Infirmation partielle 7 février 2020
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Sur la décision
| Référence : | CA Aix-en-Provence, ch. 4-2, 7 févr. 2020, n° 18/14409 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Aix-en-Provence |
| Numéro(s) : | 18/14409 |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Martigues, 30 juin 2016, N° F13/01287 |
| Dispositif : | Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée |
Sur les parties
| Président : | Rose-Marie PLAKSINE, président |
|---|---|
| Avocat(s) : | |
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | Société PAU ANTOINETTE, AYANT DROIT DE M. PAU, DECEDE, Société SANTIAGO MARINA, AYANT DROIT DE M. PAU, DECEDE, Société SANTIAGO JEAN, AYANT DROIT DE M. PAU, DECEDE, Société PAU VALERIE, AYANT DROIT DE M. PAU, DECEDE, Société PAU KATIA, AYANT DROIT DE M. PAU, DECEDE, Association UNEDIC-AGS CGEA DE MARSEILLE, Société PAU LUIGI, AYANT DROIT DE M. PAU, DECEDE, Société SANTIAGO VALERIE, AYANT DROIT DE M. PAU, DECEDE, Société PAU FAOU PRISCILLIA, AYANT DROIT DE M. PAU, DECEDE |
Texte intégral
COUR D’APPEL D’AIX-EN-PROVENCE
Chambre 4-2
ARRÊT AU FOND
DU 07 FEVRIER 2020
N° 2020/
Rôle N° RG 18/14409 – N° Portalis DBVB-V-B7C-BDALC
D E
C/
Association UNEDIC-AGS CGEA DE MARSEILLE
K veuve X F,
X AH AG,
X G,
X O,
X H, A Q,
A I, X épouse A H, AYANTS M DE M. X, Y
Copie exécutoire délivrée
le : 10/02/2020
à :
Me Stéphanie JACOB de la SELARL SJB AVOCAT, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE (V 80)
Me Philippe MEIFFRET-DELSANTO de la SELARL CONSULTIS AVOCATS, avocat au barreau de TOULON
Me Frédéric LACROIX, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE
(V 149)
Décision déférée à la Cour :
Jugement du Conseil de Prud’hommes – Formation paritaire de MARTIGUES en date du 30 Juin 2016 enregistré au répertoire général sous le n° F13/01287.
APPELANTE
Maître D E en qualité de « Mandataire liquidateur » de la « SARL W AA », demeurant […]
représentée par Me Stéphanie JACOB, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE substituée par Me Frédéric LACROIX, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE
INTIMEES
Association UNEDIC-AGS CGEA DE MARSEILLE, demeurant […]
représentée par Me Frédéric LACROIX, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE
Madame F K veuve X, L M DE M. X, Y, demeurant 50 Avenue Maurice Thorez – 13110 PORT-DE-BOUC
représentée par Me Philippe MEIFFRET-DELSANTO, avocat au barreau de TOULON substituée par Me Fabien GUERINI, avocat au barreau de TOULON
Madame AG X AH, L M DE M. X, Y, demeurant 71 Avenue Maurice Thorez – 13110 PORT-DE-BOUC
représentée par Me Philippe MEIFFRET-DELSANTO, avocat au barreau de TOULON substituée par Me Fabien GUERINI, avocat au barreau de TOULON
Madame G X, L M DE M. X, Y, demeurant 71 Avenue Maurice Thorez – 13110 PORT-DE-BOUC
représentée par Me Philippe MEIFFRET-DELSANTO, avocat au barreau de TOULON substituée par Me Fabien GUERINI, avocat au barreau de TOULON
Monsieur O X, L M DE M. X, Y, demeurant […]
représentée par Me Philippe MEIFFRET-DELSANTO, avocat au barreau de TOULON substituée par Me Fabien GUERINI, avocat au barreau de TOULON
Madame H X, L M DE M. X, Y, demeurant […]
représentée par Me Philippe MEIFFRET-DELSANTO, avocat au barreau de TOULON substituée par Me Fabien GUERINI, avocat au barreau de TOULON
Monsieur Q A, L M DE M. X, Y, demeurant Bât G1, Les Comtes – 13110 PORT-DE-BOUC
représentée par Me Philippe MEIFFRET-DELSANTO, avocat au barreau de TOULON substituée par Me Fabien GUERINI, avocat au barreau de TOULON
Madame I A, L M DE M. X, Y, demeurant Bât G1, Les Comtes – 13110 PORT-DE-BOUC
représentée par Me Philippe MEIFFRET-DELSANTO, avocat au barreau de TOULON substituée par Me Fabien GUERINI, avocat au barreau de TOULON
Madame H X épouse A H, L M DE M. X, Y, demeurant 50 Avenue Maurice Thorez – 13110 PORT-DE-BOUC
représentée par Me Philippe MEIFFRET-DELSANTO, avocat au barreau de TOULON substituée par Me Fabien GUERINI, avocat au barreau de TOULON
*-*-*-*-*
COMPOSITION DE LA COUR
L’affaire a été débattue le 18 Décembre 2019 en audience publique. Conformément à l’article 785 du code de procédure civile, Monsieur Pascal MATHIS, Conseiller, a fait un rapport oral de l’affaire à l’audience avant les plaidoiries.
