Confirmation 6 décembre 2019
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 4 - ch. 6, 6 déc. 2019, n° 18/00165 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 18/00165 |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Créteil, 29 novembre 2017, N° 14/01003 |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
Texte intégral
Copies exécutoires
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 4 – Chambre 6
ARRÊT DU 06 DÉCEMBRE 2019
(n° / 2019, 7 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 18/00165 – N° Portalis 35L7-V-B7C-B4WXG
Décision déférée à la Cour : Jugement du 29 Novembre 2017 – Tribunal de Grande Instance de CRETEIL – 5e Chambre civile – RG n° 14/01003
APPELANTE
[…]
Domiciliée en cette qualité à […]
[…]
agissant poursuites et diligences en la personne de son Maire en exercice
Représentée par Me Sylvie KONG THONG de l’AARPI Dominique OLIVIER – Sylvie KONG THONG, avocat au barreau de PARIS, toque : L0069
Ayant pour avocat plaidant Me Jean-Louis PERU de la SELARL GAIA, avocat au barreau de PARIS, toque : K 087
INTIMÉE
SAMCV L’AUXILIAIRE es qualité d’assureur de la société EVERWOOD
Ayant son siège social 50 cour […]
[…]
prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
Représentée par Me Bruno REGNIER de la SCP REGNIER – BEQUET – MOISAN, avocat au barreau de PARIS, toque : L0050
Ayant pour avocat plaidant Me Philippe JALLEY de la SELARL JALLEY Philippe, avocat au barreau de MEAUX
COMPOSITION DE LA COUR :
L’affaire a été débattue le 03 Octobre 2019, en audience publique, devant la Cour composée de :
Mme Annie DABOSVILLE, Présidente de chambre
Mme Marie-José DURAND, Conseillère
Mme Sabine LEBLANC, Conseillère
qui en ont délibéré, un rapport a été présenté à l’audience par Mme Sabine LEBLANC, Conseillère, dans les conditions prévues par l’article 785 du code de procédure civile.
Greffière, lors des débats : Mme Samira SALMI
ARRÊT :
— contradictoire
— par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile
— signé par Mme Annie DABOSVILLE, Présidente de chambre et par Mme Vanessa ALCINDOR, Greffière, présente lors de la mise à disposition, à laquelle la minute a été remise par le magistrat signataire.
FAITS ET PROCÉDURE
Selon contrat à effet du 1er janvier 2010, la société EVERWOOD a souscrit auprès de la société L’AUXIL1AIRE :
— une police dénommée PYRAMIDE ENTREPRISE n° 020-110169 garantissant sa responsabilité civile décennale et la responsabilité civile du chef d’entreprise.
Cette police a pour objet de garantir les conséquences pécuniaires de la responsabilité encourue par le constructeur pour son activité 'bois’hors construction après réception, en cas de dommages affectant les travaux auxquels elle a participé et en cas de dommages extérieurs à l’ouvrage qu’elle a réalisé,
— une police dénommée contrat GLOBAL EG/GC n°074-100001 responsabilité civile hors construction et responsabilité civile chef d’entreprise.
Cette police avait pour objet de garantir les conséquences pécuniaires de la responsabilité encourue par l’assurée dans le cadre de son activité d’entreprise générale ou de contractant général.
La commune de VILLENEUVE-SAINT-GEORGES a confié la conception et la réalisation d’un groupe scolaire modulaire de dix classes situé à l’angle de la rue Paul Verlaine et de l’avenue Kennedy, par acte d’engagement du 9 mars 2011, à un groupement conjoint constitué entre les sociétés EVERWOOD, entreprise générale et G2 ARCHITECTES et CETBA pour un montant de 2 191300,70 euros HT.
Un avenant au marché du 30 mai 2011 a porté son montant à 2 286 145,70 euros HT.
La société EVERWOOD a abandonné le chantier le 30 septembre 2011, avant d’être placée en redressement judiciaire par jugement du 8 novembre 2011.
Par une télécopie du 18 novembre 2011, la commune de VILLENEUVE-SAINT-GEORGES a notifié à la société EVERWOOD, ainsi qu’à son administrateur judiciaire, sa décision de résilier le marché aux torts de l’entreprise. Elle les a convoqués en vain sur le chantier le lundi 5 décembre 2011 en vue de procéder aux constatations contradictoires prévues à I’article 47.7.7 du CCAG TRAVAUX. Un
constat d’huissier du 5 décembre 2011 a donc été notifié à la société EVERWOOD et son administrateur judiciaire. La commune de Villeneuve-Saint-Georges a déclaré sa créance à hauteur de 4 890 526,59 euros entre les mains du mandataire judiciaire les 10 et 20 janvier 2012.
