Confirmation 2 décembre 2021
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Sur la décision
| Référence : | CA Versailles, 16e ch., 2 déc. 2021, n° 20/05837 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Versailles |
| Numéro(s) : | 20/05837 |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Chartres, 4 novembre 2020, N° 19/00765 |
| Dispositif : | Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours |
Texte intégral
COUR D’APPEL
DE
VERSAILLES
Code nac : 53I
16e chambre
ARRET N°
CONTRADICTOIRE
DU 02 DECEMBRE 2021
N° RG 20/05837 – N° Portalis DBV3-V-B7E-UFMP
AFFAIRE :
Y X
C/
BANQUE POPULAIRE VAL DE FRANCE
Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 04 Novembre 2020 par le Tribunal de Grande Instance de CHARTRES
N° RG : 19/00765
Expéditions exécutoires
Expéditions
Copies
délivrées le : 02.12.2021
à :
Me Isabelle GUERIN de la SELARL ISALEX, avocat au barreau de CHARTRES
Me Marie-Pierre LEFOUR de la SCP ODEXI AVOCATS, avocat au barreau de CHARTRES
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
LE DEUX DECEMBRE DEUX MILLE VINGT ET UN,
La cour d’appel de Versailles a rendu l’arrêt suivant dans l’affaire entre :
Monsieur Y X
né le […] à […]
de nationalité Française
[…]
[…]
Représentant : Me Isabelle GUERIN de la SELARL ISALEX, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de CHARTRES, vestiaire : 000053
APPELANT
****************
BANQUE POPULAIRE VAL DE FRANCE
N° Siret : 549 800 373 (RCS de Versailles)
[…]
[…]
Prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
Représentant : Me Marie-Pierre LEFOUR de la SCP ODEXI AVOCATS, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de CHARTRES, vestiaire : 000029 – N° du dossier 57374
INTIMÉE
****************
Composition de la cour :
En application des dispositions de l’article 805 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue à l’audience publique du 03 Novembre 2021 les avocats des parties ne s’y étant pas opposés, devant Madame Caroline DERYCKERE, Conseiller chargé du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Madame Fabienne PAGES, Président,
Madame Caroline DERYCKERE, Conseiller,
Madame Florence MICHON, Conseiller,
Greffier, lors des débats : Mme Mélanie RIBEIRO,
EXPOSÉ DU LITIGE
Selon acte sous seing privé en date du 15 novembre 2011, la société Banque populaire Val de France a consenti à la SARL la Ferme Bioceronne un crédit professionnel d’un montant de 80 000 euros en capital, au taux effectif global de 4,479193%, et garanti par deux cautionnements solidaires dont celui de M. Y X dans la limite de 104 000 euros.
Les échéances n’ont plus été réglées à compter du mois de juillet 2013. La banque a prononcé la déchéance du terme le 9 août 2013, et la SARL la Ferme Bioceronne a été placée en redressement judiciaire par jugement du tribunal de commerce de Chartres du 11 juin 2015. Depuis, elle bénéficie d’un plan de remboursement mis en place selon jugement daté du 9 juin 2016.
La mise en demeure du 19 octobre 2018 étant restée sans effets, la société Banque populaire Val de France a assigné M. X en paiement du prêt en sa qualité de caution, par acte en date du 5 avril 2019.
Par jugement contradictoire du 4 novembre 2020, le tribunal judiciaire de Chartres a :
• condamné M. X à payer à la société Banque populaire Val de France la somme de 80 184,83 euros avec intérêts conventionnels à compter du 25 octobre 2018 ;
• ordonné la capitalisation des intérêts, pour peu qu’il s’agisse d’intérêts dus pour une année entière ;
• rejeté le surplus des demandes ;
• dit n’y avoir lieu à application de l’article 700 du code de procédure civile ;
• condamné M. X aux dépens, qui seront recouvrés par la SCP Odexi conformément à l’article 699 du code de procédure civile ;
• ordonné l’exécution provisoire.
