Infirmation 7 septembre 2021
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 6 - ch. 11, 7 sept. 2021, n° 19/03676 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 19/03676 |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Paris, 6 juillet 2018, N° 17/07089 |
| Dispositif : | Infirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours |
Texte intégral
Copies exécutoires
REPUBLIQUE FRANCAISE
délivrées le
: AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 6 – Chambre 11
ARRET DU 07 SEPTEMBRE 2021
(n° , 5 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 19/03676 – N° Portalis 35L7-V-B7D-B7RZ5
Décision déférée à la Cour : Jugement du 06 Juillet 2018 -Conseil de Prud’hommes – Formation paritaire de PARIS – RG n° 17/07089
APPELANT
Monsieur C Y B
[…]
[…]
Représenté par Me Amandine GARCIA, avocat au barreau de PARIS, toque : G0407
INTIMEE
SASU SYMPHONY EYC FRANCE
[…]
[…]
Représentée par Me Sophie AMAR, avocat au barreau de PARIS, toque : C0224
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 21 Mai 2021, en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant M. Z A, Magistrat honoraire, chargé du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, entendu en son rapport, composée de :
Anne HARTMANN, Présidente de chambre,
Sylvie HYLAIRE, Présidente de chambre,
Z A, Magistrat honoraire
Greffier, lors des débats : Mme Najma EL FARISSI
ARRET :
— contradictoire
— par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— signé par Anne HARTMANN, Présidente de chambre, et par Mathilde SARRON
Greffier à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
EXPOSE DU LITIGE
M. C Y B, né en 1974, a été engagé par la société Ouroumoff Informatique Synform, puis par la société Aldata Solution, devenue Symphony EYC France, par contrat de travail à durée indéterminée, à compter du 12 septembre 1999, en qualité d’ingénieur d’étude position 1.2 coefficient 95 de la convention collective des bureaux d’études (SYNTEC).
Sa rémunération annuelle brute initiale était de 190.000 frs sur douze mois soit un salaire mensuel de 15.675 frs par mois pour un horaire de 169 heures outre 1'% du salaire annuel, somme payée sur le salaire de juin et calculée au prorata du nombre de jours de congé payés acquis. Ce salaire sera fixé à 200.000 frs après six mois de fonctions.
En dernier lieu, M. Y B occupait la fonction d’analyste technico-fonctionnel au sein du service maintenance de la société Symphonye EYC France et sa rémunération mensuelle brute moyenne de s’élevait à la somme de 4.502,97 euros.
Par lettre datée du 9 mai 2012, M. Y B a été convoqué à un entretien préalable fixé au 16 mai 2012 puis a été licencié pour insuffisance professionnelle par lettre datée du 30 mai 2012, motifs pris :
— d’insuffisances dans l’exécution des principales missions et une méconnaissance de l’environnement technique,
— d’un manque d’organisation, de communication et d’autonomie entraînant des répercussions sur le fonctionnement normal du service.
À la date du licenciement, M. Y B avait une ancienneté de douze ans et huit mois et la société Symphony EYC France occupait à titre habituel plus de dix salariés.
Contestant la légitimité de son licenciement et réclamant diverses indemnités, M. C Y B a saisi le 28 juillet 2017 le conseil de prud’hommes de Paris qui a, par jugement rendu le 6 juillet 2018 :
— Débouté M. Y B de l’ensemble de ses demandes';
— Reçu la société Aldata Solution SAS, devenue Symphony EYC France en sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile, mais l’en a déboutée';
— Condamné M. Y B aux dépens.
Par déclaration du 15 mars 2019, M. Y B a interjeté appel de cette décision, qui lui a été notifiée le 19 février 2019.
