Infirmation 3 mai 2017
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Sur la décision
| Référence : | CA Rennes, 9e ch prud'homale, 3 mai 2017, n° 15/04545 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Rennes |
| Numéro(s) : | 15/04545 |
| Dispositif : | Infirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours |
Texte intégral
9e Ch Prud’homale
ARRÊT N° 104
R.G : 15/04545
SAS TRANSPORTS ALAIN POSTIC
SELARL X
SCP G H
C/
M. C Y
Infirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l’égard de toutes les parties au recours
Copie exécutoire délivrée
le :
à:
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D’APPEL DE RENNES ARRÊT DU 03 MAI 2017 COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS ET DU DÉLIBÉRÉ:
Président : Mme Sophie LERNER, Président,
Assesseur :M. Pascal PEDRON, Conseiller,
Assesseur : Mme Laurence LE QUELLEC, Conseiller,
GREFFIER:
Mme E F, lors des débats et lors du prononcé
DÉBATS:
A l’audience publique du 22 Mars 2017
ARRÊT:
Contradictoire, prononcé publiquement le 03 Mai 2017 par mise à disposition au greffe comme indiqué à l’issue des débats
**** APPELANTES:
SAS TRANSPORTS ALAIN POSTIC
XXX
XXX
représentés par Me Luc FURET, avocat au barreau de LORIENT
SELARL X Es qualité de « Administrateur judiciaire » de la « SAS TRANSPORTS ALAIN POSTIC'
XXX
XXX
Non comparante, non représentée
SCP G H Es qualité de « Mandataire judiciaire » de la « SAS TRANSPORTS POSTIC »
Trehonin
XXX
Non comparante, non représentée
INTIME:
Monsieur C Y
Perchenic
XXX
comparant en personne,
assisté de Me Eric LECARPENTIER, avocat au barreau de LORIENT
INTERVENANTE:
Société CGEA DE RENNES Centre de gestion et d’étude de l’AGS
XXX
XXX
XXX
XXX
représentée par Me Anne-aymone PEDELUCQ, avocat au barreau de LORIENT substitué par Me Nathalie PEDELUCQ, avocat au barreau de LORIENT FAITS ET PROCEDURE:
M. Y a été embauché par la société Transports Postic (la société) selon contrat à durée indéterminée à compter du 26 mars 2001 en qualité de chauffeur routier au coefficient 150 M.
Par courrier du 11 avril 2012, M. Y a été convoqué à un entretien préalable à un éventuel licenciement pour faute grave, courrier confirmant « compte tenu de la gravité des faits » sa mise à pied conservatoire « notifiée verbalement en date du 10 avril 2012 ».
Par une lettre recommandée en date du 27 avril 2012 le salarié a été licencié pour faute grave dans les termes suivants:
« Par courrier en date du 11 avril 2012, vous avez été convoqué à un entretien préalable à une mesure disciplinaire pouvant aller jusqu’à un licenciement pour faute grave. Cet entretien s’est tenu le 24 avril 2012 en présence de M. I J, qui vous assistait en tant que représentant du personnel et de moi-même.
Après avoir entendu vos explications, nous vous informons de notre décision de vous licencier en raison des faits suivants :
Le 29 mars 2012, j’ai été informé lors de mon passage sur le quai, que des palettes de marchandises avaient été renversées. Il s’est avéré que vous étiez le responsable de la ramasse et des palettes en question.
Suite à cet incident, à votre retour de tournée le 10 avril 2012, j’ai souhaité vous recevoir de façon informelle de manière à échanger avec vous sur les faits constatés le 29 mars 2012.
Je suis donc allé à votre rencontre dans le sas « conducteurs » et vous ai invité à me suivre dans mon bureau pour vous présenter les photos prises à l’occasion des faits constatés le 29 mars dernier.
Mon intention était surtout, d’une part, d’entendre vos explications à ce sujet et d’autre part, de vous rappeler votre rôle lorsque vous vous trouvez confronté à une telle avarie.
