Confirmation 13 mai 2019
Rejet 3 février 2021
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Sur la décision
| Référence : | CA Limoges, ch. soc., 13 mai 2019, n° 18/00504 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Limoges |
| Numéro(s) : | 18/00504 |
| Décision précédente : | Tribunal de commerce / TAE de Brive-la-Gaillarde, 27 avril 2018 |
| Dispositif : | Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours |
Texte intégral
ARRÊT N° .
N° RG 18/00504 – N° Portalis DBV6-V-B7C-BHZUT
AFFAIRE :
X E-P
C/
J K Y, SARL CANDEO, SAS C D ET LORRAINE , SAS AGRI-SYNERGIE, SAS SOPSID STE D’EXPLOITATION DES SOUS PRODUITS SIDERURGIQUES, SASU N O N’Q SAS
VL/MLM
Demande en réparation de dommages causés par un produit ou une prestation de services défectueux
G à Me Pagès, Me Lescure, Me Dauriac, Me Garrelon et Me Chabaud, le 13/5/19
COUR D’APPEL DE LIMOGES
CHAMBRE ECONOMIQUE ET SOCIALE
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ARRÊT DU 13 MAI 2019
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A l’audience publique de la Chambre économique et sociale de la cour d’appel de LIMOGES, le treize Mai deux mille dix neuf a été rendu l’arrêt dont la teneur suit ;
ENTRE :
X E-P Pris en la personne de son représentant légal Monsieur M K E, né le […] à […], et […], dont le […]
représentée par Me Michel LABROUSSE de la SCP LABROUSSE & ASSOCIES, avocat au barreau de TULLE
APPELANTE d’un jugement rendu le 27 Avril 2018 par le Tribunal de Commerce de BRIVE LA GAILLARDE
ET :
1.- Monsieur J K Y, demeurant […]
représenté par Me Patrick PAGES de la SCP DIGNAC – BEAUDRY PAGES – PAGES, avocat au barreau de BRIVE
2. – SARL CANDEO, dont le siège social est […]
représentée par Me Isabelle LESCURE de la SELARL CABINET D’AVOCATS RENAUDIE LESCURE BADEFORT COULAUD, avocat au barreau de BRIVE
3.- SAS C D ET LORRAINE représentée par son représentant légal, pour ce domicilié 17, avenue des Tilleuls à FLORANGE (57190 dont le siège social est Immeuble le Cézanne 6, rue André Campra – 93200 SAINT DENIS
représentée par Me Laetitia DAURIAC de la SELARL DAURIAC ET ASSOCIES, avocat au barreau de LIMOGES
4.- SAS AGRI-SYNERGIE, dont le […]
Non constituée, régulièrement assignée à domicile le 16 juillet 2018
5. – SAS SOPSID STE D’EXPLOITATION DES SOUS PRODUITS SIDERURGIQUES, dont le siège social est […]
représentée par Me Emmanuel GARRELON de la SELARL AXIUM AVOCATS, avocat au barreau de BRIVE
6.- SASU N O N’Q SAS représentée par son Président en exercice domicilié de droit audit siège, dont le siège social est […]
représentée par Me Philippe CHABAUD de la SELARL MAURY CHAGNAUD CHABAUD, avocat au barreau de LIMOGES
INTIMES
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L’affaire a été fixée à l’audience du 1ER Avril 2019, après ordonnance de clôture rendue le 20 février 2019.
Conformément aux dispositions de l’article 786 du Code de Procédure Civile, Madame H I, Présidente de Chambre, magistrat rapporteur, et Monsieur J-Pierre COLOMER, Conseiller assistés de Monsieur F G, Greffier, ont tenu seuls l’audience au cours de laquelle Madame H I, présidente de chambre, a été entendue en son rapport oral, les avocats sont intervenus au soutien des intérêts de leurs clients et ont donné leur accord à l’adoption de cette procédure.
Après quoi, Madame H I, Présidente de Chambre, a donné avis aux parties que la décision serait rendue le 13 Mai 2019, par mise à disposition au greffe de la cour, après en avoir délibéré conformément à la Loi.
Au cours de ce délibéré Madame H I, a rendu compte à la cour composée d’elle-même, Présidente de Chambre, de Monsieur J-Pierre COLOMER, Conseiller et de Madame Mireille VALLEIX, Conseiller.
A l’issue de leur délibéré commun a été rendu à la date fixée, l’arrêt dont la teneur suit par mise à disposition au greffe.
