Confirmation 6 janvier 2021
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 1 - ch. 9, 6 janv. 2021, n° 18/00311 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 18/00311 |
| Dispositif : | Délibéré pour mise à disposition de la décision |
Texte intégral
Copies exécutoires
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 1 – Chambre 9
anciennement Pôle 2 – Chambre 6
ORDONNANCE DU 08 MARS 2021
Contestations d’Honoraires d’Avocat
(N° /2021, 7 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 18/00311 – N° Portalis 35L7-V-B7C-B5PPR
NOUS, Agnès TAPIN, Présidente de chambre à la Cour d’Appel de PARIS, agissant par délégation de Monsieur le Premier Président de cette Cour, assistée de Sarah-Lisa GILBERT, Greffière lors des débats et de Chaïma AFREJ, Greffière lors de la mise à disposition de l’ordonnance.
Vu le recours formé par :
Monsieur Z Y
[…]
[…]
Représenté par Me Alain FOUQUET, avocat au barreau d’ANGERS
Demandeur au recours,
contre une décision du Bâtonnier de l’ordre des avocats de PARIS dans un litige l’opposant à :
Maître A X
[…]
[…]
Représenté par Me Daniel PFLIGERSDORFFER, avocat au barreau de PARIS, toque : B634
Défendeur au recours,
Par décision contradictoire, statuant publiquement et après avoir entendu les parties présentes à notre audience du 6 janvier 2021 et pris connaissance des pièces déposées au Greffe,
L’affaire a été mise en délibéré au 8 mars 2021 :
Vu les articles 174 et suivants du décret du 27 novembre 1991 ;
Le 4 janvier 2017, Monsieur Z Y a saisi Maître A X de la défense
de ses intérêts dans le cadre de la rupture de relations professionnelles avec un ancien associé.
Une lettre de mission datée du 12 janvier 2017 a été signée par les deux parties.
Il a été mis fin à la mission de Maître X en juin 2017.
Par lettre RAR en date du 11 juillet 2017, Maître X a saisi le bâtonnier de l’ordre des avocats de Paris d’une demande de fixation de ses honoraires à 2.000 € HT.
Par décision réputée contradictoire en date du 15 mars 2018, la déléguée du bâtonnier a :
— fixé à la somme de 2.000 € HT le montant total des honoraires dus à Maître X par Monsieur Y,
— dit en conséquence que Monsieur Y devra verser à Maître X la somme de 2.000 € HT avec intérêts au taux légal à compter de la date de mise en demeure du 7 juin 2017, outre la TVA au taux de 20 %,
— ainsi que les frais d’huissier de justice, en cas de signification de la décision,
— débouté les parties de toutes autres demandes.
La décision a été notifiée par lettres RAR en date du 22 mars 2018 aux parties qui ont signé les AR le 23 mars par Monsieur Y et le 28 mars par Maître X.
Par lettre RAR en date du 19 avril 2018, le cachet de la Poste faisant foi, Monsieur Y a exercé un recours contre la décision.
Les parties ont été convoquées à l’audience du 6 janvier 2021 par lettres RAR en date du 9 juillet 2020 dont elles ont signé les AR.
A l’audience, l’avocat de Monsieur Y, Maître FOUQUET, a indiqué que Maître MATHIEU désigné pour représenter Monsieur Y au titre de l’aide juridictionnelle partielle n’intervient pas pour celui-ci. Il ajoute qu’il n’est pas payé au titre de l’AJ.
