Confirmation 14 septembre 2020
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Sur la décision
| Référence : | CA Colmar, ch. 1 a, 14 sept. 2020, n° 18/03702 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Colmar |
| Numéro(s) : | 18/03702 |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Mulhouse, 16 juillet 2018 |
| Dispositif : | Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours |
Sur les parties
| Président : | Corinne PANETTA, président |
|---|---|
| Avocat(s) : | |
| Parties : | S.A.S. NAVECO c/ S.A.R.L. ELEPHANT COM AND EVENTS (ELEPHANT) |
Texte intégral
VB/SD
MINUTE N°
396/20
Copie exécutoire à
— Me Raphaël REINS
— Me Christine BOUDET
Le 14.09.2020
Le Greffier
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D’APPEL DE COLMAR
PREMIERE CHAMBRE CIVILE – SECTION A
ARRET DU 14 Septembre 2020
Numéro d’inscription au répertoire général : 1 A N° RG 18/03702 – N° Portalis DBVW-V-B7C-G26C
Décision déférée à la Cour : 16 Juillet 2018 par le TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE DE MULHOUSE
APPELANTE :
prise en la personne de son représentant légal
[…]
[…]
Représentée par Me Raphaël REINS, avocat à la Cour
INTIMEE :
SARL ELEPHANT COM AND EVENTS
prise en la personne de son représentant légal
[…]
[…]
Représentée par Me Christine BOUDET, avocat à la Cour
COMPOSITION DE LA COUR :
En application de l’article 8 de l’ordonnance n°2020-304 du 25 mars 2020 modifiée par ordonnance n° 2020-595 du 20 mai 2020 et de l’ordonnance en date du 31 mars 2020 de la Première Présidente de la Cour d’Appel de Colmar, l’affaire fixée à l’audience du 10 juin 2020 a été mise en délibéré, sans débats, les parties ne s’y étant pas opposées.
M. BARRE, Vice-Président placé, a été chargé du rapport dans le délibéré de la Cour, composée de :
Mme PANETTA, Présidente de chambre
M. FREY, Conseiller
M. BARRE, Vice-Président placé
qui en ont délibéré.
Greffier : Mme VELLAINE
ARRET :
— Contradictoire
— rendu par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de Procédure Civile.
— signé par Mme Corinne PANETTA, présidente et Mme Régine VELLAINE, greffière, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Faits, procédure et prétentions des parties :
Le 21 août 2014 la Sarl Elephant Com and Events (Elephant) a soumis un devis à la Sas Naveco portant sur la création d’une application mobile (iOs et android) pour la mise en relation de chauffeurs particuliers avec des clients potentiels.
Le 25 mars 2015, la Sarl Elephant et la Sas Naveco ont conclu un 'contrat de cession de droits d’usage et d’exploitation (site web/applications)' au terme duquel, d’une part, la Sarl Elephant cède à la Sas Naveco tous ses droits d’usage et d’exploitation relatifs aux applications mobiles clients, chauffeurs et son back office, la prestation comprenant le code de programmation du back office et des applications mobiles clients et chauffeurs selon la version au jour de la signature du contrat et, d’autre part, la Sarl Elephant restitue à la Sas Naveco la somme de 2 997,60 €.
Par acte d’huissier de justice délivré le 25 janvier 2017 à la Sarl Elephant, la Sas Naveco a saisi la chambre commerciale du tribunal de grande instance de Mulhouse d’une demande tendant à obtenir sa condamnation à lui verser la somme de 28 450 € à titre de dommages et intérêts, à ce que le contrat du 25 mars 2015 soit annulé, à ce que la Sarl Elephant soit condamnée à lui rembourser la somme de 8 390,40 € et sa condamnation à lui verser la somme de 2 000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile et les dépens. Subsidiairement, elle a sollicité une expertise.
Par jugement rendu le 16 juillet 2018 le tribunal de grande instance de Mulhouse a :
— débouté la Sas Naveco de sa demande d’expertise,
— débouté la Sas Naveco de sa demande de dommages et intérêts pour le préjudice subi du fait du retard pris dans l’exécution de ses engagements par la Sarl Elephant,
— dit n’y avoir lieu à annulation du contrat de cession de droits et d’usage et d’exploitation conclu entre les patries le 25 mars 2015,
en conséquence,
— débouté la Sas Naveco de sa demande de remboursement des sommes versées à ce titre,
— condamné la Sas Naveco aux entiers dépens,
— condamné la Sas Naveco à verser à la Sarl Elephant la somme de 1 500 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— dit n’y avoir lieu à exécution provisoire du jugement.
