Cour d'appel de Nancy, 2ème chambre, 26 juillet 2018, n° 17/00006
TI Lunéville 4 novembre 2016
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CA Nancy
Infirmation 26 juillet 2018

Arguments

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  • Accepté
    Absence de stipulation de remboursement des dépenses d'électricité dans le bail

    La cour a constaté qu'en l'absence de preuve des factures d'électricité réglées par le bailleur, Madame Y X est déchargée du paiement des factures d'électricité réclamées.

  • Accepté
    Droit à un compteur individuel pour la consommation d'électricité

    La cour a ordonné la mise en place d'un compteur électrique individuel, soit dans le logement, soit dans un endroit librement accessible à la locataire.

  • Rejeté
    Menaces de coupure d'électricité

    La cour a estimé qu'il n'y avait pas de preuve d'un trouble de jouissance effectif, et a donc débouté la locataire de sa demande.

  • Accepté
    Qualité de bailleur et loyers impayés

    La cour a reconnu la qualité de bailleur de la société SG Consulting et a condamné la locataire à payer les loyers et charges échus, déduction faite des factures d'électricité.

  • Rejeté
    Frais de justice

    La cour a débouté la société SG Consulting de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

Résumé par Doctrine IA

Dans cette décision, Mme Y X a interjeté appel d'un jugement du Tribunal d'Instance de Lunéville qui avait déclaré irrecevables ses demandes contre la société SG Consulting, qu'elle considérait comme son bailleur. La cour d'appel a d'abord examiné la qualité de bailleur de SG Consulting, concluant qu'un bail signé le 1er mars 2013 entre Mme X et SG Consulting était valide, infirmant ainsi le jugement de première instance. La cour a également statué que Mme X devait être déchargée du paiement des factures d’électricité, car celles-ci n'étaient pas justifiées, et a ordonné la mise en place d'un compteur électrique individuel. En revanche, elle a débouté Mme X de sa demande de dommages et intérêts pour trouble de jouissance et a condamné Mme X à payer des arriérés de loyer. La cour a donc infirmé le jugement de première instance en partie et a statué à nouveau sur les demandes.

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Sur la décision

Référence :
CA Nancy, 2e ch., 26 juil. 2018, n° 17/00006
Juridiction : Cour d'appel de Nancy
Numéro(s) : 17/00006
Décision précédente : Tribunal d'instance de Lunéville, 4 novembre 2016, N° 11-16-000123
Dispositif : Infirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours

Sur les parties

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