Infirmation 26 juillet 2018
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Sur la décision
| Référence : | CA Nancy, 2e ch., 26 juil. 2018, n° 17/00006 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Nancy |
| Numéro(s) : | 17/00006 |
| Décision précédente : | Tribunal d'instance de Lunéville, 4 novembre 2016, N° 11-16-000123 |
| Dispositif : | Infirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours |
Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE NANCY
DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE
ARRÊT N° /18 DU 26 JUILLET 2018
Numéro d’inscription au répertoire général : 17/00006
Décision déférée à la Cour : jugement du Tribunal d’Instance de LUNEVILLE, R.G.n° 11-16-000123, en date du 4 novembre 2016,
APPELANTE :
Madame Y X
née le […] à […][…]
représentée par Me Pascal PONCET, avocat au barreau de NANCY
INTIMÉE :
SARL SG CONSULTING prise en la personne de son représentant légal pour ce domicilié au siège social 29 route de Bargemon – […] inscrite au Registre du Commerce et des Sociétés de DRAGUIGNAN sous le numéro 533 277 844
représentée par Me Barbara VASSEUR de la SCP VASSEUR PETIT, avocat au barreau de NANCY
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 786 et 907 du Code de Procédure Civile, l’affaire a été débattue le 31 Mai 2018, en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant Madame Sylvette CLAUDE-MIZRAHI, Président de Chambre, et Monsieur Yannick BRISQUET, Conseiller, chargé du rapport ;
Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Madame Sylvette CLAUDE-MIZRAHI, Président de chambre,
Madame Sandrine GUIOT-MLYNARCZYK, Conseiller,
Monsieur Yannick BRISQUET, Conseiller,
Greffier, lors des débats : Monsieur A B ;
A l’issue des débats, le Président a annoncé que la décision serait rendue par mise à disposition au greffe le 26 Juillet 2018, en application du deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile ;
ARRÊT : contradictoire, rendu par mise à disposition publique au greffe le 26 Juillet 2018, par Monsieur A B, Greffier, conformément à l’article 450 alinéa 2 du Code de Procédure Civile ;
signé par Monsieur Yannick Brisquet, Conseiller, pour le Président empêché en application des articles 452 et 456 du code de procédure civile , et par Monsieur A B, Greffier ;
Copie exécutoire délivrée le à
Copie délivrée le à
FAITS ET PROCÉDURE :
Mme Y X est locataire d’un appartement situé au rez-de-chaussée de l’immeuble du […] à […]
Par acte d’huissier de justice en date du 23 mai 2016, Mme X a fait assigner la société SG Consulting devant le tribunal d’instance de Lunéville afin d’obtenir sa condamnation, au visa des articles L. 121-5 et L. 331-1 du code de l’énergie, de la loi du 6 juillet 1989 et des articles 1131 et 1147 du code civil, à :
— lui rembourser toutes les factures d’électricité payées depuis le début du bail ;
— procéder à la mise en place d’un compteur électrique individuel dans son logement et ce sous astreinte de 100 euros par jour de retard à compter d’un mois suivant le prononcé du jugement ;
— lui payer la somme de 1 500 euros en réparation de son trouble de jouissance et la somme de 1 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, outre les entiers frais et dépens.
Mme X C à la société SG Consulting de ne pas l’avoir mise en mesure de vérifier les sommes réclamées au titre de sa consommation d’électricité, faute de disposer d’un compteur individuel dans son logement et de pouvoir accéder au local où se trouve le sous-compteur. Elle déplorait également le fait de se voir imposer la rétrocession d’électricité et de ne pouvoir souscrire elle-même un contrat de fourniture d’électricité à un tarif librement négocié avec un fournisseur. Elle soutenait également subir des coupures intempestives d’électricité à l’initiative de la société SG Consulting à l’origine pour elle d’un préjudice.