J’ai donc commencé à vous poser des questions sur le sujet pour lequel je souhaitais vous rencontrer et immédiatement vous vous êtes braqué en me disant « t’es qui pour me poser des questions ' »
Je vous ai alors instamment demandé de vous calmer et d’adapter un comportement courtois à mon égard et de cesser d’employer le tutoiement.
De plus, je vous ai rappelé à l’ordre concernant le respect de vos obligations professionnelles, notamment votre présence obligatoire lors des opérations de chargement impliquant le cas échéant d’émettre des réserves nécessaires lorsque vous jugez un chargement incorrect.
Contre toute attente, vous vous êtes emporté sans raison à mon égard, tenant des propos déplacés tels que « crétins, minus, abruti » démontrant une perte totale de contrôle de vous-même.
A ce moment précis, je vous ai donc invité à quitter mon bureau tout en vous accompagnant.
Vous m’avez à nouveau pris à partie devant plusieurs personnes du bureau d’exploitation en me rétorquant « je vais t’en mettre une » et ce à deux reprises pour enfin quitter le bureau de l’exploitation en portant un violent coup de tête dans la porte vitrée.
Votre résistance à prendre note de mes consignes a été telle que vous n’avez pas su vous maitriser.
En effet, malgré mes tentatives pour vous calmer, vous avez continué de m’invectiver si bien que les personnes présentes dans le bureau d’exploitation ont craint pour leur propre sécurité.
De tels débordements sont d’autant moins compréhensibles que je souhaitais simplement vous interroger pour un litige d’ordre commercial, susceptible de lourdes conséquences financières.
Un tel comportement est en totale contradiction avec l’attitude que nous sommes en droit d’attendre de nos salariés et de la confiance que nous vous portons à cet effet.
D’ailleurs, de par votre ancienneté dans notre société, vous n’êtes pas sans savoir que nous sommes ouverts au dialogue et tout à fait disposés à porter une écoute attentive aux observations et réclamations de nos salariés.
Ceci étant, cela ne saurait vous permettre d’adopter envers vos supérieurs hiérarchiques ou vos collègues de travail une attitude violente et à tenir des propos de nature vexatoire ou diffamatoire.
Votre comportement est d’autant plus intolérable qu’il est de nature à remettre en cause mon pouvoir de direction dans la mesure où vous avez délibérément fait preuve d’insubordination, à fortiori en présence de plusieurs de mes collaborateurs. Ces faits ne sont malheureusement pas isolés.
En effet, nous avons été amenés à constater de votre part des écarts de comportement au sein de notre société comme chez un de nos clients pour lequel un courrier de rappel de consignes en date du 22 août 2011 vous a été adressé.
De même, nous vous rappelons qu’à plusieurs reprises, vous avez été sanctionné par des avertissements au motif que vous ne respectiez pas les consignes de votre hiérarchie à savoir nos courriers des 12 avril 2011, 27 mai 2011, 13 septembre 2011 et 30 décembre 2011.
Nous ne pouvons tolérer davantage une telle violence au sein de notre établissement. Vos agissements étant constitutifs de fautes graves, votre licenciement sans préavis prend effet immédiatement.
Nous tenons à vous préciser que la période de mise à pied à titre conservatoire ne vous sera pas rémunérée (…) ».
Contestant le bien-fondé de son licenciement, M. Y a saisi le 14 février 2013 le Conseil de Prud’hommes de Lorient.
Par jugement du tribunal de commerce de Lorient du 06 novembre 2014, la société a été admise au bénéfice du redressement judiciaire, la SELARL X étant désignée en qualité d’administrateur judiciaire et la SCP G H en qualité de mandataire judiciaire.