Le 25 novembre 2020 M. X a interjeté appel de cette décision.
Aux termes de ses dernières conclusions transmises au greffe le 29 juin 2021, auxquelles il convient de se reporter pour l’exposé détaillé de ses prétentions et moyens, M. X, appelant, demande à la cour de :
• infirmer le jugement rendu par le tribunal judiciaire de Chartres en date du 4 novembre 2020 en toutes ses dispositions et statuant à nouveau,
A titre principal :
• déclarer M. X recevable et bien fondé en ses prétentions ;
• juger que la SA Banque populaire Val de France a manqué à son obligation de contrôle de la proportionnalité de l’acte de cautionnement avec les capacités de M. X ;
• déclarer l’engagement de caution nul et inopposable à M. X ;
• débouter la SA Banque populaire Val de France de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions.
A titre subsidiaire :
• juger que la SA Banque populaire Val de France a manqué à son obligation d’information annuelle des cautions pour les années 2012, 2013 et 2017, en conséquence, prononcer la déchéance du droit aux intérêts de la banque ;
• débouter la SA Banque populaire Val de France de ses demandes au titre des intérêts conventionnels ;
• dire que seul le taux légal est applicable à compter de l’assignation ;
• juger que la clause d’indemnité forfaitaire et la majoration de 5% de l’intérêt conventionnel constituent une clause pénale manifestement excessive et la réduire à 1 euros ;
• ramener l’indemnité forfaitaire à 1 euros ;
• ordonner la mainlevée de l’inscription d’hypothèque judiciaire prise sur le bien commun en date du 7 mars 2019.
A titre subsidiaire :
• octroyer les plus larges délais de paiement à M. X.
En tout état de cause :
• condamner la SA Banque populaire Val de France à payer à M. X la somme de 80 000 euros à titre de dommages et intérêts pour manquement à l’obligation de conseil et au devoir de mise en garde ;
• ordonner la compensation entre les sommes dues en application de l’article 1347 du code civil ;
• condamner la SA Banque populaire Val de France à payer à M. X la somme de 4000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
• condamner la SA Banque populaire Val de France aux entiers dépens dont distraction au profit de SELARL Isabelle Guerin avocats et associés, avocat aux offres de droit en application de l’article 699 du code de procédure civile.
Au soutien de ses demandes, M. X fait valoir :
A titre principal, sur le contrôler de la disproportion :
— que pour l’application de l’article L.341-1 du code de la consommation, il incombe à la banque de rapporter la preuve qu’elle s’est renseignée sur la situation financière de la caution avant de solliciter son engagement, à peine de déchéance de la garantie;
— qu’il n’a pas rempli lui-même la fiche de renseignements invoquée par la banque ; qu’il ne saurait lui être reproché une déclaration mensongère ou fausse déclaration, mais que c’est la banque qui est fautive d’ avoir permis à un tiers de remplir cette fiche d’information en ses lieu et place; qu’en conséquence, la Banque populaire n’a pas rempli son obligation de contrôler la proportion de l’engagement de la caution à ses capacités financières;
— que l’article 1383-2 du code civil prévoit explicitement que l’aveu est révocable en cas d’erreur de fait, ce qui est le cas puisqu’il est matériellement démontré que ce n’est pas lui qui a signé la fiche d’information critiquée.
A titre subsidiaire, sur l’obligation d’information annuelle des cautions :
— que pour le respect de l’article L.341-6 du code de la consommation la Cour de cassation a précisé que « la seule production de la copie d’une lettre ne suffit pas à justifier de son envoi » (Com., 3 octobre 2018, n°17-19.382) et a considéré que « la déchéance du droit aux intérêts prévue en cas de manquement par la banque à son obligation d’information envers la caution dès le premier incident de paiement n’est pas subordonnée à la preuve d’un préjudice» (Com., 3 octobre 2018, n°17-19.514) ; qu’en outre, « l’information (devait être) donnée avant le 31 mars de chaque année (') jusqu’à l’extinction de la dette garantie » ( Com., 13 décembre 2017, n°16-14.404) ;
— que la banque, qui ne justifie pas que le courrier annuel d’information de la caution soit parvenu à M. X, doit être déchue de son droit aux intérêts.