La Cour était composée de :
Madame Rose-Marie PLAKSINE, Président de chambre
Monsieur Pascal MATHIS, Conseiller
Madame Gwenaelle LEDOIGT, Conseiller
qui en ont délibéré.
Greffier lors des débats : Madame Harmonie VIDAL.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 07 Février 2020.
ARRÊT
Contradictoire,
Prononcé par mise à disposition au greffe le 07 Février 2020,
Signé par Madame Rose-Marie PLAKSINE, Président de chambre et Madame Harmonie VIDAL, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
***
EXPOSÉ DU LITIGE
M. O X est né le […], il a épousé Mme F K le […]. De cette union sont issus trois enfants, Mme H X le […], Mme G X le […], et M. O AI X le […].
La SARL W a embauché M. O X, père, le 1er juin 2009 suivant contrat de travail à durée déterminée dit « de chantier » pour occuper un poste de chef de chantier, catégorie ouvrier. Le salarié a occupé son poste jusqu’au 31 juillet 2011. Le 1er août 2011, le salarié a bénéficié d’un contrat de travail à durée indéterminée avec la SARL W AA à temps complet toujours en qualité de chef de chantier mais cette fois catégorie technicien.
Les rapports contractuels des parties étaient régis par les dispositions de la convention collective des industriels métallurgiques des Bouches-du-Rhône et Alpes-de-Haute-Provence du 19 décembre 2006 modifiée par avenants du 26 avril 2007 et du 20 juin 2011.
Au dernier état de la relation contractuelle le salarié percevait une rémunération mensuelle brute de
2 600 €.
Le 17 janvier 2012 le salarié s’est donné la mort par pendaison dans l’un des ateliers de stockage de l’employeur.
Le 15 novembre 2013, la caisse primaire d’assurance maladie recevait le témoignage d’une des filles du salarié défunt, Mme G X, ainsi rédigé : « Je ne peux témoigner de ce que j’ai vu, mais en tant que fille de M. O X, je peux témoigner de ce que mon père racontait de ses rapports avec son patron S Z. Depuis qu’il avait été embauché, mon père se plalgnait du traitement de son jeune patron qui avait un certain mépris dans ses propos comme par son attitude. Après 3 mois d’ancienneté son patron lui reprochait de coûter cher à la société et qu’il fallait vite décrocher des chantiers sinon il ne pourrait pas le garder. Le premier noël (année 2009), les employés ont tous été conviés à un repas, seul mon père avait été évité ! M. Z reprochait que mon père était trop autonome et qu’il prenait trop de décision seul. Quand il frappait à la porte du bureau de son patron pour le consulter il n’était pas reçu. Soit, il lui rétorquait « plus tard », soit il ne prenait pas la peine de répondre. Mon père prenait alors la liberté d’entrer, pensant ne pas avoir été entendu, et là M. Z lui criait « mais pour qui tu te prends ' Qui t’a permis d’entrer » comme on s’adresse à un enfant de 5 ans qui a commis une grosse faute. L’humiliation ressentie par mon père était d’autant plus forte quand un simple ouvrier dans la minute qui suivait, frappait à son tour à cette même porte pour être reçu chaleureusement. Quand mon père l’appelait au téléphone pour avoir l’aval de son patron, il ne jugeait pas nécessaire de décrocher. Et les divers messages vocaux que mon père laissait sur sa messagerie n’avaient une réponse que 2 voire 3 jours plus tard. Même si la situation exigeait une décision dans l’urgence et donc immédiate ! Mon père ne se plaignait pourtant pas de la surcharge de travail bien qu’il ait usé de « toutes les casquettes » : Chargé d’affaires, chef de chantier, chargé des ressources humaines, magasinier, livreur et manutentionnaire. Sans compter les fois où il remettait les bleus de travail’ Un Jour où mon père devait décharger un camion qui arrivait avec du matériel, il avait été sollicité au téléphone. En ligne avec un gros client, il demanda de l’aide à 2 ouvriers oisifs qui se trouvaient devant le bureau. Cela lui valut les réprimandes de M. Z en ces termes « Pour qui tu te prends pour donner des consignes à mes hommes ' » Et ce, devant ces 2 individus dont je ne connais le nom. Un homme avoisinant la soixantaine comme mon père, aurait eu beaucoup de mal à retrouver un nouvel employeur, car les motifs de refus entendus étaient liés à son âge si près de la retraite ! Mon père mal desservi par son âge, a été contraint de supporter toutes ses brimades et autres altercations et lui valait parfois de revenir en soufflant « UN JOUR JE LE TUE ! » mais il a préféré mettre fin à ses jours dans un entrepôt du travail. »