LA COUR
EXPOSE DU LITIGE
Le X E-P (le X) est à la tête d’une propriété agricole d’environ 270 hectares sise à Lestards, sur laquelle est exploité un élevage bovins allaitant.
Le 14 septembre 2010, le X a commandé à M. J-K Y 150 tonnes de scories « VALORSEED + » qui ont été livrées en vrac et épandues sur ses parcelles agricoles en octobre 2010.
Ayant constaté que certaines bêtes ont été malades à la suite de la campagne d’épandage, le X a fait procéder à des analyses de scories desquelles il est ressorti que la teneur en chrome était supérieure à la norme.
Parallèlement, le X avait passé des commandes de scories VALORSEED+ en sacs de 500 kilos auprès de M. Y mais également auprès de la SARL CANDEO, au mois de décembre 2010, lesquels n’ont pas été utilisés.
Par actes du 20,21 septembre et du 19 et 20 octobre 2011, le X E-P a assigné en référé afin d’obtenir une mesure d’expertise judiciaire :
Les vendeurs de scories : M. Y et la SARL CANDEO
♦
Les fournisseurs de M. Y : la SARL N
♦
Les fournisseurs de la SARL CANDEO : la SASU AGRI SYNERGIE
♦
Les fabricants du produit : C D ET LORRAINE et la SAS SOPSID.
♦
Par deux ordonnances de référé en date du 21 novembre 2011 puis du 19 mars 2012, le tribunal de commerce de Brive la Gaillarde a désigné M. Z en qualité d’expert judiciaire afin de procéder aux analyses nécessaires pour déterminer la composition des scories et contrôler si leurs teneurs en chrome étaient supérieures aux normes prévues, et dans l’affirmative de dire quels en étaient les risques.
Le 03 novembre 2012, l’expert a déposé son rapport sans se prononcer sur les risques zootechniques.
Par une ordonnance du 04 février 2013, le juge des référés du tribunal de commerce de Brive la Gaillarde a débouté le X E-P de sa demande de nouvelle expertise estimant qu’aucun élément ne justifiait un complément d’expertise.
Le X E-P a interjeté appel de cette décision.
Par ordonnance du 05 juin 2013, le conseiller de la mise en état a ordonné la radiation de l’affaire au motif que le X E-P n’avait pas réglé les condamnations exécutoires contenues dans l’ordonnance dont appel. Le X E-P a procédé au règlement et l’affaire a été réinscrite.
Par un arrêt du 18 novembre 2014, la Cour d’appel de Limoges a ordonné une nouvelle expertise judiciaire confiée à M. Z et au docteur A, puis in fine au docteur B, lesquels ont déposé leur rapport le 23 avril 2016.
Sur la base de ce rapport, le X E-P a assigné l’ensemble des parties défenderesses par actes du 28 et 29 juillet 2016 puis du 05, 08 et 12 août 2016 devant le tribunal de commerce de Brive la Gaillarde en résolution de la vente conclue avec M. Y et la SARL CANDEO, afin d’obtenir le remboursement des factures et le paiement de son préjudice matériel.
Par jugement du 27 avril 2018, la juridiction consulaire a :
Débouté le X E-P de ses demandes,
♦
Condamné le X E-P à payer la somme de 1.000 euros à chaque défendeur au titre de leurs frais irrépétibles,
♦
Condamné le X E-P aux entiers dépens,
♦
Taxé les frais du présent jugement à la somme de 188,26 euros.
♦
Par déclaration du 25 mai 2018, le X E-P a interjeté appel de l’ensemble du jugement.
