Annulation 20 octobre 2021
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Sur la décision
| Référence : | TA Lyon, 20 oct. 2021, n° 2005739 - 2006109 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Lyon |
| Numéro : | 2005739 - 2006109 |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Lille, 12 août 2020 |
Texte intégral
TRIBUNAL ADMINISTRATIF DE LYON
N°s 2005739 – 2006109 ___________ RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
M. Z X ___________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS M. Chenevey Président-rapporteur ___________ Le tribunal administratif de Lyon Mme Y Rapporteure publique (7ème chambre) ___________
Audience du 6 octobre 2021 Décision du 20 octobre 2021 ___________ 08-01-01-07 C
Vu les procédures suivantes :
I – Par une ordonnance du 12 août 2020, le tribunal administratif de Lille a transmis au tribunal administratif de Lyon la requête de M. Z X.
Par cette requête et un mémoire, enregistrés les 24 avril 2020 et 13 avril 2021 sous le n° 2005739, M. X, représenté par Me Maumont, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision implicite et la décision expresse du 3 mars 2020 par lesquelles la ministre des armées a rejeté les recours préalables obligations qu’il a formés à l’encontre, d’une part, de la décision du 6 septembre 2019 par laquelle le chef du « Bureau praticiens et élèves » du département de gestion des ressources humaines du service de santé des armées a prononcé sa radiation des contrôles à compter du 14 août 2019, d’autre part, de la note de service du 9 septembre 2019 par laquelle l’adjoint au général commandant les écoles militaires de santé de Lyon-Bron a résilié son contrat d’engagement ;
2°) d’enjoindre à la ministre des armées de le rétablir dans ses fonctions, droits et prérogatives, et notamment de reconstituer sa carrière, sans délai et sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 4 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- sa requête est recevable, dès lors qu’elle a été introduite dans le délai du recours contentieux et qu’il a intérêt et qualité pour agir ;
N°s 2005739 – 2006109 2
- les deux décisions attaquées ne sont pas suffisamment motivées au regard des dispositions des articles L. 211-2 et L. 211-5 du code des relations entre le public et l’administration ;
- les décisions attaquées sont intervenues à l’issue d’une procédure irrégulière, ce qui l’a privé de plusieurs garanties et a eu une incidence sur les sens de ces décisions ; en effet :
. son profil médical a été modifié alors que le certificat médical initial, qui l’a déclaré apte, a une durée de validité d’un an ;
. il n’a subi, après ce premier certificat, aucun nouvel examen médical susceptible de justifier un changement d’appréciation et son état de santé n’a connu aucune modification ;
. la modification de son profil médical est intervenue en dehors des hypothèses limitatives listées par l’article 6 de l’arrêté du 20 décembre 2012 ;
. malgré sa demande, aucune sur-expertise n’a été organisée ;
. enfin, la commission de réforme n’a pas été saisie ;
- le contrat d’engagement qu’il a signé le 31 juillet 2019 ne précise pas qu’il peut être mis fin à ce contrat dans l’hypothèse d’une inaptitude physique ;
- en estimant qu’il est inapte définitivement à servir, alors qu’il produit des certificats médicaux permettant d’établir son aptitude, lesquels peuvent être pris en compte quand bien même ils ont été établis par des médecins civils, l’administration a entaché ses décisions attaquées d’erreur de fait, d’erreur de droit et d’erreur manifeste d’appréciation.
Par un mémoire en défense, enregistré le 29 mars 2021, la ministre des armées conclut au rejet de la requête.
Elle soutient que les moyens soulevés par le requérant ne sont pas fondés.
Par une ordonnance du 19 avril 2021, la clôture d’instruction a été fixée au 20 mai 2021.
