Infirmation partielle 30 juin 2021
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Sur la décision
| Référence : | CA Rennes, 5e ch., 30 juin 2021, n° 18/02258 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Rennes |
| Numéro(s) : | 18/02258 |
| Dispositif : | Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée |
Sur les parties
| Président : | Catherine LE FRANCOIS, président |
|---|---|
| Avocat(s) : | |
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | Association PRO BTP KORELIO |
Texte intégral
5e Chambre
ARRÊT N°-260
N° RG 18/02258 – N° Portalis DBVL-V-B7C-OXWL
Mme C A – E
C/
M. F X
Organisme CPAM
Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE RENNES
ARRÊT DU 30 JUIN 2021
COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS ET DU DÉLIBÉRÉ :
Président : Madame H LE FRANCOIS, Présidente,
Assesseur : Madame Pascale LE CHAMPION, Présidente,
Assesseur : Madame Isabelle LE POTIER, Conseillère,
GREFFIER :
Madame H I, lors des débats et lors du prononcé
DÉBATS :
A l’audience publique du 14 Avril 2021
ARRÊT :
Réputé contradictoire, prononcé publiquement le 30 Juin 2021 par mise à disposition au greffe comme indiqué à l’issue des débats
****
APPELANTE :
Madame C A – E
née le […] à
[…]
[…]
Représentée par Me Laura LUET de la SELARL ABC, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de RENNES
INTIMÉS :
Monsieur F X
né le […] à
[…]
29400 SAINT-SAUVEUR
Représenté par Me Myriam BATTET-TANNIOU, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de BREST
Organisme CPAM
[…]
[…]
Représentée par Me Danaé PAUBLAN de l’ASSOCIATION LAURET – PAUBLAN, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de QUIMPER
Association PRO BTP KORELIO ayant fait l’objet des significations prévues par les articles 902 et 911 du code de procédure civile par remise de l’acte à personne hablilitée à le recevoir, n’ayant pas constitué avocat
[…]
[…]
À la suite de douleurs lombaires, M. F X a été placé en
arrêt de travail pour lumbago, du 06 février 2014 au 14 février 2014, par son médecin traitant.
Il a repris son activité professionnelle à partir du 17 février 2014.
M. F X a consulté Mme C A – E, étiopathe, le 28 février 2014.
Se plaignant le lendemain d’une sciatique paralysante de la jambe
gauche irradiant de la fesse au pied, son arrêt maladie a été prolongé par son médecin qui lui a prescrit un scanner.
Un examen radiographique, effectué le 6 mars 2014 au services des urgences, n’a rien révélé.
Le scanner effectué le 14 mars 2014 a mis en évidence une hernie
postéro-latérale gauche.
M. X a subi une intervention chirurgicale le 2 avril 2014.
Il a fait l’objet d’une expertise médicale par le docteur Y à la demande de son assureur.
Soutenant que la manipulation de Mme C A-E était à l’origine de la hernie discale, M. F X a saisi le juge des référés qui, par décision du 6 juillet 2015, a ordonné une expertise médicale
confiée au docteur Z.
L’expert a déposé son rapport le 12 février 2016.
Par actes en date des 9, 12 et 13 septembre 2016, M. F X a fait assigner Mme C A-E, son assureur la PRO BTP Korelio et la CPAM du Finistère devant le tribunal de grande instance de Brest.
Par jugement en date du 31 janvier 2018, le tribunal de grande instance de Brest a :
— déclaré Mme A-E entièrement responsable des conséquences dommageables consécutives à la hernie discale dont M. F X a été atteint,
— condamné Mme A-E à verser à M. F X la somme de 87 832,57 euros en réparation de son préjudice,
— condamné Mme A-E à verser à la CPAM la somme de
19 017 euros,
— condamné Mme A-E à verser à M. F X la somme de 2 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamné Mme A-E à verser à la CPAM la somme de
1 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamné Mme A-E à verser à la CPAM la somme de
1 055 euros sur le fondement de l’article L 376-1 du Code de la sécurité sociale,
— débouté M. F X du surplus de ses demandes,
— débouté Mme C A-E de toutes ses demandes,
— ordonné l’exécution provisoire de la présente décision à hauteur de 50 % des sommes mises à la charge de Mme C A-E,
— condamné Mme A-E aux entiers dépens en ce compris les dépens de la procédure de référé.