A titre subsidiaire, sur l’application erronée du taux d’intérêt conventionnel par la banque et le taux conventionnel majoré de 5% :
— qu’en violation de l’article 2292 du code civil, l’engagement de caution recueilli par la Banque populaire ne comporte pas, dans la mention manuscrite, le taux d’intérêt qui sera appliqué à la caution ce qui empêche la banque de s’en prévaloir ;
— que si une condamnation était prononcée à l’encontre de M. X, elle ne pourrait l’être qu’au taux légal, avec injonction à la banque, de recalculer le montant des intérêts au taux légal à compter de l’assignation .
A titre subsidiaire, sur le taux d’intérêt de retard et l’indemnité forfaitaire :
— qu’en l’espèce, le taux d’intérêt initial du prêt professionnel souscrit par la SARL le Ferme bioceronne était de 3,60% ; que le taux intérêt de retard avec les majorations appliquées est de 8,60%, et entraine aujourd’hui plus de 20 000 euros d’intérêts dus, alors que la somme en principal due est de 57 510,90 euros ; que dès lors, en application de l’article 1343-5 [sic] du code civil, il est fondé à voir le taux d’intérêt fixé à 3.60%, soit le taux conventionnel, sachant que ce dernier est déjà bien supérieur aux pratiques actuelles, les taux professionnels étant inférieurs à 1% ;
— que par ailleurs, M. X est fondé à solliciter la réduction de l’indemnité forfaitaire à 1 euros, cette dernière devant être analysée comme une clause pénale nécessairement abusive.
A titre subsidiaire, sur la mainlevée de l’hypothèque judiciaire :
— que l’article 1415 du code civil dispose que « Chacun des époux ne peut engager que ses biens propres et ses revenus, par un cautionnement ou un emprunt, à moins que ceux-ci n’aient été contractés avec le consentement exprès de l’autre conjoint qui, dans ce cas, n’engage pas ses biens propres. » ; qu’à défaut de consentement exprès du conjoint à l’engagement de caution pris par un époux, le créancier ne peut être judiciairement autorisé à prendre une inscription d’hypothèque sur un immeuble commun ; que si l’acte de cautionnement n’est pas annulé, la cour ne pourra qu’ordonner la mainlevée de l’inscription d’hypothèque judiciaire prise sur le bien commun.
A titre très subsidiaire, sur la demande de délais de paiement :
— que l’article 1343-5 du code civil donne au juge un pouvoir discrétionnaire d’octroyer ou refuser un délai de grâce, sans qu’il ne soit nécessaire de justifier de sa décision ; que compte tenu de sa situation financière, il prétend à l’obtention de délais.
En tout état de cause :
— que la banque dispensatrice de crédit est soumise à un devoir de mise en garde à l’égard de la caution non avertie (1ère Civ., 26 septembre 2018, n°17-16.772 ; Com., 24 mai 2018, n°17-16.280 ; Com., 12 juin 2019, n°18-11.067) ; quant à la notion de « caution avertie », la Cour de cassation exige que soit caractérisée la « bonne connaissance du marché » par la caution ou l’emprunteur (Com., 14 mars 2018, n°16-18.867) ou encore « l’implication directe [de la caution] dans la gestion de la société » (Com., 24 mai 2018, n°17-15.937) ; que tel n’est pas le cas de M. X qui exerce les fonctions d’agent à la SNCF; que dès lors, il revenait à la Banque populaire, au titre de son devoir de mise en garde, d’avertir M. X sur les risques qu’il encourait en se portant caution d’une société commerciale dans laquelle il n’avait aucune implication, ce qu’elle n’a pas fait.
