Confirmation 1 juillet 2021
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Sur la décision
| Référence : | CA Aix-en-Provence, ch. 1-7, 1er juil. 2021, n° 19/10251 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Aix-en-Provence |
| Numéro(s) : | 19/10251 |
| Décision précédente : | Tribunal d'instance de Nice, 13 mai 2019, N° 1119000588 |
| Dispositif : | Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours |
Sur les parties
| Président : | Yves BENHAMOU, président |
|---|---|
| Avocat(s) : | |
| Cabinet(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
COUR D’APPEL D’AIX-EN-PROVENCE
Chambre 1-7
ARRÊT AU FOND
DU 01 JUILLET 2021
N° 2021/ 355
Rôle N° RG 19/10251 – N° Portalis DBVB-V-B7D-BEPUG
A F B épouse X
C/
Société H INTERNATIONAL J LIMITED
[…]
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
SELARL NINO PARRAVICINI
Me Marc CONCAS
SCP DELAGE – DAN – LARRIBEAU
Décision déférée à la Cour :
Jugement du Tribunal d’Instance de NICE en date du 13 Mai 2019 enregistrée au répertoire général sous le n° 1119000588.
APPELANTE
Madame A F B épouse X, demeurant […]
représentée par Me Nino PARRAVICINI de la SELARL NINO PARRAVICINI, avocat au barreau de NICE
INTIMEES
Société H INTERNATIONAL J LIMITED, demeurant […]
représentée par Me Marie-Noëlle DELAGE de la SCP DELAGE – DAN – LARRIBEAU, avocat au barreau de GRASSE
[…] Prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié en cette qualité audit siège, demeurant […]
représentée par Me Marc CONCAS, avocat au barreau de NICE, Me Alexandra BOISRAME, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE substitué par Me Johanna CANO, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE
*-*-*-*-*
COMPOSITION DE LA COUR
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 01 Avril 2021, en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant Monsieur Yves BENHAMOU, Président de Chambre, chargé du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Monsieur Yves BENHAMOU, Président de Chambre
Madame Carole MENDOZA, Conseillère
Madame Laurence DEPARIS, Conseillère
Greffier lors des débats : Mme Natacha BARBE.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 10 Juin 2021 puis les parties ont été avisées que le prononcé de la décision était prorogé au 01 juillet 2021.
ARRÊT
Contradictoire,
Prononcé par mise à disposition au greffe le 01 juillet 2021.
Signé par Monsieur Yves BENHAMOU, Président de Chambre et Mme Natacha BARBE, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
***
- FAITS, PROCÉDURE, PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES :
Selon acte notarié en date du 13 juillet 2012, la société BEN’GY a vendu à Mme A F B épouseTELLER un studio de 18, 07 mètres carrés avec salle de bain et douche au 2e étage de la copropriété du […].
Mme A F B a prétendu s’être rendue compte rapidement, après avoir pris possession des lieux, des défauts affectant sa salle de bain et plus particulièrement la conception et l’agencement de la douche présentant selon elle des vices cachés.
Par acte d’huissier en date du 8 juin 2016, Mme A B a assigné la compagnie d’assurances AM TRUST INTERNATIONAL J LIMITED et la société BEN’GY devant le tribunal d’instance de Nice aux fins de voir :
— condamner C D la société AM TRUST INTERNATIONAL J LIMITED et
la société BEN’GY à lui payer la somme de 3.689, 87 euros correspondant à la réfection de la salle de bain sur le fondement desdispositions de l’article 1644 du code civil à titre principal et de l’article 1103 du code civil à titre subsidiaire,
— condamner C D la société H INTERNATIONAL J LIMITED et la société BEN’GY à lui payer la somme de 2.000, 00 euros pour résistance abusive,
— condamner C D la société H INTERNATIONAL J LIMITED et la société BEN’GY à lui payer la somme de 1.200, 00 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ou leur condamnation C D aux entiers dépens.
Par jugement en date du 13 mai 2019, le tribunal d’instance de Nice, a :
— déclaré irrecevable l’action en garantie des vices cachés formée par Mme A B-X à l’encontre de la société BEN’GY et de la société AM TRUST INTERNATIONAL J LIMITED,
— rejeté la demande en paiement C D de la somme de 3.689, 87 euros correspondant à la réfection de la salle de bain formée par Madame B-X à l’encontre de la société AM TRUST INTERNATIONAL UNDENRVRITERS LIMITED et de la société BEN’GY,
— rejeté la demande en dommages et intérêts formée par Mme A B-X à l’encontre des sociétés BEN’GY et AM TRUST INTERNATIONAL UNDENRVRITERS LIMITED,
— condamné Mme A B-X à payer à la société BEN’GY la somme de 800, 00 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamné Mme A B-X à payer à la société AM TRUST INTERNATIONAL UNDENRVRITERS LIMITED la somme de 800, 00 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens.