Dans ses dernières conclusions adressées au greffe par le réseau privé virtuel des avocats le 18 février 2021, M. Y B demande à la cour de :
— Réformer le jugement entrepris, en ce qu’il a :
o jugé que l’insuffisance professionnelle de M. Y B était caractérisée et que le licenciement de M. Y B était justifié';
o débouté par conséquent M. Y B de l’ensemble de ses demandes, dont sa demande d’indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse d’un montant de 102.346,02 euros représentant 24 mois de salaires bruts, et sa demande d’article 700 du code de procédure civile';
o condamné M. Y B aux entiers dépens';
statuant à nouveau,
— Juger que le licenciement de M. Y B est dépourvu de cause réelle et sérieuse';
En conséquence :
— Condamner la Société Symphony EYC France à régler à M. Y B la somme de 102.346 ' représentant 24 mois de salaires bruts à titre d’indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse';
— Débouter la Société de ses demandes';
— Condamner la Société Symphony EYC France à régler à M. Y B la somme de 2.000 ' au titre de l’article 700 du code de procédure en cause d’appel';
— Condamner la Société Symphony EYC France aux entiers dépens.
Dans ses dernières conclusions adressées au greffe par le réseau privé virtuel des avocats le 15 mars 2021, la SASU Symphony EYC France demande à la cour de':
— Confirmer le jugement rendu par le conseil de prud’hommes de Paris le 6 juillet 2018 en ce qu’il a dit et jugé que le licenciement pour insuffisance professionnelle de M. Y B est parfaitement justifié et, ce faisant, statuant à nouveau, dire et juger que le licenciement de M. Y B repose sur une cause réelle et sérieuse ;
— Confirmer le jugement rendu par le conseil de prud’hommes de Paris le 6 juillet 2018 en ce qu’il a débouté M. Y B de sa demande de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse et, ce faisant, statuant à nouveau, débouter M. Y B de sa demande de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse';
En conséquence :
— Débouter M. Y B de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions, incluant sa demande de condamnation de la société Symphony EYC France à la somme de 2.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— Condamner M. Y B au paiement de la somme de 5.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— Condamner M. Y B aux entiers dépens.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 17 mars 2021 et l’affaire fixée à l’audience le 21 mai 2021.
Pour un plus ample exposé des faits, de la procédure, des moyens et prétentions des parties, la cour se réfère à leurs conclusions écrites ainsi qu’au jugement déféré.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur le bien fondé du licenciement pour insuffisance professionnelle
M. Y B soutient que son licenciement est sans cause réelle et sérieuse et conteste l’insuffisance professionnelle qui lui est reprochée. Selon lui, celle-ci n’est pas démontrée par l’employeur, notamment en ce qu’il n’a jamais fait l’objet de rappels à l’ordre sur la qualité de son travail durant toute la durée de son contrat de travail ' soit douze ans ' et que les évaluations réalisées en 2010 et 2011 sont subjectives et ont été réalisées quelques jours avant l’engagement de la procédure de licenciement en 2012.
Selon M. Y B, son licenciement fait suite à la réorganisation de l’entreprise opérée en 2011, son poste ayant été supprimé puisqu’il n’a pas été remplacé après son licenciement. Il indique en effet que M. X ne l’a pas remplacé puisque s’il est fait état d’une date d''entrée au 1er juin 2012, soit dès le lendemain de l’envoi de la lettre de licenciement, son bulletin de paie indique qu’il était présent dans l’entreprise depuis le 1er septembre 2005.
La société Symphony EYC France, réplique que le licenciement est justifié, l’insuffisance professionnelle de M. Y B étant avérée. Elle conteste la suppression du poste de M. Y B et indique qu’il a été remplacé par M. X, qui exerçait précédemment ses fonctions pour le compte de la société marocaine du groupe.
En application des articles L. 1232-1, L. 1232-6 et L. 1235-1 du code du travail, tout licenciement pour motif personnel doit être justifié par une cause réelle et sérieuse. Les motifs énoncés dans la lettre de licenciement fixent les termes du litige, le juge apprécie le caractère réel et sérieux des motifs invoqués par l’employeur et forme sa conviction au vu des éléments fournis par les parties. Si un doute persiste, il profite au salarié.