Le 2 décembre 2013, l’employeur adressait une déclaration d’accident du travail à la caisse primaire d’assurance maladie en raison d’une présomption d’origine professionnelle du suicide, mais le même jour il contestait cette présomption dans les termes suivants : « En effet M. X connaissait de graves problèmes personnels à l’époque de sa mort. Il faisait notamment l’objet d’un suivi judiciaire, à la suite d’un séjour en prison. Son suicide puise donc son origine dans des difficultés privées et personnelles justifiant le rejet de la qualification d’accident du travail. La mort de M. X est un acte réfléchi et volontaire totalement étranger à son travail. En outre, vous noterez que M. X était salarié de la société W AA depuis moins de 6 mois et n’avait jamais soulevé la moindre observation quant à ses conditions de travail. Je vous pris donc de bien vouloir constater que la qualification d’accident du travail ne s’applique pas au suicide de M. X. »
Les ayants droits de M. O X, Mme F K veuve X, Mme H X épouse A, sa fille, Mme I A, sa petite-fille, M. Q A, son petit-fils, Mme G X, sa fille, Mme AF X AH, sa petite fille, M. O AI X, son fils, M. O X, son petit-fils et Mme H X, sa petite fille, ont saisi le 18 décembre 2013 le conseil de prud’hommes de Martigues aux fins d’obtenir réparation des préjudices résultant de ce décès.
Le 22 décembre 2013, l’enquêteur de la caisse primaire d’assurance maladie synthétisait son enquête ainsi : « Mme X F conjointe de la victime a fait la déclaration suivante : « Mon mari est Y le 17 janvier 2012 à la suite d’un suicide sur un lieu de travail de son entreprise par pendaison. L’acte de décès indique à 13h37'. Je pense qu’il a accompli ce geste à la suite des brimades et des humiliations verbales qu’il subissait depuis son embauche le 11/06/2009 par son employeur M. Z S. Ma fille a décrit sur une lettre jointe au dossier quelques exemples des brimades et des humiliations subies par son père. Je remets un certificat de son médecin traitant qui atteste que mon mari présentait un état de stress majeur lié au fait que le travail devenait de plus en plus difficile. » M. Z S gérant de W AA a fait la déclaration suivante : « Tout d’abord je tiens à signaler que je n’ai pas fait la déclaration d’accident du travail dans les 48 heures suivant le décès de M. X T en raison des explications que je fournis dans la lettre que je remets ce jour et dont j’ai adressé l’original en recommandé avec AR accompagné de la déclaration d’accident du travail que j’ai établie le 02/12/2013. M. X T travaillait chez nous comme chef de chantier et le 17/01/2012 il était allé chercher du matériel pour un chantier sur Marseille ou Marignane dans l’entrepôt de Berre l’Etang. Je n’avais aucune difficulté relationnelle avec M. X T et il n’avait aucune difficulté relationnelle avec ses collègues de travail, il était aimé de tout le monde et tout le monde a été affecté par son suicide que personne ne s’explique. » M. B M. C salarié de la SNEF et agissant en qualité de témoin a fait la déclaration suivante : « Le 17/01/2012 vers 13 heures je suis passé derrière 1'atelier de l’entreprise W au quartier de la Gare à Berre l’Étang lorsque j’ai vu qu’une personne était debout sous une potence, Il était face au véhicule de la société W et en m’approchant j’ai vu que ses pieds ne touchaient pas par terre. Je suis allé chercher mes collègues de travail dans mon entreprise SNEF située juste à côté. Mes collègues sont venus avec moi, l’un d’eux a emporté une pince coupante et pendant que je soulevais le pendu avec un collègue, un autre collègue à coupé la sangle avec la pince. Nous l’avons posé au sol et nous avons appelé les pompiers qui sont venus rapidement et qui ont tenté pendant une demi-heure de le ranimer. Les gendarmes sont venus après et nous avons appris son décès. » M. U V salarié de W AA et agissant en qualité de témoin a fait la déclaration