Infirmation 8 décembre 2021
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 6 - ch. 9, 8 déc. 2021, n° 17/09016 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 17/09016 |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Créteil, 30 mai 2017, N° F15/02769 |
| Dispositif : | Infirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours |
Sur les parties
| Président : | , président |
|---|---|
| Avocat(s) : | |
| Cabinet(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 6 – Chambre 9
ARRÊT DU 08 DÉCEMBRE 2021
(n° , 15 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 17/09016 – N° Portalis 35L7-V-B7B-B3VRT
Décision déférée à la Cour : Jugement du 30 Mai 2017 – Conseil de Prud’hommes – Formation paritaire de CRETEIL – RG n° F15/02769
APPELANT
Monsieur F-G X
[…]
[…]
Représenté par Me Florent HENNEQUIN, avocat au barreau de PARIS, toque : R222
INTIMÉE
[…]
[…]
Représentée par Me Nicolas DURAND GASSELIN de la SCP SCP TUFFAL- NERSON DOUARRE et Associés, avocat au barreau de PARIS, toque : P0505
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 27 Octobre 2021, en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant M. Philippe C, président, E du rapport, et M. Fabrice MORILLO, conseiller.
Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
M. Philippe C, président de chambre
Mme Valérie BLANCHET, conseillère
M. Fabrice MORILLO, conseiller
Greffier : Mme Pauline BOULIN, lors des débats
ARRÊT :
— contradictoire
— mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de procédure civile.
— signé par Monsieur Philippe C, président et par Madame Pauline BOULIN, greffier à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
RAPPEL DES FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES
Par contrat de travail à durée indéterminée du 20 janvier 1981, M. F-G X a été engagé par la Société Le Crédit Lyonnais en qualité de Guichetier, statut employé niveau A de la convention collective nationale de la banque.
Dans le dernier état des relations contractuelles entre les parties, M. X occupe la fonction de E de traitements Comptabilité Générale, classé cadre au niveau H et perçoit une rémunération brute annuelle de 37 001,62 euros.
De 2001 à juin 2019, M. X a exercé différents mandats syndicaux et électifs.
En juin 2019, il a perdu l’ensemble de ses mandats syndicaux et a été désigné représentant syndical CGT au CSE du siège opérationnel.
Au sein de la société Le Crédit Lyonnais, la médaille d’honneur du travail – instituée par le décret n°48-852 du 15 mai 1948 pour récompenser les salariés pour l’ancienneté de leurs services et décernée par arrêté du ministre du Travail ou du préfet à l’occasion des 1er janvier et 14 juillet de chaque année – donnait lieu à une gratification dont le paiement était différé. Ainsi, la médaille des 20 années de service entraînait un paiement à 25 ans, la médaille des 30 années de service un paiement à 35 ans, la médaille des 35 années de service un paiement à 43 ans et la médaille des 40 années de service un paiement à 48 ans.
À l’issue de la négociation annuelle obligatoire d’entreprise (NAO) pour l’année 2011, un accord salarial a été signé le 24 janvier 2011 entre la direction de la société Le Crédit Lyonnais et deux organisations syndicales (CFDT et SNB) prévoyant, entre autres, que le paiement de la gratification se ferait à l’obtention de la médaille d’honneur du travail, soit après 20, 30, 35 et 40 années de service.
Estimant que la clause de l’accord régissant l’entrée en vigueur du nouveau système (art. 6.1) et celle portant les dispositions transitoires pour l’année 2011 (art.6.2) ont eu pour effet de le priver d’une de ses gratifications liée à la médaille du travail du fait de son ancienneté et caractérisent ainsi une discrimination liée à l’âge, M. X a saisi le conseil de prud’hommes de Créteil le 27 novembre 2015 afin d’obtenir le condamnation de la société Le Crédit Lyonnais à lui verser les sommes de :
— 2 580,02 euros au titre de rappel de gratification de la médaille du travail de Vermeil (mai 2011),
— 5 000 euros au titre des dommages et intérêts du fait de la discrimination, subsidiairement, du fait de l’exécution déloyale du contrat de travail,
— 2 000 euros en application de l’article 700 du Code de procédure civile et à lui remettre des bulletins de paie conformes sous astreinte.
Par jugement du 30 mai 2017, le conseil de prud’hommes de Créteil a débouté M. X de
l’ensemble de ses demandes, la société de sa demande reconventionnelle et a condamné le salarié aux dépens.
Par déclaration du 2 juillet 2017, M. X a interjeté appel du jugement.