II – Par des pièces et un mémoire, enregistrés les 27 août 2020 et 13 avril 2021 sous le n° 2006109, M. X, représenté par Me Maumont, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision implicite et la décision expresse du 3 mars 2020 par lesquelles la ministre des armées a rejeté les recours préalables obligations qu’il a formés à l’encontre, d’une part, de la décision du 6 septembre 2019 par laquelle le chef du « Bureau praticiens et élèves » du département de gestion des ressources humaines du service de santé des armées a prononcé sa radiation des contrôles à compter du 14 août 2019, d’autre part, de la note de service du 9 septembre 2019 par laquelle l’adjoint au général commandant les écoles militaires de santé de Lyon-Bron a résilié son contrat d’engagement ;
2°) d’enjoindre à la ministre des armées de le rétablir dans ses fonctions, droits et prérogatives, et notamment de reconstituer sa carrière, sans délai et sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 4 500 euros au titre de l’article L. 761 1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- sa requête est recevable, dès lors qu’elle a été introduite dans le délai du recours contentieux et qu’il a intérêt et qualité pour agir ;
- les deux décisions attaquées ne sont pas suffisamment motivées au regard des dispositions des articles L. 211-2 et L. 211-5 du code des relations entre le public et l’administration ;
N°s 2005739 – 2006109 3
- les décisions attaquées sont intervenues à l’issue d’une procédure irrégulière, ce qui l’a privé de plusieurs garanties et a eu une incidence sur les sens de ces décisions ; en effet :
. son profil médical a été modifié alors que le certificat médical initial, qui l’a déclaré apte, a une durée de validité d’un an ;
. il n’a subi, après ce premier certificat, aucun nouvel examen médical susceptible de justifier un changement d’appréciation et son état de santé n’a connu aucune modification ;
. la modification de son profil médical est intervenue en dehors des hypothèses limitatives listées par l’article 6 de l’arrêté du 20 décembre 2012 ;
. malgré sa demande, aucune sur-expertise n’a été organisée ;
. enfin, la commission de réforme n’a pas été saisie ;
- le contrat d’engagement qu’il a signé le 31 juillet 2019 ne précise pas qu’il peut être mis fin à ce contrat dans l’hypothèse d’une inaptitude physique ;
- en estimant qu’il est inapte définitivement à servir, alors qu’il produit des certificats médicaux permettant d’établir son aptitude, lesquels peuvent être pris en compte quand bien même ils ont été établis par des médecins civils, l’administration a entaché ses décisions attaquées d’erreur de fait, d’erreur de droit et d’erreur manifeste d’appréciation.
Par un mémoire en défense, enregistré le 29 mars 2021, la ministre des armées conclut au rejet de la requête.
Elle soutient que les moyens soulevés par le requérant ne sont pas fondés.
Par une ordonnance du 19 avril 2021, la clôture d’instruction a été fixée au 20 mai 2021.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de la défense ;
- le code des relations entre le public et l’administration ;
- le code de la sécurité sociale ;
- le décret n° 2008-961 du 12 septembre 2008 relatif aux militaires engagés ;
- le décret n° 2008-937 du 12 septembre 2008 fixant certaines dispositions applicables aux élèves médecins, pharmaciens, vétérinaires et chirurgiens-dentistes des écoles du service de santé des armées ;
- l’arrêté du 20 décembre 2012 relatif à la détermination et au contrôle de l’aptitude médicale à servir du personnel militaire ;
- l’arrêté du 20 décembre 2012 relatif à la détermination du profil médical d’aptitude en cas de pathologie médicale ou chirurgicale ;
- l’instruction N° 1700/DEF/DCSSA/PC/MA relative à la détermination et au contrôle de l’aptitude médicale à servir du personnel militaire
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de M. Chenevey, président-rapporteur ;
- les conclusions de Mme Y, rapporteure publique ;
- et les observations de Me Di Stephano, représentant M. X.
Considérant ce qui suit :
N°s 2005739 – 2006109 4
1. Les deux requêtes de M. X sont dirigées contre les mêmes décisions et ont fait l’objet d’une instruction commune. Il y a lieu de les joindre pour statuer par un seul jugement.
2. M. X a été admis au concours d’entrée à l’école de santé des armées en 2019 et a signé le 31 juillet 2019, avec le commandant des écoles de santé de Lyon-Bron, un contrat initial de militaire engagé pour servir en qualité d’élève médecin, à compter du 30 juillet 2019. Par une décision du 6 septembre 2019, le chef du « Bureau praticiens et élèves » du département de gestion des ressources humaines du service de santé des armées a prononcé la radiation des contrôles de M. X, à compter du 14 août 2019. A la suite de cette décision, par une note de service du 9 septembre 2019, l’adjoint au général commandant les écoles militaires de santé de Lyon-Bron a résilié le contrat d’engagement de l’intéressé. M. X, qui a eu notification de la première décision après la seconde, a d’abord exercé une recours administratif préalable obligatoire à l’encontre de la décision du 9 septembre 2019, qui a été enregistré le 24 octobre 2019, avant d’exercer un second recours administratif préalable obligatoire à l’encontre de la décision du 6 septembre 2019, qui a été enregistré le 17 décembre 2019. Même si l’administration a indiqué à l’intéressé que son second recours serait examiné en même temps que le premier, toutefois, par sa décision du 3 mars 2020, la ministre des armées n’a explicitement examiné que le seul recours dirigé contre la décision du 6 septembre 2019, qu’elle a rejeté. Le recours administratif préalable obligatoire dirigé contre la décision du 9 septembre 2019 a dès lors été implicitement rejeté, par une décision du 24 février 2020, à laquelle ladite décision explicite ne s’est pas substituée. Dans ces conditions, le requérant doit être regardé comme demandant l’annulation de la décision explicite du 3 mars 2020 et de cette décision implicite du 24 février 2020.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
3. Aux termes de l’article L. 4139-12 du code de la défense : « L’état militaire cesse, pour le militaire de carrière, lorsque l’intéressé est radié des cadres, pour le militaire servant en vertu d’un contrat, lorsque l’intéressé est rayé des contrôles. » Aux termes de l’article L. 4139- 13 du même code : « La démission du militaire de carrière ou la résiliation du contrat du militaire servant en vertu d’un contrat, régulièrement acceptée par l’autorité compétente, entraîne la cessation de l’état militaire. / (…) ».
