Infirmation partielle 22 février 2022
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Sur la décision
| Référence : | CA Colmar, ch. 4 a, 22 févr. 2022, n° 21/00219 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Colmar |
| Numéro(s) : | 21/00219 |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Schiltigheim, 19 novembre 2020 |
| Dispositif : | Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours |
Sur les parties
| Président : | Christine DORSCH, président |
|---|---|
| Avocat(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
CKD/KG
MINUTE N° 22/159
NOTIFICATION :
Pôle emploi Alsace ( )
Clause exécutoire aux :
- avocats
- délégués syndicaux
- parties non représentées
Le
Le Greffier
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D’APPEL DE COLMAR
CHAMBRE SOCIALE – SECTION A
ARRET DU 22 Février 2022
Numéro d’inscription au répertoire général : 4 A N° RG 21/00219
N° Portalis DBVW-V-B7F-HO5D
Décision déférée à la Cour : 19 Novembre 2020 par le CONSEIL DE PRUD’HOMMES – FORMATION PARITAIRE DE SCHILTIGHEIM
APPELANT :
Monsieur I AB X
[…]
[…]
Représenté par Me Mathilde SEILLE, avocat à la Cour
INTIMEE :
S.A.S. FIDUCIAL PRIVATE SECURITY
prise en la personne de son représentant légal
N° SIRET : 381 16 2 1 97
[…]
[…]
Représentée par Me U HARTER, avocat à la Cour COMPOSITION DE LA COUR :
L’affaire a été débattue le 14 Décembre 2021, en audience publique, devant la Cour composée de :
Mme DORSCH, Président de Chambre
M. EL IDRISSI, Conseiller
Mme ARNOUX, Conseiller
qui en ont délibéré.
Greffier, lors des débats : Mme THOMAS
ARRET :
- contradictoire
- prononcé par mise à disposition au greffe par Mme DORSCH, Président de Chambre,
- signé par Mme DORSCH, Président de Chambre et Mme THOMAS, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
FAITS ET PROCÉDURE
Monsieur I X, né le […] a été embauché en qualité d’agent de sécurité magasin par la société Néo Security à compter du 08 octobre 2011. Le 1er janvier 2012 il a été promu chef de poste. Il était affecté au centre commercial des Halles à Strasbourg.
La société Néo Security a été reprise par la SAS Fiducial Private Security à laquelle le contrat de travail de Monsieur X a été transféré.
Le salarié a fait l’objet d’une mise en garde le 26 mai 2016 pour usage de son téléphone, un avertissement le 7 juin 2016 finalement annulé, et un avertissement du 29 novembre 2017 pour non vérification des pièces d’identité lors de la prise de poste des agents.
Le 11 mars 2019 le salarié était convoqué à un entretien préalable le 20 mars 2019, entretien reporté à sa demande. Par lettre du 28 mars 2019 l’employeur lui notifiait son licenciement pour faute grave.
Contestant son licenciement il a, le 05 juin 2019, saisi le conseil de prud’hommes de Schiltigheim aux fins d’obtenir paiement des indemnités de rupture, ainsi que de l’annulation de l’avertissement du 29 novembre 2017, et des dommages et intérêts pour non-respect de l’obligation de sécurité.
Par jugement du 19 novembre 2020, le conseil de prud’hommes a débouté Monsieur X de l’intégralité de ses demandes, l’a condamné à payer une somme de 700 € de frais irrépétibles à son ancien employeur.
Monsieur I X a le 07 janvier 2021 interjeté appel du jugement qui lui a été notifié le 02 janvier 2021.
Selon conclusions récapitulatives transmises par voie électronique le 24 septembre 2021, Monsieur I X sollicite l’infirmation du jugement en toutes ses dispositions, et demande à la cour de :
- Dire et juger irrecevables les attestations de témoin produites par la société intimée et les écarter des débats,
- Annuler l’avertissement du 29 novembre 2017,
- Condamner la société Fiducial Private Security à lui payer 5.000 € de dommages et intérêts à ce titre,
- Dire et juger le licenciement dénué de toute cause réelle et sérieuse,
- Dire et juger les barèmes de l’article L 1235-3 du code du travail contraires à la charte sociale européenne et à la convention N°158 de l’OIT,
- Condamner la société à lui payer les sommes de :
* 3373,23 € au titre de l’indemnité légale de licenciement,
* 3638,54 € bruts pour l’indemnité de préavis,
* 363,85 € bruts pour les congés payés afférents,
* 21 831,24 € à titre de dommages et intérêts.
