Infirmation partielle 19 septembre 2019
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | CA Versailles, 21e ch., 19 sept. 2019, n° 17/05340 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Versailles |
| Numéro(s) : | 17/05340 |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Montmorency, 16 octobre 2017, N° 14/01196 |
| Dispositif : | Infirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours |
Texte intégral
COUR D’APPEL
DE
VERSAILLES
21e chambre
ARRET N°
CONTRADICTOIRE
DU 19 SEPTEMBRE 2019
N° RG 17/05340
AFFAIRE :
UNEDIC DELEGATION AGS CGEA IDF EST
C/
B Z ès qualités de mandataire liquidateur de la SAS MORY DUCROS
…
Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 16
octobre 2017 par le Conseil de Prud’hommes – Formation paritaire de MONTMORENCY
N° Section : C
N° RG : 14/01196
Copies exécutoires et certifiées conformes délivrées à :
la SCP HADENGUE & ASSOCIES
SELARL DELLIEN Associés
le :
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
LE DIX NEUF SEPTEMBRE DEUX MILLE DIX NEUF,
La cour d’appel de Versailles, a rendu l’arrêt suivant dans l’affaire entre :
UNEDIC DELEGATION AGS CGEA IDF EST
Association déclarée, représentée par son Directeur Monsieur D E
[…]
[…]
Représentant : Me Arnaud CLERC de la SELARL LAFARGE ASSOCIES, Plaidant, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : T10 -
Représentant : Me Hubert MARTIN DE FREMONT de la SCP HADENGUE & ASSOCIES, Postulant, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 98 -
APPELANTE
****************
Maître B Z ès qualités de mandataire liquidateur de la SAS MORY DUCROS
[…]
[…]
Représentant : Me Hubert MARTIN DE FREMONT de la SCP HADENGUE & ASSOCIES, Plaidant, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 98 -
Monsieur F A
[…]
[…]
Représentant : Me Judith KRIVINE de la SELARL DELLIEN Associés, Plaidant, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : R260
Syndicat CGT DES TRANSPORTS MORY DUCROS
Pris en la personne de son représentant légal
Bourse départementale du travail annexe Paris Nord 2
[…]
[…]
Représentant : Me Judith KRIVINE de la SELARL DELLIEN Associés, Plaidant, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : R260
INTIMES
****************
Composition de la cour :
L’affaire a été débattue à l’audience publique du 25 mars 2019, Monsieur Philippe FLORES, président, ayant été entendu en son rapport, devant la cour composée de :
Monsieur Philippe FLORES, Président,
Madame Bérénice HUMBOURG, Conseiller,
Madame Florence MICHON, Conseiller,
qui en ont délibéré,
Greffier, lors des débats : Madame Christine LECLERC
La société Caravelle, aux droits de laquelle sont venues successivement deux de ses filiales, les sociétés Arcole Industries puis Ducros-Express, a repris le 30 juin 2010 l’activité messagerie de la société Deutsche Post DHL, au sein de laquelle un plan de sauvegarde de l’emploi était en cours d’exécution.
A la suite d’un jugement rendu le 30 septembre 2011 par le tribunal de commerce de Bobigny, la société Caravelle a racheté la société Mory.
La société Mory Ducros, qui employait plus de dix salariés et relevait de la convention collective des transports routiers et activités auxiliaires du transport du 21 décembre 1950, est issue de l’absorption en 2012 de la société Ducros Express par la société Mory, laquelle a constitué la société Mory Ducros le 31 décembre 2012, avec effet rétroactif au 1er janvier 2012.
Par jugement du 19 septembre 2013, le tribunal de commerce de Pontoise a désigné un mandataire ad hoc au sein de la société Mory Ducros. Puis, par jugement du 26 novembre 2013, ce même tribunal a prononcé l’ouverture de la procédure de redressement judiciaire de la société Mory Ducros et nommé, d’une part, M. X et M. Y ès qualités d’administrateurs judiciaires et, d’autre part, M. Z ès qualités de mandataire judiciaire.
Les 31 janvier et 4 février 2014, un accord collectif, ayant pour objet de déterminer un plan de sauvegarde de l’emploi, a été conclu au sein de l’entreprise. A cette fin, il a notamment défini les catégories professionnelles en fonction des emplois et retenu des critères d’ordre de licenciement au niveau de chaque agence.
Par jugement du 6 février 2014, le tribunal de commerce de Pontoise a arrêté un plan de cession, prononcé la liquidation judiciaire de la société Mory Ducros, et désigné M. Z ès qualités de mandataire liquidateur, les mandats de M. X et M. Y étant maintenus pour passer tout acte nécessaire à la réalisation de la cession et finaliser le volet social. Le plan prévoyait la cession des activités et des biens de la société Mory Ducros à la société Arcole Industries, avec une faculté de substitution de celle-ci par la société Newco MD, alors en cours de constitution, devenue ensuite Mory Global. Cette reprise était notamment conditionnée par la signature d’un accord de méthode, déterminant les catégories « socio-professionnelles » de l’entreprise et fixant les critères d’ordre de licenciement par agence. Ce jugement a autorisé le licenciement de 2 882 salariés occupant des postes non repris, ainsi que 252 salariés occupant les postes figurant dans la colonne « effectifs repris sur un nouveau site », au cas où ces salariés refuseraient le transfert proposé.