La société SG Consulting s’est opposée à ces demandes en soulevant à titre principal l’irrecevabilité des demandes au motif qu’elle n’est pas liée par un bail à Mme X et qu’elle n’est que la société gestionnaire du parc immobilier détenu par la société Pimlico. Subsidiairement, pour le cas où l’action de Mme X aurait été reconnue recevable, elle a conclu au rejet des prétentions de cette dernière et à sa condamnation au paiement de loyers en retard.
Par jugement du 4 novembre 2016, le tribunal a déclaré irrecevables les demandes de Mme X contre la société SG Consulting, a dit n’y avoir lieu à condamnation au titre de l’article 700 du code
de procédure civile et a condamné Mme X aux entiers dépens.
Pour statuer ainsi, le premier juge a retenu que le bail produit par Mme X était incomplet et ne pouvait être considéré comme probant tandis que la société SG Consulting produisait un bail conclu entre la société Pimlico et Mme X le 13 juillet 2011. Il a par conséquent estimé qu’il n’existe pas de contrat de bail entre Mme X et la société SG
Consulting et que si la mission de celle-ci consiste à gérer les charges d’électricité pour le compte de la société Pimlico, Mme X ne démontrait pas l’existence d’une faute dans l’exercice de cette mission.
Mme X a interjeté appel de cette décision par déclaration transmise par voie électronique le 2 janvier 2017.
Par conclusions transmises par voie électronique le 24 mai 2017, Mme X sollicite l’infirmation du jugement et demande à la cour, statuant à nouveau :
— de déclarer recevables ses demandes ;
— de dire que les factures émises par la société SG Consulting concernant les charges d’électricité sont nulles et de nul effet ;
— de condamner la société SG Consulting au remboursement de toutes les factures d’électricité payées depuis le début du bail jusqu’à ce jour ;
— d’ordonner à la société SG Consulting de procéder à la mise en place d’un compteur électrique individuel dans le logement qu’elle occupe ;
— de condamner la société SG Consulting à lui payer la somme de 1 500 euros en réparation de son trouble de jouissance, en application de l’article 1147 du code civil et de l’article 6 b de la loi du 6 juillet 1989 ;
— de débouter la société SG Consulting de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions ;
— de condamner la société SG Consulting à lui payer la somme de 3 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, outre les entiers frais et dépens.
Mme X soutient qu’en vertu d’un acte sous seing privé conclu le 1er mars 2013 avec la société SG Consulting, elle a pris à bail l’appartement sis […] à Lunéville moyennant un loyer principal de 750 euros par mois, outre 50 euros de provision sur charges, et que ce bail était consenti à titre de sous-location partielle du bail principal de l’entier immeuble loué à la société SG Consulting par la société Pimlico, société de droit luxembourgeois. Elle affirme que l’alimentation électrique de la totalité de l’immeuble est assurée par un abonnement unique souscrit apparemment par la société Pimlico et qu’elle n’a pu avoir à sa disposition un branchement à un compteur électrique individuel qui est pourtant obligatoire.
Elle fait valoir que si elle avait effectivement signé un bail avec la société Pimlico le 13 juillet 2011, le nouveau bail signé le 1er mars 2013 l’a été avec la société SG Consulting désignée comme étant le bailleur. Elle précise qu’elle produit à hauteur de cour un bail signé par elle. Elle ajoute que même à supposer que la preuve de l’existence d’un bail écrit ne serait pas rapportée, il résulte d’une attestation de la CAF que l’allocation de logement familial est versée à la société SG Consulting. Elle considère par conséquent que sa demande est recevable.
Mme X fait valoir qu’il n’existe pas de compteur électrique individuel mais simplement un tableau électrique ne permettant aucune vérification de sa consommation personnelle qui se trouve dans un local fermé à clé.