Subsidiairement
- Dire et juger que le licenciement est irrégulier,
- Condamner la société à lui payer 1.819,27 € à titre de dommages et intérêts,
En tout état de cause
- Ordonner la production du document unique d’évaluation des risques,
- Constater que la société a manqué à son obligation de sécurité,
- La condamner à lui payer :
* 5.000 € en raison du manquement à cette obligation,
* 218,05 € pour un reliquat d’indemnité compensatrice de congés payés,
* 3000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
* les entiers frais et dépens y compris ceux liés à une éventuelle exécution de la décision
Selon conclusions d’intimée transmise par voie électronique le 28 juin 2021 la SAS Fiducial Private Security demande à la cour de confirmer le jugement rendu en toutes ses dispositions, et de condamner Monsieur X aux entiers dépens.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 06 octobre 2021.
Pour l’exposé complet des prétentions et moyens des parties, la cour se réfère aux dernières conclusions précédemment visées en application de l’article 455 du code de procédure civile.
MOTIFS DE LA DÉCISION
1. Sur l’irrecevabilité des attestations
Monsieur X demande à la cour de dire et juger irrecevables les attestations de témoin produites par la société intimée.
Dans les motifs de ses conclusions (page 22), l’appelant demande à la cour d’écarter des débats les attestations de témoin non concordantes, imprécises, et relatant des faits inexacts. S’il relève le nombre important d’attestations adverses (10) il ne précise nullement lesquelles devraient être écartées des débats, ne procède à aucune analyse, sauf s’agissant du témoignage de Monsieur Y, pour lequel il se limite à conclure qu’il a lui-même alerté son employeur sur le comportement inacceptable de ce salarié.
Par conséquent la demande d’irrecevabilité des attestations produites par la société intimée sera examinée à l’occasion de chacune des contestations, puisqu’elles sont alors, pour certaines d’entre elles, discutées quant à leur recevabilité.
2. Sur l’annulation de l’avertissement du 29 novembre 2017
Par courrier du 29 novembre 2017 la SAS Fiducial Private Security a notifié à Monsieur X un avertissement dans les termes suivants :
« Nous avons constaté que les documents administratifs obligatoires des agents du sous-traitant de l’équipe sûreté ne sont pas à jour sur le site du centre commercial de la place des Halles.
Nous vous rappelons, qu’en tant que chef de poste du service de la sécurité, vous devez contrôler pour chaque démarrage d’un nouvel agent, la détention de leur carte professionnelle et des diplômes obligatoires. À cet effet, vous devez tenir un classeur pour la sous-traitance avec les diplômes et cartes professionnelles de l’intégralité des agents.
Vous ne devez pas permettre la prise de poste d’un agent sans vérifier au préalable si vous disposez des pièces obligatoires.
Force est de constater que vous ne suivez pas de manière permanente les pièces des sous-traitants sur site, tel qu’il est indiqué dans votre lettre de mission' ".
Monsieur X conteste cet avertissement au motif que si sa lettre de mission indique qu’il doit mettre à jour le classeur, il n’est aucunement précisé qu’il doit procéder au contrôle des cartes professionnelles et diplômes. Il estime qu’il ne lui appartient pas de vérifier les conditions de recrutement des salariés, et encore moins des salariés sous-traitants, affirme qu’il n’exerce aucune tâche administrative et ne dispose d’aucun moyen pour exercer de telles tâches.
La SAS Fiducial Private Security réplique que l’avertissement n’a jamais été contesté avant la saisine du conseil des prud’hommes en juin 2019. Pour l’essentiel elle se réfère à la lettre de mission, et souligne que le salarié effectuait bien des tâches administratives.
Il résulte en effet de la lettre de mission du 09 mai 2017 signée par Monsieur X que sont énumérées les missions suivantes :
- Suivi des attestations de formation au poste, et évaluation des connaissances du personnel sûreté de votre site (à transmettre à votre chef de site ou son adjoint),
- Consignes d’application et d’intervention (avec votre chef de site ou son adjoint),
- Classeur qualité (diffusion auprès de la sûreté)
- " Classeur CNAPS : mise à jour permanente du classeur (DPAE, formations, visites médicales, cartes professionnelles, etc.) Présence des plannings sur site du mois en cours et mois à venir. Suivi des pièces des agents du sous-traitant sur site ".
Il apparaît ainsi que contrairement aux affirmations de l’appelant, la mise à jour du classeur CNAPS fait bien partie de ses attributions, ainsi que le suivi des pièces des agents sous-traitants sur le site. Il ne lui appartient pas de vérifier les conditions de recrutement des salariés ou des sous-traitants, mais de s’assurer de l’identité, et de la carte professionnelle du personnel qui se présente sur le site sur lequel il occupe le poste de chef.
