Confirmation 28 septembre 2017
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Sur la décision
| Référence : | CA Metz, 3e ch., 28 sept. 2017, n° 14/02534 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Metz |
| Numéro(s) : | 14/02534 |
| Décision précédente : | Tribunal d'instance de Sarreguemines, 3 juillet 2014, N° 13/00311 |
| Dispositif : | Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours |
Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
Minute : n° 15/00536
R.G. AII N°
14/02534
Minute n° 17/00536
Association AMLI
C/
X
Jugement Au fond, origine Tribunal d’Instance de SARREGUEMINES, décision attaquée en date du 03 Juillet 2014, enregistrée sous le n° 13/00311
COUR D’APPEL DE METZ
3e CHAMBRE – TI
ARRÊT DU 28 SEPTEMBRE 2017
APPELANTE :
Association AMLI
[…]
[…]
Représentée par Me Laure-anne BAI-MATHIS, avocat au barreau de METZ
INTIMÉ :
Monsieur Y X
[…] de Mars chambre […].
ars
[…]
Représenté par Me Vincent BARRE, avocat au barreau de METZ
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 2014/010412 du 27/11/2014 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de METZ)
DATE DES DÉBATS : A l’audience publique du 22 Juin 2017 tenue par Madame FEVRE et Monsieur HUMBERT, Magistrats Rapporteurs qui ont entendu les plaidoiries, les avocats ne s’y étant pas opposés et en ont rendu compte à la Cour dans son délibéré pour l’arrêt rendu le 28 Septembre 2017.
GREFFIER PRÉSENT AUX DÉBATS : Mme Z A
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :
PRÉSIDENT : Madame FEVRE, Président de Chambre
ASSESSEURS : Madame SCHNEIDER, Président de Chambre
M. HUMBERT, Conseiller
Le 4 avril 2011, un contrat de résidence était conclu entre l’Association pour le Mieux Être et le Logement des Isolés (AMLI) et M. Y X, par lequel M. Y X était hébergé dans une chambre meublée et […] de Mars à […]
Par déclaration parvenue au greffe du Tribunal d’Instance de SARREGUEMINES le 31 juillet 2013, M. Y X a attrait devant ce Tribunal M. B C, directeur du foyer AMLI, et Mme D E, assistante de service social au CHS de SARREGUEMINES, aux fins de se voir restituer un montant correspondant à un trop perçu de redevance.
Le 14 octobre 2013, est parvenu au greffe du Tribunal l’ appel en intervention forcée de l’AMLI formé par le conseil de M. Y X, sollicitant la condamnation de l’AMLI à lui payer la somme de 2.199, 45 € augmentée des intérêts au taux légal à compter de cette date, outre à lui rembourser les frais du constat d’huissier , soit 442, 52 €.
Le 16 décembre 2013, M. Y X s’est désisté de son action contre M. B C et Mme D E , qui n’ont jamais comparu.
Par ses dernières écritures du 3 mars 2014 présentées par son conseil à l’audience du 17 avril 2017, M. Y X a sollicité le versement par l’AMLI à son profit de la somme de 2.539, 39 €. Il a fait valoir qu’il occupe une chambre de 12 m2 alors que l’association lui fait payer une redevance correspondant à une chambre de 15 m2, et demande donc la réévaluation de la redevance et le remboursement du trop perçu. Il a demandé que cette somme soit augmentée des intérêts à compter du 8 octobre 2013, date de l’appel en intervention forcée. En outre, il a demandé la somme de 402 € , au titre de la restitution du dépôt de garantie, dès lors qu’il a quitté les lieux. Il a repris sa demande portant sur le paiement de la somme de 442, 52 € au titre des frais de constat d’huissier exposé, outre les dépens.
Subsidiairement, il a demandé qu’il soit enjoint à son contradicteur de produire les tableaux tarifaires applicables depuis son entrée dans les lieux.
