Confirmation 5 janvier 2017
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Sur la décision
| Référence : | CA Aix-en-Provence, délég.premier prés., 5 janv. 2017, n° 15/18245 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Aix-en-Provence |
| Numéro(s) : | 15/18245 |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance, 16 septembre 2015 |
| Dispositif : | Prononce la jonction entre plusieurs instances |
Texte intégral
COUR D’APPEL D’AIX-EN-PROVENCE
Délég.Premier Président
ORDONNANCE
DU 05 JANVIER 2017
N°2017 /1
Rôle N° 15/17930 et 15/18245
J Y
C/
DIRECTEUR GÉNÉRAL DES FINANCES PUBLIQUES
Grosse délivrée
le :
à : – Me Chloé BELLOY – Me Jean DI FRANCESCO
Décision déférée au Premier Président de la Cour d’Appel :
Ordonnance rendue le 16 Septembre 2015 par le Juge des Libertés et de la Détention du Tribunal de Grande Instance de X
DEMANDEUR
Monsieur J Y,
XXX
représenté par Me Chloé BELLOY, avocat au barreau de PARIS
DEFENDERESSE
LE DIRECTEUR GÉNÉRAL DES FINANCES PUBLIQUES
Direction nationale des enquêtes fiscales,
XXX
représenté par Me Jean DI FRANCESCO, avocat au barreau de PARIS
*-*-*-*-*
DÉBATS ET DÉLIBÉRÉ
L’affaire a été débattue le 03 Novembre 2016 en audience publique devant Madame Rachel ISABEY, Conseiller,
délégué par Ordonnance du Premier Président .
Greffier lors des débats : Madame Jennifer BERNARD.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 05 Janvier 2017
ORDONNANCE
contradictoirement,
Prononcée par mise à disposition au greffe le 05 Janvier 2017
Signée par Madame Rachel ISABEY, Conseiller et Madame Jennifer BERNARD, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
***
EXPOSE DU LITIGE
Par ordonnance en date du XXX, le juge des libertés et de la détention du tribunal de grande instance de X a autorisé des agents de l’administration des finances publiques à procéder à des opérations de visite et de saisie domiciliaires à l’encontre de la société de droit luxembourgeois MELUCTA SA dans les locaux et dépendances situés 45 et/ou 45 B avenue Notre Dame du Château 13103 Saint-Etienne-Du-Gres et/ou 45 B chemin Romain d’Arles à Saint Rémy 13103 Saint-Etienne-Du-Gres susceptibles d’être occupés par la société MELUCTA SA et/ou la SAS APICELLA FRANCE et/ou la SCI du Château I et/ou la SCEA H I et/ou la SCEA La Celestière et/ou Neil C et/ou Béatrice C et/ou D E et/ou Nic Y.
Les opérations de visite et de saisie se sont déroulées le XXX et ont été relatées par procès-verbal du même jour.
Par courrier recommandé expédié le 9 octobre 2015 et reçu le 12 octobre 2015 au greffe de la cour d’appel, J Y a interjeté appel de cette ordonnance (instance enrôlée sous le numéro 15/17930).
Par courrier recommandé expédié le 12 octobre 2015 et enregistré au greffe le 14 octobre 2015 J Y a également formé un recours contre le procès-verbal de déroulement des opérations de visite et de saisie (instance enregistrée sous le numéro 15/18245).
A l’audience, J Y a repris ses dernières conclusions reçues le 2 novembre 2016, exception faite de l’abandon du moyen tiré de l’absence de présomptions de fraude, aux termes desquelles il sollicite :
— la jonction des instances ;
— à titre principale l’infirmation de l’ordonnance entreprise et en conséquence l’annulation des opérations de visite effectuées sur son fondement ;
— à titre subsidiaire l’annulation des opérations de visite comme irrégulières ; – la condamnation du directeur général des finances publiques à lui verser la somme de 5 000 €
au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux dépens.
En défense, le directeur général des finances publiques a sollicité le bénéfice de ses conclusions déposées le 3 novembre tendant :
— à la confirmation de l’ordonnance déférée ;
— au rejet des demandes de l’ appelant ;
— à la condamnation de l’appelant au paiement de la somme de 2 500 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile dans chaque instance ainsi qu’aux dépens.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la recevabilité de l’appel et des recours
La recevabilité de l’appel contre l’ordonnance d’autorisation du juge des libertés et de la détention n’est pas contestée et les éléments du dossier ne font pas apparaître d’irrégularité. L’appel est ainsi recevable.
Les éléments du dossier ne font pas apparaître d’irrégularité du recours contre le déroulement des opérations de visites et de saisies, lequel sera déclaré recevable.
I Sur la jonction des procédures
Il y a lieu en application de l’article 367 du code de procédure civile d’ordonner la jonction des instances enregistrées sous les numéros 15/17930 et 15/18245 qui seront désormais suivies sous le numéro 15/17930.