Des tâches administratives sont énumérées dans cette lettre de mission, et en outre il est versé aux débats de part et d’autre des pièces établissant qu’il assurait de telles tâches en effectuant le suivi des formations, menant des entretiens professionnels, assistant à des réunions avec les clients, ou encore en rédigeant des comptes rendus.
Au fond il ne conteste pas le défaut de suivi des pièces, qui est bien mentionné dans la lettre de mission. Par conséquent le jugement déféré sera confirmé en ce qu’il a rejeté sa demande d’annulation de l’avertissement, et la demande subséquente de dommages et intérêts.
3.Sur le licenciement pour faute grave
La faute grave est celle qui résulte d’un fait ou d’un ensemble de faits imputables au salarié qui constituent une violation des obligations résultant du contrat de travail ou des relations de travail d’une importance telle qu’elle rend impossible le maintien du salarié dans l’entreprise ;
Il appartient à l’employeur qui invoque la faute grave pour licencier d’en rapporter la preuve ;
La lettre de licenciement du 28 mars 2019 énonce une série de quatre incidents survenus entre le 22 janvier et le 21 mars 2019.
- " Le 22 janvier 2019
Lors de la vacation de l’agent Clément Z (récemment embauché) de 8h30 à 20h30 à la place des Halles, qui se trouve en formation avec vous, signale que vous êtes allé dans le magasin BIZBEE afin de vous acheter des caleçons en plein service. Nous vous rappelons qu’il est interdit pour les agents de sûreté du centre commercial de se rendre dans les boutiques afin de s’acheter des biens. De plus étant en mission de formation à ce moment-là, votre comportement n’est pas professionnel et ne correspond pas à la notion de savoir être Fiducial. "
Monsieur X soulève l’irrégularité de l’attestation de Monsieur Z datée du 29 mars 1997. Il conteste avoir effectué des achats durant ses heures de travail, et produit l’attestation du responsable du magasin attestant qu’il n’a pas fait d’achat au cours des 12 derniers mois. Il ajoute que le fait d’entrer dans un magasin au cours de sa ronde n’est pas fautif.
Les dispositions de l’article 202 du code de procédure civile ne sont pas prescrites à peine de nullité. Il appartient aux juges d’apprécier souverainement si l’attestation non conforme à cet article présente des garanties suffisantes pour emporter sa conviction. En l’espèce l’attestation manuscrite, signée du témoin, reproduisant la formule sacramentelle, et accompagnée de la pièce d’identité, est entachée d’une erreur s’agissant de l’année de sa rédaction " 1997 " au lieu 2019. Or l’année 1997 est celle de la naissance du témoin mentionnée par une simple erreur matérielle. L’attestation sera donc examinée au fond.
Le témoin rapporte : " ' dès le deuxième jour de service j’étais avec Monsieur X qui me montrait le fonctionnement du site. En plein service il est rentré dans le magasin Bizzbee afin de s’acheter des caleçons. Je me suis alors dit que ce n’était pas du tout professionnel pour un chef adjoint je trouve que ce n’est pas un bon exemple pour le reste de l’équipe. "
L ' a p p e l a n t q u i c o n t e s t e c e t é m o i g n a g e d é c l a r e p r o d u i r e u n e a t t e s t a t i o n d e Madame J K responsable du magasin. Cependant force est de constater que la pièce 20 n’est pas une attestation de témoin, mais un simple courrier du 27 novembre 2019 au terme duquel la rédactrice écrit que Monsieur X " n’a pas effectué d’achat chez depuis nous depuis plus de 12 mois vérifié grâce au fichier clients. Cordialement ".
Aucun élément de ce courrier n’indique que la rédactrice, qui d’ailleurs écrit "cordialement ", a été informée de la production de son écrit en justice.
Par ailleurs le fait d’indiquer qu’il n’y a pas de trace d’achat les 12 derniers mois par Monsieur X " dans le fichier clients " ne permet pas d’exclure tout achat de sa part, mais indique simplement qu’il ne fait pas parti du fichier clients. L’appartenance au fichier clients n’est pas une condition d’achat.
Il apparaît par conséquent que compte tenu du témoignage clair et circonstancié de Monsieur Z, ce premier grief est établi.
- Le mardi 5 février 2019 : mise en place d’un plan manifestation
Deux incidents sont ce jour-là reprochés au salarié.
1." Vous êtes en poste de 8h30 à 20h30.
Votre chef de site L G vous demande, ainsi qu’à d’autres agents, de surveiller les abords du centre commercial.
Vous étiez en charge de surveiller un accès extérieur afin d’éviter un risque d’intrusion des manifestants gilets jaunes.