Dans ses dernières conclusions transmises par voie électronique le 11 octobre 2021, M. X demande à la cour de :
— Infirmer le jugement déféré sauf en ce qu’il a rejeté les moyens d’irrecevabilité de l’employeur,
Statuant à nouveau
— Constater l’existence d’une discrimination indirecte créée par l’accord collectif du 24 janvier 2011 crée en privant à la date de son entrée en vigueur des salariés relevant de la même classe d’âge de la gratification liée à l’attribution de la médaille d’honneur du travail,
— Constater, en tout état de cause, l’existence de son droit acquis, à la date d’entrée en vigueur de l’accord collectif du 24 janvier 2011, au versement de la gratification liée à la médaille d’honneur dont la société le Crédit Lyonnais l’a privé,
— Condamner la société le Crédit Lyonnais à lui verser les sommes de :
° 2 580,02 euros à titre de rappel sur gratification médaille du travail « Vermeil »,
° 5 000 euros à titre principal de dommages et intérêts du fait de la discrimination sur le fondement de l’article L. 1132-1 du Code du travail,
° 5 000 euros à titre subsidiaire de dommages et intérêts du fait de l’exécution déloyale du contrat de travail sur le fondement de l’article L. 1222-1 du Code du travail,
— Condamner la société le Crédit Lyonnais à remettre des bulletins de paie conformes au jugement à intervenir, et ce sous astreinte de 250 euros par jour de retard et par document, astreinte dont la Cour se réserva le contentieux de la liquidation,
— Dire que les condamnations prononcées seront assorties des intérêts au taux légal, et anatocisme conformément à l’article 1154 du code civil,
Y ajoutant,
— Constater l’existence d’une discrimination à son préjudice, sur le fondement de l’article L. 1132-1 du Code du travail,
— Reconstituer son évolution de carrière comme suit eu égard aux durées moyennes de stationnement par niveau dans l’entreprise :
° niveau G à partir de juillet 1993,
° niveau H à partir de avril 1995,
° niveau I à partir de 2001,
° niveau J à partir de 2007,
— Fixer sa rémunération brute annuelle de référence à 63 072 euros, soit 5 676,48 euros bruts
mensuels,
— Condamner la société Le Crédit lyonnais au paiement des sommes suivantes :
° 290 911,57 euros à titre de rappel de salaire de novembre 2010, et évalué au 31 octobre 2021,
° 29 091,15 euros de congés payés afférents,
° 372 691 euros nets en réparation de ses préjudices financier et professionnel et 63 072 euros nets à titre de dommages-intérêts pour mesures discriminatoires, à titre principal, pour différence de traitement à titre subsidiaire,
° 60 044,54 euros à titre de rappel sur part variable (évalué au 31 octobre 2021),
° 6 004,45 euros de congés payés afférents,
— Prononcer la résiliation judiciaire de son contrat de travail,
— Condamner en conséquence la société Le Crédit lyonnais au paiement des sommes suivantes:
° 17 029,44 euros indemnité compensatrice de préavis,
° 1 702,94 euros de congés payés sur préavis,
° 113 095 euros nets à titre d’indemnité conventionnelle de licenciement,
° 6 833 euros d’indemnité de congés payés,
° 170 295 euros à titre d’indemnité pour violation du statut protecteur,
° 204 534 euros nets à titre d’indemnité pour licenciement nul, à titre subsidiaire pour licenciement sans cause réelle et sérieuse.
° 5 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
— Condamner la société le Crédit Lyonnais aux entiers dépens ainsi qu’aux éventuels frais d’exécution.
Dans ses dernières conclusions transmises par voie électronique le 11 octobre 2021, la société Le Crédit lyonnais demande à la cour, à titre liminaire, de se déclarer non saisie des chefs du jugement relatifs à la discrimination et plus généralement des demandes de M. X, en tout état de cause de confirmer le jugement déféré, de déclarer irrecevable M. X en ses demandes, en tout état de cause de l’en débouter, de le condamner au versement de 3 000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux dépens.
Après renvois du 11 septembre 2019 et du 28 septembre 2021, l’instruction a été clôturée le 12 octobre 2021 et l’affaire plaidée le 27 octobre 2021.
MOTIFS
I. Sur l’effet dévolutif de l’appel
Invoquant les dispositions de l’article 562 du code de procédure civile dans sa rédaction issue du décret 2017-891 du 6 mai 2017, la société le Crédit Lyonnais relève que l’acte d’appel de M. X indiquant "Appel Total" ne mentionne pas le chef de jugement relatif à la discrimination et n’emporte pas saisine de la Cour sur le chef de jugement tiré de ce moyen.
Mais, l’article 562 du code de procédure civile dans sa rédaction issue du décret 2017-891 du 6 mai 2017 est entré en vigueur le 1er septembre 2017 et ne régit donc pas la procédure de l’appel interjeté par M. X le 2 juillet 2017 qui reste soumise aux dispositions antérieures selon lesquelles « la dévolution s’opère pour le tout lorsque l’appel n’est pas limité à certains chefs ».
La demande de la société le Crédit Lyonnais tendant à ce que la cour se déclare non saisie sera rejetée.
II. Sur la discrimination en matière de gratification liée à la médaille d’honneur du travail échelon Vermeil
Sur la prescription
La société le Crédit Lyonnais soutient que la demande de M. X est prescrite, à titre principal, en application du nouvel article L.1471-1 alinéa 1er du Code du travail qui énonce que : « Toute action portant sur l’exécution ou la rupture du contrat de travail se prescrit par deux ans à compter du jour où celui qui l’exerce a connu ou aurait connu les faits lui permettant d’exercer son droit », à titre subsidiaire, en application de l’article L.3245-1 du même code selon lequel : « L’action en paiement ou en répétition du salaire se prescrit par trois ans à compter du jour où celui qui l’exerce a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant de l’exercer. La demande peut porter sur les sommes dues au titre des trois dernières années à compter de ce jour ou, lorsque le contrat de travail est rompu, sur les sommes dues au titre des trois années précédant la rupture du contrat. »
Mais, aux termes de l’article L.1134-5 du code du travail, l’action en réparation du préjudice résultant d’une discrimination se prescrit par cinq ans à compter de la révélation de la discrimination.