Par dernières conclusions transmises au greffe le 1er octobre 2021, auxquelles il convient de se reporter pour l’exposé détaillé de ses prétentions et moyens, la société coopérative Banque populaire Val de France, intimée, demande à la cour de :
• dire et juger M. X irrecevable et en tout cas mal fondé en sa demande de mainlevée de l’hypothèque ;
• confirmer en toutes ses dispositions le jugement rendu par le tribunal judiciaire de Chartres le 4 novembre 2020 sauf en ce qu’il a dit n’y avoir lieu à application de l’article 700 du code de procédure civile.
En conséquence,
• condamner M. X à payer à la Banque populaire Val de France la somme de 4000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
• condamner M. X aux dépens de première instance et de ceux d’appel dont distraction, pour ces derniers, au profit de la SCP Odexi avocat, en vertu des dispositions de l’article 699 du code de procédure civile.
Au soutien de ses demandes, la société coopérative Banque populaire Val de France fait valoir :
A titre principal, sur l’absence de faute de la banque :
— qu’il appartient en premier lieu à la caution de prouver qu’au moment de la conclusion du contrat, l’engagement était manifestement disproportionné à ses biens et revenus ; qu’en l’espèce, il est incompréhensible que M X prétende pour la première fois en cause d’appel qu’il n’aurait pas fourni les informations mentionnées sur sa fiche de renseignements, alors que les débats on t largement porté sur ce document et qu’à ses conclusions, il reconnaissait avoir « indiqué que son patrimoine était constitué d’une maison, sise […] (sans mentionner la ville), achetée ou construite en août 2004 et d’une valeur de 280 000 euros. » ;
— qu’en application de l’article 1383 du code civil, les déclarations de M. X doivent être considérées comme des aveux judiciaires.
A titre subsidiaire, sur l’absence de violation de l’obligation annuelle d’information des cautions :
— que M. X persiste à soutenir que la Banque aurait manqué à son obligation d’information prévue par l’article L 341-6 du code de la consommation pour les années 2012, 2013 et 2017, alors qu’elle a démontré le respect de cette obligation comme l’a constaté le tribunal; que la déchéance des intérêts n’est donc pas encourue ;
A titre subsidiaire, sur l’application du taux d’intérêt et l’indemnité forfaitaire :
— que l’appelant ne cite aucun texte, ni jurisprudence imposant la mention du taux d’intérêt qui sera appliqué à la caution dans la mention manuscrite de l’acte de cautionnement ;
— que le formalisme applicable prévu aux articles L.331-1 et L.331-2 dudit code a été respecté;
— que l’article 1343-5 du code civil invoqué par M X, qui ne concerne que les délais de paiement accordés au débiteur, ne peut s’appliquer pour procéder à une réduction du taux conventionnel opposable à la caution qu’il s’est engagé à prendre en charge, et qu’il ne démontre nullement en quoi le taux d’intérêt de retard serait usuraire ;
Sur la demande de délais de paiement :
— que M. X ne produit aucune pièce justifiant de sa situation actuelle et ne formule aucune proposition de règlement alors que la créance est exigible depuis octobre 2018.
Sur la demande reconventionnelle en dommages-intérêts de M X:
— qu’il convient de confirmer l’analyse du tribunal judiciaire de Chartres ; qu’en tout état de cause une telle demande est vouée à l’échec ;
— qu’en matière de crédit, la jurisprudence, sur le fondement des articles 1134 et 1147 anciens du code civil, a posé le principe selon lequel il appartient au banquier de s’assurer que l’emprunteur a
conscience et connaissance du risque d’endettement s’il existe, en adaptant l’information donnée selon qu’il est profane ou emprunteur non averti; qu’à défaut, la sanction n’est que de la perte de chance de la caution de ne pas contracter, qui ne saurait être égale au montant de la dette (Com., 20 octobre 2009, n°08-20.274) ; qu’en l’espèce, M. X certes caution non avertie, ne présentait pas de risque d’endettement né de son engagement, au vu des éléments de patrimoine qu’il avait communiqués à la banque, dont la responsabilité ne saurait être engagée à ce titre.