Par déclaration enregistrée au greffe de la cour le 26 juin 2019, Mme A F B a interjeté appel de cette décision en ce que l’action en garantie des vices cachés et en responsabilité contractuelle a été rejetée tout comme ont été rejetées la demande en paiement C D de la somme de 3.689,87 euros ainsi que la demande de dommages et intérêts. De plus l’appelante vise dans le cadre de sa saisine de la cour sa condamnation au paiement de la somme de 800 euros sur le fondement de l’article 700 alors que les travaux réalisés par la société BEN’GY n’étaient pas conformes et rendaient l’ouvrage impropre à sa destination.
Vu les dernières conclusions de Mme A F B épouse X en date du 25 septembre 2019, et tendant à voir :
INFIRMER le Jugement dont appel,
ET STATUANT A NOUVEAU
DIRE ET JUGER que Madame A F B épouse Y est recevable et bien fondée en ses demandes,
DEBOUTER AM TRUST INTERNATIONAL J LIMITED de ses demandes visant à Voir constater la prescription de Paction diligentée par Madame X,
DEBOUTER H INTERNATIONAL J LIMITED et la Société BEN’GY de l’ensemble de leurs demandes, fins et conclusions,
Et en conséquence,
CONDAMNER C D, H I J Limited représenté par Z, la société BEN’GY , à payer à Madame A F B épouse X la somme de 3.689,87 EUR correspondant à la réfection de la salle de bains,
CONDAMNER C D H I J LIMITED représenté par Z, à payer C D la société BEN’GY et l’assureur AM TRUST I J LIMITED représenté par Z à payer à Madame A F B épouse X une somme de 2000 euros à titre de dommages et intérêts pour résistance abusive.
CONDAMNER AM TRUST INTERNATIONAL J LIMITED représenté par Z, à payer C D la société BEN’GY et l’assureur AM TRUST INTERNATIONAL J LIMITED représenté par Z à payer à Madame A F B épouse X une somme de 1.200 euros sur le fondement de Particle 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens.
Vu les dernières conclusions de la société AM TRUST INTERNATIONAL J LIMITED en date du 31 décembre 2019, et tendant à voir :
C limine litis,
Confirmer le Jugement rendu par la Tribunal d’Instance de Nice le 13 mai 2019 en ce qu’il a déclaré irrecevable l’action en garantie des vices cachés formée par Madame B-X car prescrite,
A titre principal,
DIRE ET JUGER que les demandes formulées par Mme X le sont sur un fondement purement contractuel,
DIRE ET JUGER que les garanties accordées par la compagnie H ne sont mobilisables que sur le fondement des articles 1792 et suivants du Code Civil.
DIRE ET JUGER que les désordres en la cause ne sont pas de nature décennale.
DIRE ET JUGER que les désordres ont pour cause un défaut d’entretien et un défaut d’usage de la part de Madame X, propriétaire.
En conséquence,
Confirmer le Jugement rendu par la Tribunal d’Instance de Nice le 13 mai 2019 en ce qu’il a rejeté la demande en paiement C D de 3.689,87 euros correspondant à la réfection de la salle de bain formée par Madame B-X à l’encontre de la société H et de la société BEN’GY, ainsi qu’en ce qu’il a rejeté la demande en dommages et intérêts également formée.
A titre subsidiaire,
DIRE ET JUGER que les travaux dont Madame X demande le remboursement ne sont pas justifiés et n’ont pas été discutés au contradictoire des parties en la cause.
DIRE ET JUGER que Madame X n’est pas fondée à solliciter la condamnation de la compagnie AM TRUST INTERNATIONAL au paiement d’une somme à titre de dommages et intérêts pour résistance abusive.
En conséquence,
Confirmer le Jugement rendu par la Tribunal d’Instance de Nice le 13 mai 2019 en ce qu’il a rejeté la demande en paiement C D de 3.689,87 euros correspondant à la réfection de la salle de bain formée par Madame B-X à l’encontre de la société H et de la société BEN’GY, ainsi qu’en ce qu’il a rejeté la demande en dommages et intérêts également formée.
