Infirmation partielle 21 octobre 2021
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Sur la décision
| Référence : | CA Rennes, 7e ch prud'homale, 21 oct. 2021, n° 17/01070 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Rennes |
| Numéro(s) : | 17/01070 |
| Dispositif : | Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée |
Texte intégral
7e Ch Prud’homale
ARRÊT N°632/2021
N° RG 17/01070 – N° Portalis DBVL-V-B7B-NWPZ
Mme C H épouse X
C/
Association AREP PAYS DE SAINT MALO
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE RENNES
ARRÊT DU 21 OCTOBRE 2021
COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS ET DU DÉLIBÉRÉ :
Président : Monsieur Benoît HOLLEAUX, Président de chambre,
Assesseur : Madame Liliane LE MERLUS, Conseillère,
Assesseur : Madame Isabelle CHARPENTIER, Conseillère,
GREFFIER :
Madame I J, lors des débats et lors du prononcé
DÉBATS :
A l’audience publique du 13 Septembre 2021
En présence de Madame Y, médiatrice judiciaire
ARRÊT :
Contradictoire, prononcé publiquement le 21 Octobre 2021 par mise à disposition au greffe comme indiqué à l’issue des débats
****
APPELANTE :
Madame C H épouse X
née le […] à […]
[…]
35260 CANCALE/N
Représentée par Me Céline DENIS de la SELARL DENIS & HERREMAN-GAUTRON, Postulant/Plaidant, avocat au barreau de RENNES
INTIMÉE :
Association AREP PAYS DE SAINT MALO devenue KEMPLOI
[…]
35400 SAINT-MALO
Représentée par Me Youna KERMORGANT-ALMANGE de la SELAS BARTHELEMY AVOCATS, Postulant/Plaidant, avocat au barreau de RENNES
EXPOSÉ DU LITIGE
Mme C H épouse X a été embauchée par L’ASSOCIATION AREP SAINT MALO , qui a pour objet la formation et l’insertion par l’activité économique, suivant contrat à durée déterminée dans le cadre d’un contrat unique d’insertion à compter du 1er juillet 2010, renouvelé jusqu’au 30 juin 2012.
Mme C X a été fondatrice de l’Association locale LES PANIERS DE LA MER 35, avec pour projet la mise en place d’un chantier d’insertion de transformation du poisson de retrait sur le bassin malouin. Cette association s’insère dans la Fédération (nationale) des Paniers de la Mer, qui permettent l’insertion sociale et professionnelle de personnes en situation de rupture tout en contribuant à l’amélioration de l’aide alimentaire, en transformant le poisson retiré du marché pour le distribuer aux associations caritatives.
L’Association AREP a accompagné Mme X dans la mise en place de son projet et l’a embauchée par contrat à durée indéterminée à temps plein à compter du 1er juillet 2012 en qualité d’encadrant technique d’insertion, catégorie technicien qualifié.
La salariée était en charge de l’encadrement des personnels en insertion qui travaillaient au sein de l’atelier.
Les relations entre les parties étaient régies par la convention collective des organismes de formation.
À compter de 2013, plusieurs salariés de l’Association AREP se sont plaints du comportement de Mme X et dans ce cadre l’employeur a rencontré la salariée à plusieurs reprises.
Lors d’une réunion en date du 15 septembre 2014, le délégué du personnel a alerté la direction de l’association sur la souffrance au travail de plusieurs salariés.
Par courrier du 8 octobre 2014 adressé à Mme X, l’employeur lui a exposé la situation et proposé une rupture conventionnelle, qui n’a pas abouti à un accord des parties.
Par courrier recommandé avec accusé de réception en date du 07 novembre 2014, l’Association a notifié à Mme X sa mise à pied à titre conservatoire.
Puis, par courrier recommandé du 25 novembre suivant, la salariée a été convoquée à un entretien préalable à licenciement pour le 05 décembre 2014.
À l’issue de cet entretien et suivant décision du conseil d’administration du 12 décembre 2014, l’Association AREP a notifié le 16 décembre 2014 à Mme X un licenciement pour faute grave (incapacité à assurer les fonctions d’encadrante des personnes en insertion résultant d’un comportement qualifié d’insupportable vis-à-vis des salariés, notamment des cris, une pression exercée à leur encontre ainsi que la création de situations conflictuelles).