suivante : « Je connaissais M. X T avec qui j’ai travaillé depuis 2009 et d’après moi il n’avait pas de problème relationnel ni avec ses collègues de travail, ni avec la direction, ni avec les clients. Il était apprécié par l’ensemble du personnel et je n’ai pas compris pourquoi il s’est suicidé » M. AB D salarié de W AA et agissant en qualité de témoin a fait la déclaration suivante : « Je connaissais M. X T depuis une trentaine d’années, car j’avais travaillé avec lui chez d’autres employeurs. Je n’ai pas remarqué qu’il avait des problèmes relationnels avec qui que ce soit au niveau de l’entreprise depuis 2010 date à laquelle j’ai été embauché chez W. Je ne m’explique pas son geste car M. X était apprécié de tout le monde. » NOTE DE L’INSPECTEUR : M. X T est Y pendant ses heures de travail dans un entrepôt de la société W où il était allé récupérer du matériel pour un chantier. Je me suis rendu à la gendarmerie de Berre l’Etang où j’ai pu entendre le gendarme M. AJ Q-AK qui m’a donné le numéro : PV 04345/845/2012 du rapport de gendarmerie ainsi que le numéro de téléphone du secrétariat du Procureur de la République. J’ai téléphoné à Mme AD AE vice-procureurs qui après un échange de mail, (en annexe) m’a donné son accord pour consulter le rapport (en annexe des extraits). La conjointe de la victime a certifié qu’elle n’était pas séparée ni divorcée avant le décès d’avec son défunt époux qui n’avait pas eu d’enfant en dehors de leur couple. »
La qualification d’accident du travail a été retenue par la caisse primaire d’assurance maladie le 27 janvier 2014, la commission de recours amiable a rejeté le 12 juin 2014 le recours formé par l’employeur aux fins d’inopposabilité de cette reconnaissance et par requête du 11 août 2014, l’employeur a saisi le tribunal des affaires de sécurité sociale des Bouches-du-Rhône en contestation de cette décision.
Suivant jugement du 18 février 2016, le tribunal de commerce d’Aix-en-Provence a placé la SARL W AA en redressement judiciaire. Il a converti la procédure collective en liquidation judiciaire le 24 mai 2016 et a désigné Maître D E en qualité de mandataire liquidateur.
Par jugement réputé contradictoire du 30 juin 2016, le conseil de prud’hommes de Martigues, sans considération de la procédure collective, a :
• dit que l’employeur a gravement manqué à ses obligations de manière répétée, légales et conventionnelles et contractuelles ;
• dit que l’ancienneté à prendre en considération résultant de l’exécution du contrat de travail est le 11 juin 2009 jusqu’au 17 janvier 2012 ;
• dit que l’employeur a volontairement ignoré d’adhérer à l’organisme de prévoyance causant un préjudice conséquent au salarié avant et après sa mort ;
• condamné l’employeur au paiement des sommes suivantes :
'150 000 € à titre de dommages-intérêts pour préjudice moral à Mme F X, sa veuve ;
'100 000 € à titre de dommages-intérêts pour préjudice moral à Mme H A née X, sa fille ;
'100 000 € à titre de dommages-intérêts pour préjudice moral à Mme G X, sa fille ;
'100 000 € à titre de dommages-intérêts pour préjudice moral à M. O X, son fils ;
' 1 000 € à titre de dommages-intérêts pour préjudice moral à Mme I A née X, sa petite-fille ;
' 1 000 € à titre de dommages-intérêts pour préjudice moral à M. Q A, son petit-fils ;
' 1 000 € à titre de dommages-intérêts pour préjudice moral à Mme AF X AH, sa petite-fille ;
' 1 000 € à titre de dommages-intérêts pour préjudice moral à M. O X, son petit-fils ;
' 1 000 € à titre de dommages-intérêts pour préjudice moral à Mme H X, sa petite-fille ;
• condamné l’employeur à payer à Mme F X en sa qualité d’épouse la somme de 500 000 € à titre de dommages-intérêts pour préjudice subi résultant de la perte de chance d’obtenir le capital décès conventionnellement fixé et pouvant alors être versé par l’organisme de prévoyance ;
• condamné l’employeur à la somme de 5 000 € au titre des frais irrépétibles ;
• ordonné l’exécution provisoire.
Le 12 juillet 2016, le greffe du conseil de prud’homme a informé la veuve du défunt de ce que la notification du jugement à l’employeur par lettre recommandée avait échoué et lui a demandé de procéder par voie de signification.
