Confirmation 4 février 2021
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 6 - ch. 5, 4 févr. 2021, n° 19/03818 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 19/03818 |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Bobigny, 13 novembre 2018, N° F14/04314 |
| Dispositif : | Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours |
Texte intégral
Copies exécutoires
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
délivrées le
: AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 6 – Chambre 5
ARRÊT DU 04 FÉVRIER 2021
(n° 2021/ , 6 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 19/03818 – N° Portalis 35L7-V-B7D-B7SWY
Décision déférée à la Cour : Jugement du 13 Novembre 2018 -Conseil de Prud’hommes – Formation de départage de BOBIGNY – RG n° F 14/04314
APPELANTE
SA EBS LE RELAIS NORD PAS DE CALAIS agissant diligences et poursuites en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège sis
[…]
[…]
Représentée par Me Christophe BÉHEULIÈRE, avocat au barreau de PARIS, toque : C2564
INTIME
Monsieur Y X
[…]
[…]
Représenté par Me Houria AMARI, avocat au barreau de SEINE-SAINT-DENIS, toque : 103
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 23 Octobre 2020, en audience publique, les parties ne s’y étant pas opposées, devant Madame Nelly CAYOT, conseillère, chargée du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Madame Catherine BRUNET, Présidente de chambre,
Madame Nelly CAYOT, Conseillère
Madame Lydie PATOUKIAN, Conseillère
Greffier : Madame Cécile IMBAR, lors des débats
ARRÊT :
— contradictoire,
— par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de procédure civile, prorogé à ce jour,
— signé par Madame Catherine BRUNET, Présidente et par Madame Cécile IMBAR, Greffière, présente lors de la mise à disposition.
EXPOSE DU LITIGE
Par contrat de travail initiative emploi à durée indéterminée du 25 février 2004, M. Y X a été engagé par la société coopérative EBS le relais Nord Pas de Calais au poste d’agent d’exploitation.
Par courrier recommandé du 5 juin 2014 lui notifiant sa mise à pied à titre conservatoire, M. X a été convoqué à un entretien préalable à un éventuel licenciement fixé au 24 juin 2014 et son licenciement pour faute grave lui a été notifié par un courrier adressé sous la même forme le 1er juillet 2014.
Contestant son licenciement et estimant ne pas être rempli de ses droits, M. X a saisi le conseil de prud’hommes de Bobigny le 7 octobre 2014 afin d’obtenir la condamnation de son employeur à lui verser diverses sommes au titre de la rupture de son contrat de travail.
Par jugement du 13 novembre 2018 auquel il convient de se reporter pour l’exposé de la procédure antérieure et des demandes initiales des parties, le conseil de prud’hommes de Bobigny en sa formation de départage a :
— dit le licenciement sans cause réelle et sérieuse,
— condamné en conséquence la société le Relais Nord Pas de Calais à verser à M. X les sommes de :
avec intérêts au taux légal à compter du 28 octobre 2014,
* 1 400,91 euros à titre de rappel de salaire sur mise à pied et 140,09 euros à titre de congés payés afférents,
* 3 360,40 euros à titre d’indemnité de licenciement,
* 3 561,74 euros à titre d’indemnité compensatrice de préavis et 356,17 euros de congés payés y afférents,
avec intérêts au taux légal à compter du jugement,
* 11 382 euros à titre d’indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
— ordonné en tant que de besoin le remboursement par la société Le Relais Nord Pas de Calais aux organismes concernés des indemnités de chômage versées à M. X du jour de son licenciement à ce jour, à concurrence de un mois dans les conditions prévues à l’article L1235-4 du code du travail ;
— dit que la société Le Relais Nord Pas de Calais devra transmettre à M. X dans le délai d’un
mois suivant la notification de la présente décision un certificat de travail et une attestation pôle emploi conformes ainsi qu’un bulletin de salaire récapitulatif ;
— débouté les parties de toute autre demande, fin ou prétention plus ample ou contraire ;
— condamné la société Le Relais Nord Pas de Calais au paiement de la somme de 800 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile ;
— condamné aux dépens ;
— ordonné l’exécution provisoire en application de l’article 515 du code de procédure civile.
La société le Relais Nord Pas de Calais a régulièrement relevé appel du jugement le 20 mars 2019.
