Infirmation 20 janvier 2021
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Sur la décision
| Référence : | CA Rouen, 1re ch. civ., 20 janv. 2021, n° 19/00459 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Rouen |
| Numéro(s) : | 19/00459 |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Rouen, 11 janvier 2019, N° 17/3421 |
| Dispositif : | Expertise |
Sur les parties
| Président : | Edwige WITTRANT, président |
|---|---|
| Avocat(s) : | |
| Cabinet(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
N° RG 19/00459 – N° Portalis DBV2-V-B7D-ICVD
COUR D’APPEL DE ROUEN
1ERE CHAMBRE CIVILE
ARRET DU 20 JANVIER 2021
DÉCISION
DÉFÉRÉE :
17/3421
Tribunal de grande instance de ROUEN du 11 janvier 2019
APPELANTES :
Sa MMA IARD venant aux droits de la société COVEA RISKS
[…]
[…]
représentée et assistée par Me Yves MAHIU de la Selarl DE BEZENAC & ASSOCIES, avocat au barreau de Rouen substituée par Me Renaud DE BEZENAC, avocat au barreau de Rouen
Sa MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES venant aux droits de la société COVEA RISKS
[…]
[…]
représentée et assistée par Me Yves MAHIU de la Selarl DE BEZENAC & ASSOCIES, avocat au barreau de Rouen substituée par Me Renaud DE BEZENAC, avocat au barreau de Rouen
INTIMES :
Monsieur C X
[…]
[…]
représenté et assisté par Me Alexandre NOBLET, avocat au barreau de Rouen
CPAM ROUEN ELBEUF DIEPPE SEINE-MARITIME
[…]
[…]
représentée et assistée par Me Vincent BOURDON de la Scp Julia Jégu Bourdon, avocat au barreau de Rouen
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l’article 805 du code de procédure civile, l’affaire a été plaidée et débattue à l’audience du 09 novembre 2020 sans opposition des avocats devant Mme H I, présidente de chambre, rapporteur,
Le magistrat rapporteur a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour composée de :
Mme H I, présidente de chambre
Mme Sophie POITOU, conseillère
Monsieur Jean-François MELLET, conseiller
GREFFIER LORS DES DEBATS :
Mme D E,
DEBATS :
A l’audience publique du 09 novembre 2020, où l’affaire a été mise en délibéré au 20 janvier 2021
ARRET :
CONTRADICTOIRE
Prononcé publiquement le 20 janvier 2021, par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile,
signé par Mme I, présidente de chambre et par Mme E, greffier
*
* *
Vu le jugement n° RG 17/03421 prononcé le 11 janvier 2019 par le tribunal de grande instance de ROUEN dans l’affaire opposant monsieur X à la société MMA IARD venant aux droits de la société COVEA RISKS et la société MMA ASSURANCES MUTUELLES venant aux droits de la société COVEA RISKS, la CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE de ROUEN-ELBEUF-DIEPPE-SEINE-MARITIME ayant, et ce avec exécution provisoire, rejeté la demande de contre-expertise sollicitée par les assureurs et condamné les sociétés MMA à payer :
— au demandeur, la somme de 206.677,17 €, en deniers et quittances au titre de la réparation de son préjudice corporel et de 2.500 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— à la caisse, la somme de 130.289,44 € au titre de ses débours et de 1.000 €, celle de 1.066 € au titre de l’indemnité forfaitaire, et celle de 1.000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
et débouté les parties pour le surplus des demandes;
Vu l’appel formé le 25 janvier 2019 par la société MMA IARD venant aux droits de la société COVEA RISKS et la société MMA ASSURANCES MUTUELLES venant aux droits de la société COVEA RISKS et les dernières conclusions notifiées le 13 octobre 2020 par lesquelles elles demandent l’infirmation du jugement entrepris, l’organisation d’une contre-expertise médicale et le sursis à statuer dans l’attente du rapport du professionnel de la santé désigné, et à titre subsidiaire, la
fixation de la perte des gains professionnels actuels à hauteur de la somme de 14.934 €, de la perte des gains professionnels futurs à hauteur de la somme de 40.860 €, de la perte des droits à la retraite à hauteur de la somme de 21.698,33 €, la confirmation de la décision entreprise pour le surplus et le débouté des demandes autres de monsieur X, le débouté de la CPAM de l’ensemble de ses demandes;
Vu les dernières conclusions notifiées le 13 novembre 2019 de monsieur X qui forme appel incident et demande l’infirmation du jugement entrepris afin d’obtenir une indemnisation à hauteur de la somme de 307.162,58 € à la charge des sociétés MMA IARD et MMA ASSURANCES MUTUELLES, à titre subsidiaire, la confirmation du jugement sur la plupart des postes de préjudice sauf au titre des préjudices esthétique temporaire (3.000 €), d’agrément (10.000 €) et de l’assistance tierce personne (55.589,14 €) et donc le paiement d’une somme de 265.156,31 € et en tout état de cause le paiement de la somme de 5.000 € en application de l’article 700 du code de procédure civile, les sociétés d’assurances devant supporter les dépens, et la décision être déclarée commune et opposable à la CPAM de ROUEN-ELBEUF-DIEPPE-SEINE-MARITIME;