Suivant déclaration du 19 octobre 2016, Maître D E, en qualité de mandataire liquidateur de la SARL W AA, a relevé appel total de ce jugement.
Par ordonnance du 29 juin 2017, le président du tribunal des affaires de sécurité sociale des Bouches-du-Rhône a radié l’affaire.
Suivant arrêt mixte du 18 mai 2018 la cour, dans l’ignorance de la décision précitée, a :
• déclaré irrecevable l’exception d’incompétence soulevée par le liquidateur judiciaire ;
• rejeté la fin de non-recevoir tirée du défaut de qualité à agir des consorts X ;
• sursis à statuer sur l’ensemble des demandes dans l’attente d’une décision définitive du
• tribunal des affaires de sécurité sociale sur le recours introduit par l’employeur ; invité le liquidateur judiciaire à communiquer les pièces citées pour mémoire dans son bordereau ;
• ordonné la radiation du dossier qui sera réinscrit au rôle par la production, à la demande de la partie la plus diligente, de ladite décision ;
• réservé les dépens.
La cour a retenu que l’exception d’incompétence, qui doit nécessairement être examinée en premier lieu, est irrecevable et qu’en toute hypothèse, saisie par l’effet dévolutif de l’appel et investie de la plénitude de juridiction, la cour d’appel a le pouvoir de statuer dès lors que sa compétence territoriale n’est pas contestée. Elle a ajouté que fondant leur demande sur l’exécution déloyale du contrat de travail, tenant à la dégradation des conditions de travail du salarié, les consorts X, saisis de plein M des biens, droits et actions du défunt, ont qualité pour exercer l’action, de caractère patrimonial, tendant au paiement de dommages-intérêts et que Mme F K veuve X qui réclame par ailleurs réparation de la perte de chance d’obtenir paiement du capital décès prévu conventionnellement et versé par l’organisme de prévoyance, est également recevable à agir.
Vu les dernières conclusions de remise au rôle après radiation, remises au greffe et notifiées le 30 juillet 2018, par lesquelles Maître D E, en qualité de liquidateur judiciaire de la SARL W AA, demande à la cour de :
• infirmer le jugement entrepris dans son intégralité ;
• constater le respect par l’employeur de ses obligations contractuelles ;
• constater l’absence de perte de chance de Mme X de bénéficier du capital décès de son époux faute pour M. X d’être éligible à une telle garantie ;
• débouter les ayants droits de l’ensemble de leurs demandes.
Vu les dernières conclusions remises au greffe et notifiées le 11 octobre 2019, par lesquelles Mme F K veuve X, Mme G X, fille du salarié, Mme H X épouse A, fille du salarié ; M. O AI X, fils du salarié, Mme I A, petite fille du salarié, M. Q A, petit fils du salarié, Mme AF X AH, petite fille du salarié, M. O X, petit fils du salarié, et Mme H X, petite fille du salarié, demandent à la cour de :
• dire que l’employeur a manqué gravement et de manière répétée à ses obligations légales contractuelles et conventionnelles ;
• dire qu’en s’abstenant de faire la déclaration d’accident du travail après le suicide du salarié l’employeur a exécuté déloyalement le contrat de travail et a commis une faute extrêmement grave ;
• dire et juger que la société W AA avait l’obligation de reprendre l’ancienneté du salarié acquise au sein de la société W du 11 juin 2009 au 17 janvier 2012 ;
• dire qu’en s’abstenant de reprendre cette ancienneté l’employeur a commis une faute extrêmement grave ;
• dire que l’employeur aurait dû cotiser auprès de l’organisme de prévoyance pour couvrir le risque décès conformément à l’article 24 de la convention collective ;
• confirmer le jugement entrepris et le déclarer opposable au liquidateur judiciaire ainsi qu’à l’AGS ;
• fixer au passif de l’employeur les indemnités allouées aux ayants M du salarié au titre de son préjudice moral lié à la dégradation de ses conditions de travail à hauteur de :
'150 000 € nets à Mme F K veuve X ;
'100 000 € nets à Mme H A née X, sa fille ;
'100 000 € nets à Mme G X, sa fille ;
'100 000 € nets à M. O AI X, son fils ;
' 1 000 € nets à Mme I A née X, sa petite-fille ;
' 1 000 € nets à M. Q A, son petit-fils ;
' 1 000 € nets à Mme AF X, sa petite-fille ;
' 1 000 € nets à M. O X, son petit-fils ;
' 1 000 € nets à Mme H X, sa petite-fille ;
• fixer au passif de l’employeur l’indemnité allouée à Mme F K veuve X, en sa qualité d’épouse du salarié, soit 500 000 € nets à titre de dommages et intérêts pour le préjudice subi du fait de la perte de chance d’obtenir le capital décès prévu conventionnellement et versé normalement par l’organisme de prévoyance ;
• déclarer le présent arrêt opposable à l’AGS ;
• dire que l’AGS fera l’avance du montant total des indemnités fixées au passif de l’employeur ;
• fixer au passif de l’employeur la somme de 6 000 € au titre des frais irrépétibles.
