Confirmation 12 janvier 2021
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pole 1 - ch. 11, 12 janv. 2021, n° 21/00089 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 21/00089 |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance d'Évry, 8 janvier 2021 |
| Dispositif : | Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours |
Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
L. 552-1 et suivants du Code de l’entrée et du séjour
des étrangers et du droit d’asile
ORDONNANCE DU 12 janvier 2021
(1 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général et de décision : B N° RG 21/00089 – N° Portalis 35L7-V-B7F-CC4RL
Décision déférée : ordonnance rendue le 08 janvier 2021, à 11h45, par le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Evry
Nous, Gilles Balay, président de chambre à la cour d’appel de Paris, agissant par délégation du premier président de cette cour, assisté de Caroline Gautier, greffier aux débats et au prononcé de l’ordonnance,
APPELANT
LE PREFET DE LA SEINE ET MARNE
représenté par Me Olivier Blondel, du cabinet Claisse avocats au barreau de Paris
INTIMÉ
M. X Y
né le […] à […]
demeurant […]
[…]
[…]
Ayant pour conseil choisi par Me Ruben Garcia, avocat au barreau de Paris,
LIBRE,
non comparant, convoqué par le commissariat territorialement compétent à l’adresse ci-dessus indiquée ;
MINISTÈRE PUBLIC, avisé de la date et de l’heure de l’audience,
ORDONNANCE :
— contradictoire,
— prononcée en audience publique,
— Vu l’ordonnance du 08 janvier 2021 à 11h45 du juge des libertés et de la détention du tibunal judiciaire d’Evry ordonnant la jonction de la procédure introduite par le recours du Préfet de la Seine et Marne, enregistré sous le N°21/00012 et celle introduite par Monsieur X Y, enregistrée sous le N°RG 14/2021, constatant la nullité de la procédure, disant n’y avoir lieu à se prononcer sur la contestation de l’arrêté de placement en rétention, rejetant la requête en prolongation de la rétention administrative de du Préfet de la Seine et Marne ;
— Vu l’appel motivé interjeté le 10 janvier 2021, à 16h13, par le conseil du préfet de Seine-et-Marne ;
— Vu les observations et pièces transmises par le conseil de l’intéressé au greffe le 11 janvier 2021 à 12h06 et le 12 janvier 2021 à 07h08 ;
— Vu l’avis d’audience, donné par télécopie le 11 janvier 2021 à ** à Me Ruben Garcia, avocat au barreau de Paris, conseil choisi ;
— Après avoir entendu les observations du conseil du préfet de la Seine et Marne tendant à l’infirmation de l’ordonnance ;
— Vu les observations du conseil de M. X Y, qui demande la confirmation de l’ordonnance ;
SUR QUOI,
Sur le moyen de nullité en raison d’un détournement de procedure
X se disant Y X ayant été placé en garde à vue le 5 janvier 2021 à 15 heures s’est vu notifier le 6 janvier 2021 à 14h50 un arrêté de placement en rétention administrative pour l’exécution d’une obligation de quitter le territoire français précédemment notifiée le 10 novembre 2020;
La levée de la mesure de garde à vue à 14h50, alors que le procureur de la République avait indiqué à 12 heures prendre la décision d’un rappel à la loi en privilégiant la décision administrative, ne constitue pas un maintien abusif en garde à vue ni un détournement de procédure dès lors que c’est précisément pour mettre en oeuvre les instructions du ministère public que les fonctionnaires de police, qui l’en avaient précédemment informé, ont attendu la communication de la décision du préfet de Seine et Marne qui est intervenue à 14heures15.
Sur le moyen de nullité de la procédure préalable tiré de la consultation du FAED par une personne non habilitée
L’article L611-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile autorise la consultation des données des fichiers automatisés des empreintes digitales par les seuls agents expressément habilités des services du ministère de l’intérieur et de la gendarmerie nationale.
En l’espèce, au cours de la garde à vue du retenu, avant que lui soit notifié son placement en rétention, il a été procédé à une consultation du FAED par A B. Aucune pièce de la procédure ne permet de connaître la qualité de cette dernière. En conséquence, il ne résulte d’aucune pièce du dossier qu’il avait la qualité d’agent habilité pour ladite consultation qui a révélé de précédentes signalisations.
La charge de la preuve de l’habilitation de l’agent incombe à l’administration ; la seule mention de l’habilitation sur le rapport de consultation, ou dans un procès verbal distinct, vaut preuve de l’habilitation, jusqu’à preuve contraire.
En l’espèce, à défaut de mention de l’habilitation de l’agent, il en résulte une ingérence dans le droit au respect de la vie privée injustifiée, et de ce fait la nullité d’ordre public de la procédure.
Il y a lieu d’ordonner la mise en liberté de Monsieur Y X en confirmant l’ordonnance dont appel par substitution de motifs.
PAR CES MOTIFS
CONFIRMONS l’ordonnance dont appel,
ORDONNONS la remise immédiate au procureur général d’une expédition de la présente ordonnance.
Fait à Paris le 12 janvier 2021 à
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
REÇU NOTIFICATION DE L’ORDONNANCE ET DE L’EXERCICE DES VOIES DE RECOURS:
Pour information:
L’ordonnance n’est pas susceptible d’opposition.
Le pourvoi en cassation est ouvert à l’étranger, à l’autorité administrative qui a prononcé le maintien en zone d’attente ou la rétention et au ministère public.
Le délai de pourvoi en cassation est de deux mois à compter de la notification.
Le pourvoi est formé par déclaration écrite remise au secrétariat greffe de la Cour de cassation par l’avocat au Conseil d’Etat et à la Cour de cassation constitué par le demandeur.
Le préfet ou son représentant L’avocat de l’intéressé
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