Confirmation 28 mars 2018
Cassation 29 mai 2019
Infirmation partielle 26 mai 2021
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | CA Aix-en-Provence, ch. 2-4, 26 mai 2021, n° 20/06825 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Aix-en-Provence |
| Numéro(s) : | 20/06825 |
| Sur renvoi de : | Cour de cassation, 29 mai 2019, N° 521-F@-@D. |
| Dispositif : | Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée |
Texte intégral
COUR D’APPEL D’AIX-EN-PROVENCE
Chambre 2-4
ARRÊT AU FOND
DU 26 MAI 2021
NB
N° 2021/ 133
Rôle N° RG 20/06825 – N° Portalis DBVB-V-B7E-BGCCD
F Y épouse X
C/
G D épouse Y
I Y
J Y
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
Me W-françois JOURDAN
Décision déférée à la Cour :
Arrêt de la Cour de Cassation de PARIS en date du 29 Mai 2019 enregistré(e) au répertoire général sous le n° 521-F-D.
APPELANTE
Madame F Y épouse X
née le […] à […] […]
représentée par Me W-françois JOURDAN de la SCP JOURDAN / WATTECAMPS ET ASSOCIES, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE et assisté par Me Florence ALFONSI, avocat au barreau de BASTIA
INTIMES
Madame G D épouse Y
née le […] à R S T (20213), demeurant Lieu-dit Gallo – 20213 […]
représentée par Me Karine TOLLINCHI, avocat au barreau D’AIX-EN-PROVENCE et ayant pour avocat Me Claudine ORABONA, avocat au barreau de BASTIAN
Madame I Y
née le […] à BASTIA (20200), demeurant Teppe en Noce – 20213 CASTELLARE S T
représentée par Me Karine TOLLINCHI, avocat au barreau D’AIX-EN-PROVENCE et ayant pour avocat Me Claudine ORABONA, avocat au barreau de BASTIAN
Monsieur J Y
né le […] à […], demeurant […] […]
Non représenté
PARTIE(S) INTERVENANTE(S)
*-*-*-*-*
COMPOSITION DE LA COUR
L’affaire a été débattue le 24 Mars 2021 en audience publique devant la cour composée de :
Madame Michèle JAILLET, Présidente
Madame Myriam GINOUX, Conseillère
Madame Nathalie BOUTARD, Conseillère
qui en ont délibéré.
Greffier lors des débats : Madame Céline LITTERI.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 26 Mai 2021.
ARRÊT
Défaut,
Prononcé par mise à disposition au greffe le 26 Mai 2021,
Signé par Madame Michèle JAILLET, Présidente et Madame Céline LITTERI, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
***
EXPOS'' DU LITIGE
Par acte notarié en date du 29 juin 1981, J Y et A-L M, son épouse, ont donné à leur fils K Y, le rez-de-chaussée d’une maison édifiée sur la parcelle située à […], […].
Par acte de donation-partage du 24 décembre 1986, ils ont procédé au partage de leurs biens entre leurs six enfants et ont donné à l’une de leurs filles, Mme F Y épouse X, la nue-propriété du premier étage de la même maison, constitué d’un appartement de 6 pièces. La partie non bâtie de la parcelle […] est demeurée indivise.
K Y a aménagé les caves de la maison en local d’habitation et acquis des parcelles voisines, notamment la parcelle cadastrée section […].
Après le décès d’K Y survenu le 5 mars 2005, Mme F Y épouse X a souhaité échanger ses droits indivis sur la partie non bâtie de la parcelle […] avec 40 m² de la parcelle B 1118 appartenant aux ayants-droit du défunt, pour disposer d’un emplacement de stationnement devant sa maison.
Par acte d’huissier en date du 2 juillet 2014, Mme G D, veuve d’K Y, et ses enfants, M. J Y et Mme I Y, ont assigné Mme F Y épouse X aux fins de partage de la parcelle non bâtie située à […], cadastrée section B numéro 1204.