Considérant que l’un des signataires de l’accord collectif relatif à la détermination du plan de sauvegarde de l’emploi n’avait pas, en réalité, la capacité juridique d’engager le syndicat qu’il prétendait représenter, de sorte que cet accord ne pouvait pas être regardé comme majoritaire au sens de l’article L. 1233-24-1 du code du travail, l’employeur a établi un document unilatéral fixant le contenu du plan de sauvegarde de l’emploi en application de l’article L. 1233-24-4 du code du travail et l’a soumis à l’autorité administrative aux fins d’homologation. Ce document unilatéral conservait la fixation au niveau de chaque agence du périmètre des critères d’ordre des licenciements.
Le 3 mars 2014, la direction régionale des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l’emploi (DIRECCTE) d’Île-de-France a homologué ce document unilatéral. Saisi d’un recours contre cette décision, le tribunal administratif de Cergy-Pontoise l’a annulée par jugement du 11 juillet 2014, en relevant que la définition du périmètre de l’ordre des licenciements à un niveau inférieur à celui de l’entreprise n’était envisageable que dans le cadre d’un accord collectif et non dans celui d’un document établi unilatéralement par l’employeur. Ce jugement a été confirmé par un arrêt de la cour administrative d’appel de Versailles rendu le 22 octobre 2014. Le Conseil d’État a rejeté le pourvoi formé contre cette décision par arrêt rendu le 7 décembre 2015.
M. F A, qui, dans le dernier état de la relation contractuelle exerçait les fonctions de manutentionnaire, a été licencié pour motif économique le 13 mars 2014. Il a saisi, le 7 octobre 2014, le conseil de prud’hommes de Montmorency afin de contester la rupture de son contrat de travail. Le syndicat CGT des transports Mory Ducros (le syndicat) est intervenu à la procédure.
Par jugement rendu le 16 octobre 2017, le conseil de prud’hommes (section commerce) a notamment fixé au passif de la société Mory Ducros, en liquidation judiciaire, la créance de M. A aux sommes de :
— 11 510 euros, au titre de l’indemnité prévue par l’article L. 1235-3 du code du travail ;
— 11 510 euros, au titre de l’indemnité prévue par l’article L. 1233-58 II du code du travail.
Il a par ailleurs débouté M. A du surplus de ses prétentions, l’AGS CGEA Île-de-France Est (l’AGS) de ses demandes et le syndicat de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile et laissé à chacune des parties la charge de ses dépens.
Le 9 novembre 2017, l’AGS a relevé appel partiel de cette décision par voie électronique.
M. A, le syndicat et le liquidateur ont formé appel incident.
Par dernières conclusions écrites du 9 juillet 2018, auxquelles il est renvoyé pour plus ample exposé de ses moyens et prétentions conformément à l’article 455 du code de procédure civile, l’AGS demande notamment à la cour de :
— infirmer le jugement entrepris en ce qu’il a fixé au passif de la société Mory Ducros les créances de M. A à 11 510,00 euros au titre de l’indemnité en application de l’article L.1233-58 du code du travail et à 11 510,00 euros au titre de l’indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
— confirmer le jugement entrepris en ce qu’il a débouté M. A de ses demandes au titre des indemnités prévues dans le plan de sauvegarde de l’emploi de la société DHL et au titre du non-respect des critères d’ordre des licenciements,
— confirmer le jugement entrepris en ce qu’il a débouté les anciens salariés de la société Mory Ducros et le syndicat CGT des transports Mory Ducros de leurs demandes au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— dire et juger que l’annulation de l’homologation du PSE pour « autre motif » n’octroie aucun droit à dommages et intérêts, faute de grief, et débouter M. A de ses demandes à ce titre,
— subsidiairement, compenser l’indemnité de l’article L. 1233-58 II du code du travail avec l’indemnité conventionnelle de licenciement, et dire et juger que M. A ne saurait solliciter une somme supérieure à 7 456,81 euros à titre de compensation de l’indemnité en application de l’article L.1233-58 du code du travail avec l’indemnité conventionnelle de licenciement,
— à titre infiniment subsidiaire, que M. A ne saurait solliciter une somme supérieure à 11 510,00 euros à titre d’indemnité en application de l’article L.1233-58 du code du travail.
S’agissant de la demande formée sur le fondement de l’article L. 1235-3 du code du travail, l’AGS conclut au débouté.
