Confirmation 5 avril 2022
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | CA Riom, ch. soc., 5 avr. 2022, n° 19/01709 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Riom |
| Numéro(s) : | 19/01709 |
| Dispositif : | Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours |
Texte intégral
05 AVRIL 2022
Arrêt n°
FD/NB/NS
Dossier N° RG 19/01709 – N° Portalis DBVU-V-B7D-FIYS
Société LA BOURSE DE L’IMMOBILIER
/
G X
Arrêt rendu ce CINQ AVRIL DEUX MILLE VINGT DEUX par la QUATRIEME CHAMBRE CIVILE (SOCIALE) de la Cour d’Appel de RIOM, composée lors des débats et du délibéré de :
M. Christophe RUIN, Président
Mme Claude VICARD, Conseiller
Mme Frédérique DALLE, Conseiller
En présence de Mme Nadia BELAROUI greffier lors des débats et du prononcé
ENTRE :
Société LA BOURSE DE L’IMMOBILIER
prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité au siège social sis
[…]
[…]
Représentée par Me Anne-Clothilde VERBREUGH, avocat suppléant Me François PETIT de la SELAS FPF AVOCATS, avocat au barreau de BORDEAUX
APPELANTE
ET :
Mme G X
[…]
[…]
R e p r é s e n t é e p a r M e L a ë t i t i a B A R D I N – R O U S S E L , a v o c a t a u b a r r e a u d e CLERMONT-FERRAND, avocat constitué, substitué par Me Karine BERTHON de la SELARL AVARICUM JURIS, avocat au barreau de BOURGES, avocat plaidant
INTIMEE
Après avoir entendu Mme DALLE,Conseiller en son rapport, les représentants des parties à l’audience publique du 07 février 2022, la Cour a mis l’affaire en délibéré, Monsieur le Président ayant indiqué aux parties que l’arrêt serait prononcé, ce jour, par mise à disposition au greffe, conformément aux dispositions de l’article 450 du code de procédure civile.
FAITS ET PROCÉDURE
Madame G X a signé un contrat de mandat commercial immobilier à durée déterminée en qualité de négociatrice indépendante avec la SAS LA BOURSE DE L’IMMOBILIER le 26 mars 2013. Le lieu de l’activité de ce contrat était le secteur géographique de SAINT AMAND MONTROND.
Le 22 mars 2016, un avenant a été conclu entre Madame X et la société LA BOURSE DE L’IMMOBILIER. Ce nouveau contrat, d’une durée d’un an, donnait le statut d’agent commercial immobilier.
Le 6 février 2017, la société LA BOURSE DE L’IMMOBILIER a notifié à Madame X sa volonté de ne pas renouveler son contrat d’agent commercial.
Les relations professionnelles ont cessé le 31 mars 2017.
Le 8 juin 2017, par requête expédiée en recommandé, Madame X a saisi le conseil de prud’hommes de MONTLUÇON aux fins notamment de voir juger la requalification du contrat de mandat d’agent conclu entre les parties le 22 mars 2016 en contrat de travail, outre obtenir diverses sommes à titre indemnitaire et rappel de salaires.
L’audience devant le bureau de conciliation et d’orientation s’est tenue en date du 4 juillet 2017 et, comme suite au constat de l’absence de conciliation, l’affaire a été renvoyée devant le bureau de jugement.
Par jugement contradictoire en date du 30 juillet 2019, le conseil de prud’hommes de MONTLUÇON a :
- dit que le conseil de prud’hommes de MONTLUÇON est compétent ;
- requalifié le contrat de Madame X en contrat de travail à durée indéterminée ;
- condamné la société LA BOURSE DE L’IMMOBILIER, en la personne de son représentant légal, à payer et à porter à Madame X les sommes suivantes :
* 1824,25 euros en vertu de l’article L.1245-2 al 2 du code du travail ;
* 21 891 euros à titre de rappel de salaires ;
* 2189,10 euros au titre de l’indemnité de congés payés correspondante ;
*3650 euros à titre d’indemnité de dommages et intérêts ;
* 1824,25 euros au titre de l’indemnité de préavis ;
* 182,42 euros au titre de l’indemnité de congés payés sur préavis ;
* 700 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
- débouté les parties de leurs demandes plus amples ou contraires ;
- condamné la société LA BOURSE DE L’IMMOBILIER, en la personne de son représentant légal, aux dépens.
Le 19 août 2019, la société LA BOURSE DE L’IMMOBILIER a interjeté appel de ce jugement qui lui a été notifié à sa personne le 30 juillet 2019.
Vu les conclusions notifiées à la cour le 7 août 2020 par la société LA BOURSE DE L’IMMOBILIER,
Vu les conclusions notifiées à la cour le 12 février 2020 par Madame X,
Vu l’ordonnance de clôture rendue le 10 janvier 2022.
PRÉTENTIONS DES PARTIES
Dans ses dernières écritures, la société LA BOURSE DE L’IMMOBILIER demande à la cour de :
- réformer le jugement du conseil de prud’hommes de MONTLUÇON en ce qu’il a :
- dit que le conseil de prud’hommes de MONTLUÇON est compétent ;
- requalifié le contrat de Madame X en contrat de travail à durée indéterminée ;
- condamné la société LA BOURSE DE L’IMMOBILIER, en la personne de son représentant légal, à payer et à porter à Madame X les sommes suivantes :
* 1824,25 euros en vertu de l’article L.1245-2 al 2 du code du travail ;
* 21 891 euros à titre de rappel de salaires ;
* 2189,10 euros au titre de l’indemnité de congés payés correspondante ;
*3650 euros à titre d’indemnité de dommages et intérêts ;
* 1824,25 euros au titre de l’indemnité de préavis ;
* 182,42 euros au titre de l’indemnité de congés payés sur préavis ;
* 700 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
- débouté la société LA BOURSE DE L’IMMOBILIER de sa demande de fin de non-recevoir relative à l’incompétence du conseil de prud’hommes au profit d’une juridiction commerciale et au renvoi des parties à mieux se pourvoir et de sa demande de condamnation de Madame X à la somme de 1500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
- condamné la société LA BOURSE DE L’IMMOBILIER, en la personne de son représentant légal, aux dépens.