Par jugement contradictoire du 2 juin 2015, auquel il convient de se référer pour plus ample exposé des faits, de la procédure et des prétentions des parties, le tribunal de grande instance de Bastia a :
— ORDONNE le partage de l’indivision entre madame D G, madame I Y, monsieur J Y, d’une part et madame F Y épouse X, d’autre part portant sur la partie non bâtie de la parcelle sise à […] après donation partage des successions de madame A-L M décédée le 26.04.2009 et de monsieur Y J, époux de la précédente, décédé le 07.08.2009, et décès le 05.03.2005 de monsieur K Y époux de madame D G ;
— DIT que l’accord des parties sur l’échange entre les droits indivis entre madame F Y épouse X sur la partie non bâtie de la parcelle sise à […] et la surface de 40 m² de la parcelle sise à […] représentée en orange sur le plan établi par monsieur B géomètre expert a force de loi entre les parties ;
— COMMIS pour procéder au partage et à l’échange susvisé Monsieur le Président de la chambre des notaires de la Haute-Corse avec faculté de délégation à l’un de ses confrères, et renvoyé d’ores et déjà les parties devant ce notaire, qui devra dresser l’acte de partage des droits indivis susvisés et d’échange de la part des droits précités appartenant à madame F Y épouse X avec la propriété de 40 m² pris sur la parcelle sise à […] représentée en orange sur le plan établi par monsieur B géomètre expert ;
— INVITE Monsieur le Président de la chambre des notaires de la Haute-Corse, au vu de la copie de la décision qui lui sera transmise par le greffe ou sur la requête de la partie demanderesse, à faire connaître au plus vite aux parties le nom du notaire délégué ;
— DIT que les parties demanderesses devront verser directement entre les mains du notaire liquidateur une provision de 650 € (six cent cinquante euros) et cela dans le délai d’un mois suivant sa désignation à charge pour le notaire d’informer immédiatement le juge commis de tout retard dans le
versement ;
— DIT qu’à défaut, la désignation du notaire sera caduque ;
— ORDONNE une expertise ;
— DESIGNE en qualité d’expert Monsieur V W-AA […] avec mission de :
*Prendre connaissance des pièces du dossier et se faire remettre par les parties et les tiers, y compris les Administrations, tous documents, notamment comptables et bancaires, ou tous éléments nécessaires selon lui à l’accomplissement de sa mission ;
* préciser la valeur des biens suivants :
— les droits indivis portant sur la partie hors implantation de l’immeuble de la parcelle sise à […] ;
— la surface de 40 m² de la parcelle sise à […] représentée en orange sur le plan établi par monsieur B géomètre expert ;
* Recueillir les dires des parties et y répondre le cas échéant ;
* Faire toute observation ou donner tous éléments utiles à la solution du litige.
— DIT QUE l’expert devra communiquer aux parties un pré-rapport dans un délai de trois mois à compter de sa saisine par le greffe et que les parties disposeront d’un délai d’un mois pour formuler leurs dires éventuels ;
— DIT QUE l’expert devra déposer son rapport au greffe dans le délai de 6 mois à compter de sa saisine ;
— DIT QUE l’expert effectuera sa mission conformément aux dispositions des articles 263 et suivants du Code de Procédure Civile et qu’il pourra, conformément aux dispositions de l’article 278 du même code, s’adjoindre d’initiative un sapiteur dans une spécialité distincte de la sienne ;
— DIT qu’en cas d’empêchement ou de refus de l’expert, il pourra être procédé à son remplacement par ordonnance sur simple requête de la partie la plus diligente ;
— DESIGNE le vice président chargé de la chambre des successions ou les magistrats composant cette même chambre pour surveiller les opérations d’expertise ;
— FIXE le montant de la provision à valoir sur la rémunération de l’expert à 1500 euros ;
— DIT QUE les parties demanderesses que les demandeurs devront consigner entre les mains du régisseur d’avances et de recettes de ce tribunal dans le délai d’un mois à compter du présent jugement ;
— DIT qu’à défaut la désignation de l’expert sera caduque ;
— DIT qu’à réception du rapport d’expertise, le notaire liquidateur devra poursuivre ses opérations de partage et d’échange pour lesquelles il est désigné en invitant les parties à trouver un accord sur la base des observations, analyse et conclusions de l’expert et dresser l’acte constatant le partage et l’échange des droits réels précité ;
— DIT n’y avoir lieu à application de l’article 700 du c.p.c.
— RENVOYE l’affaire à l’audience du contrôle des expertises du 31 juillet 2015 pour vérification du versement de la consignation ;
— ORDONNE l’emploi des dépens en frais privilégiés de partage.
Par déclaration reçue le 10 juillet 2015, Mme F Y épouse X a interjeté appel de cette décision.