Aux termes de ses dernières conclusions d’appelante, transmises et notifiées par le réseau privé virtuel des avocats (RPVA) le 28 août 2019, auxquelles il convient de se reporter pour plus ample exposé des prétentions et moyens conformément à l’article 455 du code de procédure civile, la société le Relais Nord Pas de Calais demande à la cour de :
— réformer en toutes ses dispositions le jugement de départage du conseil de prud’hommes de Bobigny du 13 novembre 2018 ;
statuant à nouveau,
— débouter M. X de toutes ses demandes, fins et conclusions ;
— condamner M. X au paiement d’une somme de 1 000 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
subsidiairement, dire et juger que le licenciement de M. X repose sur une cause réelle et sérieuse ;
— débouter par voie de conséquence et en tout état de cause M. X de son appel incident et de toutes ses demandes ;
— le condamner au paiement des frais et dépens.
Aux termes de ses dernières conclusions d’intimé, transmises et notifiées par RPVA le 29 juillet 2019, auxquelles il convient de se reporter pour plus ample exposé des prétentions et moyens conformément à l’article 455 du code de procédure civile, M. X demande à la cour de :
à titre principal,
— rejeter la demande de réformation de la décision entreprise ;
— confirmer le jugement déféré, excepté en ce qui concerne le quantum de l’indemnité pour licenciement sans cause réelle ni sérieuse, fixer alors celle-ci à hauteur de 25 000 euros, et l’indemnité de licenciement, fixer celle-ci à hauteur de 4 746,66 euros ;
— pour le surplus, la cour rappellera que les intérêts au taux légal ont couru au jour de l’introduction de la demande, ordonnera la capitalisation des intérêts échus, fera droit à la demande de remise de documents sociaux conformes à la décision à intervenir, y ajoutera une somme de 1 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile en cause d’appel.
L’ordonnance de clôture est intervenue le 19 février 2020.
MOTIVATION
Sur le licenciement
La lettre de licenciement qui fixe les limites du litige est ainsi libellée :
« (…) Nous vous avons alors reproché de vous livrer à des détournements de marchandises au détriment de notre société. En effet, nos investigations ont mis en évidence qu’au cours de vos tournées de collecte des conteneurs, vous déposiez à l’avant de votre camion certains sacs provenant des conteneurs vidés puis que vous effectuiez un tri rapide de ceux-ci. C’est ainsi que le 31 mars en fin de journée, vous vous êtes arrêté devant votre domicile et avez sorti de la cabine de votre camion plusieurs sacs poubelle vide de couleur bleue que vous êtes allé remplir avec d’autres sacs à l’arrière de votre camion puis vous êtes entré chez vous en y amenant ces sacs de marchandises.
Au cours de votre tournée du 1er avril, vous avez à plusieurs reprises entreposé dans la cabine de votre camion des sacs de vêtements provenant des conteneurs que vous vidiez puis les avez rapidement triés avant de déposer votre « butin » à votre domicile, le soir.
Bien plus, le 31 mars toujours vous étiez accompagné lors des opérations de vidage de plusieurs conteneurs par un homme en costume, cheveux bruns frisés. Cet individu vous a aidé à vider quelques conteneurs puis a fouillé à l’intérieur des sacs pour en extraire ce qui était susceptible de l’intéresser. Après vous être isolé quelques instants avec lui, il vous a quitté en emmenant plusieurs sacs de vêtements.
Lors de notre entretien vous avez commencé par nier, en bloc, les faits que nous vous reprochions en indiquant qu’aucun homme ne vous accompagnait et, pour reprendre votre expression « que c’était l’homme invisible ».
Par la suite vous avez admis qu’il vous arrivait de prendre des livres dans des sacs du Relais mais jamais de vêtements. Vous avez également reconnu être parfois aidé mais avez précisé que si la personne fouillait ou volait un sac, c’était à votre insu.
Vos dénégations maladroites ne sont pas crédibles et les faits sont obstinés et incontournables : vous avez déposé chez vous à plusieurs reprises des sacs de linge appartenant à l’entreprise et vous avez sciemment laissé un complice « faire son marché » parmi les sacs sortis des conteneurs puis emmener ce qui l’intéressait. Ces faits sont constitutifs de vols au préjudice de l’employeur, quelle que soit la valeur des marchandises volées.
Ils sont d’autant plus graves qu’en 2013, les investigations que nous avions menées avaient mis en évidence que certains salariés du RELAIS 75 détournaient pour leur compte personnel, certains articles issus des collectes des conteneurs. A plusieurs reprises, nous avions rappelé lors des réunions générales que ces faits constituaient des vols et qu’ils étaient intolérables dans notre société, aussi minime que soit la valeur des marchandises dérobées, car ils pénalisaient l’ensemble des salariés.