DIRE ET JUGER que la compagnie H INTERNATIONAL ne pourra être tenue que dans les limites contractuelles de sa police, à savoir application faite du plafond de garantie et de la franchise contractuelle opposables aux tiers.
CONDAMNER la SCI BEN’GUY à relever et garantir indemne la compagnie AM TRUST INTERNATIONAL de toutes condamnations qui pourraient être prononcées à son encontre au bénéfice de Mme X.
En tout état de cause,
CONDAMNER tout succombant à verser à la compagnie H INTERNATIONAL la somme de 3.500 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile ;
Condamner tout succombant aux entiers dépens.
Vu les dernières conclusions de la […] en date du 23 décembre 2019, et tendant à voir :
DECLARER l’appel irrecevable a raison du taux du ressort,
Subsidiairement sur le fond, CONFIRMER en toutes ses dispositions le jugement dont appel et CONDAMNER en toute hypothèse Mme A F B X, appelante au paiement d’une indemnité supplémentaire de 1 500 euros, en application de l’article 700 du code de procédure civile, au profit de la SCI BENGY et la condamner en outre aux entiers dépens de l’instance d’appel DISTRAITS AU PROFIT DE Maître BOISRAME , Avocat.
Pour plus ample exposé des prétentions et moyens des parties, il convient de se référer à leurs écritures respectives.
L’ordonnance de clôture est intervenue le 18 mars 2021.
- MOTIFS DE LA COUR :
- SUR L’IRRECEVEVABILITE PRÉTENDUE DE L’APPEL AU REGARD DE CE QUE LA DÉCISION DU TRIBUNAL D’INSTANCE AURAIT ÉTÉ RENDUE EN DERNIER RESSORT :
L’ancien article R 221-4 alinéa 2 du code de l’organisation judiciaire applicable à la présente procédure s’agissant de la compétence matérielle de l’ancien tribunal d’instance prévoit que lorsqu’il est appelé à connaître en matière civile, d’une action personnelle ou mobilière portant sur une demande dont le montant est inférieur ou égal à la somme de 4.000 euros ou sur une demande indéterminée qui a pour origine l’exécution d’une obligation dont le montant est inférieur ou égal à cette somme, le tribunal d’instance statue en dernier ressort.
Pour déterminer l’exact montant des demandes il faut tenir compte des prétentions au fond de la demanderesse et ne pas prendre en considération la demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Mme A F B dans la cadre de la présente procédure a saisi par voie d’assignation le tribunal d’instance de Nice afin d’obtenir la condamnation C D de la société AM TRUST INTERNATIONAL J LIMITED et de la société BEN’GY à lui payer la somme de 3.689, 87 euros correspondant à la réfection de la salle de bain ainsi qu’au paiement de la somme de 2.000, 00 euros à titre de dommages et intérêts pour résistance abusive. Le montant des demandes est donc au total à hauteur de 5.689, 87 euros dont supérieur à la somme de 4.000 euros de telle manière que le jugement du tribunal d’instance de Nice en date du 13 mai 2019 était bien susceptible d’appel.
Il convient dès lors de déclarer recevable l’appel interjeté par Mme A F B à l’encontre du jugement précité du tribunal d’instance.
- C LIMINE LITIS SUR LA PRESCRIPTION DE L’ACTION EN GARANTIE DES VICES CACHÉS :
L’article 1648 du code civil dispose :
«L’action résultant des vices rédhibitoires doit être intentée par l’acquéreur dans un délai de deux ans à compter de la découverte du vice.
Dans le cas prévu par l’article 1642-1 l’action doit être introduite, à peine de forclusion, dans l’année qui suit la date à laquelle le vendeur peut être déchargé des vices ou des défauts de conformité apparents. ''
Dans le cas présent il convient de souligner que Mme A F B entend rechercher la responsabilité de la société BEN’GY et partant les garanties de la compagnie d’assurances AM TRUST INTERNATIONAL J LIMITED sur le fondement de l’article 1641 du code civil dès lors qu’elle se prévaut de prétendus vices cachés.