Par dernières conclusions écrites du 13 avril 2018, auxquelles il est renvoyé pour plus ample exposé de ses moyens et prétentions conformément à l’article 455 du code de procédure civile, M. A et le syndicat demandent notamment à la cour de confirmer le jugement du conseil de prud’hommes en ce qu’il a fixé au passif de la liquidation judiciaire de la société Mory Ducros, la créance de 11 510 euros à titre d’indemnité en application de l’article L.1233-58 du code du travail et dit que le licenciement était dépourvu de cause réelle et sérieuse en raison du manquement du mandataire-liquidateur à l’obligation de reclassement.
M. A demande ensuite à la cour de fixer au passif de la liquidation judiciaire de la société Mory Ducros, au titre de l’article L.1235-3 du code du travail, les créances suivantes :
— 28 800 euros correspondant à l’indemnité qui aurait été perçue en application du plan de sauvegarde de l’emploi de la société DHL, en réparation du préjudice tiré de l’absence de cause réelle et sérieuse du licenciement, 4 000 euros à titre d’indemnité complémentaire, et, subsidiairement, 19 183,30 euros à titre d’indemnité calculée sur la base des barèmes prévus par le code du travail,
— 11 510 euros à titre d’indemnité réparant le préjudice tiré de la violation des critères d’ordre des licenciements.
M. A demande, à titre subsidiaire, à la cour de dire et juger que le licenciement est dépourvu de cause réelle et sérieuse en raison de la violation des critères d’ordre et du manquement du mandataire-liquidateur à l’obligation de reclassement et de fixer au passif de la liquidation judiciaire de la société Mory Ducros, au titre de l’article L.1235-3 du code du travail, les créances suivantes :
— 28 800 euros, à titre principal, correspondant à l’indemnité qui aurait été perçue en application du plan de sauvegarde de l’emploi de la société DHL, en réparation du préjudice tiré de l’absence de cause réelle et sérieuse du licenciement, et 4 000 euros à titre d’indemnité complémentaire, et, à titre subsidiaire, 19 183,30 euros à titre d’indemnité calculée sur la base des barèmes prévus par le code du travail.
Enfin, M. A demande à la cour de dire que ces sommes porteront intérêt au taux légal à compter de la date de la demande de convocation portée devant le conseil et que les intérêts échus des capitaux produisent eux-mêmes des intérêts et de fixer au passif de la liquidation judiciaire de la société Mory Ducros la somme de 400 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Le syndicat demande également que soit fixé à son profit une créance de 400 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Par dernières conclusions écrites du 10 décembre 2018, auxquelles il est renvoyé pour plus ample exposé de ses moyens et prétentions conformément à l’article 455 du code de procédure civile, M. Z, ès qualités de mandataire liquidateur de la société Mory Ducros, demande à la cour d’infirmer le jugement entrepris en ce qu’il a accordé une indemnité sur le fondement de l’article L.1233-58 II du code du travail et une indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse au titre d’une violation de l’obligation de reclassement et de débouter M. A de l’ensemble de ses demandes. Il conclut subsidiairement à l’application des seules dispositions de l’article L. 1233-58 du code du travail, qui ne peuvent se cumuler avec aucune autre, et demande à la cour de constater qu’il n’est pas justifié d’un préjudice permettant de fixer la créance au-delà du minimum prévu par ce texte.
Par ordonnance du 28 janvier 2019, le conseiller chargé de la mise en état a ordonné la clôture de l’instruction et fixé la date des plaidoiries au 25 mars 2019.
MOTIFS
Sur la mise hors de cause de M. X :
La mission de M. X, ès qualités d’administrateur judiciaire de la société Mory Ducros, ayant pris fin à la suite du jugement de liquidation judiciaire, qui s’est borné à la prolonger uniquement pour la réalisation des opérations de licenciement, sa mise hors de cause doit être confirmée.
Sur l’indemnité au titre de l’article L. 1233-58 II du code du travail :
L’AGS soutient que si l’article L. 1233-58 II du code du travail prévoit l’allocation d’une indemnité en cas de licenciement intervenu alors que la décision ayant procédé à l’homologation du plan de sauvegarde de l’emploi a été annulée, ce même texte précise que l’article L. 1235-16 du code du travail ne s’applique pas. Or, ce dernier texte prévoit que l’annulation d’une homologation pour « un autre motif » que l’absence ou l’insuffisance du plan de sauvegarde de l’emploi ouvre droit à la réintégration du salarié, ou, à défaut à l’allocation d’une indemnité égale au moins à six mois de salaire. L’AGS en déduit qu’en cas d’annulation pour un « autre motif » que l’insuffisance ou l’absence de plan de sauvegarde de l’emploi, l’indemnité égale à au moins six mois de salaire ne s’applique pas à une société en procédure collective, cette indemnité ne pouvant être réclamée à une telle société que dans l’hypothèse où l’homologation est annulée en cas d’insuffisance ou d’absence du plan de sauvegarde de l’emploi. L’AGS considère en conséquence que les salariés ne peuvent pas prétendre à l’indemnité en application de l’article L. 1233-58 II du code du travail, puisque l’annulation de l’homologation résulte uniquement d’une difficulté quant au périmètre d’application des critères d’ordre des licenciements.