Elle a, par requête en date du 12 décembre 2011, sollicité du juge des référés du tribunal administratif de Melun la désignation d’un expert.
Par ordonnance de référé du 5 octobre 2012, Monsieur Y X a été désigné au contradictoire de Maître AMAUGER, liquidateur judiciaire de la société EVERWOOD.
Des ordonnances de référés des 3 et 17 décembre 2012 ont rendu l’expertise commune à d’autres constructeurs et assureurs.
Le rapport d’expertise a été déposé le 5 juillet 2013.
La commune de VILLENEUVE-SAINT-GEORGES a saisi le tribunal administratif de Melun pour voir déclarer la société EVERWOOD responsable de ses préjudices évalués à la somme totale de 3 298 366,68 euros.
Par acte d’huissier du 23 décembre 2013, la commune de VILLENEUVE-SAINT-GEORGES a assigné la société L’AUXILIAIRE devant le tribunal de grande instance de Créteil pour la voir condamner à garantir la société EVERWOOD, son assurée.
Une ordonnance du juge de la mise en état du 20 février 2015 a sursis à statuer dans l’attente de la décision du tribunal administratif.
> Par jugement du 9 février 2016, le tribunal administratif de Melun a :
— condamné Maître AMAUGER, agissant en qualité de mandataire liquidateur de la société EVERWOOD à verser à la commune de VILLENEUVE-SAINT-GEORGES la somme de 3 219 003,63 euros TTC, assortie des intérêts moratoires au taux légal à compter du 27 décembre 2013 et capitalisation des intérêts à compter du 27 décembre 2014,
— et mis à la charge définitive de Maître AMAUGER, agissant en qualité de mandataire liquidateur de la société EVERWOOD, les frais d’expertise taxés et liquidés à la somme de 14 367,24 euros.
> Par jugement dont appel du 29 novembre 2017, le tribunal de grande instance de Créteil a :
— débouté la commune de VILLENEUVE-SAINT-GEORGES de toutes ses demandes,
— dit n’y avoir lieu à application de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamné la commune de VILLENEUVE-SAINT-GEORGES aux dépens.
Par déclaration du 20 décembre 2017, la commune de VILLENEUVE-SAINT-GEORGES a interjeté appel de ce jugement.
DEMANDES DES PARTIES
> Par conclusions du 8 mars 2018, la commune de VILLENEUVE-SAINT-GEORGES demande à la cour de :
«Vu la garantie décennale organisée par les articles 1792 et suivants du code civil
Vu la responsabilité contractuelle de droit commun des articles 1237-7 et suivants du code civil,
Vu la responsabilité délictuelle de l’article 1240 et suivants du code civil,
Vu les dispositions de l’article 1343-2 du code civil,
Vu les dispositions des articles L113-1, L124-3 et A243-1 et suivants du code des assurances,
Vu les dispositions du cahier des clauses administratives générales applicables aux marchés publics de travaux,
Vu le rapport d’expertise de Monsieur Y X du 5 juillet 2013,
Vu le jugement rendu par le tribunal administratif de Melun du 9 février 2016,
— Recevoir la commune de VILLENEUVE-SAINT-GEORGES en son appel ;
— Annuler, en toutes ses dispositions, le jugement n°14/07003 rendu le 29 novembre 2017 par le tribunal de grande instance de Créteil ;
Statuant à nouveau,
— Condamner la société L’AUXILIAIRE, en sa qualité d’assureur de la société EVERWOOD suivant contrats d’assurance GLOBALE EG/CG n°074/100001 et PYRAMIDE n°020-1101.69, à lui payer la somme principale de 3 219 003,63 euros, en réparation de son préjudice subi ;
— Dire et juger que cette somme sera majorée des intérêts au taux légal à compter de la date de l’assignation, avec capitalisation de ces intérêts dus pendant plus d’un an dans les conditions de l’article 1343-2 du code civil ;
— C o n d a m n e r l a s o c i é t é L ' A U X I L I A I R E à p a y e r à l a c o m m u n e d e VILLENEUVE-SAINT-GEORGES la somme de 20 000 euros au titre de ses frais irrépétibles, sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
— Condamner la société L’AUXILIAIRE aux entiers dépens de première instance et d’appel, comprenant notamment les frais et honoraires d’expertise dont la commune a fait l’avance, à hauteur de la somme de l4 367,24 euros, qui seront recouvrés conformément à l’article 699 du CPC. »
***
> Par conclusions du 6 juin 2018, la société L’AUXILIAIRE demande à la cour de :
«Vu les articles L 112-6 et L 113-1 du code des assurances,
Vu les articles 1103, 1104 et 1193 (ex 1134), 1240 (ex 1382) et 1792-4-1 et suivants du code civil,
Vu la jurisprudence citée,
Vu les pré rapport et rapport de Monsieur X,
Vu le jugement du tribunal administratif de Melun du 12 janvier 2016,
Vu l’assignation du 20 décembre 2013 et les conclusions de reprise d’instance signifiées le 26 avril 2016,
Vu les polices d’assurance souscrites et conventions spéciales communiquées,
Vu le jugement du tribunal de grande instance de Créteil du 29 novembre 2017 (RG 14/01003),
Vu l’acte d’appel du 4 janvier 2018,
Vu les conclusions d’appelant du 8 mars 2018,
— DIRE ET JUGER que la commune de VILLENEUVE-SAINT-GEORGES est mal fondée en cause d’appel,
En conséquence,
— L’EN DEBOUTER.