V u l e s c o n c l u s i o n s n o t i f i é e s l e 2 6 j u i n 2 0 1 9 p o u r l a C P A M d e ROUEN-ELBEUF-DIEPPE-SEINE-MARITIME qui sollicite la confirmation du jugement entrepris et en outre la condamnation in solidum des sociétés MMA IARD et MMA ASSURANCES MUTUELLES, à lui payer la somme de 2.500 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile outre les dépens dont distraction au profit de la SCP d’avocats JULIA-JEGU-BOURDON;
Vu l’ordonnance de clôture du 14 octobre 2020;
********
Suite à un accident de sulky survenu le 13 juin 2010 dans le cadre d’une course amateur, monsieur X a présenté notamment une fracture pertrochantérienne du membre inférieur droit. L’indemnisation de ses préjudices est intervenue après signature d’un protocole transactionnel, sous réserve d’une aggravation. Par ordonnance de référé du 3 mars 2016, la victime a obtenu l’organisation d’une mesure d’expertise médicale en raison de l’aggravation de son état de santé. Le rapport a été déposé le 28 mars 2017 mais contesté par les sociétés MMA IARD et MMA ASSURANCES MUTUELLES. Par ordonnance de référé du 6 juillet 2017, monsieur X a obtenu la condamnation des deux sociétés à lui verser une provision de 40.000 € à valoir sur la liquidation de ses préjudices puis a engagé l’action au fond pour faire valoir l’ensemble des dommages subis et percevoir une indemnisation en raison de cette aggravation établie par le rapport expertal.
Les sociétés MMA IARD et MMA ASSURANCES MUTUELLES se servent des constatations effectuées par un détective privé pour démontrer les capacités de monsieur X à se déplacer, à conduire un véhicule automobile, à porter des charges dans des conditions qui ne sont pas cohérentes avec les prétentions de l’intéressé. Elles sollicitent donc une contre-expertise et font une proposition minorée des préjudices à titre subsidiaire.
Monsieur X conteste les éléments apportés par le rapport d’un détective privé, discute l’intérêt et la portée des faits qui viendraient discréditer ses prétentions. Il reprend les termes circonstanciés du rapport rédigé par l’expert médical, les sommes octroyées par le tribunal à l’exception de trois postes dont il demande une majoration.
La CPAM de ROUEN-ELBEUF-DIEPPE-SEINE-MARITIME attire l’attention sur les répercussions psychologiques de l’accident sur la victime et souligne la volonté des assureurs d’exclure ou de réduire ce préjudice directement lié aux faits de 2010. Au bénéfice de la subrogation visée par l’article L 376-1 du code de la sécurité sociale, elle réclame paiement de ses débours.
MOTIFS
Attendu que le droit à indemnisation n’est pas contesté s’agissant de l’appréciation de l’aggravation de l’état de la victime de l’accident de sulky subi par monsieur X le 13 juin 2010;
Attendu que le premier juge a rejeté la demande de contre-expertise considérant notamment que le rapport déposé le 14 mars 2017 par le docteur Y, expert judiciaire, saisi de l’évaluation de l’aggravation de l’état de monsieur X n’avait pas été contesté par les trois médecins conseils des parties et que l’enquête privée ne présentait pas d’intérêt; que cependant, les pièces du dossier mettent en évidence des contradictions ayant une incidence sur la liquidation des préjudices;
Attendu qu’en effet, à la suite de l’accident de 2010, monsieur X a bénéficié d’une expertise médicale amiable par le docteur Z qui dans son rapport du 29 septembre 2011 a proposé notamment une évaluation du déficit fonctionnel permanent au taux de 12 %; que l’analyse portait sur les conséquences physiques liées à la fracture pertrochantérienne; qu’une transaction est intervenue entre les parties quant à l’indemnisation intégrale des préjudices; qu’en 2015, à la suite de la dégradation de l’état de santé de la victime, deux expertises amiables ont été organisées, une expertise orthopédique d’une part, une expertise psychiatrique d’autre part; qu’aucune partie ne produit le rapport établi par ce dernier, repris partiellement dans le rapport de l’expert judiciaire; que monsieur X contestant ces rapports, une expertise judiciaire a été ordonnée par décision du juge des référés de ROUEN du 3 mars 2016; que le docteur Y a déposé son rapport le 14 mars 2017 en concluant à une augmentation du déficit fonctionnel permanent de 14 % portant ainsi le taux de 12 à 26 %;