En l’espèce, l’action engagée le 27 novembre 2015 est fondée sur des faits de discrimination allégués commis en application d’un accord collectif conclu le 24 janvier 2011 à effet au 1er mai 2011, de sorte qu’elle est soumise à la prescription quinquennale et que l’action, ouverte jusqu’au 1er mai 2016, n’était pas prescrite à la date de la saisine de la juridiction prud’homale.
Sur la portée de l’accord salarial du 24 janvier 2011
La société le Crédit Lyonnais soutient qu’un accord d’entreprise, signé par deux organisations syndicales, est venu se substituer à l’ensemble des règles applicables antérieurement au sein de la société et que les nouvelles règles issues de cet accord d’entreprise mettent fin aux avantages issus des notes de services qui deviennent caducs et s’imposent à l’appelante comme à l’ensemble des salariés de la société.
M. X réplique que son action est une action individuelle en paiement de salaire qui trouve son fondement sur la validité ou l’adaptation d’un accord collectif.
Cela étant un salarié peut, au soutien de son action individuelle, soulever le caractère illicite d’une clause d’un accord collectif qui lui est applicable.
Or, tel est le cas de M. X qui invoque le caractère discriminatoire à son encontre de l’accord salarial du 24 janvier 2011.
Sur la discrimination résultant de l’accord salarial du 24 janvier 2011
Au termes de l’article L.1132-1 du code du travail, aucune personne ne peut être écartée d’une
procédure de recrutement ou de nomination ou de l’accès à un stage ou à une période de formation en entreprise, aucun salarié ne peut être sanctionné, licencié ou faire l’objet d’une mesure discriminatoire, directe ou indirecte, telle que définie à l’article 1er de la loi n°2008-496 du 27 mai 2008 portant diverses dispositions d’adaptation au droit communautaire dans le domaine de la lutte contre les discriminations, notamment en matière de rémunération, au sens de l’article L. 3221-3, de mesures d’intéressement ou de distribution d’actions, de formation, de reclassement, d’affectation, de qualification, de classification, de promotion professionnelle, de mutation ou de renouvellement de contrat en raison de son origine, de son sexe, de ses m’urs, de son orientation sexuelle, de son identité de genre, de son âge, de sa situation de famille ou de sa grossesse, de ses caractéristiques génétiques, de la particulière vulnérabilité résultant de sa situation économique, apparente ou connue de son auteur, de son appartenance ou de sa non-appartenance, vraie ou supposée, à une ethnie, une nation ou une prétendue race, de ses opinions politiques, de ses activités syndicales ou mutualistes, de son exercice d’un mandat électif, de ses convictions religieuses, de son apparence physique, de son nom de famille, de son lieu de résidence ou de sa domiciliation bancaire, ou en raison de son état de santé, de sa perte d’autonomie ou de son handicap, de sa capacité à s’exprimer dans une langue autre que le français.
L’article L.1134-1 du même code dispose que lorsque survient un litige en raison d’une méconnaissance des dispositions du chapitre II, le candidat à un emploi, à un stage ou à une période de formation en entreprise ou le salarié présente des éléments de fait laissant supposer l’existence d’une discrimination directe ou indirecte, telle que définie à l’article 1er de la loi n° 2008-496 du 27 mai 2008 portant diverses dispositions d’adaptation au droit communautaire dans le domaine de la lutte contre les discriminations.
Au vu de ces éléments, il incombe à la partie défenderesse de prouver que sa décision est justifiée par des éléments objectifs étrangers à toute discrimination.
En l’espèce, l’article 6.1 de l’accord du 24 janvier 2011 prévoit qu’un « collaborateur pourra demander à bénéficier d’une gratification en application du nouveau dispositif si le nombre d’années de service correspondant à la médaille d’honneur du travail d’Etat est acquis à compter du 1er janvier 2011 ». L’article 6.2 énonce qu’afin d’assurer une bonne transition entre l’ancien et le nouveau système, bénéficieront du versement d’une gratification médaille d’honneur les salariés qui, en application du nouveau dispositif et à la date d’entrée en vigueur de ce dernier, « auraient dû percevoir une gratification au cours des cinq années précédentes et ne percevront aucune gratification au cours des cinq années prochaines ».
M. X soutient que les dispositions ci-dessus aboutissent à une inégalité de traitement au préjudice d’une catégorie de salariés en ce qu’elles conduisent à priver tous les salariés ayant plus de 30 ans d’ancienneté en 2011 d’une gratification liée à la médaille d’honneur du travail puisqu’un salarié ayant 30 ans d’ancienneté et moins en 2011 peut prétendre à quatre gratifications liées à la médaille d’honneur du travail, quand un salarié ayant 31 ans d’ancienneté et plus ne peut prétendre qu’à trois gratifications. Il relève que cette différence de traitement concerne très majoritairement des salariés âgés de 50/54 ans et plus.
Cela étant, selon l’ancien système, M. X qui remplissait les conditions d’ancienneté en août 2009 et a obtenu la médaille d’honneur du travail Vermeil en juin 2010 aurait dû percevoir la gratification liée à cette médaille en juin 2015 en raison du décalage entre l’obtention de la médaille et le versement de la gratification, alors en vigueur.
Mais, entre temps, est entré en application le nouveau système à compter du 1er mai 2011.