Or après avoir mis en place le dispositif des agents de sûreté, votre chef de site (L G) et son adjoint (M A) constate que vous vous trouvez à l’intérieur du centre commercial entre Auchan et la Pause, poste non conforme aux instructions.
Votre chef de poste vous demande de sortir immédiatement tenir votre poste à l’extérieur compte tenu des risques liés aux manifestants.
Vous vous exécutez mais il est tout de même nécessaire de vous suivre de près pour que vous réalisiez le travail demandé.
Vous nous expliquez lors de l’entretien qu’il faisait froid dehors et que vous rentriez régulièrement vous réchauffer. Nous ne pouvons prendre en compte cet argument car vous disposez d’une dotation pour vous protéger du froid (parka, bonnet, gants et tour de cou en polaire).
Après avoir géré le risque des manifestants, l’équipe sûreté reprend son travail dans le centre commercial. "
Monsieur X conteste ce grief en faisant valoir :
- que depuis sa nomination comme chef de poste le 1er janvier 2012 il n’exerce plus de mission d’agent de sécurité,
- qu’il n’était pas en charge de la surveillance des accès extérieurs du centre commercial,
- que les agents de sécurité ne peuvent exercer leur fonction qu’à l’intérieur des bâtiments, ou dans la limite des lieux dont ils ont la garde, selon l’article L613-1 du code de la sécurité intérieure,
- que l’horaire n’est pas précisé, les faits se seraient produits vers 10 heures lors de la mise en place du plan manifestation, et non pas à 13 heures,
- que Monsieur A qui selon le planning travaillait l’après-midi n’a pas pu constater un manquement à 10 heures le matin,
- qu’il n’a fait que se réchauffer durant quelques instants à l’intérieur du site,
- qu’il n’était pas équipé pour un travail à l’extérieur, que les fiches de remise d’équipements datent de 2014 et 2016, et que d’ailleurs cet équipement ne protège du froid que durant une heure.
Ainsi que l’indique que Monsieur X le plan manifestation (pièce 5) a bien été mis en place le 05 février 2019 à compter de 10 heures. Cependant le détail du plan en page 2 mentionne que c’est à 13 h 02 que s’effectue la " mise en place des agents au niveau de tous les accès (portes) du centre commercial suite à l’appel de l’agent en vigie passerelle Clément « . Ensuite sont énumérés différents événements : fermeture des portes, ouverture de porte, mesures prises etc., pour conclure : » 15h41 levée du dispositif par Oscar ". Par conséquent contrairement aux affirmations de l’appelant il ne lui a pas été demandé de prendre place au niveau de l’accès d’une porte des 10 heures du matin, jusqu’à 17 h. Les coupures de presse quant au départ de la manifestation à 10 h sont à cet égard sans utilité.
Il s’ensuit que l’attestation particulièrement circonstanciée de Monsieur L G est tout à fait concordante avec ce rapport. En effet s’il évoque la mise en place du plan manifestation celui-ci, au regard du document produit, est mis en 'uvre à 10 heures du matin, mais la présence d’agents aux portes d’accès se fait à partir de 13 h02 uniquement.
Le témoin rapporte : " A notre retour au PC, Monsieur A et moi-même on constate que Monsieur X se trouve dans le centre entre Auchan et la Pause. Je lui demande pourquoi il n’est pas dehors, il nous répond qu’il fait froid. Je lui dis que c’est dehors qu’il peut surveiller si les gilets jaunes arrivent et pas dans le centre. Il part chercher sa parka et se met à son emplacement prévu. Monsieur X a un statut de chef et ne montre pas l’exemple à son service. Si les gilets jaunes seraient venus par l’arrière du centre il les aurait seulement remarqués devant la porte du marché donc dans le centre. Il a fait une faute énorme pour nous et qui aurait pu donner des conséquences énormes si les gilets jaunes étaient rentrés dans le centre. Un maillon de la chaîne du plan manifestation qui n’avait pas fonctionné' ".
Ainsi le fait que Monsieur A ne travaillait que l’après-midi lui permettait de constater l’incident.
Le témoignage confirme que le salarié se plaignait du froid, mais également qu’il avait à sa disposition une parka dont il s’est revêtu pour assurer sa mission. Il est d’ailleurs relevé que Monsieur X ne conteste pas la dotation complète décrite, et n’explique pas en quoi ces vêtements reçus en 2014 et 2016 ne le protégeraient plus du froid.
L’appelant verse aux débats une attestation de Monsieur N H qui rapporte que " Monsieur X s’est trouvé le seul agent à surveiller un accès dehors en plein vent et sans-abri de 9 h jusqu’à 17 h sans relève et sans turnover d’agent " avec une dotation de vêtements qui ne protègent plus après une heure d’immobilité.