En conséquence,
S t a t u a n t s u r l a f i n d e n o n – r e c e v o i r p r é s e n t é e p a r l a s o c i é t é L A B O U R S E D E L’IMMOBILIER :
- se déclarer incompétente au profit de la juridiction commerciale ;
- renvoyer les parties devant la chambre commerciale de la cour d’appel de RIOM ;
En tout état de cause :
- prendre acte de l’abandon par Madame X de sa demande de remboursement des frais ;
- débouter Madame X de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions ;
- la condamner à payer à la société LA BOURSE DE L’IMMOBILIER la somme de 3000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
- condamner Madame X aux entiers dépens.
La société LA BOURSE DE L’IMMOBILIER soutient tout d’abord que le conseil de prud’hommes s’est déclaré à tort compétent dans cette affaire et sollicite le renvoi de ladite affaire devant la chambre commerciale de la cour d’appel de RIOM.
En effet, elle souligne que Madame X était un travailleur indépendant. Celle-ci était libre dans son organisation de son travail, n’avait aucun compte à rendre à ce sujet et aucun horaire ni objectif commercial ne lui était imposé. Elle rappelle que Madame X est immatriculée au registre spécial des agents commerciaux. En conséquence, celle-ci ne peut revendiquer la qualité de salarié lié par un contrat de travail, à moins qu’elle n’en apporte la preuve incontestable. Elle ajoute que Madame X ne rapporte jamais la preuve de l’existence d’une relation de travail salariée.
En outre, la société LA BOURSE DE L’IMMOBILIER affirme qu’il n’a jamais été demandé à Madame X de procéder à l’établissement et à la signature de compromis de vente.
Elle ajoute que Madame X ne bénéficiait pas d’une rémunération fixe, mais était payée sous la forme de commissions.
Elle en déduit que le contrat de mandat d’agent commercial ne peut être requalifié en contrat à durée indéterminée et que le conseil de prud’hommes était par conséquent incompétent.
La société LA BOURSE DE L’IMMOBILIER soutient ensuite qu’en l’absence de lien de subordination, aucune requalification n’est encourue et que par conséquent, aucune indemnité de requalification, ne peut être octroyée à Madame X, non plus que des rappels de salaires et congés payés afférents
La société LA BOURSE DE L’IMMOBILIER soutient enfin que Madame X ne peut prétendre à de quelconques dommages et intérêts pour rupture abusive ou au titre de la requalification de son contrat de mandat d’agent commercial étant donné que Madame X n’a jamais conclu de contrat à durée indéterminée et que la société a simplement usé de sa faculté de ne pas renouveler ledit contrat de mandat.
Dans ses dernières écritures, Madame X conclut à la confirmation du jugement en toutes ses dispositions et demande à la cour, y ajoutant, de :
- condamner la société LA BOURSE DE L’IMMOBILIER au paiement de la somme de 7300 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement dénué de cause réelle et sérieuse
- condamner la société LA BOURSE DE L’IMMOBLIER au paiement d’une somme de 2000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile outre une condamnation aux entiers dépens.
Madame X soutient dans un premier temps avoir été liée avec la société LA BOURSE DE L’IMMOBILIER par un véritable contrat de travail étant donné qu’elle justifiait d’un lien de subordination. En effet, la société LA BOURSE DE L’IMMOBILIER lui imposait des contraintes concernant son lieu de travail, ses heures de travail, les tâches à effectuer et les directives de travail imposées.
Elle affirme tout d’abord avoir été amenée à plusieurs reprises à tenir seule l’agence de SAINT AMAND MONTROND, confirmant qu’elle se voyait imposer des heures de travail précises et un lieu de travail fixe.
Elle ajoute avoir établi et signé seule des compromis de vente pour le compte de la société LA BOURSE DE L’IMMOBILIER ce qui est confirmé par les attestations de divers clients.
Concernant les directives de travail, elle ajoute qu’elle en recevait régulièrement, en attestent divers échanges de mails, notamment avec le service juridique de la société LA BOURSE DE L’IMMOBILIER.
Elle ajoute qu’elle se voyait imposer ses congés payés par la société LA BOURSE DE L’IMMOBILIER.
Elle soutient ensuite que son inscription au registre spécial des agents commerciaux ne prouve pas l’absence d’un lien de subordination, cette inscription ne constituant qu’une présomption simple.
Elle en déduit donc qu’un lien de subordination existait bel et bien.
Madame X conclut dans un deuxième temps que compte tenu de la requalification de son contrat en contrat à durée indéterminée, le conseil de prud’hommes était bien compétent pour statuer sur le litige l’opposant à la société LA BOURSE DE L’IMMOBILIER.
Elle soutient ensuite qu’elle aurait dû relever de la classification AM 2 ès qualités de négociateur débutant suivant la convention collective de l’immobilier. Par conséquent, elle s’estime fondée à demander une somme au titre de rappel de salaires et de congés payés afférents.
Elle conclut enfin qu’en raison du fait que son contrat doit être requalifié en contrat à durée indéterminée, elle est bien fondée à demander une indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, qui s’ajoute à l’indemnité spécifique de requalification..
Pour plus ample relation des faits, de la procédure, des prétentions, moyens et arguments des parties, conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, il y a lieu de se référer à la décision attaquée et aux dernières conclusions régulièrement notifiées et visées.
