Confirmation 19 mai 2022
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 6 ch. 2, 19 mai 2022, n° 22/00541 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 22/00541 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 6 août 2024 |
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Sur les parties
| Président : | Marie-Paule ALZEARI, président |
|---|---|
| Avocat(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
Copies exécutoires délivrées
aux parties le :
République française
Au nom du Peuple français
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 6 – Chambre 2
ORDONNANCE DU 19 MAI 2022
(N° , 4 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 22/00541 – N° Portalis 35L7-V-B7G-CE6S5.
Saisine : assignation en référé délivrée le 17 janvier 2022
DEMANDEUR
[Adresse 1]
[Localité 3]
représentée par Me Eric ALLERIT, avocat au barreau de PARIS, toque : P0241
DÉFENDEUR
Madame [B] [M]
[Adresse 2]
[Localité 4]
représentée par Me Monique BOCCARA SOUTTER, avocat au barreau de PARIS, toque: C0649
PRÉSIDENTE : Marie-Paule ALZEARI
GREFFIÈRE : Alicia CAILLIAU
DÉBATS : audience publique du 01 Avril 2022
NATURE DE LA DÉCISION : contradictoire
Signée par Marie-Paule ALZEARI, Présidente assistée de Alicia CAILLIAU, greffière présente lors de la mise à disposition, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile, et à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
FAITS, PROCÉDURE, PRÉTENTIONS DES PARTIES
Par jugement en date du 10 décembre 2021 auquel il est expressément référé pour les faits de la cause et la procédure antérieure, le conseil de prud’hommes de Paris a :
' Rejeté l’exception d’incompétence,
' Fixé le salaire de Mme [B] [M] à 5000 euros,
' Condamné la société Fiminco à verser à Mme [B] [M] :
' 39'000 euros à titre de rappel de salaire,
' 3900 euros à titre d’indemnité compensatrice de congés payés afférents aux salaires,
' 15'000 euros à titre d’indemnité compensatrice de préavis,
' 1500 euros à titre d’indemnité compensatrice de congés payés afférents,
' 3650 euros à titre d’indemnité conventionnelle de licenciement,
avec intérêts au taux légal à compter de la date de réception par la partie défenderesse de la convocation devant le bureau de conciliation, soit le 13 janvier 2017,
' Ordonné la remise des documents sociaux sous astreinte de 50 euros par jour de retard et par document à compter de 45 jours après la notification de la décision.
' Rappelé qu’en vertu de l’article R. 1454-28 du code du travail, ces condamnations sont exécutoires de droit à titre provisoire, dans la limite maximum de neuf mois de salaire calculée sur la moyenne des trois derniers mois de salaire.
Fixé cette moyenne à la somme de 5000 euros,
' 30'000 euros à titre d’indemnité pour licenciement sans cause réelle ni sérieuse,
' 30'000 euros à titre d’indemnité pour travail dissimulé,
avec intérêts au taux légal à compter du jour du prononcé du jugement,
' 1000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
' Condamné la partie défenderesse aux dépens.
La société Fiminco a interjeté appel à l’encontre de cette décision.
Par assignation en référé devant le premier président de la cour d’appel de Paris en date du 17 janvier 2022, la société Fiminco , à titre principal, au visa de l’article 524 du code de procédure civile, sollicite l’arrêt de l’exécution provisoire.
À titre subsidiaire, au visa de l’article 521 du code de procédure civile, elle demande à être autorisée à consigner l’intégralité des condamnations assorties de l’exécution provisoire.
En tout état de cause, elle réclame le paiement de la somme de 2500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Par conclusions du 29 mars 2022 réitérées à l’audience, elle reprend ses prétentions.
Sur la demande de radiation formée par Mme [M], elle conclut à l’incompétence au profit du conseiller de la mise en état.
Subsidiairement, elle estime que cette demande reconventionnelle n’est pas fondée.
Elle réclame le paiement de la somme de 2500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Selon écritures déposées et visées à l’audience, Mme [B] [M] conclut au rejet de la demande d’arrêt de l’exécution provisoire et de l’offre de consignation.
Elle sollicite la radiation de l’affaire.
Elle prétend au paiement de la somme de 3000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
MOTIFS,
Au soutien de sa demande d’arrêt de l’exécution provisoire, la société Fiminco invoque la violation manifeste de l’article 12 du code de procédure civile.
Elle fait valoir que le conseil de prud’hommes a violé la règle de droit en retenant qu’elle n’étayait pas la nature d’une relation de prestataire de services, inversant ainsi la charge de la preuve.
Sur l’existence de conséquences manifestement excessives, elle fait état des résultats connus de la société dont l’intimée est gérante et qui seraient révélateurs d’authentiques difficultés financières.
Elle ajoute que Mme [M] indique désormais être à la retraite et percevoir une pension de 2421 euros par mois.
Mme [M] soutient que les conditions cumulatives prévues à l’article 524 dernier alinéa du code de procédure civile ne sont pas remplies.
En application de l’ancien article 524 du code de procédure civile, « lorsque l’exécution provisoire a été ordonnée, elle ne peut être arrêtée, en cas d’appel, que par le premier président statuant en référé et dans les cas suivants :
1° Si elle est interdite par la loi ;
2° Si elle risque d’entraîner des conséquences manifestement excessives ; dans ce dernier cas, le premier président peut aussi prendre les mesures prévues aux articles 517 à 522.