M. Y, la SARL CANDEO, la SAS C, la SAS SOPSID et la SASU N ont régulièrement constitué avocat.
Par conclusions du 14 décembre 2018, le X E-P demande à la Cour de :
Dire que sont affectées d’un vice caché les scories VALORSEED + vendues par M. Y et la SARL CANDEO au X, distribuées par la SAS AGRI-SYNERGIE et la SAS N, fabriquées et commercialisées par la SAS SOPSID et la SASU C,
♦
Prononcer la résolution des dites ventes,
♦
A titre subsidiaire, le X demande à la Cour de :
Dire que M. Y et la SARL CANDEO ont manqué à leur obligation de vente conforme envers le X E-P,
♦
Prononcer la résolution de la vente des scories VALORSEED + vendues par M. Y et la SARL CANDEO au X,
♦
Dire que la SAS SOPSID et la SASU C doivent être tenues responsables du dommage causé par un défaut de leur produit VALORSEED +,
♦
Dire que la SAS N et que la SAS AGRI-SYNERGIE ont commis une faute dans l’exécution de leur contrat avec M. Y et la SARL CANDEO, dont le X doit aujourd’hui supporter les conséquences,
♦
En toute hypothèse il demande à la Cour de :
Condamner M. Y et la SARL CANDEO solidairement au remboursement des trois factures réglées par le X d’un montant total de 16.525 euros,
♦
Condamner solidairement M. Y, la SAS AGRI-SYNERGIE, la SAS SDODEV, la SAS SOPSID et la SASU C à payer au X la somme de 72.297 euros en réparation de son préjudice matériel décomposé comme suit :
♦
3.210 euros au titre du défraiement des opérations d’épandage,
⋅
18.000 euros au titre du manque à gagner sur la production d’herbe,
⋅
15.795 euros au titre des partes immédiates correspondant aux ventes à perte,
⋅
14.154 euros au titre des pertes immédiates correspondant aux mortalités,
⋅
18.548 euros au titre des pertes retardées correspondant au manque à gagner par manque de naissances,
⋅
2.590 euros au titre des frais vétérinaires,
⋅
Condamner solidairement M. Y, la SAS AGRI-SYNERGIE, la SAS SDODEV,
♦
la SAS SOPSID et la SASU C à payer au X la somme de 30.000 euros au titre de son préjudice moral, Condamner les parties succombantes à payer la somme de 14.000 euros en application des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile, outre les entiers dépens.
♦
A titre principal :
Le X fait principalement valoir que les vendeurs sont tenus de la garantie des vices cachés des produits vendus au motif que ces derniers sont impropres à leur utilisation eu égard à leur toxicité et ne devant dès lors pas être épandus ni ingérés par les animaux.
Il expose que la dangerosité du produit ne peut être sérieusement contestée par les parties adverses, d’une part parce que sa composition dépasse les normes réglementaires et, d’autre part au regard des expertises car celles-ci établissent la dangerosité des scories et leur impact délétère sur les animaux et les terres, ce qui justifie la résolution des ventes et la réparation de son préjudice tant matériel que moral.
Il rappelle enfin que les intimés ne pouvaient lui imputer une quelconque faute, ce dernier ayant simplement fait usage du produit litigieux conformément à ce qui était prévu, en l’absence de toutes informations ou préconisations apportées par les fournisseurs.
A titre subsidiaire:
Le X soutient que les vendeurs n’ont pas délivré des scories conformes aux obligations contractuelles, ces dernières ne pouvant servir d’engrais en ce qu’elles ne présentaient plus les qualités fertilisantes promises en raison de leur composition. Il ajoute qu’en l’absence de notice et d’information sur le produit et sur son utilisation, les vendeurs ont manqué à leur obligation de délivrer les accessoires de la chose vendue.
Le concluant se prévaut de la responsabilité de la SASU C et de la SAS SOPSID en ce qu’ils doivent répondre des dommages causés par leurs produits, lesquels n’offrent pas la sécurité à laquelle l’utilisateur peut légitimement s’attendre et ce indifféremment de l’absence de toute relation contractuelle avec le X.
Il ajoute que l’inexécution fautive de la SAS SOPSID et de la SAS N lui a causé un dommage engageant leur responsabilité délictuelle, au motif que les intéressés n’ont pas apporté les informations nécessaires sur la composition du produit et sur les précautions d’emploi.
Par conclusions du 05 octobre 2018, M. Y demande à la Cour de :
Confirmer le jugement entrepris en toutes ses dispositions,
♦
Débouter en conséquence le X de ses fins et demandes,
♦
Condamner le X E-P à payer à M. Y la somme de 8. 000 euros au titre de ses frais irrépétibles,
♦
Condamner la SASU N à relever indemne M. Y de toute condamnation susceptible d’être prononcée à son encontre au titre des divers chefs de préjudice invoqués par le X,
♦
A titre subsidiaire concernant la demande de résolution de la vente faite par le X sur le fondement de la garantie des vices cachés, il demande à la Cour de :
Prononcer la résolution de la vente par la SASU N à M. Y des scories objet du litige,
♦
Condamner en conséquence la SASU N à rembourser à M. Y le prix
♦
d’achat des marchandises concernées, Condamner la SASU N à relever M. Y indemne de toute condamnation susceptible d’être prononcée à son encontre.