MOTIFS
- Sur l’exception d’incompétence de la chambre sociale -
Aux termes de l’article 49 du code de procédure civile, 'toute juridiction saisie d’une demande de sa compétence connaît, même s’ils exigent l’interprétation d’un contrat, de tous les moyens de défense à l’exception de ceux qui soulèvent une question relevant de la compétence exclusive d’une autre juridiction.'
Aux termes de l’article 81 du code de procédure civile, 'lorsque le juge estime que l’affaire relève de la compétence d’une juridiction répressive, administrative, arbitrale ou étrangère, il renvoie seulement les parties à mieux se pourvoir.
Dans tous les autres cas, le juge qui se déclare incompétent désigne la juridiction qu’il estime compétente. Cette désignation s’impose aux parties et au juge de renvoi.'
Aux termes de l’article L.1411-1 du code du travail, 'le conseil de prud’hommes règle par voie de conciliation les différends qui peuvent s’élever à l’occasion de tout contrat de travail soumis aux dispositions du présent code entre les employeurs, ou leurs représentants, et les salariés qu’ils emploient.
Il juge les litiges lorsque la conciliation n’a pas abouti.'
Aux termes de l’article L.1411-4 du code du travail, 'le conseil de prud’hommes est seul compétent, quel que soit le montant de la demande, pour connaître des différends mentionnés au présent chapitre. Toute convention contraire est réputée non écrite.
Le conseil de prud’hommes n’est pas compétent pour connaître des litiges attribués à une autre juridiction par la loi, notamment par le code de la sécurité sociale en matière d’accidents du travail et maladies professionnelles.'
Relèvent de la compétence prud’homale les litiges s’élevant à l’occasion du contrat de travail, qu’ils soient nés au cours de l’exécution du contrat de travail, voire avant un début d’exécution du contrat de travail, ou après la cessation du contrat de travail s’ils se rattachent à celui-ci, ou à l’occasion de l’application d’une convention accessoire au contrat de travail. Relèvent de la compétence prud’homale les litiges entre employeur et salarié, ou entre salariés à l’occasion du travail.
La compétence du juge prud’homal est subordonnée à l’existence d’un contrat de travail au sens de la législation du travail. Il n’est pas nécessaire que le contrat de travail ait reçu un début d’exécution. Une promesse de contrat de travail ou d’embauche, même non suivie d’effet, suffit pour que la juridiction prud’homale soit compétente.
Le juge prud’homal est compétent pour statuer sur l’existence d’un contrat de travail et sur la détermination de la qualité d’employeur.
La société LA BOURSE DE L’IMMOBILIER soutient que le conseil de prud’hommes s’est déclaré à tort compétent dans cette affaire et sollicite le renvoi de ladite affaire devant la chambre commerciale de la cour d’appel de RIOM.
Madame X réplique que c’est à bon droit que le conseil de prud’hommes a retenu sa compétence et estime que la chambre sociale est également compétente pour statuer sur le litige soulevé.
Concernant la possibilité de requalifier le contrat d’agent commercial en contrat de travail, selon l’article 49 du code de procédure civile, toute juridiction saisie d’une demande de sa compétence connaît, même s’ils exigent l’interprétation d’un contrat, de tous les moyens de défense à l’exception de ceux qui soulèvent une question relevant de la compétence exclusive d’une autre juridiction.
Il résulte des dispositions des article L.1141-1 et L.1141-4 du code du travail que le conseil de prud’hommes règle par voie de conciliation les différends qui peuvent s’élever à l’occasion de tout contrat de travail soumis aux dispositions de ce code entre les employeurs, ou leurs représentants, et les salariés qu’ils emploient. Il juge les litiges lorsque la conciliation n’a pas abouti. Le conseil de prud’hommes est seul compétent, quel que soit le montant de la demande, pour connaître de ces différends et toute convention contraire est réputée non écrite.
En l’espèce, Madame X a saisi le conseil de prud’hommes pour voir statuer sur l’existence d’un contrat de travail la liant à la société LA BOURSE DE L’IMMOBILIER, cette demande relevant, en vertu des principes sus-visés, de la compétence du juge prud’homale.
Dès lors, il y a lieu de rejeter l’exception d’incompétence et de confirmer le jugement déféré en ce qu’il a dit que le conseil de prud’hommes de MONTLUCON était compétent pour trancher le litige exposé.
- Sur l’existence d’un contrat de travail -
Aux termes de l’article 1984 du code civil, 'le mandat ou procuration est un acte par lequel une personne donne à une autre le pouvoir de faire quelque chose pour le mandant et en son nom.
Le contrat ne se forme que par l’acceptation du mandataire.'
Aux termes de l’article L.134-1 du code de commerce, 'l’agent commercial est un mandataire qui, à titre de profession indépendante, sans être lié par un contrat de louage de services, est chargé, de façon permanente, de négocier et, éventuellement, de conclure des contrats de vente, d’achat, de location ou de prestation de services, au nom et pour le compte de producteurs, d’industriels, de commerçants ou d’autres agents commerciaux. Il peut être une personne physique ou une personne morale.
Ne relèvent pas des dispositions du présent chapitre les agents dont la mission de représentation s’exerce dans le cadre d’activités économique qui font l’objet, en ce qui concerne cette mission, de dispositions législatives particulières.'
