Infirmation partielle 3 mars 2022
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Sur la décision
| Référence : | CA Aix-en-Provence, ch. 1-7, 3 mars 2022, n° 20/03654 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Aix-en-Provence |
| Numéro(s) : | 20/03654 |
| Décision précédente : | Tribunal d'instance de Nice, 27 décembre 2019, N° 18-003354 |
| Dispositif : | Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours |
Sur les parties
| Président : | Yves BENHAMOU, président |
|---|---|
| Avocat(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
COUR D’APPEL D’AIX-EN-PROVENCE
Chambre 1-7
ARRÊT AU FOND
DU 03 MARS 2022
N°2022/84
Rôle N° RG 20/03654 – N° Portalis DBVB-V-B7E-BFXJL
Y X
C/
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
par Me Daniel LAMBERT
Décision déférée à la Cour :
Jugement du Tribunal d’Instance de NICE en date du 27 Décembre 2019 enregistré(e) au répertoire général sous le n° 18-003354.
APPELANT
Monsieur Y X
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Partielle numéro 2020-4480 du 30/10/2020 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de AIX-EN-PROVENCE), demeurant […]
représenté par Me Aziza ABOU EL HAJA, avocat au barreau de NICE
INTIMEE
S.A. CARREFOUR BANQUE prise en la personne de son représentant légal en exercice, d o m i c i l i é e n c e t t e q u a l i t é a u d i t s i è g e , d e m e u r a n t 1 p l a c e C o p e r n i c – 9 1 0 8 0 E V R Y COURCOURONNES
représentée par Me Daniel LAMBERT, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE substitué par Me Pierre-jean LAMBERT, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE
*-*-*-*-*
COMPOSITION DE LA COUR
En application des dispositions des articles 804, 806 et 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 24 Novembre 2021 en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant :
Madame Carole MENDOZA, Conseiller Rapporteur,
et Madame Mireille CAURIER-LEHOT, conseiller- rapporteur,
chargés du rapport qui en ont rendu compte dans le délibéré de la cour composée de :
Monsieur Yves BENHAMOU, Président de Chambre
Madame Carole MENDOZA, Conseillère
Madame Mireille CAURIER-LEHOT, Conseillère,
Greffier lors des débats : Mme Natacha BARBE.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 27 Janvier 2022 puis les parties ont été informées que le prononcé de la décision serait prorogé au 03 mars 2022
ARRÊT
Contradictoire,
Prononcé par mise à disposition au greffe le 03 mars 2022.
Signé par Madame Carole MENDOZA, suppléante du Président de chambre désignée par ordonnance du Premier Président en date du 30 août 2021 et Mme Natacha BARBE, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
EXPOSÉ DU LITIGE :
M. Y X a souscrit une offre de regoupement de crédit, par acte du 21 mai 2015, auprès de la SA CARREFOUR BANQUE d’un montant en capital de 17 850,78 euros remboursable en 120 échéances d’un montant de 223,05 euros, hors assurance, incluant le paiement d’intérêts débiteurs au taux nominal de 8,68%.
Une ordonnance d’injonction de payer à l’encontre de M. X a été rendue le 22 mai 2018. Elle a été signifiée à étude le 24 mai 2018 et le débiteur a formé opposition par déclaration au greffe le 15 juin 2018.
Par jugement réputé contradictoire du 27 décembre 2019, le Tribunal d’instance de Nice a statué en ces termes :
- Déclare irrecevable la note en délibéré de M. X Y ;
- reçoit l’opposition de M. X Y formée contre l’ordonnance d’injonction de payer du 22 mai 2018 et la met à néant ;
- Prononce la déchéance du droit aux intérêts ;
- Condamne M. X Y à payer à la SA CARREFOUR BANQUE la somme de 12852,83 euros au titre du capital restant dû et de la clause pénale, avec intérêts au taux légal à compter de la signification de la présente décision ;
- Dit n’y avoir lieu à l’application des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile;
- condamne M. X Y aux dépens d’instance.