L’AGS relève subsidiairement qu’il convient d’opérer une compensation avec la somme déjà versée au titre de l’indemnité conventionnelle de licenciement, soit 4 053,19 euros. L’AGS conclut subsidiairement à la limitation de l’indemnité au montant des six derniers mois de salaire, soit 11 510,00 euros.
Le liquidateur estime que seule une annulation de l’homologation pour cause d’insuffisance ou d’absence de plan de sauvegarde de l’emploi est susceptible de causer un grief au salarié. Dès lors que l’annulation de l’homologation est intervenue pour un autre motif, à savoir une erreur quant au périmètre des critères d’ordre des licenciements, le salarié concerné ne peut prétendre à l’indemnité prévue par l’article L. 1233-58 II du code du travail. Le liquidateur ajoute que l’annulation étant liée aux critères d’ordre, le juge administratif a validé le plan de sauvegarde de l’emploi. Le liquidateur soutient que dans la mesure où un accord collectif avait bien été conclu au sein de l’entreprise pour déterminer les critères d’ordre des licenciements au niveau des agences et non de l’entreprise, en équité, les salariés n’ont subi aucun préjudice autre que celui découlant de la liquidation judiciaire de l’entreprise. Le liquidateur relève que le salarié ne fait état d’aucun préjudice personnel et certain de quelque nature que ce soit alors que des moyens ont été mis en oeuvre par la société pour le retour à l’emploi et que des diligences ont été accomplies pour rechercher le reclassement. Le liquidateur conclut au rejet de la demande d’indemnité au titre de l’article L. 1233-58 II du code du travail et demande subsidiairement à ce qu’elle soit limitée aux six derniers mois de salaires.
Le salarié, qui relève avoir été licencié alors que l’homologation du plan de sauvegarde de l’emploi a été annulée par le juge administratif, sollicite une indemnité, correspondant à six mois de salaire, en application de l’article L. 1233-58 II du code du travail. Il conteste toute compensation avec l’indemnité conventionnelle de licenciement, de nature distincte.
Selon l’article L. 1233-58 II du code du travail, dans sa rédaction applicable à la cause, issue de la loi
n° 2013-504 du 14 juin 2013, en cas de licenciements intervenus dans une entreprise en redressement ou en liquidation judiciaire en l’absence de toute décision relative à la validation de l’accord mentionné à l’article L. 1233-24-1 du même code ou à l’homologation du document élaboré par l’employeur mentionné à l’article L. 1233-24-4, ou en cas d’annulation d’une décision ayant procédé à la validation ou à l’homologation, le juge octroie au salarié une indemnité à la charge de l’employeur qui ne peut être inférieure aux salaires des six derniers mois. Il s’en déduit que cette indemnité au moins égale aux salaires des six derniers mois est due quel que soit le motif d’annulation de la décision ayant procédé à la validation ou à l’homologation.
Pour échapper au paiement de cette indemnité, l’AGS et le liquidateur invoquent à tort les dispositions de l’article L. 1233-58 II alinéa 5 in fine, qui énoncent que l’article L. 1235-16 du code du travail ne s’applique pas. En effet, ce texte, qui ne concerne que les sociétés in bonis, se borne, en cas d’annulation de la décision d’homologation ou de validation en raison d’un autre motif que l’absence ou l’insuffisance du plan de sauvegarde de l’emploi, à exclure la nullité du licenciement au profit de la réintégration du salarié ou, à défaut, d’une indemnité égale au moins aux six derniers mois de salaire. Dès lors, ces dispositions de l’article L. 1233-58 II alinéa 5 in fine sont sans emport sur les indemnisations des salariés de sociétés en liquidation judiciaire, dont le sort est réglé de façon uniforme dans les conditions énoncées ci-dessus.
La décision de l’autorité administrative homologuant le document unilatéral de l’employeur fixant le plan de sauvegarde de l’emploi a été annulée le 11 juillet 2014 par jugement du tribunal administratif de Cergy Pontoise. Ce jugement a été confirmé par un arrêt de la cour administrative d’appel de Versailles du 22 octobre 2014. Le pourvoi formé contre cette décision a été rejeté par le Conseil d’Etat par arrêt du 7 décembre 2015. Il en découle que le licenciement de M. A, qui est intervenu alors que la décision d’homologation avait été annulée, entre dans les prévisions de l’article L. 1233-58 II du code du travail et ouvre droit à une indemnité au moins égale aux six derniers mois de salaires.
Le salarié qui a été privé illégitimement de son emploi subit un préjudice dont il appartient au juge d’apprécier l’étendue, dans les limites de l’article L. 1233-58 II du code du travail, peu important les diligences accomplies par l’entreprise dans le cadre de la recherche de reclassement ou des mesures d’accompagnement puisque, finalement, la rupture du contrat de travail est intervenue alors que la décision d’homologation, nécessaire pour une telle rupture, a été annulée.