Sur la demande de mainlevée de l’hypothèque judiciaire :
— qu’en l’espèce, la demande de mainlevée a été formée pour la première fois en cause d’appel, au delà du délai pour former appel incident;
— qu’en tout état de cause, l’hypothèque judiciaire a été régularisée en vertu d’une ordonnance du juge de l’exécution l’y autorisant et non pas dans un cadre conventionnel.
La clôture de l’instruction a été prononcée le 5 octobre 2021. L’audience de plaidoirie a été fixée au 3 novembre 2021 et le prononcé de l’arrêt au 2 décembre 2021 par mise à disposition au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la proportion du l’engagement de caution
L’article L. 341-4 du code de la consommation dans sa rédaction applicable à la date du cautionnement litigieux, dispose qu’un créancier professionnel ne peut se prévaloir d’un contrat de cautionnement conclu par une personne physique dont l’engagement était, lors de sa conclusion, manifestement disproportionné à ses biens et revenus, à moins que le patrimoine de cette caution, au moment où celle-ci est appelée, ne lui permette de faire face à son obligation.
A la date à laquelle le cautionnement a été souscrit, le législateur n’avait pas entendu créer à la charge du créancier professionnel qui entend assortir sa créance d’un cautionnement personnel, une nouvelle obligation formelle, mais ouvrait à la caution la possibilité d’échapper à son engagement en démontrant qu’elle n’était pas solvable au moment où elle s’est engagée, la banque devant alors assumer sa négligence si elle ne s’était pas assurée des biens et revenus de la caution.
Mais si elle a recueilli des renseignements sur la situation patrimoniale de la caution, celle-ci n’est pas admise à établir devant le juge que sa situation financière était en réalité moins favorable sauf si le créancier professionnel a eu connaissance de l’existence d’autres charges pesant sur la caution, ou s’il apparaissait que la sincérité ou la crédibilité des renseignements recueillis pouvait être mise en doute.
En l’espèce, alors que la banque a produit devant le tribunal la déclaration de patrimoine établie quelques jours avant l’octroi du prêt et l’établissement de l’acte de cautionnement, M X pour s’en écarter, a soutenu alors, que le questionnaire soumis par la banque était incomplet au titre du prix de construction de son immeuble, de la nature de ses droits sur ce bien, et des charges le grevant.
C’est pour la première fois dans l’instance d’appel qu’il soutient que le document n’aurait pas été rempli de sa main. Sauf à invoquer une prétendue erreur de fait qu’il ne caractérise pas, il n’explique pas la version des faits donnée devant le tribunal où il semblait reprocher à la banque l’insuffisante précision du document qu’il avait qualifié de 'questionnaire’ auquel cas, s’il s’était trouvé en difficulté pour renseigner cette fiche, pourrait prendre place l’hypothèse qu’elle ait été remplie par la main d’un tiers.
Quoi qu’il en soit, un tel document n’était pas obligatoire en 2011, mais une précaution pour la banque, et ce n’est pas formellement le fait que la fiche de renseignement ait été remplie de la main d’un tiers qui importe, mais le contenu des informations qui y sont portées. La banque n’a aucun intérêt à accepter en garantie d’un prêt, le cautionnement d’une personne insolvable. L’insinuation selon laquelle elle aurait confectionné une présentation de la situation de M X plus favorable qu’elle ne l’était en réalité au moment de l’octroi du crédit n’est donc pas crédible.
