Infirmation 3 février 2021
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | CA Rennes, 5e ch., 3 févr. 2021, n° 17/04740 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Rennes |
| Numéro(s) : | 17/04740 |
| Dispositif : | Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée |
Texte intégral
5e Chambre
ARRÊT N° 48
N° RG 17/04740 – N° Portalis DBVL-V-B7B-OB3V
M. D X
Mme E B épouse X
M. C X
M. G X
C/
M. H A
Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
Me BOITTIN
Me MORICE
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE RENNES
ARRÊT DU 03 FEVRIER 2021
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :
Président : Madame Catherine LE FRANCOIS, Présidente,
Assesseur : Madame Marie-France DAUPS, Conseillère,
Assesseur : Madame Isabelle LE POTIER, Conseillère,
GREFFIER :
Madame J K, lors des débats et lors du prononcé
DÉBATS :
A l’audience publique du 19 Octobre 2020
devant Madame Catherine LE FRANCOIS, magistrat rapporteur, tenant seul l’audience, sans opposition des représentants des parties, et qui a rendu compte au délibéré collégial
ARRÊT :
Contradictoire, prononcé publiquement le 03 Février 2021 par mise à disposition au greffe comme indiqué à l’issue des débats, après prorogation du délibéré
****
APPELANTS :
Monsieur D X
né le […] à […]
[…]
[…]
Représenté par Me Etienne BOITTIN de la SELARL AVOCATLANTIC, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de SAINT-NAZAIRE
Madame E B épouse X
née le […] à BAGNEUX
[…]
[…]
Représentée par Me Etienne BOITTIN de la SELARL AVOCATLANTIC, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de SAINT-NAZAIRE
Monsieur C X
né le […] à SAINT-NAZAIRE (44600)
[…]
[…]
Représenté par Me Etienne BOITTIN de la SELARL AVOCATLANTIC, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de SAINT-NAZAIRE
Monsieur G X
né le […] à SAINT-NAZAIRE (44600)
[…]
[…]
Représenté par Me Etienne BOITTIN de la SELARL AVOCATLANTIC, Plaidant/Postulant, avocat
au barreau de SAINT-NAZAIRE
INTIMÉ :
Monsieur H A
né le […] à […]
lA fLECHE
[…]
Représenté par Me Albane MORICE de la SELARL ALBANE MORICE – JURIS’AFFAIRES, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de SAINT-BRIEUC
*****
Suivant acte authentique en date du 10 août 2000, M. et Mme Y ont consenti un bail à M. D X et Mme E B, épouse X, au 6 chemin des Chicanes Les Moutiers-en-Retz, moyennant un loyer de 3.200 francs.
Le 1er juillet 2010, M. H A est devenu propriétaire du bien.
Par courrier du 30 septembre 2014, M. H A a proposé à M. D X et Mme E B, épouse X, la vente de son bien au prix de 150.000 euros.
Le 13 janvier 2015, la commune de Les Moutiers-en-Retz a porté à la connaissance de M. A une enquête du 11 décembre 2014 de l’Agence Régionale de Santé de laquelle il ressort que l’immeuble présente des taches d’humidité dans la salle de bains, des joints poreux dans la douche, un carrelage fissuré et décollé dans de nombreux endroits, une ventilation insuffisante dans les pièces de service et un portail difficilement manoeuvrable.
Un constat du 13 novembre 2015 relève un problème de fissuration du carrelage dans la pièce principale, une insuffisance de la VMC, un ballon d’eau chaude qui serait hors service, un problème de moisissures dans l’entrée et la salle d’eau et des faïences dans la salle d’eau qui se décollent.
Par courrier du 29 avril 2015, réceptionné le 4 mai 2015, le conseil de M. X et Mme B, épouse X, a mis en demeure M. A de procéder à la remise en état des lieux.
Par acte d’huissier en date du 21 août 2015, M. D X, Mme E B, épouse X, M. C X-B et M. G X-B ont fait assigner M. H A devant le tribunal d’instance de Saint-Nazaire, afin d’obtenir, notamment, une remise en état des désordres relevés par l’Agence Regionale de Santé sous astreinte.
Par jugement réputé contradictoire en date du 21 octobre 2015, le tribunal d’instance de Saint-Nazaire a :
— débouté M. D X, Mme E B, épouse X, M. C X-B et M. G X-B de leur demande en réalisation des travaux ;
— débouté M. D X et Mme E B, épouse X, de leur demande en remboursement de loyers ;
— condamné M. H A à payer à M. D X, Mme E B, M.