L’insuffisance professionnelle, qui se définit comme l’incapacité objective et durable d’un salarié d’exécuter de façon satisfaisante un emploi correspondant à sa qualification, constitue une cause légitime de licenciement.
Si l’appréciation des aptitudes professionnelles et de l’adaptation à l’emploi relève du pouvoir patronal, l’insuffisance alléguée doit toutefois reposer sur des éléments concrets et ne peut être fondée sur une appréciation purement subjective de l’employeur.
Pour justifier le licenciement, les griefs formulés doivent être suffisamment pertinents, matériellement vérifiables et perturber la bonne marche de l’entreprise ou être préjudiciable aux intérêts de celle-ci.
***
Sur le grief d’insuffisance dans l’exécution des principales missions et méconnaissance de l’environnement technique, la cour retient, ainsi que le soulève M. Y B, que ce dernier n’a jamais fait en plus de 10 années de présence, l’objet de rappel ou mise en garde en relation avec la qualité de son travail, dont les missions selon la société n’ont jamais changé, l’avertissement délivré le 28 octobre 2011concernant exclusivement ses retards.
De façon générale, la cour observe alors que M. Y B fait valoir que les évaluations négatives
de 2010 puis de 2011 étaient subjectives de façon à justifier son licenciement, que les critiques qu’elles contiennent ne sont pas corroborées par des rappels faute de reportings (pour 2010) ou en termes de de traitement insuffisant des anomalies (pour 2011). Il est en effet affirmé qu’un subordonné avait de meilleurs résultats que lui , sans qu’il soit justifié d’une comparaison claire et qu’il a été tenu compte des difficultés des anomalies traitées.
La cour relève également que l’évaluation 2010 présentait M. Y B comme un expert «'Goldstock'», soutien de l’équipe support alors qu’en 2011 il n’était pas la personne qui avait la meilleure connaissance fonctionnelle «'Golstock'» sans explication ni justificatif sur ce point.
Il ne ressort pas pour finir des pièces versées par l’employeur que dans l’exécution de ses missions M. Y perturbait le fonctionnement de l’entreprise ou lui causait préjudice
La cour en déduit que le grief d’insuffisance dans l’exécution des missions et de méconnaissance de l’environnement technique n’est pas justifié et qu’ainsi il n’est pas fondé.
***
Sur le grief de manque d’organisation, de communication et d’autonomie entraînant des répercussions sur le fonctionnement normal du service, il résulte des éléments produits que le supérieur hiérarchique de M. Y B le relançait principalement sur le respect des horaires lors de sa prise de service, un des axes d’amélioration prévus pour 2012 étant pour M. Y B une arrivée pour 10h00 du matin, son supérieur lui demandant à chaque arrivée en retard d’en justifier ce que M. Y B faisait immédiatement, les dits retards étant souvent consécutifs à des incidents sur le réseau ferré’La cour observe que les rappels faits à l’appelant relatifs à des taches administratives,ne concernaient pas ses fonctions d’analystes mais le pointage de ses temps de travail hebdomadaire ou le dépôt d’une demande d’absence, dont il n’est pas justifié d’un délai imposé par l’entreprise.
Les mêmes éléments produits au dossier ne démontrent ni un manque de communication et de diffusion d’informations de la part de M. Y B, les courriels de ce dernier produits mentionnent, en particulier, des demandes de validation auprès de ses responsables,de procédures compliquées engagées par lui, comme il n’est pas justifié, par ailleurs, du mécontentement de «'plusieurs clients'».
La cour relève que le grief de manque d’organisation, de communication et d’autonomie n’est pas justifié et qu’ainsi ce grief n’est pas fondé.
La cour, infirmant le jugement entrepris, dit que le licenciement de M. Y est sans cause réelle et sérieuse.
Sur les demandes indemnitaires
Compte tenu notamment de l’effectif de l’entreprise, des circonstances de la rupture, du montant de la rémunération versée à M. Y, de son âge, de son ancienneté, de sa capacité à trouver un nouvel emploi eu égard à sa formation et à son expérience professionnelle et des conséquences du licenciement à son égard, tels qu’ils résultent des pièces et des explications fournies, la cour est en mesure de lui allouer la somme de 35.000 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, en vertu de l’article L.1235-3 du code du travail dans sa version applicable au litige.