De ce fait, M. X n’a pas perçu la gratification liée à la médaille Vermeil puisqu’il remplissait les conditions d’ancienneté de service avant le 1er janvier 2011, non « à compter du 1er janvier 2011 » comme exigé par l’article 6.1 de l’accord du 24 janvier 2011 et qu’en outre, il pouvait accéder à l’échelon suivant, échelon Or, en août 2014, soit dans les cinq ans suivant l’entrée en vigueur des nouvelles règles, au contraire de la condition posée par l’article 6.2.
Les articles 6.1 et 6.2 de l’accord salarial du 24 janvier 2011 ont ainsi placé M. X dans une situation plus défavorable qu’un salarié moins ancien.
Une telle situation, concernant tous les salariés d’une même classe d’ancienneté que M. X laisse supposer l’existence d’une discrimination indirecte liée à l’âge.
La société le Crédit Lyonnais fait valoir que les nouvelles règles posées par l’accord du 24 janvier 2011 poursuivent un but légitime étranger à toute discrimination à savoir, permettre le paiement de la gratification à la date d’obtention de la médaille comme souhaité par les organisations syndicales, avec comme conséquence, ouvrir droit aux salariés les plus anciens au paiement effectif de la gratification de la médaille d’honneur du travail acquise pour 40 ans de service dont ils étaient privés en raison de la date de paiement à 48 ans d’ancienneté imposée par l’ancien système.
Elle ajoute que ces nouvelles règles ne privent pas les salariés ayant 30 ans de service d’une des gratifications auxquelles ils peuvent prétendre car ils ont dorénavant la possibilité de percevoir les gratifications des médailles de 35 et 40 ans de service alors que l’ancien système les en privait, en raison du paiement à respectivement 43 ans et 48 ans d’ancienneté.
Mais, le but poursuivi par le nouveau système ne justifie pas une inégalité de traitement entre salariés en fonction de leur ancienneté dans l’entreprise.
Ainsi, la société le Crédit Lyonnais n’établit pas l’existence d’éléments objectifs étrangers à toute discrimination.
M. X est donc fondé à invoquer une discrimination à son encontre et à demander à être rétabli dans ses droits à perception d’une gratification dont il a été privé.
En conséquence, le jugement entrepris sera infirmé en ce qu’il a débouté M. X de sa demande en rappel de la gratification liée à la médaille d’honneur du travail Vermeil.
Sur le rappel de la gratification liée à la médaille d’honneur du travail Vermeil
Au vu des éléments ci-dessus et des éléments de calcul de la gratification, la société le Crédit Lyonnais sera condamnée à verser à M. X la somme de 2 580,02 euros à titre de rappel de gratification médaille du travail échelon Vermeil.
Sur les dommages et intérêts
M. X soutient que la société le Crédit Lyonnais ne pouvait, de bonne foi, considérer que la privation d’un degré de gratification de médaille du travail pour une catégorie de salariés ne posait pas de problème d’égalité de traitement et que l’obstination de la société à ne pas régulariser les situations des salariés ayant plus de 30 ans d’ancienneté, constituant pourtant les salariés les plus anciens de ses effectifs, a créé une mise en concurrence déplacée et préjudiciable avec les salariés plus jeunes.
Il affirme avoir subi une discrimination qui lui cause un préjudice, au-delà du simple paiement de la gratification demandée, lui ouvrant droit, à titre principal, à des dommages et intérêts du fait de la discrimination, à titre subsidiaire, à des dommages et intérêts pour exécution déloyale du contrat de travail.
Toutefois, le litige trouve sa source dans un accord salarial dont la rédaction n’incombe pas à la seule
société le Crédit Lyonnais et qui a donné lieu à des interprétations divergentes. En outre, M. X ne rapporte pas la preuve de l’existence d’un préjudice lié au refus de paiement de la société le Crédit Lyonnais qui serait distinct de celui déjà réparé par la cour.
Il sera débouté de sa demande en dommages et intérêts.
III. Sur la discrimination en raison d’activités syndicales
Sur la prescription
Avant l’entrée en vigueur de la loi n° 2008-561 du 17 juin 2008, l’action en réparation du préjudice résultant d’une discrimination était soumise à la prescription trentenaire de l’article 2262 du code civil dans sa rédaction alors applicable. Selon l’article 26, II, de la loi susvisée, les dispositions qui réduisent le délai de la prescription s’appliquent aux prescriptions à compter du jour de l’entrée en vigueur de la loi, sans que la durée totale puisse excéder la durée prévue par la loi antérieure.
Or, M. X fait état d’une discrimination syndicale ayant commencé dès l’obtention de son premier mandat en 2001 et dont il s’est plaint en 2016 et fait valoir que cette discrimination s’est poursuivie tout au long de sa carrière en terme d’évolution professionnelle, tant salariale que personnelle, ce dont il résulte qu’il se fonde sur des faits qui n’ont pas cessé de produire leurs effets.
Son action fondée sur une discrimination syndicale n’est donc pas prescrite.
Sur les éléments de faits invoqués par le salarié
M. X a été engagé par la Société Le Crédit Lyonnais en qualité de Guichetier, statut employé niveau A, le 20 janvier 1981, est devenu E de traitement de comptabilité générale le 1er mars 1994, a accédé à l’échelon G le 1er avril 1995 puis à l’échelon H le 1er juillet 2014.
