Confirmation 28 novembre 2017
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Sur la décision
| Référence : | CA Metz, 1re ch., 28 nov. 2017, n° 17/00822 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Metz |
| Numéro(s) : | 17/00822 |
| Dispositif : | Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours |
Sur les parties
| Président : | Guy HITTINGER, président |
|---|---|
| Avocat(s) : | |
| Parties : | SAS 6'TEM c/ SAS EIFFAGE CONSTRUCTION LORRAINE |
Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
RG N° 17/00822
SAS 6'TEM
C/
SAS EIFFAGE CONSTRUCTION LORRAINE
ARRÊT N°17/00438
COUR D’APPEL DE METZ
1re Chambre
ARRÊT DU 28 NOVEMBRE 2017
APPELANTE :
SAS 6'TEM représentée par son représentant légal
[…]
[…]
représentée par Me VANMANSART, avocat à la Cour d’Appel de METZ
INTIMEE :
SAS EIFFAGE CONSTRUCTION LORRAINE représentée par son représentant légal
[…]
[…]
représentée par Me ROULLEAUX, avocat à la Cour d’Appel de METZ
COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS ET DU DÉLIBÉRÉ
PRÉSIDENT : Monsieur HITTINGER, Président de Chambre
ASSESSEURS : Madame STAECHELE, Conseiller
entendu en son rapport
Madame DUSSAUD, Conseiller
GREFFIER PRÉSENT AUX DÉBATS : Madame X
DATE DES DÉBATS : Audience publique du 28 Septembre 2017
L’affaire a été mise en délibéré pour l’arrêt être rendu le 28 Novembre 2017.
FAITS ET PROCEDURE ANTERIEURE
Par acte d’engagement en date du 20 juin 2003, le Syndicat intercommunal d’assainissement de l’Orne Aval (A) a confié à la société SAEE SARTORE, devenue la SAS EIFFAGE CONSTRUCTION LORRAINE, la construction d’un bassin de pollution de 800 m3 à Y (Moselle), pour un montant initial de 759.000 euros HT soit 907.764 euros TTC.
La SAS EIFFAGE CONSTRUCTION LORRAINE a sous traité à la SAS 6'TEM la mise en 'uvre du lot «équipement tuyauterie », consistant notamment à mettre en 'uvre les canalisations intérieures du bassin.
Il a également été prévu que la société SOGEA, titulaire du lot n°4, vienne raccorder la conduite en fonte enterrée qu’elle devait installer à une canalisation en inox mise en attente par la SAS 6'TEM en sortie du bassin.
Invoquant l’apparition de désordres postérieurement à la réception, le A a fait établir un procès verbal de constat daté du 06 mars 2009.
Par requête en date du 24 mars 2009 dirigée notamment à l’encontre de la SAS EIFFAGE CONSTRUCTION LORRAINE, le A a saisi le juge des référés du tribunal administratif de NANCY, aux fins de voir ordonner une mesure d’expertise judiciaire, laquelle a été autorisée par ordonnance en date du 21 septembre 2009;
le A a ensuite saisi le tribunal administratif de NANCY d’un recours en indemnisation le 26 septembre 2012, afin de voir condamner la SAS EIFFAGE CONSTRUCTION LORRAINE à lui verser la somme de 39.997,60€ dont 30.997,60 € au titre des désordres affectant les équipements électromécaniques du bassins de pollution.
Par acte du 22 mars 2013, la SAS EIFFAGE CONSTRUCTION LORRAINE a fait assigner la SAS 6'TEM devant le tribunal de grande instance de METZ afin qu’elle soit condamnée à la garantir de toutes condamnations susceptibles d’intervenir à son encontre dans le cadre de la procédure administrative. Un sursis à statuer a été ordonné par le tribunal de grande instance de METZ dans l’attente de la décision du tribunal administratif de NANCY.
Par jugement en date du 25 novembre 2014, le tribunal administratif de NANCY a condamné la SAS EIFFAGE CONSTRUCTION LORRAINE à payer au A la somme de 39.997,60 € outre intérêts au taux légal à compter du 28 septembre 2012, la somme de 7.375,79 € au titre des frais d’expertise et celle de 1.500 € au titre de l’article L 761-1 du code de justice administrative .