Le 5 avril 2018, Mme C A- E a interjeté appel de cette décision et aux termes de ses dernières écritures du 9 novembre 2018, elle demande à la cour de :
À titre principal,
— rejeter toute demande nouvelle de la CPAM non énoncée dans le dispositif de ses premières conclusions d’intimé notifiées par RPVA le 21 août 2018,
— réformer le jugement du tribunal de grande instance de Brest du 31 janvier 2018 dans toutes ses dispositions,
Statuant à nouveau,
— dire et juger qu’elle n’a commis aucun manquement dans l’exercice de ses fonctions d’étiopathe,
En conséquence,
— débouter M. X de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions
— débouter la CPAM de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions
A titre subsidiaire,
— déclarer satisfactoires ses offres d’indemnisation,
— débouter M. X de toutes ses demandes plus amples ou contraires.
Dans ses dernières conclusions du 22 octobre 2018, M. F X demande à la cour de :
— débouter Mme A-E de l’intégralité de ses demandes,
— confirmer le jugement de première instance en ce qu’il a déclaré Mme A-E entièrement responsable des conséquences consécutives à la hernie discale,
— réformer ledit jugement en ce qui concerne ses préjudices subis,
En conséquence,
— liquider ses préjudices subis comme suit :
A – Préjudices patrimoniaux
1°) Préjudices patrimoniaux temporaires :
— dépenses de santé actuelles :
créances des organismes sociaux : mémoire
— frais divers :
— frais de trajets : 1 490,44 euros
— frais d’expert amiable : 300 euros
— frais de main d’oeuvre pour travaux :
— devis Abgrall : 2 373, 20 euros TTC
— devis SARL Menez : 4 502 euros TTC
— devis Jugeau élagage : 3 103,62 euros TTC
TOTAL : 11 769,26 euros
— Perte de gains professionnels actuels : 4 725,50 euros
créance tiers payeur : mémoire
2°) Préjudices patrimoniaux permanents :
— incidence professionnelle : 51 515,83 euros
B- Préjudices extra-patrimoniaux
1°) Préjudices extra-patrimoniaux temporaires
— déficit fonctionnel temporaire : 2 383,95 euros
— souffrances endurées : 6 000 euros
2°) Préjudices extra-patrimoniaux permanents
— préjudice d’agrément : 8 000 euros
— déficit fonctionnel permanent : 10 000 euros
TOTAL sauf mémoire : 98 203,12 euros
— condamner Mme A-E à régler la somme de 98 203,12 euros sauf mémoire outre intérêts au taux légal à compter du jour de l’assignation,
— condamner Mme A-E à payer la somme de 6 000 euros
au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamner Mme A-E à payer les frais d’expertise judiciaire,
— condamner la même aux entiers dépens comprenant les dépens de référé, et de première instance dont distraction, en application des dispositions de l’article 699 du code de procédure civile, au profit de maître Battet-Tanniou, Avocat aux offres de droit.
Dans ses dernières conclusions du 15 octobre 2020, la CPAM du Finistère demande à la cour de :
— confirmer le jugement rendu par le tribunal de grande instance de Brest en date du 31 janvier 2018 sauf en ce qu’il n’a pas retenu la solidarité de l’assureur de Mme A-E, PRO BTP Korelio,
En conséquence, sur l’appel incident :
— condamner solidairement Mme A-E, et son assureur PRO BTP Korelio à lui verser les sommes suivantes :
* au titre des frais hospitaliers : 4 955,52 euros
* au titre des frais médicaux : 1 767,06 euros
* au titre des indemnités journalières : 12 294,42 euros
Soit un TOTAL de : 19 017 euros ladite somme portant intérêts au taux légal à compter des présentes conclusions jusqu’à parfait paiement,
— condamner solidairement Mme A-E, et son assureur PRO BTP Korelio à verser à la CPAM du Finistère au titre de l’indemnité forfaitaire de l’article L 376-1 du code de la sécurité sociale, la somme de 1 091 euros,
— condamner solidairement Mme A-E, et son assureur
PRO BTP Korelio à lui verser une somme de 3 000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile outre les entiers frais et dépens de la présente procédure,
En tout état de cause,
— débouter Mme A-E, de l’ensemble de ses demandes, fins et prétentions en ce qu’elles sont autant irrecevables que mal fondées.