II Sur l’appel formé contre l’ordonnance
M. Y soutient que l’ordonnance du juge des libertés et de la détention rendue leXXX, soit le jour même de la requête, a été rendue en complément d’une première ordonnance du 15 septembre 2015 sans contrôle effectif du juge, aucune description et analyse des nouvelles pièces produites n’étant effectuée. M. Y fait valoir que le premier juge s’est notamment abstenu de vérifier s’il pouvait détenir des informations relatives à la fraude présumée.
L’administration fiscale réplique que l’ordonnance du 15 septembre 2015 visait déjà les locaux et dépendances situés 45 et/ 45 B avenue Notre Dame du Château 13103 SAINT-ETIENNE-DU-GRES et/ou 45B Chemin Romain d’Arles à Saint Remy 13103 SAINT-ETIENNE-DU-GRES, susceptibles d’être occupés par la société MELUCTA et/ou la SAS APICELLA FRANCE et/ou la SCI CHÂTEAU I et/ou la SCEA H I et/ou la SCEA LA CELESTIERE et/ou Neil C et/ou Béatrice C née RAMSPACHER et/ou D E et/ou Nic Y mais que M. Y n’apparaissait alors que comme simple occupant des lieux. Il expose que les nouveaux éléments fournis par l’administration le 16 septembre ont permis de présumer que M. Y pouvait détenir des documents relatifs aux présomptions de fraude à l’encontre de la société MELUCTA et que c’est après une analyse des nouvelles pièces produites que le juge des libertés et de la détention a autorisé par ordonnance du 16 septembre des opérations de visite et de saisie dans les locaux occupés exclusivement par M. Y.
Par l’ordonnance en date du 15 septembre 2015, le juge des libertés et de la détention du tribunal de grande instance de X a autorisé des agents de l’administration des finances publiques à procéder à des opérations de visite et de saisie domiciliaires à l’encontre de la société de droit luxembourgeois MELUCTA SA dans les locaux et dépendances situés 45 et/ 45 B avenue Notre Dame du Château 13103 SAINT-ETIENNE-DU-GRES et/ou 45B Chemin Romain d’Arles à Saint Remy 13103 SAINT-ETIENNE-DU-GRES, susceptibles d’être occupés par la société MELUCTA et/ou la SAS APICELLA FRANCE et/ou la SCI CHÂTEAU I et/ou la SCEA H I et/ou la SCEA LA CELESTIERE et/ou Neil C et/ou Béatrice C née RAMSPACHER et/ou D E et/ou J Y.
Il résulte de l’examen de cette première ordonnance que le juge a estimé que Mme C, la société APICELLA FRANCE, la SCEA LA CELESTIERE, la SCEA H I, la SCI du château I (domiciliées 45 et/ou XXX étaient susceptibles de détenir dans leurs locaux des documents et/ou supports d’information relatifs aux présomptions de fraude à l’encontre de la société MELUCTA. M. Y n’avait alors été visé que comme simple occupant des lieux, les premières investigations ayant seulement permis de déterminer que son nom apparaissait à l’adresse sus mentionnée.
Le XXX M. Z et M. A, inspecteurs des finances publiques, ont établi une attestation relatant qu’au cours des opérations de visite diligentées le même jour sur la base de l’ordonnance du 15 septembre 2015, il avait été constaté au domicile des époux C la présence de divers documents :
— un courriel en langue anglaise du 26 mars 2014 adressé par M. Y à Dale Mc Nutt et Neil C dans lequel il indique que les titres APICELLA Luxembourg sont désormais détenus par lui même,
— des relevés d’un compte bancaire au nom de M. Y sur lesquels apparaissent des virements au profit de Neil C,
— des messages de Neil C donnant des ordres de virement des comptes bancaires de M. Y vers d’autres comptes en France ou en Suisse,
— un courrier en langue anglaise du 8 août 2015 de M. Y à l’attention de Neil C faisant état d’une réunion au Luxembourg dont l’objet était notamment la mise en place d’une structure alternative pour APICELLA et la présentation du directeur de MELUCTA LUX.
L’ordonnance entreprise vise de manière expresse la première ordonnance du 15 septembre et l’attestation du 16 septembre, les deux pièces étant d’ailleurs annexées à la requête de l’administration. Le premier juge a précisément mentionné que la première visite des locaux avait permis de constater la présence de documents aux termes desquels M. Y serait le propriétaire de parts de la société MELUCTA et que M. C serait à l’origine de virements réalisés depuis des comptes détenus par M. Y. Il a pu ainsi valablement considérer qu’en raison des liens que M. Y entretenait avec M. C (à la suite d’une simple erreur matérielle le nom de Y étant substitué à ce dernier) et avec la société MELUCTA, il était susceptible de détenir des documents relatifs à la fraude présumée.
La visite complémentaire tendant au mêmes fins que la première décision, le juge n’avait pas à rechercher à nouveau s’il existait des présomptions d’agissements visés par la loi.
En conséquence l’analyse faite par le juge des pièces soumises est pertinente et suffisante, de sorte que l’autorisation donnée à l’administration est fondée, la seule circonstance que l’ordonnance ait été rendue le jour même que celui de la présentation de la requête étant sans incidence sur la régularité de la décision attaquée. L’ordonnance du XXX sera donc confirmée. II Sur le recours contre les opérations de visite et de saisie
Sur la description des pièces saisies :
Le requérant prétend que les opérations de visite et de saisie auraient été accomplies en violation de l’ articles 6 de la Convention Européenne des Droits de l’Homme dès lors que la description très sommaire des documents sous format papier saisi ne lui a pas permis de prendre précisément connaissance des documents saisis.