Outre l’impossibilité de vérifier sa consommation d’électricité, Mme X fait valoir qu’elle ne peut souscrire un contrat de fourniture d’électricité alors qu’elle pourrait prétendre, en raison de sa situation précaire, à un tarif social de première nécessité. Elle ajoute que l’impossibilité de choisir son propre fournisseur d’électricité contrevient aux dispositions de l’article L. 331-1 du code de l’énergie et que le bailleur ne peut imposer à son locataire la rétrocession d’électricité. Elle considère que la cause de l’obligation au paiement de l’électricité invoquée par la société SG Consulting est illicite et que cette obligation est nulle par application de l’article 1131 (ancien) du code civil.
Mme X soutient également que la société SG Consulting n’a pas hésité à lui couper de façon intempestive l’électricité dans son logement, en méconnaissance du principe selon lequel 'nul ne peut se faire justice à soi-même' et que l’ampérage de son domicile a été réduit à 10 ampères, ce qui ne lui permet pas une jouissance paisible, alors que la fourniture d’électricité est un accessoire nécessaire à l’utilisation du bien.
Sur la demande subsidiaire de la société SG Consulting, Mme X invoque le principe de l’estoppel selon lequel une partie ne peut se prévaloir au détriment d’un tiers d’une position contraire à celle qu’elle a prise antérieurement et que la société SG Consulting ne peut à la fois contester sa qualité de bailleresse et solliciter la condamnation au paiement des arriérés locatifs dont elle conteste en outre l’existence.
*
Par conclusions transmises par voie électronique le 16 juin 2017, la société SG Consulting sollicite la confirmation du jugement en ce qu’il a déclaré irrecevables les demandes dirigées contre elle.
Elle maintient que le bail n’a pas été signé par elle et qu’elle n’est que la société gestionnaire du parc immobilier détenu par la société Pimlico et que les prétentions formées à son encontre sont par conséquent irrecevables.
Elle affirme que Mme X dispose bien d’un compteur individuel qui se trouve dans un local sécurisé mais qui est accessible à la locataire. Elle conteste la valeur probante du procès-verbal de constat établi par l’huissier de justice mandaté par Mme X.
La société SG Consulting ajoute que Mme X ne rapporte pas la preuve des coupures d’électricité qu’elle invoque et elle conteste avoir procédé à de telles coupures.
À titre infiniment subsidiaire, la société SG Consulting demande que Mme X soit déboutée de ses prétentions et qu’elle soit condamnée au paiement de la somme de 17 695,68 euros au titre des loyers impayés arrêtés à la date du 11 mai 2016. Elle considère que l’appelante se prévaut à tort du principe de l’estoppel puisque son moyen subsidiaire n’est invoqué que pour le cas où les demandes de Mme X seraient considérées comme étant fondées et que le fait de développer des moyens de défense ne peut être constitutif d’un estoppel.
En tout état de cause, la société SG Consulting demande la réformation du jugement en ce qu’il a dit n’y avoir lieu à l’application de l’article 700 du code de procédure civile et demande en conséquence que Mme X soit condamnée à lui payer la somme de 2 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, outre les dépens.
*
Par arrêt avant dire droit prononcé le 18 janvier 2018, la cour a :
— ordonné la réouverture des débats ;
— ordonné la comparution personnelle de M. D E en sa qualité de gérant de la société SG Consulting à l’audience de la deuxième chambre civile du jeudi 12 avril 2018 ;
— dit que cette mesure d’instruction aura lieu en présence des défenseurs des parties ou ceux-ci appelés ;
— invité la société SG Consulting à communiquer à Mme Y X ainsi qu’à la cour, dans le délai de deux mois suivant le prononcé de l’arrêt :
* la copie du mandat, dans le cas où un écrit aurait été établi, en vertu duquel elle intervient en qualité de mandataire du bailleur vis-à-vis des locataires pour la gestion de l’immeuble et notamment pour la répartition et le recouvrement des dépenses d’électricité ;
* un décompte exact des frais d’électricité qu’elle a réclamés à Mme Y X depuis son entrée dans les lieux, que ce soit en qualité de mandataire de la société Pimlico ou, le cas échéant, en qualité de bailleur ;
* les copies des factures réglées par elle-même ou par la société Pimlico auprès du fournisseur d’électricité ;
— invité Mme Y X à communiquer à la société SG Consulting ainsi qu’à la cour, dans le délai de deux mois suivant le prononcé de l’arrêt, un décompte ainsi que la preuve des règlements qu’elle prétend avoir effectués au titre des loyers et charges, en sus des versements effectués par la caisse d’allocations familiales au titre de l’allocation de logement ;
— réservé à statuer sur l’ensemble des demandes dans l’attente de l’exécution de la mesure d’instruction et de la production des pièces sollicitées par la cour.
