux de réfection qui ont été entrepris :
- Au départ, les 12 maisons de l’opération LES FLOCEANES étaient raccordées sur le même collecteur qui s’engorgeait.
- Les différents propriétaires ayant manifesté leur mécontentement. La première reprise des travaux a consisté à séparer, par paires, les évacuations des maisons. La maison de Mme X (lot n° 7) s’est retrouvée groupée avec celle de son voisin (lot n° 6).
- Les désordres persistants chez Madame X et ses deux voisins (lot n° 6 et lot n° 8), une expertise a été diligentée par MMA IARD, assureur D.O. pour les lots n° 6 et 7.
Cette expertise a découvert quelques malfaçons, proposé de les réparer et de séparer les réseaux. Ces réparations conduisaient à installer dans la propriété de Madame X, un clapet anti- retour actuellement sur son trottoir, ce qu’elle a refusé.
Les propriétaires du lot n°6 ont accepté les travaux. Leur évacuation a été débranchée de celle de Madame X et un nouveau raccordement au collecteur public a été réalisé, uniquement pour le lot 6, dans un regard existant au milieu du carrefour.
L’expertise de justice, demandée par Madame X, a permis de constater la persistance des désordres, et de montrer que le facteur déclenchant est la saturation du collecteur public lorsqu’il y a de fortes pluies au moment de la marée haute.
Le collecteur ne transporte normalement que des eaux usées Il ne doit pas y avoir d’eaux pluviales qui le rejoignent, car elles sont orientées vers un collecteur séparé. Mais il est commun que de l’eau de pluie arrive dans le collecteur d’eaux usées :
- Par des défauts d’étanchéité du collecteur lui-même,
- Par les tampons des regards quand une chaussée est inondée,
- par des branchements clandestins, l’eau pluviale des propriétés pouvant être évacuée dans le même réseau que les eaux usées pour économiser un branchement.
Ce dernier point est souvent la cause prépondérante de la saturation des collecteurs d’eaux usées. Les communes et le gestionnaire des réseaux ont le devoir de vérifier régulièrement la conformité des branchements des propriétés, ne serait-ce que pour éviter des flux trop importants de liquide à traiter par la station d’épuration des eaux usées.
Depuis la première reprise des travaux d’origine, avec le regroupement par paires des évacuations, la majorité des propriétaires n’a plus de refoulement dans les logements,.
Toutefois, j’ai observé pendant les opérations, que le lot n° 7 (Madame X) et le lot n° 8 (son voisin en amont) ont toujours des refoulements.
Le lot n° 6 (voisin en aval de Madame X), n’est pas occupé en permanence, mais depuis le raccordement sur le regard au milieu du carrefour, il n’y a pas eu de plainte des propriétaires'.
La cause des désordres est ainsi un raccordement déficient de l’évacuation des eaux usées du fonds de l’intimée au réseau public, celui-ci assurant peu ou prou son office dès lors que les modifications apportées aux évacuations des fonds voisins ont remédié aux désordres similaires les ayant affectés.
3 – qualification des désordres
L’article 1792 du code civil dispose que :
' Tout constructeur d’un ouvrage est responsable de plein droit, envers le maître ou l’acquéreur de l’ouvrage, des dommages, même résultant d’un vice du sol, qui compromettent la solidité de l’ouvrage ou qui, l’affectant dans l’un de ses éléments constitutifs ou l’un de ses éléments d’équipement, le rendent impropre à sa destination.
Une telle responsabilité n’a point lieu si le constructeur prouve que les dommages proviennent d’une cause étrangère'.
Les désordres affectant l’évacuation des eaux usées du fonds de Z X, consistant en des refoulements par l’ensemble des exutoires de l’habitation, rendent l’ouvrage impropre à sa destination, peu important que leurs manifestations ne soient pas permanentes.
Les modifications réalisées sur les autres fonds ont apporté remède aux désordres similaires rencontrés. Il ne peut donc être retenu que le réseau public d’évacuation des eaux usées est à l’origine des désordres, circonstances qui seraient exonératoires de responsabilité du constructeur.
