Confirmation 6 novembre 2017
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 5 - ch. 10, 6 nov. 2017, n° 15/02003 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 15/02003 |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Paris, 16 décembre 2014, N° 13/15335 |
| Dispositif : | Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours |
Texte intégral
Grosses délivrées
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 5 – Chambre 10
ARRÊT DU 06 NOVEMBRE 2017
(n°323, 12 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : 15/02003
Décision déférée à la Cour : Jugement du 16 Décembre 2014 -Tribunal de Grande Instance de PARIS – RG n° 13/15335
APPELANTS
Monsieur Z X
[…]
[…]
Madame H J I épouse X
[…]
[…]
Représenté par Me Marie JANET de la SCP BLUMBERG & JANET ASSOCIES, avocat au barreau de PARIS, toque : G0249
Représenté par Me Jean-Marc FEDIDA, avocat au barreau de PARIS, toque : E0485, substitué par Me Julie FABREGUETTES, avocat au barreau de PARIS
INTIMEE
MONSIEUR LE DIRECTEUR RÉGIONAL DES FINANCES PUBLIQUES D’ILE DE FRANCE ET DU DÉPARTEMENT DE PARIS
Pôle Gestion Fiscale de Paris Sud Ouest
ayant ses bureaux […]
[…]
agissant sous l’autorité de Monsieur le Directeur Général des Finances Publiques, […]
Représentée par Me Pascale NABOUDET-VOGEL de la SCP NABOUDET – HATET, avocat au barreau de PARIS, toque : L0046
COMPOSITION DE LA COUR :
L’affaire a été débattue le 19 Juin 2017, en audience publique, devant la Cour composée de :
Monsieur Edouard LOOS, Président
Madame L M-N, Conseillère
Madame Dominique MOUTHON VIDILLES, Conseillère appelée d’une autre chambre afin de compléter la cour en application de l’article R. 312-3 du code de l’organisation judiciaire, qui en ont délibéré
Un rapport a été présenté à l’audience par Madame L M-N dans les conditions prévues par l’article 785 du Code de procédure civile,
Greffier, lors des débats : Mme A B
ARRET :
— contradictoire
— par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— signé par Monsieur Edouard LOOS, président et par Madame A B, greffière à qui la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
FAITS ET PROCÉDURE
M. et Mme X ont déposé une déclaration ISF au titre des années 2008, 2009 et 2010.
En date du 20 décembre 2011 et à la suite d’un contrôle diligenté, l’administration fiscale a formulé une proposition de rectification concernant la valeur de l’appartement situé […] à Paris (75016) et la valeur de la participation de Mme X dans la société MAJE.
M. et Mme X ont formé des observations en date du 20 mars 2012 et, face au maintien des rectifications proposées, saisi la Commission départementale de conciliation, laquelle a confirmé l’évaluation de l’administration des impôts.
Par exploit du 18 octobre 2013, M. et Mme X ont assigné l’administration fiscale devant le tribunal de grande instance de Paris aux fins de faire annuler la procédure fiscale et d’ordonner le dégrèvement des impositions supplémentaires et pénalités mises à leur charge.
Par jugement du 16 décembre 2014 , le tribunal a :
— déclaré la procédure régulière à l’encontre de M. et Mme X ;
— débouté M. et Mme X de leurs demandes ;
— confirmé les évaluations de l’administration fiscale ;
— condamné M. et Mme X aux dépens.
Les époux X ont relevé appel de ce jugement.
Par conclusions signifiées le 29 juin 2015, les époux X demandent à la cour d’infirmer le jugement entrepris et de :
— annuler la décision implicite de rejet de la réclamation présentée le 5 février 2013,
— juger que la procédure d’imposition est entachée de nullité ;
— juger que l’administration n’apporte pas la preuve qui lui incombe de l’insuffisance des valeurs déclarées ;
— ordonner, en conséquence, le dégrèvement des impositions supplémentaires et pénalités mises à leur charge au titre de l’ISF 2008, 2009 et 2010 ;
— condamner la DGFIP à leur verser une indemnité de procédure de 10 000 euros ainsi qu’aux entiers dépens de l’instance, lesquels seront recouvrés par la SCP Blumberg & Janet, dans les conditions de l’article 699 du code de procédure civile.
Par conclusions signifiées le 29 juin 2015, Monsieur le directeur régional des finances publiques d’Ile de France et du département de Paris demande à la cour de juger les époux X mal fondés en leur appel, de les en déboutés ainsi que de toutes leurs demandes et de confirmer le jugement entrepris.
Ils prient la cour de rejeter la demande en condamnation à l’article 700 du code de procédure civile et de condamner les appelants à lui verser une indemnité de procédure de 3 000 euros ainsi qu’aux entiers dépens.