Vu les dernières conclusions remises au greffe et notifiées le 29 novembre 2019 par lesquelles l’AGS, CGEA de Marseille, demande à la cour de :
• infirmer le jugement entrepris ;
• débouter Mmes X F, X G, A H, M. X O (fils), Mme A I, M. A Q, Mme X AH AF, M. X O (petit fils), Mme X H, ayants M du salarié de toutes leurs demandes en ce qu’elles sont dirigées contre la W AA SARL ;
subsidiairement,
• débouter Mmes X F, X G, A H, M. X O (fils), Mme A I, M. A Q, Mme X AH AF, M. X O (petit fils), Mme X H, ayants M du salarié de toutes leurs demandes en ce qu’elles sont dirigées contre l’AGS, dès lors que l’indemnisation des ayants M du salarié au titre du préjudice moral lié à la dégradation de ses conditions de travail de son vivant, ne sont pas des sommes dues au salarié au jour du jugement d’ouverture de la procédure collective de l’employeur (article L. 3253-8, 1° du code du travail) ;
subsidiairement,
• dire qu’en application de l’article L. 3253-17 du code du travail, la garantie AGS est limitée, toutes sommes et créances avancées confondues, à un ou des montants déterminés par décret (article D. 3253-5 du code du travail), en référence au plafond mensuel retenu pour le calcul des contributions du régime d’assurance chômage, et inclut les cotisations et contributions sociales et salariales d’origine légale, ou d’origine conventionnelle imposées par la loi ;
• dire que l’obligation de l’AGS de faire l’avance de montant total des créances définies aux articles L. 3253-6 et suivants du code du travail, compte tenu du plafond applicable (articles L. 3253-17 et D. 3253-5), ne pourra s’exécuter que sur présentation d’un relevé de créances par le mandataire judiciaire, et sur justification par celui-ci de l’absence de fonds disponibles entre ses mains pour procéder à leur paiement en vertu de l’article L. 3253-19 du code du travail ;
• dire que l’AGS ne doit pas sa garantie pour les demandes au titre des frais irrépétibles visés à l’article 700 du code de procédure civile, des dépens, de l’astreinte, des cotisations patronales ou résultant d’une action en responsabilité ;
• dire que le jugement d’ouverture de la procédure collective opère arrêt des intérêts légaux et conventionnels (article L. 622-28 du code de commerce) ;
• débouter les intimés de toute demande contraire et les condamner aux dépens.
L’instruction a été clôturé à l’audience de plaidoirie.
MOTIFS DE LA DÉCISION
1/ Sur la perte de chance d’obtenir un capital décès
La convention collective précitée comporte une partie II intitulée « Avenant mensuels » dont l’article 8 est ainsi rédigé :
« Pour l’application des dispositions du présent avenant mensuel, on entend par présence continue le temps écoulé depuis la date d’engagement du contrat de travail en cours sans que soient exclues les périodes pendant lesquelles le contrat est suspendu.
Pour la détermination de l’ancienneté, on tiendra compte non seulement de la présence continue au titre du contrat en cours, mais également, le cas échéant, de la durée des contrats antérieurs dans l’entreprise, qu’ils aient été à durée déterminée ou indéterminée, ainsi que de l’ancienneté dont bénéficiait le salarié en cas de mutation concertée.
Par ailleurs, la durée des missions effectuées chez l’utilisateur dans le cadre d’un contrat de travail temporaire est prise en compte dans les limites fixées par les dispositions légales, pour le calcul de l’ancienneté.
Les années d’ancienneté L déjà été retenues pour le calcul d’un préavis et d’une indemnité de licenciement, lors de la rupture des contrats précédents, ne seront pas décomptées à nouveau en cas de licenciement. »
Mme F K, veuve X, demande à la cour de dire que l’ancienneté acquise par le salarié dans l’entreprise W doit être reprise par la société W AA, le contrat de travail L fait l’objet d’une mutation concertée. Le liquidateur judiciaire conteste l’existence d’une mutation concertée.