Par courrier envoyé à la cour le 10 avril 2018, le conseil de la société SG Consulting a sollicité le renvoi de l’affaire en demandant à la cour de procéder à l’audition du gérant de la société par voie de visio-conférence.
L’affaire a été renvoyée à l’audience du 31 mai 2018.
A cette date, le conseil de Mme X a fait parvenir un courrier à la cour indiquant que sa cliente n’était pas en mesure de déférer aux demandes contenues dans l’arrêt avant dire droit et il a demandé que la cour statue en l’état.
L’affaire a été mise en délibéré à l’issue de l’audience du 31 mai 2018.
Par courrier du 7 juin 2018, le conseil de la société SG Consulting a produit de nouvelles pièces en cours de délibéré.
Par courrier produit en cours de délibéré le 11 juin 2018, le conseil de Mme X a demandé que les pièces nouvelles communiquées par la société SG Consulting soient écartées des débats.
MOTIFS DE LA DÉCISION :
Vu les écritures déposées le 24 mai 2017 par Mme X et le 16 juin 2017 par la société SG Consulting, auxquelles la cour se réfère expressément pour un plus ample exposé de leurs prétentions et moyens ;
Vu l’ordonnance de clôture en date du 5 juillet 2017 ;
— Sur la communication de pièces en cours de délibéré :
Attendu que le conseil de la société SG Consulting a fait parvenir à la cour le 7 juin 2018 un courrier accompagné de pièces nouvelles alors qu’aucune autorisation de produire une note en délibéré n’avait été accordée par la cour, sur demande ou d’office, lors de l’audience du 31 mai 2018 ; que ces nouvelles pièces doivent dès lors être écartées des débats ;
— Sur la demande de comparution personnelle en visio-conférence :
Attendu que s’il résulte des articles L. 111-12 et R. 111-7 du code de l’organisation judiciaire que les audiences en matière civile peuvent se dérouler dans plusieurs salles d’audience reliées directement par un moyen de télécommunication audiovisuelle garantissant la confidentialité de la transmission, la demande présentée par le conseil de la société SG Consulting tendant à autoriser que la comparution personnelle du gérant s’effectue en visio-conférence n’est pas motivée et il n’y a pas lieu d’y faire droit ;
Que la cour est donc en mesure de tirer toute conséquence de droit du refus de comparaître du gérant de la société SG Consulting, conformément à l’article 198 du code de procédure civile ;
— Sur la recevabilité de l’action de Mme X et sur la qualité de bailleur de la société SG Consulting :
Attendu que pour démontrer qu’elle n’a pas la qualité de bailleur du logement occupé par l’appelante, la société SG Consulting produit aux débats un contrat de location signé le 13 juillet 2011 entre Mme X et la société Pimlico portant sur le logement situé au rez-de-chaussée au n° 4 ; que ce contrat ne précise pas l’adresse du siège de la société Pimlico mais indique que celle-ci était représentée à l’acte par la S.A.R.L. Pargest, ayant son siège à la même adresse que le logement faisant l’objet de la location, c’est-à-dire au […] à Lunéville ;
Mais attendu que Mme X communique à hauteur d’appel la copie d’un bail d’habitation daté du 1er mars 2013 par lequel la société SG Consulting lui loue l’appartement n° 4 pour une durée de six années du 1er mars 2013 au 28 février 2019 ; que ce contrat, qui comporte la signature de chacune des parties contrairement à l’exemplaire qui avait été produit en première instance, précise que la société SG Consulting intervenait en qualité de bailleur et qu’elle était représentée par son gérant, M. D E ; qu’il comporte en outre en bas de la première page la phrase suivante : 'Le présent bail est consenti par le bailleur à titre de sous-location du bail principal de l’entier immeuble loué au bailleur et dont partie est présentement louée au locataire' ;