— CONFIRMER le jugement du tribunal de grande instance de Créteil du 29 novembre
2017 en l’ensemble de ses dispositions.
Y ajoutant,
— D I R E E T J U G E R q u e l e s d e m a n d e s d e c o n d a m n a t i o n s d e l a c o m m u n e d e VILLENEUVE-SAINT-GEORGES dirigées à l’encontre de l’AUXILIAIRE sont irrecevables en raison de l’exception de non-assurance opposable tant à l’assuré qu’au tiers lésé selon faits et jurisprudence rapportés :
— Les « secteurs d’activités déclarés » au titre de la police PYRAMIDE s’agissant de la police RC construction (décennale obligatoire) étant distincts de l’activité
« d’entreprise générale / tous corps d’état » en qualité de mandataire d’un groupement conjoint exercé par la SARL EVERWOOD, selon faits rapportés,
— Le chantier de l’Ecole « Des Poètes » n’ayant pas fait l’objet d’une déclaration de garantie nécessaire pour chaque avenant d’opération en violation des conventions spéciales S074A1 (page 1) au titre de la police EG/CG souscrite s’agissant de la police RC hors construction
En conséquence,
— DEBOUTER la commune de VILLENEUVE-SAINT-GEORGES de l’intégralité de ses demandes, fins et conclusions.
— PRONONCER la mise hors de cause de l’AUXILIAIRE.
— D I R E E T J U G E R q u e l e s d e m a n d e s d e c o n d a m n a t i o n s d e l a c o m m u n e d e VILLENEUVE-SAINT-GEORGES dirigées à l’encontre de l’AUXILIAIRE sont mal fondées en raison des exceptions de non-garantie et des clauses d’exclusion prévues à cet effet par application de l’article L 113-1 du code des assurances et par application du contrat signé qui fait la Loi des parties :
— Les articles 2, 2.1, 2.2 et 2.3 de la police PYRAMIDE (RC construction) n’étant pas mobilisables faute de réception, tant expresse que tacite voire judiciaire selon faits rapportés
— Les articles 3.6, 3.7, 3.9, 3.12 et 3.13 des conventions spéciales S074A1 pour la police EG/CG (RC hors construction garanties facultatives) et articles 5.2 (5.2.1 à 5.2.4 et 5.2.7) et 5.3 de la police PYRAMIDE souscrite faisant prévaloir contractuellement des exclusions de garantie qui sont «
formelles et limitées » selon
jurisprudence citée et faits rapportés,
En conséquence,
— DEBOUTER la commune de VILLENEUVE-SAINT-GEORGES de l’intégralité de ses demandes, fins et conclusions,
— PRONONCER la mise hors de cause de l’AUXILIAIRE,
— DIRE ET JUGER que l’AUXILIAIRE est recevable et bien-fondée à invoquer un plafond de garantie de 763 000 € avec opposabilité de la franchise à hauteur de 1 000 €, ce conformément à la police n°074 11001,
— CONDAMNER la Commune de VILLENEUVE-SAINT-GEORGES à payer à
l’AUXILIAIRE une somme de 5 000 € sur le fondement de l’Article 700 du code de procédure civile,
— CONDAMNER la Commune de VILLENEUVE-SAINT-GEORGES aux dépens. »
SUR CE, LA COUR,
Le tribunal administratif a condamné la société EVERWOOD à verser à la commune de VILLENEUVE-SAINT-GEORGES la somme de 3'219'003,63 euros en réparation de son préjudice. Il a considéré que l’abandon de chantier constitue une faute de nature à engager la responsabilité contractuelle de la société EVERWOOD. Il a jugé que les différents désordres affectant le bâtiment rendaient nécessaires sa démolition.
