Infirmation partielle 8 avril 2021
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Sur la décision
| Référence : | CA Versailles, 12e ch., 8 avr. 2021, n° 19/05358 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Versailles |
| Numéro(s) : | 19/05358 |
| Décision précédente : | Tribunal de commerce / TAE de Nanterre, 12 juillet 2019, N° 2017F01308 |
| Dispositif : | Infirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours |
Sur les parties
| Président : | François THOMAS, président |
|---|---|
| Avocat(s) : | |
| Parties : | Société QBE INSURANCE EUROPE LIMITED, Société QBE EUROPE SA/NV |
Texte intégral
COUR D’APPEL
DE
VERSAILLES
Code nac : 58Z
12e chambre
ARRET N°
CONTRADICTOIRE
DU 08 AVRIL 2021
N° RG 19/05358 – N° Portalis DBV3-V-B7D-TLEH
AFFAIRE :
Société QBE INSURANCE EUROPE LIMITED
…
C/
Y X
…
Décision déférée à la cour : Jugement rendu(e) le 12 Juillet 2019 par le Tribunal de Commerce de NANTERRE
N° Chambre :
N° Section :
N° RG : 2017F01308
Expéditions exécutoires
Expéditions
Copies
délivrées le :
à :
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
LE HUIT AVRIL DEUX MILLE VINGT ET UN,
La cour d’appel de Versailles a rendu l’arrêt suivant dans l’affaire entre :
Société QBE INSURANCE EUROPE LIMITED SA d’un membre de la CE ou partie à l’Accord sur l’Espace Economique Européen, société de droit anglais ayant son siège social […], entreprise régie par le Code des Assurances pour les contrats souscrits ou exécutés en France, aux droits de laquelle intervient à la suite du transfert de portefeuille intervenu le 1er Janvier 2019 la SOCIETE QBE EUROPE SA/NV
N° SIRET : 414 10 8 0 01
[…]
[…]
Représentant : Me Mélina PEDROLETTI, Postulant, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 626 – N° du dossier 24623
Représentant : Me Stéphane LAMBERT, Plaidant, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : C0010
Société QBE EUROPE SA/NV société de droit étranger, société de droit étranger, ès-qualités d’assureur de la société DSPJ, ayant son siège social […], 1000 BRUXELLES-BELGIQUE, entreprise régie par le Code des Assurances pour les contrats souscrits ou exécutés en France, dont la succursale en France.
N° SIRET : 842 68 9 5 56
[…]
[…]
Représentant : Me Mélina PEDROLETTI, Postulant, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 626 – N° du dossier 24623
Représentant : Me Stéphane LAMBERT, Plaidant, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : C0010
APPELANTES
****************
Monsieur Y X
né le […] à […]
de nationalité Française
[…]
[…]
Représentant : Me Pierre-antoine CALS, Postulant, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 719
Représentant : Me Jean-loïc TIXIER-VIGNANCOUR, Plaidant, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : D0428
Madame A B C D épouse X
née le […] à […]
de nationalité Française
[…]
[…]
Représentant : Me Pierre-Antoine CALS, Postulant, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 719
Représentant : Me Jean-Loïc TIXIER-VIGNANCOUR, Plaidant, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : D0428
INTIMES
****************
Composition de la cour :
En application des dispositions de l’article 805 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue à l’audience publique du 04 Février 2021 les avocats des parties ne s’y étant pas opposés, devant Mme Véronique MULLER, Conseiller chargé du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Monsieur François THOMAS, Président,
Mme Véronique MULLER, Conseiller,
Monsieur Bruno NUT, Conseiller,
Greffier, lors des débats : Monsieur Alexandre GAVACHE,
EXPOSÉ DU LITIGE
M. Y et Mme A X sont propriétaires d’un immeuble – situé […], à Vanville
(77370) – comprenant plusieurs bâtiments dont un ancien corps de ferme, assurés par la société Generali. En
fin d’année 2012 et début 2013, les époux X ont fait procéder, par la société Groupe CER, assurée auprès
de la société MMA, à la pose de panneaux solaires sur un versant de la toiture du corps de ferme.
Selon devis du 16 octobre 2013, la société DSPJ – assurée par la société QBE Insurance Europe pour certaines
activités (maçonnerie, plâtrerie, peinture, revêtement de surfaces) – s’est engagée à réaliser des travaux de
réhabilitation du corps de ferme, moyennant paiement d’un prix de 245.534 euros.
