Infirmation partielle 17 septembre 2021
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Sur la décision
| Référence : | CA Rennes, ch. du surendettement, 17 sept. 2021, n° 18/07745 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Rennes |
| Numéro(s) : | 18/07745 |
| Dispositif : | Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée |
Sur les parties
| Président : | Joël CHRISTIEN, président |
|---|---|
| Avocat(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
Chambre du Surendettement
Redressement judiciaire civil
ARRÊT N° 109
N° RG 18/07745
N° Portalis DBVL-V-B7C- PK63
DÉBITEUR :
Z X
M. Z X
C/
CRCAM DU FINISTÈRE
Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée
Copie exécutoire délivrée
le :
à : Me Pierre BEAUVOIS
Me Eric DEMIDOFF
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE RENNES
ARRÊT DU 17 SEPTEMBRE 2021
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :
Président : Monsieur Joël CHRISTIEN, Président de Chambre,
Assesseur : Madame Marie-Odile GELOT-BARBIER, Conseillère,
Assesseur : Madame Hélène BARTHE-NARI, Conseillère,
GREFFIER :
Monsieur B C, lors des débats et lors du prononcé
DÉBATS :
A l’audience publique du 11 juin 2021, devant Madame Hélène BARTHE- NARI, magistrat chargé d’instruire l’affaire, tenant seul l’audience, sans opposition des représentants des parties, et qui a rendu compte au délibéré collégial
ARRÊT :
Réputé contradictoire, prononcé publiquement le 17 septembre 2021 par mise à disposition au greffe comme indiqué à l’issue des débats, après prorogation du délibéré
****
APPELANT :
Monsieur Z X
[…]
[…]
Non comparant, représenté par Me Pierre BEAUVOIS, avocat a barreau de RENNES
INTIMES :
[…]
[…]
Convoquée à l’audience du 8 janvier 2021 par lettre recommandée avec accusé de réception en date du 29 juillet 2020, non représentée
CRCAM DU FINISTÈRE
[…]
[…]
Convoquée à l’audience du 8 janvier 2021 par lettre recommandée avec accusé de réception en date du 28 juillet 2020, non représentée
dont le siège social est […]
[…]
Représentée par Me Eric DEMIDOFF, avocat a barreau de RENNES
****
EXPOSE DU LITIGE :
Le 12 juillet 2017, M. Z X a saisi la commission de surendettement des particuliers du Morbihan aux fins de bénéficier de mesures de traitement de sa situation de surendettement.
Précédemment, à l’occasion d’une première demande auprès de la commission, M. X avait bénéficié de mesures pendant treize mois aboutissant notamment à la vente de la maison dont il était propriétaire avec son ex compagne. Cette vente n’avait pas permis de solder l’intégralité des dettes.
La deuxième demande de M. X a été déclarée recevable le 3 octobre 2017.
Après examen de la situation, le 13 mars 2018, la commission a retenu une capacité de remboursement mensuelle de 175,73 euros et a préconisé un rééchelonnement des créances au taux de 0,00 % sur une durée de 71 mois.
Sur recours de la société Ty Gwen Constructions, par décision en date du 19 novembre 2018, le tribunal d’instance de Lorient a , notamment :
— déclaré le recours recevable et bien fondé,
— fixé la capacité de remboursement de M. X à la somme de 473 euros,
— infirmé les mesures imposées le 13 mars 2018,
— dit que le remboursement des dettes de M. Z X se fera sur la base du tableau annexé au jugement , à 0 % d’intérêts sur 71 mois avec effacement partiel à l’issue du plan d’un montant de 34 447,56 euros, la capacité de remboursement étant insuffisante pour solder l’intégralité du passif,
— fixé la date d’application du plan de remboursement au 2 janvier 2019.
Par déclaration en date du 30 novembre 2018, M. X a relevé appel de cette décision.
L’appelant et les créanciers déclarés ont été convoqués pour l’audience du 8 janvier 2021 puis pour l’audience du 9 avril et enfin du 11 juin 2021, l’affaire ayant fait l’objet de deux renvois..
A cette audience, M. X a repris oralement les conclusions notifiées le 8 octobre 2020, au termes desquelles il demande à la cour de :
— réformer le jugement du tribunal d’instance de Lorient en date du 19 novembre 2018,
statuant à nouveau de fixer la capacité de remboursement de M. X à 0 euros par mois,
— dire et juger que sa capacité de remboursement ne lui permet pas d’apurer l’intégralité de son passif, justifiant l’effacement total de ses dettes.
Il a fait valoir que sa situation personnelle s’était dégradée et qu’il avait perdu son emploi en septembre 2020 suite à un licenciement pour inaptitude du poste occupé.