♦
A titre subsidiaire, concernant la demande en résolution de la vente par le X sur le fondement de la violation de l’obligation de délivrance, M. Y demande à la Cour de :
Prononcer la résolution de la vente par la SASU N à M. Y des scories objets du litige,
♦
Condamner la SASU N au remboursement de M. Y du prix d’achat des marchandises concernées,
♦
Condamner la SASU N à relever M. Y indemne de toute condamnation susceptible d’être prononcée à son encontre.
♦
A titre subsidiaire, concernant le préjudice invoqué, M. Y demande à la Cour de :
Juger que le X a commis une faute à l’origine de son préjudice,
♦
Juger que le X est entièrement responsable du préjudice revendiqué,
♦
M. Y soutient essentiellement que sa garantie pour vice caché ne peut être engagée au motif que les produits vendus n’étaient pas destinés à l’alimentation du bétail mais à l’enrichissement des sols, et que le seul dépassement en chrome et sélénium est sans incidence sur le produit et l’environnement ne saurait engager sa responsabilité.
Le concluant expose que le X ne prouve pas l’existence d’un effet quelconque des scories sur le rendement de l’exploitation en raison de leur prétendu défaut de conformité, outre le fait que les expertises ont établi que cela ne pouvait être imputé aux taux de chrome ou de sélénium.
Il affirme que seule la faute du X est à l’origine de son préjudice, celui-ci ayant procédé à l’épandage en présence des animaux, contrairement à la pratique habituelle et aux précautions délivrées. M. Y rappelle ensuite qu’aucune expertise précise et objective n’a permis d’établir une relation de causalité entre le produit vendu et la santé du bétail. Il ajoute enfin, que le X ne justifie pas du préjudice moral et financier allégué, d’autant que l’appelant a connu une augmentation importante de son chiffre d’affaire depuis 2010.
Par conclusions du 27 décembre 2018, la SARL CANDEO demande à la Cour de :
Confirmer le jugement entrepris,
♦
Condamner le X à payer la somme de 5.000 euros au titre de la procédure abusivement poursuivie à l’encontre de la SARL CANDEO en application des dispositions de l’article 1240 du Code civil,
♦
Condamner le X à payer la somme de 5.000 euros à la SARL CANDEO au titre de ses frais irrépétibles, outre les entiers dépens.
♦
La SARL CANDEO demande à titre subsidiaire, à la cour de :
Prononcer la résolution de la vente par la SAS AGRI-SYNERGIE à la SARL CANDEO des scories objet du présent litige,
♦
Juger que la SAS AGRI-SYNERGIE sera tenu de procéder au remboursement, à la SARL CANDEO, du prix d’achat des marchandises concernées.
♦
La SARL CANDEO soutient essentiellement qu’aucun vice caché ne peut lui être imputé car les produits sont conformes à l’usage prévu, à savoir la fertilisation des sols et non pas l’alimentation du bétail, outre le fait qu’ils ont été certifiés sans risque par les experts. Elle rappelle que le préjudice du
X n’est dû qu’à sa seule faute en ce qu’il a procédé à l’épandage des scories en présence des animaux, ce professionnel ne pouvant valablement soutenir ne pas être informé de cet usage. La SARL CANDEO ajoute que sa responsabilité ne peut être retenue en l’absence d’utilisation de ses produits par le X, ceux-ci ne pouvant être à l’origine de son préjudice.
La concluante ajoute que l’appelant ne rapporte pas davantage la preuve d’un défaut de conformité de ses produits dans le cadre d’une utilisation conforme à son usage.
Par conclusions du 21 septembre 2018, la SASU N demande à la Cour de :
Débouter le X de son appel et le déclarer mal fondé,
♦
Confirmer le jugement entrepris,
♦
Dire qu’aucune condamnation ne pourra être mise à la charge de la SASU N,
♦
La SASU demande à la Cour, à titre infiniment subsidiaire, de dire que la SAS SOPSID et SASU C la relèveront indemne de toutes condamnations, dès lors qu’elles sont à l’origine de la fabrication du produit, la SASU N étant un intermédiaire,
En tout étant de cause, la SASU N, demande à la Cour de :
Condamner le X, et subsidiairement et solidairement la SAS SOPSID et la SASU C, et plus subsidiairement encore M. Y, à payer à la SASU N la somme de 8. 000 euros au titre de ses frais irrépétibles, outre les entiers dépens.