La SAS EIFFAGE CONSTRUCTION LORRAINE a alors repris l’instance devant le tribunal de grande instance de METZ et a sollicité la condamnation de la SAS 6'TEM à lui payer la somme de 48.979,30 € assortie des intérêts à compter du 23 janvier 2015, outre 6.000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile;
la SAS 6'TEM a contesté le principe de sa responsabilité et le quantum de l’indemnisation sollicitée par la SAS EIFFAGE CONSTRUCTION LORRAINE.
Par jugement en date du 11 janvier 2017, le tribunal de grande instance de METZ a, sous le bénéfice de l’exécution provisoire :
— débouté la société 6'TEM de sa demande tendant à la communication par la SAS EIFFAGE
CONSTRUCTION LORRAINE de l’acte d’engagement souscrit le 20 juin 2003 avec le A, retenant que cet acte était d’ores et déjà versé aux débats ;
— condamné la SAS 6'TEM à payer à la SAS EIFFAGE CONSTRUCTION LORRAINE la somme de 47.979,30 euros, majorée des intérêts au taux légal à compter du 4 février 2015, date à laquelle les conclusions de reprise d’instance avaient été déposées au greffe ;
— condamné la SAS 6'TEM à payer à la SAS EIFFAGE CONSTRUCTION LORRAINE la somme de 2.500 euros par application de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers frais et dépens.
Pour statuer ainsi et retenir la responsabilité de la SAS 6'TEM, le tribunal a jugé que la SAS 6'TEM, en qualité de sous-traitante, était débitrice d’une obligation de conseil envers la société EIFFAGE CONSTRUCTION LORRAINE tout au long de la préparation et de l’exécution de sa mission ainsi que d’une obligation de résultat s’agissant des travaux réalisés et que, s’il n’était pas contesté que la SAS 6'TEM n’était pas investie d’une mission de conception ou de génie civil, elle demeurait tenue, aux termes du Cahier des clauses techniques particulières (CCTP) et de l’article 31 du dossier de consultation, de valeur contractuelle du fait du marché de sous-traitance, d’intégrer dans son offre la réalisation des études d’exécution et d’établir les calculs de report de charges.
Le tribunal a retenu que les installations effectuées par la SAS 6'TEM avaient été mises en cause par l’expert, celui-ci ayant notamment relevé que «les désordres ne proviennent pas des équipements inadaptés ni d’utilisation non conforme, mais de sollicitations non prévues et d’adaptation comme l’absence de massifs supports pour lesquels l’entreprise 6'TEM ne s’est pas interrogée (..) ''. (Rapport d’expertise pages 35-36) ;
le tribunal s’est référé au rapport d’expertise sur lequel le report de charge résultant notamment du remplacement du support de la bâche par un tabouret, contrairement aux plans qui avaient été établis, a entraîné la fissuration des soudures, et a dès lors considéré qu’il appartenait à la SAS 6'TEM de s’interroger sur la stabilité du lit de pose et sur les efforts que la conduite installée par la société SOGEA pouvait ramener sur le tronçon en attente mis en place par ses soins, de sorte que la SAS 6'TEM ne pouvait se prévaloir de la faute qui aurait été commise par d’autres prestataires, dont la société SOGEA, pour s’exonérer de toute responsabilité.
Le tribunal a également considéré que la SAS 6'TEM aurait dû refuser de réaliser la prestation qui lui avait été confiée, faute pour l’entreprise de génie civil d’avoir réalisé les supports qui figuraient sur les plans qu’elle avait établis et que, débitrice d’une obligation de conseil, elle devait à tout le moins aviser l’entrepreneur principal de cette difficulté et faire toutes observations à cet égard ainsi que le renseigner sur le procédé devant être effectivement mis en 'uvre afin d’assurer la pérennité de l’ouvrage principal, si elle estimait que celui défini par la maîtrise d''uvre n’était pas adapté ;
le tribunal en a déduit que la SAS 6'TEM, qui n’avait pas refusé de réaliser l’ouvrage malgré l’absence de mise en place de supports adaptés pour le supporter, ne pouvait se prévaloir d’un partage de responsabilité avec la SAS EIFFAGE CONSTRUCTION LORRAINE.