Monsieur Y a demandé oralement et conformément à ses écritures visées par Madame la greffière, de :
Vu en droit les articles 1591, 1113 et 1114 (anciennement 1134-3) du code civil,
Vu en fait la lettre de mission convention d’honoraires du 12 janvier 2017,
Vu l’indétermination du prix tel que le mode de calcul en est proposé dans cette convention,
Vu le défaut d’accord des parties sur la condition substantielle d’un échéancement du paiement des honoraires,
Vu l’absence de bonne foi de la part de Monsieur Y dans l’exécution de la convention,
— juger l’appel formé par Monsieur Y recevable et bien fondé,
— infirmer la décision déférée,
— juger nulle la lettre de mission convention d’honoraires du 12 janvier 2017 et dire non justifiée la
facture d’honoraires du 27 janvier 2017,
— débouter Monsieur Y de l’ensemble de ses demandes,
A titre infiniment subsidiaire,
— réduire en de très notables proportions le montant des honoraires réclamés,
— condamner Maître X à payer à Monsieur Y la somme de 460 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— le condamner aux dépens.
Monsieur Y qui a précisé avoir saisi le tribunal judiciaire d’Angers d’une action en responsabilité dirigée contre Maître X, soutient :
— que la facture dont ce dernier réclame le paiement, n’est pas réglementaire au regard des exigences de l’article L.441-9 du code de commerce en ce qu’elle ne mentionne ni la structure juridique à laquelle appartient l’avocat, ni son adresse,
— que la seule référence de la facture à la lettre de mission ne permet de connaître ni les prestations facturées ni leurs montants respectifs qui ne sont pas mieux détaillés dans la lettre de mission, précisant que cette lettre ne détermine pas de façon suffisante le prix de la prestation proposée par Maître X,
— et enfin que Maître X, en refusant la médiation sollicitée par Monsieur Y, n’a pas exécuté de bonne foi la convention du 12 janvier 2017 comme l’y oblige l’article 1104 du code civil.
Maître X a demandé oralement et conformément à ses écritures visées par Madame la greffière, de :
— confirmer la décision déférée,
— condamner Monsieur Y à lui payer 500 € de dommages et intérêts pour appel abusif, son recours étant dilatoire étant précisé qu’il n’a payé aucun centime à l’avocat, et 2.400 € par application de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamner Monsieur Y aux dépens.
Maître X fait valoir :
— que selon une jurisprudence constante de la Cour de cassation, peu importe les prétendues irrégularités de la facture,
— que l’honoraire convenu dans la convention est bien un honoraire au temps passé, le nombre d’heures étant plafonné, sauf accord du client pour dépasser ce plafond,
— qu’il a bien accepté la demande de délai de paiement de Monsieur Y mais sous réserve que ce dernier commence d’exécuter son obligation de paiement, ce qui n’a pas été le cas,
— que la lettre de mission signée avec la mention « lu et approuvé pour acceptation des honoraires » fonde parfaitement la réclamation d’honoraires de Maître X,
— que si le professionnel est tenu d’informer le consommateur de la faculté de recourir à une médiation, il n’est pas tenu d’accepter ce mode de règlement des litiges, comme l’indique l’article R.612-2 du code de la consommation.
SUR CE
Le recours de Monsieur Y qui a été effectué dans le délai d’un mois prévu par l’article 176 du décret n° 91-1197 du 27 novembre 1991 modifié par le décret n° 2007-932 du 15 mai 2007, est recevable.
Sur les honoraires
1 – Il résulte tout d’abord des pièces produites par les parties dont la lettre de mission signée par elles les 12 et 13 janvier 2017 et la longue consultation de Maître X en date du 27 janvier suivant qu’à l’issue d’une procédure engagée par Monsieur Y contre son ancien associé, pour dol, devant le tribunal de grande instance d’Angers, puis la cour d’appel d’Angers et la Cour de cassation, devant lesquels il a perdu, Monsieur Y a consulté début janvier 2017 Maître X sur les conditions juridiques et la faisabilité d’un éventuel recours devant la Cour européenne des droits de l’homme.