Par arrêt du 28 mars 2018, la cour d’appel de Bastia a :
— confirmé le jugement déféré en toutes ses dispositions,
Y ajoutant :
— Condamné Mme N Y épouse X à payer à Mme G D veuve Y, Mme I Y et M. J Y, ensemble, la somme de trois mille euros (3 000 euros) en application de l’article 700 du code de procédure civile,
— Condamné Mme N Y épouse X aux dépens.
Madame F Y épouse X a formé un pourvoi en cassation à l’encontre de l’arrêt.
Par arrêt du 29 mai 2019, la Cour de Cassation, estimant qu’en statuant ainsi 'alors qu’elle retenait la validité de l’échange des droits indivis de Mme X contre une partie de la parcelle B 1118 appartenant aux consorts Y, ce dont il résultait que l’indivision avait cessé en ce qui la concernait sur la parcelle non bâtie […], la cour d’appel, qui s’est prononcée par des motifs contradictoires, n’a pas satisfait aux exigences du texte susvisé, et sans qu’il y ait lieu de statuer sur les autres branches du moyen', a :
— CASSE et ANNULE en toutes ses dispositions, l’arrêt rendu le 28 mars 2018 entre les parties par la cour d’appel de Bastia ;
— REMIS, en conséquence, la cause et les parties dans l’état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d’appel d’Aix-en-Provence ;
— CONDAMNE Mme D, M. et Mme Y aux dépens ;
— Vu l’article 700 du code de procédure civile, rejeté leur demande et les a condamnés à payer à Mme X la somme de 3 000 euros ;
— Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l’arrêt cassé.
La déclaration de saisine de la cour d’appel d’Aix-en-Provence a été remise au greffe le 23 juillet 2020.
Par avis de fixation de l’affaire à bref délai suite à renvoi après cassation du 10 septembre 2020, les parties ont été informées que l’affaire sera clôturée le 3 mars 2021 et plaidée à l’audience collégiale du 24 mars 2021.
La signification des conclusions et assignation devant la cour d’appel d’Aix-en-Provence en date du 17 septembre 2020 délivrée à M. J Y a été convertie par l’huissier en procès-verbal de
vaines recherches sur le fondement de l’article 659 du code de procédure civile.
La signification des conclusions et assignation devant la cour d’appel d’Aix-en-Provence a été faite à personne le 18 septembre 2020 pour Mme G D veuve Y et Mme I Y.
Dans le dernier état de ses conclusions récapitulatives n°2 déposées par voie électronique le 8 janvier 2021, Madame F Y épouse X sollicite de la cour, au visa des articles 4, 5, 12, 15, 16, 564 cpc, 1134 c.civ, 1360 et suivants c.civ, de :
— Infirmer le jugement du tribunal de Grande Instance de Bastia en date du 2 juin '205", RG n° 14/00954, en ce qu’il a :
— Dit que l’accord des parties sur l’échange entre les droits indivis de Madame F Y épouse X sur la partie non bâtie de la parcelle sise à […] lieu dit […] et la surface de 40m² de la parcelle sise à […] lieu dit […] représentée en orange sur le plan établi par Monsieur B géomètre expert a force de loi entre les parties,
— ordonné que l’expert ait pour mission de préciser la valeur de la surface de 40 m² de la parcelle sise à […] représentée en orange sur le plan établi par Monsieur B géomètre expert,
— dit n’y avoir lieu à application de l’article 700 du CPC au profit de Madame X,
Statuant à nouveau,
— préciser la mission de l’expert telle que suivant :
Ordonner que l’expert prenne en compte, que la partie non bâtie de la parcelle […] doit également comprendre la partie de la parcelle sur laquelle a été édifiée la piscine et la cuisine d’été, donne son avis sur un partage de la parcelle en nature, et, à défaut, évalue les droits indivis de chaque partie.
— Débouter L G D Y de toutes ses demandes, comme irrecevables ou non fondée,,
— Condamner Madame G D Y, Madame I Y, Monsieur J Y à payer à Madame F X Y la somme de 1000 € sur le fondement des dispositions de l’article 700 CPC pour la première instance, et les condamner au paiement de la somme de 3500 € pour la procédure d’appel, ainsi qu’aux entiers dépens de l’appel , en application des articles 700 et 696 CPC.