La société PRO BTP Korelio n’a pas constitué avocat dans le délai prescrit. La déclaration d’appel a été signifiée à personne habilitée le 12 juillet 2018 conformément à l’article 902 du code de procédure civile.
L’ordonnance de clôture est intervenue le 18 mars 2021.
MOTIFS DE LA DÉCISION
— Sur la responsabilité.
À l’appui de son appel, Mme A-E indique que la preuve d’un manquement à ses obligations de moyen et d’un lien de causalité avec le préjudice subi par la victime n’est pas rapportée.
Selon elle, les manipulations étiopathiques réalisées étaient conformes aux techniques habituelles, adaptées aux motifs de consultation de M. X.
Elle rappelle que l’expert évoque une compatibilité entre la technique étiopathe et la lésion constatée et explique que cette compatibilité n’équivaut pas à l’imputabilité exigée par les textes.
En réponse, M. X se réfère à l’expertise pour souligner la faute commise par Mme A-E.
La CPAM du Finistère signale que Mme A-E ne formule aucune demande à son encontre dans ses conclusions d’appelante du 27 juin 2018.
Elle évoque les conclusions de l’expert pour retenir la responsabilité de Mme A-E.
La responsabilité est engagée dans la mesure où si l’étiopathe ne peut poser un diagnostic médical, il se doit néanmoins d’établir un diagnostic étiopathique en fonction duquel il va déterminer tout d’abord si la pathologie présentée entre son champ de compétence puis, dans l’affirmative, établir un traitement étiopathique.
À son arrivée à son cabinet, Mme A-E a noté que M. X souffrait d’une lombalgie avec irradiation sciatique S1 à la fesse gauche.
À aucun moment, Mme A-E n’a réclamé une radiographie du dos de M. X. Elle a procédé à des manipulations de M. X sans bilan d’imagerie alors qu’elle savait que M. X souffrait d’une lombo-sciatique qui est une des causes principales de la hernie discale. Cette négligence est en soi fautive.
M. X a ressenti de vives douleurs dès le lendemain. Le fait que M. X soit ressorti du cabinet de Mme A-E en marchant et apparemment sans douleur n’est pas en soi significatif puisque la littérature spécialisée dans ce genre de difficultés expliquent que dans 60 % des cas, la symptomatologie est retardée de quelques heures à 24 heures après la manipulation vertébrale.
Le scanner du 14 mars 2014 a révélé que M. X souffrait d’une hernie postéro-latérale gauche L5 S1 avec un volumineux fragment exclu du trajet descendant, exerçant un important effet de masse sur les structures neurologiques.
Le docteur B précise dans son compte-rendu opératoire : dès l’ouverture du canal rachidien, la racine S1 est visualisée, celle-ci apparaît tuméfiée avec des signes de contusion, la compression étant provoquée par un volumineux fragment discal exclu, transligamentaire, de la taille d’une grosse noisette.
Le chirurgien a enlevé le fragment discal d’un seul morceau, sans autre fragment, ni adhérence. Ces éléments démontrent que la hernie était récente et traumatique et non ancienne et dégénérative.
L’expert judiciaire conclut de la manière suivante : les conséquences neurologiques, l’intervention chirurgicale et le déficit fonctionnel qui s’en sont suivis sont donc imputables à ce geste ((la manipulation de Mme A-E).
En réponse à un dire, il affirme que les préjudices qui ont suivi cette manipulation sont donc imputables à ce geste, par ailleurs réalisé en dehors du cadre fixé par la haute autorité de santé.
Le lien de causalité entre la manipulation de Mme A-E et le préjudice de M. X est démontré. Il convient de juger que l’intervention de l’étiopathe est à l’origine de la sciatique paralysante de M. X.
Elle est donc responsable des conséquences dommageables.
Le jugement critiqué est confirmé à ce titre.
— Sur les préjudices.
