Rejet 25 avril 2024
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Sur la décision
| Référence : | CA Amiens, tarification, 3 déc. 2021, n° 21/02399 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Amiens |
| Numéro(s) : | 21/02399 |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
Texte intégral
ARRET
N°287
Société TOTAL RAFFINAGE FRANCE
C/
CARSAT HAUTS-DE-FRANCE
RD
COUR D’APPEL D’AMIENS
TARIFICATION
ARRET DU 03 DECEMBRE 2021
*************************************************************
N° RG 21/02399 – N° Portalis DBV4-V-B7F-IC34
PARTIES EN CAUSE :
DEMANDEUR
La société TOTAL RAFFINAGE FRANCE agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
[…]
[…]
Représentée et plaidant par Me Isabelle RUELLAN, avocat au barreau d’AMIENS substituant Me Valéry ABDOU de la SELARL ABDOU ET ASSOCIES, avocat au barreau de LYON
ET :
DÉFENDEUR
La CARSAT HAUTS-DE-FRANCE agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
[…]
[…]
Représentée par Mme Nadia MELLOULT, dûment mandatée
DÉBATS :
A l’audience publique du 03 Septembre 2021, devant M. Y Z, Président assisté de MM. Henri TALLEU et Marc DROY, assesseurs, nommés par ordonnance rendue par Madame la Première Présidente de la Cour d’appel d’Amiens en date du 21 janvier 2019.
M. Y Z a avisé les parties que l’arrêt sera prononcé le 03 Décembre 2021 par mise à disposition au greffe de la copie dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de procédure civile.
GREFFIER LORS DES DÉBATS : M. Pierre DELATTRE
PRONONCÉ :
Le 03 Décembre 2021, l’arrêt a été rendu par mise à disposition au greffe et la minute a été signée par M. Y Z, Président et M. Pierre DELATTRE, Greffier.
*
* *
DECISION
Monsieur A X a été salarié de la société TOTAL RAFFINAGE FRANCE du 16 février 1981 au 1er octobre 2014 en qualité d’opérateur sécurité.
Il a établi en date du 12 décembre 2018 une déclaration de maladie professionnelle au titre d’un adénocarcinome bronchique qui aurait été pris en charge par courrier du 10 mai 2019 de la caisse primaire d’assurance maladie des Flandres au titre du tableau 30 bis des maladies professionnelles.
La date de première constatation médicale de la maladie a été fixée par le praticien-conseil de la caisse au 8 juin 2016 conformément aux indications figurant sur le certificat médical initial.
Un coût d’incapacité permanente de catégorie 4 ayant été inscrit sur le compte employeur 2019 de la société TOTAL RAFFINAGE FRANCE, cette dernière a saisi la CARSAT NORD PICARDIE d’une demande d’inscription de ce coût au compte spécial par courrier du 12 février 2021 qui a fait l’objet d’un rejet par cette dernière par courrier du 2 mars 2021.
Par assignation délivrée en date du 22 avril 2021 à la CARSAT NORD PICARDIE pour l’audience du 3 septembre 2021 la société TOTAL RAFFINAGE FRANCE demande à la Cour de « dire que la maladie du 19 décembre 2016 de Monsieur X doit être exclue de la tarification notifiée à son établissement n° 52922174900060 et imputée au compte spécial » et de « dire que la CARSAT NORD PICARDIE doit en tirer les conséquences et rectifier les tarifications de cet établissement influencées par cette imputation ».
A l’audience du 3 septembre 2021, la société TOTAL RAFFINAGE FRANCE soutient par avocat les prétentions et moyens résultant de son acte introductif d’instance.
Elle fait valoir que préalablement à son embauche par elle, le salarié a exercé pendant 10 ans (de 1971 à 1981) une activité de mécanicien au sein de plusieurs entreprises sans lien avec elle et lors de laquelle il a été exposé à l’amiante, qu’il a été exposé à ce risque dans des garages automobiles, puis à bord des navires chez Béliard, en atelier chez Brocard, qu’il est intervenu sur des freins et embrayages amiantés à bord des navires.