Le tribunal a écarté la « note technique à l’attention de l’expert '' établie par la société CIBLEXPERT le 7 juillet 2015, versée aux débats par la société 6'TEM (pièce 14), en considérant que cette note non contradictoire, qui n’avait jamais été soumise à l’expert judiciaire, ne pouvait contredire les conclusions de ce dernier et ne permettait pas, en toute hypothèse, de remettre en cause les éléments permettant d’engager la responsabilité de la SAS 6'TEM.
Sur le quantum de l’indemnisation incombant à la SAS 6'TEM, le tribunal a considéré que les dispositions du jugement rendu par le tribunal administratif de NANCY le 25 novembre 2014, devenu définitif, s’imposaient quant au montant des travaux de remise en état de l’ouvrage dont la construction avait été confiée à la SAS EIFFAGE CONSTRUCTION LORRAINE, montant que cette dernière avait d’ores et déjà réglé.
Le tribunal a cependant précisé que la SAS 6'TEM ne saurait être condamnée au delà de sa responsabilité effective dans les désordres survenus laquelle avait été établie par l’expert à hauteur de 80%, tandis qu’une part de responsabilité à concurrence de 20 % incombait à la société SOGEA.
Retenant que ce partage de responsabilité avait déjà été pris en compte dans la condamnation prononcée par le tribunal administratif de NANCY, le tribunal de grande instance de METZ a chiffré le montant dû par la SAS 6'TEM à la SAS EIFFAGE CONSTRUCTION LORRAINE s’élevait à la somme de :
39.997,60 euros, montant de la condamnation mise à la charge de la SAS EIFFAGE CONSTRUCTION LORRAINE par le tribunal administratif de NANCY et qui correspond à 80% de 48.747 € (coût des travaux de réparation) + 1.000 euros au titre des ouvrages béton ;
moins la somme de 1.000 euros correspondant aux ouvrages en béton relevant de la compétence exclusive de la SAS EIFFAGE CONSTRUCTION LORRAINE ;
à laquelle devaient être ajoutées diverses sommes réglées par la SAS EIFFAGE CONSTRUCTION LORRAINE, à savoir :
* 105,91 euros au titre des intérêts courus du 28 septembre 2012 au 31 décembre 2014,
* 1.500 euros réglés au A au titre des dispositions de l’article L.761-1 du code de justice administrative ; et
* 7.375,79 euros réglés au A au titre des frais d’expertise.
Le tribunal a donc arrêté à la somme totale de 47.979,30 euros en principal le montant dû par la SAS 6'TEM à la SAS EIFFAGE CONSTRUCTION LORRAINE.
Par déclaration d’appel en date du 16 mars 2017, la SAS 6'TEM a relevé appel du jugement.
PRETENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
Aux termes de ses dernières conclusions en date du 13 juin 2017, la SAS 6'TEM demande à la cour de :
'de juger son appel recevable et bien fondé,
'd’infirmer le jugement entrepris,
'de juger que sa responsabilité n’est pas engagée au titre du désordre allégué,
'de débouter l’intimé de toutes ses demandes fins et conclusions,
subsidiairement
'de juger que sa responsabilité ne peut excéder 20 % et de fixer à 17200 € hors-taxes le montant des travaux de remise en état de l’installation litigieuse,
'de juger que le montant mis à sa charge ne peut excéder la somme de 3440€ hors-taxes,
'de condamner l’intimée aux entiers dépens de première instance et d’appel et au paiement d’une indemnité de 5000 € en application de l’article 700 du code de procédure civile.