Dans le dernier état de leurs écritures récapitulatives et en réplique notifiées le 1er mars 2021, Mme G D veuve Y et Mme I Y sollicitent, de la cour de :
Vu les dispositions des articles 830 et suivants du Code civil ;
Vu les dispositions des articles 12, 31, 32, 122, et 1360 et suivants du Code de Procédure Civile ;
Principalement :
— Débouter Madame X née Y de toutes ses demandes contraires à celles des concluantes,
— Confirmer en toutes ses dispositions la décision du 2 juin 2015 sauf en ce qu’elle a rejeté la demande d’attribution préférentielle 'de la parcelle de la parcelle' […] Lieu-dit Gallo à […]
et y ajoutant,
— Ordonner son attribution préférentielle à Mme Y G, Mme Y I et Mr J Y,
— Condamner Mme X au paiement de la somme de 4 000 euros en application de l’article 700 du CPC et aux entiers dépens.
Subsidiairement
— Débouter Mme X née Y F de toutes ses demandes,
— Infirmer la décision dont appel en ce qu’elle a ordonné le partage de l’indivision entre les consorts Y, et Mme Y épouse X portant sur la partie non bâtie de la parcelle cadastrée section […] sur la commune de […] lieu-dit Gallo,
Dit que l’accord des parties sur l’échange entre les droits indivis de Mme X sur la partie non bâtie de la dite parcelle et la surface de 40 mètres carrés de la parcelle […] représentée en orange sur le plan établi par Mr B géomètre, a force de loi entre les parties, 'commit’ pour procéder au partage et à l’échange susvisé Monsieur le Président de la chambre des notaires de la Haute-Corse,
Ordonné une expertise et désigné en qualité d’expert Mr V W-AA avec mission notamment de préciser la valeur des biens :
— droits indivis portant sur la partie hors implantation de l’immeuble de la parcelle section B n° 1204, la surface de 40 mètres carrés de la parcelle section B 1118 représentée en orange sur le plan de Mr B géomètre expert,
invité Mr le Président de la chambre des notaires à faire connaître au plus vite le nom du notaire délégué, dit que les parties demanderesses devront verser directement entre les mains du notaire liquidateur une provisoire de 650 € et ce dans le mois, dit qu’à défaut, la désignation du notaire sera caduque, ordonné dit qu’à réception du rapport d’expertise le notaire liquidateur devra poursuivre ses opérations de partage et d’échange et dresser l’acte constatant le partage et l’échange de droits indivis, dit qu’à réception du rapport d’expertise le notaire liquidateur devra poursuivre ces opérations de partage et d’échange, dit n’y avoir lieu à application de l’article 700 CPC.
Statuant à nouveau :
Constater que l’accord des parties sur l’échange entre les droits indivis de Mme N Y épouse X sur la parcelle […] sise à […] Lieu-Dit Gallo et la surface de 40 mètres carrés pris sur la parcelle sis à […] Lieu-Dit Gallo cadastrée B 1118 représentée en orange sur le plan établi par Mr B géomètre expert désormais cadastrée B 1405 appartenant à Mme Y a force de Loi entre les parties
Dire que le partage amiable convenu entre les parties est valide.
Rejeter les demandes de partage judiciaire.
Ordonner la régularisation de l’accord par acte notarié devant Maître O P Notaire à
R S T sous astreinte de 50 euros par jour de retard à compter du délai d’un mois à compter de la signification de l’arrêt à intervenir.
Condamner Mme X née Y au paiement de la somme de 4000 euros en application de l’article 700 CPC.
La condamner aux dépens.
Par soit-transmis du 25 février 2021 et par rappel du 12 mars 2021, les parties ont été invitées à faire leurs observations sur le délai entre la signification de l’arrêt rendu par la Cour de Cassation le 29 mai 2019 et la déclaration de saisine de la cour d’appel d’Aix-en-Provence du 23 juillet 2020, au regard des dispositions de l’article 1034 du code de procédure civile.
Par courrier transmis par voie électronique le 12 mars 2021, l’appelante a fait valoir que la notification à partie n’étant pas requise, la saisine de la cour d’appel de renvoi pouvait se faire sans notification préalable.
Par courrier transmis par voie électronique le 15 mars 2021, les intimées ont transmis une copie de l’arrêt du 29 mai 2019 portant avis de notification entre avocats en date du 20 juin 2019.
MOTIFS DE LA DÉCISION
M. J Y n’a pas constitué avocat. En application de l’article 474 du code de procédure civile, il sera donc statué par défaut.
En application des dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, il est expressément renvoyé pour plus de précisions sur les faits, prétentions et arguments des parties aux conclusions récapitulatives régulièrement déposées.