C X-B et M. G X-B la somme de 300 euros chacun en réparation de leur préjudice moral ;
— condamné M. H A à payer à M. D X, Mme E B, M. C X-B et M. G X-B la somme de 500 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile ;
— ordonné l’exécution provisoire ;
— condamné M. L A aux dépens.
Par acte d’huissier en date du 18 janvier 2016, M. D X, Mme E B, M. C X-B et M. G X-B ont fait assigner M. H A, aux même fins que la précédente assignation, sauf à solliciter en sus une somme de 290 euros au titre de frais de constat d’huissier.
Cette assignation ne faisant aucune mention de la procédure précédente, un jugement en date du 30 mars 2016 a invité les demandeurs à faire citer à nouveau M. A.
Par acte du 20 octobre 2016, M. D X, Mme E B, M. C X-B et M. G X-B ont fait assigner M. H A, toujours aux même fins avec la mention du jugement du 21 octobre 2015.
Par jugement en date du 18 janvier 2017, le tribunal d’instance de Saint-Nazaire a :
— déclaré irrecevable la note enregistrée le 7 décembre 2016 ;
— déclaré irrecevable les demandes de M. D X, Mme E B, M. C X-B et M. G X-B et les condamne aux dépens.
Le 29 juin 2017, M. D X, Mme E B, épouse X, M. C X-B et M. G X-B ont interjeté appel du jugement du 21 octobre 2015 et du 18 janvier 2017.
La jonction des procédures a été ordonnée le 6 juillet 2017.
Aux termes de leurs dernières écritures notifiées le 22 septembre 2020, les appelants demandent à la cour de :
A titre principal,
— déclarer M. X et Mme B recevables et bien fondés en leurs écritures ;
— annuler le jugement rendu le 18 janvier 2017 par le tribunal d’instance de Saint-Nazaire ;
A titre subsidiaire,
— réformer le jugement rendu le 18 janvier 2017 par le tribunal d’instance de Saint-Nazaire ;
— déclarer recevables les demandes formées par les consorts X au titre de l’instance engagée devant le tribunal d’instance de Saint-Nazaire sous le numéro RG 11-16000117 ;
A titre très subsidiaire,
— réformer le jugement rendu le 21 octobre 2015 par le tribunal d’instance de Saint-Nazaire ;
En tout état de cause,
— constater les manquements de M. A à son obligation de délivrance d’un logement décent ;
— condamner M. A, sous astreinte de 50,00 euros par jour de retard passé un délai de deux mois à compter de la signification de la décision à intervenir, à effectuer les travaux propres à remédier aux désordres relevés par l’Agence Régionale de Santé et communiqués au bailleur le 13 janvier 2015 ;
— enjoindre M. A à informer M. X et Mme B des conditions de réalisation de travaux, quinze jours au moins avant le début du chantier ;
— enjoindre M. A à communiquer à M. X et Mme B un document des entreprises en charge du chantier, mentionnant si une libération du logement est nécessaire ;
— condamner M. A, dans l’hypothèse où les travaux nécessiteraient une libération du local, à reloger à ses frais M. X et Mme B dans un rayon de 5 kilomètres autour de la Commune de Les Moutiers-en-Retz ;
— condamner M. A, dans l’hypothèse où les travaux nécessiteraient une libération du local, à supporter les frais de transport et conservation en garde meuble des effets personnels de M. X et Mme B ;
— condamner M. A au paiement d’une somme de 17.160,00 euros en réparation du préjudice de jouissance du locataire entre le 1er août 2010 et le 1er août 2015 ;
— dire que le loyer sera réduit mensuellement de 50 % par rapport à son montant normal, à compter du 1er août 2015 et jusqu’à l’achèvement des travaux destinés à rendre le logement décent ;
— condamner M. A à verser à M. X et Mme B et leurs enfants, C et G X-B, une somme de 3.000, 00 euros chacun en réparation de leur préjudice moral ;
— condamner M. A à verser à M. X et Mme B, une somme de 290, 00 euros au titre des frais de constat d’huissier ;
— condamner M. A au paiement d’une somme de 3.000, 00 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile ;
— condamner M. A aux dépens, au titre des deux procédures devant le tribunal d’instance de Saint-Nazaire et de celle en appel.