Le tribunal judiciaire a également considéré que la responsabilité de droit commun de la société EVERWOOD était engagée pour un abandon de chantier en l’absence de réception de travaux, de sorte que la police PYRAMIDE ENTREPRISE n’était pas mobilisable.
La commune de VILLENEUVE-SAINT-GEORGES entend exercer son action directe contre la société L’AUXILIAIRE en sa qualité d’assureur de la société EVERWOOD.
L’attestation d’assurance PYRAMIDE prévoit une garantie de la responsabilité décennale.
La commune de VILLENEUVE-SAINT-GEORGES soutient qu’il y a eu, selon le droit administratif, réception des travaux par le procès-verbal de l’architecte puis les conclusions de l’expert judiciaire qui établissent l’état d’avancement des travaux. Elle prétend donc que la résiliation vaut réception et quelle a été validée par la juridiction administrative comme sanction de l’entreprise de sorte que la société EVERWOOD n’est pas censée avoir abandonné le chantier puisqu’il s’est poursuivi par une entreprise tierce à ses frais et risques. Elle rappelle que le cocontractant de l’administration n’a pas la possibilité de renoncer à un marché. Elle soutient donc que la responsabilité décennale de la société EVERWOOD peut dans ces conditions être engagée. Elle ajoute que le désordre ayant perduré après la réception des travaux effectués par la société EVERWOOD, la garantie décennale est acquise.
La société L’AUXILIAIRE conteste l’existence d’une réception et le fait que la résiliation du marché vaut réception car les travaux n’étaient pas en état d’être réceptionnés et ont été au surplus inutiles puisqu’ils font l’objet d’une démolition. Elle souligne que le juge administratif indique clairement que la société EVERWOOD a abandonné le chantier au mois d’octobre 2011 avant son achèvement. Elle fait valoir que les conditions d’une réception tacite sont le paiement du solde des travaux, la prise de possession et une réunion contradictoire au cours de laquelle le maître de l’ouvrage manifeste sa
volonté non équivoque d’accepter l’ouvrage qui n’est pas caractérisée en l’espèce. Elle soutient donc que seule la responsabilité contractuelle de la société EVERWOOD peut être invoquée comme retenu par le tribunal administratif de Melun et le tribunal de grande instance de Créteil et que la police responsabilité décennale PYRAMIDE ne peut être mobilisée.
En l’espèce il ne peut être contesté que le chantier a été abandonné par la société EVERWOOD ainsi que le juge administratif l’a retenu et que l’ouvrage inachevé n’assurait ni le clos ni le couvert, comme l’huissier l’a constaté le 5 décembre 2011. Les situations 7 et 8 du 20 octobre 2011 présentées par la société EVERWOOD avaient été refusées par le maître de l’ouvrage comme ne correspondant pas aux travaux réalisés (rapport d’expertise page 23). Les travaux n’étaient pas en état d’être réceptionnés même avec des réserves puisque l’ouvrage était voué à la démolition (conclusions de l’expert p 41). Il convient donc d’en conclure que la police PYRAMIDE n’a pas vocation à être mobilisée au titre de la responsabilité décennale.
***
La commune de Villeneuve-Saint-Georges se prévaut également des attestations d’assurance établies par la société L’AUXILIAIRE pour fonder sa demande. Elle fait valoir qu’elle a recherché la responsabilité de la SARL EVERWOOD en sa qualité d’entreprise générale et d’entreprise de construction intervenue sur un bâtiment en structure bois et que la société L’AUXILIAIRE ne peut soulever une exception de non assurance, l’activité exercée étant garantie par la police GLOBAL EG/GC. Elle prétend que l’attestation ne comprend aucune restriction quant à la nature des garanties souscrites et ne mentionne pas l’obligation de déclaration des opérations de construction. Elle fait valoir que l’article A243'1 du code des assurances oblige l’assureur à délivrer une attestation d’assurance informant complètement le maître de l’ouvrage. Elle expose qu’en dissimulant les clauses de non garantie au tiers du contrat la société L’AUXILIAIRE a commis une faute engageant sa responsabilité sur le fondement des articles 1240 et suivants du code civil.