Par dernières conclusions du 18 décembre 2013 présentées par son conseil à l’audience du 17 avril 2014, l’AMLI a conclu au débouté de M. X de l’ensemble de ses demandes.Elle a soutenu que le contrat de résidence ne comportait pas de mention de la superficie de la chambre louée et que la chambre louée à M. X était conforme aux minima légaux. En outre, elle a fait valoir que cette redevance, fixée en accord avec les services de l’ Etat, ne pouvait être remise en cause devant le Tribunal d’Instance, mais devant la juridiction administrative.
Elle a enfin demandé la condamnation du demandeur à lui verser une somme de 500 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile, outre payer les entiers dépens.
Par jugement en date du 3 juillet 2014, contradictoire et en premier ressort, le Tribunal a :
— déclaré irrecevable la demande de l’AMLI tendant à la déclaration d’incompétence de la présente juridiction au profit de la juridiction administrative ;
— condamné l’AMLI à verser à M. Y X la somme de 2.539, 39 € , au titre des excédents de redevance et de dépôt de garantie perçus, avec intérêt au taux légal à compter du 14 octobre 2013 ;
— rejeté la demande de M. Y X tendant à la restitution du dépôt de garantie ;
— condamné l’AMLI à payer à M. Y X à la somme de 442, 52 € au titre des frais de constat d’huissier exposés, en application de l’article 700 du Code de procédure civile ;
— condamné chaque partie à conserver la charge de ses dépens.
Pour statuer ainsi qu’il l’a fait , le Tribunal a fait application de l’article 74 du Code de procédure civile pour déclarer irrecevable l’exception d’incompétence invoquée par la défenderesse, au motif qu’elle avait été soulevée après qu’elle ait exposé ses moyens de défense au fond.
Il a pris en compte le constat d’huissier effectué le 11 juin 2013 à la demande de M. X, qui établit que sa chambre fait une surface de 11, 97 m2, et non 15 m2, pour considérer que devait être appliqué le tarif relatif à la location des chambres d’une surface de 12 m2, et non, ainsi que l’avait fait la défenderesse, de 15 m2 . Il a ainsi calculé le trop perçu au titre du dépôt de garantie et de la redevance pour les années 2011 (avril à décembre), 2012, 2013 et 2014. Il a fait application de l’article 1153 du Code Civil pour fixer la date de départ des intérêts au taux légal le 14 octobre (et non le 8 octobre) 2013, date de la réception au greffe de l’appel en intervention forcée.
Il a rejeté la demande de restitution du dépôt de garantie formée par M. X, en se fondant sur l’article 6 du contrat, au motif que l’état des lieux n’a pas été effectué.
Par déclaration faite par voie électronique au greffe de la Cour le 25 août 2014, l’AMLI a interjeté appel de ce jugement.
Aux termes de ses dernières écritures au sens de l’article 954 du Code de procédure civile, notifiées le 14 janvier 2016, l’AMLI demande à la Cour de :
— dire et juger son appel recevable en la forme et fondé ;
— en conséquence, y faire droit ;
— infirmer le jugement en toutes ses dispositions ;
— débouter M. X de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions ;
— dire et juger la demande reconventionnelle de l’AMLI recevable en la forme et bien fondée ;
— en conséquence, y faire droit ;
— condamner M. X au paiement de la somme de 303, 27 € avec intérêts au taux légal à compter de la demande ;
— condamner M. X au paiement de la somme de 1.000 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ;
— condamner M. X aux frais et dépens de la procédure de première instance et d’appel.
Au soutien de son appel, elle fait valoir qu’il importe peu que la surface exacte de la chambre louée par M. X soit de 11, 97 m2 ; qu’en effet, la même redevance est due pour une surface comprise entre 10 et 15 cm2 ; que la redevance ne peut être fonction de la surface exacte de la chambre, faute de quoi chaque locataire paierait une redevance différente . Elle ajoute que M. X a quitté les lieux après les avoir dégradés et avoir remisé le réfrigérateur, hors d’usage, dans le garage du foyer ;qu’il n’y a pas lieu dans ces conditions de lui restituer le montant du dépôt de garantie ; qu’il est redevable d’un arriéré au titre des redevances mensuelles.