SUR CE,
Sur l’évaluation du bien immeuble
. sur la régularité de la procédure
Les appelants soutiennent que la procédure est entachée d’irrégularité en raison de l’insuffisance de motivation de la proposition de rectification ; qu’en constatant que « M. et Mme X avaient eu la faculté de répondre point par point sur les termes de comparaison retenus, les premiers juges ont méconnu les dispositions combinées des articles L17 et L57 du livre des procédures fiscales ; que le seul caractère contradictoire de la procédure constaté par le jugement dont appel est ainsi inopérant ; qu’en l’espèce, s’agissant du rappel d’ISF 2008, la proposition de rectification ne précisait pas les modalités de détermination de la superficie retenue pour deux des quatre termes de comparaison cités, leurs actes de vente ne précisant pas cette information ; que les deux seuls termes de comparaison restant ne sauraient suffire à établir la preuve de la sous évaluation de l’appartement de M. et Mme X, dès lors que le bien situé […], est situé au 5 e étage et dispose d’une superficie nettement inférieure (248 m2 au lieu de 377 m2) et que celui situé […], dispose d’une superficie résultant uniquement d’un acte de revente daté de novembre 2010, sans qu’il ne soit jamais établi que cette superficie était bien identique, deux ans auparavant, soit à la date du fait générateur de l’ISF 2008, celle-ci ayant pu évoluer du fait de travaux de restructuration de l’appartement ;
Que s’agissant du rappel d’ISF 2009 et 2010, force est de constater que la procédure n’a également pas été respectée ; qu’en réponse à leurs observations dénonçant une différence entre la superficie retenue et celle figurant dans l’acte de vente (terme de comparaison du 39 avenue […]), l’administration fiscale a admis une confusion entre les « surfaces utiles » et les surfaces « loi Carrez » ; que cette dernière a opéré une autre confusion puisque la proposition de rectification ne mentionnait aucun terme de comparaison situé au […], ni au […], mais uniquement au […] pour une surface très différente de celle indiquée.
Ils ajoutent que les précisions exposées ci-dessus n’ont été données qu’en réponse aux observations présentées par le contribuable, alors qu’elles auraient dû figurer dans la proposition de rectification elle-même pour permettre au contribuable de valablement présenter sa défense, conformément aux dispositions du LPF ; que dès lors que l’intégralité des termes de comparaison produits est entachée d’erreurs ou d’approximations, le contribuable n’a pas été mis en mesure de contester la pertinence de la proposition de rectification ainsi que l’exige l’article L57 du livre des procédures fiscales ; que la tardiveté des éléments de réponse apportés par l’administration ne saurait couvrir cette irrégularité dès lors qu’il est de jurisprudence constante que c’est «au vu de ses seules indications» (i.e. contenues dans la proposition de redressement) que le destinataire doit pouvoir prendre parti sur les termes de comparaison.
Ceci étant exposé, il résulte de l’application combinée des articles 17 et 57 du livre des procédures fiscales, que l’administration fiscale qui entend rectifier le prix ou l’évaluation d’un bien ayant servi de base à la perception d’une imposition, doit adresser au contribuable une proposition de rectification motivée de manière à lui permettre de formuler ses observations ou de faire connaître son acceptation.
En l’espèce, le proposition de rectification décrit le bien situé au 2e étage d’un immeuble de très bel aspect (pierre/béton) de l'[…] dans le 16e arrondissement, un des secteurs les plus prestigieux de Paris et composé du lot 11 constitué par un appartement de 6 pièces principales, une cuisine et trois salles de bain et du lot 12 composé d’un pièce principale, une cuisine et une salle de bain, représentant une surface de 377 m2. L’administration fiscale a fourni, pour chaque année d’imposition, 4 termes de comparaison mais en totalité 9 termes de comparaison car trois d’entre eux sont invoqués pour deux années consécutives : la vente du 30 octobre 2007 du 32 ave Foch étant fournie au titre de l’ISF 2008 et l’ISF 2009 et la vente du 7 avril 2008 du 81 ave Marceau étant fournie au titre de l’ISF 2009 et de l’ISF 2010 et celle du 2 octobre 2008 du 39 ave du […] étant fournie au titre de l’ISF 2009 et de l’ISF 2010.
Le 9 termes de comparaison retenus par année correspondent à des ventes d’appartements réalisées avant le fait générateur de l’impôt, situés dans le 16e arrondissement de Paris. 5 sont situés […] dont une dans le même immeuble que les contribuables. Les surfaces sont comprises entre 200 et 250 m2 et deux entre 275 m2 et 330 m2. chaque terme de comparaison précise la date de mutation, la référence à la publication au service des hypothèques, l’adresse, l’étage, la date de construction de l’immeuble et la surface retenue et descriptif des locaux et le prix de vente; Il est précisé que les immeubles de référence des années cinquante pour 5 d’entre eux, des années soixante pour 3 d’entre elles et des années soixante pour un seul d’entre eux, l’immeuble des époux X datant de 1954.