Il résulte cependant de l’attestation que le témoin est délégué syndical régional, et a à ce titre assisté Monsieur X lors de l’entretien préalable, qu’il n’est pas sous lien de subordination d’une des parties, et ne fait que rapporter les propos du salarié ou faire part de son appréciation personnelle (ce qui m’a étonné … il semble évident que ' le signalement a été bien tardif ' il est traité dégradant ' c’est humiliant'). En outre il a été établi ci-dessus que la surveillance des accès externes a été mise en place de 13 heures à 15h41, et non aux horaires indiqués par le témoin.
En dernier lieu il est relevé qu’il ne s’agissait pas de se placer dans la rue, mais uniquement devant la porte d’entrée, sur le parvis qui fait partie du bâtiment, et ce afin d’avoir une visibilité, et d’avertir en cas d’intrusion des manifestants.
Il apparaît clairement que le salarié n’a pas tenu son poste, et se trouvait à l’intérieur du bâtiment à un endroit où il ne pouvait exercer aucune surveillance ce qui aurait pu entraîner, tel que le relève le chef de site, de graves conséquences.
Ce grief est par conséquent également constitué.
2." Dans la soirée un appel boutiques est déclenché par ETAM pour évacuer un perturbateur du magasin (jeune homme alcoolisé).
Vous saluez l’individu, lui parlez, et quittez les lieux de l’intervention pour poursuivre votre route sans aider vos collègues. Vous expliquez lors de l’entretien que vos collègues étaient nombreux pour gérer cette évacuation.
Une évacuation étant facilitée dès lors que l’agent de sûreté connaît l’individu, nous considérons votre comportement inadéquat à la situation. "
L’appelant estime qu’il ne peut lui être reproché d’avoir quitté les lieux alors que plusieurs collègues étaient présents et géraient la situation.
Les attestations de témoin du collègue Monsieur B agent de sécurité, et de l’adjoint au chef de site Monsieur A confirment que le magasin Etam a activé l’appel d’aide en raison de la présence d’un individu très agressif, que trois agents se sont rendus sur place pour une évacuation qualifiée de lourde, et que Monsieur X arrivé sur le site tardivement n’a apporté aucune aide à ses collègues, et s’est contenté de saluer l’individu avant de quitter le magasin.
Il résulte de l’attestation de Monsieur B que l’individu a ensuite insisté pour rentrer dans le magasin Zara, et qu’il a été finalement été évacué par l’équipe alors que Monsieur X là encore n’a apporté " aucune aide à son équipe ", ce que déplore fortement le témoin.
Et surtout Monsieur A adjoint du chef de site rapporte que l’appelant a quitté les lieux sans rien faire pour le renfort des collègues, que lui-même suite à la demande d’aide a dû quitter son poste pour se rendre sur place au niveau du second magasin, où il a encore constaté que Monsieur X a fait " une apparition ", puis a quitté les lieux sans aider à l’évacuation de l’individu.
Ainsi le grief résultant de l’absence d’assistante à des collègues en difficulté est également constitué.
- Le mardi 5 mars 2019
1 - une tentative de vol a lieu dans la boutique Jules, l’auteur arrive à s’enfuir suite à l’intervention du commerçant. Après description, l’homme en fuite est connu comme un multirécidiviste par les services de sûreté. Vous êtes intervenus dans cette boutique, n’avait pas noté le nom de l’individu dans le compte rendu, et dites lors de l’entretien ne pas connaître l’individu à l’origine de la tentative de vol.
Monsieur C agent de sécurité a rédigé une attestation concernant les faits du 05 mars 2019.
Cependant un litige opposant ce salarié à Monsieur X conduira à écarter cette attestation puisqu’en effet dès le 06 mars 2019 l’appelant adressait à sa hiérarchie un rapport négatif concernant le comportement de Monsieur C et le non-respect des consignes. S’agissant de l’attestation de Monsieur B, il n’est pas contesté, conformément au planning produit, qu’il se trouvait en congés le 05 mars 2018, et n’a donc pu faire de constatations personnelles, et qu’il se contente de rapporter les propos de collègues.
Ces deux attestations sont déclarées irrecevables.
Ce grief non établi par l’employeur n’est par conséquent pas retenu.
- Le mardi 5 mars 2019
2. L’agent AD AE F menacé de mort par un individu avec un cutter au niveau de la porte du village (place des halles) et demande du renfort pour l’interpeller. Vous vous présentez, discutez avec l’individu ayant menacé votre collègue pour au final signaler qu’il n’y a pas de suite. Dans le même temps l’agent Q R à la vidéo appelle la police, qui arrivée sur les lieux, interpelle l’individu au cutter. L’agent AD AE F et l’agence Fiducial portent plainte également contre cet individu qui a été présenté en comparution immédiate et sanctionnée par la justice.