Aux termes de l’article L.8221-6 du code du travail, dans sa version en vigueur au moment du litige:
'I. – Sont présumés ne pas être liés avec le donneur d’ordre par un contrat de travail dans l’exécution de l’activité donnant lieu à immatriculation ou inscription:
1° Les personnes physiques immatriculées au registre du commerce et des sociétés, au répertoire des métiers, au registre des agents commerciaux ou auprès des unions de recouvrement des cotisations sécurité sociale et d’allocations familiales pour le recouvrement des cotisations d’allocations familiales ;
2° Les personnes physiques inscrites au registre des entreprises de transport routier de personnes, qui exercent une activité de transport scolaire prévu par l’article L.213-11 du code de l’éducation ou de transport à la demande conformément à l’article 29 de la loi n°82-1153 du 30 décembre 1982 d’orientation des transports intérieurs ;
3° Les dirigeants des personnes morales immatriculées au registre du commerce et des sociétés et leurs salariés ;
II. – L’existence d’un contrat de travail peut toutefois être établie lorsque les personnes mentionnées au I fournissent directement ou par une personne interposée des prestations à un donneur d’ordre dans des conditions qui les placent dans un lien de subordination juridique permanente à l’égard de celui-ci.
Dans ce cas, la dissimulation d’emploi salarié est établie si le donneur d’ordre s’est soustrait intentionnellement par ce moyen à l’accomplissement des obligations incombant à l’employeur mentionnées à l’article L.8221-5.
Le donneur d’ordre qui a fait l’objet d’une condamnation pénale pour travail dissimulé en application du présent II est tenu au paiement des cotisations et contributions sociales à la charge des employeurs, calculées sur les sommes versées aux personnes mentionnées au I au titre de la période pour laquelle la dissimulation d’emploi salarié a été établie.'
En l’absence de définition légale du contrat de travail, la jurisprudence considère qu’il y a contrat de travail quand une personne (salarié) s’engage à travailler pour le compte et sous la direction d’une autre (employeur, personne morale ou physique) moyennant rémunération.
Cette définition jurisprudentielle du contrat de travail fait apparaître trois éléments :
- la prestation de travail, qui peut avoir pour objet les tâches les plus diverses dans tous les secteurs professionnels ;
- la rémunération, contrepartie de la prestation de travail, peu importe qu’elle soit versée en argent ou en nature et calculée au temps, aux pièces ou à la commission ;
- la subordination juridique du salarié qui accepte de fournir une prestation de travail vis-à-vis de l’employeur qui le rémunère en conséquence, ce critère étant décisif.
Le lien de subordination est caractérisé par l’exécution d’un travail sous l’autorité d’un employeur qui a le pouvoir de donner des ordres et des directives, d’en contrôler l’exécution et de sanctionner les manquements de son subordonné.
La subordination juridique est un critère spécifique et fondamental du contrat de travail.
La dépendance économique ou les liens économiques ne caractérisent pas à eux-seuls l’existence d’un contrat de travail, la subordination économique ne pouvant être assimilée à la subordination juridique.
Le pouvoir de direction, de contrôle et de sanction de l’employeur, qui marque l’existence d’un lien de subordination, peut apparaître à travers différentes contraintes ou obligations imposées par l’employeur (lieu de travail, horaires, fourniture du matériel, mise à disposition du personnel, intégration à une service organisé etc.) qui constituent des simples indices en la matière.
Il convient donc de distinguer le contrat de travail de contrats voisins tels que notamment: le contrat de mandat par lequel une personne confie à une autre le pouvoir de faire quelque chose en son nom et pour son compte ; le contrat de société par lequel deux personnes ou plus conviennent de mettre quelque chose en commun en vue de partager les bénéfices en résultant ; le contrat d’entreprise par lequel une partie s’engage à accomplir pour l’autre un travail déterminé moyennant un prix convenu, en dehors de tout lien de subordination.
Le véritable critère distinctif du contrat de travail par rapport aux autres contrats est le lien de subordination qui se décompose en trois pouvoirs pour l’employeur :
- pouvoir de donner des ordres et des directives ;
- pouvoir de contrôler l’exécution et le respect des ordres et des directives ;
- pouvoir de sanctionner les manquements aux ordres et directives donnés, ce dernier pouvoir étant l’élément fondamental pour caractériser l’existence d’un contrat de travail.
Ces pouvoirs de l’employeur se distinguent de ceux d’un co-contractant classique qui peut seulement opposer l’exception d’inexécution ou demander unilatéralement la résiliation du contrat.
L’existence d’une relation de travail salariale ne dépend ni de la volonté exprimée par les parties ni de la dénomination qu’elles ont donnée à leur convention, mais des conditions de fait dans lesquelles est exercée l’activité des travailleurs. Tous les procédés de preuve peuvent donc être utilisés et tout élément matériel peut être pris en compte.
De l’existence d’un contrat de travail résulte la qualité de salarié qui permet au travailleur de bénéficier de la protection des lois sociales. C’est l’existence d’un contrat de travail qui permet l’application de la réglementation du travail aux relations contractuelles et confère à chacune des parties la qualité d’employeur et de salarié.
La société LA BOURSE DE L’IMMOBILIER souligne que Madame X était un travailleur indépendant. Celle-ci était libre dans son organisation de son travail, n’avait aucun compte à rendre à ce sujet et aucun horaire ni objectif commercial ne lui était imposé. Elle rappelle que Madame X est immatriculée au registre spécial des agents commerciaux. En conséquence, celle-ci ne peut revendiquer la qualité de salarié lié par un contrat de travail, à moins qu’elle n’en apporte la preuve incontestable. Elle ajoute que Madame X ne rapporte jamais la preuve de l’existence d’une relation de travail salariée.
En outre, la société LA BOURSE DE L’IMMOBILIER affirme qu’il n’a jamais été demandé à Madame X de procéder à l’établissement et à la signature de compromis de vente.
Elle ajoute que Madame X ne bénéficiait pas d’une rémunération fixe, mais était payée sous la forme de commissions.