Il relève ainsi qu’il a connu un temps de stationnement extrêmement long, notamment, au niveau G, n’étant passé cadre (niveau H) que le 1er juillet 2014, soit après 19 ans et 3 mois alors que le temps moyen d’attente pour accéder du niveau G au niveau H est de 5 à 6 ans et qu’il n’a jamais fait l’objet d’aucune sanction, ni même d’un simple avertissement remettant en cause la qualité de son travail ou son comportement professionnel de sorte qu’il apparaît que son retard de carrière n’est pas en lien avec ses qualités professionnelles mais avec ses activités syndicales et de représentation du personnel.
M. X produit :
— ses bulletins de paie,
— le projet de rapport national de situation comparée des conditions générales d’emploi et de formation des femmes et des hommes sur la période 2013-2015,
— les statistiques sur les promotions de 2014 à 2016,
— des tableaux détaillant la structure de l’ancienneté de 2014 à 2016,
— les tableaux statistiques de l’observatoire de l’égalité Professionnelle sur les années 2007 à 2014,
— une lettre du 10 octobre 2016 dans laquelle il se plaint d’une discrimination,
— son diplôme d’études supérieures de banque,
— son diplôme Brevet professionnel Banque,
— les fiches personnelles de A Z et B Y, qui précisent leur affectation et leur poste,
— les tableaux d’avancement du Crédit Lyonnais pour les années 1991, 1993, 1994, 1996, et 1997.
Il invoque également l’absence d’entretien annuel depuis 2008 jusqu’à un entretien à 100 % en 2018 et un entretien inachevé en 2019, l’absence d’affectation sur un poste depuis la fin de son mandat et la privation de rémunération variable.
La société Le Crédit Lyonnais réplique que M. X ne verse au débat aucun élément de fait laissant supposer l’existence d’une discrimination directe ou indirecte, se contente de produire des éléments statistiques généraux et imprécis qui écartent toute démonstration d’une éventuelle discrimination à son encontre et qu’en tout état de cause, la comparaison effectuée par rapport à l’ensemble des salariés ayant le statut technicien de niveaux H et ceux ayant le statut cadre de niveau G et leur durée moyenne entre deux changements de classification n’est nullement probante.
Cela étant, le projet de rapport national de situation comparée des conditions générales d’emploi et de formation des femmes et des hommes sur la période 2007 à 2014 est une analyse statistique de l’ensemble des salariés de l’entreprise répartis par catégories (techniciens, cadres) divisées en niveau de classification (G, H, I, J, K) sans distinction quant à la nature de l’emploi. Il sert à examiner s’il existe une disparité de rémunération et d’évolution de carrière entre hommes et femmes.
Le relevé des promotions de 2014 à 2016, outre qu’il concerne des années postérieures à l’intégration de M. X dans la classification H, est également une analyse statistique de l’ensemble des salariés de l’entreprise répartis par catégories (techniciens, cadres) divisées en niveau de classification (G, H, I, J, K) sans distinction quant à la nature de l’emploi.
Il en est de même pour le tableau intitulé « structure par ancienneté de l’effectif inscrit ».
De tels documents, de portée générale, ne peuvent servir de point de comparaison.
M. X ne procède que par voie d’affirmation lorsqu’il énonce que les tableaux d’avancement du Crédit Lyonnais pour les années 1991, 1993, 1994, 1996, et 1997 listent des salariés se trouvant dans une situation comparable à la sienne, à savoir des employés de la Direction de la Comptabilité, qui ont eu un parcours de formation identique et parallèle au sien. En effet, l’appartenance à une même direction n’implique pas une similitude d’expérience, de formation et d’emploi entre tous les salariés de cette direction.
Sur le panel de comparaison dont le salarié se prévaut, il doit être rappelé que celui-ci, pour être pertinent doit porter sur des salariés d’ancienneté et de niveau professionnel équivalents.
En ce qui concerne M. C D, M. X ne produit aucun élément relatif à l’évolution de carrière de ce salarié de sorte que le descriptif qu’il en donne ne peut être vérifié.
MM. B Y et A Z ont été embauchés respectivement le 1er octobre 1988 et le 1er novembre 1988 alors que M. X a été embauché le 1er janvier 1981, soit presque 8 ans plus tôt.
Ils sont titulaires d’un BTS en comptabilité gestion qu’ils ont obtenu le 1er juillet 1987 alors que M. X est titulaire d’un BEP Employé de Banque. L’équivalence de niveau d’étude relevée par M. X ne conduit pas à une équivalence de qualification.
MM. Y et Z ont intégré la société le Crédit Lyonnais dans le cadre d’un processus de recrutement particulier avec une formation renforcée pendant une année avant d’occuper le poste de E d’Etude niveau C (2.1) alors que M. X a été engagé en qualité de guichetier d’Accueil niveau A.
Lors de l’obtention de leur diplôme ITB fin 1993, M. Y était E d’étude Comptabilité Générale ENG niveau F (3.3) et M. Z E d’étude procédures comptables niveau G (4.2) alors que M. X était Agent administratif Div.Compt.GP niveau F (3.3).
MM. Y et Z ont régulièrement changé de postes depuis 1993.
Le panel utilisé par M. X n’est donc pas pertinent.
Toutefois, les rapports de l’Observatoire de l’égalité professionnelle entre les femmes et les hommes, qui ont la même finalité d’examiner une éventuelle disparité de salaire entre hommes et femmes, fournissent un état statistique très détaillé sur la répartition des salaires et des effectifs par emploi, niveau et ancienneté dans l’emploi. Leur précision permet une analyse fidèle de la répartition et de l’évolution des emplois ainsi que des salaires par catégorie de personnel au sein de la société le Crédit Lyonnais.