♦
La SASU N se prévaut essentiellement de l’absence de toxicité du produit vendu, ce dernier respectant les seuils réglementaires tant pour le chlore que pour le sélénium, d’autant qu’aucun lien n’a été établi entre les décès survenus et le produit répandu.
Elle relève que la seule faute existante est imputable au X en ce qu’il a procédé à l’épandage en présence des animaux, ce qui est constitutif d’un manquement à son obligation de prudence et de précaution.
Elle rappelle, à titre subsidiaire, qu’aucune preuve ne permet de rattacher le produit vendu par la concluante à un prétendu dommage du X en l’absence de traçabilité, outre le fait que la SASU ne saurait supporter la responsabilité incombant au producteur du produit, la SAS C.
Par conclusions du 1er octobre 2018, la SASU C demande à la Cour de :
Juger le X mal fondé en son appel,
♦
Débouter le X de ses entières demandes,
♦
Débouter la SA N de ses demandes dirigées contre la SASU C,
♦
Condamner le X à payer à la SASU C la somme de 3. 000 euros au titre de ses frais irrépétibles, outre les entiers dépens.
♦
La SASU C soutient essentiellement que la dangerosité du produit n’est pas établie par les expertises, ces dernières démontrant au contraire que les scories respectent la réglementation applicable, de sorte que le X ne peut se prévaloir d’un quelconque vice caché ou d’une absence de conformité du produit vendu.
Elle précise que rien ne prouve que le produit vendu était défectueux et que dans tous les cas aucun lien de causalité ne peut être établi entre le dommage et le produit vendu.
Elle ajoute que la seule faute existante est en réalité imputable au X, ce dernier ayant procédé à l’épandage en présence des animaux et ce au mépris des consignes de sécurité et à l’usage professionnel qu’il ne pouvait nier connaître, de sorte qu’il est le seul responsable de son préjudice.
Elle affirme qu’il incombait à la SASU N ès qualité de vendeur professionnel, d’informer le X des propriétés du produit au titre de son obligation d’information.
Par conclusions du 03 octobre 2018, la SAS SOPSID demande à la Cour de :
Débouter le X E-P de son appel et de ses demandes comme irrecevables et en tout cas mal fondés,
♦
Confirmer en tous points le jugement entrepris,
♦
Débouter en toute hypothèse la SARL N de son appel en garantie et de ses demandes comme mal fondées,
♦
Condamner le X E-P solidairement avec toute partie succombante à verser à la SA SOPSID la somme de 8. 000 euros en application des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile, outre les entiers dépens,
♦
Condamner, à titre subsidiaire, la SARL N à la même somme aux dépens.
♦
La SAS SOPSID soutient essentiellement que le X et les expertises ne rapportent pas la preuve d’un vice caché ou de la non-conformité du produit vendu, la seule faute établie étant celle du X lors de l’épandage ce qui ne peut être imputé au produit.
Elle se prévaut de l’absence de lien contractuel avec le X pour se libérer de sa responsabilité au motif qu’elle vend ses produits à des professionnels qui apposent leur marque après vérification et met en exergue l’absence de lien de causalité entre les prétendus dommages et le produit en rappelant que celui-ci était un fertilisant et non pas de la nourriture pour bovin contrairement à l’utilisation qui en était faite par le X.
Elle expose en outre que le X ne justifie pas du préjudice allégué, et que l’obligation d’information et de sécurité n’incombe qu’à la SASU N en sa qualité de vendeur professionnel.
Pour un plus ample exposé des faits, de la procédure, des moyens, et des prétentions et de l’argumentation des parties, il est expressément renvoyé au jugement déféré et aux écritures déposées.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la demande en résolution des ventes sur le fondement du vice caché
Selon l’article 1641 du code civil le vendeur est tenu de la garantie à raison des défauts cachés de la chose vendue qui la rendent impropre à l’usage auquel on la destine, ou qui diminuent tellement cet usage que l’acheteur ne l’aurait pas acquise, ou n’en aurait donné qu’un moindre prix, s’il les avait connus.
Constitue un vice caché le défaut de conformité de la chose vendue à sa destination normale. Le vice doit être inhérent à la chose vendue et devait exister, au moins à l’état de germe, antérieurement à la vente.