Madame X soutient dans un premier temps avoir été liée avec la société LA BOURSE DE L’IMMOBILIER par un véritable contrat de travail étant donné qu’elle justifiait d’un lien subordination. En effet, la société LA BOURSE DE L’IMMOBILIER lui imposait des contraintes concernant son lieu de travail, ses heures de travail, les tâches à effectuer et les directives de travail imposées.
Elle affirme tout d’abord avoir été amenée à plusieurs reprises à tenir seule l’agence de SAINT-AMAND-MONTROND, confirmant qu’elle se voyait imposer des heures de travail précises et un lieu de travail fixe.
Elle ajoute avoir établi et signé seule des compromis de vente pour le compte de la société LA BOURSE DE L’IMMOBILIER ce qui est confirmé par les attestations de divers clients.
Concernant les directives de travail, elle ajoute qu’elle en recevait régulièrement, en attestent divers échanges de mails, notamment avec le service juridique de la société LA BOURSE DE L’IMMOBILIER.
Elle ajoute qu’elle se voyait imposer ses congés payés par la société LA BOURSE DE L’IMMOBILIER.
Elle soutient ensuite que son inscription au registre spécial des agents commerciaux ne prouve pas l’absence d’un lien de subordination, cette inscription ne constituant qu’une présomption simple.
Elle en déduit donc qu’un lien de subordination existait bel et bien.
En l’espèce, Madame G X a signé un contrat de mandat commercial immobilier à durée déterminée en qualité de négociatrice indépendante avec la SAS LA BOURSE DE L’IMMOBILIER le 26 mars 2013. Le lieu de l’activité de ce contrat était le secteur géographique de SAINT AMAND MONTROND.
Madame X a parallèlement procédé à son immatriculation au registre spécial des agents commerciaux.
Le 22 mars 2016, un avenant a été conclu entre Madame X et la société LA BOURSE DE L’IMMOBILIER. Ce nouveau contrat, d’une durée d’un an, donnait le statut d’agent commercial immobilier.
Il résulte de ces éléments que, conformément aux dispositions de l’article L.8221-6 du code du travail, Madame X est présumée ne pas être liée au donneur d’ordre, en l’occurrence la SAS LA BOURSE DE L’IMMOBILIER, par un contrat de travail dans l’exécution de son activité d’agent commercial.
Madame X fait valoir que l’article 4 du contrat d’agent commercial conclu entre les parties dispose que:
'L’agent commercial se voit attribuer un secteur géographique non exclusif et identique à celui de l’agence BOURSE DE L’IMMOBILIER de SAINT AMAND MONTROND (18200, […]) à laquelle il est rattaché pour:
- Le barème des honoraires en vigueur
- L’attribution des numéros de mandat de vente, location ou de recherche
- L’affichage en vitrine des biens qu’il a personnellement rentrés à la vente ou à la location (sous réserve de place disponible)
- L’établissement des compromis de vente pour les affaires qu’il aura initiées
- Pour tout conseil juridique, administratif, fiscal ou autre, dont il pourrait avoir besoin pour l’exercice de son mandat
- L’accueil de la clientèle selon les besoins de l’agent commercial (pendant les horaires d’ouverture de l’agence)
- Les plages d’attribution de la clientèle d’agence ('Plages Clients’ précisées à l’article 5.3).'
Ces dispositions encadrement strictement les conditions dans lesquelles Madame X était amenée à intervenir dans l’agence de SAINT AMAND MONTROND, étant précisé qu’elle ne devait accueillir la clientèle que selon ses propres besoins professionnels personnels d’agent commercial.
Madame X prétend avoir géré seule cette agence en assurant l’ouverture et la fermeture à des heures de travail fixes et en accueillant l’intégralité des clients de l’agence pendant dix jours en août 2016, ce qui allait bien au-delà d’un contrat de mandat et caractérise un lien de subordination permettant une requalification en contrat de travail.
En ce sens, elle verse l’attestation suivante de Madame Y, commerçante et dont les locaux font face à l’agence de SAINT AMAND MONTROND, laquelle témoigne des faits suivants: 'j’atteste que Madame X G était bien seule à l’agence de la BOURSE DE L’IMMOBILIER du 1er au 13 août 2016 du lundi au samedi de 9h à 12h et de 14h à 19h'.
Il ressort également de la fiche de paie de Madame H I, que Madame X prétend avoir alors remplacée à l’agence, que cette salariée était bien en congés pendant cette période.
En outre, l’article 1 du contrat d’agent commercial conclu entre les parties précise que: 'Dans le cadre de son activité, le mandataire procédera à la recherche de vendeurs, d’acheteurs, de propriétaires et de locataires pour le compte de LA BOURSE DE L’IMMOBILIER et sollicitera la signature des mandats de vente, de recherche ou de location. Le mandataire présentera les affaires pour lesquelles la BOURSE DE L’IMMOBILIER aura obtenu un mandat, auprès de potentiels clients acquéreurs. A cette occasion le mandataire préparera et fera signer les bons de visite par les acquéreurs potentiels. Le mandataire sera habilité à faire signer aux acquéreurs potentiels les lettres d’intention d’achat destinées à informer le vendeur de leur proposition. Le mandataire devra accompagner ses clients et les assister lors de la rédaction des compromis de vente et des actes authentiques qui seront rédigés par les personnes habilitées par la loi à cet effet (responsables d’agence ou de groupe de la BOURSE DE L’IMMOBILIER, notaire, etc.). (…) L’attention du mandataire est attirée sur le fait que, conformément aux dispositions de la loi HOGUET, il n’est pas autorisé à recueillir l’accord des parties et ne peut donc établir les compromis, les promesses de vente ou les baux. La loi lui interdit également de donner des consultations juridiques, établir par écrit des estimations payantes ou des actes sous seing privés.'