En l’absence de disposition expresse contraire, l’indemnité prévue par l’article L. 1233-58 II du code du travail se cumule avec l’indemnité de licenciement. En effet, cette indemnité, qui, contrairement à la première, n’a pas pour objet de réparer les conséquences du caractère illégitime de la rupture du contrat de travail, se trouve due, sous condition d’ancienneté, dans toutes les hypothèses de licenciement, sauf faute grave ou lourde.
L’AGS se fonde sur le salaire de base de M. A, soit 1 918,33 euros, pour soutenir que le montant des six derniers mois s’élève à 11 510,00 euros.
En toute hypothèse, au regard de l’ancienneté du salarié (10 ans), de sa rémunération, de son âge (49 ans) lors du licenciement et des circonstances de celui-ci, l’indemnité au titre de l’article L. 1233-58 II du code du travail doit, comme il le demande et ainsi que le jugement l’a fait, être arrêtée à la somme brute de 11 510 euros.
Sur la demande d’indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse résultant du manquement à l’obligation de reclassement :
L’AGS conclut au rejet de cette demande en soutenant qu’opérer une application cumulative des articles L. 1233-58 II et L. 1235-3 du code du travail reviendrait à sanctionner deux fois l’annulation de la décision d’homologation de la DIRECCTE. Elle ajoute que M. A ne peut obtenir deux fois
l’indemnisation du même préjudice. Elle affirme enfin que la contestation des mesures de reclassement relève de la compétence des juridictions administratives. L’AGS soutient par ailleurs que l’employeur a satisfait à son obligation de reclassement.
Le liquidateur soutient que les recherches de reclassement en externe et en interne ont été réalisées et que l’employeur a satisfait à ses obligations. Il conclut au rejet de la demande d’indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse.
M. A expose que si l’article L. 642-5 du code de commerce prévoit que le liquidateur doit notifier les licenciements autorisés par un plan de cession dans un délai d’un mois, ce délai n’est pas de nature à l’exonérer de l’obligation préalable de reclassement.
Selon l’article L. 1233-4 du code du travail dans sa rédaction résultant de la loi n° 2010-499 du 18 mai 2010 applicable à l’espèce, le licenciement pour motif économique d’un salarié ne peut intervenir que lorsque tous les efforts de formation et d’adaptation ont été réalisés et que le reclassement de l’intéressé ne peut être opéré dans l’entreprise ou dans les entreprises du groupe auquel l’entreprise appartient. L’obligation de reclassement s’exerce au regard des emplois disponibles et adaptés à la situation personnelle des salariés, dans les sociétés du groupe dont les activités, l’organisation ou le lieu d’exploitation leur permettent la permutation de tout ou partie du personnel. La preuve du périmètre du groupe de reclassement, est appréciée par le juge en fonction des éléments qui lui sont soumis tant par l’employeur que par le salarié.
Le reclassement du salarié s’effectue sur un emploi relevant de la même catégorie que celui qu’il occupe ou sur un emploi équivalent assorti d’une rémunération équivalente. A défaut, et sous réserve de l’accord exprès du salarié, le reclassement s’effectue sur un emploi d’une catégorie inférieure. Lorsqu’il ne dispose pas de postes de reclassement de la même catégorie que ceux occupés par les salariés dont le licenciement est envisagé, l’employeur doit proposer au salarié tous les emplois de catégorie inférieure en rapport avec ses compétences et ses aptitudes, sans présumer à l’avance un refus de sa part, ni limiter ses offres en fonction de la volonté présumée de l’intéressé ou de ses réponses à un questionnaire. L’offre de reclassement doit être précise, complète et individualisée. Il appartient à l’employeur de prouver qu’il a satisfait à son obligation de reclassement, sans que cette obligation soit amoindrie par la situation de redressement ou de liquidation judiciaire.
La décision d’homologation du plan de sauvegarde de l’emploi ayant été annulée par le juge administratif, celle-ci est anéantie rétroactivement de sorte que ni l’employeur ni l’AGS ne peuvent se prévaloir de dispositions qui auraient été prévues dans la décision annulée.
Tout d’abord, l’administrateur a interrogé le salarié le 21 février 2014 sur le point de savoir s’il acceptait de recevoir des offres de reclassement à l’étranger, dans l’une des cinq sociétés qui s’y trouvent domiciliées. Le salarié n’ayant pas donné de réponse positive, cette possibilité n’a pas été explorée par l’employeur.
Le salarié a fait l’objet de plusieurs propositions de reclassement en France. La première lettre recommandée avec demande d’avis de réception, en date du 24 février 2014, porte sur des postes d’agent de quai arrivage (1500 à 1700 euros mensuels selon expérience), agent de quai départ (1500 à 1700 euros mensuels selon expérience), brigadier de quai départ (1600 à 1800 euros mensuels selon expérience), brigadier de transit (1500 à 1800 euros mensuels selon expérience) et brigadier et agent de quai polyvalent (1500 à 1600 euros mensuels selon expérience). Toutefois, ces propositions, qui ne mentionnent pas la rémunération exacte offerte au salarié et se bornent à indiquer des fourchettes dont l’ampleur n’est pas négligeable et dont la variabilité dépend d’un critère d’expérience dont la personnalisation n’est pas développée, ne sont pas suffisamment précises pour permettre au salarié de se déterminer en toute connaissance de cause.