Sur interrogation du Président, elle précise par son avocat qu’elle n’a pas elle-même exposé le salarié au risque.
Par conclusions enregistrées par le greffe à la date du 26 juillet 2021 et soutenues oralement, la CARSAT NORD PICARDIE demande à la Cour de débouter la société TOTAL RAFFINAGE FRANCE de sa demande d’inscription au compte spécial de la maladie professionnelle.
Elle fait en substance valoir que la société se fonde sur les déclarations du salarié quant à son exposition à l’amiante chez ses précédents employeurs mais qu’elle ne produit aucune pièce pour corroborer les déclarations de Monsieur X, qu’elle ne prouve donc pas que les conditions d’application de l’article 2 4° soient remplies.
MOTIFS DE L’ARRET.
Attendu que les articles D.242-6-5 alinéa 4 et D.242-6-7 alinéa 4 du code de la sécurité sociale [issus du décret n°2010-753 du 5 juillet 2010 fixant les règles de tarification des risques accidents du travail et maladies professionnelles (ci-après AT/MP)] prévoient que les dépenses engagées par les caisses d’assurance maladie par suite de la prise en charge de maladies professionnelles constatées ou contractées dans des conditions fixées par un arrêté ministériel ne sont pas comprises dans la valeur du risque ou ne sont pas imputées au compte employeur mais sont inscrites à un compte spécial.
Qu’aux termes des dispositions de l’article 2 de l’arrêté du 16 octobre 1995 (relatif à la tarification des risques accidents du travail et maladies professionnelles) pris pour l’application de l’article D.242-6-5 précité sont inscrites au compte spécial les maladies professionnelles dans les cas suivants:
1° La maladie professionnelle a fait l’objet d’une première constatation médicale entre le 1er janvier 1947 et la date d’entrée en vigueur du nouveau tableau de maladies professionnelles la concernant ;
2° La maladie professionnelle a fait l’objet d’une première constatation médicale postérieurement à la date d’entrée en vigueur du tableau la concernant, mais la victime n’a été exposée au risque de cette maladie professionnelle qu’antérieurement à la date d’entrée en vigueur dudit tableau, ou la maladie professionnelle reconnue en application des troisième et quatrième alinéas de l’article L. 461-1 du code de la sécurité sociale a été constatée postérieurement au 29 mars 1993, mais la victime n’a été exposée au risque de cette maladie professionnelle qu’antérieurement au 30 mars 1993 ;
3° La maladie professionnelle a été constatée dans un établissement dont l’activité n’expose pas au risque mais ladite maladie a été contractée dans une autre entreprise ou dans un établissement relevant d’une autre entreprise qui a disparu ou qui ne relevait pas du régime général de la sécurité sociale ;
4° La victime de la maladie professionnelle a été exposée au risque successivement dans plusieurs établissements d’entreprises différentes sans qu’il soit possible de déterminer celle dans laquelle l’exposition au risque a provoqué la maladie ;
5° La maladie professionnelle reconnue en application des troisième et quatrième alinéas de l’article L. 461-1 du code de la sécurité sociale a été constatée entre le 1er juillet 1973 et le 29 mars 1993.
Attendu que la demande d’inscription au compte spécial présentée par la société TOTAL RAFFINAGE FRANCE est fondée sur le 4° de cet arrêté.
Qu’il lui appartient donc uniquement d’alléguer que la salariée a été exposée au risque dans plusieurs établissements d’entreprises différentes qu’il lui appartient d’identifier et, en second lieu, qu’il n’est pas possible de déterminer l’entreprise dans laquelle elle a contracté la maladie puis de prouver les faits ainsi allégués.
Attendu que la preuve des faits juridiques est libre.