Elle rappelle également que l’article L 113'1 du code des assurances exige que les clauses d’exclusion soient rédigées de façon formelle, limitée, claire, précise et qu’elles n’aient pas pour effet d’exclure le principal de la garantie. Elle expose que les « secteurs d’activités déclarés » de la police PYRAMIDE police RC construction ne peuvent s’appliquer à l’activité « d’entreprise générale / tous corps d’état » exercée par la SARL EVERWOOD et soutient que la clause d’exclusion qui supprime de la garantie 'les dommages résultant de l’inobservation inexcusable des règles de l’art et les conséquences pécuniaires de toute nature résultant soit d’un retard dans la réalisation des travaux soit dans l’inexécution de non finition des travaux ' a pour effet de priver le contrat d’assurance de tout effet puisque tous les désordres ont nécessairement pour origine l’inexécution des travaux, ou une absence de finition ou un retard d’exécution ; ce qui rend la clause manifestement abusive. Elle ajoute qu’il incombe à la compagnie d’assurances de démontrer, en versant la police aux débats, qu’elle ne devait pas sa garantie pour le sinistre objet du litige et de prouver que l’assuré était informé de cette clause. Elle prétend que le tribunal a inversé la charge de la preuve. Elle soutient que la société L’AUXILIAIRE n’apporte aucun élément probant à ce sujet puisqu’elle produit des conditions générales et des conventions spéciales non datées et signées ni par l’entreprise et ni par l’assureur.
La société L’AUXILIAIRE fait valoir que la garantie de l’assureur ne s’applique que lorsque l’assuré intervient dans un secteur d’activité déclaré quelles qu’en soient les modalités d’exercice. Elle expose que la société EVERWOOD est intervenue comme entreprise générale chargée de l’exécution de l’ensemble des travaux tous corps d’état de sorte que l’assurance responsabilité civile GLOBAL EG/CG n’est pas mobilisable à défaut d’activité déclarée. Elle ajoute que la police ne joue que pour les activités de construction qui ont fait l’objet d’une déclaration de l’opération, exigée par les conventions spéciales. Elle en conclut que l’activité de la société EVERWOOD n’ayant pas été déclarée elle est fondée à opposer une non garantie. Elle invoque enfin les exceptions de non garantie prévues aux clauses d’exclusion du contrat 'responsabilité civile'.
Le marché prévoit que la société EVERWOOD intervient pour « des travaux tous corps d’état comme contractant général, BE bois et structure ».
L’attestation d’assurance (pièce 21) indique « le contrat GLOBAL EG/CG prend en charge (dans les lignes du tableau des garanties prévues au feuillet numéro 2) :
— garantie RC hors construction
garantie de votre responsabilité au titre de l’exploitation de votre entreprise et au titre des opérations de construction (*)
— garantie RC construction (*)
garantie de votre responsabilité décennale dans le cadre de votre activité de contractant général d’entreprise générale
*sous réserve d’une déclaration de l’opération de construction concernée et établissement de l’avenant d’opération »
Il ne peut être contesté par la commune de VILLENEUVE-SAINT-GEORGES qu’il s’agissait d’un marché pour la réalisation d’une école donc d’une opération de construction et que l’attestation d’assurance qui lui avait été remise prévoyait une astérisque rédigée avec une police d’imprimerie de même format que le texte principal qui exigeait expressément, de façon claire et lisible, une déclaration de l’opération de construction concernée et la nécessité d’un avenant avant l’opération. La commune de VILLENEUVE-SAINT-GEORGES était donc parfaitement informée par l’attestation d’assurance qui lui a été remise. En l’espèce, il ne peut être contesté qu’une telle déclaration n’a pas été régularisée par la société EVERWOOD ni fournie au maître de l’ouvrage qui ne s’en est pas inquiété. Il convient d’en déduire que les polices souscrites par la société EVERWOOD auprès de L’AUXILIAIRE ne sont pas mobilisables et de confirmer le jugement qui a débouté la commune de VILLENEUVE-SAINT-GEORGES de ses demandes.
L’équité commande de faire application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile dans les termes du présent dispositif.
PAR CES MOTIFS
Confirme le jugement entrepris en toutes ses dispositions ;
Déboute la commune de VILLENEUVE-SAINT-GEORGES de toutes ses demandes ;
Condamne la commune de VILLENEUVE-SAINT-GEORGES à payer à la société L’AUXILIAIRE une somme de 2 000 € en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens d’appel.
La Greffière, La Présidente,
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