Par jugement du 18 mai 2015, le conseil a dit que le licenciement de M. Y est fondé sur une cause réelle et sérieuse ; a fixé la créance du salarié au passif du redressement judiciaire de la société comme suit:
« -6.397,03 € à titre d’indemnité de préavis de deux mois;
-4.651,33 € à titre d’indemnité de préavis à hauteur de deux mois de salaire;
-566,14 € à titre de congés payés y afférents;
-1.000 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile. »
Le conseil a dit que lesdites sommes seront inscrites sur l’état des créances salariales du redressement judiciaire de l’entreprise ; a ordonné la remise d’une nouvelle attestation Pôle Emploi conforme sous astreinte de 50€ par jour de retard passé un délai de 15 jours après la signification de la décision ; a ordonné l’exécution provisoire de la décision ; a débouté M. Y de ses autres demandes ; a débouté la société de sa demande au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ; a déclaré le jugement opposable à l’Unedic/AGS dans les limites légales de sa garantie ; a dit que les dépens seront supportés par la société.
Pour statuer ainsi, le Conseil a retenu que l’employeur, pour démontrer l’exactitude des faits verse aux débats trois attestations de salariées qui affirment avoir assisté physiquement à l’altercation verbale, aux injures et aux menaces proférées par M. Y. Le Conseil, après s’être transporté sur les lieux de l’entreprise afin d’en étudier la configuration et d’entendre toute personne utile, a relevé qu’il existait des contradictions dans les témoignages, qu’il est incontestable que deux des prétendus témoins ne pouvaient pas voir physiquement l’altercation, que la société s’avère donc être défaillante à établir la matérialité des faits reprochés à M. Y, qu’il subsiste un doute sur la réalité des faits reprochés qui ne permet pas de caractériser la preuve d’une faute susceptible de fonder un licenciement pour faute grave, mais qu’en revanche « le comportement du salarié qui n’est pas contesté et a donné lieu à plusieurs sanctions disciplinaires, justifie à constituer la nature d’un licenciement pour une cause réelle et sérieuse ».
La société, la SELARL X es qualité d’administrateur judiciare et la SCP G H es qualité de mandataire judiciaire ont interjeté appel du jugement le 10 juin 2015.
Par jugement du 18 décembre 2015, le tribunal de commerce de Lorient a adopté le plan de redressement et a désigné la SELARL X en qualité de commissaire à l’exécution du plan.
PRETENTIONS ET MOYENS DES PARTIES:
Par ses conclusions, auxquelles s’est rapporté et qu’a développées son conseil à l’audience, la société appelante demande à la cour, par voie d’infirmation du jugement déféré, de:
— juger que le licenciement de M. Y repose bien sur une faute grave ;
— en conséquence, le débouter de l’ensemble de ses demandes ;
— condamner M. Y, outre aux dépens, à lui payer une somme de 2.000€ au titre des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile.
La société soutient en substance que: -M. Y a été licencié, non pas à raison prétendument de deux palettes de marchandises renversées, mais à raison de ses propos injurieux à l’égard de son responsable, des menaces proférées à son encontre, et de son comportement violent, faits intolérables justifiant à eux seuls le licenciement pour faute grave ; le fait de proférer des menaces de violences physiques et de qualifier son supérieur hiérarchique de « crétin », de «minus» et« d’abruti» dépasse largement le stade de la simple indignation.
— elle a rapporté la preuve de l’existence de la faute grave au moyen de trois attestations de Mmes B, Le Goff et Z relatant les propos tenus par M. Y ;
— si celui-ci remet en cause les attestations produites, il n’a cependant pas saisi la juridiction pénale d’une plainte ;
— M. Y avait déjà reçu cinq avertissements, qu’il n’a pas contestés, pour des faits d’insubordination par des courriers en date des 12 avril 2011, 27 mai 2011, 13 septembre 2011, 22 août 2011 et 30 décembre 2011, antécédents illustrant la gravité des faits reprochés dès lors qu’ils ne sont pas isolés, mais répétés.
— M. A n’a jamais été investi d’une mission de « nettoyage» au sein de l’entreprise, aucun salarié n’ayant été licencié au cours de l’année. M. Y ne s’est jamais vu menacer d’être rétrogradé du coefficient 150 à celui de 138 et n’a jamais fait l’objet non plus de quelque réprimande s’agissant de sa manière de conduire les véhicules de l’entreprise.
