Confirmation 29 octobre 2021
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Sur la décision
| Référence : | CA Toulouse, 4e ch. sect. 1, 29 oct. 2021, n° 21/02479 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Toulouse |
| Numéro(s) : | 21/02479 |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes d'Albi, 17 mai 2021, N° 20/00109 |
| Dispositif : | Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours |
Texte intégral
29/10/2021
ARRÊT N° 2021/520
N° RG 21/02479 – N° Portalis DBVI-V-B7F-OGL3
N.B/K.S
Décision déférée du 17 Mai 2021 – Conseil de Prud’hommes – Formation paritaire d’ALBI
( 20/00109)
P.ROGEAU
Section encadrement
Société BIG MAMMA FOOD
C/
Y X
CONFIRMATION
Grosse délivrée
le
à
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
***
COUR D’APPEL DE TOULOUSE
4e Chambre Section 1
***
ARRÊT DU VINGT NEUF OCTOBRE DEUX MILLE VINGT ET UN
***
APPELANTE
Société BIG MAMMA FOOD
[…]
[…]
Représentée par Me Virginie SEQUIER de la SCP LBBA, avocat au barreau de PARIS et par Me Sophie MASCARAS, avocat au barreau de TOULOUSE
INTIMÉE
Madame Y X
[…]
[…]
Représentée par Me Dominique BESSE de la SELARL B2B AVOCATS, avocat au barreau d’ALBI
COMPOSITION DE LA COUR
En application des dispositions des articles 786 et 907 du Code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 21 septembre 2021, en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant N. BERGOUNIOU, magistrat honoraire exerçant des fonctions juridictionnelles, chargée du rapport. Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
S. BLUME, présidente
C. KHAZNADAR, conseillère
N. BERGOUNIOU, magistrat honoraire exerçant des fonctions juridictionnelles
Greffier, lors des débats : C. DELVER
ARRET :
— CONTRADICTOIRE
— prononcé publiquement par mise à disposition au greffe après avis aux parties
— signé par S. BLUME, présidente, et par C. DELVER, greffière de chambre.
FAITS 'PROCÉDURE ' PRÉTENTIONS DES PARTIES :
Mme Y X a été engagée à compter du 16 septembre 2019, par la société Big Mamma Food par contrat de travail à durée indéterminée à temps complet en qualité de responsable des ressources humaines, statut cadre dirigeant. Son lieu de travail habituel était fixé à Paris.
Le 15 février 2020, la salariée a démissionné de ses fonctions et a conclu un nouveau contrat de travail avec la société espagnole Big Mamma à Madrid
le 17 février 2020, toujours en qualité de responsable des ressources humaines.
Le 16 mars 2020, Mme Y X a signé un nouveau contrat de travail avec la société Big Mamma Food en qualité de responsable des ressources humaines, statut cadre, son lieu de travail habituel étant fixé à Paris. Ce contrat prévoyait que la salariée est soumise à un forfait en heures sur la semaine de 35 heures.
Du fait de la crise de la COVID, son contrat de travail espagnol a été suspendu pendant la durée du contrat français.
Dans le dernier état de la relation contractuelle, et compte tenu d’une activité partielle pendant la crise de la COVID, le salaire mensuel de Mme X s’élevait à la somme de 4 583,28 euros bruts.
Le 10 juillet 2020, les parties ont signé une rupture conventionnelle. Le contrat de travail de la salariée a pris fin le 20 août 2020. En parallèle, Mme X a démissionné de son poste au sein de la société Big Mamma de Madrid
le 29 juillet 2020.
***
Le 22 octobre 2020, Mme Y X a saisi le conseil de prud’hommes d’Albi, section Encadrement, pour contester les conditions d’exécution et de rupture de son contrat de travail.
Par jugement du 17 mai 2021, le conseil de prud’hommes d’Albi a :
— reçu l’exception d’incompétence territoriale soulevée par la société employeur et l’a déclarée mal fondée,
— déclaré le conseil de prud’hommes d’Albi territorialement compétent,
— dit que l’affaire sera appelée à l’audience du 7 juin 2021 à 14 heures,
— réservé les dépens.
Par déclaration enregistrée au greffe de la cour le 2 juin 2021, la société Big Mamma Food a interjeté appel sur la compétence de ce jugement qui lui avait été notifié le 18 mai 2021.
Elle a été autorisée le 4 juin 2021 par le délégataire du Premier Président de la cour d’appel de Toulouse à assigner à jour fixe Mme Y X à l’audience de la chambre sociale de la cour d’appel de Toulouse
du 21 septembre 2021 à 9h.