Le jugement sera pour ces motifs confirmé en ce qu’il a qualifié décennaux les désordres affectant le fonds de l’intimé.
[…]
1 sur la reprise des désordres
L’expert a conclu en page 24 de son rapport que :
'Le raccordement dans le regard au milieu du carrefour permet de faire arriver l’exutoire au-dessus du collecteur. Même si l’engorgement du collecteur fait remonter le niveau d’eau dans le regard, l’exutoire reste à l’air libre. Quand bien même l’eau atteindrait l’exutoire, le clapet anti-retour restera fermé un temps court, ce qui est un fonctionnement habituel en bord de mer.
Madame X doit bénéficier, comme son voisin du lot n° 6, d’un raccordement direct avec le regard au milieu du carrefour.
Lors de ses investigations, l’expert Dommages Ouvrage a bien analysé le phénomène qui provoquait les désordres. Il a également découvert que les canalisations d’évacuation sur le terrain de Madame X n’avaient pas une pente continue, et qu’il manquait des aérateurs sur les canalisations d’évacuation. Ces deux malfaçons ne sont pas la cause des désordres, mais elles contribuent à provoquer un mauvais écoulement.
ACS, dans le cadre de la Dommages Ouvrage, a proposé de réparer ces deux malfaçons et de refaire le réseau jusqu’au clapet anti-retour déplacé sur la propriété de Madame X. En aval du clapet anti-retour, ACS conservait le raccordement jusqu’au collecteur. C’est ce raccordement qui ne permet pas l’évacuation lorsque le collecteur est saturé. La proposition d’ACS était insuffisante pour mettre fin aux désordres.
Pour supprimer les désordres, en plus des travaux préconisés par ACS, il est nécessaire de créer un nouveau raccordement, entre le clapet anti-retour sur la propriété et le regard au milieu du carrefour. Le coût de l’ensemble des travaux, compris ceux du plombier, est estimé à 6 500 € TTC'.
Aucun élément des débats ne permet de considérer erronée la conclusion de G-H I. La solution de reprise suggérée sera pour ces motifs retenue.
Le jugement sera en conséquence confirmé de ce chef.
2 – sur le préjudice de jouissance
Les refoulements d’eaux usées ont troublé Z X dans la jouissance paisible de son bien. Ce trouble a débuté en 2003. Il demeure à ce jour et a été prolongé du fait de la procédure d’appel. Son indemnisation sera pour ces motifs évaluée à 5.000 €.
Le jugement sera dès lors infirmé sur le montant de l’indemnisation retenue.
C – SUR LES DEMANDES PRESENTEES SUR LE FONDEMENT DE L’ARTICLE 700 DU CODE DE PROCÉDURE CIVILE
Le premier juge a équitablement apprécié l’indemnité due sur ce fondement par l’appelante.
Il serait par ailleurs inéquitable et préjudiciable aux droits de l’intimée de laisser à sa charge les sommes exposées par elle et non comprises dans les dépens d’appel. Il sera pour ce motif fait droit à la demande formée de ce chef pour le montant ci-après précisé.
[…]
La charge des dépens d’appel incombe à l’appelante.
PAR CES MOTIFS
statuant par arrêt mis à disposition au greffe, contradictoire et en dernier ressort,
CONFIRME le jugement du 7 mai 2019 du tribunal de grande instance des Sables-d’Olonne sauf en ce qu’il :
'Condamne la société SATOV à verser à Madame X la somme de 3000 € au titre du préjudice de jouissance' ;
et statuant à nouveau de ce chef d’infirmation,
CONDAMNE la société Satov à payer à Z X la somme de 5.000 € à titre de dommages et intérêts en réparation de son préjudice de jouissance ;
y ajoutant,
CONDAMNE la société Satov à payer en cause d’appel à Z X la somme de 2.000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE la société Satov aux dépens d’appel.
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
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