Les époux X invoquent des imprécisions relativement aux surfaces de trois des termes de comparaison relevées suite à l’examen des extraits d’actes communiqués par le service, pour deux termes utilisés pour l’ISF 2008, absence de mention de la surface dans l’extrait d’acte produit et pour un terme utilisé pour l’ISF 2009, discordance entre la surface « Carrez » mentionnée dans l’acte de vente et la surface « utile » prise en compte dans la proposition de rectification. Les critiques ont été examinées dans le cadre du débat contradictoire puisque l’administration fiscale a répondu aux observations des contribuables du 25 avril 2012 que, par simplification, il serait retenu pour chacun des termes de comparaison utilisés des surfaces en m2 « Carrez » ce qui ne modifiait pas fondamentalement les valorisations initialement retenues ; les différences entre les termes au m2 « Carrez » et m2 « utiles » se compensant d’une part et que le terme de comparaison pour lequel la superficie « Carrez » ne figurait pas effectivement dans l’extrait d’acte au titre de l’ISF 2008 a été écarté de la valorisation d’autre part.
Or, le fait d’avoir apporté des précisions et d’écarter un terme de comparaison ne saurait en lui-même révéler l’insuffisance de motivation de la proposition de rectification qui affecterait la procédure dès lors lors que la proposition est suffisamment motivée par la mention des autres termes de comparaison ; la régularité de la procédure n’étant pas conditionnée à un nombre minimum d’éléments de comparaison.
. sur la valeur vénale de l’immeuble
Les appelants exposent qu’aux termes des déclarations ISF 2008, 2009, 2010, ils ont déclaré leur appartement de 377 m2 pour une valeur de 1 229 500 euros, hors abattement de 30%, soit une valeur de 4 659 euros par mètre carré ; que le juge statuant sur la valeur vénale d’un bien doit procéder à l’examen concret des éléments de comparaison, qui doivent être en nombre suffisant et intrinsèquement similaires en fait et en droit ; qu’il est de jurisprudence constante que ne satisfait pas cette exigence le juge qui se borne à énoncer que les éléments de comparaison invoqués par l’administration sont situés dans le même secteur géographique, voire dans les mêmes immeubles et qu’ils seraient ainsi intrinsèquement similaires à celui dont la valeur est contestée ; que tel est exactement le cas en l’espèce, le jugement entrepris s’appuyant principalement si ce n’est exclusivement sur l’emplacement géographique de l’immeuble.
Sur la valeur au 1er janvier 2008, ils exposent que sur quatre termes de comparaison sélectionnés, trois sont des appartements situés dans la partie de l'[…] qui est la plus proche de la place de l’Etoile (aux numéros 32 et 52), où se dressent les immeubles les plus prestigieux et les plus recherchés ; qu’au surplus, le […] est un immeuble d’angle, ce qui influe sur sa valeur, évaluée à 15 443 euros du mètre carré selon le site meilleurs-agents.com et mentionné parmi les 5 % les plus chers de Paris XVIe alors que l’appartement à évaluer est situé à une centaine de mètres de la place Dauphine et donc à l’opposé de la place de l’Etoile ; que le […], outre qu’il est d’une superficie très inférieure à l’appartement de M. et Mme X, se situe au 5e étage, ce qui lui confère une plus-value particulière par rapport à l’appartement en litige qui est situé au 2e étage.
Sur la valeur au 1er janvier 2009, le bien situé au […] est au 4e étage d’un immeuble d’angle donnant directement sur la place Tattegrain, ce qui lui confère une plus-value non transposable à l’appartement en litige ; qu’au surplus, il s’agit d’un immeuble de sept étages qui ne comprend qu’un appartement par étage, alors que l’immeuble de M. et Mme X est également un immeuble de sept étages mais qui comprend 25 appartements ; que s’agissant de l’appartement du 81 avenue Marceau, il se situe à une centaine de mètres de la place de l’Etoile et comporte la jouissance privative d’une terrasse et dispose d’une surface sensiblement inférieure tout en restant un appartement familial ; que s’agissant du 39 avenue du […], il se situe dans un secteur très différent, même s’il s’agit toujours du 16e arrondissement, savoir le quartier La Muette Nord, près du Musée Marmottan et de l’avenue Raphël, à deux pas de l’hippodrome d’Auteuil et comporte la jouissance exclusive du jardin latéral de l’immeuble, clos de grilles, d’une surface de 107,32 m2, l’immeuble ne comprenant par ailleurs que sept appartements sur quatre étages.
Sur la valeur au 1er janvier 2010, le bien situé au […] est un appartement de 204 m2 alors que le jugement énonce que les surfaces des appartement retenues sont des grandes surfaces supérieures à 250 m2 et comporte la jouissance exclusive d’un jardin donnant directement sur l’avenue.
L’administration fiscale expose qu’elle a sélectionné des cessions de biens présentant des caractéristiques approchantes au regard de la superficie (grands appartements de plus de 200 m2), la situation géographique dans le 16e arrondissement de Paris et l’antériorité des cessions par rapport au fait générateur de l’impôt ; que la valeur déclarée de 1 229 500 euros qui correspond, hors abattement de 30 % au titre de la résidence principale, à une valeur de 1 756 428 euros, soit 4 659 euros/m2, très éloignée du marché immobilier dans ce secteur privilégié.
