Confirmation 19 novembre 2019
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Sur la décision
| Référence : | CA Reims, 1re ch. sect.civ., 19 nov. 2019, n° 18/02231 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Reims |
| Numéro(s) : | 18/02231 |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Charleville-Mézières, 5 juillet 2018 |
| Dispositif : | Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours |
Texte intégral
ARRET N°
du 19 novembre 2019
R.G : N° RG 18/02231 – N° Portalis DBVQ-V-B7C-ER3W
X
RITZ
c/
Y
G
FLM
Formule exécutoire le :
à
:
la SCP DUPUIS LACOURT MIGNE ESTIEUX
la SCP RAHOLA DELVAL CREUSAT ET ASSOCIES
COUR D’APPEL DE REIMS
CHAMBRE CIVILE-1° SECTION
ARRÊT DU 19 NOVEMBRE 2019
APPELANTS :
d’un jugement rendu le 05 juillet 2018 par le tribunal de grande instance de CHARLEVILLE MEZIERES
Monsieur J-K X
[…]
[…]
Représenté par Me Hervé DUPUIS de la SCP DUPUIS LACOURT MIGNE ESTIEUX, avocat au barreau des ARDENNES
Madame C D épouse X
[…]
[…]
Représentée par Me Hervé DUPUIS de la SCP DUPUIS LACOURT MIGNE ESTIEUX, avocat au barreau des ARDENNES
INTIMES :
Monsieur E Y
[…]
[…]
Représenté par Me Stanislas CREUSAT de la SCP RAHOLA DELVAL CREUSAT ET ASSOCIES, avocat au barreau de REIMS
Madame F G épouse Y
[…]
[…]
Représentée par Me Stanislas CREUSAT de la SCP RAHOLA DELVAL CREUSAT ET ASSOCIES, avocat au barreau de REIMS
COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DEBATS ET DU DELIBERE :
Madame Elisabeth MEHL-JUNGBLUTH, présidente de chambre
Madame Florence MATHIEU, conseiller, rédactrice
Monsieur Cédric LECLER, conseiller
GREFFIER :
Monsieur Nicolas MUFFAT-GENDET, greffier
DEBATS :
A l’audience publique du 30 septembre 2019, où l’affaire a été mise en délibéré au 19 novembre 2019,
ARRET :
Contradictoire, prononcé par mise à disposition au greffe le 19 novembre 2019 et signé par Madame Elisabeth MEHL-JUNGBLUTH, présidente de chambre, et Madame Lucie NICLOT, greffier, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire.
* * * * *
EXPOSE DU LITIGE
Par acte notarié en date du 7 avril 2014, Monsieur J-K X et son épouse, Madame C D, ont acquis un immeuble à usage d''habitation, sis […].
Cet immeuble jouxte la propriété de Monsieur E Y et de son épouse, Madame F G, acquise suivant acte notarié du 19 février 2002 et désigné comme suit':
«'un ancien corps de ferme, sis à l''angle de la rue de Prague et de la rue derrière l''Eglise, composé d''une maison d''habitation, d''écuries, de grange et remise, cour au centre, jardin derrière'».
Les époux X ont emménagé le […].
Se plaignant des conséquences dommageables occasionnées par les travaux réalisés par leurs voisins et visant notamment à changer de destination l''une des dépendances anciennement qualifiée de remise, les époux X, ont par acte d''huissier en date du 3 octobre 2016, fait assigner les époux Y devant le tribunal de grande instance de Charleville-Mézières.
Par jugement rendu le 5 juillet 2018, le tribunal de grande instance de Charleville-Mézières a':
— ordonné la démolition de la gouttière fixée au bas de la toiture de la dépendance des époux Y ainsi que l''extrêmité droite de cette même gouttière qui empiètent sur la propriété des époux X,
— dit n''y avoir lieu à astreinte,
— débouté les époux X de leurs demandes tendant à':
— la suppression des quatre ouvertures pratiquées dans la toiture des époux Y,
— la réduction des trois pans de mur par la destruction de la surélévation édifiée,
— l''obtention de dommages et intérêts pour préjudice de jouissance,
— dit n''y avoir lieu à expertise judiciaire,
— dit n''y avoir lieu à application de l''article 700 du code de procédure civile,
— laissé à chaque partie la charge de ses propres dépens.