Par ses conclusions, auxquelles s’est rapporté et qu’a développées son conseil à l’audience, M. Y, appelant incident demande à la cour de:
— confirmer le jugement déféré, à l’exception de ses dispositions relatives à la somme de 6 397,03 € dont le libellé fait ressortir une erreur matérielle et au rappel de salaire pour la période de mise à pied du 11 au 27 avril 2012 sur lequel la juridiction a omis de statuer,
— de juger que la somme de 6 397,03 € représente l’indemnité de licenciement, et de condamner la société à lui payer la somme de 1 010 € brut à titre de rappel de salaire pour la période de mise à pied du 11 au 27 avril 2012, outre 3 000 € au titre des frais irrépétibles,
faisant valoir pour l’essentiel que:
— dans un contexte économique difficile, la société a recruté début 2012 M. A au poste de Directeur de site à SAINT-GONNERY qui va immédiatement apparaître comme investi d’une mission de « nettoyage », une vingtaine de salariés quittant la société après son arrivée par licenciements ou rupture anticipée de CDD ou démissions ; dans ce contexte particulier et au cours d’un entretien informel qui s’est tenu le 10 avril 2012, M. A lui a reproché d’avoir renversé des palettes de marchandises le 29 mars précédent et de ne pas savoir conduire, le menaçant d’être « rétrogradé» du coefficient 150 M à celui de 138, se voyant en fait reprocher de coûter trop cher à l’entreprise et de ne pas conduire assez vite ; l’attitude de M. A s’est voulue intentionnellement provocante, sachant que lui-même n’est pas de nature à se laisser impressionner par des prétextes.
— la cause réelle du licenciement à l’origine de l’incident réside dans l’accusation totalement infondée portée à son encontre d’être responsable du renversement de palettes dans le camion qu’il conduisait ; aucune palette ne s’est renversée ; seules deux palettes se sont affaissées au cours d’un transport sans dommage à la marchandise, aucun litige ou réserve n’émanant du destinataire ; dès lors M. A a fait preuve de mauvaise foi, et l’a provoqué, et il avait dès lors raison de s’indigner face à une accusation totalement infondée, ce dont il ne peut lui être tenu grief. -lors de l’enquête, les conseillers-rapporteurs ont constaté que les 03 attestations n’étaient pas fiables quant aux lieux des faits reprochés et en matière de possibilité des attestataires ou témoins de pouvoir voir ou entendre les propos rapportés.
— les salariés du site de Saint-Gonnery souffrent plus généralement de l’attitude et du manque de considération des cadres à leur égard, un climat délétère régnant sur le site.
— les précédents avertissements n’ont pas été évoqués lors de l’entretien préalable.
— s’en rapportant à justice sur la requalification des faits en cause réelle et sérieuse par les premiers juges qui ont retenu un doute sur la réalité des faits reprochés, il sollicite la confirmation du jugement sur ce point.
Par ses écritures, auxquelles s’est référé et qu’a développées son conseil à l’audience, le Centre de Gestion et d’Etude de l’AGS de Rennes demande à la cour de lui dire opposable l’arrêt à intervenir, au principal de réformer le jugement déféré et de débouter le salarié de ses demandes, au subsidiaire de dire que la somme de 6 397,03 € représente l’indemnité de licenciement et de fixer les congés payés afférents au préavis à 465,13 €, et de statuer ce que de droit quant aux dépens sans qu’ils puissent être mis à sa charge, faisant notamment valoir que les faits reprochés, commis à l’égard d’un supérieur hiérarchique en présence d’autres salariés, sont établis et justifient un licenciement pour faute grave.
Régulièrement avisée par courrier du 03 août 2016, la SELARL X n’a pas comparu et ne s’est pas faite représenter.