Ainsi, les statistiques au 31 décembre 2006 montrent que, pour les chargés de traitements de comptabilité générale grade G (emploi de M. X à cette date), la moyenne de l’ancienneté dans l’emploi est de 8,31ans (temps déjà supérieur au temps d’attente de 5 ans dans un grade avancé par le salarié), la moyenne de l’ancienneté dans l’entreprise est de 24,97 ans et la moyenne d’âge de 48,48 ans. À cette date du 31 décembre 2006, M. X avait 11 ans d’ancienneté dans l’emploi, 25 ans d’ancienneté dans l’entreprise et était âgé de 45 ans.
M. X était donc, au 31 décembre 2006, dans une situation comparable à celle de salariés de la même catégorie d’emploi et de classification.
Toutefois, pour la période postérieure, il apparaît que l’écart entre l’ancienneté dans l’emploi de M. X et celle des autres salariés s’accroît de façon importante au détriment du premier.
En effet, les statistiques au 31 décembre 2014 révèlent que, pour les chargés de traitements de comptabilité générale grade G, la moyenne de l’ancienneté dans l’emploi est de 7,8 ans, la moyenne de l’ancienneté dans l’entreprise est de 25,86 ans. Or, en 2014, M. X avait 19 ans d’ancienneté dans l’emploi au niveau G et 33 ans d’ancienneté dans l’entreprise.
Cette situation, qui doit être rapprochée de l’absence d’entretien annuel d’évaluation de M. X à compter de 2008, laisse donc présumer l’existence d’une discrimination dans l’évolution de carrière de M. X.
La société le Crédit Lyonnais, qui se limite à une lecture différente des éléments statistiques sur lesquels se fonde M. X, ne prouve pas que sa décision est justifiée par des éléments objectifs étrangers à toute discrimination.
La discrimination en raison des activités syndicales de M. X doit donc être retenue pour la période à compter de l’année 2007.
Sur la réparation de la discrimination
a) Sur le rappel de rémunération
M. X sollicite un rappel de salaire depuis la période non prescrite de novembre 2010 au vu d’un
tableau qu’il a établi, récapitulant, année par année sa rémunération brute annuelle, la progression de carrière selon la durée moyenne observée par niveau et la différence entre son salaire perçu et celui qu’il aurait dû percevoir selon le nouveau niveau dont il se réclame.
Ainsi, il estime qu’il aurait dû accéder au niveau H dès 1995 (ce qui suppose une ancienneté de moins d’un an dans le niveau G acquis en 1994) et poursuivre sa carrière jusqu’au niveau J à compter de 2017.
Mais, selon les éléments développés ci-dessus et après analyse de l’ensemble des documents statistiques de l’Observatoire de l’égalité professionnelle entre les hommes et les femmes, M. X était dans les conditions du grade H à compter de 2007. Par ailleurs, le niveau le plus élevé de la fonction de E de traitements de comptabilité générale est le I.
M. X ne démontre pas qu’il était prêt à accepter un poste autre que celui de E de traitements de comptabilité générale avant d’atteindre le niveau le plus élevé de cet emploi.
Au 31 décembre 2016, l’ancienneté moyenne dans l’emploi des chargés de traitements de comptabilité générale de niveau H est de 12 ans.
Ainsi, de novembre 2010 au 31 octobre 2021, il convient de rétablir M. X dans le salaire niveau H jusqu’au 31 décembre 2018 puis au niveau I à compter de l’année 2019.
À défaut d’élément plus pertinent, la rémunération de M. X jusqu’au 31 décembre 2018 sera calculée selon les rémunérations perçues par le salarié après son accession au niveau H, et celle à compter du 1er janvier 2019 au vu du minimum conventionnel pour les cadres de niveau I à 5 ans d’ancienneté, soit 46 733 euros. Le rappel de l’année 2021 portera sur la période expirant au 31 octobre 2021 et se calculera au prorata des mois pris en compte pour cette année.
Le rappel de salaire de M. X se calcule alors comme suit :
année
salaire perçu salaire à percevoir
(1)2010
5 589,96 €
6 140,02 €
2011
34 539,79 €
36 840,14 €
2012
34 539,79 €
36 840,14 €
2013
34 539,79 €
37 840,14 €
2014
36 840,14 €
37 840,14 €
2015
36 840,14 €
37 840,14 €
2016
36 840,14 €
37 980,14 €
2017
37 840,14 €
37 980,14 €
2018
37 840,14 €
37 980,14 €
2019
37 840,14 €
46 733,00 €
2020
37 980,14 €
46 733,00 €
(2)2021
31 650,11 €
38 944,16 €
total
402 880,42 €
439 691,30 €
(1) : de novembre à décembre
(2) : jusqu’au 31 octobre.
La différence de rémunération s’élève ainsi à la somme de 36 810,88 euros à laquelle s’ajoute celle de 3 681,08 euros au titre des congés payés afférents.
La société le Crédit Lyonnais sera condamnée à payer ces sommes à M. X.
b) Sur le préjudice financier du fait de la discrimination
Aux termes de l’aticle L.1134-5 déjà visé, les dommages et intérêts réparent l’entier préjudice résultant de la discrimination pendant toute sa durée.