Par un acte en date du 19 octobre 2018, les époux X ont interjeté appel de ce jugement.
Aux termes de leurs dernières écritures notifiées par la voie électronique le 18 décembre 2018, les époux X concluent à l''infirmation partielle du jugement déféré, et demandent à la cour, sur le fondement des articles 676 et 681 du code civil':
— d''ordonner la démolition de la gouttière fixée au bas du mur de la dépendance des époux Y ainsi que l''extrêmité droite de cette même gouttière qui empiètent sur leur propriété, sous astreinte de 100 euros par jour de retard, passé un délai d''un mois à compter de la signification de l''arrêt à venir,
— d''ordonner la suppression des quatre ouvertures pratiquées dans la toiture des époux Y sous astreinte de 150 euros par jour de retard, passé un délai d''un mois à compter de la signification de l''arrêt à venir,
— de dire qu''ils bénéficient d''une servitude de vue et d''ordonner la réduction de la hauteur des trois pans de mur par destruction de la surélévation édifiée, et ce sous astreinte de 100 euros par jour,
— de dire qu''ils subissent des troubles anormaux du voisinage,
— de condamner les époux Y à réduire la hauteur des pans de mur par destruction de la surélévation édifiée par ces derniers, sous astreinte de 100 euros par jour de retard et à leur payer la somme de 5.000 euros en réparation du préjudice de jouissance subi.
Ils exposent qu''ils ont constaté que le mur de la remise jouxtant leur propriété avait été réhaussé de plusieurs dizaines de centimètres, que la toiture avait été modifiée et que quatre ouvertures y avaient été pratiquées permettant la pose de quatre fenêtres de toit à verre transparent.
Ils affirment que la gouttière fixée au bas de la toiture de la dépendance des époux Y ainsi que l''extrêmité droite de cette même gouttière débordent en surplomb sur leur cour et sont constitutives d''un empiètement justifiant une démolition sous astreinte.
Ils font valoir que les ouvertures crééent des vues sur leur propriété et indiquent qu''aucune indication n''a été fournie par les époux Y aux services de l''urbanisme.
Ils précisent qu''il subissent une perte d''ensoleillement dans leur chambre ainsi que dans leur jardin depuis la surélévation de la construction des époux Y et qu''ils disposaient d''une servitude de vue dont ils ont été privés par les travaux réalisés par leurs voisins.
Aux termes de leurs dernières écritures notifiées par la voie électronique le 8 février 2019, les époux Y concluent à la confirmation du jugement entrepris sauf en ce qu''il a ordonné le retrait de la gouttière surplombant l''extension qu''ils ont édifiée et demandent à la cour de condamner les époux X à leur payer la somme globale de 2.000 euros à titre d''indemnité pour frais irrépétibles.
Ils expliquent que les époux X habitaient la région parisienne avant d''enménager dans leur maison et que dans un premier temps ces derniers n''ont communiqué avec eux que par pli recommandé, faisant ainsi obstacle à tout dialogue.
Ils réfutent tout empiètement de la gouttière et indiquent que ladite gouttière préserve les droits des époux X qui ne subissent aucun écoulement provenant de la toiture de leurs voisins.
Ils soutiennent que les ouvertures critiquées ne sont pas des fenêtres mais des puits de lumière.
Ils ajoutent que les époux Y ne démontrent pas l''existence d''une servitude de vue.
Ils réfutent tout troubles anormaux du voisinage.
L''ordonnance de clôture a été rendue le 9 septembre 2019.
MOTIFS DE LA DECISION
*Sur l''empiètement
Aux termes de l''article 545 du code civil, nul ne peut être contraint de céder sa propriété, si ce n''est pour une cause d''utilité publique, et moyennant une juste et préalable indemnité.