La seconde lettre, en date du 5 mars 2014, indique qu’en cas d’acceptation de l’un des postes offerts
au sein du groupe, le salarié pourra bénéficier d’une prime de déménagement de 1 500 euros, d’une prime dite 'de rideau’ destinée à couvrir des frais d’achat de mobilier et du maintien de l’ancienneté acquise. Elle précise qu’en cas de candidatures multiples, la décision sera prise par l’entité d’accueil. Les offres portent sur des postes de magasinier-préleveur à Ponthierry, d’agent d’atelier à St Cyr-Sur-Menthon, de chaudronnier soudeur à Liévin et caoutchouteur à Limoges. Les postes offerts sont éloignés des compétences du salarié, qui exerçait les fonctions de manutentionnaire, comme de son domicile situé à Aulnay-sous-Bois. Or, l’offre de reclassement, qui ne prévoit pas les conditions d’adaptation effective du salarié aux emplois proposés, ne contient aucun élément permettant de la regarder comme une proposition individualisée. Dans ces conditions cette offre du 5 mars 2014, qui ne peut pas davantage être regardée comme précise et complète, n’est pas de nature à ouvrir la possibilité pour le salarié de se déterminer de façon éclairée dans le délai imparti, expirant le 11 mars à 12 heures.
En l’absence d’offre de reclassement suffisamment précise, l’employeur ne justifie pas avoir satisfait à son obligation de reclassement, de sorte que le licenciement se trouve privé de cause réelle et sérieuse.
Le salarié qui n’a pas été inclus dans les mesures prévues dans le plan de sauvegarde de l’emploi de la société DHL, lequel est venu à échéance en juin 2013, et dont la relation de travail a été poursuivie au sein de l’entreprise finalement devenue la société Mory Ducros, ne peut imputer à l’administrateur la perte de la possibilité de bénéficier des dispositions d’un plan de sauvegarde de l’emploi plus favorable que celui mis en oeuvre à l’occasion de son licenciement à la suite de la liquidation judiciaire de la société Mory Ducros. Par ailleurs, il ne démontre pas que le maintien de son contrat de travail aurait été décidé par les dirigeants de l’époque dans le but de frauder ses droits au titre du plan de sauvegarde de l’emploi DHL. Le préjudice résultant de la perte d’emploi ne peut être évalué qu’au regard des circonstances liées au licenciement illégitime, indépendamment de faits antérieurs sans lien avec cette rupture du contrat de travail.
Au vu de la situation personnelle de M. A, déjà évoquée ci-dessus, et des circonstances du licenciement avec notamment un manquement de l’employeur à son obligation de reclassement, le préjudice doit être évalué à la somme brute de 15 000 euros.
Sur le cumul des indemnités au titre de l’article L. 1233-58 II du code du travail, au titre de l’article L. 1235-3 du même code :
Le salarié prétend au cumul de l’indemnité pour licenciement malgré l’annulation de l’homologation du plan de sauvegarde de l’emploi avec celle pour licenciement sans cause réelle et sérieuse.
L’AGS et le liquidateur soutiennent que le salarié ne peut prétendre qu’à l’indemnité prévue par l’article L. 1233-58 II du code du travail et que le cumul avec les indemnités pour licenciement sans cause réelle et sérieuse est exclu en application du principe de réparation intégrale, un salarié ne pouvant réclamer plusieurs indemnisations pour le même préjudice.
Même si elles reposent sur des fondements juridiques différents, l’indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse et l’indemnité pour licenciement malgré annulation de l’homologation du document unilatéral fixant le plan de sauvegarde de l’emploi ont le même objet, à savoir la réparation du dommage résultant de la perte illégitime de l’emploi. Dès lors, le principe de réparation intégrale du préjudice s’oppose à un cumul des indemnités, seule la plus élevée de ces indemnités pouvant être obtenue, le salarié ne pouvant prétendre deux fois à la réparation du même dommage. La créance du salarié en réparation du préjudice résultant de la perte de l’emploi doit donc être fixée à la somme brute de 15 000 euros et le jugement sera infirmé en conséquence.
Sur la demande d’indemnité pour défaut de respect des critères d’ordre de licenciement :
M. A soutient que les règles relatives aux critères d’ordre des licenciements n’ont pas été respectées et demande l’allocation d’une indemnité à ce titre.
L’AGS s’oppose à cette demande en soutenant, d’une part, que l’indemnité au titre de l’article L. 1233-58 II du code du travail est exclusive, et, d’autre part, que l’indemnité pour inobservation des critères d’ordre ne se cumule pas avec l’indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse. Elle ajoute qu’il n’est pas justifié de la réalité du préjudice invoqué.
