Infirmation partielle 18 février 2021
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | CA Montpellier, 2e ch. civ., 18 févr. 2021, n° 20/02878 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Montpellier |
| Numéro(s) : | 20/02878 |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Montpellier, JEX, 29 juin 2020, N° 19/00085 |
| Dispositif : | Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours |
Sur les parties
| Président : | Véronique BEBON, président |
|---|---|
| Avocat(s) : | |
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | S.A. FINANCO, Société CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL DU LANG UEDOC, S.A. BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE, SA BANQUE POPULAIRE DU SUD, S.A. HSBC CONTINETAL EUROPE ANCIENNEMENT HSBC FRANCE |
Texte intégral
Grosse + copie
délivrées le
à
COUR D’APPEL DE MONTPELLIER
2e chambre civile
ARRET DU 18 FEVRIER 2021
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 20/02878 – N° Portalis DBVK-V-B7E-OUB4
Décision déférée à la Cour : Jugement du 29 JUIN 2020
JUGE DE L’EXECUTION DE MONTPELLIER N° RG 19/00085
APPELANT :
Monsieur Y X
né le […] à […]
de nationalité Française
[…]
[…]
Représenté par Me KAUFFMANN substituant Me Charlotte BARTHELEMY, avocat au barreau de MONTPELLIER
INTIMEES :
La SA BANQUE POPULAIRE DU SUD, société anonyme coopérative de banque populaire à capital variable régie par les articles L.512-2 et suivants du Code monétaire et financier et l’ensemble des textes relatifs aux Banques Populaires et aux établissements de crédits, intermédiaire d’assurance inscrit à l’ORIAS sous le n°07 02 3534 – TVA n° FR29 554200808, dont le siège social est […], inscrite au RCS de PERPIGNAN sous le numéro SIREN 554 200 808, venant aux droits de la S.A. BANQUE DUPUY DE PARSEVAL à compter du 1er juin 2019 suite à une opération de fusion-absorption, agissant par son représentant légal, domicilié ès-qualité audit siège
[…]
[…]
Représentée par Me SALLELES substituant Me Gilles BERTRAND de la SCP ROZE, SALLELES, PUECH, GERIGNY, DELL’OVA, BERTRAND, AUSSEDAT, SMALLWOOD, avocat au barreau de MONTPELLIER
S.A. FINANCO, prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié es qualité audit siège
[…]
[…]
non représentée, assignée à domicile
CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL DU LANGUEDOC, agissant par son représentant légal en exercice, domicilié en cette qualité audit siège social
[…]
[…]
Représentée par Me Pascal ADDE de la SCP GRAPPIN – ADDE – SOUBRA, avocat au barreau de MONTPELLIER
SA HSBC CONTINENTAL EUROPE anciennement HSBC France, Société anonyme au capital de 491 155 980,00 €, immatriculée au RCS de PARIS sous le n° 775670284, dont le siège social est […], prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
[…]
[…]
Représentée par Me LEFEBVRE substituant Me Jérémy BALZARINI de la SCP LEVY, BALZARINI, SAGNES, SERRE, LEFEBVRE, avocat au barreau de MONTPELLIER
SA BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE, prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié es qualité audit siège
[…]
[…]
non représentée, assignée à personne habilitée
COMPOSITION DE LA COUR :
En application de l’article 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 11 JANVIER 2021, en audience publique, A B ayant fait le rapport prescrit par l’article 804 du même code, devant la cour composée de :
Madame Véronique BEBON, Présidente de chambre
Madame Myriam GREGORI, Conseiller
Mme A B, Conseiller
qui en ont délibéré.
Greffier, lors des débats : Mme Laurence SENDRA
ARRET :
— Rendu par défaut
— prononcé par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de procédure civile ;
— signé par Madame Véronique BEBON, Présidente de chambre, et par Mme Laurence SENDRA, Greffier.
EXPOSE DU LITIGE
Par acte notarié du 16 mars 2012, la SA B anque Dupuy de Parseval a consenti à la SARL X Frères un crédit de trésorerie de 250'000 €, avec intérêts au taux de 4,75 %, notamment garanti par la caution solidaire et hypothécaire du gérant Monsieur Y X prévu au même acte sur un bien à usage d’habitation lui appartenant situé […] à Montpellier.