Elle fait valoir que la localisation de l’appartement en question prés de la porte Dauphine se trouve dans une configuration plus calme que les appartements proches de l’Etoile. Elle fait valoir que sur les 9 éléments de comparaison, 5 sont situés […] dont un dans le même immeuble que les contribuables ; que les surfaces de la plupart des éléments de comparaison ont des superficies comprises entre 200 et 250 m2 et deux entre 275 m2 et 330 m2 ; qu’en ce qui concerne les trois éléments de comparaison jouissant de certains éléments de confort (terrasse, jardin), elle a appliqué un abattement de 10 % ; que les époux X qui font valoir l’absence d’entretien du bien depuis son acquisition en 1987 jusqu’en 2009 ne produisent aucun devis ou factures ; qu’en tout état de cause, la situation géographie du bien dans ce quartier prestigieux, ave Foch de renommée mondiale, proche du quartier de l’Etoile bénéficiant de larges contre-allées arborées et bordées de pelouses serait sans doute un facteur déterminant et significatif de valorisation tout autant, sinon plus, que l’état d’entretien d bien ou même encore de l’étage. Elle ajoute que les époux X qui ont acquis le bien au prix de 10 500 000 F, soit 1 600 715 euros ne l’ont déclaré qu’à hauteur de 1 756 428 euros, 20 ans plus tard, soit une valeur non revalorisée alors que la marché immobilier parisien en général a été fortement haussier.
Ceci étant exposé, la valeur vénale d’un bien immobilier qui constitue l’assiette de l’ISF est sa valeur vénale au 1er janvier de l’année d’imposition. La valeur vénale d’un bien est le prix normal auquel le bien aurait pu se négocier à cette date, dans des conditions normales de marché. La valeur d’un bien immobilier doit être estimée par référence à des biens intrinsèquement similaires reflétant la réalité du marché sans que la nécessité de similitude n’implique que les biens pris en comparaison soient rigoureusement identiques dans le temps, dans l’environnement et dans l’espace à celui à estimer.
En l’espèce, le bien immobilier à évaluer est situé au 2e étage d’un immeuble de 8 étages sis au […] dans le 16e arrondissement de Paris, composé du lot 11 constitué par un appartement de 6 pièces principales, une cuisine et trois salles de bain et du lot 12 composé d’un pièce principale, une cuisine et une salle de bain, représentant une surface de 377 m2. Il est précisé que les époux X ont acquis ce bien au prix de 10 500 000 F, soit 1 600 715 euros.
Les époux X ont évalué ce bien, au titre de l’ISF 2008, 2009 et 2010 pour une valeur de 1 229 500 euros, soit une valeur de 1 756 428 euros sans prendre en compte l’abattement de 30 % pour résidence principale, ce qui équivaut au prix de 4 659 euros le m2. Il est précisé que ce bien a constitué la résidence principale des époux X au titre de l’ISF 2008 ; ces derniers ayant indiqué, au titre de l’ISF 2009, un nouvelle adresse sis […] 16e.
L’administration fiscale souligne que les époux X qui ont acquis le bien au prix de 10 500 000 F, soit 1 600 715 euros ne l’ont déclaré qu’à hauteur de 1 756 428 euros, 20 ans plus tard, soit une valeur non revalorisée alors que la marché immobilier parisien en général a été fortement haussier.
Les époux X font valoir que certains termes de comparaison contiennent des éléments d’agrément dont est dépourvu le bien à évaluer tels que terrasse, jardin.
L’administration fiscale a tenu compte de cette observation et appliqué sur les valeurs respectives des trois termes de comparaison concernés un abattement de 10 % .
Ceci étant exposé, il ne saurait être reproché à l’administration fiscale d’avoir procédé à un examen du bien à évaluer en prenant en compte certaines caractéristiques des termes de comparaison de meilleure facture dès lors qu’elle a minoré cette valeur relativement à celles des des éléments de comparaison fournis.
Les époux X font valoir l’absence d’entretien du bien depuis son acquisition en 1987 jusqu’en 2009 mais ne justifient pas que l’absence d’entretien simplement allégué conduirait à une minoration de sa valeur vénale, d’autant que, comme le souligne l’administration fiscale, la situation géographie du bien dans un quartier prestigieux, ave Foch, proche du quartier de l’Etoile bénéficiant de larges contre-allées arborées et bordées de pelouses serait sans doute un facteur déterminant et significatif de valorisation tout autant, que l’état d’entretien du bien.
Sur la valorisation de la participation de Mme X entre 2008 et 2009
La société MAJE a été créée par Mme C X avec son frère et sa s’ur. Elle dispose d’un capital de 100 000 euros divisé en 6 250 actions et a pour activité le commerce de gros d’habillement (prêt-à-porter féminin). Au 1er janvier 2008, Mme X détenait 1 052 parts sociales sur 6 250, soit 16,83 % de la SARL MAJE. Au 1er janvier 2009, elle détenait 2 084 actions de la SAS, représentant 33,34 %. La société MAJE a pour filiale la société SARL MAJE Boutique qui a pour objet la vente de prêt à porter féminin dont elle détient 99,70 % du capital.