Elle fait valoir que le tarif mentionne que la redevance mensuelle est de 345, 86 € pour une chambre à un lit( sans mention de surface) et de 416, 81 € pour une chambre à un lit (15 m2) ; que le tarif est donc de 416, 81 € pour une chambre dont la surface est comprise entre 10 et 15m2 ; que M. X ne peut prétendre payer la redevance pour une surface de 10 m2, alors que la surface de sa chambre est de 12 m2 ; que
Aux termes de ses dernières écritures au sens de l’article 954 du Code de procédure civile, notifiées le 27 novembre 2015, M. Y X demande à la Cour de dire et juger mal fondé l’appel formé par l’AMLI à l’encontre du jugement rendu le 3 juillet 2014 par le Tribunal d’Instance de SARREGUEMINES ; de confirmer en toutes ses dispositions le jugement attaqué ; y ajoutant, de condamner l’AMLI aux entiers frais et dépens de première instance et d’appel.
En réplique, il précise tout d’abord qu’il a quitté la chambre qu’il occupait à l’AMLI en décembre 2013.
Sur le fond, il observe que l’AMLI, qui expose que la redevance est déterminée en fonction de la surface de la chambre occupée, et que la redevance fixée en l’espèce correspond à une fourchette comprise entre 10 et 15 m2, ne produit aucune pièce de nature à étayer sa position, et qu’il convient de se fonder sur le tableau tarifaire publié par l’AMLI .Il fait remarquer que la différence de superficie n’est pas négligeable, entre 12 et 15 m2, soit 20 % de la surface, compte tenu de l’exiguïté des locaux. Il conclut donc que l’AMLI doit être condamnée à lui payer 2.539, 39 € correspondant au trop perçu, ou subsidiairement à l’indemniser à hauteur du même montant du préjudice de jouissance subi en raison de cette différence de superficie.
Pour s’opposer à la demande reconventionnelle, il soutient que l’AMLI ne justifie pas des dégradations qu’elle lui impute, et qu’il ne lui doit plus aucune somme.
Par ordonnance du 9 mars 2017, le conseiller de la mise en état a ordonné la clôture de l’instruction et fixé les débats à l’audience du 22 juin 2017.
Motifs de la décision
Vu les conclusions de l’AMLI notifiées le 14 janvier 2016 ;
Vu les conclusions de M. Y X notifiées le 27 novembre 2015 ;
Vu l’ordonnance de clôture du 9 mars 2017;
Vu les pièces de la procédure ;
Sur la recevabilité de l’appel
Attendu que l’appel doit être déclaré recevable comme ayant été formé selon les formes et les délais prévus par la loi ;
Sur la demande principale tendant au remboursement partiel de la redevance
Attendu que l’article 1376 du Code Civil dans sa rédaction antérieure au 1er octobre 2016 applicable à la cause, dispose que « celui qui reçoit par erreur ou sciemment ce qui ne lui est pas dû s’oblige à le restituer à celui de qui il l’a indûment reçu » ;
Qu’aux termes de l’article 1134 du Code Civil, « les conventions légalement formées tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faites » ;
Qu’aux termes des articles L 633-1 et L 633-2 du Code de la construction et de l’habitation, un contrat écrit doit être établi au profit de toute personne logée à titre de résidence principale de personnes dans des immeubles comportant à la fois des locaux privatifs meublés ou non et des locaux communs affectés à la vue collective, ; que le contrat précise notamment sa date de prise d’effet, ses modalités et conditions de résiliation, le montant acquitté, l’ensemble des prestations comprises dans ce montant ainsi que les prestations annexes proposées et leur prix, le montant du dépôt de garantie, la désignation des locaux et équipement à usage privatif dont la personne logée a la jouissance ainsi que les espaces collectifs mis à disposition ; que la signature du contrat par la personne logée vaut acceptation du règlement intérieur de l’établissement ; que le règlement intérieur doit être annexé au contrat ;