La SARL X Frères a fait l’objet d’une procédure de sauvegarde convertie en liquidation judiciaire par jugement du tribunal de commerce de Montpellier en date du 27 juillet 2017.
La SA banque Dupuy de Parseval a déclaré sa créance au mandataire liquidateur le 19 septembre 2017 et adressé le même jour une copie de cette déclaration à Monsieur Y X avec mise en demeure de régler la dette cautionnée, suivie d’une seconde mise en demeure le 15 mars 2018.
Suivant commandement de payer valant saisie immobilière délivré le 25 février 2019 à Monsieur Y X et publié le 3 avril 2019 au service de la publicité foncière de Montpellier (volume 2019 S n°50), la Banque Dupuy de Parseval agissant en vertu de la copie exécutoire de l’acte authentique en date du 16 mars 2012, a fait saisir l’immeuble donné en garantie afin d’obtenir paiement de la somme de 63 117,35€, outre intérêts à parfaire.
Par jugement d’orientation en date du 29 juin 2020, le juge de l’exécution du Tribunal judiciaire de Montpellier a notamment :
— rejeté les contestations élevées par Y X autres que celles relatives au montant de la créance et à l’orientation en vente amiable,
— autorisé la vente amiable de l’immeuble faisant l’objet de la saisie immobilière pour une somme qui ne pourra pas être inférieure à 300 000 € et ce, dans un délai de quatre mois maximum,
— renvoyé l’affaire à l’audience du 19 octobre 2020 pour constater la vente amiable,
— fixé le montant de la créance de la Banque Populaire du Sud, venant aux droits de la Banque Dupuy de Parseval suite à une opération de fusion-absorption,à la somme de 58 770,60 euros provisoirement arrêtée au 22 août 2018 et taxé les frais déjà exposés
par le créancier poursuivant à la somme de 4.364,49€ en ce inclus une partie du droit proportionnel.
Par déclaration reçue au greffe de la Cour le 16 juillet 2020, Monsieur Y X a relevé appel de ce jugement.
Par ordonnance en date du 27 juillet 2020, il a été autorisé à assigner à jour fixe la la Banque Populaire du Sud, créancier poursuivant ainsi que la SA Financo, la CRCAM du Languedoc, la SA HSBC et la SA BNP Paribas personal finance créanciers inscrits.
Dans ses dernières conclusions du 11 janvier 2021, auxquelles il est expressément référé pour plus ample exposé de ses moyens et prétentions, Monsieur Y X demande à la Cour de :
Au principal,
— infirmer le jugement rendu par le Juge de l’exécution, en ce qu’il a rejeté les contestations élevées au titre de la validité du commandement de payer,
— prononcer la nullité du commandement de payer valant saisie immobilière délivré par la Banque Dupuy de Parseval selon exploit d’huissier du 25 février 2019,
— annuler, par suite, la procédure de saisie immobilière subséquente,
— condamner la Banque Populaire du Sud qui vient aux droits de la Banque Dupuy de Parseval à lui payer la somme de 3.000 € au titre de l’article 700 du CPC ainsi qu’aux entiers dépens de l’instance d’appel et de première instance,
Subsidiairement,
— infirmer le jugement rendu par le Juge de l’exécution en ce qu’il a rejeté les contestations élevées au titre du caractère disproportionné de son engagement de caution.
— dire et juger que l’engagement de caution souscrit le16 mars 2012 au profit de la Banque Dupuy de Parseval est disproportionné à ses biens et revenus,
— dire et juger en conséquence que la Banque Populaire du Sud qui vient aux droits de la Banque Dupuy de Parseval ne peut se prévaloir dudit engagement de caution,
Ce faisant,
— débouter la banque de toutes ses demandes, fins et conclusions,
— dire et juger le commandement de payer de nul effet ,
— condamner la Banque Populaire du Sud qui vient aux droits de la Banque Dupuy de Parseval à 3.000 € au titre de l’article 700 du CPC ainsi qu’aux entiers dépens de l’instance d’appel et de première instance,
Plus subsidiairement,
— confirmer le jugement rendu par le Juge de l’exécution en ce qu’il a fait droit à sa demande de vente amiable,
— lui allouer un délai supplémentaire de trois mois à compter de la décision à intervenir pour parvenir à ladite vente amiable,
en tout état de cause,
— condamner la Banque Populaire du Sud qui vient aux droits de la Banque Dupuy de Parseval à 3.000 € au titre de l’article 700 du CPC ainsi qu’aux entiers dépens de l’instance d’appel et de première instance.