Reprenant oralement ses conclusions, la société Ty Gwen Constructions a fait valoir que le premier plan établi par la commission en mars 2016 était basé sur une capacité de remboursement mensuelle de 334,67 euros et que le plan de remboursement prévoyait le remboursement de la somme de 4 709,76 euros sur sa créance. Elle a souligné que ce plan conventionnel n’avait pas été respecté par M. X de sorte qu’il est devenu caduc. La société a alors chargé un huissier d’une mesure d’exécution forcée . M. X devait proposer un échéancier de remboursement mais n’en a rien fait . Il a déposé un deuxième dossier de surendettement. Le nouveau plan élaboré par la commission effacant la quasi totalité de la dette de la société, celle-ci a saisi le juge du tribunal d’instance de Lorient d’une
contestation du plan. .
En appel, la société Ty Gwen Constructions a soulevé la mauvaise foi du débiteur. Elle a soutenu que M. X avait une réelle capacité de remboursement et qu’il n’avait cessé de ne pas respecter les plans mis en place. A titre principal, elle a donc conclu à l’irrecevabilité du débiteur à bénéficier d’une procédure de surendettement. Soulignant à titre subsidiaire, que lors du licenciement, M. X avait perçu une indemnité compensatrice, elle a demandé à ce qu’il justifie du montant de cette indemnité et sollicité dans ces conditions, la confirmation du jugement de première instance.
Par courriers reçus avant l’audience :
— le Crédit agricole a prévenu de son absence et rappelé le montant de ses créances,
— la société Action Logement a également prévenu qu’elle ne pourrait être présente , rappelant que sa créance s’élève à la somme de 20 298,30 euros et s’en remettant à la décision de la cour quant à l’appréciation de la capacité de remboursement actuelle du débiteur.
MOTIFS DE LA DÉCISION :
Sur la mauvaise foi du débiteur:
Selon les dispositions de l’article L. 711-1 du code de la consommation, la situation de surendettement est caractérisée par l’impossibilité manifeste pour le débiteur de bonne foi de faire face à l’ensemble de ses dettes non professionnelles exigibles et à échoir. La bonne foi du débiteur est présumée et le créancier qui entend la contester doit la démontrer, la simple imprévoyance ou négligence étant des comportements insuffisants à la caractériser. La bonne foi du débiteur doit s’apprécier au jour où le juge statue.
En l’espèce, la société Ty Gwenn Constructions ne démontre pas la mauvaise foi de M. X qui justifie, de surcroît, du respect du plan d’apurement du tribunal pour ce créancier du 7 avril 2019 au 6 juin 2021 à hauteur de 156,33 euros par mois . Il a donc versé à ce jour la somme totale de 4 064,58 euros .
M. X est donc recevable à bénéficier de la procédure de surendettement.
Sur le rétablissement personnel sans liquidation judiciaire :
L’appel de M. X portait initialement sur le montant de la mensualité de remboursement qu’il demandait de réduire à 175 euros comme préconisé par la commission. Désormais, arguant de son licenciement pour inaptitude le 18 septembre 2020 et de la diminution de ses ressources, il sollicite l’ouverture d’une procédure de rétablissement personnel sans liquidation judiciaire, soutenant qu’il est dans l’impossibilité de faire face à l’apurement des créances, même dans les proportions imposées par la commission.
Il résulte des articles L. 724-1 et L. 741-1 du code de la consommation que lorsque les ressources ou l’actif du débiteur le permettent, des mesures de traitement peuvent être prescrites dans les conditions prévues aux articles L. 732-1, L. 733-1, L. 733-4 et L. 733-7 ; lorsque le débiteur se trouve dans une situation irrémédiablement compromise caractérisée par l’impossibilité manifeste de mettre en oeuvre les mesures de traitement visées ci-dessus, la commission peut recommander un rétablissement personnel sans liquidation judiciaire si elle constate que le débiteur ne possède que des biens meublants nécessaires à la vie courante ou que l’actif n’est constitué que de biens dépourvus de valeur marchande ou dont les frais de vente seraient manifestement disproportionnés au regard de leur valeur vénale.
Il s’ensuit que le rétablissement personnel revêt un caractère subsidiaire et ne peut être prononcé que dans le cas d’une impossibilité de mettre en oeuvre des mesures de traitement du surendettement éventuellement combinées avec un effacement partiel des créances.
Il est de principe, par ailleurs, que pour vérifier si le débiteur se trouve bien dans une situation irrémédiablement compromise, le juge doit se placer au moment où il statue.
Pour fixer la mensualité de remboursement à 473 euros, le tribunal a retenu pour les ressources du débiteur, un montant moyen de 1 900 euros par mois, calculé à partir des justificatifs de revenus annuels pour les années 2015 et 2016, auquel il a ajouté la somme de 600 euros au titre de la contribution aux charges de la compagne de M. X. Il a donc considéré que M. X disposait de la somme de 2 500 euros par mois de laquelle il a retranché le montant des charges qu’il a évalué à 2 027 euros.