Le liquidateur soutient que l’accord du 31 janvier 2014, qui a fixé le périmètre d’application des critères d’ordre au niveau de chaque agence de la société est conforme aux exigences de l’article L. 2232-12 du code du travail et rend régulier le périmètre repris dans le document unilatéral soumis par l’employeur à l’autorité administrative. Il ajoute que même en l’absence de notification aux différentes organisations syndicales, cet accord est valide et opposable aux salariés de l’entreprise, étant précisé que cet accord n’a pas été contesté en justice. Le liquidateur en déduit qu’aucune faute ne peut être imputée à l’employeur. Il souligne que l’application des critères d’ordre est indifférente pour les salariés n’ayant pas répondu favorablement aux propositions de modification de lieu de travail ou ayant opté pour un départ volontaire dans le cadre du plan de sauvegarde de l’emploi ou pour ceux dont le licenciement est intervenu sans respect des critères d’ordre. Le liquidateur soutient que l’employeur était dans l’impossibilité légale de ne pas faire application de la décision de la DIRECCTE, l’annulation de cette décision étant intervenue postérieurement au licenciement. Il affirme enfin que les critères d’ordre étaient valables et que l’employeur en a fait l’exacte application. M. Z indique enfin que la même rupture du contrat de travail ne peut pas donner lieu à un cumul d’indemnisation.
Le défaut de respect des critères d’ordre de licenciement ne prive pas le licenciement de cause réelle et sérieuse, mais ouvre droit, pour le salarié à une indemnité réparant le préjudice résultant de la perte de son emploi consécutive au non-respect des règles relatives à l’ordre des licenciements.
L’indemnité allouée au salarié au titre de l’article L. 1233-58 II du code du travail ou au titre de l’article L. 1235-3 du code du travail répare l’intégralité des conséquences dommageables résultant du licenciement prononcé dans des conditions illégitimes ou injustifiées. En conséquence, il ne peut être alloué au salarié licencié sans cause réelle et sérieuse ou malgré annulation de l’homologation du document unilatéral fixant le plan de sauvegarde de l’emploi, en plus de l’indemnité fixée à l’un ou l’autre de ces titres pour réparer l’intégralité du préjudice subi par suite de la perte injustifiée de son emploi, des dommages-intérêts pour inobservation de l’ordre des licenciements.
Une indemnité de 15 000 euros ayant déjà été allouée au salarié au titre de la perte de l’emploi afin de réparer l’intégralité du préjudice consécutif à son licenciement illégitime, sa demande d’indemnisation complémentaire au titre du non-respect des critères d’ordre des licenciements doit être rejetée.
Sur les intérêts légaux :
Le salarié, qui souligne que la créance indemnitaire est postérieure au jugement d’ouverture, réclame les intérêts légaux à compter de la saisine du conseil de prud’hommes avec capitalisation.
L’AGS soutient que la demande au titre des intérêts légaux se heurte aux dispositions de l’article L.622-28 du code de commerce.
Le liquidateur rappelle que la saisine du conseil de prud’hommes est postérieure au jugement de liquidation judiciaire, de sorte que les sommes qui seront allouées au salarié ne peuvent pas porter intérêts en application des dispositions des articles L.622-28 et L.641-3 du code de commerce.
Il résulte des dispositions combinées des articles L. 622-28, dans sa rédaction antérieure à
l’ordonnance n° 2014-326 du 12 mars 2014, laquelle conformément à son article 116 n’est pas applicable aux procédures en cours au jour de son entrée en vigueur, et L. 641-3 du code de commerce que le jugement d’ouverture arrête le cours des intérêts légaux et conventionnels, ainsi que de tous intérêts de retard et majorations, à moins qu’il ne s’agisse des intérêts résultant de contrats de prêt conclus pour une durée égale ou supérieure à un an ou de contrats assortis d’un paiement différé d’un an ou plus. Il s’en déduit que l’arrêt du cours des intérêts ne concerne que les créances antérieures au jugement d’ouverture, de sorte qu’il n’est pas applicable aux indemnités résultant du licenciement intervenu après le prononcé de ce dernier. En outre, aucune règle ne fait obstacle à la capitalisation des intérêts de retard dont le cours est continué.
Dès lors, conformément à l’article 1153-1 devenu 1231-7 du code civil, l’indemnité allouée est assortie des intérêts légaux, à compter, non de la saisine du conseil de prud’hommes, mais à compter du jugement rendu par ce dernier. Les intérêts seront capitalisés dans les conditions de l’article 1343-2 du code civil.
Le jugement sera infirmé en conséquence.
Sur la garantie de l’AGS :
La garantie de l’AGS doit s’exercer dans le cadre des limites légales.
Sur l’exécution provisoire :
Le présent arrêt n’étant pas susceptible de voies de recours suspensives d’exécution, la demande de M. A tendant à rappeler l’exécution provisoire du 'jugement à intervenir’ est sans objet.
Sur les dépens et les frais irrépétibles :
Les dépens de première instance seront supportés par la liquidation de la société Mory Ducros, puisqu’une créance a été fixée au passif de celle-ci au titre de la perte d’emploi.