Sur l’étendue de la saisine de la cour
Il convient de rappeler qu’en application de l’article 954 du code de procédure civile, la Cour ne doit statuer que sur les prétentions énoncées au dispositif.
Ne constituent pas des prétentions au sens de l’article 4 du code de procédure civile les demandes des parties tendant à voir 'constater’ ou 'donner acte', de sorte que la cour n’a pas à statuer.
Par ailleurs, l’effet dévolutif de l’appel implique que la Cour connaisse des faits survenus au cours de l’instance d’appel et depuis le jugement déféré et statue sur tous les éléments qui lui sont produits même s’ils ne se sont révélés à la connaissance des parties qu’en cours d’instance d’appel.
Toutes les dispositions du jugement entrepris qui ne sont pas contestées par les parties sont devenues définitives.
Le jugement est critiqué en ce qu’il a dit que l’accord sur l’échange entre les droits indivis de Madame F Y épouse X sur la partie non bâtie de la parcelle sise à […] et de la surface de 40 m² de la parcelle sise à […] représentée en orange sur le plan établi par Monsieur B géomètre expert a force de loi entre les parties, a ordonné une expertise et dit n’y avoir lieu à application de l’article 700 du CPC au profit de Madame X.
Sur l’échange de la parcelle B n°1204 et de la parcelle […] :
Le jugement du tribunal de grande instance de Bastia du 2 juin 2015 a constaté qu’un accord était
intervenu entre madame F Y épouse X et madame G D veuve Y sur l’échange de leurs droits, sur la parcelle […] pour la première et sur 40 m² de la parcelle B 1118 pour la seconde, et relevé l’intervention d’un géomètre aux fins de borner la part de la parcelle B 1118 cédée à l’appelante, donnant, en application des dispositions de l’article 1134 du code civil, à cet accord force de loi.
L’appelante, qui soutient que les premiers juges ont statué ultra petita, indique que si les échanges de courriers avec sa belle-soeur concrétisaient un accord sur le principe d’un échange, en revanche aucun accord sur la délimitation de la parcelle à échanger n’était intervenu de sorte qu’aucun accord ne pouvait être acté. La consistance et l’utilisation de la chose à échanger, en l’espèce le fait de servir au stationnement de 3 ou 4 véhicules, étaient essentielles pour l’appelante. Or la parcelle de 40 m² proposée unilatéralement, sans qu’elle ait été consultée, ne permettait pas cette utilisation. De surcroît, l’emplacement était occupé par un cousin.
Les intimées soutiennent que les échanges intervenus entre les parties concrétisaient bel et bien l’existence d’un accord devant obtenir application, madame D veuve Y ayant accepté la contenance de 40 m² proposés par madame Y épouse X elle même, que le partage en nature sollicité par l’appelante est impossible et que l’aménagement demandé empiéterait sur la parcelle restant la propriété des intimées. Les intimées précisent avoir réglé la question de l’utilisation exclusive des 40 m² par l’appelante avec leur cousin, qui stationnait des véhicules sur une partie de cette parcelle.
Il ressort des éléments du dossier que :
— le 31 octobre 2012, madame F Y, ayant eu connaissance que sa belle-soeur Madame G D veuve Y mettait en vente le rez de chaussée de la maison, lui envoyait un courrier lui rappelant qu’une partie de la parcelle […], sur laquelle avaient été construits des wc extérieurs, une partie de la piscine, la cuisine d’été, et peut-être le parking, n’avait jamais fait l’objet d’un partage et était en conséquence toujours en indivision. L’appelante terminait le courrier en proposant 'pour sortir de cette situation qui pourrait conduire à une impasse’ 'de régulariser cela en faisant un échange de mes droits indivis sur le restant de la parcelle […] contre 40 m² de la parcelle B 1118 afin que je puisse me garer devant la maison' ;
— le 7 novembre 2012, madame G D veuve Y répondait à l’appelante qu’avant de mettre en vente le rez de chaussée, elle lui avait demandé si elle était intéressée, mais qu’elle avait répondu par la négative et lui rappelait qu’elle avait envisagé de lui donner la placette pour qu’elle puisse garer son véhicule devant la maison. Elle terminait le courrier en indiquant accepter 'ce que tu me proposes, à savoir un échange de tes droits sur la parcelle principale correspondant à mon rez de chaussée contre les 40 m² qui jouxte l’entrée de ton habitation. Les choses seront actées au sein de l’étude notariale de maître DE BUTAFOCCO à FOLELLI' ;
— le 15 mars 2013, madame F Y écrivait à madame G D veuve Y qu’elle était 'ravie que tu acceptes ma proposition d’échange de terrain' et, précisant que le parking était constamment occupé par des véhicules du voisinage, ajoutait que 'pour que cet échange se fasse, tu dois faire intervenir un géomètre expert pour effectuer un bornage contradictoire afin de connaître la surface de cette parcelle ; il faudra ensuite matérialiser la limite, par une bordure de trottoir';
— le 18 avril 2013, madame G D veuve Y répondait à madame F Y, que la placette située devant son appartement et pouvant lui servir de parking faisait partie du lot B 1118 et, qu’après intervention d’un géomètre pour borner la partie concernée désirée, l’échange avec ses droits sur la parcelle […] pourrait intervenir.