Les conclusions du docteur Z sont les suivantes :
— arrêt de travail : du 3 mars 2014 jusqu’à ce jour,
Déficit fonctionnel temporaire :
— du 1er avril 2014 au 4 avril 2014, et du 15 septembre 2014 au 10 octobre 2014, déficit fonctionnel total,
— de classe III du 1er mars 2014 au 31 mars 2014,
— de classe II du 5 avril 2014 au 14 septembre 2014,
— de classe I du 11 octobre 2014 au 2 avril 2015,
Date de consolidation : 2 avril 2015,
Souffrances endurées : 3,5/7,
Déficit fonctionnel permanent : 7 %,
Incidence professionnelle : cessation de son activité professionnelle de couvreur, reconnu comme travailleur handicapé,
Préjudice d’agrément : existant.
A- Les préjudices patrimoniaux.
1°) Les préjudices patrimoniaux temporaires.
— Les dépenses de santé actuelle.
Il s’agit des dépenses de santé sont les frais médicaux et pharmaceutiques, non seulement les frais restés à la charge effective de la victime, mais aussi les frais payés par des tiers (sécurité sociale, mutuelle…), les frais d’hospitalisation (on les retrouve dans les prestations en nature des organismes sociaux) et tous les frais paramédicaux (infirmiers, kinésithérapie etc..).
M. X n’évoque pas de frais médicaux restés à sa charge.
La créance de la CPAM s’élève à la somme de 4 955,52 euros au titre des frais hospitaliers et à la somme de 1 767,06 euros au titre des frais médicaux.
— Les frais divers.
— M. X réclame la somme de 1 490,44 euros au titre de ses frais de déplacement.
L’appelante ne conteste pas cette demande.
La réalité des frais n’est pas remise en cause. Il convient d’allouer une somme de 1 40,44 euros pour 2 624 km parcourus pour aller à divers rendez-vous médicaux.
Le jugement est confirmé sur ce poste de préjudice.
— M. X demande le paiement de la somme de 300 euros au titre de ses frais d’expert.
L’appelante ne s’oppose pas à cette réclamation.
Cette somme est accordée à M. X.
Le jugement du 31 janvier 2018 est confirmé.
— M. X sollicite le paiement d’une somme de 9 978,82 euros pour de frais de main d’oeuvre pour travaux.
Mme A-E conteste la demande.
Il a été dit que M. X souffrait, avant son rendez-vous chez Mme A-E, de problèmes lombaires.
Les attestations versées au dossier sont insuffisamment détaillées pour déterminer si M. X pouvait encore effectuer des travaux de carrelages, de pose de plaques de placo de manière habituelle avant la manipulation de Mme Le A-L.
M. X précise qu’il a dû faire appel à des tiers pour finir les travaux qu’il avait commencé et pour l’élagage de la haie de son jardin. Il ne verse au dossier aucun élément probant sur ces 'tiers’ et sur l’existence d’une haie.
M. X est débouté de ses demandes.
Le jugement critiqué est infirmé à ce titre.
— Les pertes de gains professionnels actuels.
Il s’agit des pertes de revenus éprouvées par la victime du fait de son dommage jusqu’à la date de consolidation.
M. X demande le paiement de la somme de 4 725,50 euros.
Mme A-E discute la moyenne de salaire retenue par les premiers juges.
Au cours des 12 derniers mois précédant l’accident, M. X a perçu une rémunération nette de 25 609,94 euros outre une somme de 1 155,37 euros (soit un salaire moyen mensuel de 2 230,44 euros).
M. X justifie avoir perçu, du 3 mars 2014 au 2 avril 2015, les sommes de :
— 8 930,53 euros par PRO BTP,
— 11 510,48 euros au titre des indemnités journalière de la CPAM (déduction faite de la CSG et CRDS),
— 4 271,38 euros par Pôle Emploi pour les mois de janvier, février et mars 2015.
Soit un total de 24 712,39 euros.
M. X aurait dû percevoir du 3 mars 2014 jusqu’à la consolidation de son état de santé la somme de 28 995,72 euros (2 230,44 X 13).
Il en résulte pour M. X une perte de 4 283,33 euros (28 995,72 – 24 712,39 euros).
Le jugement est infirmé sur ce montant.
2°) Les préjudices patrimoniaux permanents.
— L’incidence professionnelle.
Sont indemnisables les incidences périphériques du dommage touchant à la sphère professionnelle telle qu’une dévalorisation sur le marché du travail, dévalorisation qui peut se traduire par augmentation de la fatigabilité au travail ou des conditions difficultueuses de travail.