Qu’en l’espèce, le contrat de résidence signé le 4 avril 2011 entre l’AMLI et M. Y X comporte en annexe le règlement intérieur du foyer AMLI, également signé par les parties ;
Qu’il indique qu’il est attribué à M. Y X la chambre n° 108 comportant un lit ainsi que les équipements et le mobilier décrits dans l’inventaire joint, moyennant une redevance fixée alors à 402 € ;
Qu’ainsi que l’a relevé le premier juge, le règlement intérieur comprend un article 8 intitulé « redevance d’occupation » qui stipule que « la redevance est conforme au tableau tarifaire publié par l’AMLI en fonction des caractéristiques des chambres ou des studios . Ce tableau est affiché et peut être publié auprès du chef d’établissement» ;
Que le procès-verbal de constat d’huissier établi le 11 juin 2013 par Me F G mentionne la présence sur un tableau à l’entrée du foyer d’une note à l’attention des résidents, détaillant les tarifs appliqués pour les différentes chambres et studios ;
Que cette note, photographiée par l’huissier et annexée au procès-verbal, datée du 27 novembre 2012, indique les différents tarifs et plus particulièrement :
— chambres à 1 lit redevance mensuelle : 345.86 € ; dépôt de garantie :345, 86 €
— chambre à 1 lit (15 m2) redevance mensuelle : 416, 81 € ; dépôt de garantie :416, 81 €
— chambre à 1 lit (20 m2) redevance mensuelle :422, 25 € ; dépôt de garantie : 422, 25 €
Que l’avis d’échéance adressé à M. X le 30 mai 2013 mentionne une redevance d’un montant total de 416, 81 € , qui se décompose comme suit : chambre à un lit 15 m2 équivalent loyer 348, 71 € ; chambre à un lit 15 m2 coût mobilier 15, 88 € ; chambre à un lit 15 m2 prestations 52, 22 € ;
Qu’il apparaît dès lors clairement que la facturation adressée à M. X correspondait à celle d’une chambre à un lit de 15 m2, ce qui est confirmé par l’annexe 1 l’avenant n°8 à la convention conclue le 1er juin 1984 entre l’Etat, l’OPHLM de la Ville de SARREGUEMINES et l’AMLI, qui mentionne la chambre 108 (occupée par M. X) comme une chambre individuelle de 15 m2 ;
Que, toutefois, la superficie réelle de cette chambre n’est pas de 15 m2, mais de 11, 97 m2 (3, 99 m par 3, 00 m), ainsi que l’établit le procès-verbal d’huissier, ce que ne conteste d’ailleurs aucunement l’AMLI ;
Que, pour résister aux demandes de M. X, l’AMLI soutient que la tarification appliquée à M. X ne correspondait pas à une surface réelle de 15 m2, mais s’appliquait en réalité à la catégorie de chambres à un lit d’une surface comprise entre 10 m2 et 15 m2, la catégorie de tarification inférieure concernant les chambres à un lit d’une surface de 10 m2 , qui d’ailleurs se trouvent toutes dans un autre bâtiment ;
Que, cependant, l’AMLI ne produit aucun document autre que le tableau susmentionné démontrant que la redevance de 416, 81 € s’appliquait aux chambres dont la surface était comprise entre 10 et 15 m2, et non exactement 15 m2, et encore moins que cette précision était portée à la connaissance des résidents ;
Que l’AMLI , qui estime que M. X n’est pas fondé à vouloir payer une redevance pour une surface de 10 m2 alors que sa chambre avait une surface de 12 m2, n’explique pas en quoi elle serait pour sa part fondée à lui réclamer la redevance correspondant à une superficie de 15 m2 pour la même chambre ;
Que M. X , au vu du tableau tarifaire porté à sa connaissance dans les conditions prévues au règlement intérieur qui a valeur contractuelle, pouvait à bon droit relever de la catégorie tarifaire inférieure concernant les chambres à un lit (sans indication d’ailleurs de surface dans le tableau, ainsi que l’AMLI le souligne elle-même) ;