Le tribunal de grande instance a considéré, s’agissant de la responsabilité contractuelle de la Sarl Elephant du fait du retard dans l’exécution du contrat relatif à la création d’une application mobile, qu’aucun manquement contractuel ne pouvait lui être reproché en l’absence d’un engagement de sa part de livrer l’application à une date certaine.
S’agissant du contrat de cession de droits et d’usage et d’exploitation, le premier juge a retenu que la Sas Naveco ne fournissait aucun élément de nature à établir que les éléments cédés n’existaient pas ou n’étaient pas conformes à l’état d’avancement attendu et qu’en conséquence le contrat n’était pas dépourvu d’objet.
La Sas Naveco a relevé appel de cette décision par déclaration en date du 24 août 2018.
Dans ses dernières conclusions du 22 novembre 2018, auxquelles était joint un bordereau de communication de pièces récapitulatif qui n’a fait l’objet d’aucune contestation, elle sollicite l’infirmation de la décision entreprise et, statuant à nouveau, que la Sarl Elephant soit déboutée de ses demandes, qu’il soit constaté le retard pris par la Sarl Elephant dans l’exécution de ses obligations, que ce retard a généré un manque à gagner et en conséquence qu’elle soit condamnée à lui payer la somme de 15 450 € pour ce manque à gagner, qu’il soit constaté que la Sas Naveco n’a pas pu démarrer son entreprise du fait de ce retard et a perdu une chance d’être pionnière sur le modèle économique à Lyon et en conséquence qu’elle soit condamnée à lui payer la somme de 8 000 € pour ce préjudice, qu’il soit constaté que du fait de ces retards elle a justifié d’un préjudice moral et en conséquence qu’elle soit condamnée à lui payer la somme de 5 000 € pour son préjudice moral.
Elle sollicite également sur le contrat de cession de droits et d’usage et d’exploitation du 25 mars 2015, à titre principal, qu’il soit constaté que ce contrat est sans objet en l’inexistence du site web et des applications cédés, de déclarer le contrat nul pour défaut d’une de ses conditions de validité et que la Sarl Elephant soit condamnée à lui rembourser l’intégralité des sommes perçues, soit la somme de 8 390,40 € outre les intérêts au taux légal à compter du 25 mars 2015 et à titre subsidiaire de nommer un expert ayant pour mission de dire si les éléments transmis à l’occasion du contrat ont une existence réelle et susceptibles de finalisation conformément à leur destination.
Enfin, en tout état de cause, la Sas Naveco sollicite que soit ordonné le paiement, au besoin provisionnel, des sommes demandées en réparation du préjudice lié aux retards et la condamnation de la Sarl Elephant à lui payer la somme de 2 000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ainsi que les dépens de première instance et d’appel.
À l’appui de ses demandes, elle fait notamment valoir que la Sarl Elephant avait l’obligation contractuelle de livrer sa prestation le 12 décembre 2014, qu’elle a repoussé ce délai régulièrement jusqu’à ce que l’accord de cession du 25 mars 2015 soit conclu. Elle expose, sur le fondement de l’article 1147 du code civil, qu’indépendamment de ce contrat de cession, qui ne constitue pas un accord amiable, ce retard est à l’origine de préjudices financiers et d’un préjudice moral.
S’agissant du contrat de cession, elle précise, au visa de l’article 1108 du code civil, qu’il manque d’objet ou de contenu et qu’elle a ainsi payé un prix sans contrepartie.
La Sarl Elephant s’est constituée intimée le 21 septembre 2018.
Dans ses dernières conclusions du 13 février 2019, auxquelles était joint un bordereau de communication de pièces récapitulatif qui n’a fait l’objet d’aucune contestation, elle conclut à la confirmation de la décision entreprise ainsi qu’à la condamnation de l’appelante aux dépens, et à lui payer une indemnité de procédure de 2 500 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile.
Elle expose qu’aucun délai d’exécution n’avait été fixé et qu’en tout état de cause, les modifications régulières des spécifications du client interdisaient de définir une date précise d’achèvement de la prestation de sorte qu’il ne peut lui être reproché aucune faute. Elle ajoute que le contrat du 25 mars 2015 ne fait aucune allusion à un retard qui lui serait imputable.
Elle fait en outre valoir que la Sas Naveco ne justifie pas des préjudices allégués.
Elle précise que le contrat du 25 mars 2015 a un objet certain puisqu’il porte sans ambiguïté sur le code de programmation du back office et des applications mobiles client et chauffeur selon la version au jour de la signature du contrat et qu’il n’est en outre pas contesté par la Sas Naveco que les codes lui ont été remis.