Régulièrement avisée, la SCP G H n’a pas comparu, ni personne pour elle ; elle a informé la cour par courrier du 16 décembre 2016 que sa mission avait pris fin dans ce dossier.
SUR QUOI, LA COUR,
Considérant que la faute grave est celle qui rend impossible le maintien du salarié dans l’entreprise ; qu’il appartient à l’employeur d’établir la réalité de la faute grave qu’il invoque comme cause de licenciement.
Qu’en application des dispositions de l’article L 1232-6 du code du travail, la lettre de licenciement qui en énonce les motifs fixe les limites du litige.
Considérant qu’il convient en l’espèce d’apprécier si les faits invoqués du 10 avril 2012, (propos injurieux à l’égard de son responsable, soit « crétin, minus, abruti», menaces proférées à l’encontre de celui-ci « je vais t’en mettre une », et comportement violent « en portant un violent coup de tête dans la porte vitrée») visés à la lettre de licenciement, sont ou non constitués, et dans l’affirmative si, envisagés au regard des comportements antérieurs visés à la lettre de licenciement, ils caractérisent ou non une faute rendant impossible le maintien du salarié dans l’entreprise.
Que M. Y a indiqué en première instance n’avoir pas été insultant, menaçant ou violent envers son supérieur M. A, et que leur échange verbal s’est déroulé uniquement dans le bureau de celui-ci ; qu’il indique également que le licenciement trouve sa cause réelle dans la volonté de l’employeur de se séparer de lui à moindre coût en ayant fallacieusement provoqué cet échange verbal au motif d’une accusation infondée de renversement de palette à l’effet de susciter son indignation.
Que la lettre de licenciement fait état que l’altercation a débutée dans le bureau de M. A pour se poursuivre dans le bureau d’exploitation.
Que Mme B, agent d’exploitation dont le local, adjacent au bureau de M. A, donnait sur le bureau d’exploitation (open space) a attesté (pièce n°4 de la société) comme suit: «le mardi 10 avril 2012, j’ai assisté à une altercation verbale entre M. A K et M. Y C. J’ai entendu M. Y insulter et menacer M. A « la prochaine fois je te la mets dans la gueule la palette, qui m’a foutu un crétin pareil, sors et tu vas voir … » et autres paroles du même style, j’ai même cru un moment que M. Y allait frapper M. A tellement il était agressif, autant dans ses paroles que dans son comportement, il a donné des coups dans un bureau, une porte … j’ai également constaté que lors de cette altercation, M. A est resté calme, il n’a ni insulté, ni menacé M. Y ».
Que lors de l’enquête réalisée par le conseil de prud’hommes, Mme B, entendue et questionnée comme témoin a maintenu le contenu de son attestation, les conseillers rapporteurs concluant (pièce n° 14 de la société) qu’au cas d’altercation passée dans le pôle d’exploitation, 'il était tout à fait possible pour Mme B de voir et entendre M. Y et M. A depuis son poste de travail (à 3 mètres env.)' ; que contrairement à ce qu’ont retenu les premiers juges, aucune contradiction n’existe entre d’une part le contenu de l’attestation et la déclaration de témoin de Mme B, et d’autre part la configuration des lieux, le bureau de Mme B, jouxtant celui de M. A (pièce n° 13 de la société).
Que la description des faits réalisée par M. A, directeur de site, à la lettre de licenciement est corroborée par le contenu des attestation circonstanciée et déclaration de témoin de Mme B établissant à lui seul, de façon claire et certaine, la réalité des propos injurieux et menaçants, ainsi que du comportement violent de M. Y à l’encontre de M. A, tels que retranscrits à la lettre de licenciement, peu important que le contenu des deux autres attestations émanant de Mmes Le Goff et Z ne puisse par ailleurs être retenu pour certain.
Que les faits invoqués à la lettre de licenciement sont matériellement établis.