***
Contestant la rupture de son contrat de travail, Mme X a saisi le 12 janvier 2015 le conseil de prud’hommes de St Malo, qui a transféré l’affaire au conseil des prud’hommes de Rennes le 7 mai 2015, en application de l’article 47 du code de procédure civile, devant lequel elle a formé à l’audience les demandes suivantes :
— Dire et juger abusif et sans cause réelle et sérieuse le licenciement pour faute grave de Mme X
— Paiement d’indemnité de licenciement : 1 518 ',
— Paiement de rappel de salaire du 13 au 30 novembre 2014 : 1 031,03 ',
— Paiement des congés payés sur période de mise à pied : 103,10 ',
— Paiement de rappel de salaire du 1er au 18 décembre 2014 : 992,72 ',
— Paiement des congés payés sur période de mise à pied : 1 99,27 ',
— Paiement d’indemnité compensatrice de préavis : 3 436,34 ' bruts,
— Paiement des congés payés sur préavis : 343,68 ' bruts,
— Paiement de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse : 20 621,04 ',
— Paiement de dommages et intérêts pour procédure vexatoire 1 5000 ',
— Paiement de dommages et intérêts pour absence d’information relative au DIF dans la lettre de licenciement : 500 ',
— Paiement de dommages et intérêts pour remise tardive des documents de fin de contrat : 500 ',
— Dire et juger que l’AREP PAYS DE SAINT MALO a commis des faits de harcèlement moral à l’égard de Mme X,
— En conséquence paiement de dommages et intérêts : 17 184,20 ',
— Dire et juger que l’avertissement adressé à Mme X le 8 octobre 2014 est injustifié et l’annuler
— En conséquence paiement de dommages et intérêts : 2 000 ',
— Ordonner la remise des documents de fin de contrat modifiés, sous astreinte de 20 ' par jour de retard à compter du prononcé de la décision,
— Ordonner l’exécution provisoire de la décision à intervenir,
— Paiement d’indemnité au titre de l’article 700 du code de procédure civile : 2000 ',
— Condamner l’AREP PAYS DE SAINT MALO aux entiers dépens.
L’ASSOCIATION AREP PAYS DE SAINT MALO a demandé au conseil de :
— Dire et juger que le licenciement pour faute grave est justifié,
— Dire et juger que Mme X n’a subi aucun fait de harcèlement moral,
— Dire et juger que le courrier du 8 octobre 2014 n’est pas un avertissement,
— Dire et juger que l’employeur a respecté ses obligations concernant l’information relative au DIF,
— Dire et juger que l’employeur n’a pas remis tardivement les documents de fin de contrat,
— Constater l’absence de procédure vexatoire,
En conséquence,
— Débouter Mme X de l’ensemble de ses demandes fins et conclusions,
— Débouter Mme X de sa demande d’astreinte,
— Dire n’y avoir lieu a exécution provisoire,
— Débouter Mme X de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— Condamner Mme X a payer à l’association la somme de 1 000 ' sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
— La condamner aux éventuels dépens.
Par jugement en date du 26 janvier 2017, le conseil de prud’hommes de Rennes a :
— Débouté Madame C X de l’intégralité de ses demandes,
— Débouté les parties de leurs demandes d’indemnité au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— Dit que chacune des parties conservera la charge de ses propres dépens.
***
Mme X a régulièrement interjeté appel de cette décision par déclaration au greffe en date du 15 février 2017.
Par arrêt du 29 janvier 2020 la cour a, suite aux indications données à l’audience selon lesquelles l’AREP aurait été placée en liquidation judiciaire, révoqué l’ordonnance de clôture et invité Mme X à mettre en cause les organes de la procédure collective ainsi que l’AGS.
Il s’avère qu’en réalité il y a eu une opération de fusion, aux termes de laquelle l’association Pass
L vient aux droits de l’association AREP Pays de Saint Malo.