Aux termes de ses dernières conclusions du 28 juillet 2017, la SAS EIFFAGE CONSTRUCTION LORRAINE demande à la cour :
'de rejeter l’appel et le dire mal fondé,
' de confirmer le jugement entrepris en toutes ses dispositions,
'de condamner la SAS 6'TEM en tous les frais et dépens ainsi qu’au paiement d’une somme supplémentaire de 5.000 € en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Motifs de la décision
Vu les conclusions des parties en date des 13 juin 2017 et 28 juillet 2017, les énonciations du jugement attaqué et les pièces versées aux débats
Sur les responsabilités encourues
Il est fait grief au tribunal par la société 6'TEM de s’être fondé sur un rapport d’expertise de Mr B Z, commis par ordonnance de référé du président du tribunal administratif de Nancy dans le cadre de la procédure devant la juridiction administrative ayant opposé le Syndicat Intercommunal d’Assainissement Orne’Aval à la société EIFFAGE, procédure auquel elle est restée étrangère, de sorte que ce rapport d’expertise ne lui serait pas opposable;
Toutefois il ressort de ce rapport d’expertise judiciaire, qu’au demeurant l’appelante verse aux débats et dont elle s’empare de certaines parties des développements de l’expert judiciaire pour se prévaloir de la responsabilité de la société SOGEA en raison des fautes commises par celle-ci, développements délaissant à cette société une part de responsabilité à concurrence de 20 %, que si effectivement cet expert a été commis par ordonnance de référé du 21 septembre 2009 relativement à la procédure suivie entre la société EIFFAGE et le A, les opérations d’expertise ont été étendues à la SAS 6'TEM par une seconde ordonnance, avec cette conséquence que cette société a été régulièrement convoquée aux opérations d’expertise, y a participé et a le 29 mars 2012 adressé à l’expert un dire auquel celui-ci a répondu.
En outre il y a lieu de juger, comme l’a déjà fait le tribunal de Grande instance de Metz, que le document émanant de la SAS CIBLEXPERT, intitulé « note technique à l’attention de l’expert Mr Z », mais daté du 7 juillet 2015 et est par conséquent bien postérieur aux opérations d’expertise et au jugement du tribunal administratif en date du 4 novembre 2014 ayant prononcé à l’encontre de la société EIFFAGE des condamnations que celle-ci entend répercuter sur la société appelante dans le cadre de la présente action en garantie ;
Il convient en effet de considérer que ce document, établi unilatéralement et sur pièces n’est pas de nature à contredire les conclusions de l’expert judiciaire, ni la réponse qu’il a apportée au dire qui lui a été régulièrement adressé par l’avocat de la société 6 'TEM.
Il ressort de ce rapport d’expertise :
' que dans le cadre de la construction de bassins de pollution de 5000 et 800m² à Y le A a confié la réalisation du lot n°1 concernant le bassin de pollution de 800 m² à la SNC SEE SARTORE,aux droits de laquelle vient l’intimée, selon marché du 5 août 2003 pour un montant de 759 000 € hors-taxes porté à 778 919,05 € hors-taxes selon avenant du 26 novembre 2004 pour régulariser les travaux supplémentaires ;
'que les prestations et équipements électromécaniques ont été sous-traités à la société 6'TEM pour un montant de 188 687 € hors-taxes ;
'que après réalisation et réception des travaux le maître de l’ouvrage a été contraint de s’adresser à un huissier en vue de l’établissement d’un procès-verbal de constat des désordres (procès-verbal de constat du 6 mars 2006) sur le bassin de retenue de pollution de 800 m² pour les ouvrages extérieurs en béton, fissures dans la dalle et dallage et à l’intérieur sur la conduite inox, les constatations afférentes à ces différents désordres ayant été reprises et précisées dans un second procès-verbal de constat du 6 mars 2009 faisant état en ce qui concerne l’intérieur de l’installation d’un défaut d’étanchéité de la traversée de voile de la conduite de refoulement et infiltration des eaux de la nappe phréatique, de dégoulinures sous la pénétration et pellicule de rouille sur la moitié inférieure de la bague d’étanchéité et surtout un affaissement de la conduite dont les conséquences ont fait que des soudures ont dû être reprises sur la conduite à 3 m de la traversée ;