Qu’en application des dispositions des articles L 1332-4 et L 1332-5 du code du travail, des griefs antérieurs, qu’ils aient ou non déjà été sanctionnés, peuvent être pris en compte dans l’appréciation des poursuites disciplinaires engagées en conséquence d’un ou de nouveaux griefs, s’ils ont moins de trois ans à l’engagement de celles-ci ;
Que la lettre de licenciement vise notamment à ce titre des « écarts de comportement chez un de nos clients pour lequel un courrier de rappel de consignes en date du 22 août 2011 vous a été adressé » ; qu’il résulte de la pièce n° 9 de la société que M. Y s’est vu délivrer le 22 août 2011 un avertissement pour un incident survenu chez un client à l’occasion d’un enlèvement de marchandises le 05 août 2011 suite au fait (qui n’a pas été et n’est pas contesté) que « « au cours de cet enlèvement, vous avez tenu des propos indécents à l’égard de l’assistante commerciale ainsi qu’à la personne en charge de l’ADV, de même que celles-ci se sont plaintes à leur direction logistique aussitôt les faits constatés. Ces propos incorrects sont jugés graves par notre client (') il est inacceptable de manquer de respect aux personnes dans le cadre de vos fonctions de conducteur routier (…) ». Qu’il importe peu que cet antécédent, tout comme les autres repris à la lettre de licenciement, ait pu ne pas être évoqués lors de l’entretien préalable. Considérant que dans ces conditions, les propos injurieux et menaçants et le comportement violent à l’égard de son supérieur hiérarchique commis en présence d’au moins un autre salarié le 10 avril 2012 par M. Y, agé alors de 48 ans, comptant certes onze ans d’ancienneté mais ayant déjà fait l’objet en 2011 d’une sanction disciplinaire pour des propos irrespectueux , caractérisent à l’encontre de M. Y une faute grave rendant impossible le maintien du salarié dans l’entreprise.
Que cette faute grave imputable au salarié est la cause réelle du licenciement ; que si M. Y établit par ces pièces l’existence d’un climat tendu et d’un mode de communication difficile entre les personnels roulants et l’encadrement au sein de l’entreprise, il n’apparait nullement des productions que la société a entendu provoquer l’énervement de son salarié sous un prétexte fallacieux à l’effet d’obtenir un motif de rupture aux torts de celui-ci ; qu’au contraire, le salarié reconnaît lui-même à ses écritures l’existence de l’affaissement de deux palettes au cours d’un de ses transports ; que l’employeur était dès lors, même en l’absence de litige ou réserve du destinataire, légitime à en entretenir son salarié sans que celui-ci, qui n’établit pas par ailleurs avoir été menacé d’être « rétrogradé» ou s’être vu reprocher de coûter trop cher à l’entreprise et de ne pas conduire assez vite, s’énerve et en arrive aux insultes, menaces et comportement violent qu’il a commis et dont le caractère de gravité ne saurait être diminué par les climat tendu et mode de communication difficile au sein de l’entreprise.
Qu’il convient en conséquence d’infirmer le jugement déféré et de dire que le licenciement de M. Y est effectivement motivé par une faute grave.
Qu’en application des dispositions des articles L. 1234-1, L. 1234-5 et L. 1234-9 du code du travail, le salarié dont le licenciement est motivé par une faute grave est privé de son droit à indemnité de préavis et à indemnité de licenciement.
Qu’il convient en conséquence d’infirmer le jugement déféré ayant accordé à M. Y de telles indemnités et leurs accessoires et de débouter l’intimé de toutes ses demandes.
Qu’il n’apparait pas inéquitable de laisser à la charge de la société les frais irrépétibles qu’elle a été amenée à exposer.
PAR CES MOTIFS
LA COUR, statuant contradictoirement, par arrêt mis a’ disposition du greffe,
INFIRME le jugement déféré.
ET statuant à nouveau:
— Juge que le licenciement de M. Y est motivé par une faute grave ;
— En conséquence, déboute M. Y de l’ensemble de ses demandes ;
— Déboute la société Transports Postic de sa demande en frais irrépétibles ;
— Condamne M. Y aux dépens de première instance et d’appel. LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
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