Par dernières conclusions notifiées le 04 octobre 2017, M. H A demande à la cour de :
— constater que le jugement réputé contradictoire rendu le 21 octobre 2015 par le tribunal d’instance de Saint-Nazaire est non avenu à défaut d’avoir été signifié à M. A dans les six mois de sa date ;
— déclarer en conséquence les consorts X irrecevables à interjeter appel d’un jugement dépourvu de tout effet juridique ;
— confirmer en toutes ses dispositions le jugement rendu le 18 janvier 2017 par le tribunal d’instance de Saint-Nazaire ayant déclaré irrecevable les demandes formulées par les consorts X à
l’encontre de M. A en raison de l’autorité de la chose jugée du jugement rendu le 21 octobre 2015 ;
A titre subsidiaire,
— dire et juger que les demandes des consorts X sont particulièrement mal fondées et débouter en conséquence les consorts X de toutes leurs demandes ;
— ordonner en tout état de cause le déblocage au profit de M. A du sous-compte ouvert auprès de la Carpa Ouest Atlantique Bretagne sur lequel les consorts X déclarent avoir procédé à la consignation des loyers depuis le 1er août 2016, et dire et juger que les loyers échus et à venir doivent être payés par les consorts X à M. A ;
— condamner les consorts X au paiement a M. A de la somme de 3.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
— condamner les consorts X aux entiers dépens de première instance et d’appel.
Ces conclusions sont expressément visées pour complet exposé des prétentions respectives des parties et de leurs moyens.
L’ordonnance de clôture est intervenue le 1er octobre 2020.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur l’appel du jugement du 21 octobre 2015
En application de l’article 478 du code de procédure civile, le jugement rendu par défaut ou le jugement réputé contradictoire au seul motif qu’il est susceptible d’appel est non avenu s’il n’a pas été notifié dans les six mois de sa date.
Ainsi que l’a rappelé le premier juge, seule la partie non comparante peut se prévaloir du défaut de notification d’un jugement réputé contradictoire. Or en cause d’appel, M. A demande à la cour de constater que le jugement réputé contradictoire rendu le 21 octobre 2015 par le tribunal d’instance de Saint-Nazaire est non avenu à défaut de lui avoir été signifié dans les six mois de sa date.
Il convient en conséquence de constater le caractère non avenu du jugement du 21 octobre 2015 et de déclarer en conséquence les consorts X irrecevables en leur appel de ce jugement réputé non avenu, ainsi que le demandent les appelants eux-mêmes.
Sur le jugement du 18 janvier 2017
* Sur la nullité du jugement
Les consorts X soutiennent que le jugement du 18 janvier 2017 doit être annulé en ce que le tribunal a visé un arrêt de la cour de cassation du 09 novembre 2006 qu’il n’a pas porté à la connaissance des parties et en conséquence soumis à un débat loyal. Ils ajoutent que le tribunal a porté une seconde atteinte au principe du contradictoire en rejetant une note en délibéré du demandeur qui répondait au moyen d’autorité de la chose jugée soulevé d’office lors de l’audience du 30 novembre 2016.
Le premier juge n’était pas tenu d’inviter les parties à formuler leurs observations lorsque, comme en l’espèce, il a vérifié, en examinant la jurisprudence qu’il a citée et qui est à la disposition de tous,
l’absence de réunion des conditions d’applicabilité des dispositions de l’article 478 du code de procédure civile qui était invoqué par le conseil des appelants devant lui. Aucune violation du contradictoire n’est caractérisée à ce titre.
En écartant des débats la note en délibéré des consorts X alors qu’elle n’avait pas été expressément autorisée sur le fondement de l’article 445 du code de procédure civile et que le moyen soulevé d’office tiré de la chose jugée avait été contradictoirement débattu lors de l’audience du 30 novembre 2016, ainsi qu’il résulte des mentions du jugement du 18 janvier 2017 qui font état de ce que le président a interrogé les parties sur l’application de l’article 478 du code de procédure civile et l’autorité de la chose jugée, le premier juge n’a pas violé le principe du contradictoire.
La demande de nullité du jugement doit être en conséquence rejetée.
* Sur l’autorité de la chose jugée du jugement du 21 octobre 2015
Dès lors que M. A s’est prévalu, ainsi que retenu ci-dessus du caractère non avenu du jugement du 21 octobre 2015, l’autorité de la chose jugée de ce jugement ne peut plus être opposée aux consorts X de sorte que le jugement du 18 janvier 2017 doit être infirmé en ce qu’il a déclaré irrecevables les demandes des consorts X.