Madame X produit néanmoins plusieurs éléments démontrant qu’elle a notamment signé et/ou rédigé seule les compromis de vente suivants alors que le contrat d’agent commercial excluait expressément cette activité:
- un compromis de vente Z / F concernant la vente d’un bien appartenant à Monsieur Z et situé […] en date du 11 août 2016 ;
- un compromis relatif à la vente d’un bien appartenant à Madame A situé […] en date du 19 juillet 2016 ;
- un compromis de vente relatif à un bien appartenant à Madame B situé […] en date du 27 juillet 2016 ;
- un compromis de vente relatif à un bien appartenant à Monsieur et Madame C situé impasse des Arts à ORVAL en date du 16 août 2016 ;
- un compromis de vente pour un bien appartenant à Madame D situé […] le […] ;
- un compromis de vente en date du 11 juin 2017 concernant la vente d’un bien appartenant à Madame J K situé […]. Madame X verse également une attestation de Madame E née F, qui indique 'mon mari et moi avons acheté une maison pendant les vacances d’été (signature du compromis) et fin octobre, nous avons signé, chez le notaire assisté de G X. Je confirme qu’à aucun moment, je n’ai eu à faire à d’autres personnes. A chaque fois que nous nous sommes rendus à l’agence, G X était seule à nous accueillir. Si bien que nous pensions que c’était la responsable.'
Enfin, Madame X fait état de divers échanges de mails avec la SAS BOURSE DE L’IMMOBILIER qui lui communique un compromis de vente vierge, lui rappelle qu’elle doit être présente lors de réunions de travail à l’agence ou lui demande des nouvelles au sujet d’un compromis de vente dont elle est censée s’occuper en tant que négociatrice indépendante.
Ce dernier mail traduit particulièrement la réalité du lien de subordination unissant Madame X à la SAS BOURSE DE L’IMMOBILIER puisque par mail du 16 novembre 2016, le service juridique de la BOURSE DE L’IMMOBILIER écrivait:
'Bonjour,
Nous revenons vers vous suite à nos entretiens téléphoniques depuis cet été. Quelle est maintenant la position des parties’ Détenez-vous des écrits signés’ Le compromis va-t-il être réitéré'
Vous remerciant par avance de votre réponse par retour de courriel.
Cordialement.'
Ainsi, Madame X renverse la présomption simple de non-existence d’un contrat de travail prévu à l’article L.8221-6 du code du travail et établit que la réalité de ses fonctions, et notamment sa présence exclusive dans les locaux de l’agence à des plages horaires bien définis ainsi que la rédaction et la signature de divers compromis immobiliers, caractérisent l’existence d’un lien de subordination juridique permanente et démontrent l’existence d’un contrat de travail l’unissant à la SAS LA BOURSE DE L’IMMOBILIER.
Au vu de ces éléments et des principes de droit sus-visés, le jugement déféré sera confirmé en ce qu’il a requalifié le contrat d’agent commercial de Madame G X en contrat de travail.
- Sur les conséquences de la requalification du contrat d’agent commercial en contrat de travail -
La société LA BOURSE DE L’IMMOBILIER soutient qu’en l’absence de lien de subordination, aucune requalification n’est encourue et que par conséquent, aucune indemnité de requalification, ne peut être octroyée à Madame X, non plus que des rappels de salaires et congés payés afférents.
Madame X répond que son contrat de travail doit être requalifié en contrat à durée indéterminée. Elle soutient ensuite qu’elle aurait dû relever de la classification AM 2 ès qualités de négociateur débutant suivant la convention collective de l’immobilier. Par conséquent, elle s’estime fondée à demander une somme au titre de rappel de salaires et de congés payés afférents.
Aux termes de l’article L.1245-2 du code du travail:
'Lorsque le conseil de prud’hommes est saisi d’une demande de requalification d’un contrat de travail à durée déterminée en contrat à durée indéterminée, l’affaire est directement portée devant le bureau de jugement qui statue au fond dans un délai d’un mois suivant sa saisine. Lorsque le conseil de prud’hommes fait droit à la demande du salarié, il lui accorde une indemnité, à la charge de l’employeur, ne pouvant être inférieure à un mois de salaire. Cette disposition s’applique sans préjudice de l’application des dispositions du titre III du présent livre relatives aux règles de rupture du contrat de travail à durée indéterminée.'
Le contrat de travail à durée déterminée est établi par écrit. A défaut, il est réputé conclu pour une durée indéterminée.
Est assimilée à un défaut d’écrit, l’absence de signature du contrat de travail à durée déterminée, sauf mauvaise foi ou fraude du salarié qui est le seul à pouvoir se prévaloir de cette irrégularité.
En l’absence d’écrit, le salarié est le seul à pouvoir, s’il y a intérêt, apporter la preuve que le contrat verbal est un contrat à durée déterminée, l’employeur n’a pas cette possibilité d’éviter la requalification en contrat à durée indéterminée.
En principe, le contrat de travail précise la qualification professionnelle du salarié en référence à la classification fixée par la convention collective applicable dans l’entreprise.
La classification professionnelle d’un salarié dépend des fonctions effectivement exercées.
Il appartient au salarié d’établir que les fonctions qu’il exerce réellement correspondent à la classification revendiquée. Un salarié ne peut pas revendiquer une qualification subordonnée à un diplôme qu’il n’a pas ou à des fonctions qu’il n’exerce pas. Toutefois, l’employeur ne peut se prévaloir ni de l’absence de réclamation d’une autre classification par le salarié au cours de l’exécution du contrat de travail ni de la renonciation du salarié au coefficient correspondant à ses fonctions.
En cas de litige, il appartient au juge d’apprécier les fonctions réellement exercées par le salarié en référence à la classification fixée par la convention collective applicable dans l’entreprise.