Le 14 juin 2013, le cabinet B, géomètre, délivrait son rapport délimitant les 40 m² de la
parcelle B 1118 sur le plan établi par un emplacement de couleur orange.
Le 10 décembre 2013, madame F Y épouse X, soulignant une situation de blocage, proposait de procéder amiablement à un partage, les intimées conservant la partie sur laquelle la piscine et la cuisine d’été avaient été construites et l’appelante la partie non construite qui pourra servir de parking. Sans réponse de leur part, l’appelante précisait qu’elle assignerait en partage, entraînant de ce fait des frais non négligeables et totalement inutiles.
Le 13 décembre 2013, madame G D veuve Y envoyait un courrier à l’appelante lui rappelant les précédents échanges, notamment le courrier du 18 avril 2013, non produit dans la présente instance, dans lequel elle écrivait 'la placette faisant partie du lot B 1118, il convient en prémices à cet échange, que je fasse venir un géomètre qui bornera la partie concernée et que tu désires, en l’occurrence la placette pouvant te servir de parking devant ton entrée' et précisait 'cependant tu n’étais pas d’accord pour signer le plan de division foncière établi par ce même géomètre, concernant l’attribution de deux places, figurant en orange sur le plan n°13151-2, situées devant ta maison'.
Les courriers se croisaient.
Le 13 décembre 2013, madame G D veuve Y répondait au courrier du 10 décembre 2013, et proposait de céder à madame F Y les 40 m² sur la parcelle B 1118, juste devant chez elle, pour les places de parking.
L’analyse des différents courriers permet de caractériser l’accord intervenu entre madame F Y et madame G D veuve Y sur le principe d’un échange des droits que chacune détient, pour la première sur la partie non bâtie de la parcelle indivise […] et pour la seconde sur la parcelle B 1118, désormais cadastrée 1405, indivise avec ses enfants.
Si la délimitation exacte n’a jamais pu être concrètement réalisée, il ressort toutefois des éléments produits que depuis le premier courrier de madame F Y épouse X du 31 octobre 2012, l’accord porte sur une superficie de 40m² de la parcelle B 1118 située devant l’entrée du logement de l’appelante, afin que celle-ci puisse stationner.
Muni de ces critères, le géomètre a déterminé la parcelle à échanger, en la matérialisant en orange sur le plan délivré le 14 juin 2013, les hésitations postérieures de l’appelante quant au nombre de véhicules à garer ou, selon le procès-verbal d’huissier établi à sa demande le 11 avril 2017, parce que 'cet échange, envisagé un temps, ne la satisfait plus actuellement du fait des limites telles que tracées et d’un passage grevant cette parcelle', ne pouvant remettre en cause l’accord préalablement intervenu entre les parties.
Les photographies produites au dossier permettent de constater que les 40 m² de la parcelle B 1118 déterminée par le géomètre correspond aux critères mentionnés dans le courrier du 31 octobre 2012, à savoir une parcelle permettant devant l’entrée de l’appartement de l’appelante le stationnement, sans obturer l’entrée du logement.
Madame G D veuve Y a, dans le cadre de l’échange, effectué les démarches envers l’un des membres de la famille, qui utilisait cet espace pour le stationnement de ses véhicules, afin que cette surface de 40 m² de la parcelle B 1118 puisse bénéficier exclusivement à l’appelante.
L’article 1702 du code civil définit l’échange comme un contrat par lequel les parties se donnent respectivement une chose pour l’autre'.
L’article 1703 du code civil dispose que 'l’échange s’opère par le seul consentement, de la même manière que la vente'.