Dans le cadre du contrôle des déclarations d’ISF 2008 et 2009, l’administration a évalué la valeur unitaire des titres de la société MAJE à :
— 2 582 euros au 1er janvier 2008,
— 4 262 euros au 1er janvier 2009 ;
Cette évaluation est basée sur la moyenne des valeurs mathématiques et de productivité, avant application d’une décote de 10 % pour tenir compte du caractère fermé de la société.
Les valeurs retenues par la commission dans son avis du 11 septembre 2012, sont :
— 2 716.264 euros pour l’ISF 2008,
— 8 882.008 euros pour l’ISF 2009 ;
. Sur la régularité de la procédure de rectification
Les époux X soutiennent que la proposition de rectification est insuffisamment motivée en violation des articles 57 du livre des procédures fiscales LPF et 666 du code général des impôts ; l’administration fiscale ayant eu un recours direct aux méthodes financières d’évaluation multi-critères sans démontrer, au préalable, l’absence de comparaison portant sur des titres similaires. Ils indiquent que, si la décision de rejet intervenue le 3 février 2009, soit près de cinq ans après la notification litigieuse, précise implicitement page 5 alinéa 3 que l’administration fiscale ne disposait pas de termes de référence suffisamment proches et pertinents, cette information, donnée tardivement et de manière non explicite au contribuable, ne saurait avoir pour effet de valider a posteriori une proposition de rectification viciée dès l’origine.
L’administration fiscale souligne que la valorisation globale de la participation de Mme X à hauteur de 150 000 euros est inchangée, ce qui traduit une valeur unitaire en baisse de 50 % entre le 1er janvier 2008 et le 1er janvier 2009.
Elle souligne qu’elle a valorisé les titres MAJE par le recours à une combinaison de méthodes financières (valeur mathématique et de productivité et abattement) alors qu’elle ne disposait pas d’élément de comparaison portant sur des biens similaires. Elle ajoute qu’elle a formulé sa proposition de rectification sur le fondement de l’article 666 du code général des impôts.
Ceci étant exposé, l’article 666 du code général des impôts dispose que la valeur des titres non cotés en bourse doit être déterminée en tenant compte de tous les éléments dont l’ensemble permet d’obtenir une évaluation aussi proche que possible de celle qu’aurait entraîné le jeu de l’offre et de la demande dans un marché réel. En présence d’éléments de comparaison pertinents avec une cession antérieure, il n’ y a pas lieu à recourir à d’autres méthodes.
Si l’administration fiscale reconnaît qu’elle n’a pas signalé préalablement le fait qu’elle ne disposait pas d’éléments de comparaison, il est établi et non contesté par les époux X qu’il n’existait pas de cessions préalables comparables récentes sur les titres en question et que la méthode d’évaluation utilisée par l’administration fiscale était conforme aux dispositions de l’article 666 précité.
Il convient d’ajouter que les époux X n’ont pas contesté la méthode utilisée par l’administration devant la commission de conciliation.
La procédure est dès lors régulière et c’est à bon droit que les premiers juges ont rejeté ce moyen.
. Sur la régularité de la procédure devant la commission de conciliation
Les époux X invoquent l’insuffisance de motivation de l’avis de la commission départementale de conciliation en violation de l’article R.60-3 du livre des procédures fiscales ne permettant pas au juge de l’impôt de contrôler les appréciations de faits de la commission et de trancher le litige en pleine connaissance de l’ensemble des éléments aux débats ; qu’en l’espèce la commission a circonscrit le litige à 4 points alors que le rapport qu’ils ont déposés en comportait huit pdéveloppés sur vingt-quatre pages et que la commission s’est abstenue, en outre, de toute motivation sur le fait qu’elle écarte purement et simplement les observations exposées sur :
— le taux d’endettement particulièrement élevé de MAJE Boutique qui a eu nécessairement un impact sur la valorisation de la société,
— la nécessaire comparaison avec l’évolution des sociétés cotées, comparables durant la période considérée, impactant la valorisation de MAJE de la même manière,
— l’exclusion de toute comparaison avec la cession de titres intervenue en 2010 dont les six particularités avaient été relevées dans le rapport.
Ils soutiennent que le jugement déféré se borne à lister les quelques éléments pris en compte par la commission et reste silencieux sur ces points.
Les appelants ajoutent que la commission a également répondu de manière insuffisamment motivée à la question de la valeur de rendement et de l’application de la décote.
L’administration fiscale fait valoir que la commission a statué après avoir entendu les parties et constaté que les redevables ne contestaient pas la méthode multi-critéres (valeur mathématique et valeur de productivité) et précisé les éléments qu’elle a retenus pour déterminer la valeur des titres MAJE ; le fait que tous les points soutenus n’aient pas été retranscrits en totalité ne signifiant pas qu’ils n’aient pas été examinés.
Ceci étant exposé, l’avis de la commission doit être motivé de manière à permettre aux parties, à défaut d’accord, de poursuivre utilement leur discussion devant le juge de l’impôt au vu des éléments qu’elle a pris en considération l’avis doit comporter l’énoncé des considérations qui en constituent le fondement et assurer l’information du redevable sur les motifs qui ont emporté sa conviction afin de lui permettre d’en contester le bien fondé devant le juge de l’impôt.