Que c’est dès lors par de justes motifs que la Cour adopte que le premier juge a énoncé que M. X avait versé chaque mois un excédent de 70, 95 € (416, 85 € -345, 86 €), soit 638, 55 €(9 x 70, 95 €), pour l’année 2011 entre avril et décembre , 851, 40 € (12 x 70, 95 €) pour l’année 2012, 851, 40 € pour l’année 2013, 141, 90 € (2 x 70, 95 € ) pour l’année 2014 , et 56, 14 € (402-345,86 €) correspondant au trop-perçu au titre du dépôt de garantie, soit un montant total de 2.539, 39 €, et qu’il a condamné l’AMLI à verser à M. Y X cette somme , avec intérêts au taux légal à compter du 14 octobre 2013 ;
Sur la demande reconventionnelle
Attendu qu’il convient en premier lieu de prendre acte de ce que M. Y X ne demande plus en appel la restitution du dépôt de garantie qu’il avait versé, demande dont il a été débouté en première instance ; que l’argumentation de l’AMLI relative aux dégradations reprochées à M. X et à la conservation du dépôt de garantie est dès lors surabondante, le dépôt de garantie, hormis le trop perçu de 56, 14 €, lui restant acquis en tout état de cause ;
Que l’AMLI forme une demande reconventionnelle tendant au paiement par M. Y X d’une somme de 303, 27 € avec intérêts au taux légal à compter de la demande, au titre selon elle d’un arriéré de redevances mensuelles ;
Qu’elle produit à l’appui de cette demande un état du compte de M. Y X présentant l’historique de ce compte depuis avril 2011, et indiquant un solde restant du par M. X d’un montant de 303, 27 € ;
Que la lecture de cet historique fait cependant apparaître que le solde était nul et que M. X n’était redevable d’aucune somme au 13 janvier 2014, sachant qu’il a quitté le foyer au 22 décembre 2013 ; que la somme de 303, 27 € résulte de deux factures de 420, 60 € en date du 30 janvier 2014 et de 284, 67 € en date du 18 mars 2014, qui ne sauraient correspondre à des échéances de redevance mensuelle et dont l’AMLI ne précise pas à quoi elles correspondent, l’AMLI ayant déduit le dépôt de garantie d’un montant de 402 € ;
Qu’à supposer que ces factures correspondent aux dégradations reprochées à M. X, l’AMLI ne le précise en tout état de cause pas ;
Qu’elle ne peut en conséquence qu’être déboutée de sa demande à ce titre ;
Sur les demandes accessoires
Attendu qu’aux termes de l’article 696 du Code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens ;
Que le premier juge a jugé que chacune des parties conserverait la charge de ses dépens, dans la mesure où chacune avait succombé en partie dans ses prétentions ;
Que cependant, M. X a eu gain de cause dans la majeure partie de ses prétentions, n’étant débouté qu’en sa demande tendant à la restitution du dépôt de garantie ;
Que , dès lors, il y a lieu d’infirmer le jugement de première instance sur ce point et de condamner l’AMLI aux dépens, tant de première instance que d’appel ;
Qu’il y a lieu de confirmer le jugement en ce qu’il a condamné l’AMLI à payer à M. Y X la somme de 442, 52 e au titre des frais de constat d’huissier exposé , en application de l’article 700 du Code de procédure civile ;
Qu’en raison de l’issue du litige, il convient de débouter l’AMLI de sa demande fondée sur l’article 700 du Code de procédure civile ;
PAR CES MOTIFS
La cour statuant publiquement, par arrêt contradictoire, par mise à disposition au greffe conformément aux dispositions de l’article 450 alinéa 2 du Code de procédure civile,
DECLARE l’appel recevable
AU FOND :
CONFIRME le jugement attaqué en toutes ses dispositions, hormis celles relatives aux dépens de première instance,
DEBOUTE l’association AMLI de sa demande reconventionnelle,
STATUANT A NOUVEAU, et Y AJOUTANT,
CONDAMNE l’ association AMLI aux dépens de première instance de la procédure d’appel
DEBOUTE l’association AMLI de sa demande formée au titre de l’article 700 du Code de procédure civile.
Le présent arrêt a été prononcé par mise à disposition publique au greffe le 28 Septembre 2017, par Madame Caroline FEVRE, Président de Chambre, assistée de Mme Julie CHRISTOPHE, Greffier, et signé par elles.
Le Greffier Le Président de Chambre
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