Dans ses dernières conclusions reçues par RPVA le 6 septembre 2021, la société Big Mamma Food demande à la cour d’appel de Toulouse de :
A titre principal :
— infirmer le jugement rendu le 17 mai 2021par le conseil de prud’hommes d’Albi en ce qu’il s’est déclaré compétent,
— dire que le conseil de prud’hommes d’Albi est incompétent pour connaître de l’ensemble des demandes présentées par la salariée au profit du conseil de prud’hommes de Paris,
— condamner la salariée à verser à la société Big Mamma Food une somme
de 2 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens.
A titre subsidiaire :
— rejeter la demande d’évocation formée par la salariée.
Elle soutient que le lieu de travail de la salariée étant fixé contractuellement à Paris, le conseil de prud’hommes compétent est celui de Paris ; que contrairement à ce que soutient Mme X, son contrat de travail n’a pas été signé à Villeneuve sur Vère ; qu’elle n’a avisé son employeur de son retour au domicile de ses parents que postérieurement à la signature de son contrat de travail ; que pendant son premier contrat de travail avec la société Big Mamma Food France, elle a travaillé exclusivement à Paris ; que pendant la durée de son second contrat, elle a été placée en activité partielle, réalisant des missions en télétravail exclusivement pour le compte de la filiale espagnole du groupe ; que si par extraordinaire, la cour d’appel de Toulouse devait rejeter l’exception d’incompétence territoriale au profit du conseil de prud’hommes de Paris, les parties ne sauraient être privées du double degré de juridiction, aucune urgence ne justifiant que le dossier de Mme X, qui est à l’origine de la rupture de son contrat de travail, soit évoquée devant la cour sans avoir été jugée au préalable par son juge naturel qui est le conseil de prud’hommes.
***
Dans ses dernières conclusions reçues par RPVA le 4 août 2021, Mme Y X demande à la cour d’appel de Toulouse de confirmer le jugement entrepris en ce qu’il s’est déclaré territorialement compétent et d’évoquer le fond du dossier en application de l’article 88 du code de procédure civile.
Ce faisant, de :
— condamner la société Big Mamma Food à lui payer une somme brute
de 6 032,17 euros à titre de rappel de salaire relatif à la période d’activité partielle, outre la somme de 603,22 euros au titre des congés payés
y afférents ;
— condamner la société Big Mamma Food à lui payer à titre de rappel d’heures supplémentaires :
* pour l’année 2019, une somme brute de 33 026,39 euros majorée
de 3 302,64 euros au titre des congés payés y afférents ;
* pour l’année 2020, une somme brute de 18 444,81 euros majorée
de 1 844,49 euros au titre des congés payés y afférents ;
— condamner la société Big Mamma Food à lui payer une somme
de 75 306,67 euros à titre d’indemnité pour travail dissimulé ;
— condamner la société Big Mamma Food à lui payer une somme de 5 000 euros à titre de dommages et intérêts en raison de la violation des règles relatives aux durées maximales quotidienne et hebdomadaire du travail, au repos quotidien et hebdomadaire et au repos dominical ;
— condamner la société Big Mamma Food à lui payer la somme de 898,46 euros à titre de rappel sur les titres restaurant ;
— condamner la société Big Mamma Food à lui payer la somme de 2 172,44 euros à titre de remboursement de frais professionnels ;
— condamner la société Big Mamma Food à lui payer les sommes suivantes :
* 12 551,11 euros à titre d’indemnité de préavis majorée de 1 255,11 euros au titre des congés payés afférents ;
* 25 102,22 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ;
— condamner la société Big Mamma Food à lui payer une somme brute de 19 590,55 euros à titre de contrepartie pécuniaire de la clause de non concurrence, outre 1959,06 euros au titre des congés payés y afférents ;
— condamner la société Big Mamma Food à lui payer une somme de 10 000 euros en réparation des préjudices moraux subis au titre de l’exécution déloyale du contrat de travail ;
— condamner la société Big Mamma Food à lui délivrer, dans les 8 jours de la notification de l’arrêt à intervenir, un bulletin de salaire et une attestation destinée à Pôle Emploi rectifiés en conformité avec l’arrêt, sous astreinte de 50 euros par document et par jour de retard, la cour se réservant la faculté de liquider l’astreinte;
— ordonner la capitalisation des intérêts conformément à l’article 1343-2 du code civil;
— condamner la société Big Mamma Food à lui payer une somme de 5 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens.
Elle soutient qu’elle n’avait plus de domicile à Paris lorsqu’elle a signé son contrat de travail espagnol, ayant vendu son appartement de l’Isle Adam dans le Val d’Oise le 25 janvier 2020 ; qu’elle a souhaité revenir en France en raison de
la crise de la COVID et du confinement et qu’elle s’est installée chez ses parents à Villeneuve sur Vère en exerçant son activité en télétravail; que son second contrat de travail a été reçu, signé par Mme X à Villeneuve sur Vère et renvoyé depuis Villeneuve sur Vère par la voie d’échanges électroniques; que son contrat de travail n’a pas été conclu le 16 mars 2020, un premier contrat ayant été signé par Mme X le 20 mars 2020 qui prévoyait un forfait hebdomadaire de 40 heures, suivi d’un second contrat signé par elle le 9 avril 2020, qui a réduit son forfait hebdomadaire à 35 heures; que dès le mois d’avril 2020, son nouveau domicile était acté sur ses bulletins de salaire; que placée en situation d’activité partielle à 100%, elle a exercé son activité en télétravail depuis le domicile de ses parents à Villeneuve sur Vère avec l’accord de son employeur.