Par déclaration du 9 mars 2020, M. Y X a relevé appel de ce jugement en ce qu’il a déclaré irrecevable sa note en délibéré, qu’il l’a condamné à payer à la SA CARREFOUR BANQUE la somme de 12 852,83 euros, avec intérêts au taux légal à compter de la signification de la décision et l’a condamné aux dépens.
Selon ses conclusions notifiées par voie électronique le 24 août 2020, M. Y X demande de voir :
- A TITRE LIMINAIRE, DECLARER recevables les présentes conclusions ;
- SUR LE FOND,
* CONFIRMER le jugement en ce qu’il a prononcé la déchéance du droit aux intérêts, dès lors que la société CARREFOUR BANQUE n’a pas vérifié la solvabilité de l’emprunteur avant la conclusion du contrat ;
* CONFIRMER le jugement en ce qu’il a réduit l’indemnité légale contentieuse à la somme de 1 euro dès lors que l’indemnité prévue de 8% revêt un caractère manifestement excessif ;
* CONFIRMER le jugement en ce qu’il a dit que Monsieur X n’est tenu qu’au paiement de la somme principale, soit la somme de 12 852,83 euros (déduction faite des sommes déjà réglées) ;
* INFIRMER le jugement critiqué en ce qu’il a condamné Monsieur X à payer à la société CARREFOUR BANQUE la somme de 12 852,83 euros au titre du capital restant dû et de la clause pénale, avec intérêts au taux légal à compter de la signification ;
- Statuant à nouveau :
*SUSPENDRE l’exécution du paiement pour une durée de deux ans ;
*DIRE que, durant le délai de grâce, les sommes dues ne produiront pas d’intérêt, ni majoration d’intérêt, et que les pénalités prévues en cas de retard ne seront pas encourues ;
* ECHELONNER le paiement des sommes dues au terme du délai de suspension ;
* SUSPENDRE les procédures d’exécution qui auraient été engagées par le créancier ;
* METTRE les dépens de première instance et d’appel à la charge de la société CARREFOUR BANQUE.
M. Y X soutient qu’il rencontre des difficultés financières et qu’il perçoit une retraite d’environ 1 300 euros par mois et son reste à vivre est à moins de 100 euros.
Selon ses conclusions notifiées par voie électronique le 5 novembre 2020, la SA CARREFOUR BANQUE demande de voir :
- INFIRMER le jugement du 27 décembre 2018 en ce qu’il a réduit le montant de l’indemnité légale contentieuse à 1 euro ;
- ET STATUANT A NOUVEAU ;
- FIXER l’indemnité légale de résiliation a la somme de 1 177,32 euros ;
- CONDAMNER M. Y X à payer à la S.A. CARREFOUR BANQUE la somme de 14 446,95 euros avec intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du 6 décembre 2017,
- CONDAMNER M. Y X à payer à la S.A. CARREFOUR BANQUE une indeinnité de 800 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile, au titre des frais irrépétibles exposés en cause d’appel,
- CONDAMNER M. Y X aux dépens.
Selon ses conclusions, la SA CARREFOUR BANQUE fait valoir que l’indemnité légale contentieuse n’est pas excessive eu égard au montant de la dette du débiteur et de la défaillance de ce dernier obligeant la banque à agir en justice ; qu’ainsi M. X doit être condamné au paiement de la somme de 14 446,95 euros avec l’indemnité légale, et ce après la déchéance du droit aux intérêts.
Elle s’oppose aux délais de grâce réclamés par l’appelant car il ne justifie pas de sa situation financière et les dernières mises en demeure datent de 2017 de sorte qu’il a déjà bénéficié de nombreux mois de délais.
La procédure a été clôturée le 10 novembre 2021.
MOTIVATION :
Sur la demande en paiement au titre du contrat de crédit :
Il résulte de la présente procédure que les parties ne contestent pas la recevabilité de l’opposition à l’ordonnance d’injonction de payer du Tribunal d’instance de Nice en date du 22 mai 2018, formée par M. X par déclaration au greffe le 15 juin 2018.