L’administration fait valoir que les documents sous format papier ont été identifiés par compostage et que le requérant lui même en reprend le contenu, démontrant qu’il a été parfaitement informé sur la nature des pièce saisies.
L’article L. 16 B du livre des procédures fiscales ne soumet l’inventaire à aucune forme particulière et exige seulement qu’il soit signé par les parties présentes aux opérations.
L’obligation de dresser un inventaire a pour but de permettre de contrôler la conformité des pièces saisies à celles représentées le cas échéant par la suite au fraudeur présumé dans le cadre de la procédure de redressement.
En l’espèce, la liste des documents papiers saisis figure dans le procès-verbal des opérations, les documents appréhendés étant identifiés et compostés individuellement :
— N° 20001 à 20028 : pochette beige intitulée 'nic Y factures plus divers’ contenant des factures
— N°20029 à 20054: documents juridiques relatifs aux sociétés Apicella France Apicella SA et Melucta SA
— N°20055 à 20160 : relevés bancaires de la société générale au nom de F Y
— N°20161 à 20204 : divers mails entre Neil C et J Y et diverses personnes
— N°20205 à 20206 : copie effectuée par le service d’un chèque non signé et servi du compte de J Y issu d’un carnet de chèques au nom de la société générale et facture adressée à la SCI Château de I à en tête EUROSUD.
Les dispositions de la loi ont dès lors été respectées et le demandeur a été en mesure de connaître la nature des données appréhendées, étant précisé que s’il dénonce l’imprécision du libellé des pièces N°20001 à XXX il dresse ensuite dans l’exposé du second moyen la liste précise des pièces contenues. Le moyen sera en conséquence rejeté.
Sur les pièces saisies en violation du respect de la vie privée et sans lien avec la fraude :
M. Y fait valoir qu’en violation de l’article 8 de la CEDH et des termes mêmes de l’ordonnance du XXX, des documents relatifs à sa vie privée et sans lien avec la fraude présumée ont été saisis : pièces N°20002, 20006 à XXX, XXX, XXX XXX XXX XXX à XXX.
L’administration s’en rapporte à l’appréciation de la cour sur la nature de ces documents et leur lien avec l’autorisation accordée, et expose qu’en tout état de cause seule la saisie des pièces visées par le requérant pourra être ordonnée.
Il résulte de l’article L. 16 B du livre des procédures fiscales, que les agents de l’administration des impôts peuvent, sur autorisation du juge des libertés et de la détention, procéder à la saisie de documents papiers ou informatiques dans les lieux déterminés par l’ordonnance d’autorisation.
Pour respecter le principe de proportionnalité découlant de l’article 8 de la convention européenne des droits de l’homme, la saisie ne peut porter que sur des documents se rapportant aux agissements retenus par l’ordonnance d’autorisation.
Il ressort en l’espèce de la procédure que les pièces visées par le requérant (N°20002, 20006 à XXX, XXX, XXX XXX XXX XXX à XXX sont des factures sans lien avéré avec la fraude présumée (factures de chauffage, de téléphonie et d’alimentation..). Cependant la saisie irrégulière de ces pièces n’a pas pour conséquence l’annulation de l’ensemble des opérations et en l’absence d’autres irrégularités, seule la saisie de ces documents sera annulée.
III- sur l’article 700 du code de procédure civile et les dépens
Dès lors qu’il est très partiellement fait droit à l’annulation de la saisie de certains documents, l’équité commande de ne pas faire application de l’article 700 du code de procédure civile. Les demandes des parties sur ce point seront en conséquence rejetées.
Chacune des parties supportera la charge des dépens qu’elle a exposés.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, contradictoirement,
Ordonnons la jonction des procédures enregistrées sous les numéros 15/17930 et 15/18245 qui seront désormais suivies sous le numéro 15/17930 ;
Déclarons recevables l’appel formé par J Y contre l’ordonnance d’autorisation du juge des libertés et de la détention du tribunal de grande instance de X en date du XXX et le recours formé par J Y contre les opérations de visite et de saisie réalisées le XXX dans les locaux sis 45 et/ou 45 B avenue Notre Dame du Château 13103 Saint-Etienne-Du-Gres ;
Confirmons ladite ordonnance ;
Annulons la saisie des pièces N°20002, 20006 à XXX, XXX, XXX XXX XXX XXX à XXX effectuée le XXX dans les locaux sis 45 et/ou 45 B avenue Notre Dame du Château 13103 Saint-Etienne-Du-Gres, occupés par J Y ;
Rejetons pour le surplus le recours formé par J Y contre les opérations de visite et de saisie effectuées le XXX ;
Disons n’y avoir lieu à application de l’article 700 du code de procédure civile ;
Disons que chaque partie supportera la charge de ses dépens.
LE GREFFIER LA PRESIDENTE
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