Le juge doit appliquer les dispositions des conventions collectives à la lettre et ne peut les dénaturer. Lorsque la convention collective prête à interprétations, le juge fait prévaloir la classification qui se rapproche des fonctions exercées par le salarié. Si l’emploi réellement occupé par le salarié n’est pas prévu par la convention collective applicable, le classement se fait au niveau correspondant au poste le plus proche.
En cas de sous-classement, le salarié doit être replacé de manière rétroactive au niveau de classification et de rémunération auquel son poste correspond. Dans les limites de la prescription extinctive, le salarié peut alors prétendre à un rappel de salaire correspondant au minimum conventionnel afférent à ce coefficient et à des dommages-intérêts s’il justifie d’un préjudice particulier, comme la perte d’une partie de ses droits à retraite.
Aux termes de la convention collective de l’immobilier, prise en sa section 28 'classification des emplois', il existe trois catégories d’emplois: employés, agents de maîtrise et cadres.
Les agents de maîtrise se décomposent en deux sous-catégories:
- la catégorie AM1 qui comprend les emplois de 'secrétaire assistant, assistant paye, comptable 1, gestionnaire de sinistres, technicien chargé des états de lieux, chargé de gestion locative' ;
- la catégorie AM2 qui comprend les emplois de 'juriste, agent de location-gérance, comptable immobilier, gestionnaire de copropriété 2, technicien qualité, économiste de la construction, négociateur débutant'.
Deux notes de bas de page de la section 28 précisent, s’agissant de l’emploi de 'négociateur débutant' de la catégorie AM2, que cet emploi recoupe les 'négociateurs hors statut travaillant pour le compte de sociétés immobilières et foncières qui, en raison de la
spécificité de leur secteur d’activité, perçoivent une rémunération non essentiellement constituée de commissions' et que cet emploi ne rentre pas dans la catégorie 'cadres'.
La convention collective précise enfin que le salaire moyen brut de la classification AM2 représente un salaire brut annuel de 21.891 euros, soit 1.824,25 euros par mois.
En l’espèce, la cour a déjà retenu l’existence d’un lien de subordination juridique permanente ainsi que d’un contrat de travail unissant Madame G X à la SAS LA BOURSE DE L’IMMOBILIER. La requalification du contrat d’agent commercial en contrat de travail est donc bien une requalification en contrat à durée indéterminée. De surcroît, il ressort de la convention collective de l’immobilier que Madame G X relevait de la classification AM2 ès qualités de négociateur débutant et doit bénéficier d’un rappel de salaires à ce titre entre le début et la fin de la relation contractuelle, soit sur une période comprise entre le 1er avril 2016 et le 31 mars 2017.
Enfin, dans ses dernières écritures, Madame X précise s’en rapporter à la décision prud’homale qui l’a déboutée de sa demande de paiement relative à son téléphone portable et aux frais de représentation et ne pas former appel sur ces demandes de remboursement de frais.
Au regard des éléments d’appréciation dont la cour dispose, les premiers juges ont fait une exacte appréciation des circonstances de la cause ainsi que des droits et obligations des parties en condamnant la SAS BOURSE DE L’IMMOBILIER à payer à Madame G X les sommes de 1.824,25 euros en vertu de l’article L.1245-2 du code du travail ainsi que de 21.891 euros à titre de rappels de salaires sur la période du 1er avril 2016 au 31 mars 2017, outre la somme de 2.189,10 euros de congés payés afférents.
Le jugement de première instance sera dès lors confirmé sur l’ensemble de ces points.
- Sur la rupture du contrat de travail -
Aux termes de l’article L.1232-1 du code du travail, 'tout licenciement pour motif personnel est motivé dans les conditions définies par le présent chapitre. Il est justifié par une cause réelle et sérieuse.'
La société LA BOURSE DE L’IMMOBILIER soutient que Madame X ne peut prétendre à de quelconque dommages et intérêts pour rupture abusive étant donné que Madame X n’a jamais conclu de contrat à durée indéterminée et que la société a simplement usé de sa faculté de ne pas renouveler ledit contrat de mandat.
Madame X réplique qu’elle est bien fondée à demander diverses sommes résultant de la rupture sans cause réelle et sérieuse de son contrat de travail.
En l’espèce, le 6 février 2017, la société LA BOURSE DE L’IMMOBILIER a notifié à Madame X sa volonté de ne pas renouveler son contrat d’agent commercial.
Le courrier de notification est ainsi libellé :
' Madame,
Nous vous notifions par la présente notre volonté de ne pas poursuivre la relation contractuelle que nous avions engagée avec un début de collaboration le 1er avril 2016. Conformément à l’article 10 de votre mandat, votre activité d’agent commercial pour notre compte cessera le 31 mars 2017 au soir.
Si pour des raisons personnelles, vous souhaitez cesser votre activité avec cette date, merci de nous en faire la demande par écrit. Vous serez réglée, conformément à l’article 8 de votre contrat, des éventuelles commissions résultant de votre droit de suite sur les affaires signées (actes sous-seing privés) et en cours de réitération, sous réserve de l’aboutissement définitif et règlement desdites affaires dans le délai de six mois suivant la date de cessation d’activité.
Par ailleurs et le cas échéant, nous vous rappelons que vous devez restituer tous matériels et documents appartenant à la BOURSE DE L’IMMOBILIER au plus tard le dernier jour de votre activité. De plus, si vous restez redevable des factures ' Prestations Bourse de l’immobilier', nous vous réservons le droit de réaliser une compensation sur votre éventuel droit de suite et si nécessaire d’engager toute action en vue de leur règlement.
Enfin, nous vous délions par la présente de la clause de non-concurrence stipulée dans votre mandat.