En application des dispositions de l’article L. 1235-4 du Code du travail, il sera ordonné le remboursement par l’employeur à Pôle Emploi des indemnités de chômage éventuellement versées au salarié depuis son licenciement dans la limite de six mois d’indemnités.
Sur les autres demandes
La société Symphony EYC, qui succombe à l’instance sera condamnée aux dépens ainsi qu’à payer à M. Y B la somme de 2.000 ' au titre des frais irrépétibles exposés en cause d’appel et de première instance.
PAR CES MOTIFS
La cour,
INFIRME le jugement entrepris,
Statuant à nouveau et y ajoutant,
JUGE que le licenciement de M. C Y B est sans cause réelle et sérieuse,
Condamne la société Symphony EYC France à payer à M. C Y B les sommes suivantes':
* 35.000 euros à titre d’indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse';
* 2.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
ORDONNE le remboursement par l’employeur à Pôle Emploi des indemnités de chômage éventuellement versées au salarié depuis son licenciement dans la limite de six mois d’indemnités.
CONDAMNE la société Symphony EYC France aux dépens d’instance et d’appel.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Sociétés ·
- Redevance ·
- International ·
- Contrat de licence ·
- Europe ·
- Global ·
- Droits d'auteur ·
- Propriété intellectuelle ·
- Droit de propriété ·
- Auteur
- Artisanat ·
- Licenciement ·
- Nouvelle-calédonie ·
- Rupture conventionnelle ·
- Harcèlement moral ·
- Contrat de travail ·
- Employeur ·
- Rupture amiable ·
- Résiliation ·
- Accord
- Préjudice esthétique ·
- Tierce personne ·
- Assurances ·
- Souffrances endurées ·
- Expert ·
- Indemnisation ·
- Titre ·
- Mineur ·
- Assistance ·
- Enfant
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Servitude ·
- Risque naturel ·
- Acquéreur ·
- Vente ·
- Argile ·
- Catastrophes naturelles ·
- Notaire ·
- Inondation ·
- Biens ·
- Cartographie
- Caraïbes ·
- Guadeloupe ·
- Débat public ·
- Partie ·
- Service ·
- Erreur matérielle ·
- Chose jugée ·
- Procédure civile ·
- Mise à disposition ·
- Dépôt
- Indemnité d'éviction ·
- Etablissement public ·
- Indemnité d 'occupation ·
- Renouvellement ·
- Paiement ·
- Prescription ·
- Bailleur ·
- Locataire ·
- Prescription biennale ·
- Demande
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Salarié ·
- Outre-mer ·
- Harcèlement moral ·
- Enquête ·
- Management ·
- Travailleur ·
- Agence ·
- Information ·
- Entretien ·
- Mission
- Associations ·
- Loisir ·
- Durée ·
- Salarié ·
- Discrimination ·
- Horaire ·
- Licenciement ·
- Contrat de travail ·
- Temps partiel ·
- Contrats
- Chèque ·
- Consignation ·
- Dépôt ·
- Détournement ·
- Compte ·
- Banque ·
- Comptabilité ·
- Huissier de justice ·
- Expertise ·
- Établissement financier
Sur les mêmes thèmes • 3
- Médiateur ·
- Médiation ·
- Délai ·
- Mission ·
- Partie ·
- Message ·
- Accord ·
- Provision ·
- Sociétés ·
- Condition
- Véhicule ·
- Licenciement ·
- Salarié ·
- Vernis ·
- Expertise ·
- Sociétés ·
- Rachat ·
- Client ·
- Responsable ·
- Demande
- Sociétés ·
- Fonds de commerce ·
- Restaurant ·
- Privilège ·
- Vendeur ·
- Prix ·
- Liquidateur ·
- Liquidation judiciaire ·
- Vente ·
- Cession
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.