'que s’agissant du bassin de retenue de pollution l’expert a constaté que des traces d’infiltrations d’eau sont visibles sur le voile au droit de la traversée de la conduite de refoulement de 450 mm de diamètre en inox, que les boulons de la collerette d’étanchéité sont rouillés et qu’une cornière chevillée au voile supporte la conduite, que la bride de liaison entre la conduite et la gare de lancement pour racleur souple n’est pas verticale, que des soudures ont été réalisées sur la conduite au droit du raccordement des conduites en Y, qu’un buton métallique soudé sur la génératrice supérieure de la conduite et bloqué contre la dalle de couverture du bassin a été mis en place et que la vanne n’est plus man’uvrable ;
'que l’expert a analysé ce type de désordres en observant que la conduite de refoulement de 450 mm de diamètre en inox dans la partie est enterrée à environ 2 m de profondeur, que le raccordement avec la conduite enterrée se fait par une bride à l’extérieur de l’ouvrage à 1 m de la paroi du bassin, que la traversée de la paroi en béton armé se fait par une réservation circulaire du 600 mm, l’étanchéité étant assurée par un joint modulaire d’étanchéité, que les brides boulonnées à l’extérieur de l’ouvrage et au droit de la gare de lancement pour racleur souple assurent la continuité de la conduite entre les différents tronçons ;
'qu’il a précisé que, suite à un tassement au niveau du lit de pose de la partie enterrée, le report de charge de la conduite du remblai au-dessus de la génératrice supérieure s’est effectué sur la conduite inox et a provoqué un soulèvement du tronçon au-delà de l’appui constitué par le voile béton de l’ouvrage, que ce report de charge s’est traduit par des sollicitations de flexion dans la conduite provoquant une traction de la génératrice supérieure et une compression de celle inférieure, que le tronçon de conduite entre les deux appuis, le voile et la chaise présente donc une déformation vers le haut et que le défaut de verticalité de la bride confirme la rotation des sections, le buton ayant été mis en place pour créer un appui supplémentaire s’opposant à ce soulèvement et que la fissuration des soudures est probablement due à une concentration de contraintes liées à une réduction de la section au droit du raccordement des conduites dans la pièce chaudronnée.
L’expert a pourtant noté que le schéma de principe prévoyait des socles en béton en différents points de la conduite, que ces massifs figuraient sur le plan établi par la société 6'TEM qui était en charge du process et sur le plan d’exécution établi par la SAEE SARTORE, que sur le plan établi par la société 6'TEM le massif support de la bâche a été remplacé par un tabouret et que des chaises métalliques ont été mises en place pour le supportage de la conduite ;
il a exposé que sous les actions dues à la fluctuation de la nappe phréatique en relation avec l’Orne toute proche le lit de pose de la conduite enterrée a été déstructuré en sorte que la conduite ne reposait plus correctement sur sa longueur et que le report de charges s’est fait sur l’appui fixe constitué par la conduite en inox sur laquelle elle vient se raccorder ;
il a précisé que ce tassement est d’autant plus probable qu’au droit de l’ouvrage la zone a été remblayée sur une certaine largeur et qu’une enceinte de palplanches a été réalisée pour protéger la fouille des inondations pendant les travaux, les palplanches ayant été arrachées en fin de chantier .
S’agissant des travaux de réfection il a souligné que les différentes offres pour les travaux de remise en état du process suite à la consultation des entreprises effectuées par le maître de l’ouvrage proposent la réalisation de massifs béton ancrés dans le radier pour maintenir la tuyauterie et la vanne et la réalisation d’un lit de pose en béton maigre de 0,15 m d’épaisseur sous la conduite au droit de la paroi enterrée avec cette indication que pour être efficace le béton sous la conduite extérieure devrait être prolongé jusqu’au terrain non remanié donc au niveau de l’assise du radier et que la tuyauterie inox déformée sera remplacée par une tuyauterie en fonte dont la rigidité sera supérieure à celle inox en place.