Votre comportement est jugé indigne par vos collègues de travail. Vous avez préféré passer sous silence une menace de mort et laisser l’individu menaçant libre plutôt que d’intervenir et interpeller la personne avec l’équipe de sûreté. Plusieurs témoignages confirment l’incompréhension des membres de l’équipe de sûretés envers vous (témoignages écrits de O P, Clément Z, Q R et AA B)
Le travail de sûreté est de faire respecter le règlement intérieur du centre commercial et d’intervenir sur les situations à risques. Or là vous saviez clairement l’individu armé, menaçant, et vous avez préféré le laisser libre, ce qui est contraire à la mission demandée (').
Tel qu’indiqué précédemment le témoignage de Monsieur O P est écarté des débats, tout comme celui de Monsieur B en congés le 05 mars 2019.
Monsieur X affirme qu’il a calmé l’individu et libéré son collègue du danger qui le menaçait, et ce sans user de brutalité, de sorte qu’il a correctement rempli sa mission. Il ajoute que son collègue n’a pas été blessé
Monsieur AD AE F l’agent menacé, expose qu’après avoir regardé un individu qui jetait un papier au sol, et lui avoir dit qu’il avait le droit de le regarder celui-ci a mis la main dans sa poche et : " a sorti un cutter et a menacé : « je vais te trancher la jugulaire » ensuite il m’a dit « je connais tous les agents ici avec moi ça ne se passera pas comme ça » je lui ai dit que je n’avais pas peur de sa menace et que je me trouvais en mission et que j’avais le droit de regarder partout. J’ai avisé le PC des faits qui a fait appel à la police. Au même moment j’ai fait appeler à tous les agents Fox qui sont rendus sur place, plus les agents Hôtels afin de descendre l’auteur (illisible) au local d’interpellation. Suite à une conversation entre l’auteur et Messieurs X et D, Monsieur X a fait appel au PC pour lui annoncer rien à signaler. Du coup la police était intervenue pour l’interpellation. Je me suis rendu à l’hôtel de police pour un dépôt de plainte. "
Son collègue témoin direct des faits Monsieur Z confirme que l’individu a sorti une arme blanche et a proféré des menaces de mort à l’encontre de Monsieur F. Il confirme l’appel à l’aide de renforts pour interpeller l’individu et expose que Monsieur X arrivé en premier a interrogé la victime qui lui a rapporté les faits et indiqué vouloir porter plainte. Il poursuit que " Monsieur X est ensuite allé voir l’individu pour lui parler et essayer d’apaiser la situation. Le PC demanda alors à la radio s’il fallait faire un appel police et Monsieur X répondit : non la situation est calme et ce n’est pas la peine. Alors que j’étais avec Monsieur F je lui dis de rappeler le PC pour dire qu’il était nécessaire de faire un appel police ce qu’il fit. Je vis de suite que mon collègue était choqué et sidéré de la réponse de Monsieur X. Puis quelques minutes après la brigade anti criminalité était sur le lieu interpellèrent l’individu et prit en compte la plainte de mon collègue ".
Enfin Monsieur Q R qui se trouvait au PC et a visualisé la scène via les caméras a pris l’initiative d’appeler la police. Il témoigne que son chef d’équipe Monsieur X a rappelé le PC pour dire qu’il gérait la situation et que ce qu’il était inutile d’appeler la police. Cependant le salarié explique que voyant que l’individu n’était pas maîtrisé, il a sollicité l’intervention d’une patrouille, et a ouvert un rapport de sûreté.
S’il n’est pas contesté que Monsieur X soit intervenu pour apaiser la situation, en revanche il apparaît qu’il n’a pas pris la mesure de la gravité de la situation malgré les explications de la victime qui a bel et bien été victime de menaces de mort par un individu tenant une arme blanche. Il est évident que l’intervention des services de police pour interpeller l’individu était nécessaire de sorte que c’est à juste titre que les agents, contre son avis, ont effectué cette démarche.
Dans de telles conditions Monsieur X ne peut soutenir qu’il a correctement rempli sa mission. Ce grief est également constitué.
- Le jeudi 21 mars 2019
'Lors de cette vacation vous étiez planifié entre 8h30/20h30, vous êtes resté plus de 35 mns au niveau du WC PC 3 niveau 5.40 en train de discuter avec l’employée qui s’occupe de l’entretien des toilettes adossé de manière nonchalante sur la barrière accès handicapés de 10h10 à 10h45. Votre chef de site (L G) a dû se déplacer au vu de la situation pour vous demander de reprendre votre poste et de changer d’attitude.