* Sur le fond
Les consorts X exposent qu’il résulte tant de la lettre de la mairie de Moutiers en Retz, qui tient de lieu de compte rendu de visite de l’agence régionale de santé, que du constat d’huissier du 13 novembre 2015 qu’ils ont fait faire que le logement présente des désordres le rendant insalubre et que malgré la demande qu’ils ont adressée au propriétaire, celui-ci n’y a pas remédié. Ils ajoutent que M. A affirme avoir écrit à la mairie mais ne produit pas l’accusé de réception de cette lettre et qu’il n’est pas démontré que postérieurement à la mise en demeure, il ait mandaté une entreprise pour remédier aux désordres. Ils sollicitent la condamnation du bailleur à faire effectuer les travaux sous les conditions qu’ils précisent dans le dispositif de leurs écritures, à leur payer la somme de 17 160 euros au titre de leur préjudice de jouissance du 1er août 2010 au 1er août 2015, outre la réduction du loyer de 50 % à compter du 1er août 2015 et la somme de 3 000 euros chacun au titre de leur préjudice moral.
M. A M que d’une part les désordres dénoncés par les consorts X proviennent d’un défaut d’entretien de l’habitation occupée par eux et d’autre part et surtout, il a voulu refaire dès l’année 2013 la salle de bains suite à un dégât des eaux mais s’est vu opposer un refus de la part des locataires au motif qu’ils refusaient le dérangement occasionné par le chantier sur une durée de trois jours.
Aux termes de l’article 20 ' 1 de la loi nº 89 ' 462 du 6 juillet 1989, si le logement loué ne satisfait pas aux dispositions des premier et deuxième alinéas de l’article 6 exigeant la mise à disposition d’un logement décent ne laissant pas apparaître de risques manifestes pouvant porter atteinte à la sécurité physique ou à la santé, d’abord, le locataire peut demander au propriétaire leur mise en conformité sans qu’il soit porté atteinte à la validité du contrat en cours, ensuite, à défaut d’accord entre les parties, le juge saisi détermine, le cas échéant, la nature des travaux à réaliser et le délai de leur exécution et, enfin, le juge peut réduire le montant du loyer ou suspendre, avec ou sans consignation, son paiement et la durée du bail jusqu’à l’exécution de ces travaux.
A l’appui de leurs demandes les consorts X produisent aux débats une lettre de la mairie de Les Moutiers en Retz du 13 janvier 2015 qui constitue le compte rendu de visite de l’adjoint au maire en présence d’un représentant de l’Agence Régionale de Santé aux termes duquel il a été constaté la présence de taches d’humidité par infiltration, par remontées d’eau par capillarité, par condensation et de moisissures, sur les murs et le plafond de la salle de bains, des joints poreux au niveau de la
douche, un carrelage fissuré et décollé en de nombreux endroits, une insuffisance de la ventilation permanente dans les pièces de service en position normale et un portail difficilement manoeuvrable.
Outre le fait que les constatations sur la ventilation manquent de précision, qu’il n’est pas établi que les difficultés concernant le portail soient imputables à un manquement du propriétaire à ses obligations, il apparaît que cette lettre est insuffisante pour caractériser la non décence du logement alors qu’elle n’a pas été suivie d’une mise en demeure de l’autorité compétente de mettre fin à la non décence et que M. A justifie par les pièces qu’il produit et sans être en réalité contredit qu’à la suite d’un dégât des eaux, il a accepté un devis le 10 juillet 2013 d’un montant de 2 047, 81 euros pour refaire des travaux dans la salle de bain et que les locataires ont refusé de recevoir l’artisan qui venait faire les travaux, ce qui explique l’état de la salle de bain tel qu’il figure sur le constat d’huissier produit.
Il en résulte que les appelants ne peuvent qu’être déboutés de leurs demandes alors que par ailleurs, pas plus le point de rouille sur le chauffe-eau que les quelques traces noires dans le séjour ou les fissures du carrelage ne caractérisent une non décence du logement empêchant son occupation.
Les consorts X doivent, en conséquence, être déboutés de l’ensemble de leurs demandes faute pour eux d’avoir accepté la réalisation des travaux commandés par le bailleur.
Sur la déconsignation des loyers
Il résulte des pièces produites qu’ainsi que le prétend le bailleur, les locataires ont, sans aucune autorisation judiciaire, arrêté de verser les loyers depuis le 1er Août 2016 et les ont consigné au moins pour partie sur le sous compte carpa ouvert à cet effet et se sont abstenus de payer les loyers au bailleur.