Le 22 avril 2014, un incendie s’est déclaré, détruisant la majeure partie du bâtiment.
Par ordonnance du 19 septembre 2014, le président du tribunal de grande instance de Melun a désigné M.
Bazin en qualité d’expert afin de déterminer les causes du sinistre. L’expert a déposé son rapport le 15 janvier
2016, estimant que la cause du sinistre restait indéterminée, seules certaines hypothèses pouvant être émises.
* la procédure principale
Par acte du 5 juillet 2017, la société Generali, s’estimant subrogée dans les droits de ses assurés, a assigné les
sociétés MMA et QBE Insurance Europe devant le tribunal de commerce de Nanterre, afin d’obtenir leur
condamnation in solidum à l’indemniser des conséquences du sinistre à hauteur d’une somme principale, à
parfaire, de 354.631,95 euros.
Les époux X sont intervenus volontairement à cette instance, formant des demandes indemnitaires
complémentaires, à titre principal à l’encontre de leur assureur Generali, et à titre subsidiaire à l’encontre des
sociétés QBE et MMA.
Par jugement du 13 décembre 2018, le tribunal de commerce de Nanterre a :
— déclaré la société Generali régulièrement subrogée dans les droits de son assurée à hauteur de la somme de
441.275,36 euros, à parfaire des éventuelles sommes complémentaires qui pourront être versées au titre du
sinistre survenu le 22 avril 2014,
— déclaré la société Generali recevable à agir à l’encontre de la société QBE,
— condamné la société QBE à payer à la société Generali la somme de 441.375,36 euros augmentée des
intérêts au taux légal à compter de l’assignation, outre capitalisation des intérêts,
— condamné la société QBE à payer à la société Generali la somme de 38.502 euros au titre des frais
d’expertise,
— déclaré la société Generali recevable à agir à l’encontre de la société MMA, mais débouté la société Generali
de sa demande de condamnation au titre du sinistre,
— déclaré recevable l’intervention volontaire des époux X, les déboutant toutefois de leurs demandes
principales à l’encontre de la société Generali,
— condamné la société QBE à payer à chacune des sociétés Generali et MMA la somme de 5.000 euros au titre
des frais irrépétibles,
— ordonné l’exécution provisoire,
— condamné la société QBE aux dépens.
Ce premier jugement a fait l’objet d’un appel formé par les sociétés QBE et par les époux X.
Par arrêt du 1er octobre 2020, la présente cour d’appel a :
- Confirmé le jugement du 13 décembre 2018 en ce qu’il a déclaré recevable l’action exercée par la société
Generali à l’encontre des sociétés QBE Europe et MMA Iard, et en ce qu’il a débouté la société Generali de ses
demandes à l’encontre de la société MMA,
— infirmé le jugement pour le surplus,
Et statuant à nouveau,
— dit que la société QBE Europe est fondée en son refus de garantie à l’égard de son assurée la société DSPJ,
— débouté la société Generali de ses demandes à l’encontre de la société QBE Europe,
— condamné la société Generali à payer à M. Y et Mme A X les sommes suivantes :
— 102.367,55 euros au titre du solde de l’indemnité consécutive au sinistre, outre indexation sur le fondement
de l’indice BT 01 du coût de la construction entre la date du rapport d’expertise du 15 janvier 2016 et le
présent arrêt,
— 44.000 euros à titre de dommages et intérêts au titre de la perte de jouissance, outre intérêts au taux légal à
compter du présent arrêt,
— 14.362,58 euros outre intérêts au taux légal à compter du 12 juin 2017,
— 4.000 euros au titre des frais irrépétibles,
— dit que les intérêts dus pour une année entière produiront eux-mêmes intérêts,
— rejeté toutes autres demandes,
— condamné la société Generali à payer à chacune des sociétés QBE Europe et MMA la somme de 4.000 euros
sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamné la société Generali aux dépens de première instance et d’appel, avec droit de recouvrement direct,
par application de l’article 699 du code de procédure civile.
La présente cour d’appel a ainsi considéré que la société QBE était fondée à refuser sa garantie à son assurée,
la société DSPJ, de sorte qu’elle n’était débitrice d’aucune somme à l’égard de la société Generali, subrogée
dans les droits des époux X.