En l’état de ses dernières conclusions transmises par son conseil sur le RPVA le 07 février 2020, Mme X demande à la cour de :
'- Réformer en toutes ses dispositions le jugement rendu par le conseil de prud’hommes de RENNES le 26 janvier 2017 et statuant à nouveau :
- Dire et juger abusif et sans cause réelle et sérieuse le licenciement pour faute grave de Madame C X ;
En conséquence,
- Condamner KEMPLOI, venant aux droits de l’AREP PAYS DE SAINT-MALO, à verser à Madame C X les sommes suivantes :
- 1 518,00 ' au titre de l’indemnité de licenciement ;
- 1 031,03 ' au titre du rappel de salaire du 13/11/2014 au 30/11/2014 ;
- 103,10 ' au titre de l’indemnité de congés payés sur période de mise à pied ;
- 992,72 ' brut au titre du rappel de salaire du 01/12/2014 au 18/12/2014;
- 99,27 ' au titre de l’indemnité de congés payés sur période de mise à pied ;
- 3 436,84 ' brut au titre de l’indemnité compensatrice de préavis ;
- 343,68 ' brut au titre de l’indemnité de congés payés période de préavis ;
- 20 621,04 ' à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ;
- 5 000,00 ' à titre de dommages et intérêts pour procédure vexatoire ;
- 500,00 ' à titre de dommages et intérêts pour absence d’information relative au DIF dans la lettre de licenciement ;
- 500,00 ' à titre de dommages et intérêts pour remise tardive des documents de fin de contrat ;
- Dire et juger que KEMPLOI, venant aux droits de l’AREP PAYS DE SAINT-MALO, a commis des faits de harcèlement moral à l’égard de Madame C X ;
En conséquence,
- Condamner KEMPLOI, venant aux droits de l’AREP PAYS DE SAINT-MALO, à verser à Madame C X, la somme de 17 184,20 ' à titre de dommages et intérêts ;
- Dire et juger que l’avertissement adressé à Madame X le 8 octobre 2014 est injustifié et l’annuler ;
En conséquence,
- Condamner KEMPLOI, venant aux droits de l’AREP PAYS DE SAINT-MALO, à verser à Madame C X, la somme de 2 000,00 ' à titre de dommages et intérêts ;
- Ordonner à KEMPLOI, venant aux droits de l’AREP PAYS DE SAINT-MALO, la remise des documents de fin de contrat modifiés à Madame C X sous astreinte de 20 ' par jour de retard à compter du prononcé de la décision ;
- Débouter KEMPLOI, venant aux droits de l’AREP PAYS DE SAINT-MALO, du surplus de ses demandes, fins et conclusions.
- Condamner KEMPLOI, venant aux droits de l’AREP PAYS DE SAINT-MALO à verser à Madame C X, la somme de 2 500,00 ' au titre de l’article 700 du code de procédure civile;
- Condamner KEMPLOI, venant aux droits de l’AREP PAYS DE SAINT-MALO aux entiers dépens.'
En l’état de ses dernières conclusions transmises par son conseil sur le RPVA le 27 mai 2020, L’ASSOCIATION KEMPLOI venant aux droits de L’ASSOCIATION AREP PAYS DE SAINT MALO, demande à la cour de :
'- Confirmer le jugement ;
En conséquence :
- Dire et juger que le licenciement pour faute grave est justifié ;
- Dire et juger que Madame C X n’a subi aucun fait de harcèlement moral ;
- Dire et juger que le courrier du 8 octobre 2014 n’est pas un avertissement ;
- Dire et juger que l’employeur a respecté ses obligations concernant l’information relative au DIF ;
- Dire et juger que l’employeur n’a pas remis tardivement les documents de fin de contrat ;
- Constater l’absence de procédure vexatoire ;
En conséquence,
- Débouter Madame C X de l’ensemble de ses demandes, fins et prétentions ;
- Débouter Madame C X de sa demande d’astreinte ;
- Débouter Madame C X de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
- Condamner Madame C X à payer à l’Association la somme de 1 000 ' sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
- La condamner aux éventuels dépens ;
- A titre subsidiaire, ramener les prétentions de Madame C X à de plus justes proportions.'
***
La clôture de l’instruction a été prononcée par ordonnance du conseiller de la mise en état le 26
janvier 2021.
Conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, la cour renvoie, pour l’exposé des prétentions et moyens des parties, aux conclusions qu’elles ont déposées et soutenues à l’audience.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur le harcèlement moral
Aux termes de l’article L1152-1 du code du travail aucun salarié ne doit subir les agissements répétés de harcèlement moral qui ont pour objet ou pour effet une dégradation des conditions de travail susceptible de porter atteint e à ses droits et à sa dignité, d’altérer sa santé physique ou mentale et de compromettre son avenir professionnel.
En application de l’article L 1154-1 du code du travail il appartient au salarié d’établir les faits laissant présumer des agissements de harcèlement moral, au juge d’appréhender les faits dans leur ensemble et de rechercher s’ils permettent de présumer l’existence d’un harcèlement, à charge ensuite pour l’employeur de rapporter la preuve que les agissements reprochés ne sont pas constitutifs du harcèlement et s’expliquent par des éléments objectifs.
Au titre du harcèlement moral , Mme X expose que l’employeur, dans les mois précédant le licenciement, n’a cessé de la convoquer à des entretiens au cours desquels ses compétences professionnelles étaient systématiquement remises en cause, et une prétendue fragilité de son état de santé évoquée, de même que l’imposibilité d’envisager un avenir pérenne dans ce poste au sein de l’AREP, convocations, menaces et pressions qui ont altéré sa santé , justifié plusieurs arrêts de travail, avec mise en place d’un protocole de soin pour cette dépression.
Elle produit des certificats médicaux, et des attestations d’un neveu, d’une belle-fille, ainsi que d’un beau-frère et de son mari qui font état d’entretiens avec l’employeur en octobre 2013, son mari indiquant qu’elle était en état de choc après l’entretien du 22 octobre 2013.
Cependant, il est objectivement établi que ces entretiens ont eu lieu à la suite de remontées, notamment de salariés en insertion, se plaignant d’ un comportement inapproprié de sa part, et il n’est pas contesté qu’une rupture conventionnelle a été évoquée à cette occasion. Dans ce contexte, la seule tenue d’entretiens à ce sujet, ne laisse pas présumer en soi l’existence d’un harcèlement moral, en l’absence de production d’éléments sur des propos inadaptés qui y auraient été tenus par l’employeur, alors d’une part que Mme X était, au cours du second entretien du 4 novembre 2013, assistée d’un délégué du personnel, d’autre part que la souffrance psychologique évoquée par le mari, le médecin et le psychiatre traitants, qui n’étaient pas présents aux entretiens et, extérieurs à l’entreprise, n’ont pu y exercer de vérifications, peut tout aussi bien trouver sa source dans une prise de conscience de difficultés personnelles, et de ses conséquences sur son L, par la salariée, laquelle a d’ailleurs été postérieurement déclarée apte à son poste, le 1 er mai 2014, lors de sa reprise d’activité après un arrêt de travail à caractère non professionnel.
Les éléments médicaux produits par Mme X ne peuvent donc être mis en relation avec un harcèlement moral dont la réalité n’est pas étayée, en l’absence d’élements qui pris dans leur ensemble peuvent le laisser présumer.
Il convient de confirmer le jugement en ce qu’il l’a déboutée de sa demande indemnitaire sur ce fondement.
Sur le licenciement
La lettre de licenciement, qui fixe les limites du litige, est ainsi rédigée :
'Par la présente, nous vous informons que notre Conseil d’Administration, réuni le 12 décembre 2014, a pris la décision de vous licencier pour faute grave.
Cette décision fait suite à plusieurs démarches de notre part :
- nous vous avons invité à rencontrer à plusieurs reprises notre conseil, Monsieur P-M Q, afin d’avoir différents entretiens et échanges depuis que nous vous avons envoyé le 6 octobre 2014 une lettre recommandée faisant état d’un certain nombre de reproches concernant le manque de respect et d’écoute des salariés en insertion et votre management de I’équipe susceptible de présenter des situations complexes. Nous souhaitions trouver avec vous un accord à I’amiabie pour une rupture de votre contrat de travail. Malgré nos différentes propositions, vous avez refusé cette démarche ;
- sans réponse positive de votre part, et face à la gravité des faits qui vous étaient reprochés à la fois par rapport aux salariés en insertion que nous voulons accompagner et à la fois pour vous-mêmes qui êtes en difficultés régulièrement, nous vous avons signifié une mise à pied conservatoire avant décision définítive à prendre par notre Conseil d’Administration. Cette mise à pied a débuté le 12 novembre 2014 ;
- nous avons ensuite envoyé un courrier le 25 novembre 2014 pour vous convoquer à un entretien préalable pour entendre vos explications. Cet entretien s’est tenu le 5 décembre 2014.