Dans ses dernières conclusions du 11 janvier 2021 auxquelles il est expressément référé pour plus ample exposé de ses moyens et prétentions, la SA Banque Populaire du Sud venant aux droits de la Banque Dupuy de Parseval demande à la Cour de :
— confirmer le jugement dont appel en ce qu’il a écarté la contestation de Monsieur Y X portant sur la validité du commandement de payer valant saisie-immobilière.
— le confirmer également en ce qu’il a jugé irrecevable la demande d’application en faveur de Monsieur Y X des dispositions de l’article L341-4 du Code de la consommation ou, à défaut, débouter Monsieur Y X de cette demande.
— réformer le jugement dont appel en ce qu’il a limité la créance de la S.A. Banque Populaire du Sud à la somme principale de 58.770,60 € en principal et fixer le montant de cette créance à la somme totale de 63.117,35 € arrêtée au 22 août 2017 et se décomposant ainsi qu’il suit :
— Echéances impayées 53.873,38 €
— Intérêts au taux de 4,75 % 2.397,38 €
— Prime assurance 1.249,92 €
— Intérêts de retard 4.971,75 €
— Indemnité contractuelle de 1% du solde du prêt (article7contrat) 624,92 € outre les intérêts applicables sur les échéances impayées au taux majoré de 7,75 % du 23/08/2017 au complet règlement, ainsi que les frais judiciaires
— réformer également le jugement dont appel en ce qu’il a autorisé la vente amiable pour minimum 300.000 € net vendeur en renvoyant l’affaire au 19 octobre 2020 pour constater la vente, et ordonner la vente forcée à la date qui sera fixée par le Juge de l’exécution
— confirmer le jugement dont appel en ses autres dispositions non contraires
— condamner Monsieur Y X à payer à la S.A. Banque Populaire du Sud une somme de 3.000 € par application des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens.
Dans ses dernières conclusions du 8 janvier 2021 auxquelles il est expressément référé pour plus ample exposé de ses moyens et prétentions, la SA HSBC demande à la Cour de:
— confirmer le jugement rendu le 29 juin en toutes ses dispositions,
— débouter Monsieur Y X de toutes ses demandes,
— condamner Monsieur Y X à payer à HSBC Continental Europe (nouvelle dénomination, sociale d’HSBC France) la somme de 5 000 € sur le fondement des dispositions de l’article 700 du Code de Procédure Civile devant la Cour,
— condamner Monsieur Y X en tous les dépens.
Bien que régulièrement assignées, la CRCAM du Languedoc a constitué avocat mais n’a pas conclu; la SA BNP Paribas Personal finance et la SA Financo, n’ont pas constitué avocat.
MOTIFS DE LA DECISION
— Sur la nullité du commandement valant saisie
L’article L 311-2 du code des procédures civiles d’exécution dispose que tout créancier muni d’un titre exécutoire constatant une créance certaine, liquide et exigible, peut procéder à un saisie immobilière.
L’article L 111-3 du code des procédures civiles d’exécution dispose que 'seuls constituent des titres exécutoires (…) 4° Les actes notariés revêtus de la formule exécutoire.'
L’article R 321-3-2° du code des procédures civiles d’exécution précise qu’outre les mentions prescrites pour les actes d’ huissier de justice, le commandement de payer valant saisie comporte notamment l’indication de la date et de la nature du titre exécutoire en vertu duquel le commandement est délivré.
Le commandement délivré le 25 février 2019 à Monsieur Y X précise que le créancier agit en vertu de la grosse dûment en forme exécutoire d’un acte contenant prêt en date du 16 mars 2012 reçu par Maître Salles notaire associé à la SCP Salles Soulas Bertrand .