Enfin, elle relève que la mesure d’expertise demandée à titre subsidiaire n’a aucun intérêt dès lors qu’il est établi que la convention avait un objet certain qui formait la matière de l’engagement.
Pour un plus ample exposé des prétentions et moyens de chacune des parties, il conviendra de se référer à leurs conclusions respectives.
La clôture de la procédure a été prononcée le 29 mai 2020 et l’affaire renvoyée à l’audience de plaidoirie du 10 juin 2020, puis, à cette date, conformément à l’article 8 de l’ordonnance n°2020-304 du 25 mars 2020 portant adaptation des règles applicables aux juridictions de l’ordre judiciaire statuant en matière non pénale et aux contrats de syndic de copropriété, l’affaire a été mise en délibéré sans débat.
Motifs :
A titre liminaire :
En application de l’article 954 du code de procédure civile, la cour ne doit statuer que sur les prétentions énoncées au dispositif. Or, ne constituent pas des prétentions au sens de l’article 4 du code de procédure civile les demandes des parties tendant à voir 'constater’ ou 'dire et juger’ en ce que, hors les cas prévus par la loi, elles ne sont pas susceptibles d’emporter de conséquences juridiques, mais constituent en réalité des moyens ou arguments, de sorte que la cour n’y répondra qu’à la condition qu’ils viennent au soutien de la prétention formulée dans le dispositif des conclusions et, en tout état de cause, pas dans son dispositif mais dans
ses motifs.
Par ailleurs, conformément aux dispositions de l’article 9 de l’ordonnance n°2016-131 du 10 février 2016, les contrats objets du litige ayant été conclus avant la date d’entrée en vigueur de l’ordonnance, le 1er octobre 2016, ils demeurent soumis aux dispositions du code civil antérieures à cette date.
— Sur la responsabilité de la Sarl Elephant :
Selon l’article 1135 du code civil, les conventions obligent non seulement à ce qui y est exprimé, mais encore à toutes les suites que l’équité, l’usage ou la loi donnent à l’obligation d’après sa nature.
L’article 1147 du code civil dispose que le débiteur est condamné, s’il y a lieu, au paiement de dommages et intérêts, soit à raison de l’inexécution de l’obligation, soit à raison du retard dans l’exécution, toutes les fois qu’il ne justifie pas que l’inexécution provient d’une cause étrangère qui ne peut lui être imputée, encore qu’il n’y ait aucune mauvaise foi de sa part.
Il est constant qu’à défaut d’un délai d’exécution fixé dans le contrat, le prestataire est tenu de livrer sa prestation dans un délai raisonnable.
Conformément à l’article 1315 du code civil, celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver et réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l’extinction de son obligation.
Il appartient à la Sas Naveco de rapporter la preuve de ce qu’une date de livraison de l’application mobile pour la mise en relation de chauffeurs particuliers avec des clients potentiels avait été contractuellement fixée.
La Sas Naveco expose que la réalisation de la mission confiée à la Sarl Elephant devait s’achever le 12 décembre 2014.
Cependant, comme le premier juge l’a relevé, le devis du 21 août 2014 établi par la Sarl Elephant, non signé mais dont il n’est pas contesté qu’il fait la loi des parties, ne porte aucune mention d’un délai de réalisation de la prestation.
Par ailleurs, aucun des mails échangés par les parties et produits aux débats ne fait référence à une date de réalisation des prestations qui aurait été fixée au 12 décembre 2014.
Ainsi, si dans le mail du 12 novembre 2014 le représentant de la Sas Naveco écrit à celui de la Sarl Elephant qu’il est 'très inquiet sur le planning de développement actuel’ et fait état d’un 'gros retard sur la partie back office', il n’y est mentionné aucune date de livraison de l’application mobile.
En outre, dans son mail du 15 décembre 2014, le représentant de la Sas Naveco demande un rendez-vous à celui de la Sarl Elephant sans aucune mention à un délai qui aurait expiré le 12 décembre 2014.
La date du 12 décembre 2014 avancée par la Sas Naveco est par ailleurs en contradiction avec les termes de mails émanant tant de la Sarl Elephant que de la sas Naveco.
Ainsi, selon l’échange de mails du 9 janvier 2015 entre les parties, Monsieur X de la Sarl Elephant transmet diverses informations au représentant de la Sarl Naveco sur l’application et écrit 'le développement des deux applications est dans les temps'.
En réponse, Monsieur Y, représentant de la Sas Naveco, fait quant à lui état d’un retard et d’un délai fixé au 26 décembre 2014, et non pas au 12 décembre 2014, pour la partie facture de l’application, et non pour la prestation intégrale à la charge de la Sarl Elephant.