Or, même en cause d’appel M X ne prétend pas que les renseignements portés sur ce document seraient faux à la date à laquelle la fiche a été remplie soit le 25 octobre 2011. Il invoque seulement le fait qu’en 2020, soit 9 ans après l’engagement, sur le marché de l’immobilier, la maison pourrait se négocier entre 160 000 € et 210 000 €, ce qui est inopérant pour se prévaloir de la disproportion de l’engagement au moment de sa souscription.
S’il a invoqué le fait qu’il ne serait pas l’auteur des mentions portées sur la fiche de renseignement, c’est pour se défendre de toute déclaration mensongère dont le premier juge l’a accusé pour le déclarer non fondé à soulever la disproportion de son engagement de caution. C’est en effet le tribunal qui a retenu une incohérence entre le prix d’achat de l’immeuble pour 53 000 € le 30 décembre 2003, et la valeur portée de 280 000 € sur la fiche de renseignement critiquée, et en avait déduit une déclaration mensongère. Cependant, les propos de M. X sur l’imprécision de cette fiche qui ne demandait pas d’indiquer le prix de la construction, démontrent que la valeur de 280 000 € indiquée pouvait très bien se rapporter à celle de la maison terminée ou rénovée après travaux, eu égard au montant du prêt de travaux de 102 900 € souscrit l’année suivant l’acquisition du bien d’origine.
De la même façon, il ne fournit aucun justificatif des revenus du foyer dont il bénéficiait avec son épouse en 2011. Or, soit ils étaient bien de 37 500 € comme déclaré sur la fiche de renseignements, et le fait que ce renseignement n’ait pas été écrit de sa main est sans conséquence, soit ces revenus étaient majorés, et il est dans son intérêt de soutenir que la personne qui a rempli le document a écrit à son insu une somme fantaisiste. A défaut, il ne fournit pas à la cour les éléments de faits permettant le cas échéant de souscrire à sa thèse selon laquelle la fiche de renseignement ne pourrait être retenue à son encontre.
En outre, en admettant que l’on puisse écarter cette fiche de renseignements, c’est toujours sur lui que pèse la charge de la preuve de sa situation patrimoniale et financière au moment de la signature de son engagement. Or, force est de constater que son dossier est vide de toute pièce à cet égard.
Le jugement ne peut qu’être confirmé en ce qu’il a rejeté le moyen tiré de la disproportion prétendue du cautionnement.
Sur l’information annuelle de la caution
Ce devoir d’information est de deux ordre :
— d’une part, l’article L341-1 du code de la consommation dans sa version applicable à la date des cautionnements (devenu L333-1), oblige le créancier à informer la caution de la défaillance de l’emprunteur dès le premier incident de paiement, à peine d’exonération de la caution, des pénalités ou intérêts de retard échus entre la date du premier incident de paiement et celle à laquelle elle a été informée (L343-5 du code de la consommation).
— d’autre part, L341-6 du code de la consommation dans sa version applicable à la date des cautionnements (devenu L333-2), oblige le créancier à informer la caution au plus tard le 31 mars de chaque année, du montant du principal, et des intérêts, commissions, frais, et accessoires restant à courir au 31 décembre de l’année précédente, au titre de l’obligation garantie, ainsi que du terme de l’engagement, et ce, à peine d’exonération de la caution, des pénalités ou intérêts de retard échus
depuis la précédente information, jusqu’à la date de communication de la nouvelle information (L343-6 du code de la consommation).
M. X, qui n’invoque que l’article L341-6, ne prétend donc pas qu’il n’aurait pas été informé des difficultés de la société la Ferme Bioceronne dès les premiers incidents de paiement ayant donné lieu à l’ouverture de la procédure collective.
Et au titre de l’information annuelle proprement dite, il prétend qu’il n’a pas reçu les seules lettres des années 2012, 2013, et 2017. Or il est démontré que la première a été adressée le 9 février 2012, la seconde le 14 février 2013, et la troisième le 15 mars 2017. La jurisprudence n’exigeant pas la preuve que les envois sont parvenus à leur destinataire, sa contestation manque donc en fait.