Concernant les responsabilités pouvant à son sens être mises en évidence, l’expert a rappelé que le process a été défini par la maîtrise d''uvre et précisé dans le dossier de consultation des entreprises (cahier des clauses techniques particulières et devis descriptifs et quantitatifs) et qu’il appartenait aux entreprises de réaliser les études d’exécution pour vérifier les caractéristiques des équipements en fonction des données techniques figurant au dossier de consultation ;
concernant plus précisément l’entreprise 6'TEM il lui a reproché de n’avoir pas effectué de calculs particuliers en relevant que sur les documents que cette société a établis figuraient des supports qui n’ont pas été réalisés par l’entreprise de génie civil, et que pour autant la société 6'TEM n’a pas fait de remarque particulière auprès du maître de l’ouvrage ou de l’entreprise générale; il a expliqué que les actions cumulées de l’absence d’appui à l’intérieur du bassin et le report de charge de la conduite ont conduit à une déformation vers le haut de la conduite enterrée sous 2 m de terre, d’où la mise en place d’un buton et la fissuration de la conduite au droit du raccordement avec la gare de lancement du fait de la réduction de section ;
il a également incriminé l’action de l’entreprise en charge de la pose de la conduite enterrée (SOGEA) qui ne s’est pas préoccupée de la stabilité du lit de pose et des efforts que la conduite pouvait ramener sur le tronçon en attente ;
il a encore mentionné que l’entreprise 6'TEM ne s’est pas interrogée pour la prise en compte d’efforts sur le tronçon en attente qui est en porte-à-faux par rapport au voile en béton ;
il a donc conclu que les travaux de remise en état des installations incombaient à l’entreprise 6'TEM à raison de 80 % et à l’entreprise chargée de la pose de la conduite pour les 20 % restants, avec cette précision que les travaux nécessaires à la stabilité de la conduite enterrée incombaient en totalité entreprise qui était en charge des travaux.
Dans sa réponse aux dires de l’avocat de la société 6'TEM, l’expert a réitéré l’indication que cette société a fait une proposition pour une installation complète du process et n’a pas fait de remarque particulière à la remise de son offre pour ce qui concerne le matériel défini par la maîtrise d''uvre ni à la réalisation des travaux, alors que conformément aux pièces écrites du dossier de consultation il appartenait aux entreprises de réaliser les études d’exécution pour vérifier les caractéristiques des équipements en fonction des données techniques figurant dans ce dossier de consultation ;
il a indiqué à nouveau que la société appelante n’a pas fait de remarque quant à l’absence de massifs supports sur lequel sur lesquels elle aurait pu fixer la conduite pour la reprise des charges, tandis que la société en charge des travaux de pose aurait dû quand elle prendre les dispositions pour prévenir le désordre ;
il a ajouté qu’il appartenait à l’entreprise de réaliser les calculs nécessaires à la définition des épaisseurs et des renforts à mettre en place et que l’entreprise qui avait la charge de la réalisation de l’installation n’a pas effectué d’études particulières et a suivi le plan de principe établi par la maîtrise d''uvre ;
rappelant que l’entreprise 6'TEM, sous-traitante de la société SARTORE, a réalisé une installation composée d’équipements définis au dossier de consultation établi par la maîtrise d''uvre, l’expert a au final a émis l’avis que les désordres ne proviennent pas des équipements inadaptés ni d’utilisation non conforme, mais de sollicitations non prévues et d’adaptation comme l’absence de massifs supports pour lesquels l’entreprise 6'TEM ne s’est pas interrogée et n’a pas fait de remarque ;
l’expert a encore mentionné que à son sens les travaux de reprise de la conduite extérieure sont à la charge de l’entreprise qui les a réalisés initialement.