Attendu que les experts amiable et judiciaire ont traité les dommages physiques dans des conditions similaires; qu’en effet, en 2015 le docteur Z visait en premier lieu les conclusions du rapport du professeur A, sapiteur orthopédiste:'l’aggravation est indéniable….L’origine de cette dégradation reste obscure’ ayant précisé préalablement 'En l’absence de facteur déclenchant d’ordre mécanique et devant la normalité des explorations complémentaires, l’explication de cette aggravation est complexe’ se référant en particulier aux douleurs alléguées; que le docteur Z exprimait la même perplexité: 'objectivement, il existait une amyotrophie sévère lors de son premier examen qui a régressé… Il ne peut être évoqué une origine anatomique … on ne note pas de pathologie dégénérative lombaire… l’examen clinique ne permet pas de mobiliser la hanche mais celui-ci est marqué par une forte inhibition qui disparaît d’ailleurs en flexion lors de la station assise. Dans ces conditions, l’examen actuel objective une pathologie de la hanche dont l’aggravation objective est difficile à cerner. Cette raideur a déjà fait l’objet d’une évaluation à 12 %.'; qu’en 2017, le docteur Y exposait :'Au niveau de l’appareil locomoteur, l’examen des mobilités articulaires de la hanche droite et du genou droit serait en fait normal en l’absence de contractures réflexes volontaires de monsieur X. On retrouve une dégradation de la marche mais liée à une contracture volontaire. Au final, l’examen locomoteur est en fait peu changé.'; que les médecins noteront l’utilisation de la canne côté gauche (fracture côté droit) et des contractions physiques volontaires;
Attendu que nonobstant l’absence de dégradation de son état de santé physique au titre du DFP, monsieur X qui semble alerte à la lecture du rapport de l’enquêteur sollicite une indemnisation liée à l’adaptation de sa voiture pour un montant de plus de 13.200 €, une assistance tierce temporaire pour une somme de 7.994 € et une assistance tierce personne permanente pour un montant de 55.589,14 €, un préjudice professionnel à hauteur de 162.393,60 €;
Attendu que la liquidation de ces préjudices doit assurément tenir compte de la seconde source de l’aggravation discutée, la dégradation de l’état psychique de monsieur X; qu’il suffit d’observer qu’aucun expert psychiatre n’a été sollicité dans le cadre des opérations du docteur Y, ce dernier se basant pour la majoration des taux de préjudice sur le rapport non versé aux débats du docteur B, consulté de façon amiable par les assureurs; qu’il ne motive
pas, ne s’agissant pas de sa spécialité médicale, la proposition de suivi psychiatrique mensuel durant 24 mois; que cette suggestion est d’ailleurs contestée par monsieur X; que le docteur Y évoque l’impossibilité d’exercer une activité de chauffeur de bus mais une aptitude à l’emploi obtenu au service des objets trouvés de la compagnie de transport; que compte tenu du taux d’aggravation proposé de 14 % en raison de la santé mentale de l’intéressé, de l’importance financière des préjudices identifiés et évalués par les professionnels de santé, de l’absence d’expertise construite dans le contexte décrit, il convient d’infirmer le jugement entrepris et d’ordonner une expertise;
Attendu que les liens existants entre l’état physique et psychique de la victime, la cohérence nécessaire dans l’analyse et l’évaluation des dommages justifient une co-expertise entre un orthopédiste et un psychiatre dans les conditions ci-dessous;
Attendu que les autres demandes seront réservées dans l’attente du dépôt du rapport attendu;
PAR CES MOTIFS,
statuant publiquement, par arrêt mis à disposition au greffe et en dernier ressort,
— Infirme le jugement entrepris en ce qu’il a rejeté la demande de contre-expertise formée par les assureurs,
et avant dire droit,
— Ordonne une co-expertise confiée aux docteurs
F G, chirurgien
domicilié à l'[…]
[…]
J-K L, psychiatre
domiciliée au centre […]
[…]
qui auront pour mission de
— procéder à l’examen de monsieur X, entendre contradictoirement les parties en la présence de leurs conseils dûment convoqués, en consignant leurs informations, décrire les lésions après avoir pris connaissance du dossier médical et tous documents relatifs aux examens, soins et interventions pratiquées ainsi qu’au poste de la victime, indiquer l’évolution des dites lésions, et préciser si elles sont en relation directes et certaines avec les faits dommageables, se faire notamment communiquer les rapports des docteurs A, Z, B, Y,
— décrire l’évolution de l’état séquellaire depuis la première consolidation constatée par le docteur Z dans son expertise du 29 septembre 2011 et ayant abouti au procès verbal de transaction, indiquer la nature des soins et traitements prescrits, la date à laquelle ils ont pris fin et préciser leur imputabilité à l’accident,
— préciser si les doléances et la gêne alléguées par monsieur X constituent une aggravation de son état de santé, en lien avec les faits dommageables, en procédant à une comparaison avec la précédente expertise.