Par des motifs pertinents que la cour adopte, le premier juge dans la décision déférée a considéré à bon droit qu’en l’espèce, il résulte des pièces de la procédure que Mme B- X a eu connaissance des défauts affectant sa salle de bain à compter du 13 septembre 2013. date de la déclaration de sinistre qu’elle a effectuée auprès de son assureur. Le premier juge relève avec exactitude qu’aucun acte interruptif de prescription n’étant intervenu entre cette date et la date de l’assignation délivrée le 8 juin 2016, l’action exercée par Mme B-X en garantie des vices cachés est atteinte parla prescription biennale. Le premier juge en a donc déduit fort logiquement que la demande formée par Mme B-X a l’encontre de la société AM TRUST INTERNATIONAL J LIMITED aux fins de la voir condamnée à lui payer la somme de 3.689, 87 euros correspondant à la réfection de la salle de bain sur le fondement des dispositions de l’article 1644 du code civil devait être déclarée irrecevable.
Les justificatifs versés à la cause sur ce point par l’appelante dans le cadre de l’instance d’appel ne permettent pas de battre en brèche les appréciations objectives et nuancées du premier juge.
Le jugement querellé sera donc confirmé sur ce point.
- SUR LES AUTRES POINTS DÉFÉRÉS A LA COUR DANS LE CADRE DE L’INSTANCE D’APPEL :
Par des motifs également pertinents que la cour adopte, le premier juge, opérant une exacte application du droit aux faits, a, à juste titre:
— rejeté la demande en paiement C D de la somme de 3.689, 87 euros correspondant à la réfection de la salle de bain formée par Madame B-X à l’encontre de la société AM TRUST INTERNATIONAL UNDENRWRITERS LIMITED et de la société BEN’GY,
— rejeté la demande en dommages et intérêts formée par Mme A B-X à l’encontre des sociétés BEN’GY et AM TRUST INTERNATIONAL UNDENRWRITERS LIMITED,
— condamné Mme A B-X à payer à la société BEN’GY la somme de 800, 00 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamné Mme A B-X à payer à la société AM TRUST INTERNATIONAL UNDENRWRITERS LIMITED la somme de 800, 00 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens.
Le jugement querellé sera donc confirmé sur ces points.
- SUR LE SURPLUS DES DEMANDES :
Au regard des considérations qui précédent, il y a lieu de débouter les parties du surplus de leurs demandes.
- SUR L’APPLICATION DES DISPOSITIONS DE L’ARTICLE 700 DU CODE DE PROCÉDURE CIVILE AU TITRE DE L’INSTANCE D’APPEL:
Il apparaît inéquitable de laisser à la charge de la société AM TRUST INTERNATIONAL J LIMITED les frais irrépétibles exposés par elle devant la cour et non compris dans les dépens.
Il convient dès lors de condamner Mme A F B à payer à la la société AM TRUST INTERNATIONAL UNDENRWRITERS LIMITED la somme de 800 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile au titre de l’instance d’appel.
Il apparaît inéquitable de laisser à la charge de la […] les frais irrépétibles exposés par elle devant la cour et non compris dans les dépens.
Il convient dès lors de condamner Mme A F B à payer à la […] la somme de 800 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile au titre de l’instance d’appel.
En revanche il n’apparaît pas inéquitable de laisser à la charge de Mme A F B les frais irrépétibles exposés par elle devant la cour et non compris dans les dépens.
Il y a lieu dès lors de débouter Mme A F B de ses demandes sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile au titre de l’instance d’appel.
- SUR LES DÉPENS D’APPEL:
Il convient de condamner Mme A F B qui succombe, aux entiers dépens d’appel.
PAR CES MOTIFS,
Statuant par arrêt contradictoire, rendu en dernier ressort, et par mise à disposition au greffe,
En la forme :
- DÉCLARE RECEVABLE L’APPEL interjeté par Mme A F B à l’encontre du jugement du tribunal d’instance de Nice en date du 13 mai 2019,
Au fond :
- CONFIRME le jugement querellé en toutes ses dispositions,
Y ajoutant,
- DEBOUTE les parties du surplus de leurs demandes,
- CONDAMNE Mme A F B à payer à la société AM TRUST INTERNATIONAL J LIMITED la somme de 800 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile au titre de l’instance d’appel,
- LA CONDAMNE à payer à la […] la somme de 800 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile au titre de l’instance d’appel,
- LA DEBOUTE de ses demandes sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile au titre de l’instance d’appel,
— LA CONDAMNE aux entiers dépens d’appel.
LA GREFFIÈRE, LE PRÉSIDENT,
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