4. Aux termes de l’article L. 4131-2 du code de la défense : « Nul ne peut être militaire : / (…) 3° S’il ne présente les aptitudes exigées pour l’exercice de la fonction ; / (…) ».
5. Aux termes des dispositions alors applicables de l’article 4 de l’arrêté du 20 décembre 2012 relatif à la détermination et au contrôle de l’aptitude médicale à servir du personnel militaire : « Lors des opérations de recrutement d’un militaire, la détermination de l’aptitude médicale à servir permet une mise en adéquation entre les capacités individuelles des candidats à l’engagement, les besoins des gestionnaires du personnel des armées, directions, services et de la gendarmerie nationale ainsi que les contraintes du métier des armes. Elle comporte plusieurs étapes successives : l’expertise médicale initiale, la visite médicale d’incorporation et la réévaluation du profil médical en fin de période probatoire. » Aux termes des dispositions alors applicables de l’article 5 du même arrêté : « L’expertise médicale initiale a pour objectif de vérifier l’adéquation de l’état de santé du candidat avec les impératifs des métiers militaires. Elle conduit à l’établissement du profil médical et à une conclusion d’ordre médico-militaire d’appréciation de l’aptitude médicale à servir dans la ou les spécialités postulées. Elle est déterminée en se référant strictement à des normes ou conditions particulières d’emploi définies par le commandement. Cette conclusion peut être l’aptitude, l’inaptitude temporaire ou l’inaptitude définitive. / (…) / Les conclusions de l’expertise comportant le profil
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médical d’aptitude sont portées sur un certificat médico-administratif d’aptitude médicale initiale dont le modèle est défini par instruction, comportant la décision prise pour chaque aptitude médicale demandée. Il est remis au candidat et à l’autorité militaire responsable du recrutement du candidat examiné. » Aux termes des dispositions alors applicables de l’article 6 de ce même arrêté : « Le plus tôt possible après leur arrivée à l’unité, les engagés bénéficient d’une visite médicale dite « visite médicale d’incorporation ». Elle donne lieu à la vérification par un médecin des armées du profil médical établi lors de l’expertise médicale initiale et à l’établissement d’une conclusion médico-militaire qui infirme ou confirme celle prise lors de l’expertise médicale initiale. Cette conclusion est, selon le cas, l’aptitude, l’inaptitude temporaire ou l’inaptitude définitive. / (…) Les décisions prises pour chaque aptitude médicale demandée par le commandement sont portées dans le dossier médical de la jeune recrue et un certificat médico-administratif d’aptitude médicale initiale est établi. Ce certificat est transmis à l’autorité militaire responsable de l’incorporation. »
6. Aux termes de l’article L. 713-12 du code de la sécurité sociale : « Lorsqu’une décision entrainant des conséquences statutaires ou disciplinaires pour un militaire doit être prise après avis d’un médecin, cet avis ne peut être émis que par un médecin des armées relevant des dispositions de l’article L. 4138-2 ou de l’article L. 4211-1 du code de la défense. / (…) ».