La rencontre de volonté est donc nécessaire et suffisante. En l’espèce, la rencontre des consentements a été opérée dès l’acceptation par madame G D veuve Y dans son courrier du 7 novembre 2012 de la proposition qui lui a été faite par madame F Y épouse X dans son courrier du 31 octobre 2012, l’objet de l’échange étant clairement identifié, les modalités de l’échange n’étant pas une condition de sa validité.
Selon l’article 1134 ancien du code civil, les conventions légalement formées tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faites, elles ne peuvent être révoquées que de leur consentement mutuel, ou pour les causes que la loi autorise ; elles doivent être exécutées de bonne foi, et l’article 1101 de ce même code dispose que 'le contrat est un accord de volontés entre deux ou plusieurs personnes destiné à créer, modifier, transmettre ou éteindre des obligations'.
L’article 710-1 du code civil dispose que 'tout acte ou droit doit, pour donner lieu aux formalités de publicité foncière, résulter d’un acte reçu en la forme authentique par un notaire exerçant en France, d’une décision juridictionnelle ou d’un acte authentique émanant d’une autorité administrative'.
L’article 835 du code civil dispose que si tous les indivisaires sont présents et capables, le partage peut intervenir dans la forme et selon les modalités choisies par les parties ; lorsque l’indivision porte sur des biens soumis à la publicité foncière, l’acte de partage est passé par acte notarié.
L’accord étant parfait et ayant opéré le transfert de propriété, il tient lieu de loi entre les parties.
En conséquence, le partage judiciaire n’a pas à être prononcé, madame F Y épouse X n’ayant, du fait du partage, plus de droits indivis sur la partie non bâtie de la parcelle B n°1204 ainsi échangée.
Il convient toutefois d’ordonner que les parties régularisent le partage amiable ainsi réalisé selon les formalités imposées par la loi.
En conséquence, le jugement entrepris sera confirmé en ce qu’il a dit que l’accord entre les parties a force de loi entre les parties mais infirmé en ce qu’il a ordonné le partage de l’indivision portant sur la partie non bâtie de la parcelle […] et organisé les modalités de ce partage judiciaire.
Sur la demande d’expertise :
Le jugement a désigné en qualité d’expert monsieur W-AA V afin de préciser la valeur des droits indivis sur la part non bâtie de la parcelle B n° 1204 et la surface de 40 m² de la parcelle […].
L’appelante sollicite la modification de la mission de l’expert afin qu’il donne notamment son avis sur un partage en nature.
Les intimées sollicitent la confirmation du jugement.
Il convient toutefois de souligner qu’à aucun moment de leurs échanges, pourtant fournis, les parties n’ont évoqué la valeur des parcelles ou même envisagé une quelconque compensation financière, le don ayant même été envisagé à un moment par Madame G D veuve Y.
Il n’y a donc, au regard de ces éléments, pas lieu à désigner un expert.
En conséquence, le jugement entrepris sera infirmé.
Sur la demande d’attribution préférentielle de la part non bâtie de la parcelle B n°1204:
Les intimées, soulignant que le partage en nature était impossible, sollicitent l’attribution préférentielle de la part non bâtie de la parcelle B n° 1204.
Il est à noter que la demande formulée au nom de M. J Y, non constitué, est irrecevable, nul ne pouvant plaider par procuration.
Toutefois, dès lors que l’échange a été dit parfait, les intimées sont devenues propriétaires de la part non bâtie de sorte que la demande d’attribution préférentielle est sans objet.
Sur la demande d’astreinte :
Considérant l’ancienneté du litige, et afin d’en assurer son réglement dans les meilleurs délais, il convient d’ordonner la régularisation de l’accord par acte notarié devant Maître O P, notaire à R S T, sous astreinte de 50 euros par jour de retard à compter d’un délai d’un mois à compter de la signification de l’arrêt.
Sur les dépens et l’article 700 du code de procédure civile
Le jugement entrepris doit être confirmé en ses dispositions relatives aux dépens en frais privilégiés de partage.
Madame F Y épouse X qui succombe doit être condamnée aux dépens d’appel.
Les intimées ont exposé des frais de défense complémentaires en cause d’appel ; il convient de faire application de l’article 700 du code de procédure civile à leur profit à hauteur de 3 000 euros.