Dans le cas présent, le préjudice financier se calcule par la différence entre le dernier salaire perçu par M. X et celui auquel il pouvait prétendre, multiplié par le nombre d’années de la discrimination, le tout divisé par 2. Ce montant sera majoré de 30 % afin de compenser le préjudice de retraite futur engendré par une rémunération inférieure.
Ainsi, pour une discrimination remontant à 2007 et au vu d’une différence de rémunération mensuelle de 741,07 euros (différence entre le dernier salaire de M. X et le salaire minimum conventionnel d’un cadre de niveau I), le préjudice financier de M. X s’élève à la somme de 171 483,59 euros.
De cette somme, doit être déduite celle allouée au titre du rappel de rémunération en vertu du principe qu’un même dommage ne peut être indemnisé deux fois.
La société le Crédit Lyonnais sera condamnée à verser à M. X la somme de 130 991,53 euros à titre de dommages et intérêts pour préjudice financier.
c) Sur le préjudice moral
M. X soutient que cette discrimination atteint directement l’ensemble de sa vie personnelle, tant dans sa sphère familiale que dans sa communauté amicale et sociale.
Mais, il ne procède que par voie d’affirmation qui ne vaut pas preuve de l’existence d’un préjudice autre que financier qui est déjà réparé par les sommes allouées au salarié en rappels de salaire et à titre de dommages et intérêts.
M. X sera débouté de sa demande en réparation d’un préjudice moral.
Sur la demande subsidiaire en dommages et intérêts pour exécution déloyale du contrat de travail
M. X étant indemnisé par le présent arrêt de ses préjudices financier et professionnel causés par la discrimination, sa demande subsidiaire en réparation de ces mêmes postes de préjudice sera rejetée.
Pour le même motif que celui exposé ci-dessus, M. X sera également débouté de sa demande en dommages et intérêts pour préjudice moral.
Sur le rappel de part variable
M. X se réfère à la refonte du modèle de rémunération variable et des libellés d’emploi pour 2022 et à l’engagement unilatéral – Garantie de rémunération du 26 novembre 2020.
Il soutient que la société le Crédit Lyonnais ne peut se référer à l’accord du 2 juillet 2007 sans se prévaloir de sa propre turpitude.
La société invoque l’avenant numéro 3 à l’accord relatif au dialogue social du 2 juillet 2007, applicable au 1er avril 2010, qui, en son article 17.2, pose deux conditions pour le maintien de la rémunération variable aux permanents et aux représentants du personnel ou des organisations
syndicales : les salariés doivent consacrer plus de 75% de leur temps à des fonctions syndicales et/ou électives et rentrer ainsi dans la catégorie des permanents ; ces salariés doivent avoir bénéficié d’une rémunération variable individuelle avant la prise de leur mandat.
Elle prétend que M. X ne remplissait pas la seconde condition posée par ce texte.
Mais, M. X aurait dû entrer dans la classification de cadre dès 2007 et percevoir à ce titre la rémunération variable versée à cette catégorie de personnel.
Dans le cas de M. X, l’opportunité cible est de 8% et le total des montants des opportunités pour une atteinte à 100% des objectifs individuels et collectifs s’élève à la somme de 35 175,30 euros.
Il convient de déduire de cette somme celle de 3 050 euros qui a été versée à M. X au titre de la variable de performance, cette prime ne pouvant se cumuler avec la part variable.
Il revient donc à M. X un rappel de part variable de 32 125,30 euros.
Comme justement rappelé par la société le Crédit Lyonnais, lorsque la rémunération variable indemnise déjà la période de congés payés, c’est-à-dire lorsque que la rémunération variable est versée globalement pour l’ensemble de l’année, périodes de travail et période de congés confondues, et que son montant n’est donc pas affecté par les périodes de congés payés du salarié, elle est exclue de l’assiette de calcul de la règle du 10ème.
M. X sera débouté de sa demande au titre des congés payés afférents.
Sur la résiliation judiciaire du contrat de travail
M. X fait valoir que les manquements de l’employeur à ses obligations constituent une faute grave justifiant la résiliation judiciaire de son contrat de travail, aux torts de la société le Crédit Lyonnais.
La société le Crédit Lyonnais réplique que les griefs invoqués par M. X ne sont pas de nature à faire obstacle à la poursuite du contrat de travail alors, au surplus, que le salarié lui-même, envisageait sans difficulté la poursuite de son contrat de travail lors de son entretien de 2019.
Mais, la discrimination est un manquement de ses obligations par l’employeur suffisamment grave pour justifier la résiliation judiciaire du contrat de travail aux torts de celui-ci.
La résiliation judiciaire du contrat de travail aux torts de l’employeur pour discrimination syndicale prend les effets d’un licenciement nul.
Selon les éléments développés ci-dessus, le salaire brut de référence de M. X s’établit 46 733 euros par an, soit 3 894,41 euros par mois.
L’indemnité compensatrice de préavis se calcule à partir de ce montant auquel s’ajoute la part variable de 8 % soit un salaire brut mensuel de 4 205,97 euros.
M. X a droit à une indemnité compensatrice de préavis représentant trois mois de salaire, soit la somme de 12 617,91 euros, outre celle de 1 261,79 euros au titre des congés payés afférents.
L’indemnité conventionnelle de licenciement pour un cadre embauché pour une ancienneté acquise avant le 01/01/2002 est de 1/2 mensualité X (13/14,5) par semestre complet d’ancienneté pour un maximum de 24 mensualités X (13/14,5) pour un cadre embauché avant le 31/12/1999.