Mme A-E discute la demande de M. X d’un montant de 51 515,83 euros.
L’expert a indiqué que M. X présentait un déficit de sensibilité au bord externe du pied gauche et des deux derniers orteils. Ce déficit empêche M. X de poursuivre son métier de couvreur. Cette impossibilité est en lien direct avec les conséquences dommageables de la manipulation de Mme A-E.
La victime a dû se reconvertir et a obtenu un diplôme de chargé d’affaires en rénovation énergétique du bâtiment.
Les conséquence de l’accident ont également accru la pénibilité et la fatigabilité de M. X pendant son travail.
C’est par une juste appréciation que les premiers juges ont évalué ce poste de préjudice à la somme de 51 500 euros.
B- Les préjudices extra-patrimoniaux.
1°) Les préjudices extra-patrimoniaux temporaires.
— Le déficit fonctionnel temporaire.
Il s’agit d’indemniser l’aspect non économique de l’incapacité temporaire, c’est-à-dire pendant la maladie traumatique de la victime.
Ce poste de préjudice correspond aux périodes d’hospitalisation de la victime, à la perte de la qualité de vie et à celle des joies usuelles de la vie courante rencontrée par la victime (séparation de la victime de son environnement familial et amical, privation temporaire des activités privées ou des agréments auxquels se livre habituellement la victime).
M. X revendique une indemnisation sur la base d’un taux de 23 euros par jour
Mme A-E retient un taux de 20 euros.
Ce préjudice s’établit comme suit :
— du 1er avril 2014 au 4 avril 2014, et du 15 septembre 2014 au 10 octobre 2014, déficit fonctionnel total, soit 30 jours X 23 euros = 690 euros
— de classe III du 1er mars 2014 au 31 mars 2014, soit 31 jours X 23 X 0,5 = 356,50 euros
— de classe II du 5 avril 2014 au 14 septembre 2014, soit 163 jours X 23 X 0,25 = 937,25 euros
— de classe I du 11 octobre 2014 au 2 avril 2015, soit 174 jours X 23 X 0,10 = 400,20 euros
soit un total de 2 383,95 euros.
Le jugement est confirmé sur ce poste de préjudice.
— Les souffrances endurées.
Elles tiennent compte du traumatisme initial, des traitements subis, les souffrances physiques et morales subies par la victime pendant la maladie traumatique.
M. X a subi un sciatique hyperalgique ainsi qu’une intervention chirurgicale.
La somme de 6 000 euros allouée par les premiers juges compense très exactement ce préjudice, qui au demeurant n’est pas discutée, et doit être confirmée.
2°) Les préjudices extra-patrimoniaux permanents.
— Le préjudice d’agrément.
Le préjudice d’agrément vise exclusivement à réparer le préjudice « lié à l’impossibilité pour la victime de pratiquer régulièrement une activité spécifique, sportive ou de loisirs. Ce préjudice concerne donc les activités sportives, ludiques ou culturelles devenues impossibles ou limitées en raison des séquelles de l’accident.
M. X déclare qu’il était bricoleur, jardinait et pratiquait des ballades en quad, activités qu’il ne peut plus exercer.
Les attestations versées au dossier ont été rédigées par sa conjointe, sa mère, sa belle-mère et un ami qui précisent que M. X ne peut plus bricoler comme avant. Elles émanent de personnes très proches et sont très subjectives.
Aucune pièce ne démontre l’exercice d’une activité sportive ou ludique antérieure.
M. X est débouté de sa demande.
Le jugement est infirmé à ce titre.
— Le déficit fonctionnel.
Il s’agit de 'la réduction définitive du potentiel physique, psychosensoriel, ou intellectuel résultant de l’atteinte à l’intégrité anatomo-physiologique médicalement constatable, donc appréciable par un examen clinique approprié complété par l’étude des examens complémentaires produits, à laquelle s’ajoutent les phénomènes douloureux et des répercussions psychologiques, normalement liées à l’atteinte séquellaire décrite ainsi que les conséquences habituellement et objectivement liées à cette atteinte à la vie de tous les jours'.
M. X a subi une atteinte de son nerf sciatique en partie basse.
Il a été reconnu travailleur handicapé le 1er décembre 2014.