2 ' Ensuite, dans la « lettre de mission et convention d’honoraires » en date du 12 janvier 2017, adressée par Maître X à Monsieur Y, et signée par ce dernier le 13 janvier suivant, après avoir indiqué que lors de l’entretien du 4 janvier 2017, Monsieur Y a exposé qu’un litige l’opposait « à son ancien partenaire en affaire, Monsieur B C, au sujet de la rupture de leurs relations professionnelles et du préjudice en étant résulté » pour lui, qu’il avait perdu en première instance, en appel et devant la Cour de cassation, et qu’il souhaitait saisir la Cour européenne des droits de l’homme, « Maître X a accepté de prendre la charge la défense des intérêts de Monsieur Y à compter du retour de sa lettre de mission signée ».
Il est précisé en page 2 que cette lettre de mission a « pour objet de fixer le montant des honoraires [ de Maître X ] pour l’étude préalable du dossier [ de Monsieur Y ] consistant à étudier les pièces qu’il lui a remises et à vérifier les données juridiques essentielles sur lesquelles serait susceptible d’être organisée l’action en justice. »
Telle est ainsi la mission confiée par Monsieur Y qui a signé la lettre de mission, à l’avocat.
Maître X a indiqué ensuite :
« Mes honoraires sont facturés au taux horaire de 250 € HT de l’heure (+ TVA à 20 %) soit 300 € TTC, tenant compte de la nature et de la technicité de l’affaire.
'
Les honoraires seront proposés sous forme de forfait en cas d’engagement de la procédure. »
Il est enfin précisé à la même 2e page que « dans l’attente [nb : d’engager une procédure] afin de vous permettre de maîtriser le coût de mon intervention, je vous propose de convenir d’une budget horaire qui ne pourra pas être dépassé sans votre information ni votre accord préalable.
Au regard du travail à accomplir, je vous propose un honoraire de 2.000 € HT soit 2.400 € TTC, correspondant aux diligences suivantes :
*les frais de dossier,
*le rendez vous initial du 4 janvier 2017,
*l’étude préliminaire des éléments remis,
*la rédaction de la présente lettre de mission,
*les correspondances,
*l’étude des pièces et l’analyse juridique du dossier,
*les recherches juridiques préliminaires,
*la rédaction d’un courrier d’analyse du dossier permettant de vérifier la faisabilité du recours envisagé et, le cas échéant, de définir la stratégie proposée et les honoraires pour la suite.
Aucun dépassement ne serait effectué sans votre accord … »
Il ressort ainsi de la rédaction de la lettre de mission sur les honoraires de l’avocat que ceux fixés pour sa mission (hors engagement d’une procédure) sont d’un montant forfaitaire de 2.000 € HT.
Pour que l’avocat puisse obtenir le paiement de cette somme, il doit avoir effectué toutes les diligences énumérées ci-dessus.
Cette lettre de mission qui, contrairement à ce que soutient Monsieur Y, indique le montant des honoraires pour des diligences précisément énumérées, a déterminé ces honoraires.
Monsieur Y qui l’a signée, n’invoque aucun vice de consentement, ni n’en démontre aucun.
N’y figurent pas des délais de paiement accordés à Monsieur Y.
La dite lettre de mission, qui est bien une convention d’honoraires, est dans ces conditions valable.
3 ' Maître X a adressé à Monsieur Y le 27 janvier 2017 « une consultation juridique » de 7 pages recto-verso sur la possibilité ou non de saisir de manière opportune la CEDH, et les conditions de cette saisine au regard de l’affaire que lui a soumise Monsieur Y. L’avocat a notamment envisagé une saisine fondée sur l’atteinte au droit de propriété au regard de la Convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, et une autre fondée sur le respect des garanties procédurales.
A cette consultation était jointe l’unique facture n° 012747 délivrée par Maître X en date du même jour.
Elle porte la mention « Honoraires selon la lettre de mission du 12 janvier 2017 », et est d’un montant de 2.000 € HT, soit de 2.400 € TTC.
4 ' Tout d’abord, si certes l’article L.441-9 du code de commerce qui résulte de l’ordonnance n° 2019-359 du 24 avril 2019, dit notamment :
« I.-Tout achat de produits ou toute prestation de service pour une activité professionnelle fait l’objet d’une facturation.