Toutefois, alors que cette consignation n’a pas été ordonné par une décision de justice, la cour n’a pas à ordonner le déblocage de ces fonds, qui doit intervenir à l’initiative des locataires qui sont tenus de payer leurs loyers, le bailleur disposant de voies de droit pour faire sanctionner en tant que de besoins,ce défaut de paiement réitéré des loyers sans autorisation.
Sur l’article 700 du code de procédure civile et les dépens
Les consorts X qui succombent seront condamnés aux dépens de première instance et d’appel et seront condamnés à payer à M. A la somme de 2 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant publiquement, contradictoirement et par mise à disposition de la décision au greffe,
Constate que le jugement réputé contradictoire rendu le 21 octobre 2015 par le tribunal d’instance de Saint-Nazaire est non avenu à défaut d’avoir été signifié à M. A dans les six mois de sa date ;
Déclare en conséquence les consorts X irrecevables en leur appel du jugement du 21 octobre 2015 réputé non avenu ;
Rejette la demande de nullité du jugement du 18 janvier 2017 ;
Infirme le jugement du 18 janvier 2017 en ce qu’il a déclaré les demandes de M. D X, Mme E B, M. C X-B et M. G X-B irrecevables ;
Statuant à nouveau et y ajoutant,
Déclare les demandes de M. D X, Mme E B, M. C X-B et M. G X-B recevables ;
Déboute M. D X, Mme E B, M. C X-B et M. G X-B de l’ensemble de leurs demandes ;
Dit n’y avoir lieu de statuer sur la déconsignation des loyers ;
Condamne M. D X, Mme E B, M. C X-B et M. G X-B à payer à M. H A la somme de 2 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamne M. D X, Mme E B, M. C X-B et M. G X-B aux dépens de première instance et d’appel.
Le Greffier La Présidente
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Prestation familiale ·
- Enfant ·
- Étranger ·
- Carte de séjour ·
- Sécurité sociale ·
- Réfugiés ·
- Regroupement familial ·
- Asile ·
- Apatride ·
- Sénégal
- Construction ·
- Facture ·
- Air ·
- Menuiserie ·
- Origine ·
- Devis ·
- Compensation ·
- Pénalité de retard ·
- Sociétés civiles professionnelles ·
- Tribunaux de commerce
- Préjudice d'affection ·
- Indemnisation ·
- Poste ·
- Méditerranée ·
- Tierce personne ·
- Assurance maladie ·
- Titre ·
- Dépense de santé ·
- Préjudice esthétique ·
- Dépense
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Sociétés ·
- Communication ·
- Courriel ·
- Maternité ·
- Provision ·
- Facture ·
- Prestation ·
- Devis ·
- Demande ·
- Contestation sérieuse
- Assurance chômage ·
- Redressement ·
- Urssaf ·
- Mandataire social ·
- Affiliation ·
- Frais professionnels ·
- Exonérations ·
- Pôle emploi ·
- Indemnité kilométrique ·
- Emploi
- Vétérinaire ·
- Contrat de travail ·
- Titre ·
- Salarié ·
- Astreinte ·
- Temps de travail ·
- Indemnité ·
- Vacation ·
- Résiliation judiciaire ·
- Non-concurrence
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Banque ·
- Client ·
- Crédit ·
- Création ·
- Carte de paiement ·
- Email ·
- Phishing ·
- Piratage ·
- Compte ·
- Mot de passe
- Chèque ·
- Banque ·
- Sociétés ·
- Crédit ·
- Prêt ·
- Faute ·
- Faux ·
- Véhicule ·
- Tireur ·
- Finances
- Perte de confiance ·
- Licenciement ·
- Véhicule ·
- Autorisation ·
- Entreprise ·
- Téléphone ·
- Béton ·
- Travail ·
- Horaire ·
- Salarié
Sur les mêmes thèmes • 3
- Air ·
- Détachement ·
- Volontariat ·
- Affectation ·
- Carrière ·
- Accord ·
- Contrat de travail ·
- Durée ·
- Homme ·
- Poste
- Lanceur d'alerte ·
- Côte ·
- Hygiène alimentaire ·
- Trouble manifestement illicite ·
- Référé ·
- Protection ·
- Employeur ·
- Administration ·
- Trouble ·
- Contestation sérieuse
- Automobile ·
- Vol ·
- Sociétés ·
- Banque ·
- Définition ·
- Chèque ·
- Contrats ·
- Négligence ·
- Garantie ·
- Exclusion
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.