Ces faits ont été constatés par les agents Bayram Ozdémir, O P, S T, U V, W B, et L G sur la vidéo PC sécurité. Ce comportement est intolérable et ne correspond ni à l’attendu du Fiducial, ni à l’image que doivent donner les agents Fiducial auprès de notre client, des clients et commerçants du centre. "
Monsieur X conteste ce grief affirmant qu’il ne s’est absenté que quelque minutes de son poste de travail pendant une vacation de 12 heures et qu’il avait d’ailleurs pour instruction d’effectuer régulièrement des rondes dans les toilettes où de nombreuses incivilités sont commises.
Dès lors que Monsieur B a effectivement travaillé le 21 mars 1019, il n’y a pas lieu d’écarter son attestation de témoin. En revanche elle n’est guère pertinente dans la mesure où ce salarié n’a fait aucune constatation personnelle mais rapporte les propos que lui a tenus l’agent vidéo pour exprimer ensuite son propre point de vue sur une situation qu’il juge non tolérable.
Aucun des autres agents cités dans la lettre de licenciement, et en particulier Monsieur G qui aurait dû se déplacer, ou l’agent vidéo n’atteste des faits reprochés. Par conséquent l’employeur ne rapporte pas la preuve de la matérialité des faits de sorte que ce grief ne sera pas retenu.
- Sur la synthèse
Il résulte de l’ensemble de ce qui précède que seuls deux griefs énoncés dans la lettre de licenciement ne sont pas établis (l’attitude inadaptée suite à une tentative de vol, et une pause nonchalante de 35 mn). En revanche les griefs suivants sont établis et retenus : des achats personnels durant sa vacation et la formation d’un agent, le non-respect de l’ordre de surveillance de l’accès extérieur lors d’une manifestation, l’absence d’assistance à des collègues en difficulté lors de l’évacuation d’un individu agressif, et l’attitude suite des menaces de mort avec arme blanche contre un agent.
Ces fautes, compte tenu de leur gravité, justifie que l’employeur ait prononcé un licenciement pour faute grave.
Par conséquent le jugement déféré qui a jugé que le licenciement est fondé et a débouté le salarié de ses demandes relatives aux indemnités de rupture, et de sa demande de dommages et intérêts est confirmé.
Il était en revanche inutile de statuer sur la validité des barèmes prévus par l’article L 1235-3 du code du travail dès lors que le licenciement est jugé bien fondé. Le jugement sera infirmé sur ce point et la demande déclarée sans objet.
4. Sur l’irrégularité de procédure
L’appelant réclame en application de l’article L 1232 -2 du code du travail une indemnité représentant un mois de salaire au motif que le délai de cinq jours entre la convocation, et l’entretien préalable n’a pas été respecté et qu’il n’a pu s’y préparé préalablement.
Il résulte de la procédure que par lettre du 11 mars 2019 le salarié était convoqué à un entretien préalable le 20 mars 2019. Suite à sa demande du 14 mars 2019, l’entretien a été reporté au 25 mars 2019. Mais la date a ensuite fait l’objet d’un rectificatif par courrier du 22 mars 2019 remis en main propre avançant l’entretien au 22 mars 2019.
Il apparaît par conséquent que le délai de cinq jours exigé par l’article L 1232 -2 du code du travail a bien été respecté (11 mars -20 mars). Il a ensuite été reporté à une date ultérieure qui n’a pas réduit le délai de cinq jours. Le fait qu’une seconde modification ait avancé l’entretien, mais là encore sans réduire le délai de cinq jours, est sans incidence. Certes le salarié relève qu’il a en dernier lieu été convoqué pour un entretien le même jour, mais omet de rappeler qu’il a été informé de cette entretien depuis le 11 mars, qu’il a lui-même sollicité un report le 14 mars, et enfin qu’il n’a subi aucun préjudice puisqu’il a été assisté par Monsieur H délégué syndical qui d’ailleurs atteste en sa faveur.
Le jugement est par conséquent confirmé en ce qu’il a rejeté ce chef de demande.
5. Sur le non-respect de l’obligation de sécurité et la production du document unique d’évaluation des risques
Par application des articles L 4121-1 et L 4121-2 du code du travail, l’employeur prend les mesures nécessaires pour assurer la sécurité et protéger la santé physique et mentale des travailleurs, et veille à l’adaptation de ces mesures pour tenir compte du changement des circonstances, étendre à l’amélioration des situations existantes.