Attendu que la société SG Consulting ne dénie pas la signature attribuée à son gérant figurant sur le contrat de bail du 1er mars 2013 ; qu’en outre, en l’absence de comparution de M. D E devant la cour, celui-ci doit être tenu pour être le signataire de ce document ;
Attendu que le bail conclu par la société SG Consulting le 1er mars 2013 doit prévaloir sur celui conclu par la société Pimlico dans la mesure où il lui est postérieur ; qu’il ressort des éléments du dossier que l’immeuble collectif où se trouve le logement litigieux appartient à la société Pimlico mais qu’il a été donné à bail à la société SG Consulting qui l’a ensuite redonné à bail, dans le cadre d’une sous-location, à différents locataires parmi lesquels Mme X ;
Attendu qu’il résulte également d’un courrier adressé le 13 avril 2013 à Mme X par la caisse d’allocations familiales de Meurthe-et-Moselle et d’une attestation de paiement
du 28 novembre 2016 que l’allocation logement familiale est versée directement à la société SG Consulting et non à la société Pimlico ;
Qu’il y a lieu en conséquence de constater que la société SG Consulting a bien la qualité de bailleur et que l’action engagée contre elle en cette qualité par Mme X est recevable ; que le jugement doit par conséquent être infirmé ;
— Sur la demande en remboursement des factures d’électricité :
Attendu que le contrat de bail signé le 1er mars 2013 ne contient aucune stipulation relative au remboursement au bailleur par la locataire des dépenses d’électricité ;
Attendu que les dépenses qui concernent l’alimentation en électricité d’un logement donné à bail, y compris l’abonnement au service de distribution d’électricité, ne sont pas soumises aux dispositions du décret n° 87-713 du 26 août 1987 énonçant limitativement la liste des charges récupérables qui ne comprend que les dépenses d’électricité relatives aux parties et équipements communs ; que toutefois, dans le cas où un locataire n’a pas souscrit un contrat d’abonnement à l’électricité pour son propre compte, le bailleur qui doit alors s’acquitter de cette dépense auprès du fournisseur
d’électricité est bien fondé à obtenir une indemnité équivalente à la valeur de cette prestation, sauf à faire bénéficier le locataire d’un enrichissement sans cause ;
Attendu cependant qu’en l’absence de toute pièce régulièrement produite aux débats par la société SG Consulting dans les conditions qui avaient été fixées par l’arrêt avant dire droit du 18 janvier 2018, la cour ne dispose pas des factures d’électricité qui ont pu être réglées au fournisseur d’électricité par le bailleur ; qu’a fortiori, il est impossible de déterminer sur quelle base et en vertu de quelle clé de répartition le bailleur a pu répercuter sur la locataire les montants payés au fournisseur d’électricité et qui sont réclamés à Mme X, étant précisé que le bâtiment où celle-ci réside comporte plusieurs logements ; que les documents remis à la locataire qui sont intitulés 'charges d’électricité' n’ont que la valeur de preuves que le bailleur s’est établi à lui-même et ces documents ne permettent pas de surcroît de vérifier si le tarif répercuté sur la locataire correspond effectivement à celui exigé par le fournisseur d’énergie ; que Mme X est par conséquent bien fondée à être déchargée du paiement des factures d’électricité réclamées par le bailleur depuis le début du bail ;
— Sur la demande de mise en place d’un compteur individuel :
Attendu que l’article L. 331-1 du code de l’énergie est ainsi rédigé : 'Tout client qui achète de l’électricité pour sa propre consommation ou qui achète de l’électricité pour la revendre a le droit de choisir son fournisseur d’électricité. Il peut conclure un contrat d’achat d’électricité avec un producteur ou un fournisseur d’électricité de son choix installé sur le
territoire d’un Etat membre de l’Union européenne ou, dans le cadre de l’exécution d’accords internationaux, sur le territoire d’un autre Etat.' ;