Si, dans ce dernier mail, la Sas Naveco se réfère à un cahier des charges, force est de constater qu’il n’était pas produit devant le tribunal et qu’il ne l’est pas plus devant la cour.
Ainsi, il sera jugé que la Sas Naveco ne rapporte pas la preuve d’une date contractuelle de livraison de la prestation à la charge de la Sarl Elephant fixée au 12 décembre 2014.
Aucune autre argumentation n’ayant été développée par la Sas Naveco sur ledit délai de livraison, le jugement du tribunal de grande instance de Mulhouse sera confirmé en ce qu’il a dit qu’aucun manquement contractuel ne pouvait être reproché à la Sarl Elephant en l’absence d’un engagement de livrer l’application à une date certaine.
— Sur la validité du contrat de cession de droits d’usage et d’exploitation :
Conformément aux termes de l’article 1108 du code civil, quatre conditions sont essentielles pour la validité d’une convention :
• le consentement de la partie qui s’oblige ;
• sa capacité de contracter ;
• un objet certain qui forme la matière de l’engagement ;
• une cause licite dans l’obligation.
Il est constant que lorsque l’obligation d’une partie est dépourvue d’objet, l’engagement du cocontractant est nul, faute de cause
En l’espèce, la Sas Naveco expose que le contrat du 25 mars 2015 est nul au motif que l’objet dudit contrat serait inexistant.
Elle précise que les développements prétendument cédés n’existaient pas de sorte que son paiement n’avait pas de contrepartie.
L’objet du contrat de cession de droits d’usage et d’exploitation du 25 mars 2015 est défini dans un titre 2.00 intitulé 'objet'.
Selon l’article 2.01 '' le développeur cède au cessionnaire tous ses droits d’usage et d’exploitation relatifs aux applications mobiles clients, chauffeurs et son back-office'.
L’article 2.03 précise également 'pour les fins du présent contrat, la prestation comprend le code de programmation du back-office et des applications mobiles clients et chauffeurs selon la version au jour de la signature du présent contrat'.
La Sas Naveco ne produit aucun élément de preuve sur la nature des développements de l’application qui lui ont été remis suite au contrat.
Comme l’a relevé le premier juge, le devis de Monsieur Z du 24 juillet 2015 intitulé 'devis développement appli iOs iPhone Naveco Client’ produit aux débats par la Sas Naveco ne permet pas d’établir le contenu des prestations cédées, étant au surplus précisé qu’il s’agit d’un simple devis et non d’une facture.
En outre, il est établi, conformément au mail du 21 mars 2015, que la Sas Naveco avait reçu les développements finalisés par la Sarl Elephant à cette date, soit l’application et le
back-office.
La Sas Naveco a ainsi signé le contrat le 25 mars 2015 en ayant une parfaite connaissance des prestations cédées, étant précisé que la version cédée est, conformément aux termes du contrat, la version au jour de sa signature.
Ainsi, comme l’a jugé le tribunal de grande instance, le contrat de cession du 25 mars 2015 n’est pas dépourvu d’objet et le jugement sera confirmé sur ce point.
A titre subsidiaire, la Sas Naveco sollicite qu’une expertise soit ordonnée.
La Sas Naveco ne motive ni en droit, ni en fait sa demande.
En outre, conformément à l’article 146 du code de procédure civile, une mesure d’instruction n’a pas pour objet de suppléer la carence de la partie dans l’administration de la preuve.
Le jugement sera confirmé en ce que la Sas Naveco a été déboutée de sa demande d’expertise formée à titre subsidiaire.
— Sur les dépens et l’article 700 du code de procédure civile :
La Sas Naveco, qui succombe, a été condamnée à bon droit aux dépens de première instance et sera condamnée aux dépens d’appel, conformément à l’article 696 du code de procédure civile.
L’équité commande en outre de mettre à la charge de la Sas Naveco une indemnité de procédure pour frais irrépétibles de 1 500 €, en confirmant les dispositions du jugement déféré de ce chef.
Il n’y a pas lieu de faire application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile au profit de la Sas Naveco.
P A R C E S M O T I F S
La Cour,
Confirme en toutes ses dispositions le jugement rendu par le tribunal de grande instance de Mulhouse le 16 juillet 2018,
Y ajoutant,
Condamne la Sas Naveco aux dépens d’appel,
Condamne la Sas Naveco à payer à la Sarl Elephant Com and Events la somme de mille cinq cents euros (1 500 €) en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
Dit n’y avoir lieu à l’application de l’article 700 du code de procédure civile au profit de la Sas Naveco.
La Greffière : la Présidente :
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Textes cités dans la décision
- Ordonnance n°2020-595 du 20 mai 2020
- Code de procédure civile
- Code civil
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