Le rejet de sa demande de déchéance des intérêts doit être confirmé.
Sur la contestation de l’application à la caution du taux d’intérêt conventionnel et de la majoration de 5%
Tout d’abord, la mention manuscrite portée par M X sur son engagement de caution est strictement conforme aux prescriptions du code de la consommation. Ensuite, M X oublie la première page dûment paraphée du contrat de cautionnement qu’il a signé, et qui mentionne que sa garantie porte sur le prêt accordé à la Ferme Bioceronne de 80 000 € , d’une durée de 84 mois remboursable en 14 échéances de 6 707,50 € au taux nominal de 3,600%. Il a également au paragraphe suivant sur la même page du contrat, déclaré se porter caution de toutes les sommes dues par l’emprunteur, et connaître parfaitement toutes les conditions du prêt, notamment de montant, de durée, d’amortissement, d’intérêts et commissions, d’exigibilité normale ou anticipée et a accepté qu’elles lui soient applicables. Il ne peut donc pas prétendre n’avoir pas consenti au taux d’intérêt conventionnel et à la majoration de 5 points en cas de défaillance de l’emprunteur à titre de pénalité.
Quant à l’article 1343-5 du code civil, il est invoqué à mauvais escient par M X puisque la possibilité de faire produire à une créance « un intérêt à un taux réduit au moins égal au taux légal » n’est qu’une faculté offerte au juge lorsqu’il accorde à un débiteur des délais de paiement, et non pas parce qu’eu égard à la situation de la caution, la clause d’intérêts mériterait d’être réduite comme il le demande.
M X formule bien une demande de délais de paiement à laquelle il sera répondu infra, mais il importe de constater qu’il ne demande pas à cette occasion que les sommes correspondant aux échéances reportées porteront intérêt à un taux réduit.
Sur la majoration de l’intérêt de retard et la demande de réduction de l’indemnité forfaitaire de résiliation
Pour rejeter la demande de réduction de ces sommes considérées comme clauses pénales alors que la banque faisait observer qu’elle ne réclamait pas à la caution l’indemnité de résiliation, le premier juge a opposé d’office l’autorité de la chose jugée résultant de l’admission de la créance au passif de la société la Ferme Bioceronne notifiée par courrier du greffe du tribunal de commerce du 22 juillet 2016.
En cause d’appel la banque ne répond pas à ce moyen.
Or, d’une part, il ne résulte pas de la motivation du tribunal qu’il se soit assuré que la déclaration de créance incluait une somme présentant le caractère d’une clause pénale, mais surtout d’autre part, il doit être rappelé que lorsqu’une procédure de redressement judiciaire est ouverte, les cautions en tant que personnes intéressées, sont recevables en application de l’article R624-8 du code de commerce, à former réclamation contre les décisions du juge commissaire, dans un délai de un mois à compter de
l’avis d’insertion au BODACC du dépôt de l’état des créances au greffe. Cette voie de recours, qui permet à la caution d’opposer dans son propre intérêt toute exception inhérente à la dette, peut avoir pour effet de remettre en cause l’admission de la créance au passif.
Par conséquent, l’autorité de la chose jugée de la décision d’admission de sa créance ne peut être opposée sans justification de ce que le délai pour former réclamation, a bien couru, sans que la caution ne fasse usage de la voie de recours qui lui était ouverte. A défaut, la caution est recevable à invoquer le caractère manifestement excessif d’une clause pénale.
M X A sur le caractère usuraire d’un taux de 3,60 % majoré de 5 points soit 8,60 %, mais ne produit pas la publication du taux d’usure à la date de conclusion du contrat. Sa demande n’est donc pas fondée.