Attendu que l’effectivité de ce droit suppose que chaque locataire ait la possibilité de disposer d’un compteur individuel ainsi que d’un accès personnel au réseau d’électricité, sans être obligé de recourir au fournisseur choisi par le bailleur ;
Attendu que si la société SG Consulting soutient qu’il existe des compteurs divisionnaires, elle ne rapporte cependant pas la preuve que les locataires puissent y accéder librement et il résulte au contraire d’une note adressée aux locataires le 13 mai 2013 que cet accès n’est possible que le premier lundi du mois de 18h00 à 18h15 ; qu’il résulte également d’un procès-verbal de constat établi à la demande de Mme X le 18 août 2016 par Me F G, huissier de justice, que le compteur divisionnaire se trouve dans un local inaccessible à la locataire ;
Attendu qu’il n’existe cependant aucune obligation pour le bailleur de procéder à la mise en place d’un compteur individuel dans le logement même de la locataire et il suffit que le compteur se trouve dans un endroit qui soit librement accessible à celle-ci ;
Qu’il y a lieu en conséquence d’ordonner à la société SG Consulting de procéder à la mise en place d’un compteur électrique individuel soit dans le logement loué à Mme X, soit dans un endroit librement accessible à celle-ci, dans un délai de trois mois à compter de la signification du présent arrêt ;
Attendu que si la mise en place d’un compteur individuel devrait aussi en principe permettre à la locataire de souscrire un contrat d’abonnement individuel auprès d’un fournisseur d’électricité de son
choix, aucune demande expresse en ce sens n’est toutefois formulée dans le dispositif des conclusions de Mme X et il n’y a donc pas lieu pour la cour de statuer sur ce point ;
— Sur la demande en réparation d’un trouble de jouissance :
Attendu que selon l’article 6 b de la loi n° 89-462 du 6 juillet 1989, le bailleur est tenu d’assurer au locataire la jouissance paisible du logement ;
Attendu que la société SG Consulting a adressé à Mme X le 26 novembre 2015 un courrier ayant pour objet 'restriction d’électricité' par lequel elle mettait en demeure la locataire de régulariser un arriéré de 3 468,24 euros correspondant à des charges d’électricité impayées et par lequel elle précisait que sans règlement de sa part sous huitaine à compter de la date de réception du courrier, elle serait dans l’obligation de restreindre la puissance électrique délivrée à la locataire ; que Mme X a également reçu un courrier de la société Pimlico daté du 24 mars 2016 la menaçant d’une coupure de l’alimentation électrique de son logement à compter du 1er avril 2016 si elle régularisait pas sa dette avant cette date ;
Mais attendu que si Mme X a fait l’objet de menaces de restriction de son accès à l’énergie, elle ne rapporte cependant pas la preuve que le bailleur soit effectivement passé à l’acte puisque les attestations de Mme Y H et de Mme I J qu’elle produit aux débats se bornent à affirmer que les locataires ne peuvent accéder à leur compteur électrique ;
Qu’en l’absence de preuve d’un trouble de jouissance subi par la locataire en raison d’une restriction effective de son accès à l’énergie, celle-ci doit être déboutée de sa demande en dommages et intérêts ;
— Sur la demande reconventionnelle en paiement des loyers et charges :
Attendu que dans la mesure où la société SG Consulting a la qualité de bailleur du logement occupé par Mme X, elle est en droit de présenter une demande reconventionnelle en règlement des loyers impayés sans que puisse lui être opposé le principe de l’estoppel ;
Attendu que selon l’article 7 de la loi du 6 juillet 1989, le locataire est tenu de payer le loyer et les charges récupérables aux termes convenus ;
Attendu que le décompte des loyers et charges produit par la société SG Consulting présente un solde débiteur en défaveur de Mme X s’élevant à la somme de 17 695,68 euros arrêtée en avril 2016 ; que ce décompte mentionne pour chaque échéance le montant du loyer, celui de la provision pour charges, les versements effectués par la caisse d’allocations familiales au titre de l’allocation logement et les sommes prétendument dues au titre de l’électricité ;