Lors de ces réunions, nous attirions l’attention de l’ensemble du personnel sur les conséquences que pourraient entraîner de tels agissements’ vous n’avez malheureusement tenu aucun compte de cet avertissement solennel et n’avez pas su mettre fin à vos trafics.
Nous n’avons donc d’autre choix que de procéder à votre licenciement pour faute grave’ »
La société EBS le relais Nord Pas de Calais fait valoir que les faits ayant motivé la rupture du contrat
de travail pour faute grave n’étaient pas prescrits au jour du licenciement et elle soutient qu’elle rapporte la preuve de ces faits et que leur réalité est confirmée par la mesure de rappel à la loi que le procureur de la République a décidé à l’encontre de M. X.
M. X relève que la société n’établit pas la date à laquelle elle a eu connaissance des faits motivant le licenciement et il s’interroge sur la prescription des faits sans toutefois la relever expressément. Il ajoute que la société ne peut rapporter la preuve des faits au moyen d’un rapport de surveillance dont le salarié n’a jamais été avisé de l’existence et que s’agissant d’un moyen de preuve illicite il doit être écarté. Il fait valoir que le rappel à la loi ne démontre pas sa culpabilité et n’a pas autorité de la chose jugée. Il soutient avoir été autorisé par son employeur à récupérer certaines marchandises et que dans la mesure où aucune tenue professionnelle ne lui était fournie, il était en droit de conserver des vêtements tels que tee shirt et pantalons.
Il résulte des articles L. 1234-1 et L. 1234-9 du code du travail que la faute grave est celle qui résulte d’un fait ou d’un ensemble de faits imputables au salarié qui constituent une violation des obligations résultant du contrat de travail ou des relations de travail d’une importance telle qu’elle rend impossible le maintien du salarié dans l’entreprise et nécessite son départ immédiat sans indemnité. L’employeur qui invoque une faute grave doit en rapporter la preuve.
La lettre de licenciement énonce comme motif du licenciement des faits du 31 mars et du 1er avril constitutifs de vols au préjudice de l’employeur.
L’article L. 1332-4 dispose qu’aucun fait fautif ne peut donner lieu à lui seul à l’engagement de poursuites disciplinaires au-delà d’un délai de 2 mois à compter du jour où l’employeur en a eu connaissance, à moins que ce fait ait donné lieu dans le même délai à l’exercice de poursuites pénales.
En l’espèce, l’employeur produit le rapport du 15 avril 2014 établi par l’agence de défense des intérêts économiques reprenant le détail des surveillances de M. X le 31 mars 2014 et le 1er avril 2014 et qui établit sa connaissance des faits reprochés au 15 avril 2014. Le salarié ayant été convoqué à un entretien préalable par un courrier du 5 juin 2014 il est établi que le délai de deux mois a été respecté et que les faits justifiant le licenciement n’étaient pas prescrits.
Afin de rapporter la preuve des faits reprochés, la société EBS le relais Nord Pas de Calais produit le rapport du 15 avril 2014 de l’agence de défenses des intérêts économiques qui dans le cadre d’une opération de surveillance détaille les activités du 31 mars 2014 et du 1er avril 2014 de M. X jusqu’à son retour à son domicile.
Il n’est pas établi que le salarié a été informé de ce que la société pouvait mettre en oeuvre des mesures de surveillance par des prestataires extérieurs, opérations de nature à porter atteinte à sa vie privée. Dès lors que le salarié n’a pas été informé de cette surveillance, le rapport établi sur ces bases est illicite et ne peut servir de moyen de preuve des faits reprochés.
La société EBS le Relais Nord Pas de Calais produit également la copie de la procédure pénale diligentée suite à sa plainte déposée le 19 mai 2014 sur la base du rapport de l’agence de défenses des intérêts économiques à l’encontre de trois de ses salariés pour des faits de vol. Cette procédure comprend le procès-verbal d’audition de M. X reconnaissant partiellement les faits.
Cependant, l’audition du salarié par les services de police étant consécutive à la surveillance illicite du salarié, ses déclarations devant les services de police ne peuvent être retenues comme preuve des faits reprochés.
Enfin, le rappel à la loi notifié par le procureur de la République n’a pas autorité de la chose jugée et ne peut donc établir la réalité des faits reprochés.
A défaut de preuve des faits de vol commis le 31 mars et le 1er avril 2014, le licenciement de M. X est dépourvu de cause réelle et sérieuse sans qu’il soit besoin d’examiner d’autres moyens.
La décision des premiers juges sera confirmée à ce titre.