De même, il n’est pas discuté la recevabilité de l’action en paiement de la SA CARREFOUR BANQUE au sens de l’article L. 311-52 du code de la consommation, dans sa version applicable au présent contrat de crédit.
D’ailleurs, il résulte de l’examen de l’historique de compte et de la date de signification de l’ordonnance d’injonction de payer du 22 mai 2018, qui interrompt le délai de forclusion, que l’action du prêteur n’est pas forclose et est par conséquent recevable.
Enfin les parties ne contestent pas non plus la sanction de la déchéance totale du droit aux intérêts appliquée par le jugement déféré mais sont uniquement en désaccord sur le montant restant dû par M. X au titre du principal et au titre de l’indemnité légale ou clause pénale.
Il convient donc de faire application de l’article L. 311-48 alinéa 3 du code de la consommation, dans sa version applicable au présent litige, selon lequel lorsque le prêteur est déchu du droit aux intérêts, l’emprunteur n’est tenu qu’au seul remboursement du capital suivant l’échéancier prévu, ainsi que, le cas échéant, au paiement des intérêts dont le prêteur n’a pas été déchu.
Les sommes déjà perçues par le prêteur au titre des intérêts, qui sont productives d’intérêts au taux de l’intérêt légal à compter du jour de leur versement, sont restituées par le prêteur ou imputées sur le capital restant dû.
Cette limitation légale de la créance du prêteur exclut qu’il puisse prétendre au paiement de l’indemnité prévue par les article L. 312-22 du code de la consommation.
Ainsi, en application des dispositions précitées, la créance de la SA CARREFOUR BANQUE s’établit comme suit : 17850,78 – 4998,95 euros, soit une somme due de 12 851,83 euros au titre du principal.
Même si l’indemnité légale n’est pas applicable en cas de déchéance totale du droit aux intérêts, M. X demande qu’elle soit réduite à un euro.
Aussi pour ne statuer infra petita, il convient de condamner M. X à payer à la SA CARREFOUR BANQUE la somme totale de 12 852,83 euros, outre intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du 6 décembre 2017.
Par conséquent, le jugement querellé sera confirmé sauf en ce qui concerne le point de départ des intérêts au taux légal.
Sur les délais de paiement :
En vertu de l’ancien article 1244-1 du code civil, devenu l’article 1343-5 du code civil, le juge peut, compte tenu de la situation du débiteur et en considération des besoins du créancier, reporter ou échelonner, dans la limite de deux années, le paiement des sommes dues.
En l’epèce, M. X sollicite le report pendant deux ans du paiement de sa dette en invoquant des difficultés financières mais sans produire aucun document justifiant de celles-ci.
En outre, il ne prouve pas que sa situation sera susceptible de revenir à meilleure fortune dans deux ans pour pouvoir apurer en totalité la somme due à l’organisme de crédit, ne pouvant cumuler une période de deux années de suspension des paiements avec un échelonnement à l’issue.
Il sera donc débouté de sa demande de délais de grâce.
Sur les dépens et l’article 700 du code de procédure civile :
Aux termes de l’article 696 alinéa 1 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
En l’espèce, M. X, succombant en partie, sera condamné aux entiers dépens d’appel.
En vertu de l’article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations.
En l’espèce, l’équité et la situation économique respective des parties commandent de ne pas faire application de l’article 700 du code de procédure civile.
Le jugement querellé sera confirmé en ce qu’il a condamné M. X aux dépens et a dit n’y avoir lieu à application de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS :
La Cour statuant publiquement, par arrêt contradictoire, rendu en dernier ressort, par mise à disposition au greffe,
CONFIRME le jugement querellé sauf à dire que M. Y X est condamné à payer à la SA CARREFOUR BANQUE la somme de 12 852,83 euros, outre intérêts au taux légal à compter du 6 décembre 2017 ;
Y AJOUTANT :
DIT n’y avoir lieu à l’application de l’article 700 du code de procédure civile ;
DÉBOUTE les parties du surplus de leurs demandes ;
CONDAMNE M. Y X aux entiers dépens d’appel.
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