Attendu que selon l’article 1353 alinéa 2 du code civil (anciennement 1315), celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l’extinction de son obligation ;
Attendu que Mme X n’a pas déféré à l’invitation contenue dans l’arrêt avant dire droit de produire un décompte ainsi que la preuve des règlements qu’elle prétend avoir effectués au titre des loyers et charges, en sus des versements effectués par la caisse d’allocations familiales au titre de l’allocation de logement ;
Qu’il y a lieu en conséquence de faire droit à la demande reconventionnelle présentée par la société SG Consulting, sauf à déduire les montants figurant dans son décompte au titre de l’électricité, ce pour les motifs précédemment exposés ; qu’il convient donc de déduire la somme totale de 908,73 euros imputée sur le compte de Mme X au titre de l’électricité ; que Mme X doit par conséquent être condamnée à payer à la société SG Consulting la somme de 16 786,95 euros au titre des loyers et charges échus jusqu’au 30 avril 2016, déduction faite des factures d’électricité ;
— Sur l’article 700 du code de procédure civile et les dépens :
Attendu qu’il y a lieu de condamner la société SG Consulting à payer à Mme X la somme de 1 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Attendu que la société SG Consulting doit en revanche être déboutée de sa propre demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile et doit être condamnée aux entiers dépens de première instance et d’appel ;
PAR CES MOTIFS :
LA COUR, statuant par arrêt contradictoire, prononcé publiquement par mise à disposition au greffe, conformément aux dispositions de l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile,
ECARTE des débats les pièces communiquées par la société SG Consulting en cours de délibéré ;
REJETTE la demande tendant à ce que la comparution personnelle de M. D E, en sa qualité de gérant de la société SG Consulting, s’effectue en visio-conférence ;
INFIRME en toutes ses dispositions le jugement du tribunal d’instance de Lunéville du 4 novembre 2016 ;
Statuant à nouveau,
DIT que la société SG Consulting a la qualité de bailleur de Mme Y X et déclare en conséquence recevable l’action engagée par cette dernière ;
DIT que Mme Y X doit être déchargée du paiement des factures d’électricité réclamées par le bailleur depuis le début du bail ;
ORDONNE à la société SG Consulting de procéder à la mise en place d’un compteur électrique individuel, soit dans le logement loué à Mme Y X, soit dans un endroit librement accessible à celle-ci, ce dans un délai de trois mois à compter de la signification du présent arrêt ;
DÉBOUTE Mme Y X de sa demande en dommages et intérêts pour trouble de jouissance ;
CONDAMNE Mme Y X à payer à la société SG Consulting la somme de 16 786,95 € (seize mille sept cent quatre-vingt-six euros quatre-vingt-quinze centimes) au titre des loyers et charges échus jusqu’au 30 avril 2016, déduction faite des factures d’électricité s’élevant à 908,73 euros ;
CONDAMNE la société SG Consulting à verser à Mme Y X la somme de 1 000 € (mille euros) au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
DÉBOUTE la société SG Consulting de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE la société SG Consulting aux entiers dépens de première instance et d’appel.
Le présent arrêt a été signé par Monsieur BRISQUET, Conseiller à la Cour d’appel de Nancy, en l’absence du Président empêché, en application des articles 452 et 456 du code de procédure civile et par Monsieur B, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
LE GREFFIER LE CONSEILLER
Pour le président empêché
Minute en douze pages.
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