7. Si au regard de ces dispositions, il appartient à l’autorité militaire de prendre des décisions pouvant avoir des conséquences statutaires ou disciplinaires sur la base d’avis médicaux émanant des seuls services de santé militaires, ces dispositions n’ont toutefois ni pour objet ni pour effet de faire obstacle à ce que l’autorité militaire, et plus particulièrement la ministre des armées, lorsqu’elle répond au recours préalable obligatoire formé par le militaire concerné devant la commission des recours des militaires en application de l’article R. 4125-1 du code de la défense, prenne également en compte les pièces médicales produites par l’intéressé émanant de son médecin traitant et/ou de tout autre praticien ou d’un établissement de soins hospitaliers, et prenne sa décision au vu de l’ensemble des pièces et avis médicaux dont elle a connaissance à la date de sa décision. Il appartient ensuite au juge, pour forger sa conviction, d’examiner l’ensemble des éléments médicaux qui lui sont soumis, sans écarter par principe, s’agissant des militaires, ceux n’émanant pas des services de santé militaires.
8. M. X, qui est né le […], a été estimé apte au service, par un certificat médico-administratif d’aptitude initiale qui a été établi le 1er juillet 2019. Toutefois, lors de la visite médicale d’incorporation, qui est intervenue le 13 août 2019, le médecin adjoint de la 78ème antenne médicale de Bron l’a estimé définitivement inapte à toute activité militaire. Il ressort des pièces du dossier que, si une bicuspidie aortique a été diagnostiquée chez l’intéressé en 2011, les examens qu’il a suivis depuis cette date ont permis de conclure à une fonction cardiaque normale, les médecins qu’il a consultés préconisant seulement une surveillance régulière, tous les deux ans, par échographie transthoracique. Par ailleurs, cette bicuspidie aortique a été diagnostiquée fortuitement, lors d’examens liés à une leucémie, en l’absence de tout symptôme particulier. Un médecin cardiologue qui l’a examiné le 5 septembre 2019 a estimé, après une épreuve d’effort qui s’est révélée « négative cliniquement et électriquement », que M. X est « porteur d’une bicuspidie strictement asymptomatique connue de par son hémopathie, dont l’évolution sur sept ans est quasi nulle ». Dans ces conditions, le requérant est fondé à soutenir qu’en estimant qu’il était atteint d’une inaptitude médicale définitive à servir justifiant la résiliation de son contrat d’engagement et sa radiation des contrôles, la ministre des armées a entaché ses décisions attaquées d’une erreur d’appréciation.
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9. Il résulte de ce qui précède, sans qu’il soit besoin de se prononcer sur les autres moyens de la requête, que M. X est fondé à soutenir que les décisions attaquées sont entachées d’illégalité et doivent être annulées.
Sur les conclusions aux fins d’injonction et d’astreinte :
10. Aux termes de l’article L. 911-1 du code de justice administrative : « Lorsque sa décision implique nécessairement qu’une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d’un service public prenne une mesure d’exécution dans un sens déterminé, la juridiction, saisie de conclusions en ce sens, prescrit, par la même décision, cette mesure assortie, le cas échéant, d’un délai d’exécution. »
11. L’exécution du présent jugement implique nécessairement, compte tenu de ses motifs, la réintégration de M. X à l’école de santé des armées de Lyon-Bron, en qualité d’élève médecin. En revanche, ce jugement n’implique pas nécessairement la reconstitution des droits de l’intéressé, et notamment de sa carrière. Par suite, il y a lieu d’enjoindre à la ministre des armées de procéder à cette mesure d’exécution, dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement. Dans les circonstances de l’espèce, il n’y a pas lieu de prononcer une astreinte à l’encontre de l’Etat.
Sur les frais liés au litige :
12. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’Etat au profit de M. X la somme de 1 400 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : La décision du 3 mars 2020 par laquelle la ministre des armées a rejeté le recours administratif préalable obligatoire dirigé contre la décision du 6 septembre 2019 prononçant la radiation des contrôles de M. X et la décision par laquelle la ministre a implicitement rejeté le recours administratif préalable obligatoire dirigé contre la décision du 9 septembre 2019 résiliant son contrat d’engagement sont annulées.
Article 2 : Il est enjoint à la ministre des armées de procéder à la réintégration de M. X à l’école de santé des armées de Lyon-Bron, en qualité d’élève médecin, dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement.
Article 3 : L’Etat versera à M. X une somme de 1 400 euros sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative
Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 5 : Le présent jugement sera notifié à M. Z X et à la ministre des armées.
N°s 2005739 – 2006109 7
Délibéré après l’audience du 6 octobre 2021, à laquelle siégeaient :
M. Chenevey, président, M. Arnould, premier conseiller, M. Gueguen, conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 20 octobre 2021.
Le président-rapporteur, L’assesseur le plus ancien dans
l’ordre du tableau,
[…]
La greffière
S. C
La République mande et ordonne à la ministre des armées, en ce qui la concerne, ou à tous huissiers de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme, Un greffier,
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