En l’espèce, il résulte du premier rapport d’expertise de M. Z en date du 3 novembre 2012, qui a fait des prélèvements de « VALORSEED + » dans les lots en vrac et dans les lots conditionnés en sacs de 500 kg livrés par M. J-K Y et la SARL Candeo, dont deux lots non épandus, qui ont été soumis à des analyses pour déterminer la teneur en chrome et autres composants des scories,
que :
'les résultats d’essais sur les teneurs en calcium et magnésium sont conformes aux valeurs normatives sur les trois lots analysés,
'les résultats d’essais concernant le dosage des éléments trace métallique (ETM) démontrent un dépassement significatif des valeurs seuils fixées par la norme NF U 44'001 pour le chrome et le sélénium et aucun dépassement pour les autres éléments trace dosés.
Toutefois, l’expert, après avoir précisé que l’innocuité des produits ne pouvait être appréciée qu’en tenant compte de la quantité effectivement épandue par unité de surface et en se fondant sur les doses d’apports annoncées par le X, a précisé que les épandages du produit effectués en 2009 puis en 2010 sont restés conformes aux critères de qualité relative à l’innocuité des éléments trace métallique (ETM), y compris au regard des teneurs intrinsèques des produits livrés et épandus qui sont supérieurs à la valeur seuil maximale de la norme pour les éléments chrome et sélénium.
Il fait observer que pour l’élément chrome, si les résultats d’essais du lot épandu, sont incompatibles avec la valeur normative calculée pour les amendements Basic sidérurgiques et pour respecter le flux annuel moyen limite sur 10 ans pour une fréquence d’apport de deux ans, ceci est sans conséquence pour le risque d’accumulation de chrome dans le sol de l’exploitation du X puisque les apports litigieux n’ont eu lieu que sur deux années consécutives à la dose de 780 kg/ha/an. Il ajoute qu’aucune mesure curative du sol n’est à envisager.
Le rapport d’expertise du 23 avril 2016 confirme sur le plan technique ces conclusions.
Au plan vétérinaire, M. B, expert également désigné, se fondant sur l’attestation du vétérinaire de l’exploitation en date du 29 octobre 2012, les trois comptes-rendus d’autopsie de l’école vétérinaire de Toulouse de septembre 2011 et janvier et novembre 2012 et les nouvelles analyses physiques du produit litigieux pour apprécier sa granulométrie et la fraction magnétique des particules le composant, a indiqué que compte tenu de la forme pulvérulente de l’amendement, celui-ci s’est collé, en présence de rosée, sur l’herbe et les animaux présents ont ingéré cette poudre non encore descendue au sol, que des corps étrangers, limaille et autres granulats agglomérés, se sont retrouvés dans les estomacs des animaux provoquant la symptomatologie observée, à savoir une gastrite sur les animaux autopsiés d’où de la diarrhée, un amaigrissement, une baisse de fécondité et plus avant une mortalité observée par le vétérinaire de l’exploitation.
L’expert vétérinaire précise que la présence de ces éléments n’a été possible que suite à une erreur majeure, c’est-à-dire l’épandage des amendements basiques sidérurgiques sur les parcelles en présence des animaux alors qu’il est d’usage d’épandre les amendements ou engrais minéraux en dehors de la présence des animaux et d’attendre un certain temps avant de les y remettre, en particulier qu’il soit tombé suffisamment de pluie pour que les éléments apportés se retrouvent sur le sol et non sur les plantes, les amendements, quels qu’ils soient n’ayant pas vocation à être absorbés en direct par les animaux. Il conclut qu’il existe une relation entre l’épandage des scories et les symptômes observés tels que la baisse de l’état général du troupeau dont des pertes de poids, des infertilités et des mortalités mais que ce phénomène a été ponctuel en raison d’une gestion rapide du troupeau qui a conduit un remplacement progressif de l’ensemble des animaux sur cinq ans.
Il ressort par conséquent de ces deux expertises que l’état général du troupeau de bovins du X s’est dégradé à la suite de l’absorption directe du produit « VALORSEED+ » épandu en octobre 2010 sur les parcelles où il pâturait.