Monsieur X reproche au premier juge de ne pas avoir retenu la nullité du commandement sur la base des dits articles au motif que l’acte ne précise pas agir en vertu de l’engagement de cautionnement.
Mais dès lors que le créancier a délivré un commandement de payer sur le fondement d’un titre exécutoire dont la date et la nature d’acte notarié est bien précisée, il a satisfait aux exigences légales, peu important que ne soient pas visées précisément les mentions relatives au cautionnement , dans la mesure où l’engagement de caution fait partie intégrante du titre exécutoire fondant la saisie.
Au demeurant, Monsieur X ne pouvait se méprendre sur les causes de la délivrance du commandement, après les échanges de correspondance intervenus entre les parties et les mises en demeure préalables des 19 septembre 2017 et 15 mars 2018, lui rappelant qu’il avait accepté de se constituer caution hypothécaire en lui enjoignant de respecter son engagement de caution ,ce qu’il a expressément reconnu dans sa réponse du 4 octobre 2017 avant de proposer diverses solutions qui se sont révélées infructueuses.
La nullité n’est donc pas encourue de ce chef.
En deuxième lieu, Monsieur X soutient que le décompte figurant commandement est erroné et n’est pas suffisamment détaillé pour répondre aux conditions de l’article R 321-3-3° du code des procédures civiles d’exécution prescrites à peine de nullité.
L’article R 321-3-3° du code des procédures civiles d’exécution dispose « qu’outre les mentions prescrites pour les actes huissier de justice, le commandement de payer doit comporter le décompte des sommes réclamées, en principal, frais et intérêts échus ainsi que l’indication du taux des intérêts moratoires'.
Comme l’a rappelé le premier juge, un décompte erroné n’est pas nul et conserve ses effets pour la partie non contestable qu’il appartient au juge de l’exécution de contrôler.
S’agissant de la présentation du décompte, le commandement fait état d’une somme arrêtée à la date du 22 août 2017 de 63'117,35 euros se décomposant en échéances impayées, aux intérêts au taux contractuel de 4,75 % , de primes d’assurance d’intérêts de retard au taux de 8,75 %,d’ indemnités contractuelles de 1 % sur le solde, chaque poste étant détaillé dans son montant, mis à part les intérêts ultérieurs indiqués pour mémoire.
Si les intérêts de retard échus ne précisent pas leur taux dans la rubrique correspondante, les intérêts de retard à échoir à compter du 23 août 2017 figurent bien au taux de 8,75 %, de telle sorte que Monsieur X est en état de calculer l’ensemble des intérêts moratoires et d’en discuter le montant comme il l’a fait d’ailleurs dans le cadre de la procédure, en soutenant notamment que la clause 9 de l’acte de prêt ne fait état à ce titre que d’un taux contractuel de plus +3, soit 7,75 % maximum et qu’en toute hypothèse la marge de 3% indiquée dans l’acte ne correspond pas à cette interprétation.
C’est donc à juste titre que le premier juge a rejeté les exceptions de nullité afférentes à la présentation du décompte.
— Sur le caractère disproportionné de l’engagement de caution
En application des articles L. 213-6 du code de l’organisation judiciaire et R. 311-5 du code des procédures civiles d’exécution, le juge de l’exécution connaît, de manière exclusive de la procédure de saisie immobilière, des contestations qui s’élèvent à l’occasion de celle-ci et des demandes nées de cette procédure ou s’y rapportant directement, même si elles portent sur le fond du droit.
Il en résulte que contrairement à ce qu’a décidé le premier juge, il avait compétence pour apprécier le caractère disproportionné du cautionnement contesté par Monsieur X dans le cadre de la saisie immobilière poursuivie à son encontre.
Aux termes de l’article L 341-4 du code de la consommation, un créancier professionnel ne peut se prévaloir d’un contrat de cautionnement conclu par une personne physique dont l’engagement était, lors de sa conclusion, manifestement disproportionné à ses biens et revenus, à moins que le patrimoine de cette caution, au moment où celle-ci est appelée lui permette de faire face son obligation.
Pour autant, la charge de la preuve de la disproportion manifeste pèse sur la caution qui entend s’en prévaloir.