Nous vous prions d’agréer, Madame, l’expression de nos sentiments distingués.'
En l’espèce, il ressort de la lecture du courrier de non-renouvellement du contrat de travail adressé à Madame X le 6 février 2017 que celui-ci n’est aucunement motivé.
Il convient de relever, comme l’ont fait les juges de première instance, que la formule lapidaire de l’employeur signifiant sa volonté de ne pas poursuivre la relation contractuelle ne peut en aucun cas constituer une cause réelle et sérieuse de licenciement.
Ainsi, la rupture de la relation contractuelle unissant Madame G X à la SAS BOURSE DE L’IMMOBILIER emporte les conséquences d’un licenciement sans cause réelle et sérieuse.
Au moment de la rupture du contrat de travail, Madame G X, âgée de 47 ans et bénéficiant d’une ancienneté d’un an, justifie s’être retrouvée dans une situation économique particulièrement précaire, devant notamment faire face à un remboursement de crédit de 394 euros par mois.
Au vu des éléments d’appréciation dont la cour dispose, les premiers juges ont justement alloué à Madame G X une indemnité compensatrice de préavis de 1.824,25 euros, outre 182,42 euros au titre des congés payés afférents ainsi que la somme de 3.650 euros au titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse.
Le jugement entrepris sera confirmé sur ces chefs.
- Sur les frais irrépétibles et les dépens -
Les dispositions du jugement déféré relatives aux frais irrépétibles et aux dépens de première instance seront confirmées.
La SAS BOURSE DE L’IMMOBILIER succombant en son recours, il convient de la condamner au paiement des dépens en cause d’appel.
En équité, il y a lieu de condamner la SAS BOURSE DE L’IMMOBILIER à payer à Madame G X la somme de 1.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
La Cour, statuant publiquement, contradictoirement et après en avoir délibéré conformément à la loi,
- Confirme le jugement déféré en toutes ses dispositions ;
Y ajoutant,
- Condamne la SAS BOURSE DE L’IMMOBILIER au paiement des dépens en cause d’appel ;
- Condamne la SAS BOURSE DE L’IMMOBILIER à payer à Madame G X la somme de 1.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
- Déboute les parties de leurs demandes plus amples ou contraires.
Ainsi fait et prononcé lesdits jour, mois et an.
Le greffier, Le Président,
N. BELAROUI C. RUIN
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Idée ·
- Maire ·
- Tribunal judiciaire ·
- Ordonnance ·
- Contrainte ·
- Détention ·
- Hospitalisation ·
- Liberté ·
- Appel ·
- Garde à vue
- Indemnités de licenciement ·
- Salarié ·
- Sociétés ·
- Additionnelle ·
- Syndicat ·
- Ancienneté ·
- Technicien ·
- Calcul ·
- Accord d'entreprise ·
- Reclassement
- Poste ·
- Suisse ·
- Consolidation ·
- Préjudice ·
- Titre ·
- Retraite ·
- Compensation ·
- Incidence professionnelle ·
- Recours ·
- Droite
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Marketing ·
- Affiliation ·
- Succursale ·
- Sociétés ·
- Titre ·
- Salarié ·
- Service ·
- Congé ·
- Temps de travail ·
- Hebdomadaire
- Ordonnance de référé ·
- Tribunal judiciaire ·
- Provision ·
- Déficit ·
- Consolidation ·
- Préjudice corporel ·
- Dépens ·
- Procédure civile ·
- Solidarité ·
- Sociétés
- Commissaire du gouvernement ·
- Bâtiment ·
- Valeur ·
- Pollution ·
- Comparaison ·
- Commune ·
- Expropriation ·
- Parcelle ·
- Pièces ·
- Site
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Sociétés ·
- Immeuble ·
- Frais irrépétibles ·
- Garde ·
- Préjudice moral ·
- Titre ·
- Dommages-intérêts ·
- Syndicat ·
- Faute ·
- Copropriété
- Plus-value ·
- Imposition ·
- Option ·
- Sociétés ·
- Impôt ·
- Comptable ·
- Amortissement ·
- Trésorerie ·
- Bilan ·
- Cession
- Transport ·
- Créance ·
- Qualités ·
- Créanciers ·
- Cotisations ·
- Déclaration ·
- Ordonnance du juge ·
- Juge-commissaire ·
- Personnes ·
- Audit
Sur les mêmes thèmes • 3
- Rapport d'expertise ·
- Mission ·
- Consolidation ·
- Victime ·
- Préjudice ·
- Atlantique ·
- Déficit ·
- Provision ·
- Traumatisme ·
- Demande
- Holding ·
- Compte courant ·
- Sociétés ·
- Associé ·
- Protocole ·
- Blocage ·
- Remboursement ·
- Contrats ·
- Dommages et intérêts ·
- Demande
- Outillage ·
- Prime ·
- Urssaf ·
- Salarié ·
- Sécurité sociale ·
- Frais professionnels ·
- Sociétés ·
- Cotisations ·
- Achat ·
- Professionnel
Textes cités dans la décision
- Convention collective nationale de l'immobilier, administrateurs de biens, sociétés immobilières, agents immobiliers, etc. (anciennement cabinets d'administrateurs de biens et des sociétés immobilières), du 9 septembre 1988. Etendue par arrêté du 24 février 1989 JORF 3 mars 1989. Mise à jour par avenant n° 47 du 23 novembre 2010, JORF 18 juillet 2012 puis mise à jour par avenant n° 83 du 2 décembre 2019 étendu par arrêté du 2 juillet 2021 JORF 14 juillet 2021
- Loi n° 82-1153 du 30 décembre 1982
- Code de commerce
- Code de procédure civile
- Code civil
- Code de l'éducation
- Code du travail
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.