Le vendeur est tenu de délivrer la facture dès la réalisation de la livraison ou de la prestation de services au sens du 3 du I de l’article 289 du code général des impôts. L’acheteur est tenu de la réclamer.
Le vendeur et l’acheteur conservent chacun un exemplaire de toute facture émise dans la limite de durée prévue par les dispositions applicables du code général des impôts. La facture émise sous forme papier est rédigée en double exemplaire.
Sous réserve du c du II de l’article 242 nonies A de l’annexe II au code général des impôts, dans sa version en vigueur au 26 avril 2013, la facture mentionne le nom des parties ainsi que leur adresse et leur adresse de facturation si elle est différente, la date de la vente ou de la prestation de service, la quantité, la dénomination précise, et le prix unitaire hors TVA des produits vendus et des services rendus ainsi que toute réduction de prix acquise à la date de la vente ou de la prestation de services et directement liée à cette opération de vente ou de prestation de services, à l’exclusion des escomptes non prévus sur la facture … »
il est inapplicable à la facture précitée nettement antérieure à la date de l’ordonnance du 24 avril 2019, conformément au principe de l’application de la loi dans le temps.
Est en revanche applicable à la facture n° 012747, l’article L.441-3 du code de commerce, dans sa rédaction issue de la loi n°2014-344 du 17 mars 2014, et en vigueur jusqu’au 24 avril 2019.
Cet article qui dit notamment que :
« Tout achat de produits ou toute prestation de service pour une activité professionnelle doivent faire l’objet d’une facturation …
Sous réserve du c du II de l’article 242 nonies A de l’annexe II au code général des impôts, dans sa version en vigueur au 26 avril 2013, la facture doit mentionner le nom des parties ainsi que leur adresse, la date de la vente ou de la prestation de service, la quantité, la dénomination précise, et le prix unitaire hors TVA des produits vendus et des services rendus ainsi que toute réduction de prix acquise à la date de la vente ou de la prestation de services et directement liée à cette opération de vente ou de prestation de services, à l’exclusion des escomptes non prévus sur la facture … »
a été respecté dans la facture précitée puisque elle mentionne bien le nom des deux parties, Monsieur Y et Maître X, leurs adresses, la date de la prestation de service en janvier 2017, la dénomination précise : « Honoraires selon la lettre de mission du 12 janvier 2017 » qui décrit précisément toutes les diligences conduisant à réclamer le forfait de 2.000 € HT, et le prix HT des « services rendus ».
Il n’est nullement fait mention dans cet article L.441-3 de l’indication dans la facture de la structure juridique d’une des parties, étant précisé que le nom de l’avocat et ses deux adresses sont indiqués dessus.
Toutes les critiques de Monsieur Y apparaissant injustifiées, sont donc rejetées.
En tout état de cause, Maître X soutient justement, qu’il est constant que le juge de l’honoraire (le bâtonnier et le premier président), saisi d’une contestation des honoraires d’un avocat, fixe le montant de ceux-ci, conformément à l’article 10 de la loi n° 71-1130 du 31 décembre 1971, nonobstant les irrégularités pouvant affecter la facturation de ceux-ci au regard des prescriptions de l’artgicle L.441-3 (désormais L.441-9) du code de commerce dans sa rédaction issue de la loi n°2014-344 du 17 mars 2014, applicable en la cause.