Sa responsabilité est engagée à ce titre dès lors que le salarié a été confronté à une situation de danger, et que l’employeur n’a pris aucune mesure concrète pour la prévenir, et éviter son renouvellement, et pour protégé le salarié.
A l’appui de son recours, l’appelant relève qu’il résulte de la lettre de licenciement qu’il est exposé à des événements violents : manifestation, tentatives de vol, menaces de mort sur un agent. Il reproche à la société de n’avoir rien mis en 'uvre pour préparer les agents à de telles situations, ni pour les protéger. Il soutient que son employeur l’a mis en danger en lui donnant pour mission de surveiller les extérieurs, et ce durant de longues heures et sans protection contre le froid. Il affirme que la société n’a rien mis en place pour protéger ses salariés, et réclame de ce fait 5.000 € à titre de dommages et intérêts.
Il convient de rappeler que la fonction même d’agent de sécurité, chef de poste présente la particularité d’exposer le salarié a rencontré des actes d’incivilités, voire de violence, sans que la survenue de ces événements ne puisse être reprochée à l’employeur. La mission même de l’agent de sécurité est en lien avec ces événements.
Il est par ailleurs tout à fait inexact de soutenir qu’il exerçait ses fonctions sans protection contre le froid, alors que l’employeur verse aux débats les états d’équipement individuel signés par Monsieur X les 08 et 30 janvier 2014, et le 15 novembre 2016 desquels il ressort que des équipements tant de sécurité, que de protection du froid lui ont bien été remis.
E n f i n l ' e m p l o y e u r v e r s e a u x d é b a t s 1 1 a t t e s t a t i o n d e f o r m a t i o n s s u i v i e s p a r Monsieur X entre mai 2013 et janvier 2019 portant sur le secourisme, la communication et gestion des conflits, l’actualisation des compétences de sauveteur secouriste (à 2 reprises), l’équipier de première intervention, la gestion des situations conflictuelles et agressives, la sensibilisation aux risques attentatoires, la prévention des risques terroristes, le recyclage SSIAP 1, et la gestion des conflits.
La variété de ces formations, ainsi que leur remise à jour et leur fréquence démontrent que l’employeur, contrairement aux affirmations de Monsieur X, veillait à préparer les agents aux situations qu’ils sont amenés à rencontrer.
Enfin l’appelant maintient sa demande de production du document unique d’évaluation des risques, alors que celui-ci est versé au débat en pièce 23, l’employeur produisant également le plan de prévention sûreté du 1er juillet 2018. Cette demande était est dès lors devenue sans objet.
6. Sur le reliquat d’indemnité compensatrice de congés payés
C’est par des motifs pertinents que la cour adopte que le conseil des prud’hommes a rejeté la demande de paiement d’une somme de 218,05 € au titre du reliquat d’indemnité compensatrice de congés payés. Le jugement est sur ce point également confirmé.
7. Sur les demandes annexes
Le jugement déféré est confirmé s’agissant des dépens, et des frais irrépétibles.
L’appelant qui succombe en l’intégralité de ses prétentions est condamné aux dépens de la procédure d’appel, ce qui entraîne par voie de conséquence le rejet de sa demande de frais irrépétibles. Par ailleurs l’équité commande de le condamner à payer à la SAS Fiducial Private Security une somme de 1.000 € en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
La Cour, Chambre sociale, statuant par arrêt contradictoire mis à disposition au greffe, après débats en audience publique et après en avoir délibéré
CONFIRME le jugement rendu par le conseil des prud’hommes de Schiltigheim le 19 novembre 2020 en toutes ses dispositions, SAUF en ce qu’il dit et juge que les barèmes prévus à l’article L 1235-3 du code du travail sont conformes à la charte sociale européenne et à la convention N°158 de l’OIT ;
Statuant à nouveau sur le chef infirmé et Y ajoutant
DIT et JUGE que la demande relative à la conformité des barèmes prévus à l’article L 1235-3 du code du travail est devenue sans objet ;
DIT et JUGE que la demande de production du document unique d’évaluation des risques est devenue sans objet ;
DECLARE irrecevables l’attestation de témoin de Monsieur O P, et la troisième attestation de témoin de Monsieur AA B concernant les faits du 05 mars 2019 ;
CONDAMNE Monsieur I X aux entiers dépens de la procédure d’appel ;
CONDAMNE Monsieur I X à payer à la SAS Fiducial Private la somme de 1.000 € (mille euros) au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
DEBOUTE Monsieur I X de sa demande de frais irrépétibles.
Ledit arrêt a été prononcé par mise à disposition au greffe le 22 février 2022, signé par Mme Christine DORSCH, Président de Chambre et Mme Martine THOMAS, Greffier.
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