M. X conteste le montant de ressources retenu soulignant qu’il n’a jamais eu 1900 euros par mois de salaire. Il justifie en outre, de la diminution de ses ressources à partir de son licenciement, qui se sont élevées en fin d’année 2020 à la somme de 1 167 euros. Dans le cadre du délibéré, comme il en a été autorisé, il a cependant produit deux justificatifs de situation mensuelle pour les mois d’avril et mai 2021 dont il ressort qu’il a perçu les sommes de 1 750 et de 1 622 euros pour des activités salariées dont la teneur ni la durée ne sont précisées . Par ailleurs, M. X débute une formation au Greta pour l’obtention d’un CAP électricien à partir du mois de septembre 2021 qui doit se faire en alternance. Compte tenu des derniers éléments produits, le revenu mensuel de M. X peut être fixé à la somme de 1 600 euros par mois.
M. X vit toujours en concubinage et indique que sa compagne perçoit un salaire moyen mensuel de 1 500 euros. Il produit les copies des bulletins de salaire de Mme Y pour les mois de juin, juillet et août 2020. Il ressort du cumul annuel imposable mentionné sur le dernier bulletin que le salaire moyen mensuel de Mme Y s’élevait à la somme de 1 583 euros en 2020. Sa contribution aux charges peut donc être fixée à la somme de 600 euros comme le tribunal l’a retenu, après la commission.
Les ressources mensuelles du débiteur ont donc diminué depuis le jugement et s’élèvent désormais à la somme mensuelle de 2 200 euros. M. X a signalé que ses charges demeuraient identiques . Le montant du loyer est toujours de 800 euros. Le débiteur n’a pas cherché, comme le préconisait le premier juge, à déménager pour un logement moins cher, étant observé que la superficie du logement de cinq pièces pour quatre personnes mentionnée sur le bail est de 142 m2 pour 800 euros par mois.
Il apparaît donc que, même en tenant compte du montant des charges retenu par le tribunal de 2 027 euros, le montant de ressources mensuelles permet de dégager une mensualité de remboursement de sorte que la situation de M. X n’est pas irrémédiablement compromise. Il n’y a pas lieu à effacement des dettes. Un plan d’apurement des créances peut donc être mis en place sur la durée restante soit jusqu’au 2 novembre 2024. La mensualité de remboursement sera fixée à la somme de 140 euros afin de ne pas compromettre le fragile équilibre financier de M. X, étant observé que la reconversion professionnelle du débiteur devrait déboucher sur l’obtention d’un emploi en contrat à durée indéterminée et que la charge du loyer pourrait être diminuée par la recherche d’un logement moins grand et moins onéreux. Le jugement sera donc infirmé sauf en ce qu’il a rééchelonné les créances sur une durée de 71 mois à compter du 2 janvier 2019 et a abaissé le taux d’intérêt des créances à 0%. Un plan d’apurement sera établi selon le tableau figurant au dispositif, pour le montant des dettes restant dû.
Il n’y a pas lieu à application de l’article 700 du code de procédure civile au bénéfice de quiconque en appel.
PAR CES MOTIFS :
La cour,
Infirme le jugement du tribunal d’instance de Lorient du 19 novembre 2018 sauf en ce qu’il a en ce qu’il a rééchelonné les créances sur une durée de 71 mois à compter du 2 janvier 2019 et abaissé le taux d’intérêt des créances à 0%,
Statuant à nouveau,
Fixe la mensualité de remboursement à affecter au remboursement du passif à la somme de 140 euros à compter du 2 novembre 2021,
En conséquence, dit que les créances envers M. X seront reportées et rééchelonnées selon les modalités détaillées dans le tableau ci-dessous, avec effacement partiel à l’issue du plan d’un montant de 51 899,18 euros, la capacité de remboursement étant insuffisante pour solder l’intégralité du passif :
Créanciers
Montant
de la créance
reste
dû
mensualité
sur 36 mois
effacement partiel reste
dû
Action Logement
18 998,47 '
18 998,47 ' 42,00 '
17 486,47 '
0 '
SAS Ty Gwenn
construction
9 380, 00 '
5 315,42 '
23,00 '
4 477,42 '
0 '
Crédit agricole
57437724
301
29 816,85 '
29 816,85 ' 47,00 '
28 124,85 '
0 '
Crédit agricole
57437724
301 facilité de caisse
1 467,03 '
136,45 '
3,00 '
28,45 '
0 '
Crédit agricole
70070911
052
1 838,68 '
594,84 '
7,00 '
342,84 '
0 '
Crédit agricole
73071055
297
6 528,00 '
2 087,15 '
18,00 '
1 439,15 '
0 '
Total
68 029,03 '
56 949,18 ' 140,00 '
51 899,18 '
0 '
Dit que les règlements effectués en exécution du jugement dont appel s’imputeront sur les dernières échéances dues aux créanciers bénéficiaires de ces paiements,
Dit que sauf meilleur accord des parties, les paiements devront être effectués le 15 de chaque mois et pour la première fois le 15 du mois suivant la notification du présent arrêt,
Dit que le présent arrêt sera notifié par lettre simple à la commission de surendettement des particuliers du Morbihan et par lettre recommandée avec accusé de réception aux débiteurs ainsi
qu’aux créanciers,
Dit n’y avoir lieu à application de l’article 700 du code de procédure civile,
Laisse les dépens s’il en existe à la charge de l’Etat.
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
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