Est qualifié d''empiètement, tout chevauchement, toute avancée irrégulière au-delà de la ligne séparant deux fonds contigus, tout dépassement commis par le propriétaire d''un fonds au détriment de son voisin.
L''empiètement peut être aérien, la propriété du sol emportant la propriété du dessus, conformément aux dispositions de l''article 552 du code civil.
La reconnaissance de l''empiètement implique la supression de ce dernier indépendamment du caractère minime ou non de celui-ci.
Les époux X persistent à demander la suppression de la gouttière fixée au bas de la toiture de la dépendance des époux Y ainsi que l''extrêmité droite de ladite gouttière, et ce, sous astreinte.
La cour comme le tribunal relève qu''il ressort du procès-verbal de constat d''huissier de Maître B établi le 11 avril 2017 ainsi que des clichés photographiques annexés que':
«'La gouttière fixée en bas de la toiture de la dépendance Y (ancienne partie) vient en surplomb sur la cour des époux X.
Je mesure un surplomb de 11,5 centimètes sur la partie la moins large de ce débord.
L''extrêmité droite de la gouttière déborde également en surplomb sur la cour X'».
L''empiètement de la gouttière litigieuse est donc caractérisé, de sorte que les époux X sont fondés à en obtenir l''enlèvement dans la mesure où cet empiètement aérien constitue une atteinte non justifiée par une cause d''utilité publique à leur droit de propriété.
Dans ces conditions, il convient d''ordonner la destruction de la gouttière fixée en bas de la toiture de la dépendance des époux Y ainsi que l''extrêmité droite de cette même gouttière, sans qu''il ne soit besoin d''assortir cette décision d''une astreinte.
Par conséquent, il convient de confirmer le jugement déféré de ce chef.
*Sur les vues
Aux termes de l''article 678 du code civil, on ne peut avoir des vues droites ou fenêtres d''aspect, ni balcons ou autres semblables saillies sur l''héritage clos ou non de son voisin, s''il n''y a 19 décimètres de distance entre le mur où on les pratique et ledit héritage, à moins que le fonds ou la partie du fonds sur lequel s''exerce la vue ne soit déjà grevé, au profit du fonds qui en bénéficie, d''une servitude de passage faisant obstacle à l''édification de constructions.
Aux termes de l''article 679 du code civil, on ne peut, sous la même réserve, avoir des vues par côté ou obliques sur le même héritage, s''il n''y a pas six décimètres de distance.
Il résulte de ces articles que les vues droites se définissent comme celles d''où l''on plonge directement le regard sur la propriété voisine sans se pencher ni tourner la tête et les vues obliques sont celles d''où l''on peut voir la propriété voisine mais en se penchant et en se plaçant dans une direction différente de leur axe, pratiquement, en tournant la tête.
La détermination du caractère des vues et ouvertures pratiquées sur l''héritage d''autrui est une question de fait qu''il appartient aux juges du fond de trancher souverainement.
Les époux X soutiennent que la construction des époux Y présentent des ouvertures qui offrent une vue directe sur leur jardin et leur chambre et que les travaux réalisés ne sont pas conformes à l''autorisation délivrée initialement.
Il est indiqué dans le constat d''huissier établi le 11 avril 2017 par Maître B, huissier de justice que «'sur le pan de toiture de la dépendance, pan situé face à la cour X et avec vue sur l''immeuble X, se trouvent quatre fenêtres de toit aux vitres transparentes.
Les époux Y produisent aux débats un plan de façade et vue de toiture ainsi que des photographies des ouvertures prises de l''intérieur de la maison. Ils indiquent que ces ouvertures sont des puits de lumière qui ne s''ouvrent pas et qui sont situés à 3,20 mètres de hauteur, de sorte que celles-ci n''offrent aucune vue directe sur la propriété des époux X.