De ces éléments à la fois contractuels et techniques il ressort qu’ilest effectivement démontré que la société 6'TEM a manqué à l’égard de l’entreprise principale à la fois à son obligation de conseil en ne l’avertissant pas des conséquences dommageables pouvant résulter de la non réalisation des massifs supports, au besoin en lui opposant un refus d’exécution dans ces conditions, ainsi qu’à l’obligation de résultat à laquelle elle était tenue en sa qualité de sous-traitant ;
elle doit par conséquent garantie à son entreprise générale et supporter le coût des travaux de réfection rendus nécessaires par l’inexécution de ses obligations contractuelles ;
il convient dès lors de confirmer le jugement déféré en ce qu’il a admis en son principe la demande de condamnation présentée par l’intimée.
Sur l’indemnisation revenant à la société EIFFAGE CONSTRUCTION LORRAINE
En premier lieu il faut relever que l’appelante n’est pas fondée à demander subsidiairement à n’être tenue que d’une part représentant 20 % des sommes réclamées par la société EIFFAGE CONSTRUCTION LORRAINE, les 80 % restants devant selon elle être supportées par l’entreprise chargée de la réalisation de la conduite enterrée, compte tenu des conclusions dépourvues d’ambiguïté de l’expert judiciaire.
L’expert a retenu pour le montant des travaux de réparation la somme de 48 737 € TTC sur la base du devis fourni par la société SOGEA qui a réalisé les travaux de réparation (devis du 1er octobre 2010), de sorte que l’appelante ne peut prétendre à l’application du second devis dressé par cette entreprise le 21 septembre 2011 au sujet duquel l’appelante ne démontre pas qu’il est effectivement le document à partir duquel cette entreprise a exécuté les travaux de réparation préconisés ;
en outre il n’apparaît pas à la lecture du rapport de l’expert judiciaire en date du 13 juillet
2012 que ce deuxième devis lui a été communiqué ;
par ailleurs dans sa réponse au dire émis par l’avocat de la société EIFFAGE l’expert a considéré que les travaux de reprise proposés par l’entreprise 6'TEM correspondaient à des travaux de comportement et non de remise en état de fonctionnement pour un bon fonctionnement de l’installation.
D’autre part il convient de remarquer que dans son décompte arrêtant la créance de la société EIFFAGE le tribunal de Grande instance de Metz a tenu compte d’une déduction à opérer à concurrence de 1000 € hors-taxes correspondant aux travaux de reprise des ouvrages béton relevant des prestations dues par l’entreprise SAEE SARTORE (à présent EIFFAGE) ;
la juridiction a ajouté à juste titre à la somme de 39 997,60 euros représentant 80 % du coût de des travaux de réparation le montant des intérêts courus entre le 28 septembre 2012 et le 31 décembre 2014, le montant de l’indemnité pour frais irrépétibles payée par la société EIFFAGE au maître de l’ouvrage en exécution de la décision du tribunal administratif et le coût des frais d’expertise, soit une somme totale de 47 979,30 euros en principal avec intérêts au taux légal à compter du 4 février 2015.
Ainsi le jugement déféré doit-il être également confirmé en ses dispositions afférentes à ce chef du litige
Sur les dépens et l’application de l’article 700 du code de procédure civile
Compte tenu de ce qui précède il y a lieu d’une part de confirmer le jugement dont appel en ses dispositions concernant les dépens de première instance et l’application de l’article 700 du code de procédure civile et d’autre part de condamner l’appelante aux entiers dépens d’appel et à payer à la partie adverse une indemnité de 5000 € en compensation des frais irrépétibles que celle-ci a été contrainte d’exposer pour la défense de ses intérêts à la suite du recours jugé infondé de l’appelante.
PAR CES MOTIFS
La Cour statuant par arrêt contradictoire, prononcé par mise à disposition publique :
*Juge l’appel régulier en la forme, mais non fondé et le rejette ;
*Confirme en toutes ses dispositions le jugement prononcé le 11 janvier 2017 par le tribunal de grande instance de Metz ;
*Condamne la SAS 6'TEM aux dépens d’appel et à payer à la SAS EIFFAGE CONSTRUCTION LORRAINE une indemnité de 5000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
Le présent arrêt a été prononcé par sa mise à disposition publique le 28 novembre 2017, par Monsieur HITTINGER, Président de Chambre, assisté de Madame X, Greffier, et signé par eux.
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