Sur l’indemnité forfaitaire de résiliation, qualifiée de clause pénale, il se contente d’affirmer qu’elle est « nécessairement abusive », sans même en donner le montant ni démontrer en quoi elle est manifestement excessive au sens de l’article 1231-5 du code civil. Or il s’avère qu’elle n’est pas réclamée à la caution, le décompte de la créance à son égard n’étant constitué que du montant du principal dû sur le prêt de 80 000 € , et des intérêts arrêtés au 19 octobre 2018.
Cette demande ne peut donc pas davantage prospérer.
Sur la demande de mainlevée de l’hypothèque judiciaire provisoire
M X fonde sa demande sur l’article 1415 du code civil en observant que le cautionnement n’ayant pas été accepté par son épouse, il ne peut engager que son patrimoine propre de sorte que le créancier ne pouvait prendre une inscription sur un bien commun. Cependant, outre le fait que M X ne produit ni son acte de mariage ni son contrat de mariage permettant de définir le régime juridique applicable à ce bien, il doit être rappelé qu’en application de l’article R533-6 du code des procédures civiles d’exécution, le juge du fond ne peut être saisi de la demande de radiation de l’inscription provisoire qu’en cas d’extinction de l’instance ou de rejet de la demande au fond destinée à procurer au créancier le titre exécutoire lui permettant de convertir la mesure en inscription définitive. Tel n’étant pas le cas, la demande de mainlevée de l’inscription judiciaire provisoire doit être présentée au juge de l’exécution de Chartres qui l’a autorisée le 7 mars 2019.
Sur la demande subsidiaire de délais de paiement
M X ne produit devant la cour d’appel, alors que le reliquat de la créance de la banque est de 80 184,83 €, aucun élément d’information sur sa situation économique et patrimoniale, ni ne fait aucune proposition d’apurement de la dette dans un délai de deux ans, pour fonder sa demande sur les dispositions de l’article 1343-5 du code civil. Il doit en être débouté.
Sur la demande reconventionnelle de dommages et intérêts pour manquement de la banque à son obligation de mise en garde
M. X se prévaut de la jurisprudence de la cour de cassation dont il s’approprie les attendus notamment le suivant: « la mise en garde n’est due à la caution non avertie qu’en cas de risque d’endettement excessif » et « la notion de risque d’endettement excessif s’entend de l’endettement né de l’octroi du prêt et non de l’opération financée ».
Ce faisant, il n’A que sur le fait qu’il est une caution non avertie, ce qui n’est pas contesté par la banque.
Or, conformément à la jurisprudence dont il se réclame, il incombe à l’établissement prêteur un devoir de mise en garde à l’égard de la caution non avertie, si son engagement n’est pas adapté à ses
capacités financières ou s’il existe un risque d’endettement né de l’octroi du prêt garanti, lequel résulte de l’inadaptation du prêt aux capacités financières de l’emprunteur.
D’une part, il a échoué à démontrer que le cautionnement était disproportionné à ses capacités financières, et d’autre part, il n’invoque aucun argument destiné à faire juger que le prêt accordé à la société la Ferme Bioceronne était inadapté aux capacités de cette dernière, ni que la banque aurait détenu des informations à cet égard qu’elle lui aurait cachées, alors qu’elles étaient susceptibles de fausser son appréciation du risque qu’il a accepté de garantir.
Il convient par conséquent de confirmer la décision déférée en toutes ses dispositions.
M. X supportera les dépens d’appel et l’équité commande d’allouer à la partie intimée la somme de 2000 € sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS,LA COUR
Statuant publiquement par décision contradictoire rendue en dernier ressort,
CONFIRME la décision entreprise en toutes ses dispositions ;
Y ajoutant,
Déboute M Y X de la demande de délais de paiement ;
Condamne M Y X à payer à la Banque Populaire Val de France la somme de 2000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamne M Y X aux dépens d’appel, qui pourront être recouvrés directement dans les conditions posées par l’article 699 alinéa 2 du code de procédure civile.
— arrêt prononcé par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— signé par Madame Fabienne PAGES, Président et par Madame Mélanie RIBEIRO, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Le greffier, Le président,
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