En cas d’aggravation :
— préciser la durée de l’incapacité temporaire totale justifiée par cette aggravation,
— fixer la date de consolidation,
— préciser si la victime présentait un éventuel état pathologique antérieur, et des antécédents, ayant pu avoir une incidence sur les lésions et séquelles directement imputables à l’accident, et distinguer, si possible et, le cas échéant, les conséquences de l’accident ou de l’agression de celles résultant de l’état antérieur,
— dire si ces lésions ont entraîné un déficit fonctionnel permanent, décrire les éléments constitutifs de ce dernier, tant en ce qui concerne les séquelles physiques et atteintes aux fonctions physiologiques, qu’en ce qui concerne les séquelles psychologiques, ou psychiatriques, enfin les douleurs persistantes, et fixer son taux, en précisant, le cas échéant, le taux d’incapacité afférent à chacune des séquelles distinctes qui la constituent au titre des répercussions soit physiques, soit psychologiques ou psychiatriques,
— fixer le taux d’aggravation de l’incapacité permanente totale,
— dire si la victime, est, d’un point de vue médical, physiquement, intellectuellement et psychologiquement apte à reprendre dans les conditions antérieures son activité professionnelle après consolidation, et dire si son aptitude professionnelle dans son emploi, dans un type d’emplois, ou à tout emploi, a été restreinte, si la reprise du travail est possible dans le même emploi, ou si son état nécessite une adaptation de son poste, ou un reclassement,
— préciser si l’aide d’une tierce personne est nécessaire et en proposer une évaluation quantitative, une durée et une fréquence d’intervention,
— fournir tous éléments permettant d’apprécier la nature et l’importance du préjudice esthétique permanent, et le qualifier selon une échelle à sept degrés,
— décrire les nouvelles souffrances endurées du fait de l’aggravation et les évaluer sur une échelle de sept degrés,
— rechercher si la victime est encore, physiquement et psychologiquement, totalement ou partiellement, apte à exercer les activités d’agrément, notamment sportives ou de loisirs, effectivement pratiquées avant l’accident,
— dire si l’état de la victime consécutif à l’accident est susceptible d’amélioration ou d’aggravation, sur les plans professionnel ou personnel, et dans l’affirmative préciser, dans quelle mesure, dans quels délais, si des frais, soins ou traitements futurs sont à prévoir, et en décrire la nature, la fréquence, la durée et en proposer une évaluation,
— répondre, en application de l’article 276 du code de procédure civile, s’il y a lieu, aux dires des parties qui seront, si nécessaire, invitées à faire parvenir leurs observations dans un délai déterminé,
Du tout, dresser un rapport de leurs observations et conclusions, et donner toutes explications utiles pour permettre à la juridiction de statuer, déposer ledit rapport en original au greffe de la première chambre civile de notre cour d’appel dans le délai ci-dessous imparti après en avoir délivré copie à chaque partie dans la cause, ainsi qu’il sera mentionné dans le rapport ;
Dit que les experts adresseront un pré-rapport aux conseils des parties qui, dans les deux mois de la réception, leur feront connaître leurs observations auxquelles ils devront répondre dans leur rapport
définitif ;
Fixe à la somme de 1.000 € le montant de la provision sur les frais et honoraires d’expertise qui devra être consignée à la régie de notre cour d’appel par les sociétés MMA IARD et MMA ASSURANCES MUTUELLES avant le 2 mars 2021 ;
Dit que les experts devront déposer leur rapport avant le 1er octobre 2021;
Rappelle qu’à défaut de versement de la consignation, la présente mesure d’expertise sera caduque ;
Désigne en qualité de magistrat chargé du contrôle de la mesure d’instruction pour suivre les opérations des experts et statuer sur tous incidents, madame H I, présidente de chambre ;
Réserve les demandes pour le surplus ;
Renvoie l’affaire à l’audience de mise en état du 8 décembre 2021 à 9 heures (présence non obligatoire) pour les conclusions des appelantes ;
Réserve les dépens.
Le greffier La présidente
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