La cour retient que les deux entreprises W et W AA avaient même gérant, que le premier contrat de travail dont le terme n’était pas précisé a pris fin sans lettre de licenciement alors même qu’un nouveau contrat de travail lui a succédé immédiatement pour occuper le même poste de chef de chantier. La combinaison de ces éléments permet de retenir une mutation concertée au sens de la convention collective qui obligeait le nouvel employeur à reprendre l’ancienneté du salarié à compter du 1er juin 2009.
Mme F K veuve X soutient que la société W AA aurait dû cotiser auprès de l’organisme de prévoyance puisque le salarié bénéficiait d’une ancienneté supérieure à un an et qu’ainsi elle a perdu une chance de percevoir un capital décès, perte de chance qui lui a occasionné un préjudice de 500 000 € alors que ses revenus ne sont que de 850 € par mois. Elle explique ce chiffre de 500 000 € en faisant valoir que les revenus de son mari étaient de 40 000 € par an, soit jusqu’à sa retraite 200 000 €, et que sur la base d’une espérance de vie de 15 ans après sa retraite, et d’une retraite de 20 000 € par an, il a perdu un revenu de 300 000 €, soit un total de 500 000 €.
L’employeur explique qu’il a versé lui-même l’équivalent d’un capital décès à hauteur de 9 831,33 €
et que de toute façon le suicide, quelle que soit sa qualification, est exclu pendant la première année d’affiliation au contrat. De plus, l’employeur fait valoir que s’il avait affilié le salarié à un contrat de prévoyance et si l’assureur n’avait exclu sa garantie, il n’aurait été versé à la succession qu’une allocation obsèques de 3 031 € ainsi qu’une garantie décès de 100 % du salaire brut annuel soit la somme de 31 200 € en l’absence d’enfant mineur, pour un total de 34 231 € alors que l’employeur a versé la somme de 9 831,33 € et qu’ainsi Mme F K veuve X n’a perdu une chance que de toucher la différence de 24 399,67 €.
La cour retient que Mme F K a bien perdu une chance de percevoir un capital décès à la suite de l’accident du travail dès lors que son mari aurait dû bénéficier d’une ancienneté supérieure à un an dans l’assurance même, mais que ce capital décès ne se montait nullement à 500 000 € mais uniquement à 34 231 € alors que l’employeur a réglé la somme de 9 831,33 € et qu’ainsi la perte de chance doit être réparée par l’allocation d’une somme de 24 000 € à titre de dommages et intérêts.
2/ Sur le préjudice moral lié à la dégradation des conditions de travail et aux conditions de la déclaration tardive de l’accident du travail
Les consorts X soutiennent que l’employeur a commis des fautes, usage abusif d’un contrat de chantier par la société W, transfert à la société W AA sans indemnité de fin de contrat ni indemnité de précarité, période d’essai abusive, classification erronée au sein de la société W et ancienneté erronée au sein de la société W AA, absence d’affiliation à un organisme de prévoyance, absence de déclaration de l’accident du travail et contestation infamante de l’accident du travail qui ont généré un préjudice pour eux-mêmes et pour le salarié, lequel s’est suicidé faute de pouvoir supporter le comportement de l’employeur.
Il sera tout d’abord relevé que les consorts X n’invoquent nullement la faute inexcusable de l’employeur et qu’ainsi ils ne peuvent prétendre à une réparation des conséquences de l’accident du travail qui excède les limites dans lesquelles les dispositions du code de la sécurité sociale, en ses articles L. 434-7 et suivants, prévoient la réparation des conséquences des accidents du travail mortels.
Par contre, les héritiers du salarié sont habiles à réclamer la créance que détenait le salarié en réparation de son propre préjudice du fait de la dégradation de ses conditions de travail ainsi que la réparation de leur préjudice personnel souffert avant l’accident du travail et encore réparation de celui causé par la déclaration tardive de l’accident du travail et l’imputation du suicide au supposé passé carcéral du salarié.
Les faits concernant la SARL W ne peuvent être reprochés à la SARL W AA qui n’était nullement co-employeur du salarié. Les deux sociétés n’ont pas fait preuve de collusion frauduleuse mais ont simplement procédé à une mutation concertée. L’absence d’affiliation à un régime de prévoyance a déjà été réparée et les suites de l’accident du travail ne sauraient donner lieu à réparation en dehors des dispositions du code de la sécurité sociale en l’absence de faute inexcusable.
Il apparaît que le salarié a bien souffert d’une période d’essai abusive et d’une absence de reprise de son ancienneté. Par contre la dureté des relations de travail du fait du gérant n’est alléguée que par une des filles du salarié qui se contente de rapporter les dires de son père. Elle ne sera dès lors pas retenue par la cour. Le préjudice du salarié sera réparé par la somme de 1 200 € qui en l’absence de toute précision concernant la dévolution successorale sera partagée à égalité entre la veuve du salarié et ses trois enfants.