Les dépens d’appel seront supportés par l’AGS, qui succombe en son appel principal.
Aucune considération tirée de l’équité ou de la situation économique des parties ne vient justifier l’allocation d’une somme au titre des frais irrépétibles.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant publiquement, par arrêt contradictoire,
Infirme le jugement rendu par le conseil de prud’hommes de Montmorency le 16 octobre 2017, sauf en ce qu’il a mis hors de cause M. X, débouté M. A de ses demandes au titre des indemnités prévues par le plan de sauvegarde de l’emploi DHL et de sa demande spécifique au titre du non-respect de l’ordre des licenciements, débouté l’AGS de ses demandes et rejeté les demandes au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
Statuant à nouveau sur les chefs infirmés et y ajoutant,
Fixe au passif de la liquidation judiciaire de la société Mory Ducros, la créance de M. A au titre de l’indemnité résultant de la perte illégitime de son emploi à la somme brute de 15 000 euros, avec les intérêts à compter du jugement du conseil de prud’hommes, intérêts qui seront capitalisés dans les conditions de l’article 1343-2 du code civil,
Déboute M. A du surplus de ses demandes,
Rejette la demande en compensation du Centre de Gestion et d’Etude AGS (CGEA) d’Île-de-France Est,
Dit n’y avoir lieu à application de l’article 700 du code de procédure civile,
Dit que le présent arrêt sera opposable au Centre de Gestion et d’Etude AGS (CGEA) d’Île-de-France Est dans la limite du plafond légal,
Dit que le Centre de Gestion et d’Etude AGS (CGEA) d’Île-de-France Est ne devra faire l’avance de la somme représentant les créances garanties que sur présentation d’un relevé du mandataire judiciaire et justification par celui-ci de l’absence de fonds disponibles entre ses mains pour procéder à son paiement,
Laisse les dépens de première instance à la charge de la liquidation de la société Mory Ducros,
Condamne le Centre de Gestion et d’Etude AGS (CGEA) d’Île-de-France Est aux dépens d’appel.
Prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
Signé par Monsieur Philippe FLORES, Président et par Madame LECLERC, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Le greffier, Le président,
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Liquidateur ·
- Boulangerie ·
- Avocat ·
- Épouse ·
- Qualités ·
- Pâtisserie ·
- Plaidoirie ·
- Conseiller ·
- Réserve ·
- Défaillant
- Prêt ·
- Stipulation d'intérêts ·
- Taux de période ·
- Déchéance du terme ·
- Intérêts intercalaires ·
- Capital ·
- Indemnité de résiliation ·
- Intérêts conventionnels ·
- Taux légal ·
- Sanction
- Tribunal judiciaire ·
- Crédit agricole ·
- Demande ·
- Employeur ·
- Finances ·
- Salariée ·
- Homme ·
- Sociétés ·
- Obligation de reclassement ·
- Conseil
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Sociétés ·
- Intérimaire ·
- Clause de non-concurrence ·
- Salarié ·
- Clause pénale ·
- Entreprise ·
- Travail temporaire ·
- Agence ·
- Contrepartie ·
- Travail
- Locataire ·
- Loyer ·
- Bailleur ·
- Commandement ·
- Charges ·
- Preneur ·
- Clause resolutoire ·
- Obligation de délivrance ·
- Demande ·
- Clauses du bail
- Enchère ·
- Meubles ·
- Successions ·
- Indivision successorale ·
- Aide juridictionnelle ·
- Administrateur ·
- Référé ·
- Ordonnance ·
- Inventaire ·
- Instance
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Banque ·
- Intérêt ·
- Paiement ·
- Injonction de payer ·
- Déchéance ·
- Taux légal ·
- Indemnité ·
- Capital ·
- Jugement ·
- Querellé
- Nationalité française ·
- Possession d'état ·
- Filiation ·
- Togo ·
- Code civil ·
- Étranger ·
- Mère ·
- Résidence ·
- Jugement ·
- État
- Syndicat de copropriétaires ·
- Astreinte ·
- Côte ·
- Exécution ·
- Huissier ·
- Règlement de copropriété ·
- Procédure civile ·
- Oiseau ·
- Délai ·
- Procédure
Sur les mêmes thèmes • 3
- Siège social ·
- Tribunal judiciaire ·
- Courrier ·
- Contentieux ·
- Commission de surendettement ·
- Protection ·
- Créance ·
- Service ·
- Réception ·
- Rééchelonnement
- Demande relative à d'autres contrats d'assurance ·
- Sociétés ·
- Échelon ·
- Assureur ·
- Arbitrage ·
- Assurances ·
- Procédure ·
- Saisine ·
- Conciliation ·
- Prescription ·
- Litige
- Banque ·
- Caisse d'épargne ·
- Prévoyance ·
- Bien immobilier ·
- Prêt ·
- Fiche ·
- Cautionnement ·
- Mise en garde ·
- Disproportionné ·
- Biens
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.