Qu’aux termes de l’article 1353 du Code civil devenu 1382 du Code Civil les présomptions qui ne sont pas établies par la loi sont abandonnées aux lumières et à la prudence du magistrat, qui ne doit admettre que des présomptions graves, précises et concordantes et dans les cas seulement où la loi admet les preuves testimoniales, à moins que l’acte ne soit attaqué pour cause de fraude ou de dol.
Attendu qu’au soutien de sa demande d’inscription au compte spécial la société TOTAL RAFFINAGE invoque les déclarations du salarié à la caisse primaire faisant état de ce qu’il aurait été exposé dans des garages, à bord des navires chez Béliard, en atelier chez Brocard.
Elle indique ensuite que le salarié a également déclaré avoir été exposé chez elle « en protection des installations contre le feu et la chaleur ».
Que les faits ainsi allégués sont relativement imprécis puisqu’il n’est identifié que deux sociétés à savoir Béliard et Brocard et la demanderesse elle-même.
Qu’interprétant les conclusions relativement imprécises de la demanderesse et compte tenu de la précision apportée à l’audience selon laquelle elle n’aurait pas elle-même exposé au risque, il convient de considérer qu’elle fait état de l’exposition du salarié au risque alors qu’il travaillait au service du garage Longuenesse du 16 janvier 1971 au 21 septembre 1972, Béliard du 25 septembre 1972 au 30 décembre 1974, puis dans un atelier au service d’une société Boccard du 16 février 1979 au 13 février 1981 puis au service d’une société Erom France du 10 décembre 1977 au 11 novembre 1979.
Attendu que ces faits sont suffisamment concluants au soutien de la demande et satisfont donc aux prescriptions de l’article 6 du Code de procédure civile.
Attendu qu’au soutien de ses affirmations quant à l’exposition du salarié au risque au service des employeurs précités, la demanderesse produit en pièce n° 3 la déclaration de maladie professionnelle établie par l’épouse du salarié et en pièce n° 5 un formulaire également établi par cette dernière ( même signature sur le formulaire que sur la déclaration ) intitulé « déclaration victime suite exposition amiante » et faisant état de « l’exposition du salarié au risque pour les employeurs en question outre Total et de la présence d’amiante en poussière d’amiante dans le garage, travaux à bord des navires, poussière d’amiante dans les ateliers Boccard et sur le site pétrochimique total en protection des installations contre le feu et la chaleur. Je fournis les coordonnées de deux témoins », ce même formulaire faisant état de l’utilisation de tresses, joints d’amiante lors du montage, démontage, grattage lors des travaux de mécanique, vannes et tuyauterie et de l’utilisation de freins, embrayages amiantés lors du soufflage à l’occasion de travaux de mécanique automobile.
Attendu que ces éléments d’information n’émanent pas du salarié mais de son épouse.
Qu’au surplus, ils ne sont corroborés quant aux conditions de travail et d’exposition du salarié à l’amiante par aucun élément objectif extérieur aux déclarations de l’épouse du salarié, alors qu’il est fourni par cette dernière à l’enquêteur de la caisse les coordonnées de deux témoins qui ont peut-être être été entendus par ce dernier et dont l’audition ou l’attestation aurait peut-être permis d’établir la réalité de l’exposition au risque chez l’une et/ou l’autre des entreprises prétendument exposantes.
Que dans ces conditions l’exposition au risque du salarié dans les établissements d’entreprises différentes que la société TOTAL RAFFINAGE invoque au soutien de sa demande d’inscription au compte spécial n’est pas établie de manière suffisamment probante ce qui justifie le rejet de cette demande sur le fondement de l’article 9 du Code de procédure civile.
Que succombant en ses prétentions la demanderesse doit être condamnée aux dépens.
PAR CES MOTIFS.
La Cour, statuant par arrêt contradictoire rendu en audience publique par sa mise à disposition au greffe,
Déboute la société TOTAL RAFFINAGE FRANCE de sa demande de retrait des coûts litigieux de son compte employeur et de sa demande d’inscription de ces coûts au compte spécial et la condamne aux dépens de la présente procédure.
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