Cour d'appel de Reims, 1ere chambre sect.civile, 19 novembre 2019, n° 18/02231
TGI Charleville-Mézières 5 juillet 2018
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CA Reims
Confirmation 19 novembre 2019

Arguments

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  • Accepté
    Empiètement sur la propriété

    La cour a constaté que la gouttière empiète effectivement sur la propriété des époux X, ce qui constitue une atteinte à leur droit de propriété.

  • Rejeté
    Vues créées par les ouvertures

    La cour a jugé que les ouvertures ne permettent pas une vue directe sur la propriété des époux X, et qu'elles sont conformes aux règles d'urbanisme.

  • Rejeté
    Surélévation illicite du mur

    La cour a constaté que les époux X n'ont pas prouvé l'existence d'une servitude de vue et n'ont pas justifié de troubles anormaux du voisinage.

  • Rejeté
    Préjudice de jouissance

    La cour a jugé que les époux X n'ont pas apporté de preuves suffisantes pour justifier leur demande de dommages et intérêts.

  • Rejeté
    Troubles anormaux du voisinage

    La cour a constaté que les époux X n'ont pas prouvé l'existence de troubles anormaux du voisinage.

Résumé par Doctrine IA

La cour d'appel de Reims a confirmé le jugement rendu par le tribunal de grande instance de Charleville-Mézières dans l'affaire opposant les époux X aux époux Y. Les époux X demandaient la démolition d'une gouttière et de certaines ouvertures pratiquées par les époux Y, ainsi que la réduction de la hauteur des murs édifiés par ces derniers. La cour a constaté que la gouttière empiétait sur la propriété des époux X et a ordonné sa destruction, sans astreinte. En revanche, elle a estimé que les ouvertures ne constituaient pas des vues directes sur la propriété des époux X et a confirmé le jugement en ce sens. Enfin, la cour a débouté les époux X de leur demande de troubles anormaux du voisinage, faute de preuves suffisantes. Les époux X ont été condamnés aux dépens d'appel.

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Sur la décision

Référence :
CA Reims, 1re ch. sect.civ., 19 nov. 2019, n° 18/02231
Juridiction : Cour d'appel de Reims
Numéro(s) : 18/02231
Décision précédente : Tribunal de grande instance de Charleville-Mézières, 5 juillet 2018
Dispositif : Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours

Sur les parties

Texte intégral

Textes cités dans la décision

  1. Code de procédure civile
  2. Code civil
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