Au vu de ces éléments, la cour comme le tribunal, constate qu''il résulte de ces pièces ainsi que des photographies produites que «'les fenêtres'» qui ne sont pas dotées d''ouverture ont pour finalité de faire entrer la lumière dans le corps du bâtiment et se situent à une hauteur conséquente que les époux Y mesurent à 3,20 mètres (ce qui est compatible avec le constat résultant des clichés photographiques).
Par ailleurs, les époux Y justifient de l''obtention du certificat de conformité daté du 11 février 2019 établi
par le maire de Vouziers pour le chantier ouvert le 9 novembre 2016 et achevé le 1er juin 2018.
Dans ces conditions, c''est à bon droit que le tribunal, estimant que cette implantation des ouvertures ne permettait pas une vue, même partielle, sur le fonds voisin, sans effort particulier, de manière constante et normale, a débouté les époux X de leur demande de suppression desdites ouvertures.
Par conséquent, il convient de confirmer le jugement entrepris de ce chef.
*Sur les troubles anormaux du voisinage
Aux termes de l''article 690 du code civil, les servitudes continues et apparentes s''acquièrent par titre, ou par la possession de trente ans.
Aux termes de l''article 544 du code civil, la propriété est le droit de jouir et disposer des choses de la manière la plus absolue, pourvu qu''on en fasse pas un usage prohibé par les lois ou par les règlements.
Ce droit est cependant limité par le principe général selon lequel nul ne doit causer à la propriété d''autrui aucun dommage dépassant les invonvénients normaux du voisinage'; le dommage devant être apprécié in concreto, en tenant compte des circonstances de fait et de lieu.
Les époux X soutiennent que la surélévation illicite du mur, pour avoir été effectuée en s''affranchissant des règles de l''urbanisme, a engendré une perte de servitude de vue et d''ensoleillement dans leur chambre ainsi que dans leur jardin. Ils ajoutent en outre qu''en raison de la situation d''enclave consécutive à la surélévation des murs séparatifs des deux fonds, lorsque les époux Y utilisent leur cheminée, la fumée qui s''en échappe stagne au sein de leur cour et les enfume.
Par ailleurs, il convient de rappeler que les époux Y établissent disposer d''un certificat de conformité pour les travaux réalisés délivré par le maire en février 2019.
A hauteur d''appel, les époux X ne produisent pas de pièces supplémentaires à celles communiquées en première instance. Or la cour, comme le tribunal, constate qu''en l''état de pièces produites (constats d''huissier en date des 11 avril 2016 et 11 avril 2017 ainsi que des photographies prises par les époux X de leur chambre et de leur jardin depuis l''acquisition du bien en 2014), les appelants ne justifient pas, notamment par la production d''éléments probants chronologiques, de l''acquisition d''une servitude de vue au sens de l''article 690 du code civil, ni de la gêne alléguée consistant en un trouble anormal du voisinage.
En effet, force est de constater que les époux X échouent dans l''administration de la preuve, en l''absence de tout élément pertinent sur l''importance de la diminution de la luminosité ou de l''ensoleillement du jardin ainsi que sur des désagréments liés aux fumées qui s''échappent de la cheminée des époux Y.
Par conséquent, il convient de confirmer le jugement déféré en ce qu''il a débouté les époux X de leur demande au titre des troubles anormaux du voisinage.
Par conséquent, il convient de confirmer le jugement entrepris en toutes ses dispositions.
* Sur les autres demandes
Conformément à l''article 696 du code de procédure civile, les époux X succombant en leur appel, ils seront tenus in solidum aux dépens d''appel.
Les circonstances de l''espèce commandent de débouter les parties de leurs demandes respectives en paiement à titre d''indemnité pour frais irrépétibles.
PAR CES MOTIFS,
La cour, statuant publiquement par arrêt contradictoire,
Confirme le jugement rendu le 5 juillet 2018 par le tribunal de grande instance de Charleville-Mézières, en toutes ses dispositions.
Y ajoutant,
Déboute les parties de leurs demandes respectives en paiement à titre d''indemnité pour frais irrépétibles.
Condamne in solidum les époux J-K X aux dépens d''appel.
Le greffier La présidente
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