Nous sommes donc maintenant dans l’obligation de rompre votre contrat de travail pour les raisons présentées ci-dessous qui confirment les différents échanges que nous avons pu avoir depuis octobre 2014.
Lors de votre entretien professionnel du 27/06/2014, avec Madame A et Madame B, il vous a été signifié des axes de progrès à mettre en 'uvre sur les points relatifs à votre posture attendue dans le cadre de votre fonction d’encadrante d’un chantier d’insertion : respect et écoute des salariés en insertion et management de l’équipe susceptible de présenter des situations complexes.
Nous vous avons précisé que vous aviez un comportement conforme pour tenir les fonctions qui vous sont demandées en tant qu’encadrante pour assurer la gestion professionnelle du chantier (planning, gestion des achats, etc…), mais que nous constations que vous n’assuriez pas cette fonction sur la dimension sociale et pédagogique indispensable pour les personnes en insertion.
Cette incapacité à assurer les fonctions d’encadrante des personnes en insertion s’est concrétisée par les faits suivants constatés au cours de ces derniers mois.
Il nous est revenu de plusieurs sources que votre comportement était devenu insupportable vis-à-vis des salariés en particulier. Cela se traduit par le fait de crier sur les salariés en insertion, de leur mettre une pression insoutenable, de ne pas les respecter en tant que personne et, au contraire, de créer des situations conflictuelles qui rendent les relations au travaii très difficiles avec pour conséquences des risques psycho-sociaux indéniables et une sécurité au travail en questionnement.
De plus, vous-mêmes, vous vous retrouvez en difficultés personnelles et professionnelles avec des périodes de crise (pleurs, réactions excessives, cris etc…) qui provoquent, chez vous, des situations de mal être et ce malgré un accompagnement en inteme.
Nous ne pouvons que constater vos diffcultés à gérer des situations à risques, ce qui est devenu très problématique pour notre association.
En effet, les objectifs que nous cherchons à atteindre dans le cadre du conventionnement avec l’Etat, qui nous donne un agrément pour gérer des chantiers d’insertion, ne sont plus atteints au sein des Paniers de la Mer du Pays Malouin du fait de vos attitudes et de votre comportement. Cette situation risque de nous porter préjudice et de remettre en question notre agrément.
Pour toutes ces raisons, nous vous signifions votre licenciement pour faute grave qui prend effet à compter du 18 décembre 2014.
S’agissant d’une faute grave, vous ne bénéficiez pas de préavis ni d’indemnité de licenciement. Votre contrat de travail sera donc rompu ce 18 décembre 2014.'
Mme X, qui fait valoir en premier lieu la violation de la règle non bis in idem et en second lieu le caractère injustifié et non fondé des griefs, critique le jugement en ce qu’il l’a déboutée de sa contestation, sans répondre à ses arguments selon elle.
Cependant, sur le premier moyen soutenu, le fait que l’employeur expose les griefs, ensuite repris dans la lettre de licenciement, n’a pas pour effet de conférer la nature d’un avertissement au courrier du 8 octobre 2014, dont l’objet est clairement indiqué, à savoir une convocation en vue d’une rupture négociée, première étape du processus de rupture qui s’est poursuivi par la lettre de convocation à l’entretien préalable, faute d’accord sur une rupture conventionnelle dont l’initiative, pour éviter un licenciement disciplinaire, ne peut être reprochée à l’employeur.