La résiliation judiciaire du contrat de travail prend effet à la date de la décision qui la prononce.
À cette date, M. X aura une ancienneté de 81 semestres complets.
Il lui revient donc le maximum conventionnel, soit la somme de :
3 894,41 euros X 24 X (13/14,5) : 83 796,96 euros.
Au regard de l’ancienneté de M. X, de son revenu à la date de la rupture et de l’ouverture prochaine de ses droits à la retraite, il lui sera alloué une somme de 47 000 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement nul.
Le salarié protégé dont la demande de résiliation judiciaire est accueillie a droit, au titre de la violation de son statut protecteur, au paiement d’une indemnité égale à la rémunération qu’il aurait dû percevoir entre son éviction et l’expiration de la période de protection en cours au jour de la demande.
Il s’ensuit que si le salarié acquiert un nouveau mandat au cours de la procédure aboutissant à la résiliation du contrat de travail, ce nouveau mandat n’est pas pris en considération dans la fixation du montant de l’indemnité. C’est au jour de la demande tendant au prononcé de la résiliation judiciaire qu’il convient de se placer pour apprécier la période de protection restant à courir, laquelle détermine le montant de l’indemnisation.
M. X a présenté sa demande de résiliation judiciaire de son contrat de travail par voie de conclusions du 3 juin 2019.
À cette date, il était élu du CE pour un mandat prenant fin au 10 juin 2019.
M. X ne peut donc prétendre qu’à la protection prévue à l’expiration de son mandat d’élu du comité d’entreprise, soit une protection de six mois en application de l’article L.2411-5 du code du travail.
Il lui revient donc la somme de 23 366,46 euros à titre de dommages et intérêts pour violation du statut protecteur.
Sur les intérêts
En vertu de l’article 1231-6 et 1231-7 du code civil, les sommes de nature salariale, produiront des intérêts au taux légal à compter du 3 juin 2019, date des demandes par voie de conclusions valant mise en demeure et les sommes de nature indemnitaire porteront intérêts au taux légal à compter du présent arrêt.
Les intérêts dus depuis plus d’une année entière produiront eux-mêmes des intérêts.
Sur les frais non compris dans les dépens
Conformément aux dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, la société le Crédit Lyonnais sera condamnée à verser à M. X, accueilli au principal de ses demandes, la somme de 3 000 euros au titre des frais exposés par l’appelant qui ne sont pas compris dans les dépens.
La société le Crédit Lyonnais sera condamnée aux dépens d’appel et de première instance.
Il convient de rappeler qu’il n’appartient pas à la présente cour de statuer sur la E des frais d’exécution qui est régie par les dispositions du code des procédures civiles d’exécution.
PAR CES MOTIFS
La Cour,
INFIRME le jugement entrepris en toutes ses dispositions,
statuant à nouveau,
CONDAMNE la société Le Crédit Lyonnais à payer à M. F-G X la somme de 2.580,02 euros à titre de rappel de gratification médaille du travail échelon Vermeil,
y ajoutant,
CONSTATE l’existence d’une discrimination syndicale au préjudice de M. X,
DIT que M. F-G X doit être intégré au niveau H, cadre de la convention collective des banques depuis le 1er janvier 2007 et au niveau J depuis le 1er janvier 2019,
FIXE la rémunération brute annuelle de référence de M. X à la somme de 46 733 euros,
PRONONCE la résiliation judiciaire du contrat de travail de M. X aux torts de l’employeur,
DIT que cette résiliation prend les effets d’un licenciement nul,
CONDAMNE la société Le Crédit Lyonnais à payer à M. F-G X les sommes suivantes :
— 36 810,88 euros (trente six mille huit cent dix euros et quatre vingt huit centimes) au titre de rappel de salaire de novembre 2010 au 31 octobre 2021,
— 3 681,08 euros (trois mille six cent quatre vingt un euros et huit centimes) au titre des congés payés afférents,
— 130 991,53 euros (cent trente mille neuf cent quatre vingt onze euros et cinquante trois centimes) à titre de dommages et intérêts pour préjudice financier,
— 32 125,30 euros (trente deux mille cent vingt cinq euros et trente centimes) à titre de rappel de part variable,
— 12 617,91 euros (douze mille six cent dix sept euros et quatre vingt onze centimes) à titre d’indemnité compensatrice de préavis,
— 1 261,79 euros (mille deux cent soixante et un euros et soixante dix neuf centimes) au titre des congés payés afférents,
— 83 796,96 euros (quatre vingt trois mille sept cent quatre vingt seize euros et quatre vingt seize centimes) à titre d’indemnité conventionnelle de licenciement,
— 47 000 (quarante sept mille) euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement nul,
— 23 366,46 euros (vingt trois mille trois cent soixante six euros et quarante six centimes) à titre de dommages et intérêts pour violation du statut protecteur,
DIT que les sommes de nature salariale, produiront des intérêts au taux légal à compter du 3 juin 2019 et que les sommes de nature indemnitaire porteront intérêts au taux légal à compter du présent
arrêt,
DIT que les intérêts dus depuis plus d’une année entière produiront eux-mêmes des intérêts,
CONDAMNE la société le Crédit Lyonnais à verser à M. F-G X la somme de 3 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
CONDAMNE la société le Crédit Lyonnais aux dépens de première instance et d’appel,
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
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