L’expert précise dans sa première expertise que les étiquettes ou documents d’accompagnement des livraisons en vrac et des livraisons en poche de 500 kg ne comportent pas l’ensemble des indications obligatoires définies par la norme française NF U 44'001, notamment s’agissant de l’information à
caractère obligatoire sur les conditions d’épandage des produits livrés qui devait être selon la norme NF U 44'001 : « ne pas dépasser la dose de 1,5/ha/an » et « apports cumulés d’éléments trace par les matières fertilisantes : voir article 6 de la norme NF U 44'001 ».
Il ajoute dans sa seconde expertise qu’au moment de l’épandage réalisé au cours du mois d’octobre 2010 des produits en vrac facturés par M. J-K Y, le X n’était en possession d’aucun document caractérisant le produit et ses modalités d’application, et que ce n’est qu’après cet épandage et la livraison du mois de décembre 2010, qu’il a disposé des documents mentionnant la composition du produit et les risques liés à son utilisation au travers d’une notice portant la croix de Saint-André.
Toutefois, il ressort aussi de ces deux rapports d’expertise que l’épandage des amendements, quelque soit leur nature, n’est pas d’usage en présence des animaux et qu’en l’occurrence cet usage n’a pas été respecté par le X.
Or, ainsi que l’ont pertinemment relevé les premiers juges, ces amendements basiques sidérurgiques sont largement utilisés dans le monde agricole, notamment pour des raisons économiques compte tenu de leur coût, le X les ayant utilisées au demeurant l’année précédente, et le X est un professionnel averti élevant près de 600 bêtes sur 270 ha de surface agricole et ne peut par conséquent ignorer les techniques d’amendement des sols et les usages en la matière.
Dès lors que son propre manquement à un usage de sa profession est à l’origine directe du dommage qu’il invoque, le X n’est pas fondé à reprocher aux intimés la non-conformité des étiquettes ou document d’accompagnement des livraisons pour demander réparation du préjudice dont il est seul à l’origine.
Par conséquent l’intoxication des animaux ayant été causée par un usage du produit non conforme à sa destination première d’amendement, n’étant pas démontré ni même soutenu que le produit « VALORSEED+ » n’était pas conforme à cette destination, la demande du X sur le fondement des dispositions de l’article 1641 du Code civil ne peut prospérer.
Le X sera donc débouté de l’ensemble de ses demandes principales et le jugement déféré sera donc confirmé sur ce point.
Sur la demande en résolution des ventes sur le fondement du défaut de conformité
En application des dispositions de l’article 1604 du code civil le vendeur est tenu à une obligation de délivrance, qui lui impose de délivrer un bien conforme aux caractéristiques stipulées dans l’acte de vente.
En l’espèce il résulte des motifs qui précèdent, et il n’est pas sérieusement contesté, que le X avait bien commandé à M. J-K Y et la SARL Candeo un amendement basique sidérurgique, en l’occurrence le produit « VALORSEED+ », que ce produit lui a bien été livré dans le temps, la quantité, et le conditionnement stipulé au contrat.
Il n’est pas davantage contesté que le produit livré avait bien les qualités requises. Même si l’expert indique que la comparaison des résultats d’essais avec les valeurs portées sur le document d’accompagnement lors de la livraison en vrac montre que les caractéristiques de l’amendement livré au X sont toutes inférieures aux valeurs annoncées dans ce document, il formule seulement une hypothèse en précisant que ceci a pu induire une efficience agronomique moindre, à dose égale, sur la production d’herbe de 2011.
Il s’ensuit qu’aucun des éléments produits aux débats ne permet de considérer que les vendeurs du produit, M. J-K Y et la SARL Candeo, ont manqué à leur obligation de délivrance à l’égard du X dont la demande en réparation sur ce fondement ne pourra davantage aboutir.
Il sera débouté de l’ensemble de ses demandes subsidiaires et le jugement déféré sera donc également confirmé de ce chef.
Sur les frais irrépétibles et les dépens
Le X succombant à l’instance en appel, sera condamné aux dépens et à payer à chacun des intimés la somme de 1500 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile. Il sera débouté de sa propre demande de ce chef.
PAR CES MOTIFS
LA COUR,
Statuant en audience publique et par arrêt contradictoire, en dernier ressort, par mise à disposition au greffe, après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Confirme le jugement en toutes ses dispositions,
Condamne le X E-P à payer à M. J-K Y, la SARL Candeo, la SAS C D ET LORRAINE, la SAS SOPSID et la SASU N O chacun la somme de 1500 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
Déboute le X E-P de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
Condamne le X E-P aux dépens.
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
F G. H I
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