En l’espèce, l’engagement de caution de Monsieur X a été souscrit le 16 mars 2012 en garantie d’un prêt de la société dont il était le dirigeant d’un montant de 250'000 € remboursable sur cinq ans au taux de 4,75 % .
Il ressort de la fiche patrimoniale renseignée à cet effet le 6 juillet 2011, que Monsieur Y X s’y déclare célibataire et déclare des revenus annuels de 35 000€, un patrimoine immobilier évalué à 400'000 €, une participation de société commerciale à hauteur de 100'000 €, ainsi que des engagements de caution antérieurs souscrits auprès de HSBC pour 140'000 € et auprès de la banque populaire du Sud pour 25'000 €.
Monsieur X a ainsi déclaré outre ses revenus personnels de 3000 € par mois, un patrimoine global de 500'000€ qui lui permettait de garantir un total de cautionnement de 415'000 € et en absence de tout élément permettant de douter de la sincérité de sa déclaration que la banque n’avait pas obligation de vérifier, cette surface financière et patrimoniale apparaissait compatible avec les engagements souscrits.
En ne déclarant pas les autres prêts qu’il expose aujourd’hui, Monsieur X ne peut faire état de ses propres dissimulations pour tenter de se soustraire à l’engagement souscrit.
— Sur le montant de la créance
Monsieur X fait état d’un certain nombre de contradictions et d’incohérences tenant notamment à ce que la créance réclamée de 63'117,35 euros arrêtée à la date du 22 août 2017, a été déclarée au passif de la liquidation judiciaire de l’emprunteur principal, la société X Frères, pour un montant de 58'770,60 euros en capital, intérêts et frais, outre intérêts postérieurs au 22 août 2017 au taux de 4,75% .
Sans contester le fait que cette déclaration a été admise pour ce montant au passif de la société, et sans justifier d’une décision rectificative qu’elle n’aurait pas manqué de produire aux débats en raison de la contestation émise, la banque se borne à indiquer que ce décalage provient d’une erreur matérielle affectant le montant des intérêts de retard porté au décompte de la liquidation, la somme de 1.249,92 euros étant affectée par doublon aux primes d’assurances et aux interets alors qu’elle ne concernait que le premier de ces deux postes.
Mais la décision de créance au passif de la procédure collective ayant autorité de la chose jugée en ce qui concerne la nature, l’existence le montant de la créance, cette décision est opposable aux tiers dont la caution solidaire, de sorte qu’elle ne peut être remise en cause dans le cadre de la présente procédure.
Dans ces conditions et faute de justificatif incombant au créancier poursuivant, il convient de retenir sa créance pour 58 770,60 euros, outre les intérêts postérieurs au 22 août 2017 jusqu’à complet paiement au taux de 4,75 %.
Les autres contestations de Monsieur X restent de ce fait sans incidence sur la créance ainsi retenue.
La décision du premier juge sera donc confirmée pour le montant retenu, sauf à rectifier l’erreur de date du 22 août 2017 et non du 22 août 2018 porté à son dispositif.
— Sur la demande de vente amiable
Monsieur X rappelle que le bien immobilier saisi constitue son domicile et que constitué d’un appartement de quatre pièces avec garage et deux caves, il est particulièrement bien situé et parfaitement négociable au mieux des intérêts de ses créanciers.
Dans cette perspective, il avait sollicité l’autorisation de le vendre à l’amiable pour un prix minimum de 300'000€ que le premier juge a autorisé sans qu’il y ait eu opposition du créancier .
Faisant part du contexte sanitaire, Monsieur X demande trois mois d’un délai supplémentaire pour parfaire la vente.
Cependant il ne justifie aux débats d’aucune démarche active et sérieuse, d’aucun engagement écrit d’acquisition ni même d’un mandat confié aux agences immobilières depuis la décision du premier juge pour parvenir à la conclusion d’une vente dans les délais contraints de la procédure de saisie immobilière .
Dans ces conditions, il convient de rejeter cette demande de délai tendant uniquement à retarder la procédure de saisie immobilière et d’ordonner la vente forcée de l’immeuble en renvoyant le créancier poursuivant à poursuivre ses avantages devant le juge de l’exécution aux fins de fixation de la date d’audience d’adjudication dans les conditions prévues à l’article R 322-26 du code des procédures civiles d’exécution.