En l’espèce, la commission a statué après avoir entendu l’avocat des redevables et l’inspecteur des finances ce qui lui a permis de prendre connaissance de la position de chacune des parties. Après avoir mentionné que les époux X ne contestaient pas la méthode utilisée par l’administration fiscale qui repose sur une méthode alliant deux critères, la valeur mathématique et la valeur de productivité, elle a, dans son avis, précisé les éléments qu’elle a retenus pour déterminer la valeur des titres MAJE. Elle a précisé que l’absence de distribution de dividendes faisait obstacle à la détermination d’une valeur de rendement et ne pouvait dès lors justifier une décote de 50 % ; que le beta de risque 0,9 retenu par le service prenait suffisamment en compte les risque encourus par la société, ses modalité intrinsèques de fonctionnement et le secteur dans lequel elle évoluait ; il a noté que la société avait réalisé, malgré le contexte de crise, des résultats en constante augmentation. Sur la valeur mathématique, elle a expliqué que la pérennisation des bénéfices d’années en années au regard des performances réalisés en contexte de crise justifiait le recours à une période de 7 ans. Elle a souligné que la situation d’associé minoritaire de Mme X avait été brève ce qui justifiait une décote pour illiquidité de 10 %.
C’est donc à bon droit que le tribunal a estimé que ces constatations permettaient d’établir que la commission de conciliation avait étudié l’ensemble des éléments du dossier et que ses observations avaient permis de connaître les éléments pris en considération et la méthode employée avec des commentaires sur le méthode de productivité, la valeur mathématique ; le fait que tous les points soutenus oralement n’aient pas été retranscrits en totalité ne signifiant pas pour autant qu’ils n’aient pas été examinés.
Aucune insuffisance de motivation ne peut être retenue à l’encontre de l’avis de la commission de conciliation et la procédure est régulière.
. Sur la valorisation
Les appelants font valoir que la valeur à retenir la plus appropriée est celle générée par le jeu de l’offre et de la demande sur un marché réel ; qu’en l’espèce, huit points sont contestés :
— La prime de risque retenue pour la valeur de productivité
Les appelants estiment que le coefficient de 0.9 retenue par l’administration fiscale correspondant à un risque moyen qui est totalement insuffisant au regard de la nature de l’activité de MAJE et du contexte de crise et du caractère versatile et imprévisible du marché soumis aux changements de tendances et de mentalité, mais également aux aléas climatiques ; que le coefficient de risque ne saurait être évalué en-deçà de 1,10.
L’administration fiscale a appliqué un coefficient de risque moyen de 0.8 % correspondant à la prime de risque du marché français qu’elle a accepté de porter à 0.9 % pour prendre en compte les éléments intrinsèques liés à la société MAJE tels que son endettement très important, la personnalisation de la société autour du talent de sa styliste et directrice artistique et la fait que le secteur d’activité a été confronté à la crise des sub-primes mais aussi en prenant en compte que la société avait réalisé un chiffre d’affaires et des résultats en constante augmentation ce qui relative notamment la portée du contexte économique.
Ce taux qui a été également validé par la commission de conciliation sera retenu.
- La valorisation de MAJE comparable à l’évolution des cotations boursières de sociétés comparables
Les époux X exposent que l’appréciation de la conjoncture doit se faire à la date du fait générateur, c’est à dire au 1er janvier 2008 et au 1er janvier 2009 ; qu’à cette date, la crise des sub-primes avait négativement impacté l’ensemble des secteurs sans exception, ainsi que l’illustre le rapport de l’AMF de 2008 ; qu’à ce titre, l’administration a elle-même reconnu la pertinence de la comparaison avec deux sociétés cotées ; qu’en conséquence, la même évolution de valorisation doit être retenue.
Or,, la valorisation des titres pour l’ISF des sociétés cotée est prévue par l’article 885 T du code général des impôts et ne peut pas être appliquée à la société MAJE qui n’est pas une société cotée dont la valorisation est appréhendée à partir de ses éléments intrinsèques et il n’y a pas lieu d’appliquer un abattement de 60 % sur la valeur des titres.
- La détermination de la sur-valeur
Les appelants soutiennent que l’administration a retenu une période de 7 années pour déterminer la sur-valeur ce qui apparaît totalement excessif eu égard aux particularités de la période concernée ; que la valeur vénale doit en effet être appréciée à partir de faits antérieurs au fait générateur de l’impôt, soit au 1er janvier 2008 et au 1er janvier 2009 ; qu’en conséquence, l’entrée au capital de MAJE des fonds L Capital 3 et Floral SAS ne peut être pris en compte dans l’analyse du coefficient, ces événements étant intervenus respectivement 2 ans et 1 an et demi après le fait générateur ; qu’aux dates des faits générateurs, aucun élément ne permettait à l’inverse d’envisager une pérennisation des bénéfices sur sept ans dès lors que la marque MAJE, crée en 1999, n’avait que 8 ans d’antériorité et que le redressement judiciaire de sa marque s’ur, Sandro avant de rebondir, avait déjà révélé l’instabilité de ce secteur de marché et que le contexte de crise et l’inquiétude des acteurs économiques qui dominait alors interdisaient des perspectives aussi optimistes.