Sur le second moyen, l’employeur produit au soutien des faits reprochés :
— un mail de Mme B, coordinatrice de l’AREP, en date du 26 février 2013, adressé à Mme X, aux termes desquels elle revient sur un échange téléphonique qui vient d’avoir lieu avec elle et rappelle qu’après quelques échanges 'toniques', la conversation a monté d’un ton et que 'comme d’habitude dans ces situations, soit tu me raccroches au nez, ce que tu viens de faire, soit tu verbalises une grossièreté, et tu pars en claquant les portes. C’est ce qui s’est produit lundi dernier à l’atelier devant l’équipe et une stagiaire. De plus un salarié a été très vexé de s’entendre dire par son encadrante technique 'merde’ la semaine dernière. Ce mode de communication et d’agissements ne me convient pas du tout, je te rappelle que nous sommes dans un contexte professionnel. Je trouve insultant à mon égard ta façon de réagir, aussi je fais la demande à M N d’intervenir auprès de nous'. Mme X ne justifie pas avoir répondu à ce courrier pour en contester les termes ;
— un compte rendu d’entretien de mise au point du 4 mars 2013, suite au mail précité, mentionnant : que Mme X reconnait le caractère inexcusable et inadapté de son comportement, qu’elle dit se sentir seule, ne s’autorisant pas à venir au siège, qu’il lui est indiqué que son comportement (instable, irritable, amplifie les problèmes, répète et revient sur les problèmes) n’est pas adapté à une fonction d’encadrement ;
— 3 fiches d’entretien d’accompagnement de salariés en date du 9 mars, 21 mai, 27 juin 2013, faisant état : que l’encadrante n’est jamais contente, n’écoute pas et ne laisse pas parler ; que 'sur le chantier c’ est de plus en plus difficile de s’entendre avec l’encadrante, elle crie tout le temps, nous bousculent, j’ai peur d’elle, je ne me sens pas formée, je ne me sens pas à ma place' ; que 'sur le chantier c’est difficile, C me parle comme si j’étais sa fille alors que je suis une adulte , elle me donne un ordre et après elle dit autre chose, elle ne laisse pas travailler';
— un compte rendu d’entretien du 22 octobre 2013, mentionnant : – que C (X), malgré les nombreux entretiens, ne réussit pas à mettre en place un comportement sécurisant avec les salariés en insertion, – que Mme X reconnaît que cela ne fonctionne pas, – qu’elle n’arrive pas à faire ce qu’elle voudrait, – que le président de L’AREP lui rappelle néanmoins ses réussites, à savoir la création et le démarrage du PLM, – que, à propos de l’éventualité évoquée d’une rupture, le contact
avec l’extérieur, les professionnels, lui manqueraient, qu’elle n’accepte pas de vieillir, qu’elle ne réussira pas à prendre de décision et attend que l’AREP le fasse ;
— une simulation financière de la situation de Mme X ('simulation financière de ma future situation'), évaluant sa perte financière jusqu’à sa retraite à 62 ans (le 1 er avril 2018)), élaborée le 31 octobre 2013, entre l’entretien du 22 octobre 2013 et celui du 3 novembre 2013 ;
— le procès-verbal de réunion de délégués du personnel du 15 septembre 2014 alertant l’employeur sur la situation de souffrance de plusieurs salariés de l’association ;
— 3 attestations de salariés ;
— des attestations de Mme B, coordinatrice, de Mme D, responsable du pôle de développement de l’économie sociale et solidaire du pays de St Malo, de Mme E, directrice de la Fédération Nationale des Paniers de la Mer.