* la procédure sur jugement rectificatif
Par jugement rectificatif du 12 juillet 2019, le tribunal de commerce de Nanterre a :
— déclaré recevable la requête en omission de statuer présentée par les époux X,
— condamné la société QBE à payer aux époux X les sommes suivantes :
— 170.380,88 euros outre intérêts au taux légal à compter de la date d’assignation, et capitalisation à compter
du jugement,
— 5.000 euros au titre des frais irrépétibles,
— condamné la société QBE aux dépens.
Par déclaration du 18 juillet 2019, les sociétés Qbe Insurance Europe et Qbe Europe ont interjeté appel du
jugement rectificatif à l’encontre des seuls époux X.
Par ordonnance du 23 avril 2020, le conseiller de la mise en état a :
— Déclaré les sociétés Qbe Insurance Europe Limited et Qbe Europe recevables en leur appel du jugement
rectificatif prononcé le 12 juillet 2019,
— Condamné M. Y et Mme A X à payer aux sociétés Qbe Insurance Europe Limited et Qbe
Europe la somme de 1.000 euros au titre de leurs frais irrépétibles, ainsi qu’aux dépens de l’incident.
PRÉTENTIONS DES PARTIES
Par dernières conclusions notifiées le 20 octobre 2020, les sociétés Qbe Insurance Europe Limited et Qbe
Europe demandent à la cour de :
— Infirmer le jugement du 12 juillet 2019 qui est venu rectifier celui du 13 décembre 2018
en ce qu’il a :
— Condamné la société Qbe Insurance Europe à payer aux époux X la somme de 170.380,88 € augmentée
des intérêts au taux légal à compter de la date d’assignation ;
— Ordonné la capitalisation à compter de la signification du jugement ;
— Condamné la société Qbe Insurance Europe à payer aux époux X la somme de 5.000 € au titre des
dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
— Condamné la société Qbe Insurance Europe aux entiers dépens.
Statuant à nouveau :
— Rejeter toute demande de condamnation formulée à l’encontre de la société Qbe Europe et notamment par les
époux X au titre des limitations ou exclusions de garantie qui serait retenue (sic) par le tribunal (sic) au
bénéfice de la société Generali Iard, avec intérêts au taux légal à compter du 12 juin 2017, et indexation des
préjudices matériels évalués dans le cadre de l’expertise judiciaire en fonction de la valorisation de l’indice
Bt01 de la construction entre le 15 janvier 2016 et la date du jugement (sic) à intervenir, soit la somme en
principal de 241.840,82€ ou au titre d’une prétendue perte de loyer évaluée à 73.200 € ;
— Prononcer la mise hors de cause de la société Qbe Europe venant aux droits de la société Qbe Insurance
Europe ;
— Juger que l’article 1789 du code civil n’est pas applicable aux faits de l’espèce,
— Juger que les garanties du contrat souscrit par la société Dspj auprès de la société Qbe Insurance Europe sont
insusceptibles de couvrir des désordres touchant la couverture ;
— Juger que la société Dspj n’a commis aucune faute à l’origine du sinistre ;
— Juger que la responsabilité de la société Dspj n’a aucunement été retenue par l’Expert,
En conséquence,
— Rejeter toute demande de condamnation formulée à l’endroit de la société Qbe Europe venant aux droits de
la société Qbe Insurance Europe ;
— Prononcer la mise hors de cause de la société Qbe Europe venant aux droits de la société Qbe Insurance
Europe ;
A titre infiniment subsidiaire,
— Juger que la société Qbe Europe venant aux droits de la société Qbe Insurance Europe ne peut être
condamnée que dans les limites et conditions du contrat d’assurance souscrit par la société Dspj, lequel prévoit
notamment un plafond de garantie et une franchise de 1.000 € ;
— Condamner la Compagnie Mma Iard à garantir la société Qbe Europe venant aux droits de la société Qbe
Insurance Europe, intégralement, ou dans les proportions qui seront fixées dans l’arrêt à intervenir, de toutes
les condamnations prononcées à son encontre,
— Débouter les époux X de leur demande relative à l’indemnisation de leur préjudice
moral, à tout le moins, la réduire à de plus justes proportions ;
— Condamner les époux X à régler la somme de 5.000 € à la société Qbe Europe au titre des frais
irrépétibles de la présente instance ainsi que les entiers dépens dont distraction au profit de Maître Pedroletti,
avocat au Barreau de Versailles ; conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile.