Or, ainsi que le souligne l’administration fiscale, si les perspectives d’avenir d’une société non cotée en bourse peuvent être prises en compte, il apparaît qu’en l’espèce, la société MAJE connaissait une croissance très importante de son chiffre d’affaires depuis plusieurs années avant la période concernée et que la durée de 7 ans sur laquelle la rente du sur-profit pouvait être projetée est cohérente.
- La décote de 50 %
Les appelants exposent que la valeur de rendement, c’est à dire la capitalisation du bénéfice distribué, est un modèle de valorisation qui s’applique tout particulièrement aux participations minoritaires ; que tel est le cas de la participation de Mme X dès lors qu’il est établi qu’elle détenait seulement 16,83 % au 1er janvier 2008 et 33,34% au 1er janvier 2009 de la société MAJE ; qu’en sa qualité d’associée minoritaire, la valeur de rendement est donc déterminante pour Mme X, puisqu’elle signifie la capitalisation du bénéfice distribué ; que la démarche suivie par l’administration est sur ce point erronée : la valeur de rentabilité est plus de cinq fois supérieure à la valeur mathématique corrigée des plus-values latentes et du goodwill ; qu’en l’espèce, la détermination du goodwill ne permet pas de rapprocher la valeur mathématique de la valeur de rentabilité, laquelle est déterminée sur la seule base de la valeur de productivité ; que le goodwill devrait pourtant permettre d’établir un lien entre la valeur mathématique et l’évaluation fondée sur la rentabilité ; qu’en l’espèce, l’incohérence de la démarche de l’administration est caractérisée par l’impossibilité de faire ce lien ; qu’en l’absence de valeur de rendement, la valeur de productivité doit nécessairement subir une décote pouvant aller jusqu’à 50% pour assurer cette cohérence.
L’administration fiscale indique qu’elle a écarté la méthode dite de rendement en l’absence de politique de versement de dividendes. Elle souligne que Mme X a récupéré au 1er janvier 2009 une participation de 33,34 % qui est une participation minoritaire mais une minorité de blocage de sorte que la valeur de rendement n’apparaît pas pertinente.
Ceci étant exposé, il convient tout d’abord de préciser que l’absence de toute distribution de bénéfices fait obstacle à l’utilisation de la méthode dite de rendement qui repose sur la capitalisation des dividendes ; que si la valeur de productivité est supérieure à sa valeur mathématique, cette situation est due au fait que les résultats de la société MAJE sont en constante augmentation. Cette situation ne saurait justifier l’application d’une décote impactant la valeur de productivité. Il est précisé que la situation minoritaire de Mme X doit être relativisée puisqu’elle a bénéficié en 2008 d’une participation minoritaire de 33,434 % comme ses frère et soeur mais qu’il s’agissait d’une minorité de blocage.
- Le taux d’endettement de la filiale MAJE boutiques
Les appelants exposent que si l’administration a examiné le taux d’endettement de la société MAJE en établissant de nombreux ratios, elle s’est abstenue d’effectuer ce même travail pour sa filiale MAJE Boutiques, prenant la décision contestable d’aligner la situation de la seconde sur la première ; que toutefois, le modèle de développement de MAJE Boutiques est très différent puisqu’il repose sur une structure financière à très haut risque, susceptible d’entrainer son insolvabilité, et par voie de conséquence celle de la SAS MAJE ;que les périodes examinées, savoir 2008, 2009 et 2010, coïncident très exactement avec une crise financière d’une exceptionnelle gravité au cours de laquelle les banques pouvaient remettre en cause à tout moment leur soutien ; qu’en pareille hypothèse, les « comptes courants associés » ou les « créances clients » dont fait état le jugement n’auraient eu que peu d’incidence ; qu’en conséquence, les taux de capitalisation retenus par l’administration sont inadaptés eu égard à l’endettement exceptionnel de la société mais aussi au caractère fermé de la société et à son absence de politique de distribution de dividendes qui compliquaient l’arrivée au capital de nouveaux investisseurs.
L’administration fiscale indique que les rations d’endettement de la filiale MAJE Boutique révèle des dettes financière mais aussi de très importantes dettes fournisseurs qui doivent être mises en relation avec les importantes créances présentes à l’actif et des comptes courant d’associés ; que l’endettement bancaire démontre la confiance inspirée par la société vis à vis des banques.
Ceci étant exposé, c’est à bon droit que le tribunal a retenu que l’administration justifiait de son calcul en se fondant sur l’analyse des ratios d’endettement de la filiale et qu’elle montrait que, parmi les dettes, il y avait des dettes financières et des dettes fournisseurs qui devaient être mises en relation avec des créances (3M€ en 2008) et des comptes courants d’associés importants (3M € en 2009).
- La société MAJE reposait le talent la styliste et directrice artistique
Les époux X font valoir qu’à la date du fait générateur de l’ISF 2008 et 2009, la société MAJE était une entreprise familiale dont le succès reposait quasi-exclusivement sur le talent de sa directrice artistique, Mme D E ; que la personnalisation à l’extrême d’une marque autour de sa dirigeante, par ailleurs inconnue du public à l’inverse de certains grands couturiers, est perçue par les investisseurs extérieurs comme un risque de fragilisation de la pérennité.