— Sur l’article 700 et les dépens
Partie perdante, Monsieur X sera condamné aux dépens et devra en outre payer à la SA Banque populaire du Sud la somme de 3.000 € au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile .
La demande de la société HSBC au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile sera en revanche rejetée, l’appelant n’ayant pas contesté dans sa déclaration d’appel le rejet de sursis à statuer initialement demandé ni émis de contestation à l’égard de la société HSBC en cause d’appel .
PAR CES MOTIFS
La cour,
Confirme le jugement en toutes ses dispositions, sauf à dire que le montant de la créance est provisoirement arrêté au 22 août 2017,
Rejette la demande de délais émise par Monsieur X,
Ordonne la vente forcée de l’immeuble,
Renvoie le créancier poursuivant à poursuivre la procédure devant le juge de l’exécution aux fins de fixation de la date d’audience d’adjudication et des modalités de visite de l’immeuble dans les conditions prévues à l’article R 322-26 du code des procédures civiles d’exécution,
Condamne Monsieur X à payer à la SA Banque populaire du Sud la somme de 3.000 € sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
Rejette toutes autres demandes,
Condamne Monsieur X aux dépens d’appel qui comprendront le coût des assignations des parties intimées.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
VB
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Banque ·
- Intérêt ·
- Paiement ·
- Injonction de payer ·
- Déchéance ·
- Taux légal ·
- Indemnité ·
- Capital ·
- Jugement ·
- Querellé
- Nationalité française ·
- Possession d'état ·
- Filiation ·
- Togo ·
- Code civil ·
- Étranger ·
- Mère ·
- Résidence ·
- Jugement ·
- État
- Syndicat de copropriétaires ·
- Astreinte ·
- Côte ·
- Exécution ·
- Huissier ·
- Règlement de copropriété ·
- Procédure civile ·
- Oiseau ·
- Délai ·
- Procédure
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Liquidateur ·
- Boulangerie ·
- Avocat ·
- Épouse ·
- Qualités ·
- Pâtisserie ·
- Plaidoirie ·
- Conseiller ·
- Réserve ·
- Défaillant
- Prêt ·
- Stipulation d'intérêts ·
- Taux de période ·
- Déchéance du terme ·
- Intérêts intercalaires ·
- Capital ·
- Indemnité de résiliation ·
- Intérêts conventionnels ·
- Taux légal ·
- Sanction
- Tribunal judiciaire ·
- Crédit agricole ·
- Demande ·
- Employeur ·
- Finances ·
- Salariée ·
- Homme ·
- Sociétés ·
- Obligation de reclassement ·
- Conseil
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Siège social ·
- Tribunal judiciaire ·
- Courrier ·
- Contentieux ·
- Commission de surendettement ·
- Protection ·
- Créance ·
- Service ·
- Réception ·
- Rééchelonnement
- Demande relative à d'autres contrats d'assurance ·
- Sociétés ·
- Échelon ·
- Assureur ·
- Arbitrage ·
- Assurances ·
- Procédure ·
- Saisine ·
- Conciliation ·
- Prescription ·
- Litige
- Banque ·
- Caisse d'épargne ·
- Prévoyance ·
- Bien immobilier ·
- Prêt ·
- Fiche ·
- Cautionnement ·
- Mise en garde ·
- Disproportionné ·
- Biens
Sur les mêmes thèmes • 3
- Bretagne ·
- Licenciement ·
- Responsabilité délictuelle ·
- Reclassement ·
- Liquidateur ·
- Salarié ·
- Société mère ·
- Comité d'entreprise ·
- Titre ·
- Lien de subordination
- Devis ·
- Contrats ·
- Enrichissement sans cause ·
- Droit de rétractation ·
- Consommateur ·
- Annulation ·
- Titre ·
- Consommation ·
- Prestation ·
- Tribunal judiciaire
- Licenciement ·
- Indemnité ·
- Ags ·
- Salarié ·
- Homologation ·
- Emploi ·
- Code du travail ·
- Reclassement ·
- Sauvegarde ·
- Plan
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.