Par dernières conclusions notifiées le 23 octobre 2020, M. et Mme X demandent à la cour de :
— Confirmer le jugement déféré du 12 juillet 2019 en toutes ses dispositions ;
— Condamner solidairement les sociétés Qbe Insurance Europe et la société Qbe Europe à payer à M. X et
Mme A X la somme de 68.000€ ;
— Condamner solidairement les sociétés Qbe Insurance Europe et la société Qbe Europe à payer à M. Y
X et Mme A X la somme de 5.000 euros en application de l’article 700 du code de procédure
civile ;
— Débouter les sociétés Qbe Insurance Europe et la société Qbe Europe de l’ensemble de leurs demandes, fins
et conclusions ;
— Les condamner en tous les dépens de première instance et d’appel.
L’ordonnance de clôture a été prononcée le 26 novembre 2020
Pour un exposé complet des faits et de la procédure, la cour renvoie expressément au jugement déféré et aux
écritures des parties ainsi que cela est prescrit à l’article 455 du code de procédure civile.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Les époux X font observer que, par l’effet de l’arrêt de cette cour du 1er octobre 2020, ils ont obtenu, de
leur assureur Generali, la réparation de tous leurs préjudices à l’exception de celui consécutif à la destruction
des panneaux solaires pour un montant de 68.000 euros (du fait d’une exclusion de garantie). Ils indiquent
donc que leur demande, dans la présente instance à l’encontre de la société QBE, est désormais réduite au
paiement de cette somme de 68.000 euros correspondant au coût des panneaux solaires détruits. La cour
observe toutefois que cette position des époux X est contradictoire avec le maintien, dans le dispositif de
leurs conclusions, de la demande de confirmation du jugement du 12 juillet 2019 « en toutes ses dispositions ».
Indépendamment de cette contradiction, il convient de rechercher si leur demande est fondée, au regard
notamment du refus de garantie opposé par la société QBE.
- Sur la demande formée à l’encontre de la société QBE, et le refus de garantie opposé par celle-ci
La société QBE soutient que son contrat d’assurance ne couvre pas l’activité de couverture et isolation qui était
réalisée par son assurée le jour de l’incendie (pose d’une sous-couche isolante en toiture), de sorte que sa
garantie n’est pas mobilisable. Elle indique que les seules activités garanties étaient celles de maçonnerie,
plâtrerie, peinture et revêtements de surface en matériaux souples. Elle conclut donc au rejet de toutes les
demandes formées à son encontre, et même à sa mise hors de cause.
Les époux X soutiennent que la société DSPJ supporte, sur le fondement de l’article 1789 du code civil,
une présomption de responsabilité dès lors qu’elle avait la garde de l’ensemble immobilier le jour du sinistre.
Ils soutiennent que les prestations réalisées par la société DSPJ étaient bien comprises dans la police
d’assurance de la société QBE en ce qu’il ne s’agissait pas de travaux de couverture, mais de pose d’une
sous-couche isolante, relevant du lot « cloisonnage et isolation » et non pas du lot « couverture ». Ils font valoir
que, faute de connaître l’origine précise du sinistre, il n’est pas possible de dire, contrairement à ce que
soutient la société QBE, qu’il est survenu à l’occasion d’une activité non couverte par la police d’assurance.
****
Il est exact que l’origine exacte du sinistre reste inconnue. La responsabilité de la société DSPJ n’est pas
recherchée au motif que le sinistre a pour origine une faute commise par la société DSPJ à l’occasion d’une de
ses activités (ce qui impliquerait de démontrer que cette activité particulière est ou non couverte par
l’assurance), mais en sa qualité de gardienne de l’immeuble le jour du sinistre, ce qui implique de rechercher si
la société DSPJ pouvait ou non se prévaloir, ce jour là et en fonction de l’activité alors exercée, de la garantie
de son assureur.
L’attestation d’assurance émise par la société QBE au profit de la société DSPJ indique que le contrat garantit
les 4 activités de : "maçonnerie et béton armé sauf précontraint in situ – plâtrerie, staff, stuc, gypserie -
peinture hors imperméabilisation et étanchéité – revêtement de surfaces en matériaux souples et parquets
flottants« . Il est ajouté : »selon la définition de la nomenclature des assureurs pour les activités du BTP."