PAR CES MOTIFS
La Cour,
Statuant publiquement, par défaut et en dernier ressort,
Infirme le jugement entrepris en ce qu’il a ordonné le partage de l’indivision existant entre madame F Y épouse X d’une part et madame G D veuve Y, madame Q Y et monsieur J Y d’autre part portant sur la partie non bâtie de la parcelle sise à […], […], […], et commit Monsieur le Président de la chambre des notaires de Haute-Corse avec pour mission de procéder au partage et désigné un expert ;
Confirme le jugement en ce qu’il a dit que l’accord des parties sur l’échange des droits indivis de madame F Y épouse X sur la partie non bâtie de la parcelle sise à […] et la surface de 40 m² de la parcelle sise à […], désormais cadastrée 1405, représentée en orange sur le plan établi par monsieur B géomètre expert a force de loi entre les parties,
statuant à nouveau sur les chefs de jugement infirmés et y ajoutant,
Constate que l’échange entre les parties a mis fin à l’indivision existant entre elles sur la part non bâtie de la parcelle B n° 1204 sise à […],
Dit n’y avoir lieu à prononcer le partage judiciaire,
Dit que la demande d’attribution préférentielle de la part non bâtie de la parcelle B n° 1204 est sans
objet,
Ordonne la régularisation devant Maître O P, notaire à R S T, de l’échange intervenu, sous astreinte de 50 euros par jour de retard à compter du délai d’un mois à compter de la signification de la présente décision,
Condamne madame F Y épouse X aux dépens d’appel,
Condamne madame F Y épouse X à verser à Mme G D veuve Y et Mme I Y une indemnité de 3 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
Déboute les parties de leurs demandes plus amples ou contraires.
Prononcé par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile,
Signé par Madame Michèle JAILLET, président, et par Madame Céline LITTERI, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Cosmétique ·
- Sociétés ·
- Assureur ·
- Eaux ·
- Installation ·
- Sinistre ·
- Responsabilité ·
- Qualités ·
- Incendie ·
- Action
- Sociétés ·
- Véhicule ·
- Vente ·
- Modification ·
- Immatriculation ·
- Tribunaux de commerce ·
- Contrôle technique ·
- Défaut de conformité ·
- Essence ·
- Qualités
- Associations ·
- Assurances ·
- Foyer ·
- Sociétés ·
- Vélo ·
- Mutuelle ·
- Faute ·
- Responsabilité civile ·
- Garantie ·
- Collectivité locale
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Permis de construire ·
- Construction ·
- Trouble ·
- Faute ·
- Urbanisme ·
- Jugement ·
- Palau ·
- Juridiction administrative ·
- Affichage ·
- Tribunaux administratifs
- Habitat ·
- Sociétés ·
- Enseigne ·
- Trouble manifestement illicite ·
- Entreprise ·
- Clause de non-concurrence ·
- Trouble ·
- Concurrence déloyale ·
- Bâtiment ·
- Demande
- Contrat de franchise ·
- Sociétés ·
- Franchiseur ·
- International ·
- Magasin ·
- Relation commerciale établie ·
- Déséquilibre significatif ·
- Préavis ·
- Dépendance économique ·
- Durée
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Banque populaire ·
- Cautionnement ·
- Engagement ·
- Taux d'intérêt ·
- Fiche ·
- Information ·
- Prêt ·
- Hypothèque ·
- Non avertie ·
- Mainlevée
- Hélicoptère ·
- Critique ·
- Appel ·
- Déclaration ·
- Jugement ·
- Titre ·
- Heures supplémentaires ·
- Harcèlement moral ·
- Effet dévolutif ·
- Travail
- Gavage ·
- Brevet ·
- Contrat de cession ·
- Position dominante ·
- Caution ·
- Droit d'exploitation ·
- Monopole ·
- Cession de droit ·
- Préjudice moral ·
- Livraison
Sur les mêmes thèmes • 3
- Sociétés ·
- Pourparlers ·
- Rupture ·
- Message ·
- Contrats ·
- Loyer ·
- Prix ·
- Bail commercial ·
- Courriel ·
- Développement
- Chauffeur ·
- Facture ·
- Véhicule ·
- Sociétés ·
- Rupture ·
- Tribunaux de commerce ·
- Privé ·
- Compensation ·
- Relation commerciale établie ·
- Location
- Reclassement ·
- Périmètre ·
- Emploi ·
- Plan ·
- Site ·
- Licenciement collectif ·
- Critère ·
- Accord collectif ·
- Sauvegarde ·
- Salarié
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.