MOTIFS DE LA DECISION :
— Sur l’exception d’incompétence territoriale du conseil de prud’hommes d’Albi :
Selon l’article R. 1412-1 du code du travail, 'l’employeur et le salarié portent les différends et litiges devant le conseil de prud’hommes territorialement compétent.
Ce conseil est :
1° soit celui dans le ressort duquel est situé l’établissement où est accompli le travail;
2° soit, lorsque le travail est accompli à domicile ou en dehors de toute entreprise ou établissement, celui dans le ressort duquel est situé le domicile du salarié.
Le salarié peut également saisir les conseils de prud’hommes du lieu où l’engagement a été contracté ou celui du lieu où l’employeur est établi.'
Il résulte en l’espèce des pièces versées aux débats que Mme X a vendu au mois de janvier 2020 son appartement situé en région parisienne pour s’installer à Madrid où elle a conclu le 17 février 2020 un contrat de travail avec la filiale espagnole du Groupe Big Mamma.
Du fait de la crise de la COVID et du confinement, elle a souhaité revenir en France et s’est installée au domicile de ses parents à Villeneuve sur Vère, la société Big Mamma Food ayant accepté la conclusion d’un nouveau contrat de travail en France pendant la durée de la suspension du contrat espagnol. Si le contrat litigieux mentionne qu’il a été signé à Paris et que le lieu du travail est fixé à Paris, il résulte des signatures apposées sur ce contrat qu’elles l’ont été par voie d’échanges électroniques.
Du 16 mars 2020 au 20 août 2020, Mme X a travaillé exclusivement en télétravail en étant rémunérée par la société Big Mamma Food France. A compter du mois d’avril 2020, son bulletin de salaire fait état de son domicile
au […] .
La preuve est ainsi rapportée que pendant la durée du contrat de travail, Mme X travaillait à son domicile ou en dehors de tout établissement, peu important, à ce stade du litige, de savoir si son activité concernait la société Big Mamma Food ou la filiale espagnole du groupe. Elle était donc fondée à saisir le conseil de prud’hommes d’Albi qui doit, par confirmation sur ce point du jugement déféré, être déclaré territorialement compétent.
- Sur la demande d’évocation :
Selon l’article 88 du code de procédure civile, lorsque la cour est juridiction d’appel relativement à la juridiction qu’elle estime compétente, elle peut évoquer le fond si elle estime de bonne justice de donner à l’affaire une solution définitive après avoir ordonné elle-même, le cas échéant, une mesure d’instruction.
En l’espèce, la rupture des relations contractuelles entre les parties date du 20 août 2020, la salariée ayant saisi le conseil de prud’hommes le 20 octobre 2020. Elle n’établit pas l’existence d’une situation d’urgence au regard de sa situation personnelle, et au regard de la nature du litige et des incidences financières importantes liées à sa résolution, il n’apparaît pas à la cour de bonne justice de priver les parties du double degré de juridiction dans le cadre du débat sur le fond. Il convient en conséquence de rejeter la demande d’évocation formée par Mme X et de renvoyer l’affaire devant
le conseil de prud’hommes d’Albi.
- Sur les autres demandes :
La société Big Mamma Food, qui succombe sur l’exception d’incompétence territoriale du conseil de prud’hommes d’Albi, sera condamnée aux dépens de l’appel et déboutée de sa demande formée au titre des frais irrépétibles.
A ce stade du litige, aucune considération particulière d’équité ne commande qu’il soit fait application de l’article 700 du code de procédure civile au profit de Mme X.
PAR CES MOTIFS :
La cour, statuant publiquement, contradictoirement et en dernier ressort,
Confirme le jugement rendu par le conseil de prud’hommes d’Albi
le 17 mai 2021.
Rejette l’exception d’incompétence territoriale soulevée par la société Big Mamma Food.
Dit n’y avoir lieu d’évoquer le fond.
Renvoie l’affaire devant le bureau de jugement du conseil de prud’hommes d’Albi.
Dit n’y avoir lieu de faire application de l’article 700 du code de procédure civile au profit de quiconque.
Condamne la société Big Mamma Food aux dépens de l’appel.
Le présent arrêt a été signé par S.BLUMÉ, présidente et par C.DELVER, greffière.
LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE
[…]
.
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