Le procès verbal de « constatations relatives aux causes et circonstances du dommage » établi le 13 juin 2014,
en présence des experts des sociétés Generali et QBE, outre la société DSPJ indique : " dans la matinée (le
jour de l’incendie), les employés de DSPJ oeuvraient sur la couverture et mettaient en place un écran sous
toiture, sans utilisation de point chaud".
L’expert judiciaire indique pour sa part : "l’entreprise DSPJ était seule présente sur les lieux, et aux dires des
époux X, l’entreprise mettait en oeuvre en sous face des panneaux solaires, c’est à dire à l’intérieur, une
sous-couche isolante. Cette mise en oeuvre lui imposait à la fois d’intervenir au niveau des panneaux
voltaïques, mais également en extérieur sur la toiture par un détuilage de celle-ci".
L’activité exercée par la société DSPJ le jour du sinistre correspondait donc à la mise en oeuvre, soit d’un
« écran sous-toiture »(selon le PV de constatations), soit d’une « sous-couche isolante », mais avec intervention
extérieure et détuilage de la toiture (selon le rapport d’expertise).
Le devis du 16 octobre 2013 de la société DSPJ prévoit les deux postes suivants :
— lot cloisonnage et isolation : pose de laine de verre Iso confort sous toiture 20 centimètres
— lot couverture : pose écran sous toiture lenzinctex sur chevrons
Il est constant que les deux opérations de pose de laine de verre sous toiture et de pose d’un écran sous toiture
sont distinctes, la première s’opérant uniquement à l’intérieur, tandis que la seconde, qui implique une pose sur
chevrons, nécessite de déposer la toiture.
S’il est certain que la société DSPJ a bien posé de la laine de verre, ainsi que cela était prévu au devis et
mentionné par l’expert, il n’en reste pas moins que, le jour de l’incendie – et comme cela ressort tant du
procès-verbal de constat du 13 juin 2014 que du rapport d’expertise judiciaire – l’activité exercée correspondait
à la mise en place d’un écran sous toiture nécessitant une intervention en extérieur avec dépose des tuiles, de
sorte que – contrairement à ce qu’a pu estimer le premier juge – cette intervention ne ressort pas du lot
cloisonnage et isolation qui s’effectue en intérieur, mais du lot couverture, s’agissant d’une pose d’écran sous
toiture.
La « réalisation d’isolation et d’écran sous toiture » est prévue, dans la nomenclature des activités du BTP visée
à l’attestation d’assurance, au chapitre 14 « couverture », dont il n’est pas contesté qu’elle n’entre pas dans la
garantie de la société QBE, de sorte que cette dernière ne doit pas sa garantie, le jugement étant infirmé de ce
chef et en ce qu’il a fait droit aux demandes indemnitaires formées par les époux X.
Il n’y a pas lieu toutefois de mettre la société QBE hors de cause, seules les demandes formées à son encontre
devant être rejetées.
— Sur les dépens et l’article 700 du code de procédure civile :
Le jugement sera infirmé en ses dispositions relatives aux frais irrépétibles et aux dépens.
Les époux X qui succombent seront condamnés aux dépens de première instance et d’appel.
Il est équitable d’allouer à la société QBE une indemnité de procédure de 2.000 euros.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant par arrêt contradictoire,
Infirme le jugement du tribunal de commerce de Nanterre du 12 juillet 2019, sauf en ce qu’il a déclaré
recevable la requête en omission de statuer présentée par les époux X,
Et statuant à nouveau,
Déboute M. Y et Mme A X de leurs demandes formées à l’encontre de la société QBE
Europe, venant aux droits de la société QBE Insurance Europe,
Condamne M. Y et Mme A X à payer à société QBE Europe la somme de 2.000 euros sur le
fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
Condamne M. Y et Mme A X aux dépens de la procédure d’appel qui pourront être recouvrés
directement par les avocats qui en ont fait la demande, conformément aux dispositions de l’article 699 du code
de procédure civile.
prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été
préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure
civile.
signé par Monsieur François THOMAS, Président et par Monsieur GAVACHE, greffier, auquel la minute de
la décision a été remise par le magistrat signataire.
Le greffier, Le président,
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