La somme de 10 000 euros indemnise justement ce préjudice.
Le jugement est confirmé.
Récapitulatif :
A- Les préjudices patrimoniaux.
1°) Les préjudices patrimoniaux temporaires.
— Les dépenses de santé actuelle.
(Créance de la CPAM : 4 955,52 euros au titre des frais hospitaliers et 1 767,06 euros au titre des frais médicaux)
— Les frais divers : – 1 490,44 euros au titre de ses frais de déplacement.
— 300 euros au titre de ses frais d’expert. – ------ au titre des frais main d’oeuvre
— Les pertes de gains professionnels actuels : 4 283,33 euros
2°) Les préjudices patrimoniaux permanents.
— L’incidence professionnelle : 51 500 euros.
B- Les préjudices extra-patrimoniaux.
1°) Les préjudices extra-patrimoniaux temporaires.
— Le déficit fonctionnel temporaire : 2 383,95 euros.
— Les souffrances endurées :6 000 euros.
2°) Les préjudices extra-patrimoniaux permanents.
— Le préjudice d’agrément : --
— Le déficit fonctionnel :10 000 euros
Soit un total de 75 957,72 euros.
— Sur la créance de la CPAM.
Tout d’abord, il convient de ne pas retenir le moyen de la CPAM selon lequel Mme A-E serait irrecevable envers elle car elle n’a pas demandé expressément le débouté de l’organisme social dans son dispositif. Non seulement l’appelante a conclu à l’infirmation du jugement en toutes ses dispositions, mais encore les demandes de la CPAM sont liées à celles de M. X qui sont contestées par Mme A-E.
Mme A-E demande à la cour de 'rejeter toute demande nouvelle de la CPAM non énoncée dans le dispositif de ses premières conclusions d’intimé'. Or dans ses premières conclusions la CPAM réclame le débouté de Mme A-E en toutes ses demandes. Mme A-E est déboutée à ce titre.
La créance de la CPAM s’élève à la somme de 4 955,52 au titre des frais hospitaliers, la somme de 1 767,06 euros au titre des frais médicaux et la somme de 12 294,42 euros au titre des indemnités journalières soit un total de 19 017 euros.
À défaut de justifier de la qualité d’assureur responsabilité civile professionnelle de la société PRO BTP Korelio vis à vis de Mme A-E, il n’est pas fait droit à la demande de la CPAM tendant à obtenir la solidarité de ladite société.
Le jugement est confirmé sur le montant des indemnités allouées.
Mme A-E est condamnée au paiement de cette somme.
En application de l’article L 376-1 du code de la sécurité sociale, Mme A-E est condamnée à payer à la CPAM la somme de 1 091 euros.
— Sur les autres demandes.
Succombant principalement en son appel sur la reconnaissance de sa responsabilité, Mme A-E est condamnée à payer à M. X la somme de 4 500 euros et la somme de 2 000 euros à la CPAM du Finistère au titre des frais irrépétibles, ainsi qu’aux dépens, étant précisé que les dispositions du jugement sur les frais irrépétibles et les dépens sont confirmées.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant publiquement, par arrêt réputé contradictoire, rendu par mise à disposition au greffe :
— Déboute la CPAM du Finistère et Mme A-E de leur demande respective tendant à l’irrecevabilité des demandes de l’organisme social et de l’appelante ;
— Confirme le jugement dont appel en ses dispositions sauf celles concernant les frais de main d’oeuvre pour travaux, la perte de gains professionnels actuels et le préjudice d’agrément de M. X ;
Statuant à nouveau des chefs infirmés,
— Evalue les pertes de gains professionnels actuels à la somme de
4 283,33 euros ;
— Déboute M. X de sa demande au titre des frais de main d’oeuvre pour travaux et au titre du préjudice d’agrément ;
Y ajoutant,
— Condamne Mme C A-E à payer à M. F X la somme de 4 500 euros au titre des frais irrépétibles d’appel ;
— Condamne Mme C A-E à payer à la CPAM du Finistère la somme de 1 091 euros au titre de l’article L 376-1 du code de la sécurité sociale et la somme de 2 000 euros au titre des frais irrépétibles d’appel ;
— Condamne Mme C A-E aux dépens d’appel.
La greffière La présidente
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