Si les premières alertes de salariés en insertion datent de 2013, Mme X ne peut reprocher à l’employeur d’avoir toléré les faits, en effet il est constant que plusieurs entretiens ont eu lieu pour évoquer les difficultés, et Mme B atteste avoir réalisé un accompagnement de la salariée par le biais d’échanges individuels, co animations d’équipe et régulations d’équipe, destinés à l’aider à adapter son positionnement professionnel, en plus de 2 formations dont elle a bénéficié en externe dont l’une pour valider les compétences acquises dans l’atelier ; elle ne peut davantage soutenir que les faits sont prescrits, puisque le même type de comportement récurrent reproché a perduré jusqu’au 21 septembre 2014 comme établi par l’alerte aux délégués du personnel du 15 septembre 2014 et la fiche de synthèse d’entretien d’accompagnement d’une salariée en insertion en date du 21 septembre 2014 . Il ressort de manière concordante du compte rendu d’entretien professionnel de Mme X du 27 juin 2014 et de l’attestation de M. F, délégué du personnel, que Mme X était dans une forme de déni de ses difficultés, faisant état d’un 'complot’ contre elle, qui ne ressort objectivement pas des éléments produits aux débats, et c’est sans fondement factuel qu’elle suggère que l’AREP aurait souhaité se débarrasser d’elle et la déposséder de son activité des Paniers de la Mer, après qu’elle-même l’ ait lancée. Si le compte rendu d’entretien du 22 octobre 2013 et celui du 27 juin 2014 ne sont pas établis contradictoirement puisqu’ils ne portent pas sa signature, ils ne sont néanmoins pas dépourvus de force probante, car le premier cité est en concordance avec le mail dont Mme X n’avait pas contesté la teneur, de sorte que les explications qu’elle avance tardivement ne sont pour leur part pas probantes, et le second est conforté par l’analyse des attestations de Mme B, Mme D, Mme E, M. F, révélatrices des postures tant professionnelles vis à vis des salariés en insertion qu’à l’égard de l’AREP de Mme X. Leur concordance, alors qu’elles émanent pour partie de sources extérieures à l’AREP permet d’exclure le complot avancé par la salariée. M. F, comme il indique l’avoir précisé à Mme X qu’il a assistée lors d’un entretien, n’était pas seulement chargé de la défense de ses intérêts mais également de ceux de l’ensemble des salariés, de sorte qu’elle n’est pas fondée à critiquer l’attestation par laquelle il porte la parole des salariés en insertion ou rétablit, face à ses allégations contestées, le contenu des échanges auxquels il a assisté. Les documents produits pour sa part par Mme X sont relatifs au montage du projet, soit une période antérieure aux faits, comme le poème de Mme G, salariée en insertion, qui date du début de l’activité, et les attestations portent également essentiellement sur cet aspect, émanant au surplus de personnes qui n’étaient pas présentes au quotidien dans l’atelier et ne contredisent de ce fait pas utilement les attestations adverses. Il ressort de celles-ci de manière concordante que Mme X, si elle avait montré un fort investissement dans son projet et assurait efficacement la dimension qualité, hygiène, approvisionnement, était en difficultés dans l’encadrement de publics en insertion. Ayant bénéficié d’un accompagnement et ayant été avertie d’avoir à modifier ses postures à l’égard des salariés, la persistance de comportements irrespectueux à l’égard d’un public fragile, créant une souffrance au travail chez ceux-ci, constitue un fait fautif qui lui est imputable ne permettant pas la poursuite de la relation contractuelle. L’employeur, qui a privilégié jusqu’au bout la recherche d’une solution amiable, n’a pas agi dans un délai restreint, et ne justifie ainsi pas que le
maintien de la salariée dans l’entreprise ait été impossible pendant la période de préavis.
Si le jugement querellé sera confirmé en ce qu’il a dit que le licenciement de Mme X repose sur une cause réelle et sérieuse, la cour considère qu’il ne peut lui être valablement opposé une faute grave de nature à avoir justifié son départ immédiat de l’association sans indemnités, de sorte qu’après infirmation sur ce dernier point, l’employeur sera condamné à lui payer les sommes de 1 518 ' au titre de l’indemnité de licenciement, 3 436,84 ' bruts au titre de l’indemnité compensatrice de préavis outre 343,68 ' bruts de congés payés afférents, et 992,72 ' bruts de rappel de salaire pendant la période de mise à pied conservatoire du 1er au 18 décembre 2014, outre 99,27 ' de congés payés afférents.
Si, concernant la période de mise à pied conservatoire du 13 au 30 novembre 2014, il ressort de l’attestation de M. F, qui assistait Mme X, que c’est en raison du fait que Mme X ne se sentait pas en capacité d’être présente à l’atelier qu’il a été négocié qu’elle bénéficie de congés payés, rémunérés, et non décomptés de ses droits à congés payés, il résulte de la lettre de notification de la mise à pied à titre conservatoire que cette période de congés payés a pris fin à compter du 13 novembre 2014 et qu’ultérieurement la salariée n’a pas été payée. L’employeur doit donc être également condamné au paiement de la somme de 1031,03 ' brutsà titre de rappel de salaire sur cette même période, outre 103,10 ' bruts de congés payés afférents.