5 ' Ensuite, certes l’article L.611-2 du code de la consommation, dans sa rédaction issue de l’ordonnance n° 2016-301 du 14 mars 2016, et donc applicable au contrat d’espèce, dit que :
« La médiation de la consommation s’applique à un litige national ou transfrontalier entre un consommateur et un professionnel. Elle est régie par les dispositions du présent titre ainsi que, dans la mesure où elles ne leur sont pas contraires, par celles du chapitre Ier du titre II de la loi du 8 février 1995 mentionnée à l’article L.611-1. »
Mais l’article R.612-2 du même code indique, comme le soutient justement Maître X, qu’il n’existe pas d’obligation pour les parties de participer à une médiation en précisant que :
« Dès réception des documents sur lesquels est fondée la demande du consommateur, le médiateur de la consommation notifie aux parties par voie électronique ou par courrier simple sa saisine. Cette notification rappelle aux parties qu’elles peuvent à tout moment se retirer du processus. »
Ce moyen de Monsieur Y est également rejeté.
6 ' Enfin, il est établi par les pièces produites que Maître X a effectué toutes les diligences décrites dans la lettre de mission, c’est à dire :
*le rendez vous initial du 4 janvier 2017, cité dans la lettre de mission,
*l’étude préliminaire des éléments remis,
*la rédaction de la lettre de mission (cf pièce 3 de Monsieur Y),
*les correspondances : un mail de Monsieur Y à Maître X du 11 février, les mails de l’avocat à Monsieur Y des 2 janvier, 17 février et 6 mars 2017, le courrier du 8 mars 2017 de Monsieur Y de 5 pages qui conteste le bien fondé de l’analyse de l’avocat (cf pièce 8 de Monsieur Y),
*l’étude des pièces et l’analyse juridique du dossier,
*les recherches juridiques préliminaires, ces deux derniers points étant évidents vu la « consultation juridique » en date du 27 janvier 2017,
*la rédaction d’un courrier d’analyse du dossier permettant de vérifier la faisabilité du recours envisagé et, le cas échéant, de définir la stratégie proposée dans « la consultation juridique » du 27 janvier 2017 de 7 pages précitée (cf pièce 5 de Monsieur Y).
Dès lors qu’il est établi avec ces éléments que Maître X a bien rempli toute la mission qui lui a été confiée par Monsieur Y, ses honoraires forfaitaires de 2.000 € HT sont bien dus, avec la TVA applicable, car résultant de l’engagement contractuel de Monsieur Y qui ne justifie nullement de la mauvaise foi de Maître X.
Dans ces conditions la décision déférée est confirmée dans sa totalité, sans qu’il soit nécessaire de fixer les honoraires en référence à l’article 10 de la loi du 31 décembre 1971 modifiée.
Sur les autres demandes
L’appréciation inexacte qu’une partie fait de ses droits n’est pas en soi constitutive d’une faute justifiant sa condamnation à des dommages et intérêts pour procédure abusive. Maître X est dans ces conditions débouter de sa demande faite de ce chef contre Monsieur Y.
En revanche, il paraît inéquitable de laisser à la charge de Maître X les frais irrépétibles exposés dans la présente instance. Monsieur Y est condamné à lui verser la somme de 1.000 € par application de l’article 700 du code de procédure civile. Ce dernier est débouté de sa demande faite sur le même fondement.
Enfin, Monsieur Y qui succombe, est condamné aux dépens.
PAR CES MOTIFS
Statuant en dernier ressort, publiquement, par ordonnance CONTRADICTOIRE, et par mise à disposition de la décision au greffe,
Confirmons la décision rendue le 15 mars 2018 par la déléguée du bâtonnier de l’ordre des avocats de Paris,
Condamnons Monsieur Z Y aux dépens et à payer à Maître A X la somme de 1.000 € par application de l’article 700 du code de procédure civile,
Rejetons toutes les autres demandes des parties,
Disons qu’en application de l’article 177 du décret n° 91-1197 du 27 novembre 1991, la présente ordonnance sera notifiée aux parties par le greffe de la cour suivant lettre recommandée avec accusé de réception.
ORDONNANCE rendue par mise à disposition au greffe de la Cour le HUIT MARS DEUX MILLE-VINGT-ET-UN par Madame TAPIN, Présidente, qui en a signé la minute avec Madame AFREJ, Greffière, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues dans l’article 450 du code de procédure civile.
LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE
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