Lorsque l’exécution provisoire est de droit, le premier président peut prendre les mesures prévues au deuxième alinéa de l’article 521 et à l’article 522.
Le premier président peut arrêter l’exécution provisoire de droit en cas de violation manifeste du principe du contradictoire ou de l’article 12 et lorsque l’exécution risque d’entraîner des conséquences manifestement excessives. »
En l’espèce, les demandes de la société Fiminco sont nécessairement limitées à la demande d’arrêt de l’exécution provisoire de droit.
Sur la violation manifeste de l’article 12, il doit être rappelé qu’il n’appartient pas au premier président , saisi d’une demande d’arrêt de l’exécution provisoire de droit , de porter une appréciation sur le mérite de l’appel et sur le bien-fondé des motifs retenus par les premiers juges.
En outre, l’erreur commise par un juge dans l’application ou l’interprétation d’une règle de droit ne constitue pas une violation manifeste de l’article 12 au sens de l’article 524.
Ainsi, en l’espèce, l’inversion de la charge de la preuve invoquée par l’appelant au regard des dispositions de l’article L. 8221-6 du code du travail ne saurait constituer une violation manifeste de l’article 12.
Les deux conditions stipulées au dernier alinéa de l’ancien article 524 du code de procédure civile étant cumulatives, il n’y a pas lieu d’examiner l’existence de conséquences manifestement excessives.
La demande d’arrêt de l’exécution provisoire est donc rejetée.
Sur l’aménagement de l’exécution provisoire, la société Fiminco se réfère à ses développements sur les conséquences manifestement excessives au regard de la situation patrimoniale de la créancière de l’obligation, notamment sur le risque sérieux de ne pouvoir restituer les sommes.
Sur ce point, Mme [M] estime justifier de garanties sérieuses de remboursement.
Il doit être rappelé que la demande d’aménagement relève du pouvoir discrétionnaire du premier président.
En outre, s’agissant de l’exécution provisoire de droit, il ne peut être fait qu’ application du deuxième alinéa de l’ancien article 521 du code de procédure civile qui dispose qu'« en cas de condamnation au versement d’un capital en réparation d’un dommage corporel, le juge peut aussi ordonner que ce capital sera confié à un séquestre à charge d’en verser périodiquement à la victime la part que le juge détermine. »
En outre, aux termes du premier alinéa de l’ancien article 521 code de procédure civile, « la partie condamnée au paiement de sommes autres que des aliments, des rentes indemnitaires , des provisions peut éviter que l’exécution provisoire soit poursuivie en consignant, sur autorisation du juge, les espèces ou les valeurs suffisantes pour garantir, en principal, intérêts et frais, le montant de la condamnation. »
Il résulte de ces dispositions que la consignation ne peut être ordonnée pour des créances de nature alimentaire.
En l’espèce, l’exécution provisoire de droit est relative à des condamnations portant sur des créances alimentaires.
Au demeurant, sur le risque sérieux de non restitution, Madame [M] justifie qu’elle est propriétaire d’un tiers de la superficie d’un hôtel particulier à [Localité 4] et démontre qu’elle est à jour des charges de copropriété outre la détention d’un plan d’épargne logement.
La demande de consignation est donc rejetée.
À titre reconventionnel, Mme [M] sollicite la radiation de l’affaire.,
Elle fait valoir que le conseiller de la mise en état n’apparaît pas saisi.
En défense à cette demande, la société Fiminco indique que le conseiller de la mise en état a été saisi et que cette prétention relève désormais de sa compétence et plus de celle du premier président.
Il est indiqué que l’affaire a été enregistrée sous le numéro RG 22/542.
Aux termes de l’ancien article 526 du code de procédure civile, « lorsque l’exécution provisoire est de droit ou a été ordonnée, le premier président ou, dès qu’il est saisi, le conseiller de la mise en état peut, en cas d’appel, décider, à la demande de l’intimé et après avoir recueilli les observations des parties, la radiation du rôle de l’affaire lorsque l’appelant ne justifie pas avoir exécuté la décision frappée d’appel ou avoir procédé à la consignation autorisée dans les conditions prévues à l’article 521, à moins qu’il lui apparaisse que l’exécution serait de nature à entraîner des conséquences manifestement excessives ou que l’appelant est dans l’impossibilité d’exécuter la décision. »
En l’espèce, la demande de radiation a été introduite par conclusions du 1er avril 2022.
Cependant, il résulte de l’examen de la procédure que dans l’affaire au fond, instruite en circuit long, le conseiller de la mise en état a été saisi le 7 février 2022.
La demande de radiation ne peut donc plus être examinée par le premier président.
La société Fiminco, qui succombe, doit être condamnée aux dépens et déboutée en sa demande fondée sur l’article 700 du code de procédure civile.
Il sera fait application de cet article profit de l’intimée.
PAR CES MOTIFS,
Contradictoire, dernier ressort, publiquement,
Rejette la demande principale d’arrêt de l’exécution provisoire et la demande subsidiaire de consignation,
Dit que la demande de radiation n’est plus recevable devant la juridiction du premier président,
Condamne la société Fiminco aux dépens,
Condamne la société Fiminco à payer à Mme [B] [M] la somme de 2500 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
La Greffière, La Présidente,
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