L’employeur devra remettre un document de fin de contrat rectifié, mais le prononcé d’une astreinte n’est pas justifié.
Mme X ne caractérise pas que la rupture ait été accompagnée de circonstances brutales et vexatoires, qui ne sauraient résulter du seul fait de sa mise à pied, compte tenu des circonstances de l’espèce, de sorte que
le jugement critiqué sera ainsi confirmé en ce qu’il l’a déboutée de sa demande indemnitaire de ce chef.
Le courrier du 8 octobre 2014 ne constituant pas un avertissement, la décision entreprise ne peut qu’être confirmée en ce qu’elle a débouté Mme X de ses demandes d’annulation de sanction et de dommages -intérêts.
Mme X, en critique au jugement qui l’a déboutée de sa demande de dommages et intérêts pour absence d’information relative au DIF, soutient qu’en application des textes alors applicables, elle devait recevoir une information, et que le défaut de mention du DIF dans la lettre de licenciement lui cause nécessairement un préjudice. Force est de constater que la salariée, qui a été informée dans le certificat de travail du nombre d’heures de DIF acquis, qui étaient mobilisables dans le cadre du nouveau dispositif de compte personnel de formation, ne caractérise aucun préjudice, de sorte que le jugement déféré sera tout autant confirmé en ce qu’il l’a déboutée de sa demande indemnitaire à ce titre.
Mme X ne critique pas utilement le conseil qui a relevé que, ayant signé le 27 décembre 2014 son solde de tout compte (qui se trouvait dans la même enveloppe que l’attestation Pôle L), elle ne peut soutenir que l’employeur a adressé tardivement l’attestation Pôle L, le 28 décembre 2014, et qui a donc logiquement retenu que c’est bien la date du(lundi)22 décembre 2014, (quoique peu lisible en photocopie), qui figure sur le cachet d’envoi de la poste, le courrier lui-même étant daté du (vendredi) 19 décembre 2014. Le jugement doit être confirmé en ce qu’il a débouté Mme X également de cette demande indemnitaire.
Il est inéquitable de laisser à Mme X ses frais irrépétibles de première instance et d’appel, qui seront mis à la charge de l’association AREP à hauteur de 2 500 ', laquelle, succombant
partiellement, sera tenue aux dépens de première instance et d’appel.
PAR CES MOTIFS
LA COUR,
CONFIRME le jugement entrepris, sauf en ce qu’il a débouté Mme C H épouse X de ses demandes au titre de l’indemnité de licenciement, de l’indemnité compensatrice de préavis et congés payés afférents, de rappels de salaires sur la période de mise à pied conservatoire du 13 novembre au 18 décembre 2014 avec les congés payés afférents, et de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’en ses dispositions sur les dépens ;
STATUANT à nouveau sur les chefs infirmés, et Y AJOUTANT :
— DIT que le licenciement de Mme C H épouse X est fondé sur une cause réelle et sérieuse, mais non sur une faute grave.
— CONDAMNE en conséquence l’association KEMPLOI, venant aux droits de l’association AREP du Pays de Saint Malo, à verser à Mme C H épouse X les sommes de :
* 1518 ' d’indemnité de licenciement,
* 3 436,84 ' d’indemnité compensatrice de préavis, outre 343,68 ' bruts de congés payés afférents,
* 1031,03 ' bruts à titre de rappel de salaire sur la période de mise à pied conservatoire du 13 au 30 novembre 2014, outre 103,10 ' bruts de congés payés afférents,
* 992,72 ' bruts à titre de rappel de salaire sur la période de mise à pied conservatoire du 1 er au 18 décembre 2014, outre 99,27 ' de congés payés afférents,
* 2 500 ' en application de l’article 700 du code de procédure civile.
— ORDONNE la remise à Mme C H épouse X par l’association KEMPLOI d’une attestation Pôle L rectifiée.
— DEBOUTE Mme C H épouse X du surplus de ses demandes.
— DEBOUTE l’association KEMPLOI de sa demande au titre des dispositions issues de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE l’association KEMPLOI aux entiers dépens de première instance et d’appel.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
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