L’administration fiscale indique que l’empreinte familiale n’est pas forcément un risque accru.
Les éléments versés aux débats démontrent que l’empreinte familiale de la société n’a pas entravé la croissance et la bonne santé de l’entrepris.
- L’abattement pour illiquidité
Les appelants soutiennent que l’administration fiscale a retenu une décote manifestement insuffisante de 10%.
Ils exposent que, jusqu’à l’entrée des premiers associés extérieurs à la famille I courant 2009, la société MAJE était une société familiale très fermée, créée et développée par trois frères et s’urs, dont l’image de marque était également ancrée sur la famille ; qu’en outre, l’article 13-3 des statuts prévoyait une clause d’agrément subordonnant l’arrivée au capital d’un nouvel associé à une décision du conseil d’administration ; que les statuts ne pouvaient être modifiés que par une décision collective extraordinaire et les décisions relatives aux clauses statutaires prises à l’unanimité ; que l’aspect répulsif pour un investisseur extérieur d’un tel modèle économique n’a pas été suffisamment pris en compte par l’administration ; que la décote pour illiquidité sera fixée à 30%.
L’administration fiscale soutient que l’abattement pour illiquidité s’impose quand la société est évaluée en fonction de la seule approche de l’actif net réévalué et ne se justifie pas lorsque plusieurs méthodes de valorisation ont été utilisées et combinées pour établir la valeur intrinsèque de la société, ce qui est le cas en l’espèce ; qu’elle a néanmoins appliqué une décote de 10 % pour tenir compte du caractère fermé et de la nécessité d’obtenir l’agrément de la société avant toute entrée d’un nouvel associé. Elle souligne que deux nouveaux actionnaires sont arrivés en 2009.
Ceci étant expose, le taux de 10 % retenu par l’administration fiscale tient compte du caractère fermé de la société et du fait que la clause d’agrément de la société de tout nouvel associé n’interdisait pas pour autant l’arrivée dans le capital social d’un nouvel associé, ce qui était d’ailleurs survenu en octobre 2010.
- La cession de la participation majoritaire en octobre 2010
Les appelants soutiennent que la cession aux groupes LVMH et F G intervenue en octobre 2010 ne saurait être retenue ; qu’il s’agit d’une cession majoritaire, très éloignée du fait générateur de l’ISF 2009 qu’elle englobe les trois sociétés MAJE, Sandro et Claudie Pierlot, cette dernière ayant été rachetée fin 2009 par les deux précédentes ; que l’acquéreur visait la réalisation d’économies d’échelle en acquérant simultanément les trois sociétés et n’a pas, compte tenu de sa surface financière, eu recours au crédit bancaire ; qu’en conséquence, la valeur vénale issue de la méthode suivie par l’administration a abouti à un résultat incohérent avec l’évolution du secteur considéré au cours de la période incriminé ; qu’il résulte en effet de cette méthode une augmentation de plus de 78 % de la valeur des actions MAJE entre le 1er janvier 2008 et le 1er janvier 2009, alors que le marché considéré était à l’évidence baissier.
L’administration fiscale indique que la cession d’action MAJE au groupe LVMH et F G n’a été citée qu’à titre d’information pour mettre en perspective les enjeux liés à la société MAJE et pour corroborer la duré retenue pour calculer le superprofit et non pas pour extrapoler une valeur des titres à partir de cette opération.
C’est fort justement que le tribunal a constaté que l’administration fiscale n’avait pas tenu compte de cette cession pour l’évaluation des parts sociales de l’entreprise.
Force est de constater qu’en réalité, que la plupart des arguments des époux X reposent sur le contexte de crise dans le secteur de l’habillement qui justifierait des décotes de 60 % et 30 % et alors que l’entreprise a connu des résultats en constante augmentation.
Le jugement entrepris sera donc confirmé en ce qu’il a confirmé la valorisation des titres de la société MAJE aux 1er janvier 2008 et 2009.
Les époux X seront condamnés aux dépens d’appel et déboutés de leur demande d’indemnité de procédure. Ils seront condamnés, sur ce même fondement à payer à l’administration fiscale, la somme de 2 000 euros.
PAR CES MOTIFS :
La cour,
CONFIRME le jugement rendu par le tribunal de grande instance de Paris le 16 décembre 2014 en toutes ses dispositions ;
Y ajoutant,
CONDAMNE solidairement Monsieur Z X et Madame H I épouse X aux dépens d’appel ;
DEBOUTE Monsieur Z X et Madame H I épouse X de leur demande d’indemnité de procédure ;
CONDAMNE solidairement Monsieur Z X et Madame H I épouse X à payer à Monsieur le directeur général des finances publiques d’Ile de France et du département de Paris, la somme de 2 000 euros par application de l’article 700 du code de procédure civile.
LA GREFFIÈRE LE PRÉSIDENT
C. B E. LOOS
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