Aucun élément du dossier ne permet d’établir que l’imposition abusive d’une période d’essai au salarié et l’absence de reprise de son ancienneté aient causé un préjudice moral aux proches du salarié avant son suicide.
Par contre, la déclaration tardive de l’accident du travail par l’employeur ainsi que l’imputation du suicide à un supposé passé carcéral du salarié, affirmation qui n’a nullement été étayée, constituent des fautes de l’employeur qui ont causé à la veuve du salarié ainsi qu’à ces enfants un préjudice moral qui sera réparé par l’allocation d’une somme de 1 000 € à chacun.
Les petits enfants du salarié, qui n’indiquent ni leur âge ni les liens qu’ils entretenaient avec leur grand-père, ne précisent pas avoir eu connaissance de la déclaration tardive de l’accident du travail par l’employeur ni des allégations de ce dernier concernant un supposé passé carcéral de leur grand-père. Dès lors, ils seront déboutés de leurs demandes indemnitaires.
3/ Sur la garantie de l’AGS
L’AGS dénie sa garantie, mais il apparaît que les sommes retenues par la cour étaient déjà dues au salarié au jour de l’ouverture de la procédure collective, leurs faits générateurs étant antérieurs à l’ouverture de la procédure collective et qu’elles procèdent directement de l’inexécution fautive du contrat de travail par l’employeur. En conséquence, l’AGS sera tenue dans les limites légales et réglementaires de sa garantie.
4/ Sur les autres demandes
Il convient d’allouer à la veuve du salarié ainsi qu’à ses enfants la somme de 500 € chacun au titre des frais irrépétibles de première instance et d’appel en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Les dépens de première instance et d’appel sont à la charge de la liquidation judiciaire de l’employeur.
PAR CES MOTIFS
LA COUR,
Confirme le jugement entrepris en ce qu’il a :
• dit que la SARL W AA a manqué à ses obligations ;
• dit que l’ancienneté à prendre en considération résultant de l’exécution du contrat de travail est le 11 juin 2009 jusqu’au 17 janvier 2012 ;
• dit que la SARL W AA a volontairement ignoré d’adhérer à l’organisme de prévoyance.
L’infirme pour le surplus.
Statuant à nouveau,
Déboute Mme I A, M. Q A, Mme AF X, M. O X, petit-fils, et Mme H X de leurs demandes.
Fixe les créances de Mme F K veuve X au passif de la liquidation judiciaire de la SARL W AA aux sommes suivantes :
• 24 400 € nets à titre de dommages et intérêts pour perte d’une chance d’obtenir un capital décès ;
• 1 400 € nets à titre de dommages et intérêts en réparation de son préjudice moral.
Fixe la créance de Mme H X épouse A au passif de la liquidation judiciaire de la
SARL W AA à la somme de 1 400 € nets à titre de dommages et intérêts en réparation de son préjudice moral.
Fixe la créance de Mme G X au passif de la liquidation judiciaire de la SARL W AA à la somme de 1 400 € nets à titre de dommages et intérêts en réparation de son préjudice moral.
Fixe la créance de M. O AI X au passif de la liquidation judiciaire de la SARL W AA à la somme de 1 400 € nets à titre de dommages et intérêts en réparation de son préjudice moral.
Dit que l’AGS devra garantir par application des dispositions de l’article L. 3253-8 du code du travail le paiement des sommes fixées dans la limite du plafond prévu aux articles L. 3253-17 et D. 3253-5 du même code du travail sur présentation d’un relevé par le mandataire judiciaire et justification par celui-ci de l’absence de fonds disponibles pour procéder au paiement.
Fixe la créance de Mme F K veuve X au passif de la liquidation judiciaire de la SARL W AA à la somme de 500 € au titre des frais irrépétibles de première instance et d’appel.
Fixe la créance de Mme H X épouse A au passif de la liquidation judiciaire de la SARL W AA à la somme de 500 € au titre des frais irrépétibles de première instance et d’appel.
Fixe la créance de Mme G X au passif de la liquidation judiciaire de la SARL W AA à la somme de 500 € au titre des frais irrépétibles de première instance et d’appel.
Fixe la créance de M. O AI X au passif de la liquidation judiciaire de la SARL W AA à la somme de 500 € au titre des frais irrépétibles de première instance et d’appel.
Dit que les dépens de première instance et d’appel sont à la charge de la liquidation judiciaire de la SARL W AA.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
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