Sur les demandes de salaire et d’indemnités
Il convient de faire droit à la demande de salaire sur la période de mise à pied qui, à défaut de faute grave, n’est pas justifiée. Conformément aux dispositions de l’article L. 1234-1 du code du travail, il est également dû à M. X une indemnité compensatrice de préavis et une indemnité compensatrice de congés payés afférents.
En conséquence, la société sera condamnée à payer à M. X les sommes suivantes :
* 1 400,91 euros à titre de rappel de salaire sur mise à pied,
* 140,09 euros à titre de congés payés afférents,
* 3 561,74 euros à titre d’indemnité compensatrice de préavis,
* 356,17 euros de congés payés y afférents.
La décision des premiers juges sera confirmée sur ces chefs de demande.
M. X sollicite une indemnité de licenciement d’un montant de 4 746,66 euros alors que la société appelante demande à titre subsidiaire la fixation de l’indemnité à la somme retenue par les premiers juges soit la somme de 3 360,40 euros.
Aux termes de l’article L. 1234-9 du code du travail applicable, le salarié titulaire d’un contrat de travail à durée indéterminée, licencié alors qu’il compte une année d’ancienneté ininterrompue au service du même employeur, a droit, sauf en cas de faute grave, à une indemnité de licenciement. Les modalités de calcul de cette indemnité sont fonction de la rémunération brute dont le salarié bénéficiait antérieurement à la rupture du contrat de travail.
En application des dispositions des articles R. 1234-1, R. 1234-2 et R.1234-3 du code du travail et sur la base de l’attestation Pôle emploi produite aux débats, l’indemnité doit être fixée à la somme de 3 360,40 euros et le jugement sera confirmé à ce titre.
Aux termes de l’article L.1235-3 du code du travail dans sa rédaction applicable au litige, si un licenciement intervient pour une cause qui n’est pas réelle et sérieuse et qu’il n’y a pas réintégration du salarié dans l’entreprise, il est octroyé au salarié à la charge de l’employeur une indemnité qui ne peut être inférieure aux salaires des six derniers mois.
Compte tenu notamment des circonstances de la rupture, du montant de la rémunération versée à M. X, de son âge, 61 ans, de son ancienneté et étant précisé qu’il ne justifie pas de sa situation postérieurement au licenciement, il y a lieu de lui allouer, en application de l’article L.1235-3 du code du travail dans sa rédaction applicable au litige, une somme de 11 382 euros à titre d’indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse. Le jugement sera confirmé de ce chef.
Sur la remise de documents sociaux et sur le remboursement des prestations chômage à Pôle Emploi
Il convient d’ordonner la remise par la société EBS le relais Nord Pas de Calais à Monsieur X des documents sociaux sollicités. Le jugement sera confirmé à ce titre.
Conformément aux dispositions de l’article. L. 1235-4 du code du travail, il convient d’ordonner à la société appelante de rembourser à Pôle Emploi les indemnités de chômage versées à M. X à hauteur d’un mois et le jugement est confirmé de ce chef.
Sur le cours des intérêts
En application des articles 1231-6 et 1231-7 du code civil, les créances salariales produisent intérêt au taux légal à compter de la réception par l’employeur de la convocation devant le bureau de conciliation soit le 28 octobre 2014 et la créance indemnitaire produit intérêt au taux légal à compter du présent arrêt. En application de l’article 1343-2 du code civil, les intérêts ayant couru sur une année produiront également intérêts au taux légal.
Sur les dépens et les frais irrépétibles
La société EBS le relais Nord Pas de Calais étant perdante, les dépens d’appel sont à sa charge et la condamnation de l’employeur en première instance à ce titre est confirmée. Il convient de condamner EBS le relais Nord Pas de Calais sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile au paiement de la somme de 1 000 euros, sa condamnation de première instance étant confirmée et elle est déboutée de sa demande à ce titre devant la cour.
PAR CES MOTIFS
La cour statuant par arrêt contradictoire mis à disposition au greffe,
CONFIRME le jugement en toutes ses dispositions;
Y ajoutant,
CONDAMNE la société EBS le relais Nord Pas de Calais à payer à M. Y X la somme de 1 000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile,
RAPPELLE que les créances salariales produisent intérêt au taux légal à compter de la réception par l’employeur de la convocation devant le bureau de conciliation soit le 28 octobre 2014 et la créance indemnitaire produit intérêt au taux légal à compter du présent arrêt et que les intérêts ayant couru sur une année produiront également intérêts au taux légal,
DÉBOUTE les parties de leurs demandes plus amples et contraires,
CONDAMNE la société EBS le relais Nord Pas de Calais aux dépens.
LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE
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